mercredi 30 novembre 2011

Triste à mourir

La jurisprudence des brevets nous plonge parfois dans l’intimité des relations personnelles et familiales. Nous avons récemment évoqué un litige né d’un divorce (ici). L’arrêt présent nous montre une famille recomposée qui se déchire.

A l’origine du brevet qui nous intéresse, il y a Magali S., une artiste passionnée de peinture et de décoration, exerçant dans la région de La Roche-sur-Yon (voir ici).

Magali S. a vécu en concubinage avec Olivier L. pendant dix ans. Ils ont élevé Margot M., née en 1990 d’un premier lit de Magali S., et ont eu un enfant, Jules L., né en 1995. Ils ont constitué une association « 20 bis Création » pour le développement d’activités de loisirs créatifs dont Olivier L. était président.

En 2000, Magali S. a déposé en son nom le brevet d’invention FR 2 808 530 concernant une « pâte à croûte » obtenue par un matériau de synthèse composé d’un enduit et de colle blanche de manière à obtenir après séchage des craquelures plus ou moins profondes suivant les proportions du mélange.

Les revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à croûte décorative caractérisée en ce qu’elle comprend en mélange un enduit de bouchage ou de lissage et une colle blanche.
2. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 60% de colle et 40% d’enduit.
3. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 70 % de colle et 30% d’enduit.
4. Procédé d’enduction utilisant la pâte à croûte selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que : l’on étale la pâte comprenant l’enduit et la colle ; on laisse sécher la pâte étalée jusqu’à l’obtention de craquelures, qui seront fonction de la nature de la pâte ; on ponce la pâte craquelée ; on passe deux couches de vernis acrylique su la pâte poncée ; éventuellement on peut colorer la pâte vernie à l’aide d’une peinture acrylique ou à l’huile.
5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que l’on peut étaler la pâte sur différents supports, avec dans le cas du support en plâtre une couche primaire d’accrochage.

Elle a commercialisé une pâte d’émulsion acrylique qui craque en séchant sous le nom « Patackroute ».

Magali S. est décédée le 15 décembre 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs Margot M. et Jules L.

Le 19 décembre 2004, Olivier L. a établi un contrat de licence pour 4 mois au nom de son fils en tant que son représentant légal avec l’association 20 bis Création, en sa qualité de président, en vue d’écouler les stocks du produit « Patackroute » moyennant une redevance de 5 %.

Le père de Margot M. a contesté cette licence et a fait dresser un constat d’huissier le 28 janvier 2005 lors d’un salon « Creativa » à Grenoble dans le cadre duquel l’association exposait des enduits.

Monsieur M. a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 8 mars 2005, la désignation de l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs héritiers de Magali S.

Le 19 mai 2005, Olivier L. a constitué une EURL Emagcrea pour fabriquer un produit vendu sous le nom de « Patamag ».

Le 15 décembre 2005, l’UDAF 85 a fait dresser un procès-verbal de saisie, puis, par acte d’huissier en date du 11 avril 2007, elle a fait assigner Olivier L., la société Emagcrea et l’association « 20 bis Création » en contrefaçon.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le TGI de Bordeaux a annulé les procès-verbaux ainsi que le brevet, débouté l’UDAF 85 de ses demandes et alloué la somme de 1000 € à Olivier L en réparation de son préjudice moral.

L’UDAF 85 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt traitant de la validité du brevet et de la demande en dommages et intérêts d’Olivier L.

***

…

Sur la validité du brevet

En application de l’article L 611 -10 du CPI sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

En l’espèce, le brevet revendique une invention de produit constitué d’un mélange enduit-colle reposant sur une proportion spécifique (revendications 1 à 3) mais également une invention de procédé décrivant la manière d’utiliser puis d’appliquer le produit sur le support (revendications 4 et 5).

En ce qui concerne le produit, il fait référence à une combinaison de produits courants déjà existants qui ne peut être brevetable que si que si elle est nouvelle et inventive ce qui implique la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractéristiques par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

En l’occurrence il apparaît que le mélange constituant le produit résulte en réalité d’une incompatibilité d’association efficace des deux éléments constitutifs qui fait échec à leur destination première d’étanchéité pour leur conférer un aspect craquelé après séchage qui revêt uniquement un caractère décoratif.

Le produit exclusivement destiné à des activités de loisirs créatifs et plus spécialement, comme l’a souligné à bon escient le tribunal, à la restauration d’objets, demeure très proche du domaine d’utilisation habituelle de tels enduits avec de la colle de telle sorte qu’il ne peut permettre de lui attribuer un caractère de nouveauté.

Par ailleurs cette utilisation limitée ne lui confère pas manifestement de possibilité d’application industrielle.

Également en ce qui concerne l’invention revendiquée au titre du procédé d’application du produit, sa description reprise dans les revendications 4 et 5 du brevet établit, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, qu’elle ne constitue que la simple reprise des modalités banales d’application d’un enduit quelconque par couches verticales ou horizontales permettant de varier les effets esthétiques de dessins ou de reliefs que l’on désire obtenir et connus de l’homme de l’art depuis que les premiers revêtements existent.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le brevet devait être déclaré nul pour défaut d’inventivité. …

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur L.

Il apparaît que le contexte dans lequel a été introduite la présente instance en vue d’assurer la protection des droits d’enfants mineurs dans un cadre familial délicat du fait du décès de Magali S. compagne de Monsieur L. et mère des deux enfants mineurs issus de deux lits différents ne peut être considéré comme attentatoire aux intérêts moraux de ce dernier même s’il avait participé au développement du procédé artistique objet du présent litige dans le cadre de l’association qu’il dirige.

En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. …

***

La motivation de l’annulation du brevet par la Cour laisse perplexe. Une antériorité destructrice de nouveauté car « très proche », un défaut d’application industrielle totalement imaginaire, puis le brevet annulé pour défaut d’inventivité (sic) …

Heureusement, ce genre de litige sera traité à Paris à l’avenir.

Cour d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2011
UDAF 85 et al c. Olivier L. et al

mardi 29 novembre 2011

L’arme à gauche

Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
  • la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
  • la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
  • d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.

Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.

Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.

Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.

Dans ce qui suit, le tribunal, après avoir constaté que l’homme du métier à prendre en considération était un technicien en identification en général, se penche sur l’activité inventive des revendications du brevet.

***

... La société Sig Sauer demande au Tribunal de prononcer la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive sachant qu’il résulte de l’article 56 de la convention de Munich qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Revendication 1

Le défaut d’activité inventive est fondé sur les deux documents suivants :

Le document US 5,303,495 publié le 19.04.1994 (Harthcock) et le document US 4,541,191 publié le 17.09.1985 (Morris) :

Le document Harthcock produit dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI lors de la demande du brevet litigieux décrit une arme à feu à l’intérieur de laquelle sont disposés de capteurs dont le signal de sortie permet de déterminer qu’un coup de feu a été tiré par l’arme à feu.


Le signal de sortie de ces capteurs est transmis à un processeur de contrôle. A réception des informations reçues de capteurs, le processeur de contrôle enregistre la date et l’heure du coup de feu tiré. Pour ce faire, le processeur de contrôle comprend une horloge temps réel et un microprocesseur à puce incluant différentes mémoires. Le microprocesseur inclut une mémoire morte (ROM), une mémoire vive (RAM) et un dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électroniquement (EEPROM). La mémoire morte permet de stocker de manière permanente le logiciel informatique de contrôle de l’arme à feu. La mémoire vive fournit une mémoire de travail pour le logiciel informatique de contrôle. Le dispositif de mémoire morte effaçable électriquement fournit une mémoire non volatile pour le stockage d’informations relatives aux coups de feu, telles que l’heure et la date d’un coup de feu.

Le brevet précise aussi que le processeur est utilisé pour stocker des paramètres initiaux et notamment des paramètres d’identification comme le numéro de permis de conduire du propriétaire de l’arme ou son adresse.

Les données enregistrées sur le dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électriquement peuvent être téléchargées à travers un émetteur-récepteur optique. Les données téléchargées peuvent être des informations relatives aux coups de feu mais aussi des paramètres d’identification de l’arme à feu.

Le document précité décrit donc un dispositif d’identification d’arme à feu comprenant une puce de stockage d’informations, fixée à l’intérieur de l’arme à feu, les informations pouvant être lues au moyen d’un dispositif de lecture sans contact, externe à l’arme à feu, les informations pouvant porter sur les coups de feu tirés mais aussi sur des données d’identification.

Le document Morris décrit également des moyens d’enregistrement de l’instant auquel le coup a été tiré. L’arme à feu comprend un module de détection d’un coup de feu relié à un module de contrôle localisé dans la crosse de l’arme à feu, avec un numéro de série encodé. Le numéro de série stocké dans le module peut être lu par un dispositif disposé à l’extérieur de l’arme à feu pour identifier l’arme à feu.


Ces deux brevets qui figurent dans l’état antérieur de la technique décrivent donc un dispositif permettant l’identification d’une arme à feu tant pour identifier les coups de feu tirés que pour identifier d’autres paramètres notamment liés à l’identification du propriétaire comprenant une puce de stockage d’informations fixée à l’intérieur de l’arme, les informations étant lues par un dispositif à distance.

Les documents DE 39 11 804 du 18.10.1990 (Walther) et DE 41 07 311 A du 10.09.1992 (Eurosil Electronic) :

Le brevet Walther décrit un dispositif de détermination de données caractéristiques d’une arme à feu comportant deux éléments principaux : un élément à circuit intégré sur lequel sont enregistrées les données caractéristiques de l’arme et un dispositif de données se trouvant à l’intérieur de l’arme à feu. L’élément à circuit intégré se trouve dans la crosse de l’arme et est constitué d’une puce électronique qui contient une mémoire non volatile pour l’enregistrement des différentes informations. L’élément à circuit intégré est alimenté électriquement par une batterie qui est fixée à l’intérieur de la coque formant la crosse de l’arme à feu. Cette alimentation électrique est uniquement nécessaire pour procéder au comptage des coups de feu tirés avec l’arme à feu mais la lecture depuis un lecteur externe des données stockées dans la puce n’implique aucune source d’énergie puisque le dispositif de lecture peut alors assurer l’alimentation électrique de la puce. Le brevet décrit différents modes de transfert des données stockées dans l’élément à circuit intégré et le dispositif de traitement des données est réalisé sans contact à travers la coque formant la crosse de l’arme à feu.


Le document Walther décrit un dispositif d’identification d’une arme à feu comprenant une carte à puce qui peut être interrogée par un dispositif extérieur sans contact par couplage inductif.

Le document Eurosil Electronic décrit dans son introduction un procédé de lecture sans contact de données d’identification stockées dans une mémoire non volatile d’une carte à puce. Le document précise qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une alimentation propre au circuit électrique dans la puce. L’alimentation électrique est réalisée par l’appareil de lecture lui-même sans contact en même temps qu’a lieu la lecture des données stockées sur la carte par l’appareil de lecture.


Il est fait également référence par la société Sig Sauer à un ouvrage Chipkarten publié en 1995 et reprenant une publication de 1989(le document Fietta) décrivant des modules de lecture de cartes à puce sans contact, ces deux types de modules correspondant à deux types de couplage inductif propriétaire. Le document décrit un module de lecture/écriture pour carte C2. Ce module est livrable sous forme d’un terminal point de vente qui peut être relié à un ordinateur externe. Pour ce faire, une interface RS 232 est prévue en option est prévue en option. Le module pour carte C2 permet un couplage sans contact avec la carte à puce pour la transmission de données depuis la carte à puce vers le module de lecture/écriture. Ce module est portable puisqu’il présente des dimensions de 121mm/60mm/33mm. Un autre type de module portable de lecture/écriture est décrit sans contact pour carte NIPPON LSI ainsi qu’un module destiné à être couplé au lecteur 1600FM/87 E comportant un port RS232 adapté pour être connecté à un système informatique, l’objectif étant de proposer une connexion série au format RS232 pour le lecteur.

Il résulte de ces documents que l’homme du métier, technicien en identification, trouve dans l’état de la technique antérieure le problème posé de l’identification résolu par l’intégration dans une partie de 1’arme à feu d’une puce sans contact dont la lecture est faite par un système fonctionnant par induction.

La revendication 1 ne diffère que peu du document Walther qui est donc l’art antérieur le plus proche et qui décrit un dispositif d’identification d’une arme à feu comprenant une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche, la puce recevant des informations relatives à l’arme et étant intégrée dans un logement complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité, un organe intégrant un micro-ordinateur apte à alimenter la puce à induction.

La seule différence réside donc dans la description de l’organe de lecture, étant décrit dans le brevet litigieux comme étant un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique et alimentant la puce par induction.

L’homme du métier, technicien de l’identification, connaît nécessairement ces moyens qui sont enseignés dans les ouvrages Chipkarten publié en 1995 et reprenant une publication de 1989 (document Fietta) et qui sont couramment mis en œuvre dans ce domaine à cette date de sorte que prévoir la présence d’un lecteur soit portable, muni de batteries et pourvu d’une liaison RS 232 ne constitue que la reprise d’éléments connus et déjà associés ensemble.

Cette juxtaposition de moyens connus à la portée de l’homme du métier n’implique aucune activité inventive.

En conséquence, la revendication 1 sera annulée pour défaut d’activité inventive.

Revendications dépendantes

La revendication 2 énonce que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce possède un code unique et infalsifiable figé lors de la fabrication dans une mémoire PROM.

Sachant que le document Walther décrit une puce possédant un code unique et infalsifiable figé lors de la fabrication dans une mémoire PROM. La revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive.

La revendication 3 ajoute que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce est équipée d’un module mémoire EEPROM reprogrammable et d’un microprocesseur. Cette caractéristique est connue et reprise dans le document Walther et dans les documents techniques Harthcock et Fietta et est donc dépourvue d’activité inventive.

La revendication 4 énonce que la puce se présente sous la forme d’une pastille, sachant-que le mot pastille est synonyme de puce et que dans ces conditions, la revendication est sans portée aucune et doit être annulée pour défaut d’activité inventive.
La formule semble malheureuse. A supposer que les mots « pastille » et « puce » soient vraiment synonymes (ce dont il est permis de douter), la portée de la revendication 4 n’est pas nulle mais identique à celle de la revendication 1.
La revendication 5 énonce que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce se présente sous forme d’un corps de forme sensiblement oblongue. Il n’est assorti d’aucun effet technique à la forme indiquée ni d’une description suffisante pour savoir comment l’obtenir. Dans tous les cas, à supposer qu’elle soit suffisamment décrite, la revendication 5 n’implique aucune activité inventive.

La revendication 6 prévoit que le dispositif est caractérisé en ce que le logement est formé au niveau de la crosse, choix qui est déjà proposé dans le document Walther et est donc dépourvu d’activité inventive.

La revendication 7 prévoit que le dispositif est caractérisé en ce que le logement est formé au niveau du devant bois mais il s’agit d’un choix arbitraire dont l’effet technique n’est pas explicité et est en conséquence dépourvu d’activité inventive.

Les revendications précitées 2 à 7 ne font qu’énoncer des caractéristiques reprises de l’état de la technique antérieure et notamment du document Walther et n’impliquent aucune activité inventive. Elles seront donc annulées en leur ensemble.

Le brevet FR-B-2 730 803 sera donc annulé en toutes ses revendications. …

***

Ce jugement souffre des mêmes maux que celui que nous avions rapporté dans un billet récent : on bavarde longuement et sans grande pertinence sur l’art antérieur, mais les arguments-clé tiennent en quelques mots. Ce n’est pas tant le résultat qui nous chagrine, mais la manière d’y parvenir : beaucoup de gras, peu de muscle. 

Saluons néanmoins quelques bribes de méthode : la recherche de l’art antérieur le plus proche (avec un critère quelque peu rustique, il est vrai) et l’identification des différences par rapport à cet art antérieur ... Mine de rien, on va dans le bon sens.

TGI de Paris, 10 mai 2011
Sig Sauer et Rivolier c. Jean-Claude L. et Christian R.

lundi 28 novembre 2011

Le choix des armes


La société Sodeme est spécialisée dans la fabrication de machines complexes. Elle a notamment produit une ligne de fabrication de palettes et en particulier des fils d’agrafage pour agrafer les cageots. Cette technologie requiert le remplacement régulier de nombreuses pièces d’usure.

Elle possède un portefeuille de brevets dont certains ont trait à ces technologies.

Eléments constitutifs du mécanisme de commande et de réglage 
du déplacement de la tête mobile d’une machine d’agrafage 
brevetée par la société Sodeme (brevet FR 2 736 578)

Estimant que la société espagnole Tari Mecanizados (ci-après « Tari ») copiait les pièces de rechange qu’elle fabriquait et les commercialisait en France à des tarifs moins élevés, et qu’elle en subissait une perte de son chiffre d’affaires, la société Sodeme a pris contact avec l’un de ses clients pour que ce dernier commande auprès de la société Tari les pièces copiées. Elle a ensuite requis un huissier qui, aux termes d’un procès-verbal de constat du 27 juillet 2009, a conclu que « l’ensemble des pièces comparées sont toutes usinées de la même manière et sont en tous points semblables ».

Le 12 novembre 2009, la société Sodeme a assigné la société Tari devant le tribunal de commerce d’Angers en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil et demandé sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard de la fabrication des pièces litigieuses et la désignation d’un expert-comptable ayant pour mission d’évaluer son préjudice.

La société Tari a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI de Paris.

Par jugement 20 avril 2011, le tribunal de commerce d’Angers s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige et enjoint à la société Tari de conclure au fond à une audience ultérieure.

La société Tari a régulièrement formé contredit le 27 avril 2011.

***

… Dans son mémoire de contredit soutenu à l’audience du 28 juin 2011, la société Tari se fonde sur le décret 2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 modifiant le code de la propriété intellectuelle consacrant la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevet ajoutant que lorsqu’il y a connexité entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon, selon l’article L 615-19, alinéa 2, CPI, celles-ci étaient portées exclusivement devant le TGI.

La société Tari estime qu’en l’espèce les pièces en litige font l’objet de brevets et que la société Sodeme a choisi d’abandonner volontairement la protection spécifique du droit des brevets au profit de celle conférée par une action en concurrence déloyale.

Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société Sodeme reconnaît que des brevets ont bien été déposés par elle mais qu’ils ne recouvrent nullement, pour ceux qui ne sont pas tombés dans le domaine public, les pièces détachées litigieuses.

Il est constant que l’action intentée par la société Sodeme par son acte introductif d’instance est exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et tend à voir constater les actes de concurrence déloyale parasitaire de la société Tari.

Les brevets produits par la société Tari sont les suivants : un brevet n°8011358 concernant une machine emballage bois que la société Sodeme affirme, sans être démentie, ne plus fabriquer depuis 20 ans et dont le rapport avec le présent litige n’est pas établi ; un brevet n°8306696 qui concerne une machine carton dont il n’est pas davantage contesté qu’il est dans le domaine public, le système étant utilisé par les constructeurs de machine à carton. Il en va de même pour le brevet n°03200380 qui concerne également une machine carton. Le brevet n°9508365 concerne une machine palette et le n°9508364 une machine emballage bois. Il n’est pas discuté que ces deux derniers brevets sont toujours d’actualité.

Cependant, la société Sodeme soutient à juste titre qu’elle ne reproche nullement à son adversaire d’avoir copié un système protégé par un brevet mais uniquement des pièces détachées qui ne bénéficient pas de cette protection, excluant le droit de la propriété intellectuelle, de sorte que les jurisprudences citées par la société Tari, qui reposent sur le présupposé, ici inexistant, d’un contentieux portant sur la contrefaçon d’une marque ou la violation d’une clause de confidentialité protégeant des informations confidentielles se rattachant à un brevet, sont inopérantes.

Subsidiairement, la société Tari estime que les poursuites engagées par la société Sodeme est la source d’un comportement déloyal vis à vis d’un opérateur commercialisant dans l’Union européenne et se fonde sur les articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne et l’article R.420-3 du code de commerce, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2010 déterminant qu’en matière de concurrence et de pratique anti concurrentielle intra-communautaire le contentieux a été regroupé autour de huit juridictions de premier degré pour solliciter que, dans l’hypothèse où ne serait pas admis « l’environnement brevets » du litige, la compétence du tribunal de commerce de Rennes soit retenue eu égard à ce conflit concurrentiel.

La société Sodeme réfute cette thèse en soutenant que la concurrence déloyale et le parasitisme relève de la responsabilité délictuelle et non des textes évoqués par son contradicteur.

Les articles 101 et 102 du traité sur l’Union Européenne transposés dans les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce traitent des pratiques anticoncurrentielles et sanctionnent les ententes illicites et abus de position dominante. Le décret du 15 décembre 2005 transposé dans l’article R 420-3 du code de commerce a certes attribué la compétence à huit tribunaux de commerce et de grande instance en premier ressort et la Cour d’appel au second degré. Cependant, l’action introduite par la société Sodeme ne peut être considérée ni explicitement ni implicitement comme s’apparentant à ce contentieux dont le traitement a été dévolu ces juridictions. Il s’agit d’une action civile de droit commun.

Il résulte des dispositions de l’article 5, 3° de la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’article 46 CPC fixe une règle identique, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles du code de la consommation vantées par la société Tari.

Or, la société Sodeme justifie par un constat d’huissier versé aux débats et ainsi soumis à la contradiction, sur le caractère probant duquel il n’appartient pas à la Cour de se pencher au fond dans le cadre du présent contredit, que le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, s’est bien réalisé pour partie dans le ressort du tribunal de commerce d’Angers dont il convient, en vertu d’une jurisprudence constante, de retenir la compétence.

L’ensemble de ces éléments imposent de rejeter le contredit et de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a retenu sa compétence, l’affaire lui étant renvoyée pour préserver le double degré de juridiction.

L’équité impose de faire supporter par la société Tari les frais irrépétibles d’appel exposés par la société Sodeme. La partie qui succombe doit les dépens.

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Cour d’appel d’Angers, 27 septembre 2011
Tari Mecanizados c. Sodeme

vendredi 25 novembre 2011

Sans force probante

Dans les deux billets précédents, nous avons vu que le TGI de Paris a fait droit à la société LBG Associés (ci-après « LBG ») qui avait agi en contrefaçon contre la société Mecasystem sur la base du brevet français FR 2 746 598 portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La machine jugée contrefaisante met également en œuvre le brevet FR 2 940 789, déposé le 5 janvier 2009 et délivré le 28 janvier 2011 à la société Mecasystem relatif à un « procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d'une tige, comprenant au moins :
  • une étape a) de mise en place des tiges (T1 -T4) des bulbes (B1-B4) contre un organe de maintien (31) et
  • une étape b) de serrage d’un lien (13) autour des tiges (T1-T4) maintenues en position contre l’organe de maintien,
caractérisé en ce qu’il comprend au moins une étape supplémentaire c) consistant à :
  • retirer (FI) l’organe de maintien (31) lorsque le serrage du lien autour des tiges (T1-T4) est réalisé.

La société LBG a également demandé au tribunal de prononcer la nullité de ce brevet.

Notre dernier billet consacré à cette décision concerne cette demande en nullité.

***

Sur la demande de nullité du brevet français Mecasystem FR 2 940 789 pour défaut de nouveauté

Les sociétés Mecasystem et Tosca soutiennent que cette demande de la société LBG est irrecevable car elle ne se rattache pas, au sens de l’article 70 CPC qui concerne un titre de propriété industrielle et une invention distincts et n’est pas de nature à limiter les droits de la demanderesse puisque la demande de brevet est postérieure à son brevet LBG.

La société LBG indique que le lien entre cette demande et l’instance est caractérisé car la société Mecasystem a introduit dans le débat son brevet en l’opposant en vue de tenter de limiter la protection de son brevet antérieur en soutenant que le classement de son brevet comme arrière-plan technologique par l’examinateur de l’INPI signifierait que la machine Mecasystem qui met en œuvre son brevet ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1.

En vertu de l’article 70 CPC, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant.

Le brevet d’invention dont est titulaire la société Mecasystem porte sur un procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé. Il est constant qu’il porte sur le même domaine d’invention que le brevet LBG et il n’est pas contesté que la machine contrefaisante en constitue sa mise en œuvre, même si le brevet a une autre portée puisqu’il vise à résoudre les inconvénients de l’art antérieur et notamment du brevet LBG du fait de la présence du jonc qui nécessite un agrafage et vise à retirer les tiges des bulbes de l’organe de maintien lorsque le serrage est réalisé afin de restituer la souplesse à la tresse ainsi qu’un aspect fait main.

Dès lors, la demande en nullité se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires fondées sur la contrefaçon du brevet LBG par la machine qui constitue la mise en œuvre du brevet Mecasystem.

La société LBG soutient que la divulgation de l’invention est antérieure au dépôt du brevet Mecasystem et que l’accord de confidentialité conclu entre les parties défenderesses dans le cadre du présent litige doit s’analyser comme des preuves constituées par elles-mêmes et ne doit pas être pris en compte. Elle ajoute qu’un accord implicite ne pouvait exister entre les sociétés Mecasystem et BCO car elles n’ont jamais été en relation d’affaires. A titre subsidiaire, elle indique que ces accords de confidentialité ne sont pas rétroactifs et que la première machine a été acquise le 28 février 2008, soit plus de 6 mois avant la signature de l’accord. Elle demande par ailleurs au tribunal d’enjoindre à l’ensemble des demanderesses de communiquer les échanges qui ont précédé l’accord de confidentialité et fait valoir que ces accords ne portent que sur l’usage de la machine à grapper, à savoir le tour de main et non sur la machine elle-même et que l’accord est très général et n’identifie pas une machine à grapper.

Pour la société Mecasystem, la divulgation du brevet par la vente de deux machines mettant en œuvre son invention à la société BCO, ne constitue pas une divulgation au public, puisque lorsque l’invention a été divulguée à cette société le 1er septembre 2008, elle était tenue au secret en vertu de l’accord de confidentialité. Elle ajoute que la demanderesse l’accuse d’avoir produit un faux sans la moindre preuve. Elle prétend que lors du bon de commande du 28 février 2008, la machine n’était pas construite et qu’en tout état de cause, la clause de confidentialité était sous entendue puisque la société BCO était par l’intermédiaire de la société Tosca en relation d’affaire avec elle et unique utilisatrice de cette machine, n’ayant pas intérêt à en faire la publicité auprès de ses concurrents. Elle ajoute que la société LBG n’indique pas à quelle date antérieure au dépôt du brevet la divulgation de la machine aurait eu lieu et ne démontre pas en quoi la divulgation prétendument réalisée est suffisamment complète pour permettre la reproduction de l’invention par un homme du métier.

L’article L 611-11, alinéa 2, CPI dispose que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Les sociétés Mecasystem et Tosca versent au débat deux photocopies « d’accord de confidentialité » similaires, signés tous les deux le 1er septembre 2008 entre la société Mecasystem et la société Tosca, d’une part et d’autre part, entre la société Mecasystem et la société BCO. Dans le cadre de cet accord, la société BCO s’engage à ne pas divulguer ou utiliser les informations transmises par la société Mecasystem « dans le cadre de l’usage de la machine à grapper et nouer les bulbes menées par Mecasystem ».

Force est de constater qu’aucun élément extrinsèque ne permet de corroborer ces pièces qui sont dénuées de force probante car elles proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Au surplus, aucun autre élément n’établit l’existence d’un accord de confidentialité entre la société Mecasystem et la société BCO dont il n’est pas démontré qu’elles étaient en relation d’affaires. Il convient d’ailleurs de relever qu’au vu des pièces versées au débat, l’accord de confidentialité avait une durée de 5 ans alors qu’aucun élément portant cette confidentialité n’a été portée à la connaissance de l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, le 16 juillet 2009.

En conséquence, le breveté n’apporte pas la preuve de sa volonté de garder secrète la machine constituant la réalisation du brevet qu’il a offerte à la vente, via la société Tosca, avant le dépôt de son brevet et la demande portant sur la production des échanges antérieurs à ces prétendus accords est sans objet.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a saisi deux factures portant sur les machines contrefaisantes au nom de la société Tosca. L’une est en date du 5 septembre 2008 pour un montant de 33.120 € HT portant sur la « fourniture d’une machine à tresse pour la réalisation de grappe en oignons, échalotes ou ails livrée et installée dans votre centre de conditionnement de Rethel » et l’autre du 12 décembre 2008 pour un montant de 36.200 € HT. Il apparaît donc que la machine Mecasystem a commencé à être utilisée par la société BCO à sa livraison, soit le 5 septembre 2008 et antérieurement au dépôt du brevet qui est intervenu le 5 janvier 2009.

Cette utilisation de la machine mettant en œuvre le brevet Mecasystem dans une coopérative agricole établit une publicité suffisante de l’invention pour que l’homme du métier puisse la reproduire, cette reproduction étant possible du fait de l’observation de la machine qui divulgue toutes les caractéristiques de l’invention.

Dès lors, l’utilisation par la société BCO de la machine à grapper Mecasystem à compter du 5 septembre 2008 a détruit la nouveauté du brevet FR 2 940 789 qui sera annulé en l’ensemble de ses revendications.
***

Il semblerait que quelque chose dans les circonstances entourant les accords de confidentialité ait irrité le tribunal et justifié, à ses yeux, de ne pas en tenir compte. Dont acte.

Dans l’absolu, la formule du tribunal, selon laquelle ces accords sont dénués « de force probante car [ils] proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », nous paraît sévère, car, de manière générale, on reste discret quant à l’existence même d’un contrat de confidentialité, et c’est le propre d’un contrat d’émaner des parties au contrat. Selon nous, le fait que toutes les parties à un accord de confidentialité soient attraites ne devrait pas ipso facto priver cet accord de toute force probante.

TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mecasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

jeudi 24 novembre 2011

A chacun ses oignons

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).

La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.

La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.

Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.

En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.

Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».

Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.

Le billet du jour est consacré à la validité du brevet, à la matérialité de la contrefaçon et aux mesures réparatrices.
***

Sur la nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 pour défaut d’activité inventive

… L’article L 611-14 CPI dispose que :
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Il est constant que dans le brevet dont est cotitulaire la demanderesse, le chemin de guidage amène la tige du bulbe le long du jonc porte bulbes.

L’antériorité Gieza est relative à un procédé de mise en grappe de bulbes de plantes, moyens en vue de la mise en œuvre de ce procédé et grappes de bulbes ainsi obtenus. Il figure dans le rapport de recherches du brevet LBG comme « illustration de l’arrière-plan technologique général » et est mentionné dans la description du brevet en cause qui fait référence à l’encombrement de cette machine, sa complexité et le fait qu’elle « oblige à utiliser un support plan, les bulbes ne pouvant être disposés que d’un seul côté de ce support d’où la nécessité d’opérer un enroulement du lien pour chaque bulbe sur au moins une longueur de tige comparable à la grosseur du bulbe ».


L’antériorité Gieza divulgue un support longiligne contre lequel on applique au moins une à la fois les tiges des bulbes avant qu’autour de l’ensemble on enroule un lien en appliquant contre la base du support la base de la tige d’un bulbe. Sa revendication 3 caractérise le procédé de réalisation de la grappe en épi en ce que « contre la base du support longiligne, on applique la base de la tige d’au moins un bulbe en tournant l’extrémité de cette tige vers l’autre extrémité. » Une fois l’enroulement réalisé avec un lien, « on positionne un autre bulbe dont on appuie la base de la tige sur la partie du support suivant immédiatement la partie revêtue dudit enroulement avant, autour d’un nouvel ensemble ». La description mentionne que « pour guider le support longiligne et les tiges, l’entrée de la table et/ou plateau, peuvent présenter au moins une paire de doigts sensiblement écartés l’un de l’autre de largueur dudit support longiligne » et « on engage l’extrémité du support longiligne entre les doigts précités », puis on dispose les bulbes en engageant les tiges entre les doigts.

Ainsi, dans l’antériorité Gieza les doigts visent à solidariser ensemble à la fois le support et les tiges des bulbes autour desquels va s’enrouler un lien, le support étant déjà engagé dans les doigts dans lesquels seront engagées les tiges. Ils n’ont donc pas pour fonction de guider la tige du bulbe le long du support comme dans le brevet LBG mais permettent uniquement de la maintenir sur le support pendant l’enroulement du lien.

S’agissant du carter qui « recouvre le support rotatif et le distributeur du lien pour éviter que l’opérateur soit heurté par ledit distributeur qui engage le support et les bulbes par une ouverture 50 », force est de constater qu’il ne constitue pas plus un chemin de guidage du bulbe vers le support puisqu’il ne constitue qu’un moyen de protection de ces deux éléments.

En conséquence, le chemin de guidage du brevet LBG ne découle pas de l’état de la technique constitué par le brevet Gieza.

S’agissant du positionnement du porte jonc, l’affirmation comme une évidence par la société BCO que l’homme du métier aurait réussi, au vu de ses seules connaissances, à passer du positionnement horizontal au positionnement vertical, sans aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et alors que cela constitue une modification complète du dispositif de la machine, au-delà des simples connaissances de l’homme du métier, n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication 1.

Le brevet US 4 470 241 Parry porte sur un dispositif pour botteler, parer et lier des légumes qui présentent des tiges dans lequel des bottes peuvent être insérées pour y être liées et parées. Le domaine de l’invention vise le brocoli et le céleri. Il tend à résoudre un problème technique bien différent de celui du brevet LBG puisqu’il porte sur le maintien dans un lien des tiges, serrées les unes contre les autres, alors que le brevet LBG vise un assemblage en forme de grappe, nécessitant un support pour maintenir la grappe. Dès lors, l’homme du métier, bien qu’il soit défini comme spécialisé dans l’assemblage de tous les légumes, confronté au problème technique du brevet LBG n’aurait pas retenu comme pertinente l’antériorité Parry qui résout un problème différent.


La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications 2, 4 et 6 placées sous sa dépendance qui viennent préciser le dispositif d’approvisionnement en bulbes, le dispositif porte lien et le guidage vertical du jonc.

En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve que l’invention, objet du brevet LBG, résulte de manière évidente de l’état de la technique antérieure et la demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 sera rejetée.

Sur la contrefaçon

Aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». …
Sur la revendication 1

Concernant le chemin de guidage, il résulte tant du film des opérations de saisie-contrefaçon que des photographies annexées au PV que la machine incriminée présente un chemin de guidage. En effet, les quatre ouvertures en forme de trèfle communiquent entre elles au centre. Les oignons sont placés par deux ou trois chacun dans une des cavités formées par les ouvertures, le bulbe en dessous de la platine et la tige au-dessus. La tige du bulbe est déplacée de la cavité au centre par le biais des fentes, endroit où elle va subir l’opération de solidarisation.

En conséquence, la machine Mecasystem reproduit un chemin de guidage conforme à la revendication 1 du brevet.

Il convient de relever que ni la description, ni les revendications du brevet ne donnent d’indications sur la nature du jonc porte bulbes qui a pour fonction de permettre que par un lien de serrage les tiges des bulbes puissent s’enrouler autour afin qu’elles soient solidarisées au jonc.

Au vu du film et des photographies, les tiges des bulbes sont enroulées autour de deux liens en raphia par du raphia. Il est donc constant que le porte bulbe sur lequel sont fixés les oignons et le lien de serrage sont constitués par le même matériau. Cependant, dès lors que le brevet ne divulgue aucun élément sur la nature du porte jonc, la contrefaçon de la revendication 1 est constituée puisque les deux liens en raphia ont bien pour fonction de recevoir les tiges des oignons autour desquelles le lien de serrage est enroulé et que l’utilisation du même matériau n’exclut pas que comme l’indique la description, le lien de serrage délivré par le dispositif porte-lien soit solidarisé au jonc lors de l’initialisation de la machine. Dès lors, le fait que le matériau utilisé pour le lien de serrage et le jonc porte bulbe soit similaire est inopérant pour exonérer les défenderesses de la contrefaçon et ne constitue qu’un perfectionnement du brevet.

Le tribunal examine ensuite les revendications 2, 4 et 6 et constate qu’elles ont été reproduites par la machine arguée de contrefaçon, et il conclut :

En conséquence, la machine fabriquée par la société Mecasystem, commercialisée par la société Tosca et détenue par la société BCO reprend les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet dont est cotitulaire la société LBG et les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon à son encontre. …

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l’article L 615-7 CPI,
« pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».
Le préjudice moral de la société LBG résultant de l’atteinte portée au brevet et à la dévalorisation de cette invention sera évalué à la somme de 10.000 € en tenant compte du fait qu’elle n’en est que cotitulaire.

Il résulte des photographies prises par l’huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon que l’une des machines contrefaisantes porte la mention « Mecasystem », « type GR-B », « n° 022 ». Les sociétés Mecasystem et Tosca contestent avoir fabriqué et commercialisé 22 machines, prétendant que les opérations de saisie-contrefaçon ont démontré que seules deux machines avaient été vendues. Si ces opérations ont établi que deux machines avaient été vendues à la société BCO puisqu’elles ont eu lieu dans les locaux de cette coopérative, elles n’établissent absolument pas que les sociétés Mecasystem et Tosca n’ont fabriqué pour la première et commercialisé pour la seconde que deux machines.

Dès lors que ces deux défenderesses s’abstiennent de produire des éléments comptables qui établiraient que seules deux machines ont été fabriquées et commercialisées, et alors que la charge de la preuve portant sur le renversement de la présomption résultant du numéro 22 figurant sur la machine pèse sur elles, le tribunal estime que la masse contrefaisante doit être évaluée à 22 machines.

Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer à titre définitif le préjudice, sans qu’il soit besoin d’ordonner un droit d’information ou une mesure d’expertise.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société LBG que celle-ci loue la machine à grapper, objet du brevet, 6.900 € par an. Le préjudice commercial généré par l’utilisation par la société BCO de deux machines résulte du gain manqué par la société demanderesse du fait de la perte de ses loyers potentiels, soit la somme de 13.800 €.
Le tribunal est-il en train de confondre gain manqué et chiffre d’affaires manqué ?
En revanche, la société LBG est mal fondée à solliciter un préjudice commercial qui équivaudrait au chiffre d’affaires réalisé par la société BCO pour la vente de grappes d’oignons dès lors que cette société aurait, même en l’absence d’utilisation des machines contrefaisantes, commercialisé des oignons et qu’aucun lien n’est établi, ni allégué entre l’utilisation de la machine et la vente d’oignons.

De même, la société LBG ne peut lui imputer la diminution de ses ventes d’oignons en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette diminution et la commercialisation de la société défenderesse.

En conséquence, la société BCO, la société Mecasystem et la société Tosca seront condamnées in solidum à payer à la société LBG la somme de 13.800 €.

S’agissant des 20 autres machines à grapper contrefaisantes, il convient de relever que la société LBG ne justifie avoir eu la capacité de faire fabriquer et d’acquérir 20 machines. Le préjudice résultant du gain manqué sera donc évalué à la somme de 50.000 €, somme que seront condamnées in solidum les sociétés Mecasystem et Tosca à lui payer.
Ah, ces doigts mouillés !
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, il convient d’ordonner des mesures de publication judiciaire afin de réparer intégralement le préjudice subi par la société LBG. …

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TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mécasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

mercredi 23 novembre 2011

Une question de fond

La société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).

La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.

La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.

Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.

En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.

Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».

Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.

Le jugement en date du 20 mai 2011 est très riche. Nous avons décidé de le traiter en trois billets dont le premier est consacré à la validité des saisies-contrefaçon.

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Sur la nullité du PV de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2009

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la société BCO

La société LBG soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité du PV de saisie-contrefaçon formée par la société BCO qui, si elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions est contenue dans le corps de ses écritures dont est saisi le tribunal. Elle soutient que le grief invoqué porte sur une nullité de forme, ces nullités étant limitativement énumérées par l’article 117 CPC et que cette nullité n’a pas été évoquée avant toute défense au fond par la société BCO.

La société BCO fait valoir que sa demande est recevable car il s’agit d’une irrégularité de fond et non de forme, l’acte étant atteint d’une telle infirmité que son anéantissement doit être prononcé indépendamment de tout grief et l’énumération de l’article 117 du code de procédure civile n’étant pas limitative.

Il est constant que la société BCO a soulevé la nullité du PV de saisie-contrefaçon par conclusions du 7 juillet 2010, après avoir conclu au fond le 11 février 2010.

La demande de nullité du PV de saisie-contrefaçon est fondée sur le fait que l’huissier aurait recopié les propos de l’expert, sans le mentionner, ce qui ne permet pas d’identifier ses propres constatations. Elle vise donc la violation de l’ordonnance avant autorisé les opérations de saisie contrefaçon et relève d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 CPC puisque les opérations de description n’auraient pas été effectuées par l’huissier de justice qui seul avait pouvoir pour les réaliser. En conséquence, la demande en nullité de la société BCO est recevable.

Sur la validité du PV de saisie-contrefaçon

Les sociétés défenderesses font valoir que l’huissier, ainsi que le démontre la vidéo, a procédé à la description de la machine sous la dictée du CPI de la société LBG et que le PV ne permet pas d’identifier qui, de l’expert ou de l’huissier, est l’auteur de la description. Elles soutiennent que dans son PV, l’huissier n’a pas précisé qu’il écrivait entièrement ou partiellement sous la dictée de l’expert de la société LBG alors que cela est visible sur la vidéo et découle des termes techniques employés dans le PV. Elles ajoutent que l’absence de distinction entre les dires de l’expert et les constatations de l’huissier ne permet pas de connaître la force probante des unes ou des autres, d’autant que l’huissier a été guidé par l’expert.

La société LBG répond que les vidéos permettent de distinguer les constations de l’huissier et les explications de l’expert. Elle indique que dans sa description, l’huissier utilise des termes simples accessibles à tout individu, compte tenu de la simplicité de la machine et qu’après avoir entendu les explications de l’expert, l’huissier est en mesure de les reprendre à son compte s’il a pu matériellement les constater, d’autant que l’huissier avait pris connaissance du brevet avant les opérations. A titre subsidiaire, elle prétend que les photographies et vidéos réalisées ne doivent pas suivre le sort de nullité puisque le grief de non distinction des constatations ne s’applique pas à ces éléments.

Il convient de relever que les défenderesses n’identifient pas sur le film des opérations de saisie-contrefaçon, composé de onze séquences, à quel moment apparaîtrait la retranscription par l’huissier des indications du CPI. Or, il résulte du visionnage de ces séquences … par le tribunal, qu’à aucun moment l’huissier n’a recopié les propos du CPI.

S’agissant de la description de l’huissier de justice réalisée dans le PV, le seul emploi des termes « poulie à gorge », « bobine », « platine guide », « couronne rotative », « conduit », « bobine de lien », et de l’expression « qui entraîne en rotation la couronne et la bobine pour délivrer un lien de serrage autour de la tige de l’oignon et du double brin le long duquel s’applique la tige » ne démontre pas que l’huissier a copié les propos du CPI. En effet, l’emploi de ces termes établit uniquement que l’huissier avait pris connaissance avant les opérations du brevet et l’avait compris. Par ailleurs, ces termes ne sont pas d’une technicité telle qu’elle exclut leur compréhension et leur utilisation par un huissier de justice.

En conséquence, les défenderesses n’apportant pas la preuve que l’huissier a retranscrit les propos de l’expert dans son PV, celui-ci n’encourt aucun grief et la demande tendant à son annulation sera rejetée. …

***

On notera l’existence d’une vidéo portant sur les opérations de saisie-contrefaçon, et son utilisation par le tribunal.

Si l’on envisage de filmer une saisie, il faudra le faire autoriser par le juge autorisant la saisie … et sans doute vaut-il mieux éviter les plans panoramiques dans les locaux du saisi.

TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mecasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

mardi 22 novembre 2011

Made in Spain – et alors ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.
Estimant qu’un dispositif de fixation de pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles de type Peugeot 308 reproduisait certaines revendications de son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société espagnole Fico Triad en contrefaçon de son brevet.


Nous avons vu que le tribunal a jugé que les constats d’achats, à l’exception d’un seul, étaient valides ; il a également dit que l’invention était suffisamment décrite et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le brevet.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement consacrée aux actes de contrefaçon :

***

… Aux termes de l’article L 615-1 CPI,
« toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon ».
L’article L 613-3 a) du même code dispose que
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
En l’espèce, la société Fico fabrique les produits litigieux en Espagne, lieu de son siège social, ce qui ne saurait être incriminé au titre de la contrefaçon d’un brevet français. Il appartient à la société Dura d’établir, comme elle le soutient dans ses écritures, que la société Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les dispositifs de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications de son brevet français car seuls les actes réalisés sur le sol français sont illicites au regard des droits invoqués par la demanderesse.

L’offre à la vente, c’est à dire tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, du dispositif contrefaisant, et la vente doivent être émises et/ou reçues en France.

L’acte d’importation consiste à faire entrer en France une marchandise provenant d’un autre territoire. L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabriquant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

La société Fico a son siège social en Espagne et il n’est pas établi qu’elle a une filiale ou un établissement en France ni qu’elle y exerce une activité.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 février et 14 août 2009 et 18 mars 2011 qu’est offert à la vente et vendu chez des concessionnaires Peugeot et Renault un levier de commande de vitesse comportant les marques Peugeot et Renault ainsi que la mention « Made in Spain ».

La société Dura n’établit pas que les concessionnaires chez lesquels les opérations de constat ont été réalisées, ont acquis le produit litigieux auprès de la société Fico. Cette dernière produit d’ailleurs au débat une attestation du 28 septembre 2010 de son cabinet d’auditeurs externes certifiant que les sociétés françaises Société commerciale automobile, exerçant également le commerce sous le nom commercial Peugeot-Darl’Mat, et Renault Retail Group n’apparaissent pas dans la liste de ses clients.

La société Dura ne prouve pas également que les deux concessionnaires ont acheté les produits litigieux auprès des sociétés Peugeot et Renault en France qui les auraient acquis auprès de la société Fico. La circonstance que celle-ci ait comme clients des sociétés des groupes Peugeot et Renault, qui sont des constructeurs d’automobiles mondiaux majeurs, ne saurait suffire à établir que les deux produits litigieux acquis en France ont été offerts à la vente et vendus par la société Fico sur le territoire français.

Il en est de même de la présence de la marque de la société Fico sur certaines parties de produits commercialisés en France car l’apposition d’une marque internationale semi-figurative « Fico » n°645017 déposée le 10 octobre 1995 et visant notamment la France, est licite et ne saurait établir que la société Dura a introduit en France les produits contrefaisant un brevet français.

Dans son attestation du 28 septembre 2010, le cabinet d’auditeurs externes certifie d’ailleurs que la politique générale de la société Fico, en conditions normales de fabrication pour les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Renault, est de vendre ses produits « ex works » au départ des usines en Espagne, si bien que les clients sont entièrement responsables des produits à compter de leur chargement dans leurs propres camions ou dans les camions de leurs propres transporteurs en Espagne.

Il ressort de cette attestation que la société Fico offre à la vente et vend en Espagne ses produits aux constructeurs automobiles français qui sont responsables de l’introduction de ces marchandises en France ou dans les pays dans lesquels ils ont des usines d’assemblage d’automobiles, en fonction de leurs besoins.

Le fait que les voitures Peugeot 308 et Renault Mégane II soient assemblées dans des usines situées en France, à Sochaux et Mulhouse pour la Peugeot 308 et à Douai pour la Renault Mégane II, n’implique pas nécessairement que la société de droit espagnol Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les pièces détachées utilisées lors de la construction des dites voitures.

La pièce n° 18 produite au débat par la société Dura est intitulée « PSA Peugeot Citroën - Cahier des charges fourniture commande de vitesse BVM sur projet T7-Référence : DA/IOV/B41 06J15 ». Il s’agit de deux pages, n°20 et 21, visiblement extraites d’un document qui en compte 34, qui n’indiquent pas les spécifications techniques du produit sur lequel porte ce soit disant « appel d’offre » de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’il s’agit d’un produit comportant le dispositif de fixation du pommeau de commande de boîte de vitesses litigieux. Il convient également de relever que ce deux pages comportent la mention « date de mise à jour: 30/06/2004 », soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance, la société demanderesse n’apportant aucun élément permettant de déterminer la date jusqu’à laquelle les sous-traitants, dont éventuellement la société Fico, pouvaient répondre à ce soit disant « appel d’offre de la société Peugeot Citroën Automobile SA ».

Par conséquent, la société Dura n’établit pas que la société Fico offre à la vente, vend, détient et participe de façon active à l’introduction et à la vente du dispositif litigieux en France.

La société Dura sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la reproduction par le dispositif argué de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026. …

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TGI Paris, 31 mai 2011
Dura Automotive Systems c. Fico Triad