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lundi 20 février 2012

Récolte tardive

C’est une démarche classique que de faire procéder à une saisie-contrefaçon avant d’assigner un prétendu contrefacteur. Les saisies en cours d’instance ne sont pas rares non plus. En revanche, une saisie-contrefaçon effectuée après le jugement de première instance, pour démontrer que le contrefacteur ne respecte pas ses engagements, ça n’arrive pas tous les jours.

La société Sofibrie est, à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société BMV à la société Motor Equipement (le 28 juillet 2004) puis de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à elle-même (le 26 novembre 2004), devenue propriétaire du brevet français FR 2 781 118 qui a pour titre « Equipement d’ensileuse ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Équipement d’ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur muni d’un rotor à dents pour ramasser les produits, d’une vis de transfert pour regrouper transversalement les produits vers le milieu du ramasseur, à l’entrée de l’ensileuse, et d’un cadre avec des moyens d’attelage sur l’ensileuse ainsi que des moyens de transmission du mouvement d’entraînement du ramasseur à partir de l’ensileuse, le ramasseur étant relie au cadre par un moyen d’oscillation autour d’un axe longitudinal dans le sens de déplacement de t’ensileuse pour permettre au ramasseur de suivre la forme du terrain indépendamment des mouvements de l’ensileuse caractérisé en ce qu’il comprend
A) un cadre (4) muni d’un moyen de liaison oscillant pour porter le ramasseur de manière oscillante,
B) un ramasseur (5) divisé transversalement en deux tronçons, un tronçon principal (TP) et un tronçon auxiliaire (TA), réunis en position active et séparables pour passer en position de transport, le tronçon auxiliaire (TA) basculant par-dessus le tronçon principal (TP) et ce dernier coulissant transversalement pour se centrer sur le milieu de l’ensileuse (1) ou passer en position dégagée,
C) un moyen de translation (7,) dans la direction transversale reliant le tronçon principal (TP) au cadre (4), et un moyen de commande de translation faisant passer par translation le tronçon principal (TP), de par sa position active à sa position dégagée ou à sa position de transport et inversement,
D) un pivot de basculement (8), d’axe longitudinal, reliant le tronçon auxiliaire (TA) au cadre (4), et un moyen de commande basculant le tronçon auxiliaire (TA) de sa position active à sa position de transport au-dessus de la position de transport du tronçon principal (TP).


Les actes translatifs de propriété de ce brevet ont été publiés au RNB le 14 juillet 2005.

Avant ces inscriptions, la société BMV a fait effectuer une saisie contrefaçon le 8 septembre 2004 qui révélait que la société Idass fabriquait, exposait, offrait à la vente et vendait des équipements pour ensileuse ou pick-up qui, selon elle, reproduisait les caractéristiques du brevet.

La société BMV a fait assigner la société Idass par acte d’huissier signifié le 21 septembre 2004.

La société BMV n’ayant plus d’existence légale à la date des opérations de saisie contrefaçon et à la date de l’assignation, la société Sofibrie, après inscription de ses droits au RNB a fait procéder à une saisie contrefaçon le 12 juillet 2005 chez Monsieur Pascal L., entrepreneur agricole, puis elle a fait assigner la société Idass par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2005. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 23 février 2007, le TGI de Paris a annulé la première saisie-contrefaçon, rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet, constaté que la société Idass avait commis des actes de contrefaçon du brevet et lui fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre ces actes.

La société Idass a interjeté appel le 5 mars 2007.

Le 16 mars 2007, la société Sofibrie a fait effectuer une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Idass.

Dans son arrêt du 4 juin 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Par jugement du 14 mai 2010, le TGI Paris a constaté que la société Idass avait commis de nouveaux actes de contrefaçon et a liquidé l’astreinte ; le tribunal a condamné la société Idass à payer à la société Sofibrie :
  • 20 k€ en réparation de ces nouveaux actes de contrefaçon ;
  • 365 k€ en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet ;
  • 20 k€ pour avoir porté atteinte au monopole ;
  • 8 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Il est intéressant de voir comment le tribunal était arrivé à la somme de 365 k€ :
« … Selon l’expert, l’indemnité due à la société Sofibrie repose sur le manque à gagner provenant de deux sources, à savoir d’une part le manque à gagner « revente » basé sur la différence entre le prix des machines payées par la société Sofibrie à son fabricant Gyrland et le prix refacturé à son distributeur Bricaud, et d’autre part le manque à gagner « licence » basé sur la perte de la commission versée par ce distributeur.

Sur le premier point, il retient un prix d’achat moyen par la société Sofibrie de 20 238 € et un prix de revente à son distributeur de 24 597 €. En retenant que 53 machines contrefaisantes ont été vendues par la société Idass, il parvient à un manque à gagner de 250 017 €.

Pour ce qui est des licences, il retient un revenu moyen par machine de 1220 € pour obtenir, pour 53 machines et en utilisant un taux indemnitaire supérieur de 50% au taux normal, un manque à gagner de 96 990 €.

Après actualisation, il fixe le manque à gagner total à la somme de 364 451 €.

La société Idass conteste ce calcul en considérant que la marge retenue par l’expert serait artificielle, puisqu’elle aboutirait à donner à la société Sofibrie un bénéfice total de près de 23 % par machine, taux qu’elle juge « exorbitant et pour le moins inhabituel ». De plus, la société Idass estime que la société Sofibrie, contrairement aux conclusions de l’expert, n’aurait jamais pu vendre les 53 machines litigieuses.

Cependant, comme le rappelle ajuste titre la société Sofibrie, elle a engagé des dépenses importantes pour la réalisation de prototypes et pour procéder à tous les tests utiles. Elle a ensuite poursuivi ces dépenses de recherche pour adapter le pick-up repliable aux quatre marques d’ensileuses présentes sur le marché. Ainsi, la marge retenue par l’expert est la conséquence de ces efforts de recherche et de ses investissements, étant précisé en outre que la société Idass se borne à critiquer le calcul de l’expert sans en proposer un autre. D’autre part, la société Sofibrie justifie avoir vendu plus de 30 pick-up repliables lors de la deuxième année de sa commercialisation, de sorte que rien n’interdit de retenir qu’elle aurait pu vendre les 53 machines litigieuses sans le comportement contrefaisant de la société Idass.

Dès lors, le calcul de l’expert sera retenu, et la somme de 364 451 € allouée à la société demanderesse. »
La société Idass a interjeté appel du jugement.

Par arrêt en date du 1 février 2012, a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

***

Sur les faits nouveaux de contrefaçon et la liquidation de l’astreinte

Considérant que le jugement du 23 février 2007 a été signifié à la société Idass le 1er mars 2007 ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 16 mars 2007 que l’huissier instrumentaire a constaté, dans le hall d’entrée des locaux de la société Idass, la présence de deux dépliants publicitaires se rapportant au matériel litigieux et, sur le parc extérieur, celle de douze pick-up GE 45 R ; qu’il n’est pas contesté que ces équipements sont les mêmes que ceux qui ont été jugés contrefaisants par le jugement du 23 février 2007 confirmé par arrêt de cette Cour ;

Claas Jaguar 850 avec un pick-up Idass GE 45 R repliable de 4.50 m

Considérant que le constat d’huissier effectué le même jour sur le site « http:www//idass.fr » montre que le matériel GE 45 R était encore présenté à cette date sur plusieurs pages du site internet de la société Idass ;

Considérant que la matérialité des faits ainsi constatés 16 jours après la notification du jugement du 23 février 2007 portant interdiction, notamment, d’exposer et d’offrir en vente ces équipements sous peine d’ d’astreinte de 2 000 € par infraction, n’est pas contestée ;

Considérant que la société Idass explique vainement qu’elle n’était plus propriétaire des douze pick-up GE 45 R présents sur son parc, que certains d’entre eux, déjà vendus, n’y demeuraient qu’en attente de livraison, tandis que les autres étaient en réparation ; que l’interdiction posée par le jugement, qui distingue entre exposition et offre en vente, n’autorise pas l’exposition de matériels contrefaisants, même déjà vendus ; que l’appelante soutient également en vain, d’ailleurs sans le démontrer, que les matériels litigieux se trouvaient, non sur son parc d’exposition, mais sur une aire de stockage, une telle séparation ne ressortant pas des constatations de l’huissier et les photographies jointes au procès-verbal témoignant au contraire d’un accès visuel du public aux équipements en cause ;

Considérant que la présence dans le hall d’entrée des dépliants publicitaires se rapportant au pick-up GE 45 R constitue également des actes de contrefaçon, même si aucun de ces équipements n’a été vendu après le jugement ;

Considérant enfin que le maintien, sur plusieurs pages du site Internet de la société Idass de la rubrique concernant le pick-up GE 45 R est également répréhensible, le manque de diligence allégué du prestataire de service de la société Idass étant à cet égard dépourvu de conséquence sur la réalité de l’infraction constatée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les nouveaux actes de contrefaçon constatés, constitutifs d’infractions à l’interdiction posée par le jugement du 23 février 2007, justifient la demande de la société Sofibrie tendant à ce que le montant de l’astreinte liquidée soit portée, par voie de réformation du jugement sur ce point, à 28 000 € ;

Que le tribunal a par ailleurs exactement apprécié le préjudice subi par la société Sofibrie du fait de ces nouveaux actes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur l’évaluation du préjudice causé par les faits antérieurs au jugement

Considérant que l’expert désigné par le tribunal pour recueillir les éléments permettant de déterminer le préjudice de la société Sofibrie a retenu :
  • que la société Idass a vendu 53 machines contrefaisantes,
  • que, de ce fait, la société Sofibrie avait perdu la vente de 53 machines, admettant ainsi un taux de report de 100 %,
  • que le manque à gagner en résultant se compose, d’une part, de la différence entre le prix unitaire moyen des machines payé à la société Sofibrie par la société Bricaud, qui les lui achetait pour les revendre, et le prix auquel elle les achetait elle-même à son fabricant la société Gyrland, multiplié par le total des ventes perdues, d’autre part, de la perte de la redevance versée par le revendeur au titre de la licence d’exploitation du brevet ;
Considérant que la société Idass observe qu’il n’est pas démontré que la société Sofibrie aurait pu, en l’absence de contrefaçon, vendre elle-même 53 pick-up de plus alors que le marché est très concurrentiel et critique ainsi le taux de report de 100% retenu par l’expert ;

Considérant qu’il résulte des éléments du débat que l’équipement proposé par la société Sofibrie est le seul à présenter l’avantage décisif d’être repliable pour être déplacé aisément d’une parcelle à l’autre et déployé rapidement pour être de nouveau en action ; que cette caractéristique peut procurer dans certains cas un gain de productivité de 20 % qui justifie le supplément de coût d’un tel matériel ;

Mais considérant que les acheteurs d’équipements contrefaisants, vendus par la société Idass environ 20 % moins cher que les originaux, n’auraient pas tous nécessairement décidé d’acquérir le matériel de Sofibrie en l’absence de contrefaçon, notamment dans le cas où le gain de productivité attendu serait demeuré insuffisant pour compenser le surcoût ;

Que la cour estime qu’un taux de report de 85 % doit être retenu ;

Considérant que la société Idass, qui estime par ailleurs que « la marge retenue par l’expert est artificielle », n’apporte cependant aucune critique suffisamment précise et consistante pour être regardée comme pertinente, se bornant à affirmer que le bénéfice de la société Sofibrie tel qu’évalué par l’expert s’élèverait à 23 %, ce qui lui paraît « exorbitant et inhabituel » ; qu’elle ne remet pas en cause les données chiffrées relatives aux prix d’achat et de revente sur lesquelles l’expert a basé ses calculs et se risque à formuler, sur les causes du dépôt de bilan de la société Bricaud, des hypothèses qu’aucun élément du débat ne permet de vérifier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’estimation de l’expert sera réduite à : 364 451 x 85 % = 309 783 € ;

Considérant que la société Idass reproche encore au tribunal d’avoir retenu un élément de préjudice distinct du manque à gagner, constitué par l’atteinte portée au droit de la société Sofibrie sur la propriété de son brevet et aux avantages liés à son monopole, alors que la société Sofibrie s’est contentée sur ce sujet d’affirmations sans produire aucune pièce ;

Mais considérant que les premiers juges ont à juste titre regardée comme pertinente l’argumentation de la société Sofibrie selon laquelle les actes de contrefaçon de la société Idass ont eu pour effet de dévaloriser les investissements en recherche et développement nécessités pour la mise au point de l’équipement breveté ; qu’ils ont exactement apprécié le montant du préjudice subi de ce chef par la société Sofibrie ;
Selon nous, on mélange ici les torchons et les serviettes. Faire payer la dévalorisation des investissements en R&D au titre de la fameuse « atteinte au brevet », ça ne rime à rien. Comme nous l’avons dit dans un billet antérieur, l’atteinte au titre cherche à réparer un préjudice d’ordre moral. Or la dévalorisation des investissements de recherche ne relève pas - toujours selon nous - de ce type de préjudice. Elle a sa contrepartie dans l’érosion des prix de vente et devrait être déterminée par ce biais. Mais c’est sans doute plus commode de l’intégrer dans le fourre-tout « atteinte au brevet », qui se chiffre en général au pifomètre.
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur la liquidation de l’astreinte et le manque à gagner consécutif à la contrefaçon, 

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, 

LIQUIDE à 28 000 € l’astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2007 et condamne la société Idass à payer cette somme à la société Sofibrie, 

CONDAMNE la société Idass à payer à la société Sofibrie 309 783 € en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet n° 99 09 159, 

CONDAMNE la société Idass aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Sofibrie 6 000 € par application de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 1 février 2012
Idass c. Sofibrie

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 10 janvier 2012

Malheurs d’un fabricant sous-traitant

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hutchinson est titulaire du brevet européen EP 0 691 481 désignant la France. Ce brevet concerne des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules ».

Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Bielle pour relier à la caisse (1) d’un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques (3), bielle comprenant un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interposition de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et avec l’organe vibrant, le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide, caractérisée en ce que son centre instantané de rotation (C) est placé au niveau de son axe (A) destiné à être lié à la caisse, et ce grâce à la présence d’un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au-delà dudit axe (A) selon la direction longitudinale de la bielle.

Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 23 et 24 mai 2005, puis ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas (« CF »), Polymères Barre Thomas (« PBT ») et Paul Robert Industrie (« PRI ») devant le TGI de Paris, en contrefaçon de son brevet.

Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra.

Celles-ci ont interjeté appel.

L’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2011 est intéressant, aussi en ce qui concerne les actes de contrefaçon invoqués par les titulaires.

***

Sur les actes de contrefaçon

Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 11 juillet 2005 démontre sans être contredit que les quatre biellettes 96.449.646.80, 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.527.413.80 et les trois articulations 93.133.053.80, 96.193.563.80 et 96.391.768.80 étaient proposées à la vente par un concessionnaire Peugeot pour être montées suivant les indications contenues dans le tableau de montage intitulé « Fixation Motopropulseur Injection EW7J4 et BVM » (biellette 4 et articulation 18) ;

Rien ne permet donc d’affirmer comme le font les sociétés intimées que ces pièces mécaniques ne seraient pas des pièces authentiques ;

A) Imputés à la société CF

La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF porte sur quatre biellettes référencées :
  • 96.449.646.80 pastille verte susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
  • 96.456.919.80 pastille bleue susceptible d’être montée sur des véhicules 307 et C4,
  • 96.481.734.80 sans pastille susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
  • 96.527.413.80 pastille violette susceptible d’être montée sur des véhicules C4 et 407,
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune ;

Au cours de cette saisie ont été réalisées dans la salle CAO des copies d’écran qui ont permis de vérifier la formule mécanique de l’équilibrage Inertie = masse x L1 x L2 ;

L’un des représentants de la société CF a par ailleurs déclaré que les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;

Le plan saisi porte sur la biellette 96.456.919.80 qui doit être équilibrée avec l’articulation 93.133.053.80 et être montée avec l’articulation 96.391.768.80 ; il y est mentionné qu’il n’est modifiable qu’avec l’aide de la CAO ;

B ) Imputés à la société PRI

La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 a permis l’appréhension de quatre bielles brutes et de quatre bielles finies destinées au fournisseur la société CF ;

Le plan de la bielle 96.404.149.80 a également été saisi à cette occasion ;

C) Imputés à la société PBT

La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société a permis d’appréhender les biellettes référencées :
  • 96.456.919.80 (bleu),
  • 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (vert),
  • 96.481.734.80 (sans pastille),
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 ;

Ont également été saisis deux plans intitulés « Gamme de Fabrication AGF 0577 00 et AGF 0578 00 » et désignant un « support élastique moteur » correspondent à l’articulation 96.133.053 ;

Il a au surplus été annoncé que la biellette 96.527.413.80 (violet) n’était plus fabriquée depuis la fin de l’année 2006 et plus précisément que la dernière vente a eu lieu le 12 juillet 2006 ;

Ceci exposé, les sociétés intimées soutiennent que les pièces et documents saisis ne prouvent pas que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP ont été contrefaites ;

Elles indiquent que les caractéristiques a) à c) de la revendication 1 ne sont pas reproduites puisqu’il n’est pas démontré que les bielles incriminées :
  • doivent relier un organe vibrant monté sur le véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques à la caisse,
  • sont constituées d’un bras allongé rigide qui relie un premier manchon à la caisse et un deuxième manchon relié à l’organe vibrant alors que les pièces saisies se présentent sous la forme d’une fourche,
  • sont solidarisables avec la caisse et l’organe vibrant alors que du côté moteur, le tourillon est solidarisé aux branches de la fourche et non au moteur ;
Mais il convient ici de faire remarquer que si pour l’examen de l’activité inventive, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques contenues dans le préambule, en revanche lors de l’examen de la contrefaçon, seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée en liaison avec les éléments du préambule (règle 43 (1) a) et b) du règlement d’exécution de la CBE et article R 612-17 CPI) ;
A notre avis, c’est le premier faux pas notable de la Cour dans cet arrêt. Bien entendu, un contrefacteur doit reproduire l’ensemble des caractéristiques de la revendication (préambule plus partie caractérisante). Sur ce plan il ne convient pas de faire une distinction entre l’examen de l’activité inventive et celui de la contrefaçon : dans les deux cas, il faut tenir compte de toutes les caractéristiques. La jurisprudence française admet (à tort, à notre avis) la « contrefaçon malgré les différences secondaires », mais même en suivant cette approche généreuse (pour le titulaire) il ne saurait être question de faire abstraction de tout le préambule quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon. D’ailleurs, la clause « en liaison avec les éléments du préambule » de la règle 43 et de son équivalent français exprime précisément cela.
Les sociétés intimées soutiennent que la copie d’écran portant sur la biellette référencée CFA 0006000 qui correspond à la biellette 96.481.734.80 (sans pastille) saisie en 2005 et en 2007 ne permet pas de démontrer l’égalité des termes de la formule Jyy = M..L1xL2, soit inertie = masse x L1 x L2 laquelle formule est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon relié à la caisse ;

Selon leur calcul, la valeur Jyy = 1 827 100 g.mm2 est différente de celle de M x L1 x L2 = 1 628 411.998 g.mm2 ;

Cette affirmation est contredite par les sociétés appelantes qui invoquent les rapports suivants :

A ) Sur le rapport daté du 15 septembre 2006

Les sociétés appelantes estiment au contraire à partir du rapport de calcul émanant de la société Paulstra daté du 15 septembre 2006 lequel en appliquant la formule Jyy - M.L1.L2 = 0 conclut que le contrepoids rajouté permet de placer le centre instantané de rotation de la bielle sur l’axe du manchon (bielle sans contrepoids = 374,6 kg.mm2 contre bielle avec contrepoids - 3,4 kg.mm2 ) ;

Les sociétés intimées ne sauraient en premier lieu prendre pour prétexte l’erreur dactylographique mineure visant la bielle 96.456.919.80 décrite 96.4456.919.80 pour réfuter l’ensemble du contenu du rapport daté du 15 septembre 2005 ;

Elles ne sauraient en second lieu reprocher à ce rapport d’avoir reconstitué une bielle fictive et d’avoir effectué des calculs aux résultats approximatifs à partir d’une modélisation simplifiée et de plans contestables, alors que les plans saisis dans les locaux de la société CF et de la société des PBT portent sur la même bielle 96.456.919.80, que le système de modélisation utilisé dans ce rapport est le même que celui qu’elles-mêmes mettaient en œuvre (confère le contenu de l’enveloppe scellée saisie et déposée le 26 mai 2005 au TGI de Rennes), et alors surtout que selon les termes du procès-verbal d’huissier des 23 et 24 mai 2005, les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;

B ) Sur les rapports datés 7, 8, 9 juillet 2010 et 27 août 2010

Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent également un rapport daté des 7, 8 et 9 juillet 2010 complété par celui daté du 27 août 2010 émanant de la société Paulstra intitulés respectivement « Mesures des biellettes équilibrées » et « Mesures complémentaires sur la masse des biellettes équilibrées de CF Gomma et SPBT » desquels il résulte que les mesures effectuées sur les pièces saisies 96.133.053.80, 96.456.919.80 et 96.481.734.80 le 23 mai 2005 et le 1er juillet 2007 montrent que le contrepoids a permis de placer le centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon de la première articulation ;

Les sociétés intimées reprochent aux sociétés appelantes de se constituer à elles-mêmes des preuves et contestent les termes de ces rapports qui auraient mis en œuvre des mesures qui n’auraient pas été réalisées dans les conditions de la revendication ;

Elles font état de ce que la revendication 1 porte également sur une structure dans laquelle l’organe vibrant qu’est le moteur est relié à la caisse par l’intermédiaire de supports élastiques (3) ;

Mais il est connu de l’homme du métier que les bielles litigieuses sont destinées à relier la caisse au moteur suspendu par tous moyens élastiques adéquats, silent blocks, cales ou tasseaux ;

Il y a surtout lieu de constater que les sociétés intimées se contentent principalement de contester les éléments de preuve qui leur sont opposées sans rapporter de contre-preuves susceptibles d’inverser les charges adverses ;

C) Sur le rapport de ESTACA daté du 29 octobre 2009

Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent enfin un rapport d’expertise de l’Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile ESTACA daté du 29 octobre 2010 portant mesures sur les biellettes 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.449.646.80 et les articulations 96.391.768.80 et 93.133.053.80 ;

Le rapport conclut que pour toutes les bielles présentées, le centre instantané de rotation avec contrepoids est placé au voisinage de l’axe du manchon destiné à être relié à la caisse, alors que ce n’est pas le cas pour la bielle identique sans contrepoids ;

Les sociétés intimées invoquent le caractère non contradictoire des mesures rapportées dans ce rapport rédigé par des membres de la société Paulstra et font reproche aux sociétés appelantes d’être impliquées dans le fonctionnement de cet établissement d’enseignement universitaire, ce qui ôte toute crédibilité au rapport présenté au soutien de leur demande en contrefaçon ;

Mais il ne saurait être reproché aux sociétés appelantes sur qui pèse la charge de la preuve de la contrefaçon d’avoir commandé une expertise amiable ; il appartenait en revanche aux sociétés intimées de proposer des contre-mesures destinées à réfuter celles fournies dans le rapport qu’elles contestent ;

Il convient au surplus de faire observer que l’opinion de la cour ne s’établira pas à partir de ce seul rapport d’expertise amiable mais sur l’ensemble des éléments factuels exposés et discutés contradictoirement par les sociétés opposées ;

Ces rapports, même établis de manière non contradictoire constituent cependant des avis destinés à démontrer l’existence d’une contrefaçon ;

Et il ne saurait donc être soutenu sans preuve par les sociétés intimées que les mesures effectuées et mentionnées dans les trois rapports ne l’ont pas été sur les bielles et articulations saisies en 2005 dans les locaux de la société CF et de la société PRI et en 2007 dans ceux de la société des PBT ;

Les mesures et les conclusions contenues dans les trois rapports versés aux débats auraient dû être combattues par les sociétés intimées à l’aide d’arguments techniques pertinents destinés à emporter la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contestée n’ont pas été contrefaites ;

La modélisation fléchée en rouge MDLO12 et la note explicative anonyme et non datée versée aux débats par les sociétés intimées mentionnant
« Sur la copie d’écran, Jyy est différent de M x L1 x L2. Par conséquent, la copie d’écran ne vérifie pas la formule Jyy = M x L1 x L2 »
sont en soi insuffisantes pour entraîner la conviction que le centre instantané de rotation de ses bielles serait placé ailleurs qu’au niveau de l’axe A du premier manchon, alors que le procès-verbal de constat d’huissier daté des 23 et 24 mai 2005 mentionne expressément qu’un salarié de la société CF a « vérifié » en fait confirmé sur CAO le calcul consistant à vérifier que la formule mécanique de l’équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L.1 x L.2 est respectée ;

Les assertions contenues dans ce document anonyme sont par ailleurs contestées par le document daté du 9 mai 2011 émanant du cabinet Plasseraud qui retient que le repère XYZ de la modélisation, la masse, le centre de gravité, les moments d’inertie, les positions des points utilisés pour le calcul de la valeur M x L.1 x L.2 sont insuffisamment précis et déterminés pour valider la thèse avancée par les sociétés intimées ;

En conséquence, en l’absence de contre-preuves fondées sur une analyse technique reposant sur des bases objectives et non uniquement à partir de calculs théoriques, et en présence des observations, des vérifications et des calculs pertinents et concordants auxquels les trois rapports sont parvenus dans leurs conclusions, il y a lieu de considérer qu’il existe un fort faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui emporte la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 ont été reproduites par les pièces saisies dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI et que l’atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet et de son licencié constitue des actes de contrefaçon ;

Sur les responsabilités

de la société CF

La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF qui porte sur quatre biellettes référencées :
  • 96.449.646.80 pastille verte
  • 96.456.919.80 pastille bleue
  • 96.481.734.80 sans pastille
  • 96.527.413.80 pastille violette
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune démontrent l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la revendication 1 du brevet EP 0 6 910 481 ;

de la société PBT :

La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société qui a permis d’appréhender les biellettes référencées :
  • 96.456.919.80 (bleue)
  • 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (verte)
  • 96.481.734.80 (sans pastille)
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 démontrent également l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la même revendication ;

de la société PRI

La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 dans les locaux de la société PRI a permis l’appréhension de quatre bielles brutes provenant de la société CF et de quatre bielles finies destinées à son fournisseur ;

Se fondant sur les dispositions de l’article L 615-1 alinéa 3 CPI qui prévoient que les faits commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause, la société PRI conteste toute responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ;

Elle soutient que son intervention sur les biellettes ne constitue pas des actes de contrefaçon dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions techniques du brevet, notamment lorsqu’il y est dit que pour une bielle pesant entre 200 et 300 g, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100g alors que la masse secondaire qu’elle oppose ne pèse que 62 g pour une biellette d’un poids total de 540 g, soit 11,5% du poids total, chiffre éloigné de 20% énoncé dans le brevet ;

Elle explique n’être que le sous-traitant de la société CF et n’avoir effectué que des opérations de soudage, d’ajout de masse secondaire et d’adjonction de deux renforts sur la partie centrale des biellettes brutes fournies par la société PSA à partir de plans de fabrication élaborés au mois de février 2003 par la société CF pour le compte de PSA ;

Elle indique également que l’ajout d’une masse secondaire et de renforts n’aboutit pas aux mêmes effets que ceux du brevet où le centre d’inertie est volontairement décalé du côté de la masse secondaire, en revanche l’ajout de renfort selon les plans de la société CF revient à neutraliser le déplacement du centre d’inertie vers cette masse secondaire ;

Elle conclut ne pas être l’initiatrice de ce procédé d’ajout de la masse secondaire sur les biellettes, ne pas avoir participé à leur fabrication dans la mesure où son intervention s’est limitée à des soudures et assemblages réalisés à partir des plans et de l’outillage fournis par la société CF ;

Elle reproche enfin aux sociétés Hutchinson et Paulstra de ne pas avoir été mise en demeure et soutient avoir agi de bonne foi et n’avoir jamais eu conscience qu’elle commettait des actes de contrefaçon au préjudice du titulaire du brevet et de son licencié ;

Mais dans la mesure où la société PRI a mis en œuvre des moyens techniques sur des pièces fournies par la société PSA selon les plans de la société CF avec pour conséquence pour le produit fini de reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, elle doit être considérée comme un fabricant d’un produit contrefaisant lequel porte atteinte aux droits du propriétaire du brevet ;

Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l’article L 615-1, alinéa 3, CPI ;

Le jugement déféré qui a considéré que la société PRI ne réalisait sur les biellettes que des interventions ponctuelles selon les instructions de la société Paulstra – en fait la société CF – et qui n’avait pas la maîtrise du processus de fabrication et ne le connaissait que partiellement devra donc être infirmé sur ce point ;

En effet, elle a en qualité de professionnelle spécialisée dans le découpage, l’emboutissage et la mécanique générale activement participé au processus de fabrication des pièces mécaniques litigieuses destinées à l’industrie automobile et a donc par son action contribué à la réalisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;

Celle-ci demande en sa qualité de sous-traitant ayant accompli sa prestation sur la base d’informations fournies par la société CF à être relevée et garantie de toute condamnation et de fixer sa créance au passif de ladite société ;

Mais sa qualité de fabricant et l’absence de preuve d’une clause de garantie accordé à son profit par le donneur d’ordre ne permettent pas à la société Paul Thomas Industrie d’échapper à sa responsabilité civile et de prétendre pouvoir bénéficier de la garantie de la société CF ;

La demande formée à ce titre par la société PRI sera rejetée ;

Sur le préjudice subi par les sociétés Hutchinson et Paulstra

Les sociétés Hutchinson et Paulstra demandent réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de contrefaçon imputables à chacun des sociétés intimées ;

Il résulte des factures, des listings et des documents commerciaux respectivement saisis dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI qu’une grande quantité de pièces contrefaisantes y a été fabriquée ;

Cette fabrication en masse justifie qu’une indemnité provisionnelle de 100.000 € soit accordée à chacune des sociétés appelantes dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;

Une expertise aux frais avancés par les sociétés appelantes devra être ordonnée afin que soit déterminée la masse contrefaisante, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; …

***

Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2011
Hutchinson et al c. PRI et al

jeudi 24 novembre 2011

A chacun ses oignons

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).

La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.

La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.

Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.

En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.

Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».

Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.

Le billet du jour est consacré à la validité du brevet, à la matérialité de la contrefaçon et aux mesures réparatrices.
***

Sur la nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 pour défaut d’activité inventive

… L’article L 611-14 CPI dispose que :
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Il est constant que dans le brevet dont est cotitulaire la demanderesse, le chemin de guidage amène la tige du bulbe le long du jonc porte bulbes.

L’antériorité Gieza est relative à un procédé de mise en grappe de bulbes de plantes, moyens en vue de la mise en œuvre de ce procédé et grappes de bulbes ainsi obtenus. Il figure dans le rapport de recherches du brevet LBG comme « illustration de l’arrière-plan technologique général » et est mentionné dans la description du brevet en cause qui fait référence à l’encombrement de cette machine, sa complexité et le fait qu’elle « oblige à utiliser un support plan, les bulbes ne pouvant être disposés que d’un seul côté de ce support d’où la nécessité d’opérer un enroulement du lien pour chaque bulbe sur au moins une longueur de tige comparable à la grosseur du bulbe ».


L’antériorité Gieza divulgue un support longiligne contre lequel on applique au moins une à la fois les tiges des bulbes avant qu’autour de l’ensemble on enroule un lien en appliquant contre la base du support la base de la tige d’un bulbe. Sa revendication 3 caractérise le procédé de réalisation de la grappe en épi en ce que « contre la base du support longiligne, on applique la base de la tige d’au moins un bulbe en tournant l’extrémité de cette tige vers l’autre extrémité. » Une fois l’enroulement réalisé avec un lien, « on positionne un autre bulbe dont on appuie la base de la tige sur la partie du support suivant immédiatement la partie revêtue dudit enroulement avant, autour d’un nouvel ensemble ». La description mentionne que « pour guider le support longiligne et les tiges, l’entrée de la table et/ou plateau, peuvent présenter au moins une paire de doigts sensiblement écartés l’un de l’autre de largueur dudit support longiligne » et « on engage l’extrémité du support longiligne entre les doigts précités », puis on dispose les bulbes en engageant les tiges entre les doigts.

Ainsi, dans l’antériorité Gieza les doigts visent à solidariser ensemble à la fois le support et les tiges des bulbes autour desquels va s’enrouler un lien, le support étant déjà engagé dans les doigts dans lesquels seront engagées les tiges. Ils n’ont donc pas pour fonction de guider la tige du bulbe le long du support comme dans le brevet LBG mais permettent uniquement de la maintenir sur le support pendant l’enroulement du lien.

S’agissant du carter qui « recouvre le support rotatif et le distributeur du lien pour éviter que l’opérateur soit heurté par ledit distributeur qui engage le support et les bulbes par une ouverture 50 », force est de constater qu’il ne constitue pas plus un chemin de guidage du bulbe vers le support puisqu’il ne constitue qu’un moyen de protection de ces deux éléments.

En conséquence, le chemin de guidage du brevet LBG ne découle pas de l’état de la technique constitué par le brevet Gieza.

S’agissant du positionnement du porte jonc, l’affirmation comme une évidence par la société BCO que l’homme du métier aurait réussi, au vu de ses seules connaissances, à passer du positionnement horizontal au positionnement vertical, sans aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et alors que cela constitue une modification complète du dispositif de la machine, au-delà des simples connaissances de l’homme du métier, n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication 1.

Le brevet US 4 470 241 Parry porte sur un dispositif pour botteler, parer et lier des légumes qui présentent des tiges dans lequel des bottes peuvent être insérées pour y être liées et parées. Le domaine de l’invention vise le brocoli et le céleri. Il tend à résoudre un problème technique bien différent de celui du brevet LBG puisqu’il porte sur le maintien dans un lien des tiges, serrées les unes contre les autres, alors que le brevet LBG vise un assemblage en forme de grappe, nécessitant un support pour maintenir la grappe. Dès lors, l’homme du métier, bien qu’il soit défini comme spécialisé dans l’assemblage de tous les légumes, confronté au problème technique du brevet LBG n’aurait pas retenu comme pertinente l’antériorité Parry qui résout un problème différent.


La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications 2, 4 et 6 placées sous sa dépendance qui viennent préciser le dispositif d’approvisionnement en bulbes, le dispositif porte lien et le guidage vertical du jonc.

En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve que l’invention, objet du brevet LBG, résulte de manière évidente de l’état de la technique antérieure et la demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 sera rejetée.

Sur la contrefaçon

Aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». …
Sur la revendication 1

Concernant le chemin de guidage, il résulte tant du film des opérations de saisie-contrefaçon que des photographies annexées au PV que la machine incriminée présente un chemin de guidage. En effet, les quatre ouvertures en forme de trèfle communiquent entre elles au centre. Les oignons sont placés par deux ou trois chacun dans une des cavités formées par les ouvertures, le bulbe en dessous de la platine et la tige au-dessus. La tige du bulbe est déplacée de la cavité au centre par le biais des fentes, endroit où elle va subir l’opération de solidarisation.

En conséquence, la machine Mecasystem reproduit un chemin de guidage conforme à la revendication 1 du brevet.

Il convient de relever que ni la description, ni les revendications du brevet ne donnent d’indications sur la nature du jonc porte bulbes qui a pour fonction de permettre que par un lien de serrage les tiges des bulbes puissent s’enrouler autour afin qu’elles soient solidarisées au jonc.

Au vu du film et des photographies, les tiges des bulbes sont enroulées autour de deux liens en raphia par du raphia. Il est donc constant que le porte bulbe sur lequel sont fixés les oignons et le lien de serrage sont constitués par le même matériau. Cependant, dès lors que le brevet ne divulgue aucun élément sur la nature du porte jonc, la contrefaçon de la revendication 1 est constituée puisque les deux liens en raphia ont bien pour fonction de recevoir les tiges des oignons autour desquelles le lien de serrage est enroulé et que l’utilisation du même matériau n’exclut pas que comme l’indique la description, le lien de serrage délivré par le dispositif porte-lien soit solidarisé au jonc lors de l’initialisation de la machine. Dès lors, le fait que le matériau utilisé pour le lien de serrage et le jonc porte bulbe soit similaire est inopérant pour exonérer les défenderesses de la contrefaçon et ne constitue qu’un perfectionnement du brevet.

Le tribunal examine ensuite les revendications 2, 4 et 6 et constate qu’elles ont été reproduites par la machine arguée de contrefaçon, et il conclut :

En conséquence, la machine fabriquée par la société Mecasystem, commercialisée par la société Tosca et détenue par la société BCO reprend les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet dont est cotitulaire la société LBG et les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon à son encontre. …

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l’article L 615-7 CPI,
« pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».
Le préjudice moral de la société LBG résultant de l’atteinte portée au brevet et à la dévalorisation de cette invention sera évalué à la somme de 10.000 € en tenant compte du fait qu’elle n’en est que cotitulaire.

Il résulte des photographies prises par l’huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon que l’une des machines contrefaisantes porte la mention « Mecasystem », « type GR-B », « n° 022 ». Les sociétés Mecasystem et Tosca contestent avoir fabriqué et commercialisé 22 machines, prétendant que les opérations de saisie-contrefaçon ont démontré que seules deux machines avaient été vendues. Si ces opérations ont établi que deux machines avaient été vendues à la société BCO puisqu’elles ont eu lieu dans les locaux de cette coopérative, elles n’établissent absolument pas que les sociétés Mecasystem et Tosca n’ont fabriqué pour la première et commercialisé pour la seconde que deux machines.

Dès lors que ces deux défenderesses s’abstiennent de produire des éléments comptables qui établiraient que seules deux machines ont été fabriquées et commercialisées, et alors que la charge de la preuve portant sur le renversement de la présomption résultant du numéro 22 figurant sur la machine pèse sur elles, le tribunal estime que la masse contrefaisante doit être évaluée à 22 machines.

Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer à titre définitif le préjudice, sans qu’il soit besoin d’ordonner un droit d’information ou une mesure d’expertise.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société LBG que celle-ci loue la machine à grapper, objet du brevet, 6.900 € par an. Le préjudice commercial généré par l’utilisation par la société BCO de deux machines résulte du gain manqué par la société demanderesse du fait de la perte de ses loyers potentiels, soit la somme de 13.800 €.
Le tribunal est-il en train de confondre gain manqué et chiffre d’affaires manqué ?
En revanche, la société LBG est mal fondée à solliciter un préjudice commercial qui équivaudrait au chiffre d’affaires réalisé par la société BCO pour la vente de grappes d’oignons dès lors que cette société aurait, même en l’absence d’utilisation des machines contrefaisantes, commercialisé des oignons et qu’aucun lien n’est établi, ni allégué entre l’utilisation de la machine et la vente d’oignons.

De même, la société LBG ne peut lui imputer la diminution de ses ventes d’oignons en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette diminution et la commercialisation de la société défenderesse.

En conséquence, la société BCO, la société Mecasystem et la société Tosca seront condamnées in solidum à payer à la société LBG la somme de 13.800 €.

S’agissant des 20 autres machines à grapper contrefaisantes, il convient de relever que la société LBG ne justifie avoir eu la capacité de faire fabriquer et d’acquérir 20 machines. Le préjudice résultant du gain manqué sera donc évalué à la somme de 50.000 €, somme que seront condamnées in solidum les sociétés Mecasystem et Tosca à lui payer.
Ah, ces doigts mouillés !
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, il convient d’ordonner des mesures de publication judiciaire afin de réparer intégralement le préjudice subi par la société LBG. …

***

TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mécasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

mardi 22 novembre 2011

Made in Spain – et alors ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.
Estimant qu’un dispositif de fixation de pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles de type Peugeot 308 reproduisait certaines revendications de son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société espagnole Fico Triad en contrefaçon de son brevet.


Nous avons vu que le tribunal a jugé que les constats d’achats, à l’exception d’un seul, étaient valides ; il a également dit que l’invention était suffisamment décrite et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le brevet.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement consacrée aux actes de contrefaçon :

***

… Aux termes de l’article L 615-1 CPI,
« toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon ».
L’article L 613-3 a) du même code dispose que
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
En l’espèce, la société Fico fabrique les produits litigieux en Espagne, lieu de son siège social, ce qui ne saurait être incriminé au titre de la contrefaçon d’un brevet français. Il appartient à la société Dura d’établir, comme elle le soutient dans ses écritures, que la société Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les dispositifs de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications de son brevet français car seuls les actes réalisés sur le sol français sont illicites au regard des droits invoqués par la demanderesse.

L’offre à la vente, c’est à dire tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, du dispositif contrefaisant, et la vente doivent être émises et/ou reçues en France.

L’acte d’importation consiste à faire entrer en France une marchandise provenant d’un autre territoire. L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabriquant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

La société Fico a son siège social en Espagne et il n’est pas établi qu’elle a une filiale ou un établissement en France ni qu’elle y exerce une activité.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 février et 14 août 2009 et 18 mars 2011 qu’est offert à la vente et vendu chez des concessionnaires Peugeot et Renault un levier de commande de vitesse comportant les marques Peugeot et Renault ainsi que la mention « Made in Spain ».

La société Dura n’établit pas que les concessionnaires chez lesquels les opérations de constat ont été réalisées, ont acquis le produit litigieux auprès de la société Fico. Cette dernière produit d’ailleurs au débat une attestation du 28 septembre 2010 de son cabinet d’auditeurs externes certifiant que les sociétés françaises Société commerciale automobile, exerçant également le commerce sous le nom commercial Peugeot-Darl’Mat, et Renault Retail Group n’apparaissent pas dans la liste de ses clients.

La société Dura ne prouve pas également que les deux concessionnaires ont acheté les produits litigieux auprès des sociétés Peugeot et Renault en France qui les auraient acquis auprès de la société Fico. La circonstance que celle-ci ait comme clients des sociétés des groupes Peugeot et Renault, qui sont des constructeurs d’automobiles mondiaux majeurs, ne saurait suffire à établir que les deux produits litigieux acquis en France ont été offerts à la vente et vendus par la société Fico sur le territoire français.

Il en est de même de la présence de la marque de la société Fico sur certaines parties de produits commercialisés en France car l’apposition d’une marque internationale semi-figurative « Fico » n°645017 déposée le 10 octobre 1995 et visant notamment la France, est licite et ne saurait établir que la société Dura a introduit en France les produits contrefaisant un brevet français.

Dans son attestation du 28 septembre 2010, le cabinet d’auditeurs externes certifie d’ailleurs que la politique générale de la société Fico, en conditions normales de fabrication pour les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Renault, est de vendre ses produits « ex works » au départ des usines en Espagne, si bien que les clients sont entièrement responsables des produits à compter de leur chargement dans leurs propres camions ou dans les camions de leurs propres transporteurs en Espagne.

Il ressort de cette attestation que la société Fico offre à la vente et vend en Espagne ses produits aux constructeurs automobiles français qui sont responsables de l’introduction de ces marchandises en France ou dans les pays dans lesquels ils ont des usines d’assemblage d’automobiles, en fonction de leurs besoins.

Le fait que les voitures Peugeot 308 et Renault Mégane II soient assemblées dans des usines situées en France, à Sochaux et Mulhouse pour la Peugeot 308 et à Douai pour la Renault Mégane II, n’implique pas nécessairement que la société de droit espagnol Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les pièces détachées utilisées lors de la construction des dites voitures.

La pièce n° 18 produite au débat par la société Dura est intitulée « PSA Peugeot Citroën - Cahier des charges fourniture commande de vitesse BVM sur projet T7-Référence : DA/IOV/B41 06J15 ». Il s’agit de deux pages, n°20 et 21, visiblement extraites d’un document qui en compte 34, qui n’indiquent pas les spécifications techniques du produit sur lequel porte ce soit disant « appel d’offre » de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’il s’agit d’un produit comportant le dispositif de fixation du pommeau de commande de boîte de vitesses litigieux. Il convient également de relever que ce deux pages comportent la mention « date de mise à jour: 30/06/2004 », soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance, la société demanderesse n’apportant aucun élément permettant de déterminer la date jusqu’à laquelle les sous-traitants, dont éventuellement la société Fico, pouvaient répondre à ce soit disant « appel d’offre de la société Peugeot Citroën Automobile SA ».

Par conséquent, la société Dura n’établit pas que la société Fico offre à la vente, vend, détient et participe de façon active à l’introduction et à la vente du dispositif litigieux en France.

La société Dura sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la reproduction par le dispositif argué de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026. …

***

TGI Paris, 31 mai 2011
Dura Automotive Systems c. Fico Triad

mardi 4 octobre 2011

Le béton pour se faire battre

Parfois, quand un inventeur ou un titulaire de brevet se rend compte qu’un tiers cherche à breveter son invention, son sang ne fait qu’un tour et il attaque le soi-disant usurpateur. Mais mieux vaut garder le sang-froid, car la précipitation peut s’avérer dangereuse.

Manuel M. et la société Agence de Représentation Indépendante Associés (ci-après « ARIA ») – dont Monsieur M. est le gérant – sont l’inventeur et le titulaire du brevet FR 2 848 551 concernant un « dallage béton antitermites ». La demande de brevet a été déposée le 11 décembre 2002 et un brevet a été délivré le 9 juin 2006.

Les revendications de ce brevet (manifestement écrit sans aide professionnelle), tel que maintenues par le breveté, malgré un rapport de recherche défavorable, sont rédigées comme suit :
1) Procédé pour rendre le béton anti-termite caractérisé en ce qu'on incorpore au béton de la fibre polypropylène traitée à la fabrication ainsi qu'un produit liquide nocif pour les termites.

2) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon la revendication 1 caractérisé en ce que les fibres polypropylènes pourront être en monofilament ou fibrillées, de longueur adaptée au béton.

3) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'on pourra effectuer le mélange en centrale à béton ou dans une bétonnière, en respectant l'introduction des deux composants.
Sur Internet Monsieur M. a découvert que Daniel S., Eric C. et la société SEP Innovaterm (ci-après « SEP ») avaient déposé, le 3 août 2006, une demande ayant un objet semblable, publiée sous le numéro FR 2 892 719.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Composition de béton caractérisée en ce qu’elle comporte un additif de type produit biocide incorporée ans toute la masse par malaxage au moment de la fabrication du béton.
Cette demande a servi de priorité pour une demande internationale, WO 2007/051814 qui est entrée en phase régionale dans un grand nombre de pays. Un brevet américain (US 7,931,742) a été délivré. En Europe (demande EP 1 954 646) l’examen est toujours en cours.

L’établissement du rapport de recherche pour la demande française ayant été reporté trop longtemps, la demande de brevet a été transformée d’office en certificat d’utilité.

En mai 2008, Monsieur M. et la société Aria ont assigné Messieurs S. et C. ainsi que la société SEP pour voir déclarer qu’ils ont commis des actes de contrefaçon dès lors que l’obtention d’un certificat d’utilité porte atteinte au brevet dont ils sont respectivement inventeur et titulaire. Ils ont demandé, entre autres, une mesure d’interdiction, sous astreinte de 15 k€ par infraction constatée et une somme de 40 k€ en réparation des dommages subis.

Par jugement du 26 janvier 2010, le TGI de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes.

Monsieur M. et la société Aria ont interjeté appel.

***

Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon

Celui qui agit en contrefaçon pour protéger son brevet doit rapporter la preuve qu’il était titulaire des droits attachés à ce dernier au moment de l’introduction de l’action et qu’il n’encourt pas la déchéance du fait du défaut de paiement des redevances telle qu’elle est prévue par les dispositions des articles L 612-19, R 613-46, R 613-47 et R 613-22 CPI.

Monsieur M. et la société ARIA justifient néanmoins en cause d’appel du paiement des redevances annuelles exigibles au titre du brevet par la production des reçus de paiement de ces dernières délivrées par l’INPI pour l’année 2008 …, année d’introduction de leur demande en justice. En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur M. et de la société ARIA pour défaut de qualité à agir.

Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon

Sur la validité du brevet argué de contrefaçon

Il ne saurait y avoir d’actes de contrefaçon portant atteinte aux droits du bénéficiaire du brevet si ceux-ci s’avèrent inexistants. Il faut donc que le titre vaille au regard de ses conditions d’acquisition. En conséquence, dès lors qu’il est argué par les intimés de la nullité du brevet il y a lieu d’examiner liminairement le bien-fondé de l’argumentation développée dans ce cadre.

Pour fonder leur action en nullité, Monsieur S. et la société SEP se prévalent du défaut d’apport d’inventivité du procédé ayant donné lieu au dépôt du brevet litigieux en invoquant deux antériorités américaines dont ils justifient de l’existence par la production de deux documents un document WO 95/06086 publié le 2 mars 1995 et un document US 5.622.556 publié le 22 avril 1997.

Si devant la cour, il est produit des extraits de ces documents rédigés en langue anglaise ayant fait l’objet d’une traduction, ces derniers revêtent un caractère extrêmement parcellaire limité à quelques lignes choisies de manière arbitraire et isolées de leur contexte qui ne permettent pas à la cour d’assurer un contrôle suffisant de leur teneur au regard de la portée des brevets qu’elle doit apprécier. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du brevet objet du présent litige.

Sur l’existence d’une contrefaçon

Il est certes indéniable que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon en application de l’article L 615-1 du même code. Il n’en demeure pas moins qu’une atteinte matérielle aux droits du titulaire du brevet est nécessaire en même temps que suffisante. Elle ne peut cependant résulter de la seule délivrance par l’INPI le 18 janvier 2008 d’un certificat d’utilité opérée au titre du brevet d’invention qualifié de contrefaisant dès lors qu’aucun élément ne démontre une quelconque exploitation commerciale de ce dernier qui serait seule de nature à caractériser une éventuelle contrefaçon du fait d’une offre au public. Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants tendant à voir assimiler l’obtention du certificat d’utilité précité à une action de contrefaçon comme dénuée de fondement. …

***

Une visite préalable chez un professionnel des brevets aurait permis aux appelantes d’économiser du temps, de l’énergie et de l’argent. A notre avis, attaquer de prétendus contrefacteurs sur une base aussi faible, pour ne pas dire inexistante, en invoquant un préjudice imaginaire, c’est vraiment tendre le bâton pour se faire battre.

Cour d’appel de Bordeaux, 28 juin 2011
Manuel M. et al c. Innovaterm et al

mercredi 1 juin 2011

« Naïf comme tous les inventeurs … »

Que peut faire un copropriétaire de brevet pour se débarrasser d’un autre copropriétaire ? Mis à part une offre de rachat des quote-parts, et en l’absence de clauses en ce sens dans un contrat de copropriété, les moyens légaux ne sont pas légion. Le litige présent montre une tentative originale mais finalement infructueuse : l’action en « nullité de la co-titularité ».

Monsieur René F. est titulaire, avec Monsieur Olivier C., de la demande de brevet FR 2 816 584, déposée le 16 novembre 2000 et concernant une aile de parapente bionique à voilure modulable dénommée « Bionic ».

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Aile de parapente ou de parachute, dont la voilure est caractérisée par une voûte vue de face en forme d’aile d’oiseau (1), comprenant des extrémités d’aile (2) dont la concavité est orientée vers le haut, et une partie centrale de voilure (3) invaginée en forme de V.

Cette demande a ensuite fait l’objet d'une extension sous la forme d'une demande de brevet européenne EP 1 207 102 revendiquant la priorité de la demande française, aujourd’hui réputée retirée.

NB : Apparemment, Monsieur F. a déposé cette demande européenne en son seul nom, voir à ce sujet la lettre de Monsieur C. à l’OEB du 25 juillet 2003.

Le brevet français a été délivré en 2004.

Estimant que son consentement a été vicié au moment du dépôt de ce brevet, Monsieur F., par acte du 11 février 2005, a fait assigner Monsieur C. et la société Bio Air Technologies, dont ce dernier est le gérant, en « nullité de la co-titularité » du brevet litigieux, devant le TGI de Versailles. Ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2009, ce tribunal a désigné un médiateur pour tenter de trouver un accord entre les parties, mais celles-ci n’ont pu s’entendre.

***

Sur le dépôt du brevet n°00 14794

Ainsi qu’il a été exposé, le brevet n°00 14794, intitulé Parapente bionique à voilure modulable, a été déposé le 16 novembre 2000 par Messieurs René F. et Olivier C.

Monsieur F. soutient être l’unique inventeur de ce parapente inspiré des ailes des oiseaux. Il estime que ce n’est qu’à la suite de « manœuvres déloyales » que Monsieur C. a obtenu d’être inscrit en tant que co-inventeur sur le brevet litigieux.

Il verse aux débats de nombreuses attestations confirmant qu’il avait fait part à plusieurs collègues parapentistes et à d’autres personnes de ses découvertes sur la forme des ailes, et ce dès 1998, et estime que Monsieur C., qui n’est intervenu que comme contributeur, ne peut en aucun cas être considéré comme inventeur.
Le premier volet de l’argument n’est pas sans risque, car Monsieur F. semble admettre avoir divulgué son invention avant la date de dépôt du brevet.
Il ajoute que Monsieur C. lui aurait fait miroiter l’aide financière et technique qu’était susceptible de leur apporter la société Dassault Aviation, dans laquelle il exerce une fonction de cadre, pour obtenir d’être associé au dépôt du brevet, et aurait forcé son consentement par le biais du contrat de commercialisation qu’ils ont tous les deux signé, et par lequel le défendeur s’engageait notamment à modéliser sur ordinateur les différents prototypes conçus. « Naïf comme tous les inventeurs », Monsieur F. n’aurait pas vu « le piège », et aurait donc accepté de présenter Monsieur C., « simple contributeur, comme co-déposant de ses innovations ». Il conclut au fait que « l’attitude dolosive » de ce dernier a consisté à rompre de manière unilatérale la convention dont s’agit, moins d’un an après le dépôt du brevet, de sorte que la raison pour laquelle il avait selon lui accepté la co-titularité sur le brevet avant disparu, il sollicite qu’en soit prononcée la nullité.

Cependant, le dépôt d’un brevet d’invention ne peut s’analyser en un contrat, et les vices du consentement, dont le dol évoqué par le demandeur, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à entraîner sa nullité.

Par ailleurs, comme le font valoir à bon droit les défendeurs, le Code de propriété intellectuelle prévoit une action en revendication du brevet, à savoir celle prévue par son article L 611-8, qui doit seule être utilisée en l’espèce.

Or, si Monsieur F. vise ce texte dans ses écritures, il ne démontre pas en quoi les conditions qu’il stipule seraient en l’occurrence réunies.

Plus particulièrement, alors que cet article ouvre l’action en revendication d’un brevet, dans le cas d’une part d’une « invention soustraite à l’inventeur », d’autre part d’une « violation d’une obligation légale, ou conventionnelle », il se borne à soutenir qu’il n’aurait pas accepté la co-titularité s’il avait su que Monsieur C. aurait rompu la convention parallèlement signée.

Ce faisant, le demandeur ne caractérise nullement la fraude exigée par le texte susvisé, et sa demande telle que formulée sera rejetée.

Sur la convention de collaboration

A une date non précisée, mais visiblement contemporaine du dépôt du brevet d’après les deux parties, Messieurs F et C ont signé une convention, dont les stipulations les plus notables sont les suivantes :
« 2. Monsieur F., chercheur, se chargera plus particulièrement du secteur de l’innovation et des relations avec la presse spécialisée, des négociations en vue d’une fabrication, et in fine, la mise en œuvre des stratégies commerciales des réalisations.

3. Monsieur C., ingénieur, exercera plus particulièrement ses compétences sur la modélisation sur ordinateur des différents prototypes conçus, leur expérimentation sur le terrain, éventuellement à l’aide de modèles réduits, ainsi que de la réalisation des plans pour une mise en fabrication. (...)

7. Engagements contractuels : a. les co-contractants s’engagent à respecter les articles du présent contrat, b. les co-contractants s’engagent à se rencontrer périodiquement... pour travailler aux objets du présent contrat, c. Les co-contractants s’engagent à tenir tous les deux mois environ une réunion d’avancement formelle avec compte-rendu des différentes actions et projets en cours, d. Les co- contractants s’engagent à s’abstenir de tous accords de collaboration unilatéraux avec des structures concurrentes. (...)

10. La rupture de contrat peut se faire d’un commun accord ou d’une manière unilatérale.

11. En cas de rupture unilatérale volontaire, le contractant qui prend l’initiative de cette rupture de contrat se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers : commercialisation, gestion des brevets, résultant de la collaboration précédant cette rupture.

12. Au cas où l’un des associés ne respecterait pas ses engagements contractuels définis à l’article 7 : a. trois semaines sans rencontre de travail (hors périodes de vacances), b. non-présence aux réunions d’avancement périodiques, l’autre partie, après avertissement par lettre recommandée et sans réponse dans les 10 jours, serait en droit de rompre le contrat unilatéralement. Dans ce cas, l’associé n’ayant pas respecté ses engagements se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers... » .
Par courrier du 11 novembre 2001, Monsieur C. a indiqué à Monsieur F. qu’il souhaitait mettre fin à cette collaboration, en le priant de « considérer la présente comme une lettre de rupture de notre contrat de collaboration sur la Bionic et autres recherches dans le domaine aéronautique ».

Monsieur F. a répondu à ce courrier en indiquant que, compte tenu de cette rupture, il considérait rester seul propriétaire du brevet concernant la Bionic, ce à quoi Monsieur C. s’est opposé dans sa lettre du 19 décembre 2001.

De manière pour le moins confuse, Monsieur F. demande au Tribunal, sur la base de ces éléments factuels, d’une part, dans le corps de ses écritures, «de sanctionner les manœuvres dolosives utilisées par Monsieur C. pour obtenir d’être cosignataire de la demande de brevet », d’autre part, dans le dispositif de ces mêmes écritures, de « dire et juger que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de commercialisation est intervenue du fait de Monsieur C. sont exclusives de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil », enfin, oralement, d’annuler ledit contrat.

La première de ces demandes ayant déjà été étudiée, et la dernière ne saisissant pas le Tribunal puisque n’apparaissant pas dans les écritures du demandeur, il y a lieu de s’attacher à la façon dont la rupture est intervenue.

Dans la mesure cependant où l’article 10 du contrat prévoyait expressément la possibilité, pour chacun des co-contractants, de rompre unilatéralement le contrat, sans assortir cette rupture de conditions de forme précises, il convient de dire qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à ce titre à Monsieur C., la seule sanction étant, conformément aux termes de l’article 11 de ladite convention, une perte de 20% des produits financiers.

Sans contester cette perte dans son courrier du 19 décembre 2001, Monsieur C. a toutefois noté que « comme aucun produit financier n’était encore acquis au 11 novembre 2001, cette pénalité est nulle ».

A ce titre, Monsieur F. considère que cette clause concerne également les produits financiers à venir, mais cette question, relative à une éventuelle contrefaçon du brevet, sera étudiée ci-après.

Quoi qu’il en soit, la demande relative au contrat de collaboration sera rejetée.

Sur la contrefaçon du brevet n°00 14794

Monsieur F. expose que Monsieur C. a créé la société Bio Air Technologies, dont l’activité, qui a commencé en septembre 2004, est exclusivement de commercialiser les parapentes qui font l’objet du brevet litigieux. A cette fin, les associés de cette SARL, soit Monsieur C. et son épouse, ont apporté deux prototypes de parapente BIONIC 2 réalisés à fins de mise au point et d’homologation du modèle utilisant l’invention brevetée. Par la suite, la société Bio Air Technologies aurait, selon le demandeur, entrepris l’exploitation du brevet dont s’agit, en contrefaçon de ses droits.

Néanmoins, il ressort des dispositions de l’article L 613-29 CPI que « chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le TGI ».

En l’espèce, Monsieur C., qui justifie avoir avisé de la situation Monsieur F. par courrier du 22 septembre 2004, précise avoir donné une licence non exclusive d’exploitation à sa société Bio Air Technologies, sous la forme d’un apport en jouissance. Il ajoute que cette licence n’a jamais été exclusive, dans la mesure où Monsieur F. était tout à fait libre d’exploiter l’invention de son côté, ce qu’il fait d’ailleurs sur son site Internet, et d’autre part que cette licence est valable même si les formalités de publicité, prévues à l’article R 613-53 CPI n’ont pas été accomplies.

Sur ce dernier point, il convient de constater que Monsieur F. indique expressément dans ses écritures ne pas solliciter la nullité de la licence non exclusive, dont il admet donc tant la réalité que la licéité.

II se borne à vouloir faire constater la contrefaçon, et à en demander la réparation.

Cependant, il apparaît que Monsieur C., en vertu du texte susvisé, était en droit de concéder à un tiers, en l’espèce la société Bio Air Technologies, une licence non exclusive d’exploitation de l’invention dont s’agit, à charge pour lui d’indemniser Monsieur F.

A ce sujet, Monsieur C. verse aux débats une expertise contradictoire, effectuée à la demande de Monsieur F., dans le cadre de la tentative de médiation, sur les comptes de la société Bio Air Technologies par un expert indépendant. Il ressort de cette expertise, d’une part que les comptes de la société sont considérés comme sincères, d’autre part que 
« étant donné l’absence de résultat significatif associé à l’exploitation de ce brevet depuis la création de la société Bio Air Technologies, de revenus futurs identifiés et certains, de la faible notoriété du brevet et de la société l’exploitant, et la taille relativement petite du marché cible, la valeur du brevet n’est pas significative. » 
De surcroît, les comptes annuels de la société pour les années 2005 à 2008 produits montrent que, à part la première année, les exercices ultérieurs sont tous déficitaires.

Dès lors, il apparaît qu’aucune contrefaçon n’est établie, et que si, plus tard, en cas d’exploitation réelle du brevet dont s’agit, Monsieur C. devra indemniser équitablement son co-titulaire, en revanche la situation actuelle, qui montre qu’aucune vente n’a été réalisée, ne permet pas de fixer quelconque indemnité au profit du demandeur.

Les demandes présentées à ce titre seront donc également rejetées. …

***

Exemple d’une aile Bionic

Post-scriptum : La société Bio Air Technologies a cessé ses activités le 21 mars 2011.

TGI Paris, 14 janvier 2011
René F. c. Olivier C. et Bio Air Technologies