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vendredi 10 février 2012

Les meilleurs efforts

Denis T. est titulaire du brevet français FR 2 833 067 portant sur un « dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, notamment pour fixer au mur des accessoires de salle de bains ».

La demande de brevet française a été étendue par le moyen d’une demande internationale (WO 03/047407) qui a donné lieu au brevet européen EP 1 460 922 désignant, entre autres, la France.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, qui est essentiellement constitué par une plaque support principale (1) formant :
  • Une partie dite haute (2) qui est munie de moyens de fixation par dépression sur une paroi lisse comportant une ventouse (5) disposée sur une face interne de ladite plaque venant en regard de ladite paroi, et un mécanisme (6) de commande de ladite ventouse accessible sur une face externe de ladite plaque opposée à ladite face interne,
  • Caractérisé en ce que la plaque forme également une partie dite basse (3) à laquelle est associée une cale (9) de réception d’une platine support propre audit article se fixant sur ladite face externe de la plaque et qui comporte, sur la face interne de ladite plaque, des patins (11, 12) d’appui non glissant sur ladite paroi lisse.

 Monsieur T. a crée la dénomination « Easyfixe » pour désigner un système de fixation sur des parois au moyen d’un système de dépression d’air.

Dispositif Easyfixe
En 2003, Monsieur T. a été médaillé d’argent et de bronze du concours Lépine.

Le 1er avril 2005, il a concédé une licence exclusive d’exploitation, portant sur ses brevets et son savoir-faire « relatif à un système de fixation sur des parois de différentes matières au moyen d’un système de dépression d’air, fabriqué et commercialisé aujourd’hui sous l’appellation Easyfixe, marque non déposée à ce jour », à la société GPI-Groupe Gergonne (ci-après « GPI »).

La société GPI a versé une somme de 12.000 € à Monsieur T. à titre de redevance de licence lors de la signature du contrat et s’est engagée à lui verser 0,15 euros par produit Easyfixe vendu.

Par ailleurs, le 1er avril 2005, la société GPI a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SFOMI au terme de laquelle cette dernière s’engageait à lui fournir l’ensemble des éléments permettant la réalisation de la platine Easyfixe au prix unitaire de 0.90 € pour les 450.000 premières pièces.

Le 8 juin 2005 la société GPI a déposé la marque verbale française Easyfixe.

Le 4 avril 2006, la société GPI a informé Monsieur T. qu’elle se dégageait de l’obligation de contribuer aux frais de protection du brevet et n’envisageait pas de commercialiser les produits Easyfixe ailleurs qu’en France.

Le 7 mars 2007, Monsieur T. a mis en demeure la société GPI de remédier aux manquements contractuels sous trente jours, à savoir de lui fournir un état détaillé trimestriel indiquant les quantités et produits, lui verser la redevance trimestrielle et d’exploiter.

Il lui a notifié une résiliation de plein droit du contrat de licence de brevets le 16 avril 2007.

Le 18 juillet 2007, la société GPI a indiqué avoir vendu 72 produits au 2ème trimestre et le 6 décembre 2007, 36 produits au troisième trimestre.

Par courrier du 4 avril 2007, la société GPI a indiqué que suite à la détection par l’acheteur de Bricorama d’un « problème de qualité » sur le produits testés par cette société.

Monsieur T. a mis en demeure le 3 avril 2008 la société GPI de cesser la commercialisation de dispositifs de fixation de ventouses reprenant la caractéristique du brevet français n° 01 15948.

Il a fait effectuer un constat d’achat dans le magasin BHV à Paris, puis il a fait assigner la société GPI devant le TGI de Paris.

Il a demandé au tribunal de condamner la société GPI de lui payer :
  • 100 k€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l’appropriation de la marque Easyfixe et de sa non restitution,
  • 470 k€ du fait des manquements contractuels
  • 350 k€ en raison du non maintien des brevets …
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté Monsieur T. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur T. a interjeté appel, en augmentant encore ses prétentions.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 janvier 2012 :

***

1. Sur la revendication de la marque « Easyfixe »

Considérant que l’article L 712-6 CPI dispose :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit de marque peut revendiquer sa propriété en justice » ;
Considérant que la société GPI a déposé la marque « Easyfixe » le 8 juin 2005 ; que Monsieur T. reprend devant la cour sa demande de revendication de cette marque telle qu’il l’avait soutenue en première instance ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que le dépôt de la marque, effectué deux mois après la signature du contrat de licence, était nécessaire à la licenciée pour en assurer la protection dans le cadre de l’exploitation commerciale envisagée ; que Monsieur T, qui expose qu’il avait commencé à exploité le produit sous le nom commercial « Easyfixe » notamment dans les salons depuis 2003, n’explique pas en quoi le dépôt de la marque l’aurait privé de la possibilité de poursuivre lui-même cette commercialisation qu’il venait précisément de concéder à titre exclusif à la société GPI ; qu’il ne donne aucun indice de nature à établir que la société GPI aurait été animée d’une intention de lui nuire à la date du dépôt ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de revendication de marque de Monsieur T. ;

2. Sur l’exécution du contrat de licence

Considérant que Monsieur T. reproche pour l’essentiel à la société GPI de n’avoir pas assuré une exploitation commerciale du produit dans des conditions conformes aux prévisions du contrat ;

Considérant que l’article 5.2 du contrat du 1er avril 2005 dispose :
« La Licenciée déploiera les meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets sous licence » ;
Considérant que le contrat ne fixe aucun objectif en termes de quantité d’articles à vendre ou de chiffre d’affaires ou de bénéfice à réaliser ; que le tribunal a retenu à juste titre que l’obligation contractuelle contenue dans la clause ci-dessus reproduite contient une obligation de moyens, et non de résultat comme le soutient à tort Monsieur T. ;

Considérant que, pour justifier qu’elle a exécuté cette obligation, la société GPI fait valoir qu’elle a loyalement engagé les diligences et les dépenses nécessaires à la commercialisation des produits, exposant avoir :
  • établi les fiches techniques des produits,
  • approvisionné un stock auprès d’un fabricant,
  • payé les outillages,
  • acheté un stock d’accessoires destinés à permettre une bonne présentation des produits, - diffusé des échantillons gratuits à tous les acheteurs,
  • constitué un présentoir accompagné d’un moniteur vidéo et élaboré un film de présentation,
  • présenté les produits à la clientèle ;
Mais considérant que les opérations ainsi décrites, qui constituent les préliminaires indispensables pour pouvoir commencer une action commerciale, savoir constituer un stock des produits à vendre et se procurer un minimum de matériel destiné à le présenter, si elles confirment sans doute que la société GPI a bien eu l’intention initiale d’exploiter le produit, ne constituent pas des actes d’exploitation, encore moins des efforts pour l’assurer ;

Considérant que la société GPI ne démontre pas qu’elle aurait consacré des efforts pour démarcher avec conviction des distributeurs potentiels diversifiés ;

Que, tandis que l’article 1, alinéa 2, du contrat « Objet - Territoire », précisait :
« Cette licence est une licence de commercialisation concernant la diffusion des produits auprès des GSA, GSB, GSS (jardineries etc..) PC et Télé-achat »,
la société GPI ne fait état que d’une seule tentative malheureuse auprès de la société Bricorama, et ne mentionne aucune action en direction de grandes surfaces alimentaires, d’autres grandes surfaces de bricolage, de grandes surfaces spécialisées ou de la vente par correspondance ; qu’elle ne peut donc raisonnablement soutenir avoir déployé ses « meilleurs efforts pour assurer l’exploitation » au sens de son obligation contractuelle ;

Considérant, par ailleurs, que la société GPI tente vainement de reporter l’échec de son unique tentative de commercialisation auprès de la société Bricorama par la mauvaise qualité du produit ; qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, de tests effectués par son propre laboratoire d’essai, dans la mesure où il est de principe que nul ne peut être admis à se constituer de preuve pour soi-même ; qu’il en est de même de l’attestation de Monsieur A., responsable centrales d’achats des sociétés Erels et GPI, selon laquelle l’acheteur « sanitaire » de Bricorama l’aurait informé que son assistante avait constaté que la ventouse ne tenait pas, ce document, émanant d’un préposé de la société GPI, ne pouvant être retenu comme une preuve suffisante d’un essai réalisé avec un minimum de sérieux ;

Considérant que Monsieur T. verse pour sa part au débat un rapport d’expert et un constat d’huissier qui tendent à prouver l’efficacité mécanique de son dispositif, sinon son aptitude à permettre une performance commerciale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle ;

Considérant que Monsieur T. demande, à hauteur de 500.000 €, la réparation de son préjudice résultant, sans distinction, de l’absence d’exploitation pendant deux ans des produits couverts par la technologie brevetée et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que Monsieur T. ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier l’économie de sa demande, sauf à indiquer que le contrat prévoyait le versement à son profit d’une redevance de 0,15 € par produit vendu ;

Considérant qu’il résulte d’un document précontractuel du 22 décembre 2004 qu’il avait été envisagé de mettre fin au contrat si les ventes ne dépassaient pas 20.000 pièces pour la première année ; que ce chiffre, même s’il n’a pas été retenu dans le contrat final, peut être regardé comme un indice de ce qui pouvait être attendu comme un résultat minimum ;

Considérant, dans ces conditions, que la cour dispose d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier le préjudice subi par Monsieur T. du fait de l’absence d’exploitation pendant deux ans à 20.000 € ; que cette somme répare complètement le préjudice de Monsieur T. sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, à titre de complément, la publication de la décision réclamée par Monsieur T, qui n’est pas justifiée par les circonstances de la cause ;

3. Sur la concurrence déloyale

Considérant que Monsieur T. reproche à la société GPI d’avoir mis à profit le contrat de licence exclusive du 1er avril 2005 pour s’emparer de son savoir-faire pour lancer la commercialisation d’une gamme de produits concurrents des siens et reproduisant leur caractéristique qui consiste à associer à une ventouse un pied d’appui permettant une meilleure adhérence à la paroi ;

Mais considérant que, hormis un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de Monsieur T. qui le verse au débat, qui mentionne,
« dans le crochet « étoile de mer » GPI, nous remarquons que le crochet est fixé au mur par une ventouse et le crochet est en appui en partie basse sur une zone surfacique une fois la charge accrochée. Néanmoins cette ligne d’appui est l’équivalent des deux points d’appui caractérisés dans le brevet T., il y a des similitudes évidentes dans cette réalisation »,
l’appelant ne produit au débat aucun crochet GPI supposé démontrer les actes de concurrence déloyale invoqués ;


Que la société GPI, qui conteste cette appréciation de l’expert de Monsieur T., soutient au contraire que les produits incriminés ne comportent pas de crochet prenant appui sur la paroi, ce qu’elle illustre par ses pièces 19 et 23 contenant les photographies de ces produits, lesquels ont en outre été présentés à l’audience et examinés par la cour dans le cadre du débat contradictoire, ce qui a permis de constater que le moyen de Monsieur T. manque en fait, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement qui sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

4. Sur le sort du stock

Considérant que l’article 10.3 du contrat de licence du 1er avril 2005 prévoit que
« Au terme des présentes, après un inventaire contradictoire réalisé par un tiers choisi par les parties d’un commun accord, la licenciée pourra vendre les produits alors en stock jusqu’à épuisement des stocks » ;
que cette clause, au contraire de ce que soutient Monsieur T, ne distingue pas selon la nature de la circonstance par laquelle prend fin le contrat, l’autorisation de vendre n’étant pas expressément écartée en cas de résiliation du contrat pour faute ;

Considérant que Monsieur T. n’apporte pas la preuve du mauvais emballage et montage des produits qu’il invoque pour s’opposer à cette vente et demander la destruction des produits restant en stock ; que rien ne démontre que sa pièce 25, qui consiste en un courrier électronique du 4 septembre 2006 dénonçant le conditionnement défectueux de certains produits concerne précisément ceux qui restent invendus ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la société GPI à procéder à la vente de son stock de produits Easyfixe ; que les parties sont toutefois invitées à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elle d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet ;

PAR CES MOTIFS, 

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur T. de sa demande de réparation du préjudice résultant de l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle d’exploiter et statué sur les dépens, 

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE la société GPI à payer à Monsieur T. 20.000 € à titre de dommages-intérêts, 

Y AJOUTANT, INVITE les parties à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elles d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles pour la vente du stock résiduel, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet, 

CONDAMNE la société GPI aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur T. 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …

***

Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2012
Denis T. c. GPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

vendredi 20 janvier 2012

Dos à dos

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance faisant droit à la demande de la société Alpem et annulant le brevet français FR 2 841 542 d’Antonio O., concernant un sachet isothermique pour aliments.

L’arrêt est intéressant aussi au titre de la concurrence déloyale. Comme c’est souvent le cas, le breveté s’est laissé aller et a envoyé des courriers comportant des affirmations imprudentes. La Cour se montre plutôt clémente en invoquant la méconnaissance du droit des brevets par le gérant de la société. En revanche, elle sanctionne le « false marking » dont s’est rendu coupable le breveté. C’est la deuxième fois en peu de temps que nous voyons le juge français sanctionner ce type de comportement (voir aussi ici).

***

Demande formulée par la société Alpem à l’encontre de la société Valgraf

Les premiers juges ont estimé que les allégations contenues dans la lettre datée du 3 octobre 2007 ne sauraient constituer une notification à un tiers de ses droits de propriété intellectuelle relatifs à son brevet en raison de leur absence d’objectivité et de leur caractère erroné ;

La société Alpem reproche à la société Valgraf les termes dénigrants utilisés à son adresse dans la lettre susvisée envoyée à la société Système U, lesquels termes constitueraient des actes de concurrence déloyale ;

Selon la société Valgraf, cette lettre n’est qu’une simple lettre de mise en garde adressée à un distributeur conformément aux dispositions de l’article L 615-1 CPI qui faisait suite à celle du 26 septembre 2007 par laquelle ce distributeur, la société Système U, lui a annoncé le déréférencement de ses sacs ;

Elle soutient que cette lettre avait pour unique objet de porter à la connaissance du distributeur de l’existence des droits dont elle jouit sur l’exploitation du brevet français n° 2 841 542 afin qu’elle prenne, en toute connaissance de cause, la décision de poursuivre ou non la commercialisation des produits de ses concurrents ;

Il s’agit de rappeler que la lettre datée du 3 octobre 2007 adressée au distributeur la société Système U mentionne que la société Valgraf exploite en France un brevet portant sur des sacs d’emballage pour tous les rayons frais traditionnels ; elle indiquait que le brevet protège tout type de sacs d’emballage destiné aux rayons frais qui présentent les caractéristiques identiques ou similaires à celle définies dans ledit brevet ; elle précisait que la responsabilité civile et pénale de toute entreprise était susceptible d’être engagée pour celui qui fabrique, fournit, stocke, possède et commercialise ce « concept protégé » ; elle ajoutait qu’au cours des deux dernières années, il a été porté à sa connaissance que d’autres entreprises commercialiseraient des sacs d’emballage équivalents à ceux du brevet ; elle déclarait que l’une des principales entreprises concurrentes sollicitait l’annulation de son brevet ; elle précisait qu’une procédure est en cours contre cette entreprise et qu’en conséquence, celle-ci pourra être condamnée à ne plus fabriquer ou commercialiser le produit qu’elle estime contrefaisant et à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice ; elle terminait sa lettre en indiquant que titulaire du brevet, elle souhaitait que tous ses clients tiennent compte de cette information afin de prendre leur décision pour l’année prochaine ;

Contrairement aux assertions de la société Valgraf, la société Alpem qui était également fournisseur en sacs d’emballage de la société Système U était aisément identifiable comme étant l’entreprise concurrente de la société Valgraf ;

Mais le fait d’informer la société Système U de ce que la société Valgraf exploitait un brevet portant sur des sacs d’emballage et de ce qu’une procédure en annulation du brevet a été diligentée par la société concurrente ne saurait constituer en soi un comportement dénigrant. Les informations fournies dans la lettre datée du 3 octobre 2007 selon lesquelles le brevet s’appliquerait à tout type de sacs d’emballage, que le brevet concernerait un concept, qu’une procédure « est en cours contre cette entreprise » pour erronées qu’elles soient ne constituent cependant pas un comportement dénigrant à l’égard de la société Alpem dans la mesure où elles sont contenues dans une lettre signée par un gérant de société qui, dépourvu de connaissances juridiques en matière de brevets a agi dans les limites admissibles de son mandat social ;

Pareillement, l’avant dernier paragraphe ainsi libellé :
« La société Valgraf, titulaire du brevet, souhaite que ses clients tiennent compte de cette information sur la situation actuelle et puissent ainsi prendre leurs décisions pour l’année prochaine; Valgraf continuera avec vigueur à faire valoir ses droits et exigera toutes les mesures nécessaires à sa sauvegarde pendant la procédure judiciaire. »
ne contient aucune allégation dénigrante puisqu’il ne fait qu’informer la société Système U qu’elle devra tenir compte des suites données à l’action judiciaire engagée, tant à titre principal par la société Alpem que par elle-même reconventionnellement en concurrence déloyale ;

La société Alpem sur qui pèse la charge de la preuve prétend que la cessation du référencement par la société Système U des sacs adhésifs notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 24 juillet 2008 avec effet à compter du 1er février 2009 serait la conséquence de la lettre datée du 3 octobre 2007 ;

Mais la société Alpem ne démontre pas que la cessation de référencement contenue dans la lettre datée du 24 juillet 2008 est la conséquence directe et certaine de la lettre qui a été adressée à la société Système U le 3 octobre 2007 par la société Valgraf soit plus de 9 mois après réception de l’information ;

Il convient également de remarquer que le déréférencement adressé à la société Alpem par la société Système U s’appliquait également à d’autres produits que les sacs d’emballage (Bobine thermo blanc, Bobine paraffinée, Paraffiné) laissant présumer que cette opération n’était pas avec certitude liée au seul fait que la société Alpem étaient suspectée de contrefaire les sacs d’emballage de la société Valgraf ;

Le principe de la liberté du commerce laissait au surplus le choix à la société Système U de se séparer de tous les fournisseurs de sacs d’emballage, que ce soit la société Valgraf ou la société Alpem avec lesquels elle estimait pour l’avenir ne plus vouloir contracter ;

La société Alpem reproche également à la société Valgraf d’avoir abusivement diligenté le 13 mars 2008, soit postérieurement à l’assignation, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Leclerc de Sarrebourg, cette procédure ayant été dirigée contre elle avec la manifeste intention de lui nuire ;

Mais il ne saurait être reproché un comportement abusif à un titulaire de brevet qui cherche à établir, dûment autorisé par une ordonnance du Président de la juridiction territorialement compétente la réalité des actes de contrefaçon de son brevet et de faire procéder à une saisie-contrefaçon prévue par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Que l’abus de droit reproché par la société Alpem n’est donc pas démontré ;

Aucun acte de concurrence déloyale ne saurait donc être reproché à la société Valgraf à ce titre ;

Les sachets proposés à la clientèle par la société Valgraf aux sociétés Intermarché ou Système U comportent la mention « Brevet déposé » qui est destinée à informer les clients et les concurrents de la société Alpem que la société Valgraf dispose d’un monopole sur la commercialisation de ce type de sachets ;

Or il résulte de l’examen de ces sachets versés aux débats que le ruban protecteur de leur partie adhésive ne comporte aucune languette ou patte débordant de la forme du sac et qu’il ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet français n° 2 841 542 qui s’énonce comme suit :
« caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement » ;
En faisant croire que ces sacs sont protégés par un brevet, la société Valgraf a commis une faute qui engage sa responsabilité civile puisqu’en agissant ainsi, elle s’est procuré un avantage sur la concurrence qui sera amenée à croire que le produit commercialisé par la société Valgraf possède un avantage technique et économique auquel les autres concurrents ne peuvent prétendre ;

Le jugement qui a accueilli la demande en concurrence déloyale de la société Alpem sera par substitution de motifs confirmé ;

Demande formulée par la société Valgraf à l’encontre de la société Alpem

La société Valgraf reproche à la société Alpem d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant des sachets qui reproduisaient les éléments caractéristiques essentiels des siens ;

Elle ajoutait qu’elle commercialise des sachets de dimensions « très spécifiques » (29x17, 29x25, 29x35) présentant un agencement de couleur particulier (fond gris métallisé/argenté - dessins bleu avec parfois une pointe rouge ou d’orange) et un concept de bandes à découper en bas du sachet avec les termes « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » les seuls différences provenant des demandes de personnalisation propres à chaque client ;

La société Valgraf démontre à l’aide des deux bons de commande émanant de la société Système U datés respectivement du 24 octobre 2002 et du 27 mars 2003, de la lettre adressée le 28 juillet 2003 à la société Géant Casino, d’une lettre date du 23 décembre 2003 de la société Système U ainsi que par l’attestation de Nelson Apablaza Soto datée du 12 mai 2011 qu’elle commercialisait des sachets adhésifs pour poissons présentant les caractéristiques sus-évoquées depuis la fin de l’année 2002 ;

Mais la société Valgraf ne saurait se prévaloir de la dimension des sachets qu’elle commercialise, la forme rectangulaire étant une forme standard qui correspond à ce qui convient le mieux aux produits destinés à être contenus dans les sachets ;

L’utilisation de la couleur argentée ainsi que la couleur bleue pour les sachets est également généralisée dans la présentation des emballages destinés à conserver les produits au froid ;

Les décors présents sur les emballages sont des signes distinctifs des distributeurs et des produits destinés à être emballés ;

La banalité présentée par ces trois éléments ne permet pas de conclure que la société Alpem a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Valgraf ;

En revanche, la reprise sans nécessité du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » repris sous une forme inversée « Fraîcheur, Conservation, Hygiène » sur les sachets d’emballage portant l’enseigne « Leclerc » saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon à Sarrebourg constitue un comportement fautif de la part de la société Alpem qui a cherché à reprendre à son compte un concept développé par la société Valgraf qui donnait à cette dernière un avantage sur ses concurrents ;

Ce comportement doit être considéré comme étant fautif et doit être sanctionné au titre de la concurrence déloyale ;

La société Valgraf reproche également à la société Alpem d’avoir cherché à obtenir des renseignements auprès de son fournisseur de papier, la société Gregorio Rodriguez Corrochano ;

L’attestation du gérant Gregorio Rodriguez Corrochano datée du 1er juin 2008 mentionne que
« en janvier 2007, la société Alpem s’est rapprochée de nous, afin d’obtenir nos tarifs pour la fourniture d’un complexe thermoscellable PE (10gsm), kraft blanchi (45gsm) PE (15gsm). A cette occasion, Alpem a précisé qu’il s’agissait d’un complexe similaire au complexe fourni à la société Valgraf et dont les photos figurent sur notre site » ;
Mais le simple fait de se renseigner sur un produit commercialisé par un concurrent, et comme en l’espèce, de chercher à connaître les caractéristiques du papier d’emballage utilisé par un concurrent ne saurait en soi constituer un comportement fautif s’il n’est pas accompagné de manœuvres illicites ou s’il a été commis de mauvaise foi ; or en l’espèce, selon les dires de l’attestant, la société Alpem n’a fait qu’exposer ses souhaits en ne cherchant pas à tromper son cocontractant afin d’obtenir indûment des renseignements ;

Il convient au surplus de remarquer que la société Alpem a sollicité par courriel la société Gregorio Rodriguez Corrochano, afin d’obtenir un complexe thermoscellable similaire au complexe fourni à la firme Valgraf dont les échantillons sont sur le site internet de la société espagnole ;

Si celle-ci diffuse le type papier comportant les caractéristiques susvisées en exclusivité depuis l’année 2000, comme son gérant le prétend, au seul profit de la société Valgraf, il est permis de s’interroger sur la diffusion de ce même type de papier sur Internet ce qui laisserait à penser qu’il peut être acquis par toute personne, et donc y compris par la société Alpem ;

Enfin, il est admis que les lois de l’économie de marché n’interdisent pas à des entreprises en compétition de se renseigner sur les produits développés par la concurrence afin d’adapter au mieux leurs propres produits à la clientèle ;

La société Valgraf reproche également à la société Alpem de s’être placée dans son sillage en reproduisant les caractéristiques protégées par son brevet ;

Outre que ce grief concerne davantage les actes de contrefaçon, il ne saurait cependant pas être retenu à l’encontre de la société Alpem dans la mesure où les revendications du brevet français n° 2 841 542 ont été annulées ;

De l’ensemble, il résulte que la société Valgraf ne peut reprocher à la société Alpem que l’utilisation du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » ;

Le jugement déféré qui a débouté la société Valgraf de sa demande au titre de la concurrence déloyale sera par conséquent infirmé ;

Sur le préjudice de la société Alpem et de la société Valgraf

Le préjudice subi par chacune des sociétés Alpem et Valgraf du fait des actes de concurrence déloyale tels que décrits ci-dessus doit être fixé pour chacune d’entre elles à la somme de 15.000 € ;

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel engagés par chacune d’elles au titre de l’article 700 CPC ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem

vendredi 13 janvier 2012

Au poteau !

La société Espes est titulaire du brevet français FR 2 804 711 concernant un poteau à griffes pour clôture grillagée.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
Poteau à griffes (2’) pour clôture grillagée, du type pour lequel une série de panneaux grillagés (1) se fixent par simple emboîtement, caractérisé par le fait que le poteau est constitué d'un profilé comprenant moins sur une partie de sa hauteur deux plis (3’) du bord dudit profilé vers l'intérieur, de manière à empêcher fils de rive verticaux desdits panneaux grillagés (1) sortir du poteau à l'intérieur duquel ils ont été placés.

La revendication principale a été modifiée suite au rapport de recherche, mais nous ignorons sa teneur finale.

Le brevet (date de dépôt : 20 décembre 2000), qui a été déposé au nom de la société Espes et qui cite comme inventeur Jacques P., revendique la priorité interne de la demande FR 2 802 960, déposée le 22 décembre 1999 par Jacques P., au nom de la société Prat.

La demande prioritaire est beaucoup plus concise mais elle contient les mêmes figures que la seconde demande.

Ayant appris que la société Quaglia importe de Chine, fait fabriquer, et vend des poteaux de clôture susceptibles, selon elle, de reproduire les revendications 1 et 2 du brevet, la société Espes a fait procéder à une saisie contrefaçon par huissier le 20 mars 2008 dans les locaux de la société Quaglia et, par acte du 1er avril 2008, elle a fait citer la société Quaglia en contrefaçon devant le TGI de Toulouse.

Par jugement en date du 14 octobre 2009, le TGI de Toulouse a dit que la société Quaglia avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, condamné la société Quaglia à payer à la société Espes une indemnité provisionnelle de 20.000 € et institué une expertise.

La société Quaglia a interjeté appel.

Voici l’arrêt de la Cour de Toulouse en date du 30 novembre 2011, remarquable de « concision » :

***

Sur la nullité de la revendication de priorité

La société Espes revendique une déclaration de cession du droit de priorité de la demande de brevet FR 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A., signée par Monsieur Jacques P. le 18 décembre 2000 agissant en tant que PDG de la société Prat S.A., déclaration déposée à l’INPI le 30 janvier 2001.

La société Quaglia conteste cette revendication de priorité car les éléments communs aux deux demandes sont inexistants dans les revendications du brevet Espes et les demandes Prat et Espes n’ont pas été déposées par le même inventeur ou son ayant cause.

Il résulte cependant des demandes de brevet n° 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A. et n°0016676 déposée le 20 décembre 2000 par la société Espes que la demande de la société Espes constitue une demande améliorée pour la même invention, l’objet du brevet Espes étant le même que celui de la demande Prat.
S’agit-il de la même invention ou d’un perfectionnement (c’est-à-dire d’une invention différente) ? Il est difficile de le savoir, car nous n’avons pas sous les yeux la revendication finale du brevet. A notre avis, la priorité ne saurait être valable que si toutes les caractéristiques sont divulguées, directement et sans ambiguïté, dans les figures, car celles-ci sont identiques dans les deux demandes de brevet. Si, par contre, la modification se base sur des éléments de la description de la deuxième demande (ce qui est vraisemblable, car l’INPI ne semble pas accepter des modifications basées sur les figures seulement) qui n’apparaissent pas clairement sur les figures, il y a toutes les chances que la revendication de priorité ne soit pas valable.
La société Quaglia reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que la revendication 1 de la demande de brevet Espes est « presque identique» à celle de la demande Prat » et qu’il y a donc bien un objet commun aux deux demandes dès l’origine.
La question n’est pas de savoir s’il existe des caractéristiques communes, mais si la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication en question est commune aux deux demandes. Le fait que les revendications soient « presque identiques » est sans pertinence.
La société Espes a pu légitimement se prévaloir de l’antériorité interne de la demande Prat en application de l’article L 612-3 CPI, dès lors que la société Prat S.A. lui a cédé ses droits de priorité le 18 décembre 2000 par déclaration de cession notifiée à l’INPI le 30 janvier 2001 et que les deux demandes de brevet ont été déposées dans le délai de 12 mois édicté par l’article L 612-3 CPI.

La société Espes peut donc se prévaloir d’une antériorité au 22 décembre 1999.
A notre avis, la démonstration de la Cour est incomplète et, par conséquence, douteuse.
Sur l’objet et la portée du brevet Espes

La société Quaglia entend démontrer que la revendication 1 du brevet Espes est énoncée dans des termes extrêmement larges et vagues, qui ne la rendent pas nouvelle. (« profil complexe », « Retenue horizontale des fils de rives verticaux »).

Mais Espes réplique à juste titre que cette interprétation fait totalement abstraction de l’article L 613-2 du CPI qui dispose que
« L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. ».
Or, l’homme du métier comprendra parfaitement les expressions « profil complexe » et « retenue horizontale des fils de rives verticaux » discutées par la société Quaglia relative à des poteaux en consultant les figures 3 et 4 qui font apparaître un profil particulier avec deux plis rentrants permettant d’y caler les fils de rives verticaux des panneaux grillagés sans l’utilisation des cales 3 de l’art antérieur tel qu’illustré sur les figures 1 et 2 et permettant de bloquer les fils verticaux dans les deux sens .

En se servant des dessins et de la description pour interpréter les revendications 1 et 2 du brevet Espes, il est clair que la demande était suffisamment complète et précise pour être nouvelle et caractérisait un objet brevetable.

Si la caractéristique relative au fait que le profil complexe vise à éviter des clips, n’est pas mentionnée dans la revendication 1, elle l’est dans la description de l’art antérieur : il s’agit d’empêcher les fils de rive verticaux des panneaux grillagés de sortir du poteau à l’intérieur duquel ils ont été placés sans utiliser des clips qui ont l’inconvénient de compliquer un système qui se veut simple, de rallonger le temps de pose et d’alourdir la gestion des stocks.

L’état de la technique montre qu’il existait un inconvénient des poteaux à griffes, à savoir que le panneau grillagé se trouvait bloqué verticalement dans le poteau à griffes par ses fils horizontaux qui butaient dans les encoches, mais n’était bloqué à l’horizontale que dans un seul sens par ses fils de rive verticaux. La société Espes a donc bien surmonté ce préjugé technique en concevant un système original et non évident, sans clips, qui consistait à ajouter deux plis rentrants aux bords verticaux du profilé, aptes à caler dans les deux sens, les fils de rive verticaux des panneaux grillagés.

C’est à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet Espes au vu de la demande Prat puisque la revendication de priorité interne est parfaitement valable. En conséquence, la demande Prat n’est pas une antériorité opposable au brevet Espes au titre de la nouveauté.

C’est encore à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté au vu des brevets Eurofence 1 et 2, Vernon et Dirickx. En effet, Espes démontre la nouveauté de son brevet par rapport à ces inventions qui n’assurent pas la tenue des fils dans les deux sens ou qui l’assurent au moyen de cales ou de clips.
On aurait aimé en savoir un peu plus …
Sur la contrefaçon

Selon la société Quaglia le poteau incriminé ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1, il n’empêche pas la sortie d’un panneau hors du poteau et il présente un profil particulièrement simple.

La société Espes réplique que le procès-verbal de l’huissier établit que le poteau Quaglia reprend les caractéristiques des revendications 1 et 2.

Effectivement, si le poteau fabriqué par la société Quaglia n’est pas strictement identique à celui de l’entreprise Espes, en ce que les formes du profilé ne sont pas strictement superposables, c’est également un poteau à griffes, c’est-à-dire à encoches régulièrement réparties sur la hauteur du poteau et la forme des bords des poteaux reprend l’activité inventive exploitée par la société Espes sous la protection de son brevet, à savoir le même système physique de blocage que celui qui fait l’originalité de l’invention breveté par la société Espes : faciliter un blocage résistant des panneaux par recours à une gorge recourbée vers l’intérieur de manière à ce que soit impossible tout mouvement du grillage hors de son plan vertical.
La Cour nous prive de la démonstration de la matérialité de la contrefaçon par équivalence ou « malgré des différences secondaires ».
Sur la concurrence déloyale

Le tribunal a à bon droit retenu des faits de concurrence déloyale et parasitaire par l’existence de méthode de commercialisation qui se « placent dans le sillage de la présentation de son produit par la Société Espes ».

En effet, si les poteaux se ressemblent ce n’est pas en raison de prétendues contraintes techniques. La société Quaglia a repris sans aucune nécessité les mêmes hauteurs et des couleurs identiques aux nuances près, à savoir le blanc RAL 9010 et le vert RAL 6005.

De même, si les présentations des brochures sont différentes, sur la brochure Quaglia ayant fait l’objet de la saisie, le format est identique, la présentation des produits est identique, les chapitres « Inviolabilité », « Protection », « Platine de fixation », « Reprise de plaques béton » sont repris dans le même ordre de présentation, le texte de ces chapitres est repris quasiment à l’identique et le schéma de fonctionnement semble être un calque de celui de la société Espes.

L’addition de toutes ces ressemblances procède d’une volonté délibérée de créer un risque de confusion tout en profitant de la notoriété des produits de la société Espes. Ainsi la société Quaglia utilise un immense panneau publicitaire de promotion de ses clôtures installé devant ses bâtiments avec la reproduction des poteaux contrefaits.
Le dossier de la concurrence déloyale semble un peu moins léger que celui de la contrefaçon.
Sur le préjudice

La société Quaglia fait observer que le préjudice réparable en matière de contrefaçon ne peut être limité qu’au préjudice effectivement subi par le demandeur, calculé sur la base de la perte de marge des produits effectivement commercialisés concernant la vente des poteaux et non le grillage que l’huissier a inventorié.

La société Espes réplique à juste titre qu’à ce stade, le débat est prématuré puisque le Tribunal a ordonné une expertise comptable et que celle-ci n’est pas encore terminée. La société Espes se réserve donc de compléter ses demandes indemnitaires dès que l’Expert aura déposé son rapport.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

***

Quand on lit des arrêts comme celui-ci, on ne regrette pas que les rideaux baissent à Toulouse.

Cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2011
Quaglia c. Espes

jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al

mardi 15 novembre 2011

Visées coupables

Les lecteurs réguliers de ce blog savent que le monde des entreprises fournissant l’armée est tout sauf paisible. En témoigne encore le litige présent, une affaire de frégates franco-française …

La société Sofresud est co-titulaire, avec l’Etat français, du brevet FR 2 758 625 concernant un dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini.

Ce brevet a fait l’objet d’extension (par voie PCT) en Europe (brevet EP 0 953 140 désignant la France, délivré en avril 2004) et aux Etats-Unis.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
1. Dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini et du type comportant des moyens de visée (10) comportant un organe de visée 13 et des moyens de commande (16), des moyens (20) de recalage de ces moyens de visée (10) et des moyens (30) de traitement de signaux issus des moyens de visée (10), ces moyens de traitement (30) étant aptes à déterminer la direction entre les moyens de visée (10) et la cible et à les transmettre à des moyens (40) de visualisation ou à des moyens extérieurs (50,60), dispositif caractérisé en ce que les moyens de visée (10) comportent selon trois axes sensiblement perpendiculaires les uns par rapport aux autres, trois gyromètres (141, 142, 143) ainsi que des moyens (16) de commande de la transmission aux moyens (40) de visualisation ou aux moyens extérieurs (50,60), des valeurs représentatives de la direction entre les moyens de visée et la cible.

La société Bertin Technologies (ci-après « Bertin ») est spécialisée dans les systèmes optroniques d’aide à la surveillance. Elle a répondu en juillet 2002 à un appel d’offres du 16 avril 2002 de la DGA (Délégation Générale pour l’Armement du Ministère de la Défense) pour un marché d’étude portant sur la réalisation et les évaluations d’une maquette de ‘démonstration d’un système de Désignation d’Objectif d’Urgence futur (« DOU ») destiné à équiper les frégates multi-missions de la Marine Nationale dites FREMM. 

Frégate FREMM 2006

Par courrier du 30 septembre 2002, la DGA lui a demandé des éléments complémentaires afin de « finaliser la mise au point du marché proposant une réunion au plus tôt pour procéder à une notification en fin d’année ».

La société Sofresud avait également répondu à l’appel d’offres et a, par lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la sous-direction achats de la DGA, indiqué qu’elle avait appris officieusement que le marché pourrait être notifié très prochainement à un autre industriel et qu’elle se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future ».

Par lettre également du 2 décembre 2002, elle indiquait à la société Bertin qu’elle était copropriétaire exclusive avec l’État français de deux brevets (le brevet FR 2 758 625 mentionné plus haut et le brevet FR 2 824 132) et que dans le cadre des études en cours, il conviendrait de « veiller à ne pas proposer de dispositif de désignation de cible qui entrerait dans le champ couvert par notre propriété industrielle ».

Afin de lever toute difficulté, la société Bertin s’est adressée à un cabinet spécialisé, la société Egyp, puis a transmis à la société Sofresud les rapports de ce cabinet de conseil en propriété industrielle des 12 et 16 décembre 2002 concluant à une absence de contrefaçon.

Une réunion a eu lieu entre la société Bertin et Sofresud le 31 mars 2003. La société Sofresud a alors écrit à la DGA en mentionnant notamment que la « solution proposée par la société Bertin paraît effectivement contrefaire la revendication 1 du brevet [FR 2 758 625] ».

D’autres tentatives d’entente ont eu lieu en juin 2003. Auparavant, la société Bertin avait proposé par une lettre en mai 2003 à la société Sofresud de désigner un expert pour donner son avis sur l’existence d’une contrefaçon, attirant son attention sur le fait que cela déterminait la position de la DGA qui devait se prononcer sur la poursuite de leurs relations avant fin juin 2003.

La société Sofresud a répondu de manière négative en juin 2003, estimant que le dispositif Bertin contrefaisait son brevet et que l’expert dont le nom était avancé n’était pas qualifié pour donner un avis éclairé sur cette question.

C’est dans ces circonstances que la société Bertin a introduit un référé aux fins de nomination d’expert en juillet 2003 qui a été rejeté.

En octobre 2003, la société Bertin a été convoquée à une réunion au Comité Richelieu, une association de PME innovantes, pour régler le différend existant entre les deux sociétés à laquelle elle ne s’est pas rendue, estimant que des négociations n’étaient plus possibles et que la société Sofresud agissait ainsi pour gagner du temps.

La société Bertin a assigné à jour fixe en déclaration de non contrefaçon devant le TGI, la société Sofresud et l’État Français. Dans le cadre de cette procédure, la société Sofresud a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Par jugement du 22 juin 2004, il a été fait droit à la demande de la société Bertin, la société Sofresud étant déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée à la DGA par la société Bertin le 20 juillet 2004 par une lettre lui indiquant qu’il n’existait plus d’obstacle à la notification du contrat DOU et qu’elle était dans l’attente d’un déblocage rapide de la situation.

Par décision du 3 novembre 2004, la DGA a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres, pour motif d’intérêt général.

La procédure judiciaire s’est poursuivie, la société Sofresud ayant interjeté appel du jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2006.

Le pourvoi en cassation formé par la société Sofresud à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis.

Estimant que la perte de ce marché était due au comportement déloyal de son concurrent qui n’a eu de cesse de chercher à retarder la solution du différend alors qu’elle pouvait en mai 2003 accepter une expertise amiable, le libre choix d’un expert lui ayant été donné, la société Bertin a assigné la société Sofresud devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces agissements fautifs.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Bertin de ses demandes.

La société Bertin a interjeté appel de ce jugement.

***

… Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur une interprétation qui ne correspond pas à la réalité des faits et des pièces produites aux débats ;

Qu’ainsi, le tribunal a :
  1. déduit de la longueur des discussions qui ont eu cours entre les parties que chacune d’entre elles n’était pas certaine de la réalité de ses droits alors que les pièces mises aux débats ne démontrent nullement que les parties auraient ‘négocié’ pendant près de deux ans mais qu’au contraire des discussions n’ont eu lieu que durant six mois, les accusations de contrefaçon ayant été formulées en décembre 2002 et la procédure de référé introduite en juillet 2003 et qu’en outre elle n’a accepté de discuter avec la société Sofresud que dans le but de démontrer sa bonne foi et l’absence de contrefaçon et de ne pas retarder la notification du marché par la DGA qui avait déjà pris plusieurs mois de retard ; que selon elle, il était manifeste que son dispositif n’était pas une contrefaçon de celui de la société Sofresud ;
  2.  
  3. affirmé que la société Sofresud s’était méprise, tout comme la DGA, sur l’étendue de ses droits et qu’il n’est pas établi qu’elle l’aurait fait de mauvaise foi, ou dans un dessein différent de la protection dû au titre alors que, d’une part, la DGA ne s’est pas ralliée à la position de la société Sofresud, et a en outre soutenu l’initiative de la société Bertin en ce qui concerne l’expertise amiable qu’elle sollicitait, et que, d’autre part, l’attitude de la société Sofresud révèle un comportement de mauvaise foi, ayant en réalité fait pression sur la DGA pour que le marché échappe à son concurrent (courrier du 2 décembre 2002, accusation de contrefaçon à l’encontre de Bertin, utilisation du terme ‘paraît contrefaire’ dans une lettre du 3 avril 2003 envoyée à la DGA et télécopies des 4 juin et 20 juin 2003 envoyées à Bertin contenant l’affirmation selon laquelle son système est une contrefaçon du brevet dont elle est copropriétaire avec la DGA, obstructions de la société Sofresud à la nomination d’un expert amiable) ; que contrairement à ce que prétend la société Sofresud, sa bonne foi ne saurait être démontrée par sa volonté de trouver un compromis avec elle, alors que ce compromis n’avait pour finalité que d’obtenir un partage du marché sans trancher la question de la contrefaçon, ce qui laissait subsister une suspicion sur son concurrent ;
  4.  
  5. retenu que la saisine du Comité Richelieu ne pouvait être considérée comme un acte de dénigrement, alors qu’en avisant cette association de professionnels de l’existence d’un conflit en raison d’une contrefaçon, accusations infondées, la société Sofresud a porté atteinte à son crédit et à son image ; qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir été présente lors du rendez-vous, aucun rapprochement n’étant possible puisqu’il n’y avait pas eu de décision sur l’existence ou non d’une contrefaçon ;
  6.  
  7. énoncé que « la DGA renonçait à donner suite, non parce qu’elle aurait confié un marché semblable à la société Sofresud ou à qui que ce soit d’autre, mais parce que l’opportunité de lancer cette affaire n’était plus avérée ; qu’il en résulte que le marché n’existant plus, il n’était pas évident que ce dernier aurait bénéficié de ce marché même s’il avait été mené à son terme par la DGA » alors qu’elle n’a jamais prétendu que la DGA avait renoncé à donner suite au marché dans le but de le confier à la société Sofresud ou à un tiers, mais seulement que l’abandon du marché était dû au délai trop long qui s’était écoulé depuis décembre 2002 alors que la question qui se posait était de savoir si, en l’absence des accusations portées par la société Sofresud, la DGA aurait ou non notifié le marché à la société Bertin en décembre 2002 ;
Qu’elle ajoute qu’il est inexact de dire que la société Bertin ne rapportait pas la preuve de ce que le marché du DOU lui avait été attribué alors qu’elle a été retenue comme attributaire de l’appel d’offres par le document intitulé « mise au point » du 30 septembre 2002 et qu’en s’abstenant, alors qu’elle prétendait que le système Bertin était contrefaisant, d’agir en justice, la société Sofresud a eu une stratégie d’enlisement, son véritable objectif étant de bloquer la notification du marché à son concurrent et d’avoir ainsi manqué de loyauté ;

Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle estime qu’est établi le comportement fautif et déloyal de la société Sofresud à son égard qui a bloqué le processus de notification du marché par la DGA par des accusations de contrefaçon sans fondement, par son refus d’une expertise amiable ou judiciaire, par son abstention à agir en justice pour obtenir la cessation des actes prétendument contrefaisants ;

Considérant que la société Sofresud fait essentiellement valoir qu’en décembre 2002, dans la lettre envoyée à la DGA, elle n’a nullement fait mention de contrefaçon, qu’elle n’a à aucun moment fait obstruction, attirant seulement l’attention de la société Bertin sur les droits qu’elle avait en raison de deux brevets ; qu’en juin 2003 un accord a été signé y compris avec la DGA pour permettre des échanges d’informations techniques entre les parties et que la DGA était ainsi parfaitement au courant des difficultés en sa qualité de copropriétaire ; qu’elle n’a à aucun moment eu d’affirmation péremptoire ou n’a nullement proféré des accusations de nature à jeter le discrédit sur la société Bertin ; qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir cherché à bloquer le dossier ; que la décision était du ressort de la DGA qui n’était pas un simple tiers dans ce dossier puisqu’elle est copropriétaire des brevets qui étaient invoqués comme étant susceptibles d’être opposés au dispositif de la société Bertin ;

Considérant ceci exposé que dès lors qu’aucun des documents mis aux débats ne révèle que le Comité Richelieu aurait été avisé du différend existant entre les parties par la société Sofresud, le grief de dénigrement ne peut être retenu à son encontre ;

Mais considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les faits ci-dessus exposés mettent en évidence que la société Sofresud n’était pas satisfaite que le marché lui échappe ainsi que cela ressort de la lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la DGA par laquelle elle rappelle que sa société « en tant que PME du domaine défense a très lourdement investi depuis 1995 pour trouver une solution à la « Désignation d’Objectif d’Urgence » » et se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future » ; qu’elle a par ailleurs pu légitimement croire dans un premier temps que le système proposé lors de l’appel d’offres – et dont elle n’avait pas connaissance – pouvait être une contrefaçon de ses brevets qui protégeaient des systèmes relevant du même domaine et attiré l’attention de son concurrent sur ce point ; que néanmoins, alors que la société Bertin a agi en toute transparence, soumettant son système à une analyse au regard des brevets de la société Sofresud et en transmettant les conclusions du cabinet de conseil en propriété industrielle à son concurrent, puis en cherchant un accord avec ce dernier cela de décembre 2002 à mars 2003, date à laquelle a eu lieu une réunion entre ces sociétés, à l’issue de cette réunion, la société Sofresud a envoyé une lettre à la DGA copropriétaire des brevets par laquelle elle l’informait de ce que le système lui paraissait une contrefaçon ; qu’elle n’a pas utilisé de terme affirmatif mais a cependant émis une opinion qui n’a pu que conduire la DGA à ne pas poursuivre l’appel d’offres ;

Considérant que par la suite, en mai 2003 pour lever toute difficulté, la société Bertin a pris l’initiative de proposer une expertise amiable et d’indiquer le nom d’un expert tout en mentionnant que la société Sofresud pouvait en désigner un autre ; que cette proposition a été écartée au motif que le nom avancé était celui d’un expert non spécialisé en ce domaine ; que la société Sofresud n’a donné aucun autre nom d’expert alors qu’elle avait été avisée par la société Bertin de l’urgence à donner une réponse sur cette désignation amiable, la DGA devant notifier la décision en juin 2003 ;

Considérant que du fait de ce refus et du blocage que cela entraînait, la société Bertin a dû engager une procédure judiciaire ; qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société Sofresud, d’autre choix possible dans la mesure où la conclusion du marché était suspendu ;

Considérant qu’ainsi, la société Sofresud ne peut valablement prétendre avoir agi avec une totale bonne foi, à compter de mai 2003, date à laquelle il lui avait été fait une proposition de nomination d’expert qu’elle a refusée sans motif valable ; que ce refus révèle au contraire l’attitude fautive de la société Sofresud, concurrent direct de la société Bertin, qui, comme elle l’avait exprimé dans la lettre du 2 décembre 2002, cherchait à avoir ce marché ;

Considérant que ces éléments factuels mettent en évidence le comportement fautif de la société Sofresud à l’égard de la société Bertin à qui la société DGA avait donné une réponse positive à l’appel d’offre ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Considérant en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du comportement déloyal, la société Bertin invoque la perte de marge et les frais engagés sur la réalisation de la maquette de démonstration du DOU, la perte de chance sur le marché subséquent de la fourniture en série des DOU, les frais réglés par elle à ses conseils en propriété industrielle et l’atteinte portée à sa réputation et à son image ;

Sur la perte de marge et les frais sur le marché de la réalisation de la maquette de démonstration du DOU

Considérant qu’aux termes de la proposition financière du 2 juillet 2002, le prix total du marché de réalisation de la maquette de démonstration s’élevait à 755 231,95 € HT, la part revenant à la société Bertin s’élevant à la somme de 679 069,05 € HT (le surplus étant facturé et payé directement au sous-traitant, la société Thales Naval France ; que le taux de marge brute dégagé par la société Bertin (et non contesté) ressortait à 37,2%, soit la somme de 252.613,69 € qu’elle aurait obtenue si le marché lui avait été attribué ; que le comportement déloyal l’ayant privée de ce marché, il lui sera alloué cette somme en réparation du préjudice subi ; que les frais également engagés pour répondre à l’appel d’offres dont il est justifié par le commissaire au compte seront également mis à la charge de la société Sofresud ; qu’ainsi, cette dernière est redevable au titre de la perte de marge et des frais de la somme totale de 281 421 € HT ;

Sur la perte de chance sur le marché subséquent

Considérant que la société Bertin soutient que la phase de réalisation du démonstrateur DOU devait être suivie d’une seconde phase, celle de la fabrication en série aux fins d’équipement des frégates ; qu’elle expose que le cahier des charges établi par la DGA dans le cadre de ce marché prévoyait qu’après la clôture des essais d’évaluation, le titulaire fournira également une proposition technique et financière pour l’industrialisation et la série de 17 à 20 équipements, le prix unitaire de ces équipements pour une série de 20 s’élevant à 205 000 € TTC soit un chiffre d’affaires total de 4 100 000 € ;

Mais considérant qu’ainsi que le fait valoir à juste titre la société Sofresud, la DGA ne s’était pas engagée pour la fabrication, ce qui n’était qu’au stade d’un projet ; que dans la mesure où il est mis aux débats un document de la DGA montrant qu’en réalité le programme de construction de FREMM a été moins important que celui indiqué et qu’il n’est pas davantage établi que la DGA aurait fait choix pour la fabrication de la société Bertin, cette dernière ne saurait se prévaloir d’une perte de chance ; que cette demande sera rejetée ;

Sur les frais réglés par la société Bertin à ses conseils en propriété industrielle

Considérant que les frais ainsi réclamés sont directement liés au comportement fautif de la société Sofresud qui a obligé la société Bertin à engager des frais importants dont elle justifie à hauteur de 35.356 € HT ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;

Sur l’atteinte à la réputation et à l’image de la société Bertin

Considérant qu’il n’est pas établi qu’un préjudice a été causé à l’appelante, aucun élément ne permettant d’affirmer que sa réputation aurait été ternie à l’égard de la DGA ou à l’égard de tiers ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à l’appelante la somme de 10 000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2011
Bertin Technologies c. Sofresud

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme les décisions de 2004 et 2006, qui sont d’ailleurs fort intéressantes sur le plan de l’interprétation des revendications.