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mardi 21 février 2012

Un guerrier trop bavard

Le 27 avril 2005, la société Famatec et la société E.I.E. Guerrier (ci-après « Guerrier ») ont conclu un « engagement préalable de confidentialité concernant des automatismes protégés par le brevet FR 2 834 559 concernant un ensemble de dosage en continu de produits pulvérulents.

Ensemble de dosage en continu selon FR 2 834 559

Estimant que la société Guerrier avait violé cet engagement, la société Famatec l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aubenas.

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal a dit que la société Guerrier avait manifestement violé les obligations de l’engagement de confidentialité et l’a condamnée à payer à la Famatec la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

Le 11 mai 2010, la société Guerrier a interjeté appel. Elle a notamment demandé à la Cour de Nîmes de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Paris, en application des articles 75 et 79 alinéa 2 CPC et de l’article D 211-6 « CPI ».

***

Sur l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale

Attendu que la société Guerrier indique qu’elle avait déjà soulevé en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du TGI de Paris, s’agissant d’une action en matière de brevet d’invention, en l’occurrence l’allégation d’une utilisation prohibée qui lui était imputée, conformément aux dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Qu’il ressort des mentions incontestées figurant dans le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 23 avril 2010, que les seules conclusions du défendeur, la société Guerrier, ont été déposées le jour fixé pour l’audience de plaidoirie le 12 mars 2010 et rejetées en conséquence comme tardives par cette juridiction ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance mais qu’en l’absence de toutes autres conclusions de la société Guerrier, elle a néanmoins été soulevée en appel « in limine litis », régulièrement au regard des dispositions de l’article 74 CPC ;

Attendu que l’action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts intentée par la société Famatec à l’encontre de la société Guerrier est fondée par celle-ci sur la violation d’un engagement préalable de confidentialité conclu entre les parties les 27 et 30 avril 2005, ainsi rédigé notamment :
« En vu(e) de la remise de la description technique du système « puissance et automatisme de fonctionnement des ensembles vis EDP VPDP et EDT VPDP - S, D ou N » couvert par brevet appartenant aux sociétés SAE Famatec et AES Famatec ;

Dans le cadre des travaux de construction d’une installation de carrière à Montredon-des-Corbières, dans l’Aude ;

La société maître de l’ouvrage : Domitia Granulats …
Et la société adjudicataire du lot électrification : EIE Guerrier …
S’engagent à ne pas utiliser directement ou indirectement (et/ou transformer) divulguer, transmettre, ou faire transmettre à des tiers, les dossiers ou copies des dossiers techniques à recevoir pour l’étude, le chiffrage, la réalisation pour d’autre usage que les réalisations des marchés Domitia Granulats/Guerrier du 2 mars 2005 et Domitia G SAE du 16 février 2005. Domitia Granulats et EIE Guerrier garantissent le respect de ces engagements par l’ensemble de leur personnel, et/ou des tiers intervenant pour leur compte, pour tous les documents SAE F, transmis en courrier recommandé, à titre strictement confidentiel. L’ensemble des documents techniques, et schémas, utilisant et mentionnant ces brevets, seront remis intégralement en copie et seront de plein droit la propriété de la société SAE Famatec. » ;
Que contrairement à ce que soutient la société Guerrier à l’appui de son exception d’incompétence d’attribution et territoriale, l’action en paiement de dommages et intérêts engagée contre elle n’a pas pour objet la protection du brevet d’invention de l’automatisme déposé par la société Famatec, ni ne constitue une action en contrefaçon de ce système ou n’est fondée sur une action en concurrence déloyale connexe ; qu’elle porte uniquement sur l’utilisation prohibée par la convention signée les 27 et 30 avril 2005, d’une réservation du savoir-faire transmis avec une documentation technique confidentielle à cette société, dans le cadre d’une intervention stipulée comme unique, pour un autre chantier ;

Qu’il s’agit donc d’une action contractuelle distincte et qui n’est pas née des dispositions du titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux brevets d’invention ; qu’elle ne puise pas non plus ses éléments de solution dans les règles posées par la loi, répondant à la finalité spécifique des brevets mais seulement dans les règles générales des contrats ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions des articles L 615-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, ou L 615-19 CPI ni de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, conférant une compétence exclusive au TGI de Paris, et, en appel, à la cour d’appel de Paris, juridictions spécialisées en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Guerrier, comme le sollicite la Famatec ;

Sur l’appel dévolu à la cour

Attendu que l’appelante n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d’Aubenas, et l’intimée n’ayant pas relevé appel incident de son jugement dont elle sollicite seulement la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun autre moyen d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, exempt de toute critique de la part des parties ;

Sur les frais de procédure et les dépens

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société Famatec la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, que devra lui payer la société Guerrier, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ; …

***

Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2012
E.I.E. Guerrier c. Famatec

mardi 31 janvier 2012

Y’a pas photo

La société allemande Bioagency est titulaire du brevet européen EP 1 408 984 concernant des « composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Composés selon la formule (III),


dans lesquels R31 et R2, qui ne peuvent pas être simultanément présents dans une molécule, sont choisis dans le groupe comprenant un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, une double liaison étant formée entre C1 et C2 lorsque R31 est présent dans la molécule et une double liaison étant formée entre C0 et C1 lorsque R2 est présent dans la molécule, R33 étant choisi dans le groupe constitué par un hydrogène, un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, R34 étant choisi dans le groupe consistant en un hydrogène, un alkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un hydroxyalkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un aryle substitué et non substitué, un aralkyle substitué et non substitué, d’alkényle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un alkynyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un cycloalkyle substitué et non substitué, un radical hétérocyclique substitué et non substitué, un phosphate substitué et non substitué, un silyle, un nucléoside, un désoxynucléoside, un nucléoside mono-, di- ou triphosphate, un cation d’une base organique et inorganique, notamment un métal du premier, deuxième ou troisième groupe principal du tableau périodique, un ammonium, un ammonium substitué et un composés (sic) d’ammonium dérivés d’éthylène diamine ou d’acides aminés, X2 étant soit -OR6, R6 étant défini de manière analogue à R34, soit


dans lequel R7 et R8 étant définis comme R34,
X1, X32 et X33, qui peuvent être identiques ou différents, peuvent être de l’oxygène ou un groupe


dans lequel Y et Z, qui peuvent être identiques ou différents, sont choisis parmi le groupe consistant en H, OH, halogène, amino, C1-9-alkoxy, C19-alkylthio ou définissent ensemble un groupe oxo ou leurs sels pharmaceutiques, des es esters des sels et des isomères spatiaux, toutefois si R2 est absent, R33 est H et R31 est OH, le segment X1-PO(OR34)-X2 n’est pas -O-PO(OH)-OPO(OH)2 ou -O-PO(OH)2.
La société Bioagency a consenti à la société Innate Pharma (ci-après « Innate ») une licence exclusive portant sur ce brevet, par contrat signé le 8 janvier 2004, au terme duquel cette dernière se serait précisément engagée à développer le composé du brevet désigné par convention IPH 1201.

Relevant que la société Innate aurait déposé courant 2009 à l’AFSSAPS une demande d’autorisation incomplète et tardive pour des essais cliniques de ce composé, retardant selon elle le développement de produits utilisant le procédé IPH 1201, après l’envoi d’une lettre de résiliation du contrat de licence en date du 5 août 2009, la société Bioagency a fait procéder dans les locaux de la société Innate à une saisie contrefaçon le 29 octobre 2009.

Saisi d’une action en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, le président du TGI de Marseille, par décision rendue le 11 décembre 2009, a rejeté la demande, et l’ordonnance a ultérieurement été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2010 (voir PIBD 925 III-603).

La société Bioagency a fait assigner la société Innate en contrefaçon de son brevet

Voici quelques extraits du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 décembre 2011 :

***

Sur l’exception d’incompétence

Se prévalant de l’article 11 du contrat conclu le 31 décembre 2003, ledit article organisant les modes de résolution des litiges contractuels et prévoyant notamment la saisine d’une juridiction arbitrale après une phase préalable de médiation, la société Innate soulève dans ses dernières écritures l’incompétence du Tribunal de céans pour toutes les demandes relatives à l’inexécution du contrat.

Cependant, en application de l’article 771 CPC, lorsqu’une telle irrecevabilité est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société Innate dans ses dernières écritures, soit avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 20 octobre 2011, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, cette dernière sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal.

Sur l’action en contrefaçon du brevet EP 1 408 984

… La validité de ce brevet n’est pas contestée par les parties.

… Pour établir les faits de contrefaçon, la société Bioagency s’appuie notamment sur un procès-verbal de saisie du 29 octobre 2009 dont la validité est cependant contestée par la société Innate.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon doit donc être préalablement examinée.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 2009

La société Innate estimant que les opérations de saisie du 29 octobre 2009 auraient été menées en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal :
  • qu’il ne figurerait sur ce procès-verbal ni la liste des pièces désignées comme annexes, ni celles placées sous scellés et que certaines photographies lui auraient été remises tardivement, ajoutant que les enregistrements sonores réalisés le 29 octobre 2009 ne lui auraient pas été transmis.
  • que la société Bioagency aurait fait saisir des documents antérieurs au 5 août 2009, c’est à dire avant la date à laquelle elle a entendu résilier le contrat de licence et ce, sans y avoir été expressément autorisée et sans respecter la demande de préservation de la confidentialité pourtant formée par la défenderesse devant l’huissier instrumentaire,
  • que ce dernier aurait tenté de provoquer un acte de vente d’un produit argué de contrefaçon, et ce, alors qu’il n’ignorait pas que la société Innate n’était qu’une société de recherches et qu’elle ne réalisait aucune vente du produit IPH 1201,
  • que l’huissier aurait en outre laissé les conseils en propriété industrielle et le mandataire européen qui l’accompagnaient, procéder eux-mêmes aux investigations et aux interrogations des personnes présentes, parfois hors de sa présence et ce, en ne relatant pas cette réalité dans son procès-verbal.
En réplique, la société Bioagency soutient que l’huissier aurait remis et laissé copie à Innate du procès-verbal et de la totalité des documents annexés, à l’exception des seuls clichés photographiques. Par ailleurs, contestant les affirmations de la société défenderesse, elle prétend qu’aucune information confidentielle ne lui aurait été remise, les seuls documents désignés comme confidentiels ayant été placés sous scellés à la demande de la société Innate. Par ailleurs, elle fait observer que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas limité les opérations aux constatations postérieures à la date de résiliation alléguée du 5 août 2009. Elle considère qu’en proposant de régler le prix des échantillons saisis, l’huissier n’aurait commis aucune provocation d’acte d’achat, ne faisant que se conformer aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 2009 prévoyant la saisie réelle d’un échantillon. Elle ajoute enfin que rien ne permet de vérifier les affirmations des salariés de la défenderesse selon lesquelles les faits relatés par l’huissier de justice ne correspondraient pas à la réalité, ces derniers n’ayant pas émis d’objection lors des opérations de saisie et leurs attestations étant produites pour les besoins de la cause.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 31 de la demanderesse correspondant aux annexes du procès-verbal du 29 octobre 2009 que certaines pages des documents qui y sont annexées, ne figurent pas dans la liste des documents tels que décrits en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En outre, il n’existe pas de liste détaillée permettant de distinguer les documents saisis de ceux placés sous scellés. Enfin, les clichés photographiques pris pendant les opérations de saisie n’ont pas été joints au procès-verbal, l’objet et le nombre de ces clichés n’étant pas même indiqués.

Il apparaît pourtant à la lecture du procès-verbal qu’avant de clôturer ses opérations, l’huissier de justice a indiqué en page 10 avoir réalisé divers clichés photographiques et qu’il a précisé qu’ils « seront annexés à l’original minute et au second original du présent. ».

Or, outre le fait que l’huissier instrumentaire ne donne aucune information dans le procès-verbal de saisie quant à la nature et l’objet des photographies qu’il aurait réalisées, ces clichés n’ont pas été joints à son acte.

La société Bioagency qui ne conteste pas l’existence de ces photographies, reconnaît que ces captations n’ont pas été annexées au procès-verbal et qu’elles n’ont pas non plus été remises à la société Innate.

Ultérieurement, des photographies ont été communiquées au conseil de la société Innate mais seulement le 7 juillet 2011 et par un courrier du conseil de la société Bioagency.

Mais comme le relève à juste titre la société défenderesse, rien ne permet de dire que ces clichés correspondent à ceux pris lors de l’intervention du 29 octobre 2009, l’huissier n’en donnant pas de description dans le procès-verbal et n’en ayant dressé aucune liste.

C’est ainsi que les photographies attribuées à l’huissier du 7 juillet 2011 comportent des flacons sortis de congélateurs et des classeurs. Or, l’huissier qui liste en page 6 de son procès-verbal les flacons présents dans un congélateur, n’en donne pas une description complète et conforme aux photographies dont il serait l’auteur puisqu’il omet d’indiquer la date visible sur ces flacons, à savoir l’année 2007 (photos des pages 1 à 4), 2005 (photos des pages 5 à 9) et 2008 (photos des pages 10 et 11) ainsi que les mentions sur les étiquettes, soit « not for human use » pour les photos des pages 3 et 4 et « For laboratory use only » pour les photos des pages 5, 6 et 7 et ce, alors que ces informations présentent un intérêt évident quant aux périodes d’utilisation du composé objet du brevet et sa destination.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de consigner ou d’annexer dans son procès-verbal l’intégralité des renseignements et documents recueillis lors des opérations de saisie contrefaçon de sorte que la société Innate n’a pas été mise en mesure d’organiser utilement sa défense, étant dans l’ignorance de la nature et de l’étendue des documents saisis et n’a donc pas pu exercer pleinement ses droits.

Ces irrégularités lui ont donc nécessairement fait grief et justifient par conséquent que soit prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2009, les autres causes de nullité invoquées devenant sans objet.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de licence au 5 août 2009

La société Bioagency rappelle que la société Innate avait l’obligation contractuelle de développer des produits contenant le composé breveté et lui reproche d’avoir, en toute mauvaise foi, procédé au dépôt d’une demande d’autorisation d’essais cliniques de manière tardive et incomplète, caractérisant selon elle une « manœuvre frauduleuse ». Elle en conclut que la société défenderesse aurait ainsi manqué à ses obligations et ce, en violation de l’article 3 contrat, ces faits justifiant sa décision de résilier la convention par lettre du 5 août 2009, avec prise d’effet à cette date.

Pour sa part, la société Innate, reprenant les termes de son courrier en réponse du 14 août 2009, réplique en faisant valoir qu’elle aurait respecté les termes du contrat, notamment en ayant investi des efforts conséquents pour le développement du composé IPH 1201 depuis la signature de la licence et que contrairement à ce que soutient Bioagency, la demande d’essai clinique aurait bien été déposée le 1er avril 2009 à l’AFSSAPS qui l’aurait déclarée recevable. Elle considère que la résiliation du contrat qui devrait être soumise à la loi anglaise, n’a pas pu intervenir le 5 août 2009 et en conclut que le contrat de licence était toujours en vigueur au moment de la saisie contrefaçon, ayant été résilié à son initiative par un courrier du 2 novembre 2010.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 janvier 2004 prévoit à l’article 3.1 que si la demande d’essai clinique n’est pas déposée dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du contrat, la société Bioagency pourra résilier le contrat de licence, après une mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution dans un délai de 60 jours.

Par lettre du 15 janvier 2009, la société Bioagency a reproché à la société Innate une inexécution de cette clause, cette dernière admettant selon courrier en réponse du 22 janvier 2009 qu’aucune demande d’essai clinique n’avait encore été déposée et sollicitant une prorogation du délai initialement convenu.

Cependant, suite au refus de proroger le délai, confirmé par la société Bioagency par courrier du 13 février 2009, valant également mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai de 60 jours à compter du 6 février 2009, la société Innate a alors procédé au dépôt de la demande d’autorisation d’essai clinique humain le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai imparti de 60 jours se terminant le 6 avril 2009.

Or, la société Bioagency qui prétend qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux, n’apporte aucune démonstration de son affirmation et ce, alors que l’AFSSAPS l’a déclaré recevable et en a accusé réception par courrier du 1er avril 2009.

Il ressort en outre des termes du contrat que la société Bioagency n’a pas respecté la procédure contractuelle relative aux modes obligatoires et successifs de résolution des litiges nés de l’exécution de la convention, prévoyant notamment la mise en place d’une phase de médiation, puis le recours obligatoire à une instance arbitrale.

C’est donc à bon droit que la société Innate, par lettre du 14 août 2009 en réponse à la lettre de résiliation du 5 août 2009, après avoir manifesté son désaccord de manière motivée sur les prétendus manquements invoqués, a sollicité la mise en œuvre des modes de résolution des conflits visés à l’article 11 dudit contrat.

Il apparaît par conséquent que la procédure de résiliation du contrat engagée par la société Bioagency ne respectant pas les formes prévues à l’article 8-2 du contrat, les manquements invoqués étant en outre insuffisamment caractérisés, le contrat n’a pas pu être valablement résilié le 5 août 2009 de telle sorte que jusqu’aux opérations de saisie contrefaçon intervenues fin octobre 2009, la société Innate a pu considérer de manière légitime que le contrat de licence exclusive était toujours en cours d’exécution.

Ne contestant plus cependant l’effectivité de la résiliation, les parties divergent quant à la date à laquelle elle serait intervenue, la société Innate invoquant pour sa part son courrier de résiliation du 2 novembre 2010.

Par cette lettre, la société Innate a fait part à la société Bioagency de son intention de rompre le contrat de licence de sorte qu’à cette date, soit le 2 novembre 2010, plus aucune des parties n’avait la volonté d’en poursuivre l’exécution et qu’elle constitue dès lors la date de sa résiliation effective.

Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 1 408 984

Selon l’article L 615-1 CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels que définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, la société Bioagency invoque des faits de détention du produit IPH 1201 jusqu’au 29 octobre 2009, sans analyser en détail les revendications du brevet en cause, ni les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.

En outre, elle ne peut reprocher à la société Innate de prétendus actes de contrefaçons dès lors que sur la période considérée, cette dernière est titulaire d’un contrat de licence exclusive du brevet.

Elle ne peut donc avoir commis aucun acte de contrefaçon et les demandes formées à ce titre par la société Bioagency, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Innate

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Innate prétend que la société Bioagency aurait profité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2009 pour appréhender l’ensemble des travaux de recherches et les résultats de ceux-ci sur les programmes IPH 1101 et IPH 1201 réalisés depuis le 1er janvier 2004. Elle ajoute que la société Bioagency, spécialiste du financement des projets innovant dans le domaine du vivant, connaissait parfaitement l’état d’avancement des travaux en phase II et l’intérêt que présentent de tels programmes pour la recherche de partenariat et la poursuite des développements de ses produits en profitant ainsi des résultats obtenus par elle sans la rémunérer. Par ailleurs, la société Innate soutient encore que certains éléments de propriété intellectuelle ayant été divulgués dans le corps de l’assignation de la demanderesse, il ne lui serait plus permis de déposer des brevets en rapport avec ces informations, citant notamment des travaux portant sur le développement d’une forme galénique contenant de borate et une forme de capsule gel du produit IPH1 1201. Selon elle, ces agissements l’auraient privé de la possibilité d’engager de nouveaux partenariats et minoré sa valorisation. Elle sollicite en conséquence la somme de 6.043.705 € correspondant aux frais de recherche engagés, outre diverses mesures d’interdiction.

En réplique, la société Bioagency relève que contrairement aux affirmations de Innate, celle-ci aurait continué à lever des fonds postérieurement à l’action en contrefaçon. Elle ajoute que la baisse de valorisation, à la supposer établie, ne serait pas un préjudice en soi et dépendrait de nombreux autres éléments. En outre, elle prétend qu’il n’est pas d’usage de prévoir dans un contrat de licence une quelconque indemnisation des dépenses dans l’hypothèse où les recherches n’aboutiraient pas, rappelant que la société Innate n’intervenait pas comme un sous-traitant.

Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société Innate qui affirme que la divulgation de ses travaux de recherche par la société Bioagency serait effective et fautive, sans pour autant le démontrer, n’établit pas non plus le lien avec le dommage prétendument causé. Elle ne produit aux débats qu’un rapport annuel qu’elle a elle-même rédigé dans le cadre des obligations mises à sa charge au terme de l’article 8-2 du contrat de licence pour justifier auprès de son cocontractant de ses investissements, indiquant le nombre d’employés et leur qualification, le temps budgété et planifié pour le développement des produits licenciés (pièce 11).

Ce document intégralement rédigé en anglais, n’est pas traduit en français et ne peut donc servir de pièce justificative d’un préjudice dans la présente procédure.

Par ailleurs, à supposé (sic) les faits de divulgation avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exploiter par elle-même les fruits de ses travaux.

Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, il n’est pas certain que ses recherches et résultats obtenus soient utilisés par des tiers, ni qu’elle-même ait pu en faire un usage dans les prochaines années, aucune pièce ne justifiant en outre de la pertinence des travaux réalisés et de l’usage qui en aurait été fait, pas plus d’ailleurs que de la réalité de partenariats futurs.

La demande d’indemnisation formée par la société Innate sera par conséquent rejetée. …

***

TGI de Paris, 9 décembre 2011
Bioagency c. Innate Pharma

lundi 12 décembre 2011

Bel et bien compétente

Il faut croire que certains brevetés sont prêts à tout pour pouvoir déposer des traductions de leurs brevets européens, malgré l’accord de Londres …

La société Sew-Eurodrive est titulaire du brevet EP 1 281 883 délivré le 14 janvier 2009, avec une description en langue allemande. Ce brevet, qui revendique une « gamme d’arbres », n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Gamme d’arbres destinés à être fixés dans un perçage (3) d’une pièce réceptrice (4), la gamme comprenant au moins deux tailles de construction différentes qui comprennent chacune différentes variantes d’arbres, caractérisée en ce que
a) l’arbre (1) possède au moins quatre zones axiales A, B, C et D qui sont adjacentes dans l’ordre alphabétique des lettres qui les désignent et parmi lesquelles D a un plus grand diamètre extérieur que A et/ou B ;
b) au sein d’une taille de construction sont comprises plusieurs variantes d’arbres qui présentent chaque fois une denture différente dans la zone D de l’arbre (1) ;
c) sur l’arbre (l), la zone A est dentée ou moletée ;
d) au sein d’une première taille de construction, au moins dans une première variante, l’arbre (1) n’est pas denté dans la zone B;
e) au sein de la première taille de construction, dans au moins une deuxième variante, les évidements formés par les entre-dents de la denture de la zone D s’étendent dans leurs zones de pied au moins en partie aussi dans la zone B de l’arbre (1), donc la zone B comprend une zone partielle B1 dans laquelle s’étendent les évidements et la zone B comprend d’autres zones partielles, en particulier B2 et B3, dans lesquelles aucun de ces évidements n’est prévu ;
f) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) est divisé au moins en trois zones adjacentes axialement A’, B’ et E’, la zone A’ étant associée à la zone A lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4), la zone B’ étant associée à la zone B lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4) et la zone E’ faisant suite à la zone B’ ;
g) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) présente dans la zone B’ un diamètre intérieur qui est mathématiquement égal ou supérieur à la valeur d ;
h) la zone d’arbre B comprend une zone partielle B3 qui fait suite à la zone A et le diamètre extérieur de la zone B3 est égal au diamètre extérieur de la zone A et inférieur à la valeur d ;
i) la zone d’arbre B comprend d’autres zones partielles BI et B2, la zone BI faisant suite à la zone B2 et la zone B2 faisant suite à la zone B3, et le diamètre extérieur des autres zones BI et B2 étant toujours supérieur à la valeur d de manière que dans les zones BI et B2, lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), une liaison par friction et/ou par adhérence soit prévue ;
j) lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), celui-ci est entaillé par complémentarité de formes par sa zone dentée ou moletée A dans la zone A’ du perçage (3) par suite de l’emmanchement de l’arbre (1).

La société Sew-Eurodrive a demandé à l’INPI que sa traduction en français soit inscrite au RNB.

Le Directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens.

La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.

Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

Comme nous l’avons rapporté dans un billet du mois de septembre 2010, la Cour a néanmoins fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.
« … la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; … c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; … la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ; … »
Combative, la société Sew-Eurodrive s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

***

… Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient, qu’en vertu des dispositions applicables, le dépôt d’une traduction d’un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société Sew-Eurodrive n’a pas pour objet de permettre la délivrance ou d’assurer le maintien de son titre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel a violé [les articles L 411-4 et L 615-17 du CPI] ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

***

Bien entendu, il y a toute une série d’arrêts parallèles.

A notre avis, c’est une bonne chose que l’argument douteux de compétence ait été évacué, ce qui évite que le litige soit porté devant le juge administratif.

Espérons que la Cour de Paris saura maintenant rejeter le recours sur une base plus saine.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Sew Eurodrive c. INPI

Disponible sur Legifrance.

lundi 28 novembre 2011

Le choix des armes


La société Sodeme est spécialisée dans la fabrication de machines complexes. Elle a notamment produit une ligne de fabrication de palettes et en particulier des fils d’agrafage pour agrafer les cageots. Cette technologie requiert le remplacement régulier de nombreuses pièces d’usure.

Elle possède un portefeuille de brevets dont certains ont trait à ces technologies.

Eléments constitutifs du mécanisme de commande et de réglage 
du déplacement de la tête mobile d’une machine d’agrafage 
brevetée par la société Sodeme (brevet FR 2 736 578)

Estimant que la société espagnole Tari Mecanizados (ci-après « Tari ») copiait les pièces de rechange qu’elle fabriquait et les commercialisait en France à des tarifs moins élevés, et qu’elle en subissait une perte de son chiffre d’affaires, la société Sodeme a pris contact avec l’un de ses clients pour que ce dernier commande auprès de la société Tari les pièces copiées. Elle a ensuite requis un huissier qui, aux termes d’un procès-verbal de constat du 27 juillet 2009, a conclu que « l’ensemble des pièces comparées sont toutes usinées de la même manière et sont en tous points semblables ».

Le 12 novembre 2009, la société Sodeme a assigné la société Tari devant le tribunal de commerce d’Angers en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil et demandé sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard de la fabrication des pièces litigieuses et la désignation d’un expert-comptable ayant pour mission d’évaluer son préjudice.

La société Tari a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI de Paris.

Par jugement 20 avril 2011, le tribunal de commerce d’Angers s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige et enjoint à la société Tari de conclure au fond à une audience ultérieure.

La société Tari a régulièrement formé contredit le 27 avril 2011.

***

… Dans son mémoire de contredit soutenu à l’audience du 28 juin 2011, la société Tari se fonde sur le décret 2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 modifiant le code de la propriété intellectuelle consacrant la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevet ajoutant que lorsqu’il y a connexité entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon, selon l’article L 615-19, alinéa 2, CPI, celles-ci étaient portées exclusivement devant le TGI.

La société Tari estime qu’en l’espèce les pièces en litige font l’objet de brevets et que la société Sodeme a choisi d’abandonner volontairement la protection spécifique du droit des brevets au profit de celle conférée par une action en concurrence déloyale.

Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société Sodeme reconnaît que des brevets ont bien été déposés par elle mais qu’ils ne recouvrent nullement, pour ceux qui ne sont pas tombés dans le domaine public, les pièces détachées litigieuses.

Il est constant que l’action intentée par la société Sodeme par son acte introductif d’instance est exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et tend à voir constater les actes de concurrence déloyale parasitaire de la société Tari.

Les brevets produits par la société Tari sont les suivants : un brevet n°8011358 concernant une machine emballage bois que la société Sodeme affirme, sans être démentie, ne plus fabriquer depuis 20 ans et dont le rapport avec le présent litige n’est pas établi ; un brevet n°8306696 qui concerne une machine carton dont il n’est pas davantage contesté qu’il est dans le domaine public, le système étant utilisé par les constructeurs de machine à carton. Il en va de même pour le brevet n°03200380 qui concerne également une machine carton. Le brevet n°9508365 concerne une machine palette et le n°9508364 une machine emballage bois. Il n’est pas discuté que ces deux derniers brevets sont toujours d’actualité.

Cependant, la société Sodeme soutient à juste titre qu’elle ne reproche nullement à son adversaire d’avoir copié un système protégé par un brevet mais uniquement des pièces détachées qui ne bénéficient pas de cette protection, excluant le droit de la propriété intellectuelle, de sorte que les jurisprudences citées par la société Tari, qui reposent sur le présupposé, ici inexistant, d’un contentieux portant sur la contrefaçon d’une marque ou la violation d’une clause de confidentialité protégeant des informations confidentielles se rattachant à un brevet, sont inopérantes.

Subsidiairement, la société Tari estime que les poursuites engagées par la société Sodeme est la source d’un comportement déloyal vis à vis d’un opérateur commercialisant dans l’Union européenne et se fonde sur les articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne et l’article R.420-3 du code de commerce, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2010 déterminant qu’en matière de concurrence et de pratique anti concurrentielle intra-communautaire le contentieux a été regroupé autour de huit juridictions de premier degré pour solliciter que, dans l’hypothèse où ne serait pas admis « l’environnement brevets » du litige, la compétence du tribunal de commerce de Rennes soit retenue eu égard à ce conflit concurrentiel.

La société Sodeme réfute cette thèse en soutenant que la concurrence déloyale et le parasitisme relève de la responsabilité délictuelle et non des textes évoqués par son contradicteur.

Les articles 101 et 102 du traité sur l’Union Européenne transposés dans les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce traitent des pratiques anticoncurrentielles et sanctionnent les ententes illicites et abus de position dominante. Le décret du 15 décembre 2005 transposé dans l’article R 420-3 du code de commerce a certes attribué la compétence à huit tribunaux de commerce et de grande instance en premier ressort et la Cour d’appel au second degré. Cependant, l’action introduite par la société Sodeme ne peut être considérée ni explicitement ni implicitement comme s’apparentant à ce contentieux dont le traitement a été dévolu ces juridictions. Il s’agit d’une action civile de droit commun.

Il résulte des dispositions de l’article 5, 3° de la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’article 46 CPC fixe une règle identique, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles du code de la consommation vantées par la société Tari.

Or, la société Sodeme justifie par un constat d’huissier versé aux débats et ainsi soumis à la contradiction, sur le caractère probant duquel il n’appartient pas à la Cour de se pencher au fond dans le cadre du présent contredit, que le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, s’est bien réalisé pour partie dans le ressort du tribunal de commerce d’Angers dont il convient, en vertu d’une jurisprudence constante, de retenir la compétence.

L’ensemble de ces éléments imposent de rejeter le contredit et de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a retenu sa compétence, l’affaire lui étant renvoyée pour préserver le double degré de juridiction.

L’équité impose de faire supporter par la société Tari les frais irrépétibles d’appel exposés par la société Sodeme. La partie qui succombe doit les dépens.

***

Cour d’appel d’Angers, 27 septembre 2011
Tari Mecanizados c. Sodeme

lundi 27 juin 2011

Compétence du commerce

La société allemande Bioteich AG est titulaire du brevet européen EP 0 797 546 concernant un bassin d’épuration.

Les revendications 1 et 6 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Bassin d’épuration pour l’épuration biologique d’eau, constitué d’une couche de délimitation dense servant à recevoir l’eau à épurer et les matières organiques et non organiques nécessaires, ainsi que l’implantation de plantes associée, tandis que, dans le bassin (2), il est prévu une fosse (6) qui s’étend vers le bas à partir du fond du bassin (2) et dans laquelle débouche une arrivée prévue pour l’eau à épurer, un orifice d’écoulement de sortie (7) étant prévu pour l’eau épurée, caractérisé en ce que le bassin (2) présente une étendue longitudinale (L) qui est supérieure à l’étendue suivant une direction transversale à celle-ci, en ce que la fosse (6) est disposée dans une zone d’extrémité du bassin et l’orifice d’écoulement de sortie (7) est disposé dans l’autre zone d’extrémité, de sorte que la distance (D) entre le centre de la fosse (6) et l’orifice d’écoulement de sortie (7) correspond sensiblement à l’étendue longitudinale (L) du bassin (2), et en ce qu’à l’intérieur du bassin (2a), il est prévu une couche de substrat qui est composée de plusieurs couches individuelles et présente une capacité d’accumulation pour des substances nutritives et l’oxygène et à travers laquelle il est possible de faire passer l’eau, tandis que les couches individuelles sont disposées en épaisseurs superposées, la granulométrie des différentes couches diminue sensiblement de bas en haut et des zéolithes sont mélangées à la couche de substrat.

6. Installation de bassin de baignade, constitué d’un bassin de baignade (1) comportant au moins une évacuation (3a, 3b) pour l’eau, un bassin d’épuration (2) suivant l’une des revendications 1 à 5, dont une arrivée est reliée à une évacuation (3a, 3b) du bassin de baignade (1) et dont un orifice d’écoulement de sortie (7) est relié à une arrivée (10, 11) prévue pour le bassin de baignade, et comprenant également une pompe (8) servant à recycler l’eau entre le bassin de baignade (1) et le bassin d’épuration (2), cette pompe (8) étant de préférence disposée dans la tuyauterie de liaison (9) entre l’orifice d’écoulement de sortie (7) du bassin d’épuration (2) et l’arrivée (10,11) du bassin de baignade (1 ).


La société Bioteich a concédé une licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg à la société Obio Group, qui a elle-même concédé une licence non exclusive à la société Chlorotech.

Estimant qu’après la résiliation de ce contrat, la société Chlorotech avait violé le contrat de licence en dévoilant le secret du procédé à un tiers et que la société Les Baignades, créée par les associés de la société Chlorotech, s’était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Obio group a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle et diverses mesures d’interdiction sous astreinte.

Par arrêt du 23 février 2010, la Cour d’appel de Lyon a déclaré le président du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître du litige. Elle a condamné la société Chlorotech à cesser de se prévaloir sur tout document ou support des produits Bioteich, et la société Les Baignades à cesser d’utiliser les photos de baignades naturelles réalisées selon le procédé Bioteich. Enfin, la Cour a débouté la société Chlorotech de sa demande reconventionnelle d’attribution « Papillon d’or », un prix décerné à la société ayant réalisé le plus grand nombre de baignades Bioteich.

La société Chlorotech s’est pourvue en cassation. Son premier moyen concerne la compétence du tribunal de commerce.

***

Attendu que la société Chlorotech fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que les litiges portant sur l’exécution des clauses d’un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance; que la cour d’appel, qui a constaté que le litige portait sur l’obligation de garder le secret du procédé Bioteich, laquelle devait se prolonger après l’expiration du contrat de licence, a violé l’article L 615- 17 CPI ;
2°/ que les actions relatives à une question de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du TGI ; qu’en ayant déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur une action en concurrence déloyale liée à la contrefaçon du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 615-19 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés qu’il est reproché, d’une part, à la société Chlorotech d’avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d’autre part, à la société Les Baignades d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich ; qu’en l’état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l’obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en œuvre le procédé Bioteich était imputée à la société Chlorotech et qu’aucune contrefaçon du brevet n’était incriminée, la cour d’appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent ; …

***

La Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chlorotech à ce que lui soit attribué le prix Papillon d’Or, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier du document relatif à ce prix.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011
Chlorotech c. Obio Group

Disponible sur Legifrance.

mardi 31 mai 2011

Détournement de betteraves

Monsieur Etienne J. a été PDG de la société Etablissements Jean Moreau (ci-après « Moreau »), spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, de 1989 à 2007. Il a été à l’origine du dépôt de 26 demandes de brevet au nom de la société Moreau et est cité comme inventeur sur 24 d’entre elles.

Dispositif pour effeuiller des végétaux, tels que les betteraves, inventé par Etienne J. 
et ayant donné lieu à la délivrance d’un brevet européen (EP 1304025)

En 2007, la société Exel Industries (ci-après « Exel ») a fait une offre de reprise de la société Moreau. Dans ce cadre, elle a conclu une convention avec Monsieur J. aux termes de laquelle elle s’engageait à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau appartenant à Monsieur J. ou à sa famille ainsi que tous les droits détenus par eux, moyennant le prix total de 150 k€.

Monsieur J. s’engageait à régulariser les actes de cession de ces droits devant l’INPI.

La société Moreau a été cédée à la société Exel.

Par acte du 22 juillet 2009, Monsieur J. a fait assigner la société Exel devant le TGI de Reims afin de la voir condamner au paiement de la somme de 150 k€ au titre des droits d’inventeur qu’il détiendrait sur 24 des 26 brevets déposés par la société Moreau.

Par jugement du 24 août 2010, le tribunal a dit que le litige relevait de la compétence du TGI de Paris et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.

Monsieur J. a formé contredit contre ce jugement le 8 septembre 2010.

Dans un arrêt du 17 janvier 2011, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement de première instance :

***

… Attendu qu’aux termes de l’article 2 de cet accord, la société Exel s’engageait, de manière irrévocable et même si son offre de reprise n’était pas retenue [par] le tribunal de commerce, à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau (ou l’équivalent) appartenant à Monsieur J. ou à sa famille et tous les droits d’auteur et/ou d’inventeur que lui ou sa famille [pouv]aient détenir sur ces différents titres de propriété industrielle ou autres, moyennant le prix de 150.000 € ; que, de son côté, Monsieur J. s’engageait irrévocablement à régulariser les actes correspondants avec la société Exel, à première demande de sa part, et, en contrepartie, cette dernière s’engageait à lui en verser le prix à l’inscription à l’INPI des actes de cession nécessaires ;

Attendu que société Exel rappelle que seul le titulaire d’un brevet d’invention dispose de droits pécuniaires sur celui-ci, même s’il n’en est pas l’inventeur lequel ne peut se prévaloir que d’un droit moral qui n’est pas cessible séparément ; qu’elle fait valoir qu’aucun brev[et n’]est à son nom ni à celui d’un membre de sa famille et que tous les brevets ont été enregistrés au nom de la société Moreau de sorte que Monsieur J. est dans l’impossibilité de régulariser les actes de cession des brevets et d’inscrire ces actes à l’INPI, ce qui conditionnait le paiement de la somme de 150.000 € ; que la société Exel fait également observer que les brevets appartenant à la société Moreau ont été cédés, en pleine propriété, libres de tout engagement, à la société Exel dans le cadre du plan de cession ; qu’elle en conclut que le paiement de la somme de 150.000 € est subordonné à la reconnaissance d’un droit patrimonial dont la détermination relève du contentieux spécifique des brevets ;

Attendu [qu’il] résulte de ce qui précède que le litige ne porte pas seulement sur la violation reprochée à la société Exel des obligations contractuelles qu’elle avait souscrites au profit de Monsieur J. dans le cadre de l[a convention] du 29 juin 2007 dès lors que la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépend de l’étendue des droits invoqués par Monsieur J. sur les brevets visés dans cette convention ; que cette question mettant en cause les règles spécifiques du droit des brevets, c’est à juste titre que le TGI de Reims a décliné sa compétence en application des articles L 615-17 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire au profit du TGI de Paris ;

Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses d[ispos]itions ; …

***

C’est un cas intéressant de méprise sur les droits qu’une demande de brevet confère à son inventeur qui n’est pas déposant. Ces droits consistent – exclusivement – en un droit moral de reconnaissance comme inventeur (L 611-9 CPI), et éventuellement en un droit à une rémunération supplémentaire (lorsqu’il s’agit d’une invention de mission au sens de L 611-7 CPI) ou au paiement d’un (juste) prix (lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable au sens de L 611-7 CPI, ou tout simplement en cas de cession de l’invention par l’inventeur). Comme le souligne la défenderesse, le droit moral de l’inventeur n’est pas cessible séparément.

A notre avis, l’issue du litige, désormais devant le TGI de Paris, ne fait donc aucun doute.

Cour d’appel de Reims, 17 janvier 2011
Etienne J. c. Exel Industries

vendredi 11 mars 2011

Hors normes

La société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès :

***

La société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés forment, au visa des articles 496 et 497 CPC, une demande de rétractation des ordonnances en date du 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon qui ont eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre au siège de la société Carrefour Hypermarchés et les 30 novembre et 1er décembre au siège de la société Carrefour Import.

L’alinéa 2 de l’article 496 CPC dispose
« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
et l’article 497 indique
« le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Le juge des référés saisi de la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses a constaté qu’il n’était pas le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon et a posé aux parties des questions sur sa compétence au regard de ces articles.

Les sociétés Carrefour ont indiqué que le juge des requêtes intervient sur délégation du président du TGI de sorte que n’importe quel juge délégué du président du TGI agissant en référé est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.

Il ressort des dispositions des articles 496 et 497 CPC que c’est bien le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête qui doit être saisi d’une demande de rétractation et non pas un juge agissant par délégation du président du TGI. Cette précision est d’importance car il s’agit de présenter au juge qui a accepté de prononcer une mesure ex parte, d’entendre les arguments et moyens d’une partie qui subit les conséquences de cette décision de sorte qu’au vu de ces nouveaux éléments, le même juge puisse apprécier la mesure prise et la réformer, la rétracter ou la maintenir.

Enfin, le juge saisi d’une rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, n’est pas un juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête. Il statuera en la forme des référés mais il n’est pas le juge des référés.

En conséquence, la société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés seront renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à leur siège social rendues le 29 novembre 2010.

***

L’ordonnance contient aussi des passages intéressants au sujet de la vraisemblance de la contrefaçon :

***

Il convient de dire d’ores et déjà que le moyen de nullité opposé au brevet EP 532 qui consiste à affirmer que « la juxtaposition de moyens connus ne témoigne pas d’une activité inventive » est sans plus d’explication ou de motivation insuffisant à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté. …

Les sociétés Carrefour indiquent que les dispositifs MP3 fournis par la société Gowell bénéficiaient de la licence accordée par Sisvel.

Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part que la société Sisvel a résilié la licence accordée à la société Gowell au motif que celle-ci ne payait pas ses redevances et d’autre part que la licence était accordée à la société Gowell Enterprises International Ltd. et non à la société Gowell Digital Limited dont le nom est mentionné sur les factures saisies.

Faute de démontrer les liens unissant les sociétés entre elles et que l’autorisation donnée pour l’une est valable pour l’autre, la société Gowell Digital Limited ne démontre pas être titulaire de la licence obligatoire.

En effet, il n’est pas possible de suivre la trace des produits mettant en œuvre la norme DVB grâce à une chaîne constante dans les factures ; il n’est pas mis au débat les documents nécessaires (factures auxquelles sont adossés les documents de douane) qui établiraient sans contestation possible que les produits importés en France ont été acquis auprès de licenciés delà société Sisvel.

Les factures produites au débat montrent que certains produits acquis auprès d’une société Gowell Digital Limited proviennent de fabricants chinois ou d’intermédiaires utilisant une dénomination sociale approchante mais qui n’est pas celle du licencié de sorte que la confusion ne permet pas de dire que les produits importés ont bien été soumis à la redevance.

En conséquence, le moyen tiré du fait que la société Gowell Enterprises International Ltd. aurait obtenu une licence de la société Sisvel ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

***

En définitive, le tribunal a prononcé une interdiction provisoire et a ordonné à la société Carrefour de communiquer tous documents afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés.


TGI Paris (ordonnance de référé), 1 février 2011
IFR et al c. Carrefour et al

mercredi 12 janvier 2011

Déconfiture

La présente affaire montre qu’il ne suffit pas qu’un conflit ait lieu dans l’ombre d’un brevet pour que l’affaire doive être portée devant l’un des TGI compétents en matière de brevet (et les cours d’appel correspondantes).

Après avoir mis au point un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre, consistant à confire le produit à la graisse de canard, Alain R. et Jean-Louis M. ont déposé une demande de brevet n° FR 2 862 492.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre (P), caractérisé en ce qu’il consiste à confire dans de la graisse (G), les pommes de terre (P) de sorte que la pomme de terre fraîche se cuise et s’imprègne de graisse, la pomme de terre (P) confite étant emballée associée à de la graisse (G).

Dans un premier temps, la fabrication du produit à été confiée à la société « C.S.V. A la carte ». Suite à la déconfiture (sic) de celle-ci, Alain R. et Jean-Louis M. ont eu des contacts avec la société Michel Catusse, puis il ont assignée celle-ci devant le Tribunal de commerce de Cahors. Celui-ci s’est déclaré compétent, a débouté Alain R. et Jean-Louis M. de leurs demandes et les a condamnés à payer 2000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Alain R. et Jean-Louis M. ont relevé appel. Ils demandent à la Cour de dire et juger que la production du brevet établit « la reconnaissance de la propriété industrielle concernant un procédé de fabrication de pommes de terre confites », de constater la faute de la société Michel Catusse et de la condamner à réparer le préjudice causé par ses agissements.

Voici le verdict de la Cour :

***

Sur l’exception d’incompétence

Les appelants fondent expressément et de manière désormais parfaitement claire leur action sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et sur la notion de concurrence déloyale ; les agissements dont ils font grief à l’intimée entrent d’un point de vue théorique dans la typologie des comportements concurrentiels déloyaux, sans référence juridique formelle avec quelque action en contrefaçon du brevet qu’ils ont effectivement déposé ;

Les appelants s’appuient sur des faits autres que ceux susceptibles de constituer une contrefaçon de brevet attentatoire à un droit privatif intellectuel ou industriel ;

Il convient en conséquence, mais par substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers Juges, de confirmer la décision attaquée et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, laquelle repose sur l’affirmation inexacte que l’action adverse trouverait son fondement dans les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.


Sur le fond

Il n’est pas contesté que les appelants ont dans un premier temps confié la fabrication de leur produit à la société « C.S.V. A la carte », laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2005 ; il est patent qu’à compter de ce moment, voire plus tôt, il a nécessairement été mis fin à cette collaboration ;

Aux motifs suivants, on doit considérer que les appelants ont à cette époque confié la fabrication de leur produit à la société intimée :

1°) d’une part, il était naturel que les appelants, désormais sans fournisseur mais cependant pourvus de clients et de commandes, recherchent les services d’une entreprise susceptible de confectionner leur produit,

2°) d’autre part, ils admettent -sans cependant le démontrer par quelque écrit- avoir fait une "offre de régularisation" à l’intimée et n’avoir "cessé de réclamer" la signature d’un contrat de licence matérialisant "l’accord entre les parties", ce qui sous-entend qu’un accord existait déjà, mais sous forme simplement verbale,

3°) au surplus, les appelants n’affirment ni ne justifient avoir confié leur fabrication à une entreprise tierce,

4°) enfin et plus particulièrement, il est versé aux débats de nombreux bons de commande à l’en-tête de la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse remplis et signés par B. M., ce dernier ne contestant nullement son écriture ou son paraphe ; dans ces documents qui remontent essentiellement à l’année 2006, celui-ci prend commande de pommes de terre confites auprès de l’intimée au profit d’un certain nombre de clients ; la thèse selon laquelle l’intimée n’aurait été chargée par eux que de commercialiser, voire simplement de transporter leurs produits - fabriqués ailleurs - couplés à ceux carnés de leur adversaire, est contrebattue tant par le contenu de ces bons de commande que par la chronologie des faits et le simple bon sens ;

Il ressort de ce qui précède que les parties étaient liées par un contrat verbal dont on ne sait rien du contenu sinon qu’il était par la force des choses à tout le moins de fabrication ; c’est d’ailleurs vainement que l’on recherche la trace de la moindre demande écrite adressée par les appelants à la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse l’invitant à formaliser par écrit leur accord verbal ;

Au vu des pièces comptables produites, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ce contrat a donné lieu au versement de commissions sur vente de ces pommes de terre confites au profit de Jean-Louis M., ou à celui de son épouse sous le nom de laquelle il paraissait travailler ; il doit cependant être ici souligné que le montant des commissions versées n’a donné lieu à aucune protestation ni réserve de la part de Jean-Louis M., pendant au moins deux années ;

Les appelants se gardent bien de faire le moindre rapprochement comptable - à partir des souches des bons de commande ou encore des documents saisis sur autorisation judiciaire - entre les ventes de pommes de terre confites réalisées par Jean-Louis M. et les commissions sur chiffre d’affaires, calculées aux dires de l’intimée selon le même pourcentage que pour l’activité d’agent commercial de ce dernier chargé de placer ses produits carnés ;

Ils échouent ainsi à établir qu’ils n’auraient pas été remplis de leurs droits ; on voit d’ailleurs mal comment des commissions à un taux différent des 3 ou 3,5% stipulés pourraient être calculées alors qu’il n’existe aucun contrat écrit pour en déterminer le montant et que le contrat verbal a produit ses effets sans récriminations de la part des appelants ;

Il est particulièrement démonstratif que ces derniers soient dans la plus absolue incapacité de verser aux débats la moindre mise en demeure qu’ils auraient logiquement dû adresser à l’intimée de cesser ses prétendus actes de concurrence déloyale ; on notera à cet égard que, dans les catalogues édités par la société intimée entre 2004 et 2008, ne figurent jamais les pommes de terre confites à la graisse de canard litigieuses ;

Cela étant, on ne peut considérer qu’il ait été, dans la requête des appelants aussi bien que dans l’Ordonnance subséquente du Président du TGI de Cahors en date du 22 mai 2008, laquelle a permis de réaliser la saisie de pièces commerciales et comptables de l’intimée, enjoint à cette dernière de mettre fin à ses prétendus actes de concurrence déloyale ;

Il n’y est en effet question que de difficultés dans la revendication – tardive - du droit allégué des appelants au paiement de commissions sur le montant exact des ventes effectuées ;

Il n’a donc jamais été mis fin au contrat verbal liant les parties ;

Bref, les relations entre parties se sont exclusivement inscrites dans un rapport conventionnel et il ne s’évince de tout ce qui précède nullement la preuve - que les appelants avaient la charge de rapporter - de ce que les activités de l’intimée se seraient à un moment ou une autre déployées hors du champ contractuel ; il n’existe aucun fait distinct de l’inexécution prétendue des stipulations contractuelles préexistantes ;

Il ne peut en conséquence être reproché à cette dernière des actes de concurrence déloyale sur le fondement juridique de l’article 1382 du Code Civil, qui suppose une faute de nature quasi-délictuelle ; l’action telle qu’intentée par les appelants est en effet exclusive de toute relation contractuelle entre parties ;

D’où il suit que le Jugement attaqué doit être confirmé ;

***

Cour d’appel d’Agen, 18 octobre 2010
Alain R. et Jean-Louis M. c. Michel Catusse

vendredi 10 septembre 2010

La Cour de Paris se dit incompétente pour statuer sur un recours contre l’INPI

Comme cela est bien connu, le Code de la propriété intellectuelle prévoit, en son article L 411-4, la possibilité de former un recours contre des décisions du directeur général de l’INPI « prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ». L’article D 411-19-1 CPI stipule que « la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d’invention … ». En effet, le législateur a voulu soustraire ces recours au juge administratif pour les confier au juge civil. La procédure est quelque peu originale car le directeur général de l’INPI, qui est à l’origine de la décision contestée, doit être entendu, tout comme le ministère public (L 411-4, 4e phrase, CPI). Le directeur général de l’INPI peut même se pourvoir en cassation. (Il a pu y avoir un débat doctrinal quant au caractère « quasi-juridictionnel » des décisions du directeur général de l’INPI ; voir à ce sujet P. Mathély, Le nouveau droit français des brevets d’invention, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 547ss.) Nous verrons que le présent arrêt reconnaît un autre droit au directeur général de l’INPI.

Dans un billet récent, nous avons présenté un arrêt concernant un recours contre la décision du directeur général de l’INPI de refuser le dépôt d’une traduction d’un brevet européen délivré avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres mais modifié en opposition après son entrée en vigueur. Le présent arrêt se penche sur une situation proche à certains égards (le refus d’un dépôt de traduction pour un brevet européen fraîchement délivré), mais parvient à une ‘solution’ assez différente.

La société Sew-Eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, une demande de brevet européen, délivrée par l’OEB le 14 janvier 2009. Elle a voulu déposer à l’INPI une traduction française de ce brevet, mais le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens. La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.

Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

La Cour fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.

***

Considérant que l’article R 411-23 CPI dispose que « la cour d’appel statue après que le directeur général de l’INPI a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales » ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant au contenu de ces observations, n’interdisent pas au directeur général de l’INPI, même s’il n’a pas la qualité de partie à l’instance, de discuter la compétence de la cour au regard de la nature de la décision visée par le recours ; que, dès lors qu’il appartient à la cour, en toute hypothèse, de vérifier sa compétence et que le ministère public et la société Sew-Eurodrive en ont débattu contradictoirement, la qualité en laquelle l’INPI intervient à la procédure et a présenté ses observations est indifférente à la nécessité de l’examiner ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 411-4 CPI que les cours d’appel connaissent des recours formés contre les décisions que prend le directeur général de l’INPI « à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » ; que l’article R 411-19 précise les règles de compétence territoriale des cours d’appel appelées à connaître « des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle » ;

Considérant qu’il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société Sew-Eurodrive, ou ne l’est pas, ainsi que le soutient l’ INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser la traduction que souhaitait déposer la société brevetée a été prise « à l’occasion de » ou « en matière » de délivrance de brevet ;

Considérant, à cet égard, que le ministère public tient pour acquis que le dépôt de la traduction a été sollicité à « l’occasion de la délivrance du brevet européen » ;

Considérant que la société Sew-Eurodrive … admet, pour sa part, que les dispositions des articles L 614-7 et suivants CPI qui se référaient à l’exigence d’une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d’une traduction n’est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance ;

Considérant en effet que l’article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose :
« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » ;

Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen »,
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date ;

Que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :
«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l’INPI, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant que l’entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d’une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d’appel pour statuer sur les recours en ces matières ;

Considérant, au demeurant, que c’est ainsi que la société Sew-Eurodrive comprend le sens de sa demande tendant à voir l’INPI accepter de conserver la traduction de son brevet, non pour permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d’y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l’INPI, telle que définie à l’article L 411- 1, 1°, CPI, consistant à « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations », et non à celle contenue au 2° du même article, relative à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle [...], à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; que c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive,
Vu l’article 96 CPC, renvoie la société Sew-Eurodrive à mieux se pourvoir, …

***

Le recours formé par la société Sew-Eurodrive, visant à imposer à l’INPI une formalité pour laquelle il n’y a plus de base légale, n’avait, selon nous, que peu de chances d’être couronné de succès, mais on peut regretter le traitement que la Cour de Paris lui a réservé. Au lieu de rejeter le recours, elle reçoit l’exception d’incompétence, qui nous paraît quelque peu artificielle. En l’absence de texte applicable, elle considère la volonté subjective de la requérante, ce qui la mène à l’article L 411-1, 1° CPI. Ce choix n’est pas dépourvu de logique interne mais nous semble néanmoins discutable. La Cour renvoie le requérant à mieux se pourvoir, sans doute devant le juge administratif. Celui-ci est-il vraiment mieux à même de traiter la question de la traduction d’un brevet européen ? Ce renvoi est-il dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ?

Mais laissons ce débat aux spécialistes. Pour revenir au souhait de la société Sew-Eurodrive, de voir l’INPI accepter une traduction française de son brevet européen rédigé en allemand, afin de réduire le risque de voir le brevet contrefait, on peut se demander s’il ne repose pas sur une illusion. Avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, il fallait en effet déposer une traduction française, mais, à notre connaissance, l’INPI ne diffusait pas cette traduction. Peut-être pouvait-on se procurer une copie en s’adressant à l’INPI, mais les bases de données habituelles (espacenet en particulier) ne mettaient pas ce texte à la disposition du public (alors qu’on pouvait y trouver des re-publications de l’Office allemand). C’est d’ailleurs une des raisons pourquoi l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, si elle a eu un impact financier pour les Cabinets en propriété industrielle, n’a en rien bouleversé la situation des techniciens et inventeurs français soucieux de connaître l’art antérieur et plus particulièrement, le contenu des brevets européens délivrés en langue anglaise ou allemande.

Mais peut-être les motivations derrière ce recours étaient-elles d’un autre ordre. S’agissait-il d’un « test case », comme on dit outre-Manche ? Quelqu’un avait il envie d’entrouvrir la porte que le Protocole de Londres avait fermée, pour permettre un dépôt de traduction optionnel ?

Cour d’appel de Paris, 26 mai 2010
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG c. Directeur général de l’INPI

Source : PIBD 922 III-475
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI