Les décisions publiées se faisant rares ces temps-ci, voici une affaire qui relève davantage du droit des contrats que de celui des brevets.
La société Goro France, qui fabriquait des agrafes pour bandes transporteuses, a été titulaire du brevet français FR 2 664 009, déposé en 1990, qui a pour objet des « agrafes pour la jonction des extrémités d’un tapis transporteur et appareil pour la fixation de telles agrafes ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 Agrafe de courroie pour joindre les extrémités de courroies transporteuses ou analogues, avec une section transversale en forme de U avec formation de deux branches de fixation recevant entre elles l’extrémité correspondante de la bande et avec au moins un charnon de charnière reliant entre elles les branches de fixation pour recevoir un axe de charnière, les branches de fixation présentant des trous alignés pour l’insertion de crampons de fixation en forme de U qui traversent l’extrémité correspondante de la bande, et dans laquelle les trous d’insertion sont reliés l’un à l’autre par paires par des gorges en creux disposées obliquement par rapport à l’axe longitudinal de la bande, pour recevoir les dos des crampons et les pointes des crampons repliées après leur insertion, caractérisée en ce que les gorges en creux (11) prévues pour recevoir les dos (12) des crampons sont ménagées dans la branche de fixation correspondante (2) en étant disposées en V par rapport à l’axe longitudinal de la bande, en ce que les gorges en creux (14) prévues pour recevoir les pointes repliées (9) des crampons dans la branche de fixation correspondante (3) s’étendent dans le sens de l’axe longitudinal de la bande, en ce que chaque gorge en creux (14) de la branche de fixation correspondante (3) est agencée pour recevoir uniquement une seule pointe repliée (9) d’un crampon et présente en outre un trou d’entrée (13) et un trou de sortie (15) pour la pointe repliée (9) de ce crampon, et en ce que les extrémités des pointes repliées (9) des crampons, après leur sortie hors des trous de sortie (15), sont enfoncées de manière connue en soi dans l’extrémité correspondante (T) de la bande, ou bien se trouvent entre l’extrémité (T) de la bande et la branche de fixation intérieure (3).
La demande française a été étendue dans un grand nombre de pays.
Il existe notamment un brevet européen (EP 0 464 399) qui revendique la priorité de la demande française et qui désigne la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
La société Goro France a également été titulaire de la marque française Goro n°1 350 237, déposée en 1986.
Au début des années 90, la société Goro France a cherché à diminuer les coûts de production de certaines agrafes et des appareils de pose correspondants. Elle s’est alors rapprochée de son partenaire chinois, la société Shanghai Machine Used Belt Button Factory (ci-après « SM »).
Par un contrat du 22 octobre 1996 dit de « joint-venture », la société Goro France et la société SM ont créé la société Shanghai Goro CB Fasteners Co. Ltd. (ci-après « SG »).
Il a été prévu que la société Goro France détiendrait la majorité du capital de la société créée (article 10) en raison de l’importance de ses apports (article 11) et que si l’un des deux partenaires souhaitait céder sa participation au capital de la société crée SG, l’autre société disposerait d’un droit de préemption pour acquérir cette participation (article 13.4). Le contrat de « joint-venture » était un contrat cadre qui impliquait la passation de contrats d’application, prévus en annexes, pour l’organisation de la production des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture et de la distribution des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture.
L’article 15 du contrat de joint-venture dispose que :
« Les Parties sont d’accord pour que la Société signe, dès la Date de Création, avec la partie B un contrat de licence et de transfert de technologie (ci-après : « le Contrat de transfert de Technologie ») dont le texte est reproduit en annexe 7 au présent contrat, portant sur l’exploitation des brevets Goro pour la fabrication des Produits afin de permettre à la Société d’obtenir la technologie avancée nécessaire à la production prévue au chapitre IV du présent contrat (ci-après : « la Technologie ») ».
En application de ce contrat, les sociétés Goro France et la société SG ont donc conclu, le 23 octobre 1996, le contrat de transfert de technologie ainsi prévu.
Comme l’indique l’article 2.3 a) du contrat de transfert de technologie, la société Goro France a concédé à SG un droit exclusif de fabrication en Chine des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture en lui transférant les technologies nécessaires.
La société Goro France a transféré le droit exclusif de fabriquer les produits protégés par un brevet enregistré en Chine sous le numéro 91 104 311X, selon l’annexe 2 du contrat de transfert de technologie et a réalisé ainsi une partie de son apport au capital de la société SG.
Pour la Chine, il a été prévu à l’article 21 du contrat de joint-venture que SG disposait d’un droit exclusif de distribution pour la Chine :
« Les Produits fabriqués par la Société pourront être vendus en Chine soit par des sociétés commerciales (agences ou ventes exclusives), soit par la Société directement. Les Parties s’accordent à respecter le principe de non concurrence mutuelle : chacun des deux groupes, y compris toutes les entreprises affiliées directement ou indirectement ou relevant de la même autorité, s’interdit sur le marché chinois toute fabrication ou vente de produits similaires à ceux fabriqués par la Société ».
Ces dispositions ont été rappelées à l’article 2.3 b) du contrat de transfert de technologie :
« b) le droit exclusif de vendre les Produits dans le Territoire et en dehors du Territoire, conformément aux articles 19, 20 et 21 du contrat de joint-venture qui stipulent, notamment, que les ventes dans le Territoire seront effectuées directement par la Société ou par l’intermédiaire de tout distributeur ou agent de son choix et que les ventes en dehors du Territoire seront assurées par Goro en vertu d’un contrat de Distribution Exclusive signé entre la Société et Goro. »
Pour le reste du monde, l’article 20 du contrat de joint-venture prévoit que les parties concluront un contrat d’application de distribution exclusive :
« II est expressément convenu que l’exportation hors de la République Populaire de Chine des fabrications de la Société sera assurée par la Partie B. Le texte du Contrat de Distribution qui sera signé, dès la Date de Création, entre la Société et la Partie B, est reproduit en Annexe 8 au présent contrat ».
La société Goro France et la société SG ont donc conclu ledit contrat de distribution, le 23 octobre 1996.
Par l’article 2.1 de ce contrat, la société SG concède à Goro France le droit exclusif de distribuer dans le monde entier les produits fabriqués en Chine:
« La Société concède à Goro le droit exclusif de distribuer les Produits dans le Territoire. »
Il a été prévu à l’article 1 de ce contrat que la société Goro pourra substituer pour l’exécution de ses obligations, à savoir la distribution dans le monde entier des articles produits par SG, toute autre société :
« Goro : La société Goro SA et toute personne ou société que Goro SA [désignera ?] pourra se substituer pour l’exécution du présent contrat ».
Les sociétés du groupe Cobra fabriquent et commercialisent des articles pour convoyeurs à bandes transporteuses de minerais (tapis roulants de convoyage installés dans les mines).
Le groupe Cobra était constitué de la société holding Cobra, détenant des participations dans des sociétés d’exploitation, dont la société Cobra Europe qui assurait la fabrication et la distribution en France et à l’étranger des produits du groupe Cobra.
Depuis 2001, la société Cobra détenait une participation de 97 % au capital de la société Goro France.
Le 10 janvier 2002, la société Goro France a conclu avec la société Cobra Europe un contrat de cession des droits de distribution et de commercialisation.
L’article 1.1 dispose que :
« Par les présentes, Goro France cède à Cobra, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial « Goro » . »
Les sociétés Cobra et Cobra Europe ont été placées en état de redressement judiciaire par jugements du TGI de Lure des 2 décembre 2003 et 20 janvier 2004.
A cette occasion, la société holding Cobra a absorbé sa filiale Cobra Europe et a pris sa dénomination Cobra Europe.
Un plan de continuation a été homologué par jugement du 22 mars 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès.
Par un jugement du Tribunal de commerce d’Alès du 4 novembre 2003, la société Goro France a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire.
La société Minet, concurrente de la société Cobra Europe, a alors présenté un plan de continuation.
Au cours de la procédure, la société Minet a substitué l’offre d’un plan de cession d’un montant de 200.000 € à son premier plan de continuation et d’apurement du passif d’environ 4.000.000 €. Elle a justifié ce revirement par le fait que par le contrat de cession de droits de distribution et de commercialisation signé le 10 janvier 2002, la société Cobra était devenue propriétaire pour le monde entier de la distribution exclusive de tous les produits fabriqués par Goro, du nom commercial de Goro et de diverses marques d’agrafes.
Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a arrêté le plan de cession de Goro France en faveur de Minet « en prenant acte qu’en cas d’exercice du droit de préemption, la société Minet a précisé que le plan de reprise des actifs de la société Goro ne serait pas remis en cause ».
Comme le lui permettait le contrat de joint-venture du 22 octobre 1996, la société SM a préempté les droits que détenait la société Goro France dans la société SG. La société SM est devenue propriétaire de la société SG et cette dernière a été renommée Shanghai Component.
La société Minet a déposé une requête en interprétation devant le Tribunal de commerce d’Alès afin de voir préciser la portée de la cession des actifs incorporels. Par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a précisé la portée de la cession.
La société Cobra Europe et la société SG ont formé des tierces oppositions contre le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès précisant la portée de la reprise des actifs incorporels par la société Minet.
A la suite du jugement interprétatif du 29 novembre 2005, la société Minet a passé, le 13 mars 2006, avec l’administrateur judiciaire de la société Goro France, un acte de cession des actifs de la société Goro France sur le fondement du jugement du 12 janvier 2005. La société Minet a ensuite procédé aux inscriptions à l’INPI du transfert de propriété du brevet français et de la marque française.
Sur la base de ces titres, la société Minet a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Cobra Europe le 8 février 2007.
A la suite de cette saisie, la société Minet a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 21 février 2007, la société Cobra Europe pour contrefaçon de son brevet français FR 90.08079 et de sa marque.
Par jugement en date du 4 mars 2009, le TGI de Paris a dit que la société Cobra avait commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Minet et lui a interdit de poursuivre ces actes.
La société Cobra a interjeté appel.
Par arrêt du 2 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement de première instance et rejeté les demandes de la société Minet.
Celle-ci s’est alors pourvue en cassation.
La chambre commerciale, dans son arrêt en date du 20 mars 2012, vient de rejeter ce pourvoi :
***
Sur le premier moyen
Attendu que la société Minet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Cobra Europe s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction du brevet et de la marque précités, alors, selon le moyen :
1°/ que,dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Minet faisait valoir que le document intitulé « contrat de distribution exclusive » entre les sociétés Goro France et Shangai Belt n’avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n’avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l’étendue de l’exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société Goro France sans faculté de substitution ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au « contrat de distribution exclusive », la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l’article 12, « cessibilité », du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société Goro France concédait à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société Goro France en vertu d’un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société Shangai Belt, stipulait que la société Goro France s’interdisait « de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable et écrite » de la société Shangai Belt ; que la faculté donnée à la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société Shangai Belt concédait à la société Goro France le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de la société Shangai Belt ; qu’en énonçant au contraire que l’exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n’était subordonné à aucune condition, de sorte que la société Goro France avait pu, sans obtenir l’accord de la société Shangai Belt, confier à la société Cobra Europe, par contrat du 10 janvier 2002, « l’intégralité de la distribution mondiale des agrafes », la cour d’appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Goro France ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n’appartenait qu’à la société Shangai Belt de renoncer à ce droit au profit d’un tiers en l’autorisant à vendre ces mêmes produits, la société Goro France n’ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu’en décidant que, quelle que soit la valeur du « contrat de distribution exclusive », la société Goro France avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société Cobra Europe à distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les dispositions du contrat du 23 octobre 1996 qui régissent les conditions du transfert de technologie entre les sociétés Goro France et Shangai Belt, n’ont pas vocation à s’appliquer aux conditions de la distribution des produits, dont les conditions sont réglées par le contrat de distribution distinctconclu le même jour entre les deux sociétés, et qu’ il résulte de ce dernier contrat que pour son application, le terme « Goro » doit s’entendre comme désignant la société Goro France ainsi que toute personne ou société que cette dernière pourra se substituer, l’arrêt retient que c’est en usant de cette faculté de substitution, dont l’exercice n’était subordonné à aucune condition, que la société Goro France a, par contrat du 10 janvier 2002, confié à la société Cobra l’intégralité de la distribution mondiale, à l’exception de la Chine, des agrafes fabriquées par elle ou par ses filiales, droit exclusif qu’elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine des trois contrats litigieux, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations ambiguës, la cour d’appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société Minet fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exception de nullité est perpétuelle ; que la société Minet ayant opposé à la société Cobra Europe, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société Goro France la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d’exception, la cour d’appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l’article L 225-42 du code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait savoir que le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Goro France avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la cour d’appel de Nîmes, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu’aucune prescription n’était intervenue ; que la cour d’appel, qui a énoncé que la société Minet avait eu connaissance de l’existence de ce contrat « au plus tard en juillet 2004 », ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l’action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société Goro France, aux droits de laquelle se trouvait la société Minet, sans priver sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait valoir que « le fonds de commerce de Goro France n’avait plus aucune substance, dès lors que Cobra Europe avait obtenu l’exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit » et que « Goro France demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois Shangai Belt et dans la dépendance d’un seul acheteur, Cobra Europe », invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société Goro France, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu’en énonçant que la société Minet ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société Cobra Europe et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société Goro France ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société Minet, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société Cobra Europe le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d’exécution ayant cessé d’être remplies, en raison de la dissolution de la société Goro France et de la perte de la qualité de filiale de la société Shangai Belt, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu’en décidant au contraire que ce contrat s’analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l’autre une chose en échange du paiement d’un prix, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
6°/ que l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société Goro France cédait à la société Cobra Europe « les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial Goro » ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société Goro France ou une filiale de cette société étaient exclus de la « cession » ; qu’en considérant que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de « filiale » de la société Goro France était sans influence sur le droit de la société Cobra Europe de distribuer les produits, la cour d’appel a dénaturé l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que l’action en nullité du contrat du 10 janvier 2002 était prescrite avant l’introduction de l’instance, et constaté que ce contrat avait été exécuté, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et non assorties d’offres de preuve relatives à l’action en nullité exercée devant une autre cour d’appel et au caractère frauduleux du contrat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la société Minet ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que l’interprétation étroite de l’article 1.1 du contrat du 10 janvier 2002 soutenue par la société Minet n’est pas compatible avec l’ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats litigieux et que l’expression « et/ou ses filiales » qui figure dans cet article ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une périphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, en raison de son statut non pas de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d’agrafes dont il y avait lieu d’organiser la distribution ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, la cour d’appel a pu retenir que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de filiale de la société Goro France était sans incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002 ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; …
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Attendu que la société Minet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Cobra Europe s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction du brevet et de la marque précités, alors, selon le moyen :
1°/ que,dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Minet faisait valoir que le document intitulé « contrat de distribution exclusive » entre les sociétés Goro France et Shangai Belt n’avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n’avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l’étendue de l’exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société Goro France sans faculté de substitution ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au « contrat de distribution exclusive », la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l’article 12, « cessibilité », du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société Goro France concédait à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société Goro France en vertu d’un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société Shangai Belt, stipulait que la société Goro France s’interdisait « de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable et écrite » de la société Shangai Belt ; que la faculté donnée à la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société Shangai Belt concédait à la société Goro France le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de la société Shangai Belt ; qu’en énonçant au contraire que l’exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n’était subordonné à aucune condition, de sorte que la société Goro France avait pu, sans obtenir l’accord de la société Shangai Belt, confier à la société Cobra Europe, par contrat du 10 janvier 2002, « l’intégralité de la distribution mondiale des agrafes », la cour d’appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Goro France ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n’appartenait qu’à la société Shangai Belt de renoncer à ce droit au profit d’un tiers en l’autorisant à vendre ces mêmes produits, la société Goro France n’ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu’en décidant que, quelle que soit la valeur du « contrat de distribution exclusive », la société Goro France avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société Cobra Europe à distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les dispositions du contrat du 23 octobre 1996 qui régissent les conditions du transfert de technologie entre les sociétés Goro France et Shangai Belt, n’ont pas vocation à s’appliquer aux conditions de la distribution des produits, dont les conditions sont réglées par le contrat de distribution distinctconclu le même jour entre les deux sociétés, et qu’ il résulte de ce dernier contrat que pour son application, le terme « Goro » doit s’entendre comme désignant la société Goro France ainsi que toute personne ou société que cette dernière pourra se substituer, l’arrêt retient que c’est en usant de cette faculté de substitution, dont l’exercice n’était subordonné à aucune condition, que la société Goro France a, par contrat du 10 janvier 2002, confié à la société Cobra l’intégralité de la distribution mondiale, à l’exception de la Chine, des agrafes fabriquées par elle ou par ses filiales, droit exclusif qu’elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine des trois contrats litigieux, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations ambiguës, la cour d’appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société Minet fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exception de nullité est perpétuelle ; que la société Minet ayant opposé à la société Cobra Europe, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société Goro France la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d’exception, la cour d’appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l’article L 225-42 du code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait savoir que le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Goro France avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la cour d’appel de Nîmes, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu’aucune prescription n’était intervenue ; que la cour d’appel, qui a énoncé que la société Minet avait eu connaissance de l’existence de ce contrat « au plus tard en juillet 2004 », ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l’action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société Goro France, aux droits de laquelle se trouvait la société Minet, sans priver sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait valoir que « le fonds de commerce de Goro France n’avait plus aucune substance, dès lors que Cobra Europe avait obtenu l’exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit » et que « Goro France demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois Shangai Belt et dans la dépendance d’un seul acheteur, Cobra Europe », invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société Goro France, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu’en énonçant que la société Minet ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société Cobra Europe et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société Goro France ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société Minet, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société Cobra Europe le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d’exécution ayant cessé d’être remplies, en raison de la dissolution de la société Goro France et de la perte de la qualité de filiale de la société Shangai Belt, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu’en décidant au contraire que ce contrat s’analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l’autre une chose en échange du paiement d’un prix, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
6°/ que l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société Goro France cédait à la société Cobra Europe « les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial Goro » ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société Goro France ou une filiale de cette société étaient exclus de la « cession » ; qu’en considérant que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de « filiale » de la société Goro France était sans influence sur le droit de la société Cobra Europe de distribuer les produits, la cour d’appel a dénaturé l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que l’action en nullité du contrat du 10 janvier 2002 était prescrite avant l’introduction de l’instance, et constaté que ce contrat avait été exécuté, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et non assorties d’offres de preuve relatives à l’action en nullité exercée devant une autre cour d’appel et au caractère frauduleux du contrat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la société Minet ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que l’interprétation étroite de l’article 1.1 du contrat du 10 janvier 2002 soutenue par la société Minet n’est pas compatible avec l’ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats litigieux et que l’expression « et/ou ses filiales » qui figure dans cet article ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une périphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, en raison de son statut non pas de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d’agrafes dont il y avait lieu d’organiser la distribution ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, la cour d’appel a pu retenir que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de filiale de la société Goro France était sans incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002 ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; …
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012
Minet c. Cobra
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