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mardi 14 décembre 2010

Limiter les dégâts

Il n’est pas rare que les tribunaux français rejettent la demande du prétendu contrefacteur de surseoir à statuer lorsque le brevet qui lui est opposé est l’objet d’une opposition devant l’OEB (voir notre billet à ce sujet). Si le brevet est ultérieurement révoqué en recours, le breveté se trouve dans une situation assez inconfortable. Le présent arrêt est intéressant dans la mesure où il montre un breveté qui a eu de bons réflexes et qui a ainsi limité les dégâts.

La société Binger France (ci-après « Binger ») a déposé une demande de brevet européen n° EP 0 951 813 concernant un dispositif de support pour une machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture et dont l’inventeur est Monsieur Georges A. (Ce brevet a fait l’objet d’une autre action que nous avons rapportée dans un billet précédent.)


La société Binger a assigné la société Collard en contrefaçon de la demande de brevet et en concurrence déloyale. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la délivrance du brevet. L’instance s’est poursuivie après la délivrance. La société allemande Ero Gerätebau a formé une opposition du brevet devant l’OEB. La société Collard a saisi le juge de la mise en état en vue d’un nouveau sursis, mais cette demande a été rejetée.

Le 26 avril 2006, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet tel que délivré . L’opposante a formé un recours.

Le 31 mai 2006, la société Binger a cédé le brevet à Monsieur A. qui a déclaré poursuivre l’action à l’encontre de la société Collard.

Par un jugement du 13 mai 2008, le TGI de Strasbourg a débouté Monsieur A. de son action en contrefaçon. Monsieur A. a interjeté appel.

Le 30 juin 2008, la chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet (décision T 1060/06).

Bien entendu, la Cour de Colmar confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A. 

Se pose alors la question des dommages et intérêts.

***

Attendu que, dans l’instance d’appel, la société Collard développe essentiellement sa demande de dommages-intérêts au regard de la décision de la Chambre de Recours de l’OEB, qui est venue anéantir le brevet litigieux et qui vient définitivement clore la discussion sur d’éventuels actes de contrefaçon ;

Attendu qu’elle estime que la société Binger, puis Monsieur A., ont commis des actes graves d’une légèreté blâmable, engageant leur responsabilité ;

Attendu qu’elle reproche d’abord à la partie adverse d’avoir introduit l’action en contrefaçon sur la base d’une simple demande de brevet ;

Attendu cependant qu’au jour de l’assignation, la société Binger se prévalait d’une demande de brevet européen, dont la délivrance est intervenue le 12 novembre 2003, et dont la validité a encore été, du moins provisoirement, confirmée par une décision de rejet du 26 avril 2006 émanant de l’OEB, sur une opposition qui avait été formée le 11 août 2004 par une société Ero Gerätebau, assignée en contrefaçon dans le cadre d’une procédure distincte ; que ce n’est que par une décision récente du 30 juin 2008, [posté]rieurement à la déclaration d’appel du 26 mai 2008, que le brevet s’est trouvé anéanti à la suite d’une décision de la Chambre de Recours de Munich ;

Attendu que, à partir du moment où cette décision est venue briser ses espoirs, Monsieur A. a immédiatement fait prendre des conclusions par son avocat, par lesquelles il admettait que l’appel était devenu sans objet ; que la présente discussion ne porte d’ailleurs plus que su[r d’éve]ntuels dommages-intérêts à allouer à la défenderesse qui a été assignée à tort, ainsi que sur le sort des dépens et des frais relevant de l’article 700 CPC ;

Attendu dans ces conditions qu’il ne saurait être reproché à Monsieur A., qui a poursuivi la procédure engagée par la société Binger consécutivement à l’acquisition du brevet litigieux, d’avoir agi avec une légèreté blâmable; que les premières dé[clarations ém]anant de l’OEB ne pouvaient au contraire que le convaincre du bien-fondé de son argumentation et le conforter dans sa volonté d’aboutir dans son action en contrefaçon ;

Attendu que, pour les mêmes raisons, il n’y a eu aucun abus de la part de Monsieur A. à former appel contre le jugement du TGI de Strasbourg du 13 mai 2008, le demandeur ayant évidemment voulu préserver ses droits tant que la Chambre des Recours de l’OEB n’avait pas statué ; qu’il n’existe là, contrairement à ce soutient la société intimée, aucun comportement aventureux de la part du demandeur et appelant ;

Attendu en second lieu que la société Collard évoque les circonstances dans lesquelles est intervenue la saisie contrefaçon du 18 août 2000, se plaignant notamment de la publicité négative dont elle a été victime à travers cette opération ‘volontairement’ entreprise par la partie adverse à l’occasion de la Foire aux Vins de Colmar ; qu’elle a également mis en avant les conditions dans lesquelles cette opération de saisie avait été effectuée par un huissier de justice, en présence à la fois du gérant de la société Binger et de l’inventeur du brevet, ayant précisément amené les [premiers j]uges à prononcer l’annulation de la saisie descriptive opérée ;

Attendu cependant que, comme cela a déjà été souligné, cette annulation n’a plus grand intérêt au stade actuel de la procédure ; qu’il en est d’ailleurs de même de l’invalidation du second procès-verbal d’huissier dressé, à la demande de Monsieur A., en date du 16 juin 2006 ;

Attendu certes que, ainsi que le souligne la société Collard, il est de jurisprudence que toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls et doit dès lors répondre de tous les dommages qui pourraient s’ensuivre si elle a eu lieu dans des conditions abusives ou s’il y a été procédé sur un titre de propriété industrielle qui se révèle sans valeur (Cass. Com. 19/10/1999) ;

Attendu cependant que, en l’occurrence, la saisie-contrefaçon ne [semble pa]s avoir eu lieu dans des conditions abusives ; qu’en effet, il est constant que cette opération n’a pas été réalisée durant les horaires d’ouverture de la Foire aux Vins, mais au [milieu] de la matinée du 18 août, les halls d’exposition n’étant ouverts au public qu’à partir de midi ; qu’au surplus, le matériel en cause a été transporté dans une tente louée par la société Binger, par conséquent à l’abri des regards ou d’oreilles indiscrètes ; qu’enfin, il est acquis aux débats que la machine ‘saisie’ a en fait été immédiatement réglée par la société Binger et les consorts A., ce qui a d’ailleurs permis son transfert immédiat entre les mains de ces derniers, sans véritable opposition de la société Collard qui l’avait mise en dépôt auprès de Monsieur Daniel M., exposant ;

Attendu que l’opération s’est donc faite avec suffisamment de discrétion et dans un certain esprit de consensus, de sorte qu’aucun grief ne saurait être opposé à cet égard à la partie adverse ; qu’en tout état de cause, aucune intention de nuire n’est caractérisée ;

Attendu par contre que la société Binger, aux droits de laquelle vient Monsieur A., a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur la base d’une titre de propriété intellectuelle qui s’est ultérieurement révélé sans valeur ; qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la société intimée, sous réserve que cette dernière prouve l’existence d’un tel dommage ;

Attendu toutefois que, s’agissant d’un matériel nouveau, dont la commercialisation débutait, la société Collard se trouve dans l’impossibilité d’établir que ses ventes auraient régressé à partir de la saisie-contrefaçon intervenue en août 2000 ; que la pièce annexe n° 37 fait au contraire ressortir qu’en 1999 , elle n’avait vendu qu’une seule machine en France et aucune à l’export ; qu’en l’an 2000, elle avait pourtant vendu 9 machines en France ; que les années suivantes, les ventes sont restées à des niveaux similaires (58 machines vendues en France de 1999 à 2009, 25 en Europe, 58 à l’export) ;

Attendu qu’il apparaît que la société Collard a poursuivi la commercialisation de la machine, qui figurait toujours dans ses catalogues ;

Attendu dans ces conditions que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que l’opération de saisie-contrefaçon du 18 août 2000 aurait engendré un préjudice financier pour la société intimée ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Collard de sa demande reconventionnelle ;

Attendu enfin que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions attaquées, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de publication, laquelle ne présentait effectivement aucun intérêt ;

Attendu par contre qu’au regard de la durée de la procédure et des importants frais engagés par la société Collard, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer une somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 CPC (première instance et appel) ;

Attendu qu’en raison de l’importance des montants réclamés à titre reconventionnel par la société Collard devant la Cour, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010
Georges A. c. SARL Collard

L’arrêt ainsi que la décision de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.