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mercredi 7 septembre 2011

Brevet et action paulienne

Le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo définit l’action paulienne comme suit :
« L’« action paulienne » est une voie de droit qui permet à un créancier d’attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice, dans le but d’empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. … »
Le présent arrêt de la Cour de cassation nous fait découvrir une telle action dans le contexte d’une licence de brevet.

La société Thevenet-Clerjounie (ci-après « Thevenet ») est spécialisée dans l’étanchéité des circuits de fluides cryogéniques et plus particulièrement dans les jonctions bimétalliques. Pour ce faire, elle mettait en oeuvre le brevet FR 2 384 563 du CEA, déposé en 1977.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé d’assemblage de deux pièces, notamment de pièces tubulaires, la première pièce étant réalisée en un métal dur, la deuxième pièce étant réalisée en un métal malléable, les deux pièces présentant un axe commun d’assemblage, caractérisé en ce que dans une première étape, on usine l’extrémité de ladite première pièce de la façon suivante : on réduit le diamètre extérieur de l’extrémité de ladite première pièce sur une longueur donnée dite longueur d’assemblage, on usine ladite extrémité dans la région de raccordement entre la partie courante de la première pièce et la longueur d’assemblage, de telle façon que le profil de raccordement soit une surface de révolution autour dudit axe d’assemblage et formant une gorge, ladite surface étant définie par une première portion de surface conique dont le sommet est tourné vers ladite première pièce et dont l’angle au sommet est égal à α, une deuxième portion de surface conique dont le sommet est tourné vers la première pièce et dont l’angle au sommet est égal à β, les deux portions de surface conique étant raccordées par un congé, en ce que dans une deuxième étape, on porte les deux pièces à une température donnée correspondant à la température de forgeage- du métal dont est faite la deuxième pièce, et on soumet les deux pièces à l’action d’une presse pour obtenir la pénétration du bord de la deuxième pièce dans ladite gorge ménagée dans ladite première pièce.

L’ancien PDG de la société Tevenet, Monsieur Armand P., a continué après son départ à la retraite à avoir une activité au sein de cette société. Le 20 décembre 1991, il a déposé la demande de brevet FR 2 670 541 concernant l’assemblage de deux pièces, notamment tubulaires.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Assemblage de deux pièces (A,B), notamment tubulaires, la première (A) étant réalisée en métal dure et la seconde (B) en métal malléable, les deux pièces présentant un axe géométrique commun d’assemblage, du genre dans lequel l’extrémité de la première pièce (A) qui comporte un diamètre réduit (Øe’) sur la longueur d’assemblage (C) des deux pièces (A,B) se termine par un bord à deux surfaces coniques (C1,C2) tandis que la liaison avec le reste de la pièce (A) est constituée de deux faces coniques (S1,S2) reliées par une gorge (T) en portion de tore, caractérisé en ce que la jonction des deux surfaces (C1,C2) affecte la forme d’un congé (R) et en ce que la face conique externe (S2) se prolonge par une portée cylindrique (S3) dont le diamètre est compris entre celui (Øe’) de l’extrémité de raccordement et celui extérieur (Øe) et qui se raccorde avec la partie courante au moyen d’un chanfrein (S4) dont le sommet du cône est orienté vers la seconde pièce (B).

Par contrat du 27 février 1992, Monsieur P. a concédé à la société Thevenet jusqu’au 20 décembre 2011 la licence exclusive d’exploitation de ce brevet moyennant paiement d’une redevance dégressive, calculée selon le chiffre d’affaires annuel en fonction du nombre d’articles fabriqués.

Le 13 octobre 1992, Monsieur P. et son épouse ont créé la Société d’Application des Méthodes P. (ci-après « SAMP ») à laquelle il était apporté en nature de jouissance le brevet français.

En 1999, la société Thevenet, considérant qu’elle avait payé un excédent de redevances en exécution de la concession de licence car tous les assemblages n’avaient pas été réalisés selon le brevet français, a suspendu les paiements et a saisi le président du TGI de Lyon statuant en référé afin de voir désigner un expert chargé de décrire les brevets en cause et de déterminer les ventes effectuées selon le premier ou le second brevet. L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2004 (!).

Le 27 janvier de la même année, la société SAMP avait été déclarée en liquidation judiciaire.

En juillet 2005 la société Thevenet a fait assigner devant le TGI de Lyon Monsieur P. et la société SAMP pour que soit prononcée la nullité du brevet français pour défaut d’activité inventive, constaté que ce brevet est un brevet de perfectionnement et que Monsieur P. n’a pas été autorisé par le CEA avant de l’exploiter, déclaré sans objet le contrat de licence et dit l’apport en jouissance inopposable à la société Thevenet comme étant fait en fraude de ses droits.

La société Thevenet a sollicité la condamnation de Monsieur P. à lui restituer la somme de 124 k€ de redevances et à lui verser la somme de 20 k€ de dommages intérêts.

De son côté, Monsieur P. a fait assigner la société Thevenet pour que soit prononcée la résiliation du contrat de licence et que cette société soit condamnée à lui payer l’arriéré de redevances à compter de l’année 2004.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Thevenet.

Monsieur P. a relevé appel de ce jugement.

La société Thevenet a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 7 janvier 2009.

Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour d’appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité du brevet et, par conséquent, celle du contrat de licence.

La Cour en vient alors à l’action paulienne :
« … Attendu que la société demanderesse reprochait à Monsieur P. d’avoir en fraude de ses droits constitué la société SAMP pour faire échec à une réclamation de remboursement de redevances ;

Attendu cependant que même si l’activité de cette société était essentiellement d’exploiter le brevet FR 91.16-204 qui lui était apporté en jouissance sans transfert de propriété, et qu’il était prévu la possibilité pour Monsieur P. de reprendre ses droits en cas de liquidation ou de dissolution de la société, cette société à responsabilité limitée composée de deux associés avait aussi un capital social en numéraire de 49.500 francs ; que l’exploitation du brevet était destinée à lui apporter un actif ;

Attendu que lors de la constitution de la société SAMP en 1992, la société Thevenet n’avait pas de créance certaine ni même de principe certain de créance contre Monsieur P. à laquelle celui-ci aurait voulu se soustraire en transférant la dette à une personne morale ;

Que selon le courrier du 16 octobre 2000 adressé par la société Thevenet à la société SAMP le paiement de redevances indues comme correspondant non pas à des enseignements du brevet 91.16-204 objet du contrat de licence mais du brevet CEA de 1977 a été découverte au cours d’un audit interne de 2000, de sorte que contrairement à ce que prétendent les intimés, Monsieur P. ne pouvait savoir en 1992 que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution à laquelle il tentait déjà d’échapper ;

Que l’insertion dans le contrat de licence d’une clause de non restitution des redevances en cas d’action en nullité du brevet ne traduit pas une connaissance par Monsieur P. de la fragilité du dit brevet ;

Attendu que la précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP en 2004 qui est également reprochée à Monsieur P. est sans incidence sur le caractère prétendument frauduleux de l’apport en jouissance du contrat de licence à la société SAMP, l’intention frauduleuse devant être appréciée la formation de l’acte litigieux ;

Attendu que les conditions de la fraude paulienne n’étant pas réunies, la société Thevenet ne peut valablement prétendre que cet apport en jouissance du contrat de licence lui est inopposable ; … »
La Cour a condamné la société SAMP à restituer la somme de 59 k€ qu’elle avait perçue en trop, et la société Thevenet à payer 22 k€ à Monsieur P. qui avait retrouvé la jouissance de son brevet à compter du 27 janvier 2004.

La société Thevenet s’est pourvue en cassation.

Dans son premier moyen, elle critique l’appréciation de la brevetabilité par la Cour d’appel. La Cour régulatrice ne s’attarde pas sur ce moyen dont elle estime qu’il « ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».

Dans son second moyen, la société Thevenet fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne.

Par arrêt du 12 juillet 2011, la Cour régulatrice a rejeté ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Thevenet … [fait] grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne engagée par la société Thevenet et dit que l’acte d’apport en jouissance du brevet n° 9116204 lui était opposable, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide ; qu’en l’espèce, comme le soutenait l’exposante dans ses conclusions d’appel, le principe de sa créance en restitution des redevances indues était né dès la conclusion avec M. P., le 27 février 1992, du contrat de licence exclusive du brevet P. stipulant en son article VI le paiement au concédant d’une redevance pour chaque jonction bimétallique relative à ce brevet qu’elle aurait fabriquée, fait fabriquer, vendu ou fait vendre son brevet, de sorte qu’il était antérieur à la constitution de la société SAMP le 13 octobre 1992, ainsi qu’à l’acte d’apport en nature de jouissance du brevet P. à cette société en date du 7 octobre 1992 ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

2°/ que si, en principe, l’acte critiqué par l’action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, faisant siens les motifs du jugement, dont elle demandait la confirmation, l’exposante soutenait qu’en créant en octobre 1992, la société SAMP, coquille vide ayant pour seul objet l’exploitation du brevet P., apporté en apport de jouissance, dont M. P. avait pourtant consenti la licence d’exploitation exclusive à la société Thevenet le 27 février 1992, tout en conservant la propriété de ce brevet et en se réservant la faculté de le reprendre au cas où la société SAMP se trouverait exposée à l’action d’un créancier, et en particulier en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société, M. P. s’était organisé à l’avance pour priver la licenciée de toute créance de remboursement d’un trop-perçu de redevances, ce qui avait été révélé par sa précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP dès le dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire concluant précisément à l’existence d’un trop-perçu de redevances au préjudice de la société Thevenet ce qui avait provoqué sa liquidation judiciaire et la reprise de son brevet par M. P. ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n’étaient pas propre à établir l’existence d’une fraude organisée à l’avance en vue de porter préjudice à l’exposante, bénéficiaire de la licence exclusive d’exploitation du brevet litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du code civil ;

3°/ que la fraude peut être prouvée par tous moyens, spécialement par présomptions, lesquelles peuvent être tirées de faits postérieurs à l’acte incriminé ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les éléments de preuve postérieurs à la date de constitution de la société SAMP, le 13 octobre 1992, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

4°/ que la condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que dès lors, en se fondant sur l’affirmation qu’en 1992, M. P. ne pouvait pas savoir que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution révélée par un audit interne en 2000, la cour d’appel a soumis le succès de l’action paulienne à la condition supplémentaire de la connaissance par le débiteur antérieurement à l’acte frauduleux des poursuites exercées par le créancier, violant ainsi, à nouveau, l’article 1167 du code civil.

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de licence du 27 février 1992 n’ayant fait naître, dès sa conclusion, aucun principe de créance de restitution de redevances indues, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que la société Thevenet ne pouvait se prévaloir d’aucun principe certain de créance à la date de l’acte argué de fraude ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que le paiement de redevances indues, découvert au cours de l’année 2000, ne correspondait pas à des enseignements du brevet déposé par M. P. de sorte que celui-ci ne pouvait savoir, à la date de l’acte incriminé, que la validité de ce brevet serait ultérieurement critiquée par la société Thevenet et que celle-ci ferait valoir une créance de restitution ; qu’il relève encore que la rapidité avec laquelle il avait été procédé en 2004 à la déclaration de cessation des paiements de la société SAMP était sans incidence, dès lors que la conscience du préjudice causé au créancier doit exister au moment de l’acte contesté ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la société Thevenet ne rapportait pas la preuve que M. P. aurait organisé à l’avance une fraude en vue de porter préjudice à un créancier futur, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011
Thevenet-Clerjounie c. Armand P. et SAMP

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt critiqué de la Cour de Lyon est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.