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lundi 2 avril 2012

Minet contre cobra

Les décisions publiées se faisant rares ces temps-ci, voici une affaire qui relève davantage du droit des contrats que de celui des brevets.

La société Goro France, qui fabriquait des agrafes pour bandes transporteuses, a été titulaire du brevet français FR 2 664 009, déposé en 1990, qui a pour objet des « agrafes pour la jonction des extrémités d’un tapis transporteur et appareil pour la fixation de telles agrafes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 Agrafe de courroie pour joindre les extrémités de courroies transporteuses ou analogues, avec une section transversale en forme de U avec formation de deux branches de fixation recevant entre elles l’extrémité correspondante de la bande et avec au moins un charnon de charnière reliant entre elles les branches de fixation pour recevoir un axe de charnière, les branches de fixation présentant des trous alignés pour l’insertion de crampons de fixation en forme de U qui traversent l’extrémité correspondante de la bande, et dans laquelle les trous d’insertion sont reliés l’un à l’autre par paires par des gorges en creux disposées obliquement par rapport à l’axe longitudinal de la bande, pour recevoir les dos des crampons et les pointes des crampons repliées après leur insertion, caractérisée en ce que les gorges en creux (11) prévues pour recevoir les dos (12) des crampons sont ménagées dans la branche de fixation correspondante (2) en étant disposées en V par rapport à l’axe longitudinal de la bande, en ce que les gorges en creux (14) prévues pour recevoir les pointes repliées (9) des crampons dans la branche de fixation correspondante (3) s’étendent dans le sens de l’axe longitudinal de la bande, en ce que chaque gorge en creux (14) de la branche de fixation correspondante (3) est agencée pour recevoir uniquement une seule pointe repliée (9) d’un crampon et présente en outre un trou d’entrée (13) et un trou de sortie (15) pour la pointe repliée (9) de ce crampon, et en ce que les extrémités des pointes repliées (9) des crampons, après leur sortie hors des trous de sortie (15), sont enfoncées de manière connue en soi dans l’extrémité correspondante (T) de la bande, ou bien se trouvent entre l’extrémité (T) de la bande et la branche de fixation intérieure (3).

La demande française a été étendue dans un grand nombre de pays.

Il existe notamment un brevet européen (EP 0 464 399) qui revendique la priorité de la demande française et qui désigne la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La société Goro France a également été titulaire de la marque française Goro n°1 350 237, déposée en 1986.

Au début des années 90, la société Goro France a cherché à diminuer les coûts de production de certaines agrafes et des appareils de pose correspondants. Elle s’est alors rapprochée de son partenaire chinois, la société  Shanghai Machine Used Belt Button Factory (ci-après « SM »).

Par un contrat du 22 octobre 1996 dit de « joint-venture », la société Goro France et la société SM ont créé la société Shanghai Goro CB Fasteners Co. Ltd. (ci-après « SG »).

Il a été prévu que la société Goro France détiendrait la majorité du capital de la société créée (article 10) en raison de l’importance de ses apports (article 11) et que si l’un des deux partenaires souhaitait céder sa participation au capital de la société crée SG, l’autre société disposerait d’un droit de préemption pour acquérir cette participation (article 13.4). Le contrat de « joint-venture » était un contrat cadre qui impliquait la passation de contrats d’application, prévus en annexes, pour l’organisation de la production des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture et de la distribution des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture.

L’article 15 du contrat de joint-venture dispose que :
« Les Parties sont d’accord pour que la Société signe, dès la Date de Création, avec la partie B un contrat de licence et de transfert de technologie (ci-après : « le Contrat de transfert de Technologie ») dont le texte est reproduit en annexe 7 au présent contrat, portant sur l’exploitation des brevets Goro pour la fabrication des Produits afin de permettre à la Société d’obtenir la technologie avancée nécessaire à la production prévue au chapitre IV du présent contrat (ci-après : « la Technologie ») ».
En application de ce contrat, les sociétés Goro France et la société SG ont donc conclu, le 23 octobre 1996, le contrat de transfert de technologie ainsi prévu.

Comme l’indique l’article 2.3 a) du contrat de transfert de technologie, la société Goro France a concédé à SG un droit exclusif de fabrication en Chine des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture en lui transférant les technologies nécessaires.

La société Goro France a transféré le droit exclusif de fabriquer les produits protégés par un brevet enregistré en Chine sous le numéro 91 104 311X, selon l’annexe 2 du contrat de transfert de technologie et a réalisé ainsi une partie de son apport au capital de la société SG.

Pour la Chine, il a été prévu à l’article 21 du contrat de joint-venture que SG disposait d’un droit exclusif de distribution pour la Chine :
« Les Produits fabriqués par la Société pourront être vendus en Chine soit par des sociétés commerciales (agences ou ventes exclusives), soit par la Société directement. Les Parties s’accordent à respecter le principe de non concurrence mutuelle : chacun des deux groupes, y compris toutes les entreprises affiliées directement ou indirectement ou relevant de la même autorité, s’interdit sur le marché chinois toute fabrication ou vente de produits similaires à ceux fabriqués par la Société ».
Ces dispositions ont été rappelées à l’article 2.3 b) du contrat de transfert de technologie :
« b) le droit exclusif de vendre les Produits dans le Territoire et en dehors du Territoire, conformément aux articles 19, 20 et 21 du contrat de joint-venture qui stipulent, notamment, que les ventes dans le Territoire seront effectuées directement par la Société ou par l’intermédiaire de tout distributeur ou agent de son choix et que les ventes en dehors du Territoire seront assurées par Goro en vertu d’un contrat de Distribution Exclusive signé entre la Société et Goro. »
Pour le reste du monde, l’article 20 du contrat de joint-venture prévoit que les parties concluront un contrat d’application de distribution exclusive :
« II est expressément convenu que l’exportation hors de la République Populaire de Chine des fabrications de la Société sera assurée par la Partie B. Le texte du Contrat de Distribution qui sera signé, dès la Date de Création, entre la Société et la Partie B, est reproduit en Annexe 8 au présent contrat ».
La société Goro France et la société SG ont donc conclu ledit contrat de distribution, le 23 octobre 1996.

Par l’article 2.1 de ce contrat, la société SG concède à Goro France le droit exclusif de distribuer dans le monde entier les produits fabriqués en Chine:
« La Société concède à Goro le droit exclusif de distribuer les Produits dans le Territoire. »
Il a été prévu à l’article 1 de ce contrat que la société Goro pourra substituer pour l’exécution de ses obligations, à savoir la distribution dans le monde entier des articles produits par SG, toute autre société :
« Goro : La société Goro SA et toute personne ou société que Goro SA [désignera ?] pourra se substituer pour l’exécution du présent contrat ».
Les sociétés du groupe Cobra fabriquent et commercialisent des articles pour convoyeurs à bandes transporteuses de minerais (tapis roulants de convoyage installés dans les mines). 


 Le groupe Cobra était constitué de la société holding Cobra, détenant des participations dans des sociétés d’exploitation, dont la société Cobra Europe qui assurait la fabrication et la distribution en France et à l’étranger des produits du groupe Cobra.

Depuis 2001, la société Cobra détenait une participation de 97 % au capital de la société Goro France.

Le 10 janvier 2002, la société Goro France a conclu avec la société Cobra Europe un contrat de cession des droits de distribution et de commercialisation.

L’article 1.1 dispose que :
« Par les présentes, Goro France cède à Cobra, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial « Goro » . »
Les sociétés Cobra et Cobra Europe ont été placées en état de redressement judiciaire par jugements du TGI de Lure des 2 décembre 2003 et 20 janvier 2004.

A cette occasion, la société holding Cobra a absorbé sa filiale Cobra Europe et a pris sa dénomination Cobra Europe.

Un plan de continuation a été homologué par jugement du 22 mars 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès.

Par un jugement du Tribunal de commerce d’Alès du 4 novembre 2003, la société Goro France a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire.

La société Minet, concurrente de la société Cobra Europe, a alors présenté un plan de continuation.

Au cours de la procédure, la société Minet a substitué l’offre d’un plan de cession d’un montant de 200.000 € à son premier plan de continuation et d’apurement du passif d’environ 4.000.000 €. Elle a justifié ce revirement par le fait que par le contrat de cession de droits de distribution et de commercialisation signé le 10 janvier 2002, la société Cobra était devenue propriétaire pour le monde entier de la distribution exclusive de tous les produits fabriqués par Goro, du nom commercial de Goro et de diverses marques d’agrafes.

Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a arrêté le plan de cession de Goro France en faveur de Minet « en prenant acte qu’en cas d’exercice du droit de préemption, la société Minet a précisé que le plan de reprise des actifs de la société Goro ne serait pas remis en cause ».

Comme le lui permettait le contrat de joint-venture du 22 octobre 1996, la société SM a préempté les droits que détenait la société Goro France dans la société SG. La société SM est devenue propriétaire de la société SG et cette dernière a été renommée Shanghai Component.

La société Minet a déposé une requête en interprétation devant le Tribunal de commerce d’Alès afin de voir préciser la portée de la cession des actifs incorporels. Par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a précisé la portée de la cession.

La société Cobra Europe et la société SG ont formé des tierces oppositions contre le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès précisant la portée de la reprise des actifs incorporels par la société Minet.

A la suite du jugement interprétatif du 29 novembre 2005, la société Minet a passé, le 13 mars 2006, avec l’administrateur judiciaire de la société Goro France, un acte de cession des actifs de la société Goro France sur le fondement du jugement du 12 janvier 2005. La société Minet a ensuite procédé aux inscriptions à l’INPI du transfert de propriété du brevet français et de la marque française. 

Sur la base de ces titres, la société Minet a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Cobra Europe le 8 février 2007.

A la suite de cette saisie, la société Minet a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 21 février 2007, la société Cobra Europe pour contrefaçon de son brevet français FR 90.08079 et de sa marque.

Par jugement en date du 4 mars 2009, le TGI de Paris a dit que la société Cobra avait commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Minet et lui a interdit de poursuivre ces actes.

La société Cobra a interjeté appel.

Par arrêt du 2 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement de première instance et rejeté les demandes de la société Minet.

Celle-ci s’est alors pourvue en cassation.

La chambre commerciale, dans son arrêt en date du 20 mars 2012, vient de rejeter ce pourvoi :

***

Sur le premier moyen

Attendu que la société Minet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Cobra Europe s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction du brevet et de la marque précités, alors, selon le moyen :

1°/ que,dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Minet faisait valoir que le document intitulé « contrat de distribution exclusive » entre les sociétés Goro France et Shangai Belt n’avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n’avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l’étendue de l’exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société Goro France sans faculté de substitution ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au « contrat de distribution exclusive », la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’article 12, « cessibilité », du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société Goro France concédait à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société Goro France en vertu d’un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société Shangai Belt, stipulait que la société Goro France s’interdisait « de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable et écrite » de la société Shangai Belt ; que la faculté donnée à la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société Shangai Belt concédait à la société Goro France le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de la société Shangai Belt ; qu’en énonçant au contraire que l’exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n’était subordonné à aucune condition, de sorte que la société Goro France avait pu, sans obtenir l’accord de la société Shangai Belt, confier à la société Cobra Europe, par contrat du 10 janvier 2002, « l’intégralité de la distribution mondiale des agrafes », la cour d’appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la société Goro France ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n’appartenait qu’à la société Shangai Belt de renoncer à ce droit au profit d’un tiers en l’autorisant à vendre ces mêmes produits, la société Goro France n’ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu’en décidant que, quelle que soit la valeur du « contrat de distribution exclusive », la société Goro France avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société Cobra Europe à distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que les dispositions du contrat du 23 octobre 1996 qui régissent les conditions du transfert de technologie entre les sociétés Goro France et Shangai Belt, n’ont pas vocation à s’appliquer aux conditions de la distribution des produits, dont les conditions sont réglées par le contrat de distribution distinctconclu le même jour entre les deux sociétés, et qu’ il résulte de ce dernier contrat que pour son application, le terme «  Goro » doit s’entendre comme désignant la société Goro France ainsi que toute personne ou société que cette dernière pourra se substituer, l’arrêt retient que c’est en usant de cette faculté de substitution, dont l’exercice n’était subordonné à aucune condition, que la société Goro France a, par contrat du 10 janvier 2002, confié à la société Cobra l’intégralité de la distribution mondiale, à l’exception de la Chine, des agrafes fabriquées par elle ou par ses filiales, droit exclusif qu’elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine des trois contrats litigieux, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations ambiguës, la cour d’appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Minet fait le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exception de nullité est perpétuelle ; que la société Minet ayant opposé à la société Cobra Europe, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société Goro France la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d’exception, la cour d’appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l’article L 225-42 du code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait savoir que le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Goro France avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la cour d’appel de Nîmes, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu’aucune prescription n’était intervenue ; que la cour d’appel, qui a énoncé que la société Minet avait eu connaissance de l’existence de ce contrat « au plus tard en juillet 2004 », ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l’action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société Goro France, aux droits de laquelle se trouvait la société Minet, sans priver sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ;

3°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait valoir que « le fonds de commerce de Goro France n’avait plus aucune substance, dès lors que Cobra Europe avait obtenu l’exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit » et que « Goro France demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois Shangai Belt et dans la dépendance d’un seul acheteur, Cobra Europe », invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société Goro France, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu’en énonçant que la société Minet ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société Cobra Europe et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société Goro France ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société Minet, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société Cobra Europe le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d’exécution ayant cessé d’être remplies, en raison de la dissolution de la société Goro France et de la perte de la qualité de filiale de la société Shangai Belt, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu’en décidant au contraire que ce contrat s’analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l’autre une chose en échange du paiement d’un prix, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

6°/ que l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société Goro France cédait à la société Cobra Europe « les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial Goro » ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société Goro France ou une filiale de cette société étaient exclus de la « cession » ; qu’en considérant que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de « filiale » de la société Goro France était sans influence sur le droit de la société Cobra Europe de distribuer les produits, la cour d’appel a dénaturé l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que l’action en nullité du contrat du 10 janvier 2002 était prescrite avant l’introduction de l’instance, et constaté que ce contrat avait été exécuté, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et non assorties d’offres de preuve relatives à l’action en nullité exercée devant une autre cour d’appel et au caractère frauduleux du contrat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la société Minet ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que l’interprétation étroite de l’article 1.1 du contrat du 10 janvier 2002 soutenue par la société Minet n’est pas compatible avec l’ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats litigieux et que l’expression « et/ou ses filiales » qui figure dans cet article ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une périphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, en raison de son statut non pas de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d’agrafes dont il y avait lieu d’organiser la distribution ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, la cour d’appel a pu retenir que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de filiale de la société Goro France était sans incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002 ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; …

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012
Minet c. Cobra

Disponible sur Legifrance.



mardi 21 février 2012

Un guerrier trop bavard

Le 27 avril 2005, la société Famatec et la société E.I.E. Guerrier (ci-après « Guerrier ») ont conclu un « engagement préalable de confidentialité concernant des automatismes protégés par le brevet FR 2 834 559 concernant un ensemble de dosage en continu de produits pulvérulents.

Ensemble de dosage en continu selon FR 2 834 559

Estimant que la société Guerrier avait violé cet engagement, la société Famatec l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aubenas.

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal a dit que la société Guerrier avait manifestement violé les obligations de l’engagement de confidentialité et l’a condamnée à payer à la Famatec la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

Le 11 mai 2010, la société Guerrier a interjeté appel. Elle a notamment demandé à la Cour de Nîmes de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Paris, en application des articles 75 et 79 alinéa 2 CPC et de l’article D 211-6 « CPI ».

***

Sur l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale

Attendu que la société Guerrier indique qu’elle avait déjà soulevé en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du TGI de Paris, s’agissant d’une action en matière de brevet d’invention, en l’occurrence l’allégation d’une utilisation prohibée qui lui était imputée, conformément aux dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Qu’il ressort des mentions incontestées figurant dans le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 23 avril 2010, que les seules conclusions du défendeur, la société Guerrier, ont été déposées le jour fixé pour l’audience de plaidoirie le 12 mars 2010 et rejetées en conséquence comme tardives par cette juridiction ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance mais qu’en l’absence de toutes autres conclusions de la société Guerrier, elle a néanmoins été soulevée en appel « in limine litis », régulièrement au regard des dispositions de l’article 74 CPC ;

Attendu que l’action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts intentée par la société Famatec à l’encontre de la société Guerrier est fondée par celle-ci sur la violation d’un engagement préalable de confidentialité conclu entre les parties les 27 et 30 avril 2005, ainsi rédigé notamment :
« En vu(e) de la remise de la description technique du système « puissance et automatisme de fonctionnement des ensembles vis EDP VPDP et EDT VPDP - S, D ou N » couvert par brevet appartenant aux sociétés SAE Famatec et AES Famatec ;

Dans le cadre des travaux de construction d’une installation de carrière à Montredon-des-Corbières, dans l’Aude ;

La société maître de l’ouvrage : Domitia Granulats …
Et la société adjudicataire du lot électrification : EIE Guerrier …
S’engagent à ne pas utiliser directement ou indirectement (et/ou transformer) divulguer, transmettre, ou faire transmettre à des tiers, les dossiers ou copies des dossiers techniques à recevoir pour l’étude, le chiffrage, la réalisation pour d’autre usage que les réalisations des marchés Domitia Granulats/Guerrier du 2 mars 2005 et Domitia G SAE du 16 février 2005. Domitia Granulats et EIE Guerrier garantissent le respect de ces engagements par l’ensemble de leur personnel, et/ou des tiers intervenant pour leur compte, pour tous les documents SAE F, transmis en courrier recommandé, à titre strictement confidentiel. L’ensemble des documents techniques, et schémas, utilisant et mentionnant ces brevets, seront remis intégralement en copie et seront de plein droit la propriété de la société SAE Famatec. » ;
Que contrairement à ce que soutient la société Guerrier à l’appui de son exception d’incompétence d’attribution et territoriale, l’action en paiement de dommages et intérêts engagée contre elle n’a pas pour objet la protection du brevet d’invention de l’automatisme déposé par la société Famatec, ni ne constitue une action en contrefaçon de ce système ou n’est fondée sur une action en concurrence déloyale connexe ; qu’elle porte uniquement sur l’utilisation prohibée par la convention signée les 27 et 30 avril 2005, d’une réservation du savoir-faire transmis avec une documentation technique confidentielle à cette société, dans le cadre d’une intervention stipulée comme unique, pour un autre chantier ;

Qu’il s’agit donc d’une action contractuelle distincte et qui n’est pas née des dispositions du titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux brevets d’invention ; qu’elle ne puise pas non plus ses éléments de solution dans les règles posées par la loi, répondant à la finalité spécifique des brevets mais seulement dans les règles générales des contrats ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions des articles L 615-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, ou L 615-19 CPI ni de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, conférant une compétence exclusive au TGI de Paris, et, en appel, à la cour d’appel de Paris, juridictions spécialisées en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Guerrier, comme le sollicite la Famatec ;

Sur l’appel dévolu à la cour

Attendu que l’appelante n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d’Aubenas, et l’intimée n’ayant pas relevé appel incident de son jugement dont elle sollicite seulement la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun autre moyen d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, exempt de toute critique de la part des parties ;

Sur les frais de procédure et les dépens

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société Famatec la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, que devra lui payer la société Guerrier, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ; …

***

Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2012
E.I.E. Guerrier c. Famatec

mardi 31 janvier 2012

Y’a pas photo

La société allemande Bioagency est titulaire du brevet européen EP 1 408 984 concernant des « composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Composés selon la formule (III),


dans lesquels R31 et R2, qui ne peuvent pas être simultanément présents dans une molécule, sont choisis dans le groupe comprenant un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, une double liaison étant formée entre C1 et C2 lorsque R31 est présent dans la molécule et une double liaison étant formée entre C0 et C1 lorsque R2 est présent dans la molécule, R33 étant choisi dans le groupe constitué par un hydrogène, un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, R34 étant choisi dans le groupe consistant en un hydrogène, un alkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un hydroxyalkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un aryle substitué et non substitué, un aralkyle substitué et non substitué, d’alkényle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un alkynyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un cycloalkyle substitué et non substitué, un radical hétérocyclique substitué et non substitué, un phosphate substitué et non substitué, un silyle, un nucléoside, un désoxynucléoside, un nucléoside mono-, di- ou triphosphate, un cation d’une base organique et inorganique, notamment un métal du premier, deuxième ou troisième groupe principal du tableau périodique, un ammonium, un ammonium substitué et un composés (sic) d’ammonium dérivés d’éthylène diamine ou d’acides aminés, X2 étant soit -OR6, R6 étant défini de manière analogue à R34, soit


dans lequel R7 et R8 étant définis comme R34,
X1, X32 et X33, qui peuvent être identiques ou différents, peuvent être de l’oxygène ou un groupe


dans lequel Y et Z, qui peuvent être identiques ou différents, sont choisis parmi le groupe consistant en H, OH, halogène, amino, C1-9-alkoxy, C19-alkylthio ou définissent ensemble un groupe oxo ou leurs sels pharmaceutiques, des es esters des sels et des isomères spatiaux, toutefois si R2 est absent, R33 est H et R31 est OH, le segment X1-PO(OR34)-X2 n’est pas -O-PO(OH)-OPO(OH)2 ou -O-PO(OH)2.
La société Bioagency a consenti à la société Innate Pharma (ci-après « Innate ») une licence exclusive portant sur ce brevet, par contrat signé le 8 janvier 2004, au terme duquel cette dernière se serait précisément engagée à développer le composé du brevet désigné par convention IPH 1201.

Relevant que la société Innate aurait déposé courant 2009 à l’AFSSAPS une demande d’autorisation incomplète et tardive pour des essais cliniques de ce composé, retardant selon elle le développement de produits utilisant le procédé IPH 1201, après l’envoi d’une lettre de résiliation du contrat de licence en date du 5 août 2009, la société Bioagency a fait procéder dans les locaux de la société Innate à une saisie contrefaçon le 29 octobre 2009.

Saisi d’une action en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, le président du TGI de Marseille, par décision rendue le 11 décembre 2009, a rejeté la demande, et l’ordonnance a ultérieurement été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2010 (voir PIBD 925 III-603).

La société Bioagency a fait assigner la société Innate en contrefaçon de son brevet

Voici quelques extraits du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 décembre 2011 :

***

Sur l’exception d’incompétence

Se prévalant de l’article 11 du contrat conclu le 31 décembre 2003, ledit article organisant les modes de résolution des litiges contractuels et prévoyant notamment la saisine d’une juridiction arbitrale après une phase préalable de médiation, la société Innate soulève dans ses dernières écritures l’incompétence du Tribunal de céans pour toutes les demandes relatives à l’inexécution du contrat.

Cependant, en application de l’article 771 CPC, lorsqu’une telle irrecevabilité est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société Innate dans ses dernières écritures, soit avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 20 octobre 2011, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, cette dernière sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal.

Sur l’action en contrefaçon du brevet EP 1 408 984

… La validité de ce brevet n’est pas contestée par les parties.

… Pour établir les faits de contrefaçon, la société Bioagency s’appuie notamment sur un procès-verbal de saisie du 29 octobre 2009 dont la validité est cependant contestée par la société Innate.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon doit donc être préalablement examinée.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 2009

La société Innate estimant que les opérations de saisie du 29 octobre 2009 auraient été menées en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal :
  • qu’il ne figurerait sur ce procès-verbal ni la liste des pièces désignées comme annexes, ni celles placées sous scellés et que certaines photographies lui auraient été remises tardivement, ajoutant que les enregistrements sonores réalisés le 29 octobre 2009 ne lui auraient pas été transmis.
  • que la société Bioagency aurait fait saisir des documents antérieurs au 5 août 2009, c’est à dire avant la date à laquelle elle a entendu résilier le contrat de licence et ce, sans y avoir été expressément autorisée et sans respecter la demande de préservation de la confidentialité pourtant formée par la défenderesse devant l’huissier instrumentaire,
  • que ce dernier aurait tenté de provoquer un acte de vente d’un produit argué de contrefaçon, et ce, alors qu’il n’ignorait pas que la société Innate n’était qu’une société de recherches et qu’elle ne réalisait aucune vente du produit IPH 1201,
  • que l’huissier aurait en outre laissé les conseils en propriété industrielle et le mandataire européen qui l’accompagnaient, procéder eux-mêmes aux investigations et aux interrogations des personnes présentes, parfois hors de sa présence et ce, en ne relatant pas cette réalité dans son procès-verbal.
En réplique, la société Bioagency soutient que l’huissier aurait remis et laissé copie à Innate du procès-verbal et de la totalité des documents annexés, à l’exception des seuls clichés photographiques. Par ailleurs, contestant les affirmations de la société défenderesse, elle prétend qu’aucune information confidentielle ne lui aurait été remise, les seuls documents désignés comme confidentiels ayant été placés sous scellés à la demande de la société Innate. Par ailleurs, elle fait observer que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas limité les opérations aux constatations postérieures à la date de résiliation alléguée du 5 août 2009. Elle considère qu’en proposant de régler le prix des échantillons saisis, l’huissier n’aurait commis aucune provocation d’acte d’achat, ne faisant que se conformer aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 2009 prévoyant la saisie réelle d’un échantillon. Elle ajoute enfin que rien ne permet de vérifier les affirmations des salariés de la défenderesse selon lesquelles les faits relatés par l’huissier de justice ne correspondraient pas à la réalité, ces derniers n’ayant pas émis d’objection lors des opérations de saisie et leurs attestations étant produites pour les besoins de la cause.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 31 de la demanderesse correspondant aux annexes du procès-verbal du 29 octobre 2009 que certaines pages des documents qui y sont annexées, ne figurent pas dans la liste des documents tels que décrits en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En outre, il n’existe pas de liste détaillée permettant de distinguer les documents saisis de ceux placés sous scellés. Enfin, les clichés photographiques pris pendant les opérations de saisie n’ont pas été joints au procès-verbal, l’objet et le nombre de ces clichés n’étant pas même indiqués.

Il apparaît pourtant à la lecture du procès-verbal qu’avant de clôturer ses opérations, l’huissier de justice a indiqué en page 10 avoir réalisé divers clichés photographiques et qu’il a précisé qu’ils « seront annexés à l’original minute et au second original du présent. ».

Or, outre le fait que l’huissier instrumentaire ne donne aucune information dans le procès-verbal de saisie quant à la nature et l’objet des photographies qu’il aurait réalisées, ces clichés n’ont pas été joints à son acte.

La société Bioagency qui ne conteste pas l’existence de ces photographies, reconnaît que ces captations n’ont pas été annexées au procès-verbal et qu’elles n’ont pas non plus été remises à la société Innate.

Ultérieurement, des photographies ont été communiquées au conseil de la société Innate mais seulement le 7 juillet 2011 et par un courrier du conseil de la société Bioagency.

Mais comme le relève à juste titre la société défenderesse, rien ne permet de dire que ces clichés correspondent à ceux pris lors de l’intervention du 29 octobre 2009, l’huissier n’en donnant pas de description dans le procès-verbal et n’en ayant dressé aucune liste.

C’est ainsi que les photographies attribuées à l’huissier du 7 juillet 2011 comportent des flacons sortis de congélateurs et des classeurs. Or, l’huissier qui liste en page 6 de son procès-verbal les flacons présents dans un congélateur, n’en donne pas une description complète et conforme aux photographies dont il serait l’auteur puisqu’il omet d’indiquer la date visible sur ces flacons, à savoir l’année 2007 (photos des pages 1 à 4), 2005 (photos des pages 5 à 9) et 2008 (photos des pages 10 et 11) ainsi que les mentions sur les étiquettes, soit « not for human use » pour les photos des pages 3 et 4 et « For laboratory use only » pour les photos des pages 5, 6 et 7 et ce, alors que ces informations présentent un intérêt évident quant aux périodes d’utilisation du composé objet du brevet et sa destination.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de consigner ou d’annexer dans son procès-verbal l’intégralité des renseignements et documents recueillis lors des opérations de saisie contrefaçon de sorte que la société Innate n’a pas été mise en mesure d’organiser utilement sa défense, étant dans l’ignorance de la nature et de l’étendue des documents saisis et n’a donc pas pu exercer pleinement ses droits.

Ces irrégularités lui ont donc nécessairement fait grief et justifient par conséquent que soit prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2009, les autres causes de nullité invoquées devenant sans objet.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de licence au 5 août 2009

La société Bioagency rappelle que la société Innate avait l’obligation contractuelle de développer des produits contenant le composé breveté et lui reproche d’avoir, en toute mauvaise foi, procédé au dépôt d’une demande d’autorisation d’essais cliniques de manière tardive et incomplète, caractérisant selon elle une « manœuvre frauduleuse ». Elle en conclut que la société défenderesse aurait ainsi manqué à ses obligations et ce, en violation de l’article 3 contrat, ces faits justifiant sa décision de résilier la convention par lettre du 5 août 2009, avec prise d’effet à cette date.

Pour sa part, la société Innate, reprenant les termes de son courrier en réponse du 14 août 2009, réplique en faisant valoir qu’elle aurait respecté les termes du contrat, notamment en ayant investi des efforts conséquents pour le développement du composé IPH 1201 depuis la signature de la licence et que contrairement à ce que soutient Bioagency, la demande d’essai clinique aurait bien été déposée le 1er avril 2009 à l’AFSSAPS qui l’aurait déclarée recevable. Elle considère que la résiliation du contrat qui devrait être soumise à la loi anglaise, n’a pas pu intervenir le 5 août 2009 et en conclut que le contrat de licence était toujours en vigueur au moment de la saisie contrefaçon, ayant été résilié à son initiative par un courrier du 2 novembre 2010.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 janvier 2004 prévoit à l’article 3.1 que si la demande d’essai clinique n’est pas déposée dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du contrat, la société Bioagency pourra résilier le contrat de licence, après une mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution dans un délai de 60 jours.

Par lettre du 15 janvier 2009, la société Bioagency a reproché à la société Innate une inexécution de cette clause, cette dernière admettant selon courrier en réponse du 22 janvier 2009 qu’aucune demande d’essai clinique n’avait encore été déposée et sollicitant une prorogation du délai initialement convenu.

Cependant, suite au refus de proroger le délai, confirmé par la société Bioagency par courrier du 13 février 2009, valant également mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai de 60 jours à compter du 6 février 2009, la société Innate a alors procédé au dépôt de la demande d’autorisation d’essai clinique humain le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai imparti de 60 jours se terminant le 6 avril 2009.

Or, la société Bioagency qui prétend qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux, n’apporte aucune démonstration de son affirmation et ce, alors que l’AFSSAPS l’a déclaré recevable et en a accusé réception par courrier du 1er avril 2009.

Il ressort en outre des termes du contrat que la société Bioagency n’a pas respecté la procédure contractuelle relative aux modes obligatoires et successifs de résolution des litiges nés de l’exécution de la convention, prévoyant notamment la mise en place d’une phase de médiation, puis le recours obligatoire à une instance arbitrale.

C’est donc à bon droit que la société Innate, par lettre du 14 août 2009 en réponse à la lettre de résiliation du 5 août 2009, après avoir manifesté son désaccord de manière motivée sur les prétendus manquements invoqués, a sollicité la mise en œuvre des modes de résolution des conflits visés à l’article 11 dudit contrat.

Il apparaît par conséquent que la procédure de résiliation du contrat engagée par la société Bioagency ne respectant pas les formes prévues à l’article 8-2 du contrat, les manquements invoqués étant en outre insuffisamment caractérisés, le contrat n’a pas pu être valablement résilié le 5 août 2009 de telle sorte que jusqu’aux opérations de saisie contrefaçon intervenues fin octobre 2009, la société Innate a pu considérer de manière légitime que le contrat de licence exclusive était toujours en cours d’exécution.

Ne contestant plus cependant l’effectivité de la résiliation, les parties divergent quant à la date à laquelle elle serait intervenue, la société Innate invoquant pour sa part son courrier de résiliation du 2 novembre 2010.

Par cette lettre, la société Innate a fait part à la société Bioagency de son intention de rompre le contrat de licence de sorte qu’à cette date, soit le 2 novembre 2010, plus aucune des parties n’avait la volonté d’en poursuivre l’exécution et qu’elle constitue dès lors la date de sa résiliation effective.

Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 1 408 984

Selon l’article L 615-1 CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels que définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, la société Bioagency invoque des faits de détention du produit IPH 1201 jusqu’au 29 octobre 2009, sans analyser en détail les revendications du brevet en cause, ni les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.

En outre, elle ne peut reprocher à la société Innate de prétendus actes de contrefaçons dès lors que sur la période considérée, cette dernière est titulaire d’un contrat de licence exclusive du brevet.

Elle ne peut donc avoir commis aucun acte de contrefaçon et les demandes formées à ce titre par la société Bioagency, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Innate

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Innate prétend que la société Bioagency aurait profité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2009 pour appréhender l’ensemble des travaux de recherches et les résultats de ceux-ci sur les programmes IPH 1101 et IPH 1201 réalisés depuis le 1er janvier 2004. Elle ajoute que la société Bioagency, spécialiste du financement des projets innovant dans le domaine du vivant, connaissait parfaitement l’état d’avancement des travaux en phase II et l’intérêt que présentent de tels programmes pour la recherche de partenariat et la poursuite des développements de ses produits en profitant ainsi des résultats obtenus par elle sans la rémunérer. Par ailleurs, la société Innate soutient encore que certains éléments de propriété intellectuelle ayant été divulgués dans le corps de l’assignation de la demanderesse, il ne lui serait plus permis de déposer des brevets en rapport avec ces informations, citant notamment des travaux portant sur le développement d’une forme galénique contenant de borate et une forme de capsule gel du produit IPH1 1201. Selon elle, ces agissements l’auraient privé de la possibilité d’engager de nouveaux partenariats et minoré sa valorisation. Elle sollicite en conséquence la somme de 6.043.705 € correspondant aux frais de recherche engagés, outre diverses mesures d’interdiction.

En réplique, la société Bioagency relève que contrairement aux affirmations de Innate, celle-ci aurait continué à lever des fonds postérieurement à l’action en contrefaçon. Elle ajoute que la baisse de valorisation, à la supposer établie, ne serait pas un préjudice en soi et dépendrait de nombreux autres éléments. En outre, elle prétend qu’il n’est pas d’usage de prévoir dans un contrat de licence une quelconque indemnisation des dépenses dans l’hypothèse où les recherches n’aboutiraient pas, rappelant que la société Innate n’intervenait pas comme un sous-traitant.

Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société Innate qui affirme que la divulgation de ses travaux de recherche par la société Bioagency serait effective et fautive, sans pour autant le démontrer, n’établit pas non plus le lien avec le dommage prétendument causé. Elle ne produit aux débats qu’un rapport annuel qu’elle a elle-même rédigé dans le cadre des obligations mises à sa charge au terme de l’article 8-2 du contrat de licence pour justifier auprès de son cocontractant de ses investissements, indiquant le nombre d’employés et leur qualification, le temps budgété et planifié pour le développement des produits licenciés (pièce 11).

Ce document intégralement rédigé en anglais, n’est pas traduit en français et ne peut donc servir de pièce justificative d’un préjudice dans la présente procédure.

Par ailleurs, à supposé (sic) les faits de divulgation avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exploiter par elle-même les fruits de ses travaux.

Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, il n’est pas certain que ses recherches et résultats obtenus soient utilisés par des tiers, ni qu’elle-même ait pu en faire un usage dans les prochaines années, aucune pièce ne justifiant en outre de la pertinence des travaux réalisés et de l’usage qui en aurait été fait, pas plus d’ailleurs que de la réalité de partenariats futurs.

La demande d’indemnisation formée par la société Innate sera par conséquent rejetée. …

***

TGI de Paris, 9 décembre 2011
Bioagency c. Innate Pharma

jeudi 26 janvier 2012

Une mauvaise résolution

Monsieur Emile L. est titulaire d’un certain nombre de brevets d’invention qu’il exploite notamment à travers la société Fenixfalt, spécialisée dans les additifs permettant de régénérer les bitumes vieillis contenus dans les revêtements routiers usés et de modifier et d’améliorer les propriétés de bitumes et des liants bitumineux neufs ou vieillis.


Suivant une convention du 4 février 2004, Monsieur L. a conclu avec M. Garcia Y. un « accord de cession pour l’achat /vente d’une participation d’un montant de 10 % dans un patrimoine constitué par un portefeuille de brevets ». Il était stipulé que cette acquisition se ferait moyennant le paiement d’une somme de 100 000 € payable en plusieurs fois.

M. Garcia Y. a effectué trois versements d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 € et 7 500 €, les 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005, soit un montant total de 67 500 €.

Il estime qu’il n’a reçu aucune contrepartie réelle au versement de ces sommes, et que Monsieur L. n’a pas respecté son obligation d’information édictée par l’article 6 de l’accord de cession, portant sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine de brevets, et il a soutenu par ailleurs que les objectifs initialement prévus dans cet accord de cession portant sur la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale des droits ainsi que la réalisation de la meilleure forme de cession dans une ou plusieurs sociétés n’ont pas été remplies. Estimant que son cocontractant n’a pas respecté ses obligations, il l’a donc mis en demeure de lui restituer la somme de 67 500 € par lettre recommandée du 28 juin 2006, puis engagé une procédure à cette fin devant le TGI de Pau par acte d’huissier du 23 décembre 2008.

Par jugement du 21 octobre 2009, cette juridiction a prononcé la résolution de la convention du 4 février 2004, et condamné Monsieur L. à régler à M. Garcia Y. la somme de 67 500 €, ainsi que 2 000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur L. a relevé appel de ce jugement. Il a fait valoir que la convention était parfaitement valable, que son objet ainsi que sa cause étaient parfaitement déterminés et identifiables, et qu’aucune manœuvre n’avait précédé la signature de ce document. Il a rappellé qu’il était titulaire de plusieurs brevets constituant un patrimoine reconnu et parfaitement identifiable. Il s’est appuyé sur les stipulations de l’article 4 du contrat pour soutenir que l’acheteur ne deviendrait définitivement propriétaire des droits conférés, que lorsque la totalité de la somme de 100 000 € aura été réglée, et qu’ainsi l’intimé qui n’a effectué que des règlements partiels n’avait pas respecté son obligation.

Monsieur Y. a soutenu que l’accord de cession de 4 février 2004 était dépourvu d’objet et de cause, et que son consentement avait été vicié par le comportement dolosif de Monsieur L., entachant ainsi cet accord de nullité. Il déclare qu’il n’était pas possible de déterminer avec exactitude l’objet du contrat pas plus que l’étendue précise des brevets concernés, et que, par ailleurs, il n’avait reçu aucune contrepartie réelle au versement de la somme de 67 500 €. Il a fait observer que la convention avait été rédigée de manière unilatérale par Monsieur L., dans des termes imprécis, non juridiques et confus. À titre subsidiaire, il a conclu à la résolution de cette convention en raison de l’inexécution par Monsieur L. de ses engagements contractuels.

La Cour d’appel de Pau vient de réformer le jugement :

***

Sur la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004

M. Garcia Y. soutient trois moyens à l’appui de cette demande :

(1) Absence d’objet

Il résulte de l’article 1108 du code civil que la validité d’une convention est soumise notamment à une condition tenant à l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement.

Il ressort de l’examen des termes de l’accord conclu entre les parties qu’il a pour objet la vente à l’intimé d’une participation avec les droits associés portant sur des brevets appartenant Monsieur L., et que ce patrimoine a fait l’objet d’une définition et d’une évaluation par le cabinet de propriété industrielle Aquinov/Valuatis.

En effet, Monsieur L. a versé aux débats des documents qui démontrent qu’il est titulaire d’un certain nombre de brevets constituant un patrimoine reconnu par le code de la propriété intellectuelle, et qu’il a fait l’objet d’une description et d’une évaluation par le cabinet Valuatis.

Il en ressort que Monsieur L. est titulaire des titres de propriété industrielle suivants :
  • brevet espagnol numéro 2 122 908 déposé le 22 août 1996 ;
  • brevet européen numéro 98 925 705 déposé le 4 mai 1998, ayant pour titre «procédé de fabrication en continu de bitumes modifiés » ;
  • brevet américain numéro 09 424 662 déposé le 14 mai 1998, délivré le 30 avril 2002 ;
  • brevet brésilien numéro 9 809 513 déposé le 14 mai 1998, et
  • brevet canadien numéro 2190 678 déposé le 14 mai 1998, actuellement en cours d’examen.
Le document dénommé « évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. » décrit également les conditions dans lesquelles ces brevets ont été déposés et pour certains obtenus, ainsi qu’une évaluation des perspectives industrielles ouvertes par l’exploitation de ces brevets.

Par ailleurs, Monsieur L. a versé aux débats un extrait K. bis du registre du commerce et des sociétés de la société Aquinov qui exerce l’activité de conseil en propriété industrielle, celui de la SARL Valuatis, ainsi que l’évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. effectuée par le gérant de la société Aquinov.

L’intimé n’a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et le contenu de ces documents.

L’objet de la convention est donc précis, puisqu’il s’agit de la cession partielle d’un portefeuille de brevets, et le montant des droits cédés a également été déterminé, à savoir une somme de 100 000 € représentant 10 % de la valeur de ce portefeuille de brevets dénommé patrimoine dans l’accord de cession.

L’intimé a fait observer que la valeur globale de ce portefeuille de brevets n’était pas déterminée avec précision, puisque l’accord de cession mentionne qu’elle était estimée « entre 13 et 21 millions d’euros ».

Or, la valeur d’un brevet lors de son acquisition dépend des profits que l’acquéreur peut escompter de son exploitation, et elle ne peut donc être déterminée d’emblée avec précision.

Cependant, une évaluation de ces brevets et des perspectives industrielles ouvertes par leur exploitation a été effectuée par le cabinet Valuatis, et annexée à l’accord de cession du 4 février 2004.

Il est d’autre part précisé dans le préambule de cet accord que le patrimoine, c’est-à-dire la part de portefeuilles de brevets cédée à M. Garcia Y, doit servir à
« sa valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, ou de participation dans le capital d’apport pour la création de sociétés en charge du développement industriel du domaine de protection de ces brevets ».
En conséquence, ce premier moyen de nullité sera rejeté.

(2) Absence de cause

M. Garcia Y. s’appuie sur les dispositions de l’article 1131 du code civil dont il résulte que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.

Dans le contrat synallagmatique, l’obligation de chacun des contractants trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant.

Il s’ensuit que cette cause fait défaut lorsque la promesse de l’une des parties n’est pas exécutée.

L’intimé soutient qu’il n’a reçu aucune contrepartie à la somme de 67 500 € versée entre le 17 février et 2004 et le 2 novembre 2005, et que Monsieur L. n’a pas respecté les dispositions de l’accord de cession à savoir :
  • l’article 6 qui stipule que « l’acheteur sera systématiquement informé et consulté par le vendeur sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine, et que son accord sera toujours recherché et souhaité » ;
  • l’article 10 ainsi libellé :
« la vente par le vendeur de 10 % de son patrimoine confère à l’acheteur des pouvoirs traduits par des droits de vote dans la représentation future dans les instances de gestion et de management ».
Il prétend donc que Monsieur L. a manqué à son obligation d’information, et qu’aucun des objectifs fixés par la convention n’a été atteint, à savoir la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, et la réalisation de la meilleure forme de cession du patrimoine de brevets dans une société devant conduire à procurer une activité salariée au vendeur et à l’acheteur.

De son côté, Monsieur L. soutient que l’inexécution de la convention est exclusivement imputable à M. Garcia Y, au motif qu’il n’a pas réglé le solde du prix de cession de ce portefeuille de brevets.

L’article 3 de l’accord de cession stipule que le paiement de la somme de 100 000 € « pourra faire l’objet d’un fractionnement en deux parties égales et d’un délai accordé entre les deux parties pour le règlement. Mais le premier montant devra être réglé à la signature de cet accord et le solde au plus tard le 31 janvier 2005 ».

Il est constant que l’intimé a versé la somme totale de 67 500 € en trois versements des 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005 d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 €, et 7 500 €.

Il en résulte de manière indiscutable que M. Garcia Y. n’a pas respecté son engagement de paiement dans le délai contractuel imparti, et dès lors il ne peut se prévaloir d’une absence de cause à la convention.

Ce moyen sera donc également rejeté.

(3) Dol

Il résulte de l’article 1116 du code civil que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. Garcia Y. a déclaré que les promesses de Monsieur L. étaient fausses, et qu’elles avaient pour seul but d’obtenir frauduleusement le versement sans contrepartie réelle d’une somme de 100 000 €.

Force est de constater que l’intimé n’a pas produit le moindre commencement de preuve des mensonges ainsi que des manœuvres frauduleuses qui auraient été accomplies par Monsieur L. pour le contraindre à souscrire cette convention.

En définitive, M. Garcia Y. sera débouté des fins de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004.

Sur la résolution de l’accord de cession du 4 février 2004

L’intimé a développé ce moyen à titre subsidiaire, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, et en reprenant les moyens développés à l’appui de sa demande en nullité de la convention pour absence de cause, à savoir :
  • l’absence de toute contrepartie ;
  • le manquement de Monsieur L. à son obligation d’information et de consultation édictée par l’article 6 de l’accord ;
  • la non réalisation des deux objectifs contractuellement fixés ainsi que l’absence de mise en œuvre de tout moyen aux fins d’y parvenir (paragraphe 4 du préambule et article 9 alinéa 1 de l’accord).
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, mais celui qui l’invoque doit cependant établir que son cocontractant n’a pas satisfait à ses obligations.

Or, les obligations mises à la charge de Monsieur L. par l’accord de cession du 4 février 2004 n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du complet paiement par M. Garcia Y. de la part de portefeuille de brevets cédés, d’autant que l’article 4 dudit accord stipule que l’acheteur ne deviendra propriétaire définitif de ces pouvoirs, c’est-à-dire du portefeuille de brevets, que lorsque la totalité de la somme aura été réglée au vendeur.

En conséquence, en l’absence de paiement complet de la somme de 100 000 € dans le délai contractuel, l’intimé ne peut solliciter la résolution de la convention.

Le jugement du 21 octobre 2009 sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Monsieur L. est en droit de solliciter l’exécution forcée de la convention, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, et M. Garcia Y. sera condamné à lui payer la somme de 32 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur L.

Par contre sa demande en dommages-intérêts n’est pas justifiée, faute par lui de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les intérêts des emprunts qu’il a contractés pour assurer le règlement des frais de maintien de ces brevets, et la carence de M. Garcia Y.

Il sera donc débouté de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de cette procédure ; M. Garcia Y. sera condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 3 000 €. …

***

Cour d’appel de Pau, 28 décembre 2011
Emile L. c. Luis Pedro Garcia Y.

mercredi 21 septembre 2011

Un procédé qui PET le feu

Comme j’ai épuisé mon stock de décisions en matière de brevet, je me permets de divaguer quelque peu et de vous faire part d’un récent arrêt de la Cour de cassation qui a un lien avec une invention brevetée.

Le groupe TBI – dont la société Repol fait partie – est titulaire du brevet européen EP 0 904 317 désignant la France et concernant un procédé d’obtention de polyols.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit:
Procédé d’obtention de polyols, consistant dans une première étape à faire réagir des glycols, c’est à dire des plurialcools de fonctionnalité au moins égale à deux (MEG, DEG, DPG, ...) sur du polyéthylènetéréphtalate (PET) en présence d’un catalyseur (CAT) de glycolyse/transestérification, puis, dans une dernière étape, à distiller les glycols libres, caractérisé : en ce qu’une étape postérieure à la première et antérieure ou simultanée à la dite dernière étape, comprend la désactivation du catalyseur de glycolyse par un agent désactivant (DES). d’où il résulte : en premier lieu, une distribution molaire remarquablement étroite des polyols obtenus et/ou l’absence de réactions de rééquilibrage en second lieu, que la distillation finale des glycols libres peut être effectuée sans rééquilibrage, sous un vide peu poussé (3 mmHg < V < 30 mmHg) n’exigeant qu’une installation ordinaire.

Après avoir validé le procédé sur un pilote semi-industriel à partir de 1998, TBI a chargé Repol de l’exploitation d’une usine dédiée au procédé de recyclage de bouteilles en PET, à Issoire (63).

La société Repol a commandé à la société Fives Pillard (ci-après « Pillard ») la fourniture et l’installation d’une chaufferie utilisant le méthanol comme combustible. Les parties étaient convenues « qu’aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être mise à la charge de Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de production ou manque à gagner ».

Un incendie s’est déclaré le lendemain de l’installation de la chaufferie, nécessitant son retour en usine.

Photo d’un (autre) incendie de l’usine Repol à Issoire, en 2002.

De nouveaux dysfonctionnements étant apparus, en dépit de plusieurs réglages effectués par la société Pillard, la pompe d’alimentation de la chaudière a été remplacée par une pompe neuve. Un mois plus tard, le 25 octobre 2000, le brûleur de la chaudière a explosé, interrompant la production de l’usine pendant près de six mois.

Après avoir agi en indemnisation de ses dommages matériels contre la société Pillard, la société Repol l’a assignée en réparation de ses dommages « immatériels ».

Par ailleurs, la société Repol a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Le TGI de Marseille a débouté la société Repol :
« … il n’est pas contesté par la société Repol groupe TBI que la clause prévoyant « qu’aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être mise à la charge de Pillard et de ses assureurs pour des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de production ou manque à gagner » prévue dans la lettre du 12 mai 2009 constitue une stipulation contractuelle liant les parties ;

Attendu que la faute lourde suppose une erreur, une négligence impardonnable ; qu’elle est définie par la cour de cassation comme la négligence d’une extrême gravité dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle ;

Attendu qu’en l’espèce, la société Pillard a commis des fautes qui ne répondent pas à la définition de la cour de cassation ;

Attendu que la société Repol groupe TBI a développé et fait breveter un process spécifique sur la combustion du méthanol ; qu’elle n’a pas jugé bon de faire appel à un tiers spécialisé dans ce type de carburant … » ;
La société Repol a interjeté appel.

Par arrêt du 4 février 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté ces motifs et rejeté les demandes de la société Repol.
« … la société Repol groupe TBI a mis en œuvre un brevet de fabrication de polyols polyester à partir de la transformation de bouteilles d’eau minérale usagées en matière plastique. Elle a édifié pour ce faire une usine située à Issoire et a commandé, le 2 avril 1999, à la société Pillard la fourniture et l’installation d’une chaufferie avec combustible méthanol moyennant le prix de 270 264, 67 euros TTC. …

La clause de non-garantie des dommages immatériels et/ou indirects figurant à la confirmation de commande du 12 mai 1999 n’est pas contestée et les parties admettent que seule une faute lourde peut la tenir pour non écrite. la preuve de son existence, qui incombe à la société Pillard, ne résulte pas de l’arrêt précédemment rendu le 14 novembre 2006 dans la mesure où la Cour statuant sur la seule imputabilité du préjudice matériel direct et son montant n’avait pas à envisager l’existence d’une faute lourde (et ne l’a pas fait) pour asseoir la responsabilité de la société Pillard dans les termes de l’article 1147 du code civil et ce quand bien même la société Repol lui a consacré des développements dans le corps de ses conclusions.

Les manquements et insuffisances de la société Pillard retenus par la Cour, à la lumière du rapport de l’expert …, concernent tant la conception que l’entretien puisque le méthanol n’étant pas un carburant « classique », la société Pillard se devait de sécuriser le brûleur en intégrant des systèmes de contrôle et n’aurait pas dû en modifier les réglages en août 2000 alors qu’une nouvelle pompe était en commande et que son installation nécessitait la reprise des réglages.

Cependant, la société Repol ayant développé et fait breveter un procès spécifique sur la combustion du méthanol n’a pas confié l’entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et a procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n’était elle-même investie d’aucune mission d’entretien.

Au regard de ces circonstances, le Tribunal a justement considéré que les manquements de la société Pillard ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat.

Le jugement est confirmé. … » ;
La société Repol s’est alors pourvue en cassation.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la chambre commerciale du 6 septembre 2011 :

***

Attendu que la société Repol [… fait] grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit jugé que la société Pillard devait l’indemniser de ses dommages immatériels et qui sont consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2000, d’autre part, à ce que la société Pillard soit déclarée entièrement responsable de ce sinistre et, enfin, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2 162 885 euros en réparation de ses préjudices immatériels, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n’interdit pas aux juges du fond d’apprécier la gravité respective des fautes commises ; qu’il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n’est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Repol ayant développé et fait breveter un procédé spécifique sur la combustion du méthanol n’avait pas confié l’entretien de la chaudière à un exploitant qualifié, nonobstant sa particularité, et avait procédé au remplacement de la pompe le 25 septembre 2000 hors la présence de la société Pillard qui n’était elle-même investie d’aucune mission d’entretien, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée sur des fautes qu’auraient commises la société Repol pour retenir que les fautes commises par la société Pillard ne constituaient pas des fautes lourdes, a violé les dispositions de l’article 1150 du code civil ;

2°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard avait commis des fautes qui ne répondaient pas à la définition de la faute lourde retenue par la cour de cassation, sans énoncer en quoi les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne caractérisaient pas des comportements d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de la société Pillard à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’elle avait acceptée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et a violé les dispositions de l’article 455 CPC ;

3°/ que la faute lourde, qui a pour effet d’écarter l’application d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité, est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; qu’en énonçant, pour débouter la société Repol de ses demandes, que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l’existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie, tenant à l’absence d’intégration de systèmes de contrôle, et en la modification des réglages de la chaufferie, modification qui était inappropriée dès lors qu’une nouvelle pompe d’alimentation était alors commandée et que son installation nécessitait la reprise des réglages, et quand, dès lors qu’elles consistaient en des imprudences et négligences grossières et emportaient un danger important pour les personnes et pour les biens, ces fautes constituaient des comportements d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de la société Pillard à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’elle avait acceptée, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1150 du code civil ;

4°/ que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu’il en résulte que l’installateur d’une chaufferie est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence, tenant à un défaut affectant la conception de la chaufferie et à la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés, ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, quand elle relevait que la société Pillard s’était vue confier par la société Repol la mission d’installer la chaufferie litigieuse et quand il en résultait que la société Pillard était tenue, même si elle n’était investie d’aucune mission d’entretien, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que cette chaufferie présente un danger pour les personnes ou pour les biens et, donc, de procéder aux réglages de la chaufferie de nature à éviter qu’elle ne présente un danger pour les personnes ou pour les biens, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l’article 1787 du code civil et de l’article L 221-1 du code de la consommation, ensemble l’article 1150 du code civil ;

5°/ qu’en énonçant, pour retenir que les fautes commises par la société Pillard dont elle constatait l’existence ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat et pour débouter, en conséquence, la société Repol de ses demandes, que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, quand les fautes commises par la société Pillard dont elle relevait l’existence consistaient en un défaut affectant la conception de la chaufferie et en la réalisation de réglages de la chaufferie inappropriés et ne relevaient en conséquence pas de l’entretien de la chaufferie, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1134 et 1150 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que seule une faute lourde peut mettre en échec la clause de non-garantie figurant dans l’acte de confirmation de commande, l’arrêt relève, à la lumière d’un rapport d’expertise, que deux manquements sont imputables à la société Pillard, l’un tenant à l’absence de système de contrôle intégré destiné à sécuriser le brûleur et l’autre à la réalisation de réglages sur un système devant être modifié lors de l’installation de la nouvelle pompe en commande ; qu’il constate ensuite que la société Pillard n’était investie d’aucune mission d’entretien, que la société Repol n’a pas confié cette mission à un exploitant qualifié nonobstant la particularité du système liée au procédé de combustion du méthanol qu’elle a fait breveter et qu’elle a procédé au remplacement de la pompe hors la présence de la société Pillard, ce dont il résultait que celle-ci n’avait pas été associée aux choix de la société Repol concernant le suivi de l’installation litigieuse ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conjonction de négligences imputables aux deux parties, la cour d’appel, qui n’en a pas déduit que la faute lourde de la société Pillard s’en trouvait exclue, a pu retenir que les manquements de cette société, dont elle n’a pas relevé le caractère grossier et l’incidence sur la sécurité des personnes ou des biens, ne relevaient pas de l’extrême gravité traduisant son inaptitude à l’exécution du contrat de fourniture et installation de chaufferie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011
Repol c. Fives Pillard

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 février 2010

Disponible sur Legifrance.

Le blog reviendra dès que de nouvelles décisions seront disponibles.