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mardi 14 septembre 2010

Clarté et suffisance

La revendication 1 du brevet français (FR 2 830 553) dont la contrefaçon est alléguée est rédigée comme suit :


1. Dispositif d’interruption thermique pour un plancher en béton, ce plancher comprenant une dalle en béton coffrée sur une structure à poutrelles et entrevous prenant appui sur des murs d’un bâtiment, caractérisé en ce qu’il comprend un jeu d’éléments isolants (46,48), propres à être implantés chacun dans l’épaisseur du plancher (10), avant coulage du béton, entre le plancher et les murs (12,14), sensiblement au droit de ces murs pour diminuer les ponts thermiques entre le plancher (10) et les murs adjacents (12,14).


L’invention est également l’objet d’une demande internationale WO 03/031742. Après l’entrée en phase européenne (n° de publication : EP 1 434 920), intervenue fin 2003, l’Examinateur a objecté, dans une notification datée du 22 janvier 2008 (!), un défaut de clarté et de nouveauté :
« La demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 84 CBE, la revendication n’étant pas claire. En effet, la revendication 1 désigne formellement comme objet un dispositif d’interruption thermique mais en fait elle concerne la mise en place dudit dispositif dans un plancher en cours de réalisation. Ainsi il n’est pas possible de déterminer à quelle catégorie se rattache la revendication 1. …

En dépit du manque de clarté mentionné ci-dessus, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau au sens de l’article 54(1) et (2) CBE. La seule caractéristique relative au dispositif lui-même est le fait que ledit dispositif d’interruption thermique « comprend un jeu d’éléments isolants ». Or il est connu d’une manière générale … qu’un dispositif d’interruption thermique comprend des éléments isolants. … »
La procédure européenne n’est pas terminée à ce jour, mais le déposant a, dans une lettre datée du 21 mai 2008, modifié les revendications. La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit (comparée ici aux revendications 1 et 2 telles que déposées) :


Ce n’est peut-être pas encore le fin mot de l’histoire car des tiers ont, dans une lettre datée du 14 octobre 2009, fait des observations selon l’article 115 CBE, en arguant que la nouvelle revendication 1 était antériorisée. Depuis, le dossier semble s’être rendormi à l’OEB.

Quoi qu’il en soit, on se rend compte que la revendication 1 a déjà été limitée de manière significative, à une date (21 mai 2008) antérieure à l’assignation en contrefaçon sur la base, entre autres, de la revendication 1 du brevet français.

Bien entendu, la défenderesse, la société Deltisol, s’est appuyée sur les objections faites par l’Examinateur européen. Or le juge français a une autre vision des choses. Dans ce qui suit, nous donnons un passage concernant l’objection de clarté.

***

… La société défenderesse conclut à la nullité du brevet qui lui est opposé pour manque de clarté ….

La société défenderesse se fonde sur la procédure d’examen du brevet européen déposé sous priorité du brevet français avec la même rédaction, pour soutenir que la revendication n°1 du brevet n’est pas claire puisqu’elle ne permet pas de déterminer si l’on est en présence d’un brevet de produits (dispositif d’interruption thermique + plancher) ou d’un brevet de procédé (méthode d’installation du dispositif d’interruption thermique dans un plancher) en raison de l’absence de clarté de cette revendication, qui désigne formellement un dispositif d’interruption thermique mais évoque en fait la mise en place dudit dispositif dans un plancher en cours de réalisation.

Elle en conclut que le brevet ne remplit pas les conditions des articles L 612-6 et L 613-25-b CPI. Selon le premier de ces textes,
« les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ».
Le second texte dispose que
« le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n ‘expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
Il est constant que les causes de nullité de brevet pouvant être opposées à une demande en condamnation pour contrefaçon sont limitativement énumérées par l’article L 613-25 CPI lequel dans son b) s’analyse de manière traditionnelle comme étant une insuffisance de description ne permettant pas à l’homme du métier de réaliser l’invention. La société Deltisol ne peut donc invoquer utilement la nullité du brevet litigieux résultant de l’absence de clarté de la seule revendication n° 1 pour échapper à l’action en contrefaçon dirigée à son encontre, alors que le brevet doit être apprécié en son ensemble et qu’il ressort expressément de la lecture des revendications avec la description du brevet et les schémas qui y sont joints que le brevet porte bien sur un dispositif d’interruption de ponts thermiques et non sur un procédé.

La demanderesse fait observer que la description et les figures du brevet décrivent :
  • page 8 (ligne 23) à page 9 (ligne 13) et figures 1 et 2 du brevet: le plancher (10) comprenant une structure coffrante formée par une série de poutrelles (16) en béton armé ou précontraint disposées parallèlement, entre lesquelles sont disposés des entrevous (18);
  • la mise en place des éléments isolants, eux-mêmes décrits en détail de la page 10 , ligne 6 à la page 15, ligne 14 et illustrés par les figures 4 à 10, entre le plancher (10) et les murs (12 à 14) est décrite de la page 9, ligne 29 à la page 10, ligne 4 et de la page 15 ligne 16 à la page 16, ligne 11 et illustrée par les figures 1 à 3.

La société Deltisol fait observer qu’en référence à la figure 2 et à la prétendue description de la face externe de l’élément longitudinal, il est mentionné dans le brevet (page 10, lignes 18 à 22):
« Cette face extérieure 54 comprend une butée longitudinale 55 qui est destinée à assurer l’étanchéité le long du mur longitudinal 12 et l’alignement de l’élément longitudinal 46 à la face intérieure de ce mur 12. Cette butée 55 vient ainsi en retombée en dessous de l’arase du mur »,
alors que la figure 2 ne ferait pas apparaître cette butée numérotée 55 ce qui rendrait le brevet totalement incompréhensible.

Néanmoins, la description indique précédemment en page 10, lignes 6 à 12:
« on se réfère maintenant plus particulièrement aux figures 2, 4 et 5 pour décrire un élément longitudinal 46 selon l’invention ».
Il s’ensuit que l’homme du métier, en l’espèce un technicien de la construction, qui découvre la description de l’invention va nécessairement prendre connaissance des figures 2,4 et 5 et dès lors que la figure n° 5 fait apparaître la butée 55, qui prend appui sur le mur longitudinal, l’homme du métier comprendra parfaitement la description discutée relative à la face inférieure de l’élément longitudinal.

Il est constant qu’une description suffisante d’un brevet est celle qui permet à l’homme du métier qui lit le brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet; l’homme du métier, en l’espèce un technicien de la construction, n’est pas présumé connaître l’ensemble de l’état de la technique et il doit trouver dans la description les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.

En l’espèce, la revendication n°1 est ainsi rédigée :
« Dispositif d’interruption thermique pour un plancher en béton, ce plancher comprenant une dalle en béton coffrée sur une structure à poutrelles et entrevous prenant appui sur des murs d’un bâtiment, caractérisé en ce qu’il comprend un jeu d’éléments isolants (46,48), propres à être implantés chacun dans l’épaisseur du plancher (10), avant coulage du béton, entre le plancher et les murs (12, 14), sensiblement au droit de ces murs pour diminuer les ponts thermiques entre le plancher (10) et les murs adjacents (12,14) ».
Par ailleurs, la revendication n°2 est ainsi rédigée :
« Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments isolants comprennent des éléments isolants longitudinaux (46) destinés à être implantés chacun entre le plancher (10) et un mur longitudinal (12) parallèle à une poutrelle, en prenant appui sur ce mur longitudinal (12) et sur cette poutrelle, ainsi que des éléments isolants transversaux (48) destinés à être implantés chacun entre le plancher (10) et un mur transversal (14) perpendiculaire aux poutrelles (16), en prenant appui sur deux poutrelles voisines (16) » .
Les revendications suivantes décrivent parfaitement les éléments isolants, longitudinaux et transversaux, dans leurs formes spécifiques pour s’adapter aux poutrelles et entrevous des planchers en béton, leur hauteur et leur matière, afin de limiter les points de contacts entre le plancher et les murs. En outre, la partie descriptive du brevet, si elle mentionne les réalisations préférées de l’invention, détaille chacun des éléments, longitudinaux et transversaux et s’appuie à cette fin sur les 10 figures annexées au brevet.

En l’espèce, la société Deltisol ne démontre aucun élément permettant au tribunal de s’assurer qu’à la lecture du brevet, un technicien de la construction ne pourrait pas exécuter l’invention alors qu’une allégation non étayée en ce sens est insuffisante pour retenir la nullité d’un brevet de ce chef.

Au contraire, la description associée aux dessins qui accompagnent le brevet n° 01 12985 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite et il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité du brevet édictée fondée sur l’article L 613-25 CPI pour insuffisance de description. …

***

Ce cas permet une comparaison intéressante du sort d’une revendication devant l’Examinateur européen et devant le juge français. L’Examinateur européen peut objecter un défaut de clarté et éventuellement, en ne tenant pas compte des caractéristiques qui ne lui semblent pas claires (ou en leur donnant une interprétation très large), un défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive.

Dans l’examen de la clarté d’une revendication, il convient de considérer d’abord la revendication en elle-même, sans se référer à la description dans son ensemble. Une décision des Chambres de recours (T 1129/97) l’a très bien dit :
« 2.1.2 En effet, l’exigence de clarté posée par l’article 84 CBE concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, impose qu’elles soient claires en elles-mêmes pour un homme du métier disposant des connaissances générales du domaine technique considéré, sans pour autant qu’il lui soit nécessaire de prendre connaissance de la description du brevet en cause (voir T 2/80 JO OEB 1981, 431, motif 2). Ainsi faut-il que la signification du libellé d’une revendication se dégage sans équivoque des termes mêmes de ladite revendication, de telle sorte qu’elle se suffise à elle même pour assurer une protection utile, et par tant dépourvue d’ambiguïté.

Or précisément dans le cas de l’espèce, le terme “alkyle inférieur” contenu dans la revendication 1 n’est pas suffisamment précis pour qu’un homme du métier puisse sur le champ et sans équivoque déterminer le nombre maximal d’atomes de carbone que doit contenir un groupe alkyle inférieur et donc pour qu’il puisse distinguer sans ambiguïté les composés chimiques appartenant au groupe revendiqué de ceux n’en faisant pas partie.

2.1.3 Le fait que la signification précise du terme “alkyle inférieur” soit explicitement divulguée dans la seule description et non pas dans la revendication 1 ne suffit pour autant pas pour qu’elle satisfasse à l’exigence de clarté.

L’article 69(1) CBE prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l’article 69 CBE ne traite que de l’étendue de la protection conférée lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de cette protection, notamment à l’égard des tiers, et non pas de la définition de l’objet que l’on cherche à protéger par une revendication, comme stipulé dans l’article 84 CBE. La requérante ne saurait dès lors invoquer la divulgation de la description selon l’article 69 CBE pour se dispenser de satisfaire aux conditions requises par l’article 84 CBE, fors quoi l’exigence première d’autosuffisance ne serait pas remplie d’une part, et l’interprétation de la protection déférée deviendrait aléatoire d’autre part. »
Il se peut donc qu’une revendication soit intrinsèquement pas claire, ce qui empêchera sa délivrance, quelle que soit la teneur de la description et/ou des dessins, et c’est bien ce qui semble s’être passé dans la procédure de délivrance devant l’OEB. Sauf erreur, cela ne pourrait pas arriver dans une procédure de délivrance devant l’INPI car l’article L 612-12 CPI ne prévoit pas la violation de l’article L 612-6 CPI (l’équivalent en droit français de l’article 84 CBE) comme motif de rejet d’une demande de brevet.

A cela s’ajoute que le juge français ne peut pas annuler une revendication pour un défaut de clarté. Ni l’article L 613-25 CPI, qui s’applique ici, ni l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138 CBE, qui concernent les brevets européens désignant la France, ne prévoient ce motif de nullité. Le juge peut cependant examiner la suffisance de description au sens de L 613-25 b) CPI ; en effet, un manque de clarté peut se traduire par l’impossibilité pour l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention. Or l’examen de la suffisance de description se distingue de celui de la clarté en ce qu’il nécessite de tenir compte de toute la description et des figures, ce qui peut permettre à un breveté de sauver la revendication litigieuse en démontrant que l’homme du métier avait dans la demande tout ce qu’il fallait pour exécuter l’invention décrite dans la revendication. L’objection que la revendication 1 n’est pas intrinsèquement claire n’a pas de prise sur ce constat. Si nous avons bien compris, c’est ce qui s’est passé devant le juge dans l’affaire qui nous intéresse.

On peut citer à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2007 :
« Pour déclarer nulles les revendications du brevet, la cour d’appel retient qu’en application de l’article L 612-6 CPI la description de la revendication 1 manque de précision et de clarté pour exposer l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, et que les revendications 2 et 3 sont dépendantes. En se déterminant ainsi, sans examiner si l’homme du métier ne pouvait s’aider de la description et des dessins pour reproduire l’invention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ajoutons à cela que même dans le cas où le défaut de clarté ne se traduit pas par une insuffisance de description, il peut avoir un impact non négligeable sur l’interprétation de la revendication par le juge, et, par ce biais, sur le verdict concernant la brevetabilité et/ou la matérialité de la contrefaçon.

TGI Paris, 17 mars 2010
KP1 c. Deltisol

Source : PIBD 921 III-428
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

vendredi 27 août 2010

Article 84 CBE utilisé à mauvais escient

La revendication 1 du brevet européen désignant la France était formulée comme suit.

Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de I’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.


Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant.

Le tribunal se penche donc sur la matérialité de la prétendue contrefaçon :

… Or attendu qu’il vient d’être dit que l’huissier instrumentaire a relevé dans sa description du conquêt incriminé que « le corps principal est constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales qui convergent vers une ouverture débouchant vers le plateau de déchargement » ;

Qu’il s’ensuit que les parois latérales du bec - lequel peut être défini comme un objet ou une pièce comportant une extrémité en pointe - sont solidaires du corps de la benne et assemblées de manière rigide aux parois latérales de ce dernier ;

Que la caractéristique technique selon laquelle le bec est relié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations n’est donc pas reproduite ;

Que la société Sthik ne saurait à cet égard prétendre, sans étendre la portée du brevet au-delà de la teneur des revendications et violer ainsi l’article 84 de la Convention sur le brevet européen, que, dans les machines arguées de contrefaçon, « c’est le plateau de déchargement qui constitue le bec de déchargement revendiqué » ;

Qu’en effet il résulte de la description et des figures du brevet opposé que le bec vibrant dont la protection a été obtenue auprès de l’Office européen des brevets comprend « un plancher 14 (...) flanqué de parois latérales 16 » (§ 19) et que sa largeur va « en se réduisant au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la benne » (§ 13) et qu’il ne peut donc être assimilé à un plateau de déchargement de forme rectangulaire, quand bien même celui-ci est « ceinturé par deux parois latérales et une paroi avant » ;

Que la caractéristique technique selon laquelle les moyens vibrants appliquent des vibrations au seul bec n’est pas plus reproduite dès lors qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon … que dans le dispositif incriminé, les vibrations sont appliquées uniquement au plateau de déchargement, et non au bec en son entier, et qu’il est constant que l’état antérieur de la technique, constitué notamment de la demande de brevet européen Amos n° 1 197 386 déposée le 10 juillet 2001, publiée le 17 avril 2002 et relative à un conquêt de réception de la vendange avec un dispositif de déversement combiné et véhicule transporteur, comprenait des bennes à fond vibrant - ou « convoyeur vibrant » - comportant une goulotte reliée au conquêt par des moyens d’étanchéité élastique ;

Qu’enfin, s’agissant de la caractéristique selon laquelle le déchargement est réalisé « par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier », la société demanderesse relève ajuste titre que la notice d’utilisation et d’entretien des bennes référencées Delta RV et RVE, saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, prévoit expressément, dans son paragraphe 7.2 intitulé « Contrôle du débit - vidage de la benne », que « le débit de la benne est fonction de l’inclinaison du plateau vibrant » et que les plans RVE 003, saisis dans les mêmes conditions, montrent une position d’ « inclinaison maximale » dans laquelle le plateau de déchargement est incliné selon un angle de 14 degrés ;

Mais attendu que Monsieur Grégoire B, directeur général de la société Bucher Vaslin MS, a déclaré à l’huissier instrumentaire que « le fonctionnement du plateau doit être horizontal pour permettre une répartition homogène de la vendange sur ledit plateau », les défenderesses précisant dans leurs écritures que l’inclinaison maximale de 14° a seulement pour but d’une part, de corriger les inégalités du sol, et d’autre part, de provoquer l’écoulement du résidu de raisin à la fin du déchargement ;

Que de telles affirmations sont corroborées par la notice d’utilisation et d’entretien ci-dessus évoquée, qui indique en page 14, dans le paragraphe intitulé « Plateau Vibrant », qu’« il ne faut mettre en marche le plateau vibrant que lorsque sa position est proche de l’horizontale »;

Qu’il n’est donc pas suffisamment établi que la caractéristique technique selon laquelle le déchargement est réalisé par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier serait reproduite ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conquêts vibrants référencés Delta CV et CVE et les remorques vibrantes référencées Delta RV et RVE, commercialisés par les sociétés Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS, ne reproduisent pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen n° 1 388 459.

Que la reproduction des revendications 2,3,6, 7 et 8 dudit brevet n’est pas plus réalisée, s’agissant de revendications placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première ;

Que la société Sthik sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre, ce sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du brevet dont elle est titulaire, le moyen tiré de la nullité des revendications opposées étant invoqué à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses.

***

On peut regretter l’argument basé sur l’article 84 CBE, article qui dit que « les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Comme cela est bien connu, un défaut de clarté ne fait pas partie des motifs d’opposition (article 100 CBE) ni des motifs de nullité (article 138 CBE) d’un brevet européen. A la rigueur, la société Sthik commet une erreur d’interprétation et enfreint les principes énoncés dans l’article 69 CBE et dans son protocole d’interprétation - qui lient le juge français devant interpréter une revendication d’un brevet européen désignant la France - mais on ne voit pas comment le breveté pourrait violer l’article 84 en se trompant sur la portée réelle d’une revendication.

TGI Paris, 9 avril 2010
Sthik c. Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS