vendredi 30 septembre 2011

La bonne date

Dans le tout premier billet de ce blog, nous avons rapporté une décision très contestable de la Cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2010. La Cour y avait retenu une prescription décennale dans une affaire d’inventions de salarié.

Rappelons brièvement les faits les plus importants.

Henri C. a travaillé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre Fabre. Il a été à l’origine de plusieurs brevets français déposés entre 1987 et 1991.

Il a fait assigner son ancien employeur aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission et de se faire payer le juste prix de ses inventions.



Un des nombreux produits commercialisés par la société Pierre Fabre
mettant en œuvre une invention dont Monsieur C. est co-inventeur
(en l’occurrence, le brevet FR 2 681 784)

Par un jugement du 30 novembre 2007, le TGI de Toulouse lui a alloué une rémunération supplémentaire de 50 000 €. Le tribunal a jugé que les inventions étaient des inventions de mission car Monsieur C. avait une mission inventive dans le domaine cosmétique, mais il a écarté la prescription quinquennale. Il a reconnu à Monsieur C. la paternité des inventions mais, n’ayant pas admis le caractère exceptionnel de 5 brevets antérieurs à la loi du 26 novembre 1990, il a refusé une gratification supplémentaire pour ces cinq brevets. Il a reconnu le droit à une rémunération supplémentaire pour un sixième brevet qu’il a évalué à 50 000 €.

Monsieur C. a interjeté appel le 15 janvier 2008.

Par arrêt du 16 mars 2010, la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur cinq brevets :

  • FR 2 624 010 (dépôt : 7/12/81 ; délivrance 5/7/91) : la Cour lui a appliqué la prescription décennale (!) du Code de commerce et constaté que, vu la date de délivrance (!), la prescription était acquise.
  • FR 2 639 541 (dépôt : 29/11/88 ; délivrance : 24/9/93) : la Cour alloue à Monsieur C. une rémunération supplémentaire de 40 k€ ;
  • FR 2 645 740 (dépôt : 12/4/89 ; délivrance : 28/1/94) :  rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 668 063 (dépôt : 17/10/90 ; délivrance : 16/12/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 681 784 (dépôt : 1/10/91 ; délivrance : 9/6/95) : rémunération supplémentaire de 30 k€.
La société Pierre Fabre s’est pourvue en cassation.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2011 :

***

… Vu l’article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l’article L 611-7 CPI ;

Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit ; …

Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur C., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 (sic) et 91 12 044, l’arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l’ensemble des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu’il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s’appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre … à payer à Monsieur C. la somme de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

***

C’est une mise au point bienvenue, qui confirme nos convictions (voir ici, première observation après le tableau). La date qui compte, ce n’est pas celle du dépôt, ni celle de la délivrance, mais la date de l’invention elle-même.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011
Pierre Fabre c. Henri C.

Disponible sur Legifrance.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2010 
(PIBD n° 917, III-267 ; aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI)

jeudi 29 septembre 2011

Renvoi d’appel

Les lecteurs fidèles de ce blog se souviennent peut-être de l’affaire Moovipool.

Monsieur Patrice L. a été embauché comme technicien de création par la société Finaxo Environnement (ci-après « Finaxo »).

En 2004, Monsieur L. a déposé une demande de brevet FR 2 876 567 concernant un plan d’eau artificiel électrique personnel d’été.

La revendication 1 du brevet délivré est rédigée comme suit :
Plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels, pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien être de l’individu, il est composé d’un caisson (1) étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage (3) pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs (4), des margelles (2) antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments (1)(3)(4) sur tous les sols, une bâche (7) recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité.

En 2006, Monsieur L. a créé la société Moovi Concept afin de commercialiser son invention sous le nom de Moovipool.

En novembre 2006, Monsieur L. a informé la société Finaxo du dépôt, en précisant que l’invention avait été réalisée par ses propres moyens en dehors de son activité salariée et de ses heures de travail. Il revendiquait le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié.

La société Finaxo s’est prévalue d’une invention hors mission attribuable à l’entreprise dès lors qu’elle entrait dans son domaine d’activité et qu’elle n’avait pu être réalisée que grâce à la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise, notamment la transformation des matières composite et plastique.

Le 20 décembre 2006, la société Finaxo a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur L., qui a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007 motif pris du dépôt du brevet sur une invention ayant un rapport direct avec le département dont il avait la charge et de l’absence d’information de l’employeur sur l’exercice d’une activité personnelle.

Par jugement du 17 juin 2008, le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Par acte du 22 mars 2007, la société Finaxo a fait assigner Monsieur L. devant le TGI de Châlons-en-Champagne afin de voir classer l’invention dans la catégorie des inventions hors mission attribuables à l’employeur et de lui voir attribuer la propriété du brevet.

Par jugement prononcé le 10 juin 2009, le TGI de Châlons-en-Champagne a débouté la société Finaxo de toutes ses prétentions.

La société Finaxo a relevé appel de ce jugement.

Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Reims (arrêt du 11 octobre 2010 ; voir notre billet du mois de janvier)

La même Cour avait, par arrêt du 21 juillet 2009, dit qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur L. et condamné la société Finaxo à verser à son ancien employé des dommages et intérêts.

La société Finaxo s’est pourvue en cassation. Non sans succès :

***

… Vu l’article L 611-7 CPI, ensemble les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

Attendu que l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur ;

Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que n’est pas établie la preuve que Monsieur L. avait travaillé à l’élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l’invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de Monsieur L. comportait une mission inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ; …

***

La Cour régulatrice ignore l’arrêt de la Cour de Reims du 11 octobre 2010 qui a établi, de manière définitive, que l’invention était une invention non attribuable. Devant la Cour d’appel, la société Finaxo avait en effet plaidé qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable. Ce n’est que devant la Cour de cassation, semble-t-il, que la société Finaxo a changé d’avis. 

On tremble à l’idée de ce que la Cour de Nancy va faire du dossier. Espérons qu’elle lorgnera du côté de Reims ...

Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011
Finaxo c. Patrice L.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Reims, 21 juillet 2009

Disponible sur Legifrance.

mercredi 28 septembre 2011

Propagation d’erreurs

La société Vetrotech Saint-Gobain (ci-après « Vetrotech ») est titulaire du brevet européen EP 0 620 781 désignant la France. 

Ce brevet couvre un élément de protection technique transparent et un procédé pour la fabrication de tels éléments.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Elément de protection thermique transparent comportant au moins un élément de support et une couche de protection en silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que la couche de protection est un polysilicate durci à cœur obtenu à partir de silicate alcalin et d’au moins un durcisseur et que dans le polysilicate, la proportion molaire de dioxyde de silicium et de l’oxyde de métal alcalin est supérieure à 4:1, et que la couche de protection durcie à cœur contient essentiellement encore la totalité de l’eau originellement présente dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids et simultanément la fraction de dioxyde de silicium dans la couche de protection étant de 30 à 55% en poids.
Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Soupçonnant la société Interver Sécurité (ci-après « Interver ») de fabriquer et de commercialiser des vitrages obtenus par un procédé qui reproduirait les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Vetrotech a fait procéder, le 23 janvier 2006, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Interver.

Par acte du 3 février 2006, elle l’a fait assigner en contrefaçon des revendications 11 et 12 de son brevet que voici :
11. [a] Procédé de fabrication d’un élément de protection thermique transparent au moyen d’un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que [b] le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, [c] le tout formant une masse apte à la coulée, [d] laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que, [e] dans le polysilicate durci à cœur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4:1.

NB : La décomposition « à l’allemande » en caractéristiques [a] à [e] est le fait du tribunal.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la masse est, avant sa mise en œuvre, soumise à un processus de dégazage.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2006 (voir PIBD 840 III-726), le juge de la mise en état a prononcé la nullité du PV de saisie-contrefaçon :
« … Il est constant que si l’article [L 615-5 CPI] permet à l’huissier de poser des questions utiles pour l’accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de relever que les revendications 11 et 12 du brevet européen EP 0 620 781 B1 dont il est reproché à la société Interver la contrefaçon concernent un procédé de fabrication de l’élément de protection thermique, objet de la revendication 1 (un verre). En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l’existence d’une contrefaçon. Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l’article L 615-5-1 CPI prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé. Un acte de procédure ne pouvant faire l’objet d’une annulation partielle, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la société Interver. … »
La société Vetrotech a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans l’attente du verdict de la Cour d’appel, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer (ordonnance du 29 novembre 2006).

Par arrêt du 16 février 2007 (voir PIBD 850 III-265), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la saisie-contrefaçon mais en a limité l’étendue :
« … Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l’huissier ou aux personnes qui l’accompagnent un pouvoir d’enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l’huissier à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ;

Qu’en conséquence, l’huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ; …

Mais considérant que les vingt-quatre questions posées par l’huissier instrumentaire ne vicient pas le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble ; qu’en effet, la rédaction du procès-verbal permet de distinguer les déclarations obtenues en réponse aux vingt-quatre questions des constatations et descriptions établies indépendamment par l’huissier ;

Que la nullité du procès-verbal sera partielle ; qu’il convient de les restituer ;

Qu’il convient de retirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon les déclarations provoquées par les vingt-quatre questions ; que les autres constatations et descriptions par l’huissier seront maintenues ainsi que les pièces et documents saisis ; que l’ordonnance sera infirmée sur ces points. … »
Par jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a retenu que, faute de reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication 11, la contrefaçon alléguée n’était pas établie et a débouté la société Vetrotech de sa demande principale fondée sur la contrefaçon ; il a constaté en outre que les vitrages saisis ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet opposé et rejeté en conséquence sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu’elle utilise est différent du procédé breveté. Le tribunal a en outre accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts (à hauteur de 100 k€) de la société Interver pour procédure abusive en retenant qu’elle avait permis à la société Vetrotech d’obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de sa concurrente.

La société Vetrotech a interjeté appel. Elle a reproché au tribunal d’avoir jugé que la société Interver ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne mettait pas en œuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d’eau, alors que cette revendication 11 ne contenait pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définissait, non pas le procédé de fabrication, mais le produit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 :

***

Sur la contrefaçon

Considérant, en premier lieu, s’agissant de la composition chimique de l’élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, que celle-ci est caractérisée en ce qu’elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ;

Considérant que la société Interver fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ;

Considérant que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l’huissier instrumentaire par Monsieur S., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Maître Th. lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ?» ;

Considérant que la société Interver soutient à juste titre, au contraire de ce qu’a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l’une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci et à l’étendue de la commercialisation du verre posées par l’huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l’a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l’huissier instrumentaire ;

Considérant qu’il en résulte que les commentaires du Professeur B. tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ;

Considérant que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG Interver Special Glass Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d’une procédure menée contre elle par la société Vetrotech devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elles s’appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société Vetrotech, que le gel mis en œuvre par la société Interver dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n’est pas régulièrement rapportée ;

Considérant, en second lieu, s’agissant de l’aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ;

Considérant, la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d’aptitude à la coulée est obtenue, que force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l’élément de protection thermique transparent qu’il s’agit de fabriquer ;

Considérant que la description … mentionne que
« grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l’interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ;
que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l’aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d’enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ;

Considérant que l’élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d’un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ;

Que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description ...
« en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d’un silicate alcalin et d’au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d’oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d’eau présente à l’origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids [...] » ;
Considérant que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l’affirmation de l’indépendance des deux revendications par la société Vetrotech apparaît ainsi artificielle ;

Considérant, en réalité, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu’il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l’information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l’aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ;

Considérant en effet, selon la description :
« La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d’eau. Ceci confère à l’élément de protection thermique transparent muni d’une couche de protection selon l’invention une très haute résistance au feu, car la quantité d’eau disponible pour le processus d’évaporation est relativement importante » ;
Que, dès lors, l’homme du métier mettant en œuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n’envisagera pas de vérifier si l’aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ;

Considérant qu’il est constant que la teneur en eau du gel mis en œuvre par la société Interver n’atteint pas cette limite inférieure puisqu’elle s’établit à 39,8 % ;

Considérant que la société Vetrotech soutient subsidiairement que l’aptitude à la coulée du produit de la société Interver n’a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d’une partie de la quantité d’eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Mais considérant qu’il ressort des écritures de l’appelante elle-même … que
« le procédé litigieux contient 39,8 % d’eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d’aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d’eau » ; 
que force est de constater que la société Vetrotech n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ;

Considérant qu’il résulte des explications non contredites de la société Interver que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n’a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l’eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ;

Considérant, selon ce qui précède, qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société Vetrotech sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en œuvre par la société Interver, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vetrotech de ses demandes de ce chef ; …

***

L’interprétation des revendications par la Cour, conduisant à un transfert de caractéristiques de la revendication de produit à la revendication de procédé, nous laisse perplexe. Une fois de plus, le juge français se montre maladroit dans le maniement du concept de la revendication dépendante. Il serait temps de faire le deuil de la loi de 1844 et de prendre au sérieux la teneur exacte des revendications.

Mais on retiendra surtout le fait que la démarche trop zélée de l’huissier saisissant a conduit à l’échec du titulaire alors que la mise en œuvre du procédé semblait effectivement constitutive d’actes de contrefaçon. Probablement (mais on est toujours plus malin après coup) il aurait été préférable de refaire une saisie régulière et, à supposer qu’elle établisse la poursuite des actes de contrefaçon, d’assigner à nouveau le prétendu contrefacteur plutôt que de chercher à le faire condamner sur la seule base des éléments ayant survécu à l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon.

Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011
Vetrotech Saint Gobain c. Interver Sécurité


On lira avec profit le commentaire (en langue anglaise) de Nicolas Bouche sur ce blog.

lundi 26 septembre 2011

Entre v/nous, c’est nul

La société KP1 est titulaire du brevet français FR 2 786 514 concernant des entrevous à paroi mince. (A en croire Wikipedia, un entrevous (ou hourdis) est une couche de remplissage de maçonnerie constituée de béton, de terre cuite, de polystyrène, ou encore de bois aggloméré.)

Les revendications 1 et 2 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Entrevous pour la réalisation de plancher de bâtiment en association avec des poutrelles à talon précontraintes et parallèles, constitué par une paroi d’épaisseur constante limitée par deux bords longitudinaux parallèles et deux bords transversaux d’extrémité et affectant une forme générale cintrée autour d’une direction parallèle à ses deux bords longitudinaux, cette paroi comportant, vue de son côté convexe, des dépressions parallèles transversales régulièrement espacées les unes des autres qui définissent une succession de compartiments en caissons ouverts du côté concave, caractérisé en ce qu’il est réalisé en propylène et en ce que la surface convexe de la paroi possède au moins une texturation destinée à augmenter sa superficie.

2. Entrevous selon la revendication 1, caractérisé en ce que la section d’une dépression de la paroi par un plan parallèle à ses bords longitudinaux est en forme de V, définissant ainsi un nervurage de la face inférieure de la plaque de compression, transversal aux poutrelles.

Il existe aussi un brevet européen correspondant, EP 1 133 605, qui revendique la priorité de la demande française mais qui ne désigne pas la France.

Comme le montrent les revendications 1 et 4 de ce brevet européen,
1. Elément de coffrage perdu pour une structure en béton, réalisé dans un matériau thermoplastique inflammable conformé en une paroi mince (P) nervurée sur une face, caractérisé en ce que l’épaisseur de cette paroi est comprise entre 1,5 et 2,5 mm, en ce que la face (F) de cette paroi destinée à être au contact du béton est pourvue en totalité d’une texturation sous forme de reliefs (Fi) dont la hauteur (h) et la largeur (l) sont de l’ordre de l’épaisseur moyenne de la paroi (P), et dont l’espacement est compris entre 8 mm et 10 mm de manière à assurer un ancrage de l’élément au béton réparti sur la totalité de la face (F) susdite et à fournir une surface augmentée de contact entre l’élément et le béton afin de favoriser l’échange thermique entre eux.

4. Entrevous faisant application de l’élément selon l’une des revendications précédentes pour la réalisation de plancher de bâtiment en association avec deux poutrelles (1 6) parallèles, caractérisé en ce que la paroi (1) est limitée par deux bords (2, 3) longitudinaux parallèles et deux bords (9) transversaux d’extrémité et affecte une forme générale cintrée autour d’une direction parallèle à ses deux bords longitudinaux (2,3), avec sa face texturée du côté convexe, cette paroi (1) comportant vue de son côté convexe, des dépressions parallèles (4) transversales régulièrement espacées les unes des autres et définissant une succession de compartiments (5) en caissons ouverts du côté concave.
celui-ci couvre des entrevous bien plus spécifiques. Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société italienne Project For Building (ci-après « PFB »), le 4 avril 2006. La procédure d’opposition semble sommeiller depuis 2007.

Ayant découvert, lors du salon Batimat 2005, que les sociétés Plasbat et AFBA présentaient des entrevous dont elle estimait qu’ils étaient couverts par son brevet. Elle a donc fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 novembre 2005. Cette saisie a permis de constater que les sociétés en question se fournissaient auprès de la société PFB.

La société KP1 a donc fait assigner les sociétés Plasbat et PFB devant le TGI de Paris, en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 13 juillet 2007, le tribunal a fait droit à la demanderesse et a condamné les sociétés PFB et Plasbat à payer à la société KP1 la somme de 10 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ce titre, et la société Plasbat à payer à la société KP1 la somme de 15 k€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial.

La société PFB a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 février 2011, concernant la validité du brevet.

***

Sur la validité de la revendication 1

Considérant que l’appelante expose que cette revendication est dépourvue de nouveauté au vu du brevet suisse CH 449 904 A, Franz Bucher, délivré le 30 avril 1968 ; que, subsidiairement, elle est dépourvue d’activité inventive au regard des enseignements que l’homme du métier pouvait tirer du brevet précité considéré seul ou encore combiné avec le brevet FR 1 478 585, Michelin, déposé le 15 mars 1966 et le brevet FR 2 157 139, Emballages de Quevilly, déposé le 19 octobre 1971 et du brevet FR 2 142 579, Areco, déposé le 21 Juin 1971 ;

Sur le défaut de nouveauté

Considérant que selon l’appelante, le brevet CH 449 904, ci-après Bucher, divulguait déjà un élément de coffrage perdu pour planchers en béton conforme au préambule de la revendication et divulguait aussi la caractéristique tenant à l’épaisseur constante de la paroi, en matière plastique ou en fibre de bois, comportant sur sa surface convexe des nervures parallèles qui constituent une texturation destinée à augmenter la surface de contact entre l’élément du coffrage et le béton ; qu’en outre, le brevet Bucher montre des demi-dépressions parallèles transversales, en sorte que mis bout à bout, ces éléments forment un ensemble de caissons lesquels présentent alors une pluralité de dépressions parallèles transversales ;


Considérant que l’intimée lui oppose que le brevet Bucher ne présente pas un entrevous d’une épaisseur constante, doté de dépressions transversales régulièrement espacées, mais une épaisseur variable due à la présence sur la surface supérieure de la paroi de parties en saillie ; que les saillies et nervures exercent une fonction différente de celle exercée par la texturation couverte par la partie caractérisante de son brevet, car leur seule fonction est de garantir l’élément d’ancrage dans le béton, alors que la fonction assurée par la texturation revendiquée par son brevet est d’augmenter la superficie de la surface convexe de l’entrevous avec le béton qui est coulé par dessus, pour réduire l’inflammabilité dudit entrevous ; qu’enfin, elle relève l’inexistence dans le brevet Bucher de toute préconisation relative à des dépressions transversales, régulièrement espacées les unes des autres et formant caissons ouvert du côté concave ;

Considérant, ceci exposé, que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit présenter les mêmes éléments que l’invention revendiquée, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;

Considérant que le brevet Bucher qui concerne un coffrage perdu pour des constructions en béton armé et plus particulièrement pour des planchers, préconise l’emploi de matériaux plus légers pour la réalisation d’entrevous en matière plastique polymère, avec des excroissances côté convexe qui assurent l’ancrage de l’entrevous dans le béton, tandis que les excroissances et les retraits présents du côté concave remplissent principalement une fonction esthétique et acoustique ;

Considérant que les figures (4 et 5) permettent de constater que la présence de ces excroissances (côté concave) n’est qu’optionnelle puisqu’elles montrent, en coupe transversale, des entrevous cintrés, dépourvus d’excroissance, d’une épaisseur mince et constante ;

Que ce document révèle aussi des nervures parallèles du côté convexe, destinées à être en contact avec le béton et qui augmentent nécessairement la surface de contact avec celui-ci ;

Considérant qu’ainsi, comme le releva l’examinateur lors de la procédure d’examen de la demande de brevet européen correspondant, présentée par la société KPl, on retrouve dans l’antériorité Bucher, un matériau thermoplastique, un polymère, dont l’inflammabilité est une propriété bien connue d’une manière générale, utilisé pour la fabrication d’un entrevous cintré, d’une faible épaisseur ; que la face convexe de celui-ci qui est en contact avec le béton, est pourvue d’une texturation sous forme de nervures parallèles transversales ;

Que la cour observe que la fonction de cette texturation est, comme dans le brevet de l’intimée, destinée à répartir l’ancrage au béton sur la totalité de la surface de l’élément ;

Considérant en revanche que l’antériorité Bucher ne divulgue pas de dépressions transversales parallèles régulièrement espacées les unes des autres ; qu’il importe peu au regard de l’appréciation de la nouveauté, que la juxtaposition des entrevous puisse dessiner des dépressions parallèles formant, côté concave, des compartiments ouverts, puisque cette caractéristique doit être présente sur le module tel que revendiqué ;

Considérant par ailleurs, que rien n’indique dans le brevet Bucher que la texturation de la plaque convexe de l’entrevous puisse avoir aussi comme fonction de diminuer la propension du matériau à s’enflammer ;

Que cette fonction relevée en page 5 de la description du brevet de l’intimée est dès lors nouvelle ; Considérant que la revendication satisfait à l’exigence de nouveauté ;

Sur l’activité inventive

Considérant que s’agissant des dépressions parallèles transversales, dont la mention est présente dans le préambule de la revendication, il sera simplement relevé que le brevet Emballages de Quevilly FR 2 157 139 qui porte sur un coffrage perdu en forme de voutain, présentait déjà des nervures transversales, régulièrement espacées, définissant une succession de compartiments ouverts ;


Considérant que l’homme du métier, ingénieur spécialisé dans le domaine du bâtiment, qui cherchait à réaliser des entrevous légers, de forme cintrée, faciles à mettre en œuvre, trouvait dans l’antériorité Bucher qui est l’antériorité la plus proche de l’invention, la préconisation de l’usage d’un matériau léger, thermoplastique, doté d’excroissances pour assurer un meilleur ancrage au béton, mais savait que le matériau thermoplastique présentait la propriété d’être particulièrement inflammable ;

Considérant que pour réduire la propension de ce matériau à s’enflammer, et éviter que le coffrage ne se décolle du bloc du béton, il pouvait alors concevoir que l’augmentation des points de contacts entre le coffrage et le béton prévient le décollement de l’entrevous et diminue la propension du matériau à s’enflammer ;

Considérant qu’il y était d’autant plus incité que le brevet Areco FR 2 142 579 lui enseignait un moyen d’éviter, en cas d’incendie, la désolidarisation d’un coffrage isolant du béton, consistant à prévoir que l’une des faces du panneau isolant soit pourvue de lignes de redans assurant, en cas d’incendie, une adhésion mécanique entre la dalle de béton et son isolant ;


Que si certes le matériau utilisé est un matériau isolant et non pas un matériau thermoplastique, il s’avère que la solution proposée vise précisément à améliorer l’adhérence du coffrage pour prévenir en cas d’incendie la chute du coffrage ;

Considérant que l’homme du métier pouvait ainsi en combinant les enseignements du brevet Bucher et du brevet Areco concevoir, sans faire preuve d’activité inventive, que l’amélioration de l’ancrage de l’entrevous nécessitait une augmentation de sa superficie au contact du béton par une texturation adaptée et permettait de réduire la propension du matériau à être un agent propagateur d’incendie ;

Considérant que la revendication n° 1, qui caractérise l ‘invention seulement en ce que l’entrevous est « réalisé en polypropylène et en ce que la surface convexe comporte au moins une texturation destinée à augmenter sa superficie », est en conséquence nulle pour défaut d’activité inventive.

Sur la validité de la revendication n° 2

Considérant que cette revendication qui porte sur la forme en « V » de la section d’une dépression transversale est destinée à obtenir une configuration qui permette l’empilement des entrevous et facilite leur transport … ;

Que comme précisé ci-avant, des entrevous épousaient déjà des configuration présentant des dépressions transversales, sur des coffrages perdus avec des sections marquées (cf. brevet précité Les emballages de Quevilly FR 2 157 139) ;

Que l’homme du métier pouvait donc, sans faire preuve d’activité inventive, conférer une telle forme aux dépressions existantes pour faciliter l’empilement des entrevous ;

Que la revendication n°2 sera également annulée pour défaut d’activité inventive.

***

Même si le résultat nous semble juste, nous avons déjà vu des démonstrations de défaut d’activité inventive plus convaincantes. Tout cela laisse un fâcheux arrière-goût de considérations ex post facto.

Cour d’appel de Paris, 11 février 2011
Project For Building c. KP1

vendredi 23 septembre 2011

Pas si dérisoire

Allez, encore une décision à la marge du droit des brevets …

Michel L. est un inventeur prolifique dans le domaine des machines pour la fabrication du pain.

Dispositif de pétrissage breveté par Monsieur L. (EP 1 768 772)

Ses inventions ont fait l’objet d’un grand nombre de brevets dans beaucoup de pays.

Monsieur L. a créé la société ML et Associés Technologie Saveur (ci-après « MLA ») dont le gérant et unique actionnaire commandité était la société MLH.

Les actionnaires ayant financé l’exploitation des inventions de Monsieur L. lui ont reproché d’avoir absorbé une part importante des capitaux investis sans résultat. Ils ont assigné Monsieur L. et la société MLH en vue d’obtenir la révocation de la société MLH de sa fonction de gérante.

Sous l’égide d’un expert désigné par le tribunal (le TGI de Rodez ?), Monsieur L. et ses associés ont signé, le 10 avril 2007, une transaction. Aux termes de cette transaction, Monsieur L. a, entre autres, démissioné de sa fonction de gérant et a cédé deux brevets pour la somme de 150 k€.

Apparemment pris de regrets, Monsieur L. a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la transaction.

Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
« … Le climat entre associés était tendu ; … toutefois, la transaction a été signée en présence de Maître B., conseil des demandeurs, et de deux autres conseils, à savoir Maître A. et Maître Z. ; … de plus était présent Monsieur Y., expert ; …

Ce dernier a peut-être dépassé son rôle d’expert proprement dit et aurait joué, semble-t-il, un rôle de médiateur ; …

Compte tenu de la conjoncture, le tribunal ne peut considérer qu’il y a eu vice du consentement ; …

Monsieur L. accepte un poste de salarié ; … le contrat doit être conclu à durée déterminée ; … doit suivre un accord de recherche-développement aux termes duquel le donneur d’ordre doit verser la somme de 65.000 € HT ; … si Monsieur L. cède ses parts et celles détenues par MLH à Monsieur E. pour une somme de 4.900 €, il se propose d’acquérir les parts de Messieurs C. et D. de la société MLH pour la somme de 2.450 € par associé ; Le tribunal ne note pas d’absence de concessions réciproques ;

Si la convention signée le 10 avril 2007 n’est pas suffisamment explicite quant à la désignation des brevets, des marques et des modèles cédés, il n’en demeure pas moins qu’elle reste valable ; … elle demande seulement à être complétée par un acte supplémentaire avec inscription sur des registres spéciaux … »
Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 14 décembre 2008, la Cour d’appel de Montpellier l’a débouté de sa demande :
« [Attendu que …] contrairement aux affirmations de Monsieur L., il ressort du rapport de l’expert Y. que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, celui-ci était assisté de conseils … ; qu’en outre, il n’a pas remis en cause cet accord puisque, dès le lendemain, soit le 11 avril 2007, il a écrit au président du conseil de surveillance et aux actionnaires commanditaires de la société MLA :

« En accord avec la transaction, l’engagement irrévocable que j’ai régularisé hier 10 avril 2007, à Paris, je viens par la présente donner ma démission irrévocable de la société MLH de sa fonction de gérant de la société MLA, avec renonciation à sa qualité d’actionnaire commandité. Je viens par la présente donner la démission de Monsieur L. de sa fonction de représentant permanent de la société MLH aux seins (sic) de la société MLA …. Je demande au président du conseil de surveillance de convoquer les conseils et assemblées y nécessaires. Lesdites démissions avec effet à ce jour à 15 heures » ;

qu’enfin, dans sa télécopie du 4 mai 2007, s’il fait allusion au caractère « éprouvant » de la réunion du 10 avril 2007, il confirme avoir accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associés et de céder ses brevets, modèles et marques ; que par ailleurs, à la lecture du protocole transactionnel, il apparaît qu’aux propositions initialement faites par les actionnaires de la société MLA à Monsieur L., celui-ci a répondu par ses propres propositions …, et que, finalement, ce n’est qu’« au terme de négociations et discussions » que l’accord a été convenu …; qu’il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature de ce protocole transactionnel ; que cet acte contient des concessions réciproques, notamment en ce que la dette reconnue par Monsieur L. envers la société MLA est ramenée de 440.000 € à 270.000 € (articles 6 et 7), somme payable partiellement sous la forme d’une cession de brevet et le solde à des dates échelonnées (article 8), et qu’il lui été consenti une rémunération annuelle de 65.000 € HT pour ses prestations dans un contrat de recherche et développement en vue d’achever les études, la mise au point et les plans de fabrication destinés à la production de pétrins, dans le cadre d’une nouvelle structure de la société MLH sous la forme d’une EURL, et, en attendant la création de cette dernière, il lui était proposé un contrat de travail avec une rémunération mensuelle nette de 2.000 € ; qu’il apparaît ainsi que cette transaction n’est pas dépourvue de concessions réciproques ; qu’en outre, le protocole du 10 avril 2007 vise les brevet 1 et 2, ce qui correspond à la proposition de Monsieur L. lui-même …, en sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté à cet égard, d’autant que l’expert judiciaire les a énumérés en annexe 1 de son rapport … ; qu’enfin, le prix des deux brevets cédés a été fixé à la somme de 150.000 € (270.000 – 120.000), ce qui ne constitue pas en soi un prix dérisoire, étant observé que Monsieur L. ne fournit aucun élément de nature à déterminer leur valeur ; qu’il s’ensuit que c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la transaction et constaté qu’elle avait entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil … »
Monsieur L. s’est donc pourvu en cassation, sans plus de succès :

***

Attendu que Monsieur L. et la société MLH font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 10 avril 2007, à voir rejeter les demandes visant à l’exécution des termes de cette transaction, et à obtenir le versement de dommages-intérêts à la société MLA, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le rapport de l’expert Y... indique que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, les seuls conseils présents étaient les avocats de la société MLH (Maîtres Z. et A.) et l’avocat des demandeurs (Maître B.) ; qu’en affirmant qu’il ressort de ce rapport qu’à ladite réunion, Monsieur L. était assisté de conseils, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement a été obtenu sous l’effet déterminant d’une violence morale ; que la violence s’apprécie à la date de la formation du contrat ; qu’en se fondant uniquement, pour écarter la preuve d’un vice du consentement, sur des éléments postérieurs au contrat et sur les stipulations mêmes de ce dernier, dont il était précisément soutenu qu’elles étaient le résultat d’une contrainte morale, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la contrainte ne procédait pas des pressions émanant depuis plusieurs mois des associés de Monsieur L. sous forme de lettres recommandées, mises en demeure et actes d’huissier de justice, pour le pousser à démissionner, ce qui est attesté par des mains courantes déposées à partir de novembre 2006 et des attestations de tiers, de l’état de fatigue physique et psychologique extrême dans lequel il est arrivé (sans conseil personnel) à la réunion du 10 avril 2007, laquelle, en outre, avait déjà commencé sans lui qui était retardé par une grève des pilotes d’Air France et du fait que, lors de cette réunion qui a duré plus de huit heures, il lui a été posé, selon les termes mêmes employés par le président du conseil de surveillance de la SCA ML et associés technologie saveur, un véritable « ultimatum » d’avoir à accepter la proposition de transaction rédigée par le conseil de ses associés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

3°/ que le début d’exécution d’un contrat n’empêche pas d’en demander l’annulation pour vice du consentement ; que, dès lors, en opposant aux prétentions de Monsieur L. les termes de la lettre du 11 avril 2007 par laquelle celui-ci ne faisait que présenter, en exécution de la transaction conclue la veille, la démission de la société MLH de ses fonctions de gérante de la société MLA et sa propre démission de sa fonction de représentant permanent de la SARL, sans que la référence à un engagement et à une démission « irrévocables » suffise à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir du vice du consentement affectant cette transaction, la cour d’appel a violé les articles 1109, 1111, 1112 et 1134 du code civil ;

4°/ que, dans sa lettre du 4 mai 2007, citée par l’arrêt attaqué, Monsieur L., opposant son état de santé et refusant de déférer à la mise en demeure qui lui était faite de signer les actes subséquents à la transaction litigieuse, indiquait qu’il avait accepté « dès le lendemain d’une éprouvante réunion de dix heures à Paris le 10 avril » la démission de gérant de la société MLA qu’on lui avait « fait signer », et il rappelait ne pas avoir accepté de démissionner de son poste de directeur général ; qu’en outre, il affirmait « qu’en tant qu’inventeur et conseil indépendant, il refusait de signer un contrat qui l’engagerait pendant trente ans à ne plus pouvoir déposer par brevet des découvertes » et exigeait, s’agissant des brevets, modèles et marques déposés en France et étendus dans 37 pays, que les cessions soient finalisées conformément à la loi protégeant les inventeurs « avec des royalties » ; qu’en considérant que, par cette lettre, Monsieur L. avait accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associé et de céder ses brevets, modèles et marques conformément aux prévisions de la transaction du 10 avril 2007, la cour d’appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l’article 1134 du code civil ;

5°/ que la validité d’une transaction suppose que les concessions réciproques consenties par les parties ne soient pas fictives ; qu’en se bornant, pour retenir que la transaction du 10 avril 2007 n’était pas dépourvue de concessions réciproques, à faire état de la réduction de dette et des facilités de paiement consenties à Monsieur L., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction de la dette de ce dernier à la somme de 270 000 € ne constituait pas une concession illusoire en raison de ce que son montant initial de 440 000 € ne reposait sur aucun fondement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2044 du code civil ;

6°/ que la validité d’une transaction suppose que les concessions faites par l’une des parties ne soient pas dérisoires par rapport à celles consenties en contrepartie ; qu’en se contenant, pour rejeter la demande d’annulation de la transaction du 10 avril 2007, à énumérer les concessions réciproques stipulées par celle-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles consenties à Monsieur L., consistant seulement dans la réduction de sa prétendue dette et surtout dans la rémunération d’un contrat de recherche et développement nécessitant cependant, de sa part, la fourniture d’une prestation de service importante, la prise en charge du coût d’un collaborateur et de locaux, ainsi que la soumission à une clause de non-concurrence très large, n’étaient pas dérisoires par rapport aux concessions faites aux cocontractants, qui revenaient, pour lui, à être évincé du capital et de la direction de la société MLA et privé de la propriété de ses brevets tout en devant mettre son savoir-faire à leur service, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2044 du code civil ;

7°/ que Monsieur L. faisait valoir que la transaction en ce qu’elle portait cession des brevets était nulle, faute de précisions sur les brevets cédés ; que, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, l’accord transactionnel ne prévoyait pas la conclusion d’un « acte supplémentaire avec inscription sur des registres spéciaux » ; qu’ainsi, la cour d’appel devait rechercher si la désignation par la transaction des brevets cédés sous la seule mention « brevets 1 et 2 » suffisait à identifier la chose vendue ; qu’en abstenant de procéder à cette recherche et en se fondant sur les circonstances inopérantes que la cession des brevets correspondait à une proposition de Monsieur L. et que l’expert judiciaire avait énuméré les brevets en annexe de son rapport déposé après la transaction, elle privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant que dans sa lettre du 4 mai 2007, si Monsieur L. fait allusion au caractère « éprouvant » de la réunion du 10 avril 2007, il confirme avoir accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associé et de céder ses brevets, la cour d’appel a seulement fait ressortir, hors toute dénaturation, que Monsieur L. confirmait son accord de principe sur sa démission de gérant de la SCA, sur l’abandon de ses parts de cette société en contrepartie des parts de Messieurs C. et D. dans la SARL, ainsi que sur la cession des brevets, et ne prétendait pas avoir fait l’objet de pressions ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant relevé par motifs propres, d’abord qu’il résultait du courrier adressé le lendemain de la réunion par Monsieur L. qu’il n’avait pas remis en cause l’accord, ensuite que la télécopie du 4 mai ne faisait allusion qu’au caractère « éprouvant » de la réunion, enfin que l’accord contesté avait fait l’objet de négociations et discussions, et par motifs adoptés, que des avocats ainsi que l’expert assistaient à la réunion, la cour d’appel qui n’a tiré aucune conséquence d’un éventuel commencement d’exécution de la transaction, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves avancées, estimé que Monsieur L. n’établissait pas que l’accord aurait été rédigé à la suite de pressions ou de violences exercées sur lui par ses associés ; qu’en l’état de ces constatations qui rendait inutiles les recherches prétendument omises visées à la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant mentionné à la première branche, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu’après avoir relevé que le consentement de Monsieur L. n’était pas vicié, ce dont il résultait que la reconnaissance du montant de la dette était valable, l’arrêt retient que la somme due par Monsieur L. était substantiellement réduite et assortie de modalités de paiement échelonnées, qu’il bénéficierait d’un contrat de travail avec une rémunération mensuelle nette de 2 000 €, puis d’une rémunération annuelle de 65 000 € pour ses prestations dans un contrat de recherche et de développement, et enfin que le prix des deux brevets cédés, fixé à la somme de 150 000 €, ne constituait pas un prix dérisoire ; qu’ayant ainsi caractérisé les concessions réciproques et non dérisoires fondant la validité de la transaction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu enfin qu’ayant relevé que les brevets 1 et 2 visés dans le protocole du 10 avril 2007 correspondaient à la proposition de Monsieur L. lui-même en sorte qu’il n’y avait aucune ambiguïté à cet effet, et étaient énumérés par l’expert judiciaire en annexe 1 de son rapport, la cour d’appel qui a mis en évidence que l’objet de la cession était défini, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011
Michel L. et MLH c. ML et Associés Technologie Saveur

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Montpellier, 14 décembre 2008

Disponible sur Legifrance.

mercredi 21 septembre 2011

Un procédé qui PET le feu

Comme j’ai épuisé mon stock de décisions en matière de brevet, je me permets de divaguer quelque peu et de vous faire part d’un récent arrêt de la Cour de cassation qui a un lien avec une invention brevetée.

Le groupe TBI – dont la société Repol fait partie – est titulaire du brevet européen EP 0 904 317 désignant la France et concernant un procédé d’obtention de polyols.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit:
Procédé d’obtention de polyols, consistant dans une première étape à faire réagir des glycols, c’est à dire des plurialcools de fonctionnalité au moins égale à deux (MEG, DEG, DPG, ...) sur du polyéthylènetéréphtalate (PET) en présence d’un catalyseur (CAT) de glycolyse/transestérification, puis, dans une dernière étape, à distiller les glycols libres, caractérisé : en ce qu’une étape postérieure à la première et antérieure ou simultanée à la dite dernière étape, comprend la désactivation du catalyseur de glycolyse par un agent désactivant (DES). d’où il résulte : en premier lieu, une distribution molaire remarquablement étroite des polyols obtenus et/ou l’absence de réactions de rééquilibrage en second lieu, que la distillation finale des glycols libres peut être effectuée sans rééquilibrage, sous un vide peu poussé (3 mmHg < V < 30 mmHg) n’exigeant qu’une installation ordinaire.

Après avoir validé le procédé sur un pilote semi-industriel à partir de 1998, TBI a chargé Repol de l’exploitation d’une usine dédiée au procédé de recyclage de bouteilles en PET, à Issoire (63).

La société Repol a commandé à la société Fives Pillard (ci-après « Pillard ») la fourniture et l’installation d’une chaufferie utilisant le méthanol comme combustible. Les parties étaient convenues « qu’aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être mise à la charge de Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de production ou manque à gagner ».

Un incendie s’est déclaré le lendemain de l’installation de la chaufferie, nécessitant son retour en usine.

Photo d’un (autre) incendie de l’usine Repol à Issoire, en 2002.

De nouveaux dysfonctionnements étant apparus, en dépit de plusieurs réglages effectués par la société Pillard, la pompe d’alimentation de la chaudière a été remplacée par une pompe neuve. Un mois plus tard, le 25 octobre 2000, le brûleur de la chaudière a explosé, interrompant la production de l’usine pendant près de six mois.

Après avoir agi en indemnisation de ses dommages matériels contre la société Pillard, la société Repol l’a assignée en réparation de ses dommages « immatériels ».

Par ailleurs, la société Repol a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Le TGI de Marseille a débouté la société Repol :
« … il n’est pas contesté par la société Repol groupe TBI que la clause prévoyant « qu’aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être mise à la charge de Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de production ou manque à gagner » prévue dans la lettre du 12 mai 2009 constitue une stipulation contractuelle liant les parties ;

Attendu que la faute lourde suppose une erreur, une négligence impardonnable ; qu’elle est définie par la cour de cassation comme la négligence d’une extrême gravité dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle ;

Attendu qu’en l’espèce, la société Pillard a commis des fautes qui ne répondent pas à la définition de la cour de cassation ;

Attendu que la société Repol groupe TBI a développé et fait breveter un process spécifique sur la combustion du méthanol ; qu’elle n’a pas jugé bon de faire appel à un tiers spécialisé dans ce type de carburant … » ;
La société Repol a interjeté appel.

Par arrêt du 4 février 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté ces motifs et rejeté les demandes de la société Repol.
« … la société Repol groupe TBI a mis en œuvre un brevet de fabrication de polyols polyester à partir de la transformation de bouteilles d’eau minérale usagées en matière plastique. Elle a édifié pour ce faire une usine située à Issoire et a commandé, le 2 avril 1999, à la société Pillard la fourniture et l’installation d’une chaufferie avec combustible méthanol moyennant le prix de 270 264, 67 euros TTC. …

La clause de non-garantie des dommages immatériels et/ou indirects figurant à la confirmation de commande du 12 mai 1999 n’est pas contestée et les parties admettent que seule une faute lourde peut la tenir pour non écrite. la preuve de son existence, qui incombe à la société Pillard, ne résulte pas de l’arrêt précédemment rendu le 14 novembre 2006 dans la mesure où la Cour statuant sur la seule imputabilité du préjudice matériel direct et son montant n’avait pas à envisager l’existence d’une faute lourde (et ne l’a pas fait) pour asseoir la responsabilité de la société Pillard dans les termes de l’article 1147 du code civil et ce quand bien même la société Repol lui a consacré des développements dans le corps de ses conclusions.

Les manquements et insuffisances de la société Pillard retenus par la Cour, à la lumière du rapport de l’expert …, concernent tant la conception que l’entretien puisque le méthanol n’étant pas un carburant « classique », la société Pillard se devait de sécuriser le brûleur en intégrant des systèmes de contrôle et n’aurait pas dû en modifier les réglages en août 2000 alors qu’une nouvelle pompe était en commande et que son installation nécessitait la reprise des réglages.

Cependant, la société Repol ayant développé et fait breveter un procès spécifique sur la combustion du méthanol n’a pas confié l’entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et a procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n’était elle-même investie d’aucune mission d’entretien.

Au regard de ces circonstances, le Tribunal a justement considéré que les manquements de la société Pillard ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat.

Le jugement est confirmé. … » ;
La société Repol s’est alors pourvue en cassation.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la chambre commerciale du 6 septembre 2011 :

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Attendu que la société Repol [… fait] grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit jugé que la société Pillard devait l’indemniser de ses dommages immatériels et qui sont consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2000, d’autre part, à ce que la société Pillard soit déclarée entièrement responsable de ce sinistre et, enfin, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2 162 885 euros en réparation de ses préjudices immatériels, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n’interdit pas aux juges du fond d’apprécier la gravité respective des fautes commises ; qu’il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n’est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Repol ayant développé et fait breveter un procédé spécifique sur la combustion du méthanol n’avait pas confié l’entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et avait procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n’était elle-même investie d’aucune mission d’entretien, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée sur des fautes qu’auraient commises la société Repol pour retenir que les fautes commises par la société Pillard ne constituaient pas des fautes lourdes, a violé les dispositions de l’article 1150 du code civil ;

2°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard avait commis des fautes qui ne répondaient pas à la définition de la faute lourde retenue par la cour de cassation, sans énoncer en quoi les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne caractérisaient pas des comportements d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de la société Pillard à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’elle avait acceptée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et a violé les dispositions de l’article 455 CPC ;

3°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; qu’en énonçant, pour débouter la société Repol de ses demandes, que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l’existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie, tenant à l’absence d’intégration de systèmes de contrôle, et en la modification des réglages de la chaufferie, modification qui était inappropriée dès lors qu’une nouvelle pompe d’alimentation était alors commandée et que son installation nécessitait la reprise des réglages, et quand, dès lors qu’elles consistaient en des imprudences et négligences grossières et emportaient un danger important pour les personnes et pour les biens, ces fautes constituaient des comportements d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de la société Pillard à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’elle avait acceptée, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1150 du code civil ;

4°/ que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu’il en résulte que l’installateur d’une chaufferie est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence, tenant à un défaut affectant la conception de la chaufferie et à la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés, ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, quand elle relevait que la société Pillard s’était vue confier par la société Repol la mission d’installer la chaufferie litigieuse et quand il en résultait que la société Pillard était tenue, même si elle n’était investie d’aucune mission d’entretien, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens et, donc, de procéder aux réglages de la chaufferie de nature à éviter qu’elle ne présente un danger pour les personnes ou pour les biens, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l’article 1787 du code civil et de l’article L 221-1 du code de la consommation, ensemble l’article 1150 du code civil ;

5°/ qu’en énonçant, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l’existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie et en la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés et ne relevaient en conséquence pas de l’entretien de la chaufferie, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que seule une faute lourde peut mettre en échec la clause de non-garantie figurant dans l’acte de confirmation de commande, l’arrêt relève, à la lumière d’un rapport d’expertise, que deux manquements sont imputables à la société Pillard, l’un tenant à l’absence de système de contrôle intégré destiné à sécuriser le brûleur et l’autre à la réalisation de réglages sur un système devant être modifié lors de l’installation de la nouvelle pompe en commande ; qu’il constate ensuite que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, que la société Repol n’a pas confié cette mission à un exploitant qualifié nonobstant la particularité du système liée au procédé de combustion du méthanol qu’elle a fait breveter et qu’elle a procédé au remplacement de la pompe hors la présence de la société Pillard, ce dont il résultait que celle-ci n’avait pas été associée aux choix de la société Repol concernant le suivi de l’installation litigieuse ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conjonction de négligences imputables aux deux parties, la cour d’appel, qui n’en a pas déduit que la faute lourde de la société Pillard s’en trouvait exclue, a pu retenir que les manquements de cette société, dont elle n’a pas relevé le caractère grossier et l’incidence sur la sécurité des personnes ou des biens, ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat de fourniture et installation de chaufferie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011
Repol c. Fives Pillard

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 février 2010

Disponible sur Legifrance.

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