Nous avons déjà vu plusieurs décisions concernant l’intérêt à agir en nullité d’un titre : un défaut d’intérêt à agir peut rendre une action en nullité irrecevable. Mais que se passe-t-il lorsque la demanderesse peut faire valoir un intérêt à agir lors de l’introduction de la demande en justice, puis le perd en cours d’instance ?
La société danoise H. Lundbeck (ci-après « Lundbeck ») était titulaire d’un brevet européen n° EP 0 347 066 concernant des énantiomères et leur isolation.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
(+)-1-(3-diméthylaminopropyl)-l-(4’-fluorophényl)-l,3-dihydro-isobenzofuranne-5-carbonitrile répondant à la formule générale
et ses sels d’addition d’acides non toxiques.
La protection conférée par ce brevet en France a été prolongée par le CCP n° 02 C 0050 devant expirer le 31 mai 2014.
La société Lundbeck commercialise, sur la base de ce brevet, un médicament antidépresseur Seroplex (DCI escitalopram).
Le 8 mars 2007, la société allemande Ratiopharm GmbH (ci-après « Ratiopharm ») l’a fait assigner devant le TGI de Paris en nullité du brevet et du CCP.
Elle fonde son intérêt à agir sur des demandes d’AMM en France. Ces demandes ont été retirées quelque temps après l’assignation.
Dans l’extrait du jugement que nous citons, le tribunal se penche sur la recevabilité de l’action.
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Sur la fin de non recevoir
L’article 31 CPC dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon la société Lundbeck, la société Ratiopharm a fondé la recevabilité de son action en nullité sur des demandes d’AMM pour des génériques de la spécialité de référence Seroplex qui sont aujourd’hui retirées pour la France ou suspendues pour les autres pays européens et qu’en conséquence l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt ne pouvant plus être considéré comme étant un concurrent direct ou potentiel car elle ne justifie pas répondre aux obligations administratives qui interdisent toute commercialisation en l’absence d’une AMM.
Il est constant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En outre, aucun texte ne précise les personnes autorisées à intenter une action en nullité de brevet et en particulier de brevet de médicament. Il convient donc de considérer que toute personne intéressée, soit tout concurrent actuel ou éventuel, a un intérêt à agir en nullité d’un brevet d’invention.
En l’espèce, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement en date du 16 juin 2009, à la date de délivrance de l’assignation, soit le 8 mars 2007, la volonté de la société Ratiopharm de commercialiser des génériques de la spécialité de référence Seroplex était démontrée. En effet, les demandes d’AMM en France pour cette spécialité étaient en cours devant l’AFSSAPS et, des AMM pour l’escitalopram avaient été obtenues dans d’autres pays européens. En outre, la société Ratiopharm commercialise un générique du citalopram qui présente des indications thérapeutiques très proches de l’escitalopram.
L’existence du brevet en cause et du CCP y afférent est donc susceptible de l’empêcher de développer son activité dans le domaine des antidépresseurs de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
La circonstance selon laquelle les demandes d’AMM en France de la société Ratiopharm ont été retirées et celles des autres pays européens suspendues, est inopérante. En effet, aucun texte porté à la connaissance du Tribunal n’exige l’existence d’une demande d’autorisation de mise sur le marché en cours pour justifier de la recevabilité d’une action en nullité de revendications d’un brevet portant sur un médicament.
Ainsi, la société Ratiopharm justifie d’un intérêt légitime à agir en nullité des revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 347 066. La fin de non recevoir de la société Lundbeck sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Lundbeck sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la société demanderesse justifie de la délivrance d’une AMM caractérisant sa « volonté de commercialiser » au motif qu’il serait parfaitement inéquitable, voire discriminatoire, de ne pas tenir compte des contraintes administratives propres à la mise sur le marché des produits génériques.
Toutefois, l’intérêt à agir en nullité du brevet en cause de la société Ratiopharm n’étant pas lié à l’existence d’une AMM en cours sur le territoire français, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention par la demanderesse d’une telle autorisation.
La demande de sursis à statuer de la société Lundbeck sera également rejetée.
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TGI de Paris, 30 septembre 2010
Ratiopharm GmbH c. H. Lundbeck A/S
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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