Affichage des articles dont le libellé est Cour de cassation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cour de cassation. Afficher tous les articles

mercredi 18 avril 2012

Réouverture (partielle) des cartons

En mars 2011, j’avais consacré deux billets à un arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu dans le litige opposant les héritiers de Mme Rafaela J. aux sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler les faits de l’espèce.

Madame J. a été titulaire du brevet européen EP 0 251 945 qui concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis (et plus tard, la société OR-N-VI qui a absorbé la société Cardis) ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. 

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, l’action contre la société Smurfit a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2004), cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, qui a dit :
« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Dans son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d’appel de Colmar avait reconnu à la société OR-N-VI intérêt à agir (voir notre billet dans lequel nous nous étions étonnés de cette conclusion), validé la saisie-contrefaçon (voir le deuxième billet) et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Celles-ci se sont pourvues en cassation.

Voilà un extrait de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 3 avril 2012:

***

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 mars 1995 et 28 octobre 1998, et, en conséquence, de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey équipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui relève de ses propres constatations personnelles des explications techniques fournies par l’expert qui l’assiste ; qu’en se bornant à constater qu’il ne serait pas démontré que l’huissier n’avait pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu’il s’était contenté de retranscrire les déclarations de l’expert, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si, tout en procédant à des constatations personnelles, l’huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-5 CPI ;

2°/ qu’en refusant, en l’espèce, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l’huissier avaient été faites, d’une part, à l’aide de schémas pré constitués, fournis par l’expert, que l’huissier n’avait « manifestement pas établis » puisque des dessins identiques avaient été annexés à trois autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par d’autres officiers ministériels, et, d’autre part, en utilisant une « terminologie particulière » que l’on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l’huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l’expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d’appel a volé l’article L 615-5 CPI ;

3°/ qu’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les données techniques fournies par le conseil auraient fait l’objet du contrôle de l’huissier, sans constater que ce dernier aurait précisément identifié ces explications techniques dans son procès-verbal et distingué celles-ci de ses propres constatations, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 615-5 CPI;

Mais attendu que l’arrêt retient que même s’il a dans son procès-verbal, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, l’huissier de justice a procédé à une description précise des diverses phases de l’opération d’emballage exécutée sous ses yeux et du conteneur utilisé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen tiré de ce que l’huissier de justice n’aurait pas distingué les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey Equipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945 alors, selon le moyen, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n’exerce pas une fonction connue ; qu’en l’espèce, pour juger que les emballages des sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey équipement constitueraient la contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° 0 251 945, la cour d’appel a retenu que si les emballages litigieux ne reprenaient pas la caractéristique tenant à la présence, sur le conteneur, de rabats « continus dans les angles et discontinus entre les angles », les rabats du conteneur exerçaient toutefois la même fonction que celle du procédé objet du brevet, à savoir « bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des discontinuités dans les rabats n’avait pas déjà été enseignée par le document WO 81/01398, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-2 et L 613-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les rabats du conteneur argué de contrefaçon étaient continus, tandis que ceux du conteneur décrit par le brevet européen sont discontinus entre les angles et qu’en dépit de cette différence minime de structure, qui se traduit par des résultats de moindre qualité, les rabats du conteneur ont toujours pour fonction de bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée ; qu’il retient encore que la demande internationale du brevet Swan WO A 81/01398 relative à des cartons d’emballage, décrivant l’état antérieur de la technique, ne divulguait pas un procédé de fermeture automatique ni ne mentionnait l’utilisation de matière compressible pour assurer la mise en place des diverses parties de l’emballage de sorte que les enseignements tirés de ce brevet ne permettaient pas à l’homme de métier par de simples opérations d’exécution de concevoir le procédé décrit par le brevet européen ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que le brevet litigieux était nouveau dans sa fonction, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L 613-9 CPI dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L 614-11 et L 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société OR-N-VI, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L 614-11 CPI n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société OR-N-VI recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur Legifrance.

lundi 16 avril 2012

Jean le malchanceux

Hans G. a été titulaire du brevet européen EP 0 106 997 désignant la France, relatif à un procédé de traitement des ferrailles issues d’ordures ménagères pour la récupération du métal qui y est contenu.

Ce brevet, déposé en 1983, a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Lindemann et a été révoqué par la division d’opposition, puis maintenu sous une forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.3 (décision T 0287/92).

La revendication 1 telle que maintenue par la Chambre de recours est rédigée comme suit :
Procédé de traitement de déchets métalliques pour la récupération des métaux y contenus, caractérisé en ce que les déchets métalliques sont soumis à un séchage et à une purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou au moyen d’un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70%, en ce que les déchets métalliques sont ensuite concassés, et les surfaces des éléments des déchets métalliques sont soumises à frottements, et en ce qu’un triage à vent a ensuite lieu, suivi d’une séparation magnétique, de façon à porter la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 90%, et leur poids à environ 1.0 t/m3.


Le 16 septembre 1998, Monsieur G. a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rolanfer Recyclage (ci-après « Rolanfer ») en Moselle, qu’il suspectait d’utiliser un procédé de recyclage des déchets métalliques reproduisant les revendications de son brevet.

Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 1998, il a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg d’une part la société Rolanfer, utilisatrice de l’installation, d’autre part la société Broyeurs Becker, présentée comme étant le fabricant de l’installation litigieuse.

Par un jugement du 4 octobre 2006 (!), le tribunal a débouté Monsieur G. de toutes ses prétentions.

Monsieur G a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 octobre 2009, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance. La question décisive était de savoir si la société Rolanfer avait contrefait le procédé revendiqué en appliquant les étapes de concassage, de triage à vente et de séparation magnétique à des ferrailles issues d’ordures ménagères provenant d’incinérateurs et ayant reçu un traitement potentiellement équivalent à l’étape de séchage. L’arrêt (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI) est intéressant dans la mesure où il s’appuie massivement sur la décision de la Chambre de recours de l’OEB, qui avait considéré un usage antérieur dans lequel il n’y avait pas d’étape préalable de séchage. C’est aussi un des premiers arrêts invoquant l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE.

La Cour a condamné Monsieur G à payer 15 k€ à la société Rolanfer au titre de l’article 700 CPC.

Monsieur G. s’est pourvu en cassation.

Dans son arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale vient de rejeter le pourvoi :

***

Sur le troisième moyen

… Attendu que Monsieur G. fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; qu’en retenant qu’il ne pourrait y avoir contrefaçon que si le procédé utilisé par la société Rolanfer comportait « les mêmes étapes, dans le même ordre temporel » que celles décrites dans le brevet de Monsieur G., cependant que la contrefaçon de brevet européen portant sur un procédé ne suppose pas la reprise à l’identique de toutes les étapes du procédé, mais peut être caractérisée par l’emploi d’un moyen équivalent, la cour d’appel a violé les articles 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, L 615-1 CPI et 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH (CEDH) ;

2°/ qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature, sinon de même degré ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; que la très grande similarité de nature des produits obtenus, à savoir l’obtention d’un taux de métal de plus de 90 %, suffisait à faire peser sur la société Rolanfer la charge de la preuve qu’elle n’avait pas contrefait le procédé breveté ; qu’en retenant qu’il existerait une incertitude sur la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, pour en déduire qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 » du CPI, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973 et de l’article L 615-5-1 CPI ;

3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 CPI », quand il lui appartenait de statuer après avoir levé ce doute, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;

4°/ qu’une décision d’une chambre de recours de l’OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée ; que la cour d’appel a constaté qu’il ressort de la décision de la chambre de recours de l’OEB du 5 mai 1995, « dont les parties ne contestent en rien l’autorité relativement à la portée du brevet », que les opérations de « séchage » et de « purification préalable » peuvent être menées, soit en tant qu’opérations indépendantes, soit sous forme d’une exécution simultanée ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait, elle-même, reproduit l’étape initiale de séchage et de purification, cependant que cette étape pouvait être exécutée de façon autonome, par un tiers, pourvu qu’elle permette à la société Rolanfer d’obtenir in fine un produit similaire à celui décrit par le brevet européen, la cour d’appel a violé l’article 69 [CBE] 1973, l’article 2 du protocole interprétatif de l’article précité et l’article L 615-1 CPI ;

5°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait eu recours à des mesures « absolument volontaires » et à un processus de « séchage actif par apport d’énergie », c’est-à-dire à un procédé identique ou similaire à celui décrit par le brevet, cependant qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, par un moyen équivalent, les déchets traités par cette société avaient dans un premier temps été séchés et purifiés, la cour d’appel a violé l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

6°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que l’étape initiale de séchage et de purification avait pour but de concentrer la teneur en métal des déchets ; qu’en retenant que le stockage des déchets à l’air libre sur le site de la société Rolanfer n’aurait pu être qualifié de « séchage » car les déchets se trouvaient ainsi soumis aux intempéries, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l’entreposage des déchets n’avait pas néanmoins eu pour conséquence d’entraîner leur séchage et leur purification, c’est-à-dire une concentration de la teneur en métal du mélange destiné à subir les étapes subséquentes du procédé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

7°/ que Monsieur G. faisait valoir dans ses écritures d’appel que l’expert avait constaté, lors de sa visite des installations industrielles de la société Rolanfer le 6 juin 2000, que l’installation se composait « d’une unité de broyage, d’une unité de dépoussiérage, d’une unité de séparation magnétique et d’une unité de triage » ; qu’il ajoutait que les agissements contrefaisants sont établis par le simple fait que des moyens techniques sont disponibles sur un outillage industriel, même si ces moyens ne sont pas utilisés ou momentanément mis hors service par le contrefacteur, de sorte que la reprise de l’étape dite de « triage à vent » était bien établie ; qu’en se bornant à retenir que l’expert aurait constaté « l’absence d’un triage à vent », sans s’expliquer sur le moyen soulevé par Monsieur G. dans ses écritures d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;


Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la revendication n° 1 du brevet porte sur un procédé qui comporte nécessairement quatre étapes successives dont une étape essentielle de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %, la cour d’appel a pu en déduire que la contrefaçon ne pouvait être constituée que si ces quatre étapes étaient reproduites ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procédé breveté est destiné à s’appliquer à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés et que la première phase de séchage et de purification préalable qui n’existait pas dans l’art antérieur présente un caractère essentiel ; qu’il relève qu’il n’est pas établi que des mesures de purification équivalentes à celles décrites dans le brevet aient été mises en œuvre par la société Rolanfer ; qu’après avoir constaté que cette société prélève directement les déchets métalliques, issus des ordures ménagères préalablement incinérées, et les stocke à l’air libre autour de ses installations avant de les broyer, l’arrêt en déduit que la matière première ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’un séchage actif par apport d’énergie ; qu’il relève enfin qu’il n’est pas établi que la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 par la revendication 1, soit remplie dans l’installation de la société Rolanfer ; qu’ayant fait ainsi ressortir que la société Rolanfer ne mettait pas en œuvre une première étape ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets et qu’il n’était pas établi que les caractéristiques du produit fini étaient reproduites, la cour d’appel, qui n’était pas liée par la décision de la chambre de recours de l’OEB et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre au moyen inopérant visé par la septième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Rolanfer recyclage la somme de 2 500 euros ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Hans G. c. Rolanfer Recyclage et Broyeurs Becker

Disponible sur Legifrance.

lundi 2 avril 2012

Minet contre cobra

Les décisions publiées se faisant rares ces temps-ci, voici une affaire qui relève davantage du droit des contrats que de celui des brevets.

La société Goro France, qui fabriquait des agrafes pour bandes transporteuses, a été titulaire du brevet français FR 2 664 009, déposé en 1990, qui a pour objet des « agrafes pour la jonction des extrémités d’un tapis transporteur et appareil pour la fixation de telles agrafes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 Agrafe de courroie pour joindre les extrémités de courroies transporteuses ou analogues, avec une section transversale en forme de U avec formation de deux branches de fixation recevant entre elles l’extrémité correspondante de la bande et avec au moins un charnon de charnière reliant entre elles les branches de fixation pour recevoir un axe de charnière, les branches de fixation présentant des trous alignés pour l’insertion de crampons de fixation en forme de U qui traversent l’extrémité correspondante de la bande, et dans laquelle les trous d’insertion sont reliés l’un à l’autre par paires par des gorges en creux disposées obliquement par rapport à l’axe longitudinal de la bande, pour recevoir les dos des crampons et les pointes des crampons repliées après leur insertion, caractérisée en ce que les gorges en creux (11) prévues pour recevoir les dos (12) des crampons sont ménagées dans la branche de fixation correspondante (2) en étant disposées en V par rapport à l’axe longitudinal de la bande, en ce que les gorges en creux (14) prévues pour recevoir les pointes repliées (9) des crampons dans la branche de fixation correspondante (3) s’étendent dans le sens de l’axe longitudinal de la bande, en ce que chaque gorge en creux (14) de la branche de fixation correspondante (3) est agencée pour recevoir uniquement une seule pointe repliée (9) d’un crampon et présente en outre un trou d’entrée (13) et un trou de sortie (15) pour la pointe repliée (9) de ce crampon, et en ce que les extrémités des pointes repliées (9) des crampons, après leur sortie hors des trous de sortie (15), sont enfoncées de manière connue en soi dans l’extrémité correspondante (T) de la bande, ou bien se trouvent entre l’extrémité (T) de la bande et la branche de fixation intérieure (3).

La demande française a été étendue dans un grand nombre de pays.

Il existe notamment un brevet européen (EP 0 464 399) qui revendique la priorité de la demande française et qui désigne la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La société Goro France a également été titulaire de la marque française Goro n°1 350 237, déposée en 1986.

Au début des années 90, la société Goro France a cherché à diminuer les coûts de production de certaines agrafes et des appareils de pose correspondants. Elle s’est alors rapprochée de son partenaire chinois, la société  Shanghai Machine Used Belt Button Factory (ci-après « SM »).

Par un contrat du 22 octobre 1996 dit de « joint-venture », la société Goro France et la société SM ont créé la société Shanghai Goro CB Fasteners Co. Ltd. (ci-après « SG »).

Il a été prévu que la société Goro France détiendrait la majorité du capital de la société créée (article 10) en raison de l’importance de ses apports (article 11) et que si l’un des deux partenaires souhaitait céder sa participation au capital de la société crée SG, l’autre société disposerait d’un droit de préemption pour acquérir cette participation (article 13.4). Le contrat de « joint-venture » était un contrat cadre qui impliquait la passation de contrats d’application, prévus en annexes, pour l’organisation de la production des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture et de la distribution des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture.

L’article 15 du contrat de joint-venture dispose que :
« Les Parties sont d’accord pour que la Société signe, dès la Date de Création, avec la partie B un contrat de licence et de transfert de technologie (ci-après : « le Contrat de transfert de Technologie ») dont le texte est reproduit en annexe 7 au présent contrat, portant sur l’exploitation des brevets Goro pour la fabrication des Produits afin de permettre à la Société d’obtenir la technologie avancée nécessaire à la production prévue au chapitre IV du présent contrat (ci-après : « la Technologie ») ».
En application de ce contrat, les sociétés Goro France et la société SG ont donc conclu, le 23 octobre 1996, le contrat de transfert de technologie ainsi prévu.

Comme l’indique l’article 2.3 a) du contrat de transfert de technologie, la société Goro France a concédé à SG un droit exclusif de fabrication en Chine des produits visés à l’article 8 du contrat de joint-venture en lui transférant les technologies nécessaires.

La société Goro France a transféré le droit exclusif de fabriquer les produits protégés par un brevet enregistré en Chine sous le numéro 91 104 311X, selon l’annexe 2 du contrat de transfert de technologie et a réalisé ainsi une partie de son apport au capital de la société SG.

Pour la Chine, il a été prévu à l’article 21 du contrat de joint-venture que SG disposait d’un droit exclusif de distribution pour la Chine :
« Les Produits fabriqués par la Société pourront être vendus en Chine soit par des sociétés commerciales (agences ou ventes exclusives), soit par la Société directement. Les Parties s’accordent à respecter le principe de non concurrence mutuelle : chacun des deux groupes, y compris toutes les entreprises affiliées directement ou indirectement ou relevant de la même autorité, s’interdit sur le marché chinois toute fabrication ou vente de produits similaires à ceux fabriqués par la Société ».
Ces dispositions ont été rappelées à l’article 2.3 b) du contrat de transfert de technologie :
« b) le droit exclusif de vendre les Produits dans le Territoire et en dehors du Territoire, conformément aux articles 19, 20 et 21 du contrat de joint-venture qui stipulent, notamment, que les ventes dans le Territoire seront effectuées directement par la Société ou par l’intermédiaire de tout distributeur ou agent de son choix et que les ventes en dehors du Territoire seront assurées par Goro en vertu d’un contrat de Distribution Exclusive signé entre la Société et Goro. »
Pour le reste du monde, l’article 20 du contrat de joint-venture prévoit que les parties concluront un contrat d’application de distribution exclusive :
« II est expressément convenu que l’exportation hors de la République Populaire de Chine des fabrications de la Société sera assurée par la Partie B. Le texte du Contrat de Distribution qui sera signé, dès la Date de Création, entre la Société et la Partie B, est reproduit en Annexe 8 au présent contrat ».
La société Goro France et la société SG ont donc conclu ledit contrat de distribution, le 23 octobre 1996.

Par l’article 2.1 de ce contrat, la société SG concède à Goro France le droit exclusif de distribuer dans le monde entier les produits fabriqués en Chine:
« La Société concède à Goro le droit exclusif de distribuer les Produits dans le Territoire. »
Il a été prévu à l’article 1 de ce contrat que la société Goro pourra substituer pour l’exécution de ses obligations, à savoir la distribution dans le monde entier des articles produits par SG, toute autre société :
« Goro : La société Goro SA et toute personne ou société que Goro SA [désignera ?] pourra se substituer pour l’exécution du présent contrat ».
Les sociétés du groupe Cobra fabriquent et commercialisent des articles pour convoyeurs à bandes transporteuses de minerais (tapis roulants de convoyage installés dans les mines). 


 Le groupe Cobra était constitué de la société holding Cobra, détenant des participations dans des sociétés d’exploitation, dont la société Cobra Europe qui assurait la fabrication et la distribution en France et à l’étranger des produits du groupe Cobra.

Depuis 2001, la société Cobra détenait une participation de 97 % au capital de la société Goro France.

Le 10 janvier 2002, la société Goro France a conclu avec la société Cobra Europe un contrat de cession des droits de distribution et de commercialisation.

L’article 1.1 dispose que :
« Par les présentes, Goro France cède à Cobra, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial « Goro » . »
Les sociétés Cobra et Cobra Europe ont été placées en état de redressement judiciaire par jugements du TGI de Lure des 2 décembre 2003 et 20 janvier 2004.

A cette occasion, la société holding Cobra a absorbé sa filiale Cobra Europe et a pris sa dénomination Cobra Europe.

Un plan de continuation a été homologué par jugement du 22 mars 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès.

Par un jugement du Tribunal de commerce d’Alès du 4 novembre 2003, la société Goro France a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire.

La société Minet, concurrente de la société Cobra Europe, a alors présenté un plan de continuation.

Au cours de la procédure, la société Minet a substitué l’offre d’un plan de cession d’un montant de 200.000 € à son premier plan de continuation et d’apurement du passif d’environ 4.000.000 €. Elle a justifié ce revirement par le fait que par le contrat de cession de droits de distribution et de commercialisation signé le 10 janvier 2002, la société Cobra était devenue propriétaire pour le monde entier de la distribution exclusive de tous les produits fabriqués par Goro, du nom commercial de Goro et de diverses marques d’agrafes.

Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a arrêté le plan de cession de Goro France en faveur de Minet « en prenant acte qu’en cas d’exercice du droit de préemption, la société Minet a précisé que le plan de reprise des actifs de la société Goro ne serait pas remis en cause ».

Comme le lui permettait le contrat de joint-venture du 22 octobre 1996, la société SM a préempté les droits que détenait la société Goro France dans la société SG. La société SM est devenue propriétaire de la société SG et cette dernière a été renommée Shanghai Component.

La société Minet a déposé une requête en interprétation devant le Tribunal de commerce d’Alès afin de voir préciser la portée de la cession des actifs incorporels. Par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a précisé la portée de la cession.

La société Cobra Europe et la société SG ont formé des tierces oppositions contre le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès précisant la portée de la reprise des actifs incorporels par la société Minet.

A la suite du jugement interprétatif du 29 novembre 2005, la société Minet a passé, le 13 mars 2006, avec l’administrateur judiciaire de la société Goro France, un acte de cession des actifs de la société Goro France sur le fondement du jugement du 12 janvier 2005. La société Minet a ensuite procédé aux inscriptions à l’INPI du transfert de propriété du brevet français et de la marque française. 

Sur la base de ces titres, la société Minet a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Cobra Europe le 8 février 2007.

A la suite de cette saisie, la société Minet a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 21 février 2007, la société Cobra Europe pour contrefaçon de son brevet français FR 90.08079 et de sa marque.

Par jugement en date du 4 mars 2009, le TGI de Paris a dit que la société Cobra avait commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Minet et lui a interdit de poursuivre ces actes.

La société Cobra a interjeté appel.

Par arrêt du 2 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a invalidé le jugement de première instance et rejeté les demandes de la société Minet.

Celle-ci s’est alors pourvue en cassation.

La chambre commerciale, dans son arrêt en date du 20 mars 2012, vient de rejeter ce pourvoi :

***

Sur le premier moyen

Attendu que la société Minet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Cobra Europe s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction du brevet et de la marque précités, alors, selon le moyen :

1°/ que,dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Minet faisait valoir que le document intitulé « contrat de distribution exclusive » entre les sociétés Goro France et Shangai Belt n’avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n’avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l’étendue de l’exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société Goro France sans faculté de substitution ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au « contrat de distribution exclusive », la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’article 12, « cessibilité », du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société Goro France concédait à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société Goro France en vertu d’un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société Shangai Belt, stipulait que la société Goro France s’interdisait « de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable et écrite » de la société Shangai Belt ; que la faculté donnée à la société Goro France de se substituer un tiers dans l’exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société Shangai Belt concédait à la société Goro France le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de la société Shangai Belt ; qu’en énonçant au contraire que l’exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n’était subordonné à aucune condition, de sorte que la société Goro France avait pu, sans obtenir l’accord de la société Shangai Belt, confier à la société Cobra Europe, par contrat du 10 janvier 2002, « l’intégralité de la distribution mondiale des agrafes », la cour d’appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la société Goro France ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n’appartenait qu’à la société Shangai Belt de renoncer à ce droit au profit d’un tiers en l’autorisant à vendre ces mêmes produits, la société Goro France n’ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu’en décidant que, quelle que soit la valeur du « contrat de distribution exclusive », la société Goro France avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société Cobra Europe à distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que les dispositions du contrat du 23 octobre 1996 qui régissent les conditions du transfert de technologie entre les sociétés Goro France et Shangai Belt, n’ont pas vocation à s’appliquer aux conditions de la distribution des produits, dont les conditions sont réglées par le contrat de distribution distinctconclu le même jour entre les deux sociétés, et qu’ il résulte de ce dernier contrat que pour son application, le terme «  Goro » doit s’entendre comme désignant la société Goro France ainsi que toute personne ou société que cette dernière pourra se substituer, l’arrêt retient que c’est en usant de cette faculté de substitution, dont l’exercice n’était subordonné à aucune condition, que la société Goro France a, par contrat du 10 janvier 2002, confié à la société Cobra l’intégralité de la distribution mondiale, à l’exception de la Chine, des agrafes fabriquées par elle ou par ses filiales, droit exclusif qu’elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine des trois contrats litigieux, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations ambiguës, la cour d’appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Minet fait le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exception de nullité est perpétuelle ; que la société Minet ayant opposé à la société Cobra Europe, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société Goro France la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d’exception, la cour d’appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l’article L 225-42 du code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait savoir que le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Goro France avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la cour d’appel de Nîmes, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu’aucune prescription n’était intervenue ; que la cour d’appel, qui a énoncé que la société Minet avait eu connaissance de l’existence de ce contrat « au plus tard en juillet 2004 », ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l’action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société Goro France, aux droits de laquelle se trouvait la société Minet, sans priver sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ;

3°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Minet faisait valoir que « le fonds de commerce de Goro France n’avait plus aucune substance, dès lors que Cobra Europe avait obtenu l’exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit » et que « Goro France demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois Shangai Belt et dans la dépendance d’un seul acheteur, Cobra Europe », invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société Goro France, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu’en énonçant que la société Minet ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société Cobra Europe et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société Goro France ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société Minet, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société Cobra Europe le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d’exécution ayant cessé d’être remplies, en raison de la dissolution de la société Goro France et de la perte de la qualité de filiale de la société Shangai Belt, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu’en décidant au contraire que ce contrat s’analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l’autre une chose en échange du paiement d’un prix, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

6°/ que l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société Goro France cédait à la société Cobra Europe « les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial Goro » ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société Goro France ou une filiale de cette société étaient exclus de la « cession » ; qu’en considérant que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de « filiale » de la société Goro France était sans influence sur le droit de la société Cobra Europe de distribuer les produits, la cour d’appel a dénaturé l’article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que l’action en nullité du contrat du 10 janvier 2002 était prescrite avant l’introduction de l’instance, et constaté que ce contrat avait été exécuté, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et non assorties d’offres de preuve relatives à l’action en nullité exercée devant une autre cour d’appel et au caractère frauduleux du contrat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la société Minet ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que l’interprétation étroite de l’article 1.1 du contrat du 10 janvier 2002 soutenue par la société Minet n’est pas compatible avec l’ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats litigieux et que l’expression « et/ou ses filiales » qui figure dans cet article ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une périphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, en raison de son statut non pas de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d’agrafes dont il y avait lieu d’organiser la distribution ; qu’en l’état de cette interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, la cour d’appel a pu retenir que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de filiale de la société Goro France était sans incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002 ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; …

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012
Minet c. Cobra

Disponible sur Legifrance.



lundi 27 février 2012

Limites de la rétroactivité

Quand la Cour de cassation rend un arrêt en matière de brevets en assemblée plénière, votre blog se doit de vous en faire part sans tarder. 

Quels sont les faits de l’espèce ?

Louis-Paul G. est titulaire du brevet français FR 2 612 395 concernant un appareil pour le massage du corps humain.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil de massage comportant, montés à l’intérieur d’un boitier (1) actionnable manuellement, deux rouleaux parallèles (3,4) montés libres en rotation, ledit boitier (1) étant relié à des moyens permettant de créer une dépression au dessus des rouleaux (3,4), caractérisé en ce que:
  • les deux rouleaux actifs (3,4) sont montés à entraxe fixe entre deux parois parallèles (6,7) prévues à la partie inférieure du. boitier (1), ces deux parois (6,7) définissant une chambre (5) dont la hauteur est telle qu’elle correspond sensiblement au diamètre des rouleaux (3,4), de telle sorte que ces derniers viennent tangenter avec le fond (13) de cette chambre, un léger jeu subsistant pour permettre leur rotation et, de préférence débordent légèrement par rapport aux bords inférieurs (14,15) desdites parois (6,7) ;
  • la dépression exercée à l’intérieur du boitier (1) est obtenue par l’intermédiaire d’un conduit (16) débouchant dans l’espace compris entre les rouleaux (3,4).

Il existe des brevets américain (US 4,883,047) et européen (EP 0 284 527) équivalents ; le brevet européen – qui ne désigne pas la France – n’a pas fait l’objet d’une opposition. Notons que la revendication 1 du brevet européen a été modifiée suite à des objections de clarté et de défaut d’activité inventive par la division d’examen de l’OEB.

Monsieur G. a concédé une licence exclusive de son brevet français à la société LPG Systems (ci-après « LPG »).

Monsieur G. et la société LPG ont ensuite agi devant plusieurs juridictions contre de prétendus contrefacteurs du brevet. Ainsi ont-ils agi contre les sociétés Selectif et GIAP Electronique devant le TGI de Paris, contre la société CFK Concept devant le TGU de Lyon et contre Messieurs W. et N. devant le TGI de Limoges.

Le 13 mars 1997, le TGI de Limoges a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon.

Or, par jugement en date du 15 juin 2000, le TGI de Lyon a annulé le brevet français.

Cela nonobstant, le 10 septembre 2001, la Cour d’appel de Limoges a confirmé la condamnation de Messieurs W. et N. au titre de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’annulation du brevet, en constatant que les revendications du brevet n’impliquaient pas d’activité inventive.

Monsieur G. et la société LPG se sont pourvus en cassation, mais sans succès : par arrêt en date du 5 octobre 2004, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, Monsieur W. a agi contre Monsieur G. et la société LPG Systems pour obtenir la restitution, avec intérêts légaux, de la somme de la somme versée en exécution des condamnations prononcées à son encontre (6000 €).

Le 8 juin 2010 la cour d’appel de Grenoble l’a débouté de cette demande.

Monsieur W. s’est donc pourvu en cassation.

La chambre commerciale a, par arrêt du 4 octobre 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

L’arrêt de l’assemblée plénière, en date du 17 février 2012, vient de tomber :

***

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que Monsieur W. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par Monsieur G. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, Monsieur W. a assigné Monsieur G. et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Attendu que Monsieur W. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de Monsieur W. tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du TGI de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du TGI de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l’article L 613-27 CPI ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Monsieur W. avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur W. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Monsieur G. et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 € ; rejette la demande présentée par Monsieur W. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

***

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 février 2012
Réginald W. c. Louis-Paul G. et LPG Systems

Disponible sur Legifrance.


Gageons que cet arrêt sera amplement commenté par la doctrine …

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le problème est délicat, et que la jurisprudence française s’est montrée hésitante.

Dans le cas présent, la Cour régulatrice refuse la restitution de sommes déjà payées, et elle se montre très déterminée sur ce point.

Au moins deux autres affaires viennent à l’esprit.

Affaire Rotanotice

La première concerne un brevet européen de la société Rotanotice (ou Packetis). Le TGI Paris, dans un jugement du 20 septembre 2002, avait déclaré le brevet valable et condamné la société Diehl (ayant ultérieurement changé de nom pour devenir MY Healthcare France) pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Paris dans un arrêt en date du 21 octobre 2005.

Or, le TGI Paris avait ensuite annulé le brevet dans deux litiges parallèles opposant la société Rotanotice aux sociétés Imprimerie Tonnellier et Pharmapost (jugements du 26 avril 2006).

Dans son jugement en date du 6 juin 2007, le TGI s’est prononcé sur le préjudice de la société Rotanotice dans le litige l’opposant à la société Healthcare. Il a refusé de surseoir à statuer et a alloué une provision de 500 k€ à la société Rotanotice, assortie de l’exécution provisoire. Le tribunal a notamment dit :
« … S’il est constant, en application de l’article L 613-27 CPI que la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, cet effet absolu ne saurait avoir un effet rétroactif sur les décisions judiciaires ayant statué sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées et ayant acquises comme en la présente instance, la force de chose jugée avant le prononcé de la décision d’annulation.

Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société Rotanotice, le jugement du 20 septembre 2002 a également reconnu la contrefaçon des revendications 8 à 13 du brevet Rotanotice dont la nullité n’a pas été prononcée par les deux décisions du 27 avril 2006 précitées et dont l’annulation devra en tout état de cause être prononcée judiciairement, demande qui n’est portée actuellement devant aucune juridiction.

Aussi, le tribunal considère qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité des revendications 1 à 7 du brevet n° 0 673 870 sauf par là-même à introduire un effet suspensif au recours formé devant la Cour de Cassation par la société MY Healthcare dans la présente affaire et à constituer ainsi un précédent, contraire à la recherche d’une meilleure efficacité judiciaire en matière de traitement du contentieux de la contrefaçon de brevet, et cela alors même que le recours actuellement pendant devant la Cour de Cassation permettra à cette juridiction de mettre fin à toute contradiction éventuelle entre les différentes décisions intervenues sur la validité du brevet 0 673 870, étant relevé que des appels ont été formés sur les deux jugements du 27 avril 2006. … »
Les jugements du 26 avril 2006 ont été confirmés en appel (arrêts en date du 21 décembre 2007). Les trois affaires ont été soumises à la Cour de cassation. Celle-ci a rejeté les pourvois à l’encontre des arrêts du 21 décembre 2007 et a cassé l’arrêt du 21 octobre 2005, en disant, dans son arrêt du 3 mars 2009 :
« … Attendu que par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2007, qui ont confirmé les jugements du TGI de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870 ; qu’en l’état de ces décisions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu’il a déclaré valables et contrefaites les revendications, 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions de l’arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes, et des dispositions sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2005 … »
Sans doute la société Rotanotice a-t-elle dû rembourser la provision.

La différence avec l’arrêt dans l’affaire du jour réside dans le fait que l’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2005 faisait encore l’objet d’un pourvoi en cassation et que le dernier mot n’avait donc pas encore été dit.


Affaire Normalu

La deuxième affaire concerne le litige-fleuve entre les sociétés Newmat et Normalu.

La société Normalu, licenciée du brevet FR 2 630 476, avait attaqué plusieurs sociétés en contrefaçon.

Le 4 septembre 1996, le TGI de Paris a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Sorepso.

Le 26 novembre 1997, le même tribunal a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Newmat (instance « Newmat I »).

Quelques jours avant ce jugement, le 6 novembre 1997, la société Normalu a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon et a de noveau assigné la société Newmat (instance « Newmat II »)

Le 18 janvier 1999, le TGI de Strasbourg a trouvé le brevet valable et a condamné les sociétés Extenzo et Espace Duo pour avoir comis des actes de contrefaçon.

Par arrêt en date du 14 janvier 2000, la Cour de Paris a confirmé la condamnation de la société Sorepso.

Elle a également confirmé la condamnation de la société Newmat, le 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Le 4 décembre 2001, la Cour de Colmar a confirmé la validité du brevet mais a jugé que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait.

Le même jour, le TGI de Paris a évalué le préjudice de la société Normalu dû aux actes de contrefaçon de la société Newmat à 331 k€.

Le 1 février 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet Normalu (instance « Newmat II »). Il semblerait que la société Normalu avait oublié d’invoquer l’autorité de la chose jugée.

Le 24 septembre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Newmat contre l’arrêt du 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour de Paris a confirmé l’annulation du brevet (instance « Newmat II »). La Cour a ajouté :
« … Considérant que selon l’article L 613-27 CPI, « la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ; que les revendications ci-dessus visées, qui étaient également opposées dans la procédure, objet du jugement du 4 décembre 2001 statuant sur les dommages et intérêts après expertise, ayant été annulées, la procédure d’indemnisation du préjudice se trouve dès lors, en raison de la nullité de ces revendications, privée de tout support juridique ; qu’il convient de réformer le jugement du 4 décembre 2001 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur S. et à la société Normalu et de faire droit à la demande de restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts fixée par le jugement du 26 novembre 1997 ; que les intérêts dus sur cette somme courront à compter non pas du paiement, comme sollicité, mais du présent arrêt ; … »
La société Normalu a formé un pourvoi en cassation, mais la Cour régulatrice l’a rejeté, dans son arrêt du 12 juin 2007, en expliquant :
« … Mais attendu qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l’annulation d’un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure d’indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
Notre arrêt du jour opère-t-il un revirement de jurisprudence ? En tout cas, ça y ressemble. Il sera intéressant de suivre le débat doctrinal à cet égard.

D’autres arrêts pourraient être cités, comme par exemple
En tout cas, l’arrêt du 17 février 2012 semble nous rapprocher de la jurisprudence britannique (voir la décision Unilin Beheer c. Berry Floor, England and Wales Court of Appeal, 25 avril 2004, citée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de janvier 2008 (p. 21s)), ainsi que de la solution prévue dans l’article 33, paragraphe 2, de la Convention de Luxembourg, sur les effets de la révocation et de la nullité du brevet, qui dit:
« Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n’affecte pas:
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d’équité. »
A ceux qui souhaitent approfondir la question, nous recommandons la lecture de l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle (ici), qui s’était dit favorable au rejet du pourvoi, et le rapport de M. André, conseiller (ici).

vendredi 24 février 2012

Triomphe de la relativité

Non, il ne s’agit pas de neutrinos ...

Dans un billet du mois de mars 2011, consacré à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, nous écrivions :  
« Nous avons vu, dans un billet récent, que la nullité du brevet européen selon l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE, est a priori une nullité relative. C’est explicitement stipulé dans les droits britannique et allemand, et il y a un certain consensus à cet égard dans la jurisprudence française. Mais, comme le montre l’arrêt présent, il arrive que les juges français rompent ce consensus. »
Dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, la Cour de cassation vient de rappeler à l’ordre la Cour de Lyon.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Monsieur Pio E. est directeur général de la société espagnole Couth, spécialisée dans le marquage industriel. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France.

La société française Sic Marquage Industriel a formé une opposition contre ce brevet, mais l’opposition a été rejetée par l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant, pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7), une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9) ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait que L’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machines et qui amène L’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Un pistolet de marquage par micro-percussion 
commercialisé par la société Sic.
Estimant qu’un pistolet de marquage par micro percussion fabriqué et commercialisé par la société Sic contrefaisait son invention, Monsieur E. a par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction à la société Sic de cesser la fabrication de ce type de machines et de les retirer du commerce.

Par acte du 2 septembre 2004, la société Sic Marking (ci-après « Sic ») a fait assigner Monsieur E. en nullité du brevet. En retour, Monsieur E. a fait assigner la société E. en contrefaçon de son brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon, considérant que la société Sic avait qualité et intérêt à agir et que par ailleurs l’invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartenant à l’employeur, la société Couth, a prononcé l’annulation du brevet européen.

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement. 

Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance. Elle a notamment dit :
« ... S’appuyant sur les dispositions de l’article 138, paragraphe 1, la société Sic invoque au soutien de sa demande de nullité d’abord le fait que l’invention objet du brevet européen EP 0 687 577 ne pouvait être déposée par Monsieur E., puis qu’elle n’est pas nouvelle et enfin qu’elle est dépourvue d’activité inventive.

Sur le premier point il est soutenu par l’appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich.

Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société Sic était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir.

L’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet et l’article 138 paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé.

L’appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la CBE prévoit une disposition spécifique relative à l’ouverture de l’action en annulation pour défaut de droit au titre. ...

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le droit au brevet EP 0 687 577 appartient à la société Couth employeur et en ce qu’il a déclaré [nul le br]evet déposé par Monsieur E. par application de l’article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich. ... »
Monsieur E. s’est alors pourvu en cassation. 

Et la Cour régulatrice trouve en effet de quoi casser l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Sur le moyen unique

Vu l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE, ensemble l’article L 614-12 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur E., directeur général de la société de droit espagnol Couth, est titulaire d’un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998, publié sous le n° 0 687 577 et portant sur une machine à gravure à impacts ; que la société Sic Marking, prétendant que celui-ci n’avait pas de droit au brevet sur l’invention qui constituerait une invention de salariés dont la société Couth serait le véritable propriétaire, l’a fait assigner en nullité du brevet ;

Attendu que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, l’arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu’en conséquence l’action en annulation est ouverte à tout intéressé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Sic Marking aux dépens ...

***

On aurait aimé que la Cour régulatrice se montre un peu plus loquace et justifie davantage sa position, mais au moins cet arrêt a-t-il le mérite de clarifier la situation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012
Pio E. c. Sic Marking

Disponible sur Legifrance.