C’est une démarche classique que de faire procéder à une saisie-contrefaçon avant d’assigner un prétendu contrefacteur. Les saisies en cours d’instance ne sont pas rares non plus. En revanche, une saisie-contrefaçon effectuée après le jugement de première instance, pour démontrer que le contrefacteur ne respecte pas ses engagements, ça n’arrive pas tous les jours.
La société Sofibrie est, à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société BMV à la société Motor Equipement (le 28 juillet 2004) puis de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à elle-même (le 26 novembre 2004), devenue propriétaire du brevet français FR 2 781 118 qui a pour titre « Equipement d’ensileuse ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Équipement d’ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur muni d’un rotor à dents pour ramasser les produits, d’une vis de transfert pour regrouper transversalement les produits vers le milieu du ramasseur, à l’entrée de l’ensileuse, et d’un cadre avec des moyens d’attelage sur l’ensileuse ainsi que des moyens de transmission du mouvement d’entraînement du ramasseur à partir de l’ensileuse, le ramasseur étant relie au cadre par un moyen d’oscillation autour d’un axe longitudinal dans le sens de déplacement de t’ensileuse pour permettre au ramasseur de suivre la forme du terrain indépendamment des mouvements de l’ensileuse caractérisé en ce qu’il comprendA) un cadre (4) muni d’un moyen de liaison oscillant pour porter le ramasseur de manière oscillante,B) un ramasseur (5) divisé transversalement en deux tronçons, un tronçon principal (TP) et un tronçon auxiliaire (TA), réunis en position active et séparables pour passer en position de transport, le tronçon auxiliaire (TA) basculant par-dessus le tronçon principal (TP) et ce dernier coulissant transversalement pour se centrer sur le milieu de l’ensileuse (1) ou passer en position dégagée,C) un moyen de translation (7,) dans la direction transversale reliant le tronçon principal (TP) au cadre (4), et un moyen de commande de translation faisant passer par translation le tronçon principal (TP), de par sa position active à sa position dégagée ou à sa position de transport et inversement,D) un pivot de basculement (8), d’axe longitudinal, reliant le tronçon auxiliaire (TA) au cadre (4), et un moyen de commande basculant le tronçon auxiliaire (TA) de sa position active à sa position de transport au-dessus de la position de transport du tronçon principal (TP).
Les actes translatifs de propriété de ce brevet ont été publiés au RNB le 14 juillet 2005.
Avant ces inscriptions, la société BMV a fait effectuer une saisie contrefaçon le 8 septembre 2004 qui révélait que la société Idass fabriquait, exposait, offrait à la vente et vendait des équipements pour ensileuse ou pick-up qui, selon elle, reproduisait les caractéristiques du brevet.
La société BMV a fait assigner la société Idass par acte d’huissier signifié le 21 septembre 2004.
La société BMV n’ayant plus d’existence légale à la date des opérations de saisie contrefaçon et à la date de l’assignation, la société Sofibrie, après inscription de ses droits au RNB a fait procéder à une saisie contrefaçon le 12 juillet 2005 chez Monsieur Pascal L., entrepreneur agricole, puis elle a fait assigner la société Idass par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2005. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 23 février 2007, le TGI de Paris a annulé la première saisie-contrefaçon, rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet, constaté que la société Idass avait commis des actes de contrefaçon du brevet et lui fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre ces actes.
La société Idass a interjeté appel le 5 mars 2007.
Le 16 mars 2007, la société Sofibrie a fait effectuer une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Idass.
Dans son arrêt du 4 juin 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.
Par jugement du 14 mai 2010, le TGI Paris a constaté que la société Idass avait commis de nouveaux actes de contrefaçon et a liquidé l’astreinte ; le tribunal a condamné la société Idass à payer à la société Sofibrie :
- 20 k€ en réparation de ces nouveaux actes de contrefaçon ;
- 365 k€ en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet ;
- 20 k€ pour avoir porté atteinte au monopole ;
- 8 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Il est intéressant de voir comment le tribunal était arrivé à la somme de 365 k€ :
« … Selon l’expert, l’indemnité due à la société Sofibrie repose sur le manque à gagner provenant de deux sources, à savoir d’une part le manque à gagner « revente » basé sur la différence entre le prix des machines payées par la société Sofibrie à son fabricant Gyrland et le prix refacturé à son distributeur Bricaud, et d’autre part le manque à gagner « licence » basé sur la perte de la commission versée par ce distributeur.Sur le premier point, il retient un prix d’achat moyen par la société Sofibrie de 20 238 € et un prix de revente à son distributeur de 24 597 €. En retenant que 53 machines contrefaisantes ont été vendues par la société Idass, il parvient à un manque à gagner de 250 017 €.Pour ce qui est des licences, il retient un revenu moyen par machine de 1220 € pour obtenir, pour 53 machines et en utilisant un taux indemnitaire supérieur de 50% au taux normal, un manque à gagner de 96 990 €.Après actualisation, il fixe le manque à gagner total à la somme de 364 451 €.La société Idass conteste ce calcul en considérant que la marge retenue par l’expert serait artificielle, puisqu’elle aboutirait à donner à la société Sofibrie un bénéfice total de près de 23 % par machine, taux qu’elle juge « exorbitant et pour le moins inhabituel ». De plus, la société Idass estime que la société Sofibrie, contrairement aux conclusions de l’expert, n’aurait jamais pu vendre les 53 machines litigieuses.Cependant, comme le rappelle ajuste titre la société Sofibrie, elle a engagé des dépenses importantes pour la réalisation de prototypes et pour procéder à tous les tests utiles. Elle a ensuite poursuivi ces dépenses de recherche pour adapter le pick-up repliable aux quatre marques d’ensileuses présentes sur le marché. Ainsi, la marge retenue par l’expert est la conséquence de ces efforts de recherche et de ses investissements, étant précisé en outre que la société Idass se borne à critiquer le calcul de l’expert sans en proposer un autre. D’autre part, la société Sofibrie justifie avoir vendu plus de 30 pick-up repliables lors de la deuxième année de sa commercialisation, de sorte que rien n’interdit de retenir qu’elle aurait pu vendre les 53 machines litigieuses sans le comportement contrefaisant de la société Idass.Dès lors, le calcul de l’expert sera retenu, et la somme de 364 451 € allouée à la société demanderesse. »
La société Idass a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 1 février 2012, a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :
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Sur les faits nouveaux de contrefaçon et la liquidation de l’astreinte
Considérant que le jugement du 23 février 2007 a été signifié à la société Idass le 1er mars 2007 ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 16 mars 2007 que l’huissier instrumentaire a constaté, dans le hall d’entrée des locaux de la société Idass, la présence de deux dépliants publicitaires se rapportant au matériel litigieux et, sur le parc extérieur, celle de douze pick-up GE 45 R ; qu’il n’est pas contesté que ces équipements sont les mêmes que ceux qui ont été jugés contrefaisants par le jugement du 23 février 2007 confirmé par arrêt de cette Cour ;
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Claas Jaguar 850 avec un pick-up Idass GE 45 R repliable de 4.50 m |
Considérant que le constat d’huissier effectué le même jour sur le site « http:www//idass.fr » montre que le matériel GE 45 R était encore présenté à cette date sur plusieurs pages du site internet de la société Idass ;
Considérant que la matérialité des faits ainsi constatés 16 jours après la notification du jugement du 23 février 2007 portant interdiction, notamment, d’exposer et d’offrir en vente ces équipements sous peine d’ d’astreinte de 2 000 € par infraction, n’est pas contestée ;
Considérant que la société Idass explique vainement qu’elle n’était plus propriétaire des douze pick-up GE 45 R présents sur son parc, que certains d’entre eux, déjà vendus, n’y demeuraient qu’en attente de livraison, tandis que les autres étaient en réparation ; que l’interdiction posée par le jugement, qui distingue entre exposition et offre en vente, n’autorise pas l’exposition de matériels contrefaisants, même déjà vendus ; que l’appelante soutient également en vain, d’ailleurs sans le démontrer, que les matériels litigieux se trouvaient, non sur son parc d’exposition, mais sur une aire de stockage, une telle séparation ne ressortant pas des constatations de l’huissier et les photographies jointes au procès-verbal témoignant au contraire d’un accès visuel du public aux équipements en cause ;
Considérant que la présence dans le hall d’entrée des dépliants publicitaires se rapportant au pick-up GE 45 R constitue également des actes de contrefaçon, même si aucun de ces équipements n’a été vendu après le jugement ;
Considérant enfin que le maintien, sur plusieurs pages du site Internet de la société Idass de la rubrique concernant le pick-up GE 45 R est également répréhensible, le manque de diligence allégué du prestataire de service de la société Idass étant à cet égard dépourvu de conséquence sur la réalité de l’infraction constatée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les nouveaux actes de contrefaçon constatés, constitutifs d’infractions à l’interdiction posée par le jugement du 23 février 2007, justifient la demande de la société Sofibrie tendant à ce que le montant de l’astreinte liquidée soit portée, par voie de réformation du jugement sur ce point, à 28 000 € ;
Que le tribunal a par ailleurs exactement apprécié le préjudice subi par la société Sofibrie du fait de ces nouveaux actes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l’évaluation du préjudice causé par les faits antérieurs au jugement
Considérant que l’expert désigné par le tribunal pour recueillir les éléments permettant de déterminer le préjudice de la société Sofibrie a retenu :
- que la société Idass a vendu 53 machines contrefaisantes,
- que, de ce fait, la société Sofibrie avait perdu la vente de 53 machines, admettant ainsi un taux de report de 100 %,
- que le manque à gagner en résultant se compose, d’une part, de la différence entre le prix unitaire moyen des machines payé à la société Sofibrie par la société Bricaud, qui les lui achetait pour les revendre, et le prix auquel elle les achetait elle-même à son fabricant la société Gyrland, multiplié par le total des ventes perdues, d’autre part, de la perte de la redevance versée par le revendeur au titre de la licence d’exploitation du brevet ;
Considérant que la société Idass observe qu’il n’est pas démontré que la société Sofibrie aurait pu, en l’absence de contrefaçon, vendre elle-même 53 pick-up de plus alors que le marché est très concurrentiel et critique ainsi le taux de report de 100% retenu par l’expert ;
Considérant qu’il résulte des éléments du débat que l’équipement proposé par la société Sofibrie est le seul à présenter l’avantage décisif d’être repliable pour être déplacé aisément d’une parcelle à l’autre et déployé rapidement pour être de nouveau en action ; que cette caractéristique peut procurer dans certains cas un gain de productivité de 20 % qui justifie le supplément de coût d’un tel matériel ;
Mais considérant que les acheteurs d’équipements contrefaisants, vendus par la société Idass environ 20 % moins cher que les originaux, n’auraient pas tous nécessairement décidé d’acquérir le matériel de Sofibrie en l’absence de contrefaçon, notamment dans le cas où le gain de productivité attendu serait demeuré insuffisant pour compenser le surcoût ;
Que la cour estime qu’un taux de report de 85 % doit être retenu ;
Considérant que la société Idass, qui estime par ailleurs que « la marge retenue par l’expert est artificielle », n’apporte cependant aucune critique suffisamment précise et consistante pour être regardée comme pertinente, se bornant à affirmer que le bénéfice de la société Sofibrie tel qu’évalué par l’expert s’élèverait à 23 %, ce qui lui paraît « exorbitant et inhabituel » ; qu’elle ne remet pas en cause les données chiffrées relatives aux prix d’achat et de revente sur lesquelles l’expert a basé ses calculs et se risque à formuler, sur les causes du dépôt de bilan de la société Bricaud, des hypothèses qu’aucun élément du débat ne permet de vérifier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’estimation de l’expert sera réduite à : 364 451 x 85 % = 309 783 € ;
Considérant que la société Idass reproche encore au tribunal d’avoir retenu un élément de préjudice distinct du manque à gagner, constitué par l’atteinte portée au droit de la société Sofibrie sur la propriété de son brevet et aux avantages liés à son monopole, alors que la société Sofibrie s’est contentée sur ce sujet d’affirmations sans produire aucune pièce ;
Mais considérant que les premiers juges ont à juste titre regardée comme pertinente l’argumentation de la société Sofibrie selon laquelle les actes de contrefaçon de la société Idass ont eu pour effet de dévaloriser les investissements en recherche et développement nécessités pour la mise au point de l’équipement breveté ; qu’ils ont exactement apprécié le montant du préjudice subi de ce chef par la société Sofibrie ;
Selon nous, on mélange ici les torchons et les serviettes. Faire payer la dévalorisation des investissements en R&D au titre de la fameuse « atteinte au brevet », ça ne rime à rien. Comme nous l’avons dit dans un billet antérieur, l’atteinte au titre cherche à réparer un préjudice d’ordre moral. Or la dévalorisation des investissements de recherche ne relève pas - toujours selon nous - de ce type de préjudice. Elle a sa contrepartie dans l’érosion des prix de vente et devrait être déterminée par ce biais. Mais c’est sans doute plus commode de l’intégrer dans le fourre-tout « atteinte au brevet », qui se chiffre en général au pifomètre.
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur la liquidation de l’astreinte et le manque à gagner consécutif à la contrefaçon,
Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,
LIQUIDE à 28 000 € l’astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2007 et condamne la société Idass à payer cette somme à la société Sofibrie,
CONDAMNE la société Idass à payer à la société Sofibrie 309 783 € en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet n° 99 09 159,
CONDAMNE la société Idass aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Sofibrie 6 000 € par application de l’article 700 CPC.
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Cour d’appel de Paris, 1 février 2012
Idass c. Sofibrie
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.










