Parfois, un seul mot d’une revendication devient crucial pour la brevetabilité et/ou pour la matérialité d’une contrefaçon. Lorsque, de surcroît, il n’est pas défini dans le brevet, les choses se compliquent, mais l’affaire n’est pas perdue d’avance pour autant, comme le montre le présent jugement du TGI.
La société Compagnie Plastic Omnium (ci-après « CPO ») est titulaire du brevet français FR 2 789 644 relatif à un ouvrant arrière de véhicule automobile, monté pivotant autour d’un axe horizontal au voisinage de son bord inférieur. Elle est également titulaire d’un brevet européen EP 1 028 016 ayant exactement la même portée mais ne désignant pas la France. Une opposition par les sociétés Cadence Innovation (ci-après « Cadence ») et Daimler-Chrysler a été rejetée par la division d’opposition. Un recours a été formé, mais le dossier semble inactif depuis août 2009.
La revendication 1 de ces brevets est rédigée comme suit :
1. Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ;51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.
La société CPO a eu connaissance du fait que la société Cadence fabriquait et commercialisait, auprès du groupe PSA, un ouvrant arrière utilisé sur le véhicule Citroën C2, monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, comportant un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel en matière plastique.
La société CPO considérant que cet ouvrant arrière portait atteinte à ses droits, a fait effectuer une saisie-contrefaçon et des constats, puis a saisi le TGI de Paris d’une action en contrefaçon de son brevet français.
La société Cadence ayant été cédée à la société Sora Composites (ci-après « Sora »), la société CPO a assigné la société Sora en intervention forcée.
Les défenderesses concluent à la nullité des revendications qui lui sont opposées, pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.
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Sur l’insuffisance de description de la revendication n°1
En vertu de l’article L 613-25 b) CPI, le brevet est nul si s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Les défenderesses soutiennent que le terme structurel présent dans la revendication n°1 n’a aucune signification et ne permet pas à l’homme du métier de réaliser l’invention, ce qui entraîne la nullité de la revendication n°1 pour insuffisance de description.
La demanderesse considère que le terme structurel est d’usage courant dans le domaine de l’automobile et que son sens n’a pas besoin d’être précisé dans la description, il signifie que l’objet constitue la structure de l’ensemble auquel il appartient, ce qui donne sa tenue mécanique à l’ensemble, il est le squelette sur lequel se rapportent tous les éléments non structurels de cet ensemble, qui doit être d’une rigidité suffisante pour l’usage auquel il est destiné.
A la lecture des documents produits notamment les demandes de brevets antérieures à celle du brevet objet de la présente instance suivante :
il apparaît que les termes structure et structurel sont d’usage courant dans le domaine automobile pour définir les éléments qui constituent la structure de support des ensembles comprenant ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de définir, dans la description des inventions concernées, ces termes. Il apparaît que ces documents, y compris le brevet objet du litige qui n’a pas donné d’autres sens à ces termes, ne font que reprendre la définition donnée par le dictionnaire « Le Petit Robert » édition 2004 qui précise que l’adjectif structurel renvoie au nom structure qui renvoie lui-même au nom ossature défini comme l’ensemble de parties essentielles et résistantes qui soutient un tout.
Dans l’invention, ce terme définit le panneau intérieur de la revendication n°1 comme celui qui constitue l’élément essentiel de support de l’ouvrant. Il doit donc être considéré comme étant la partie solide qui soutient l’ensemble de l’ouvrant.
Dès lors, l’invention est suffisamment décrite et il n’y a pas lieu d’annuler la revendication n°1 sur ce fondement.
Sur le défaut de nouveauté de la revendication n°1
II est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.
Ce qui signifie que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
En l’espèce, les défenderesses contestent la nouveauté de la revendication n°1 du brevet dont s’agit au regard des six documents suivants :
- US 4 181 349 (Nix),
- US 5 169 201 (Gower)
- US 4 911 493 (Muirhead)
- Ouvrant de la Smart Fortwo
- US 4 333 678 (Munoz et al)
- US 4 707 016 (McDonald)
La revendication n°1 porte sur un ouvrant arrière de véhicule automobile monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel, ledit panneau intérieur étant réalisé en matière plastique.
Les défenderesses opposent notamment l’antériorité Nix. Ce document présente un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (référence 20) monté pivotant autour d’un axe horizontal (21) situé près de son bord inférieur, il décrit l’ouvrant (20) et définit le panneau intérieur (27) comme une doublure. Le terme de doublure exclut à lui seul que ce panneau intérieur puisse être l’élément essentiel au soutien de l’ouvrant, et la description précise que la doublure 27 est fixée sur l’ouvrant par encliquetage et maintenue fermement sur l’ouvrant 20, il n’est donc pas structurel.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que ce panneau intérieur soit particulièrement résistant aux impacts n’en fait pas l’élément structurel de l’ouvrant mais lui assure seulement une meilleure protection.
Les défenderesses font également valoir que la revendication n°1 ne fait aucune allusion au mode de fixation du panneau intérieur sur les autres éléments de l’ouvrant, cependant, le fait que le panneau intérieur (27) dans le document Nix est fixé par encliquetage sur l’ouvrant (20) et que les charnières de l’ouvrant ainsi que les barres (23) de suspension de l’ouvrant sont reliées au panneau extérieur (20) et non pas au panneau intérieur sont bien des éléments visant à établir que dans le document NIX le panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.
Le même constat s’applique à l’antériorité Munoz dont le panneau intérieur est dénommé doublure et est rapporté sur l’ouvrant et ne peut donc constituer un panneau structurel.
Le brevet Gower quant à lui, divulgue un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (10) monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.
Les défenderesses considèrent que le fait que le panneau intérieur (38) présente des nervures de rigidification (46) en fait un panneau structurel, cependant, pour les mêmes motifs que pour le document Nix, on notera que dans le document Gower, le panneau intérieur n’est pas nécessaire au soutien de l’ouvrant dans la mesure où les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées à ce panneau intérieur.
En outre, il peut être remplacé en cas de dommage sans avoir besoin de démonter totalement l’ouvrant ce qui confirme que ce panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.
Le tribunal relève que le même argument s’applique au document Muirhead qui porte sur un ouvrant dont les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées au panneau intérieur.
S’agissant de la Smart Fortwo, les défenderesses produisent, à l’appui de leur argumentation, une photographie qui serait selon elles une photographie de l’ouvrant de la Smart Fortwo tel qu’on pouvait le découvrir au 87e salon de l’automobile de Francfort en septembre 1997, sans pour autant en justifier, dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir cette photographie en tant que preuve d’une antériorité pertinente. Enfin, dans le document McDonald, l’ouvrant comporte un couvercle ou couverture d’ouvrant rapporté et le définit comme ayant une fonction de protection et de décoration de l’ouvrant exclusive de panneau structurel.
En conséquence, aucun des documents invoqués par les défenderesses au titre des antériorités de l’invention objet du litige, ne constitue une antériorité de toutes pièces de nature à ruiner la nouveauté de la revendication n°1 du brevet de la demanderesse.
Sur le défaut d’activité inventive de la revendication n°1
L’article L 611-14 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.
La revendication n°1 est ainsi rédigée :
Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ; 51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.
On rappellera que l’invention a pour objet de résoudre le problème que posent les ouvrants arrière pivotant autour d’un axe horizontal existants lorsqu’ils sont en position ouverte car ils se trouvent en porte-à-faux ce qui oblige à les concevoir en métal avec une structure dictée par un souci de robustesse excluant toute autre caractéristique fonctionnelle ou décorative.
Elle vise à fournir un ouvrant robuste mais dont la structure permet d’offrir d’autres fonctions que la seule fermeture en optant pour un panneau intérieur structurel en matière plastique.
La question est de savoir si l’homme du métier qui peut être défini comme un ingénieur en carrosserie automobile qui conçoit et fabrique des pièces automobiles, pouvait, à partir de l’état de la technique, naturellement concevoir cet ouvrant ou s’il a dû faire preuve d’activité inventive.
Les défenderesses pour démontrer l’absence d’activité inventive combinent plusieurs antériorités.
Il apparaît que les antériorités Me Micro C, US 2,631,880, Peugeot Citroën, Dancasius, Naert et Volkswagen soit ne décrivent pas leur panneau intérieur soit ne précisent pas si leur panneau intérieur est structurel.
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| US 2,631,880 |
Quant à l’antériorité Renault et Peugeot, elle décrit également un élément de carrosserie composé d’un assemblage de panneaux intérieur et extérieur en matière plastique dont il n’est pas possible de déterminer lequel est structurel.
Enfin, la conférence Peguform enseigne qu’un hayon peut être réalisé intégralement en thermoplastique.
La combinaison de ces antériorités permet donc d’en déduire que l’homme du métier savait réaliser des ouvrants généralement constitués d’au moins deux panneaux l’un intérieur et l’autre extérieur, la structure de l’ouvrant étant assurée soit par le panneau extérieur soit par l’ensemble des deux panneaux, exclusivement. Le problème de l’homme du métier est de trouver un moyen de réduire le poids de l’ouvrant tout en lui assurant une bonne résistance et rigidité.
Aucun élément de l’état de la technique ne mentionne d’ouvrant dont la structure ne serait constituée que par le seul panneau intérieur, le panneau extérieur n’ayant qu’une fonction d’aspect.
Par ailleurs, si l’homme du métier sait que l’on peut concevoir des pièces de carrosserie et notamment des ouvrants en matière plastique dont l’avantage est d’être plus léger, il sait que la matière plastique est aussi plus fragile et offre a priori moins de résistance et l’utilisation qui en est faite dans la conception des ouvrants suppose la combinaison de deux panneaux qui ensembles constituent la structure. Le problème est d’autant plus important pour lui qu’il s’agit de réaliser un ouvrant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.
A la lecture des documents produits, il ne paraît pas évident que l’homme du métier aurait naturellement sans effort inventif conçu un ouvrant pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, composé d’un seul panneau structurel, ce panneau structurel étant le panneau intérieur et d’un panneau extérieur d’aspect, et ce, en matière plastique.
En conséquence, la revendication n°1 remplit la condition d’activité inventive requise.
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Au vu de son analyse plus que sommaire, le tribunal conclut à la validité du titre, puis à la matérialité de la contrefaçon.
Nous ignorons si un appel a été interjeté, mais si c’est le cas, les chances d’aboutir à l’annulation du brevet en appel semblent, elles, loin d’être nulles.
TGI de Paris, 17 septembre 2010
Compagnie Plastic Omnium c. Sora Composites et al.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.







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