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lundi 19 mars 2012

Trop tard ... mais pas trop léger

Notre 333e billet est consacré à une décision assez intéressante.

Le docteur Hervé Z. a travaillé de 1995 à 2000 dans le service d’hépatologie de l’hôpital Necker en tant que chef de clinique, avec pour employeur l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université Paris Descartes pour l’enseignement qu’il dispensait. Pendant cette période, il a collaboré avec l’unité de recherche (UR) 370 sur la carcinogénèse hépatique et la virologie moléculaire, unité mixte de l’Inserm et de l’université Paris Descartes.

Le 30 avril 2001, Patrizia P., alors membre de l’UR 370, a déposé la demande de brevet français FR 2 824 144 concernant une « méthode de diagnostic prénatal sur cellule fœtale isolée du sang maternel ». La demande de brevet – déposée au nom de la société Metagenex, dont Patricia P. est un des membres fondateurs – cite comme seul inventeur ... Patrizia P.

La demande de brevet a été étendue par la demande internationale WO 2002/088736 qui est entrée en phase nationale en Europe, aux Etats-Unis au Japon, au Canada et en Australie. Un brevet américain et australien ont été délivrés ; en Europe, la demande EP 1 383 926 est actuellement réputée retirée (mais une poursuite de la procédure est encore possible).

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Gel de polyacrylamide des produits d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction)
réalisée sur les cellules trophoblastiques obtenues par le procédé de l’invention

En 2003, les demandes de brevet ont été cédées à l’Inserm, PAPHP et l’université Paris Descartes pour la somme d’un euro et une licence exclusive mondiale au profit de la société Metagenex jusqu’en 2009.

Monsieur Z. revendique la qualité d’inventeur ; il fait valoir que c’est lui qui a eu l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal

Les 28, 30 janvier et 4 février 2009, il a fait assigner devant le TGI de Paris, Madame P., la société Metagenex, l’Inserm, l’université Paris Descartes ainsi que l’APHP sur le fondement des articles L 611-11 et L 611-12 CPI ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il demande au tribunal de constater qu’il a la qualité d’inventeur, qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, que l’APHP, l’Inserm et l’université Paris Descartes ont exercé leur droit d’attribution et qu’il a droit au versement du juste prix. Il sollicite donc le renvoi de l’affaire devant la CNIS, pour la détermination de ce juste prix. Il a en outre réclamé la condamnation solidaire de Madame P. et de la société Metagenex à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.

L’exposé des faits dans le jugement n’est pas totalement clair à cet égard, mais il semblerait que Monsieur Z. ait également agi en revendication du brevet, en application de l’article L 611-8 CPI. Selon lui, la demande n’était pas prescrite car le délai de 3 ans de l’article L 611-8 CPI ne court qu’à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi. Or, selon Monsieur Z., la mauvaise foi de Patrizia P. était caractérisée puisqu’elle a reconnu la qualité d’inventeur de Monsieur Z. notamment dans un article. Monsieur Z. a également fait valoir les conditions du dépôt de la demande de brevet puis de sa cession à l’Inserm, l’université Paris Descartes et l’APHP qui établiraient que la société Metagenex avait déposé la demande de brevet sans droit.

Patrizia P. estime que c’est elle qui a inventé le procédé ISET qui permet le dépistage et le suivi des cancers. Elle a tout d’abord soulevé la prescription de l’action en revendication de Monsieur Z. Estimant que l’action en revendication engagée par Monsieur Z. a eu pour effet de bloquer tout investissement et de ternir sa réputation auprès de la communauté scientifique, elle a réclamé reconventionnellement 500 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Dans son jugement en date du 9 février 2012, le TGI de Paris renvoie les parties dos à dos, en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur Z. et en rejetant la demande en dommages-intérêts de Madame P. :

***

1) Sur les demandes de Monsieur Z.

Sur l’action en revendication

Selon l’article L 611 -8 CPI, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété intellectuelle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

La délivrance du brevet n° 01/05824 revendiqué par Monsieur Z. ayant fait l’objet d’une publication le 17 septembre 2004, le délai de trois ans a donc expiré le 17 septembre 2007.

Pour échapper à la prescription de son action en revendication, Monsieur Z. invoque la mauvaise foi de Madame P. et de la société Metagenex. Pour caractériser celle-ci, il relève :
  • le silence de la défenderesse à ses lettres du 11 juin, 5 et 15 juillet 2002,
  • la reconnaissance de sa qualité d’inventeur dans un article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, confirmée par des attestations,
  • les conditions douteuses du dépôt de la demande du brevet par la société Metagenex qui l’ont conduite à la céder à l’Inserm, l’APHP et l’université Paris Descartes en 2003, pour la somme d’un euro.
Cependant le seul silence aux lettres de Monsieur Z. ne caractérise pas la mauvaise foi alors qu’il peut faire l’objet de multiples interprétations et surtout qu’il n’avait pas pour effet d’empêcher le demandeur de faire valoir les droits qu’il estimait détenir.

Par ailleurs, le fait que dans un article de vulgarisation paru dans la revue Santé d’août 2000, Madame P. puisse attribuer à Monsieur Z. l’idée d’exploiter le procédé ISET pour un diagnostic prénatal, ne signifie pas qu’elle lui reconnaisse la qualité d’inventeur de la méthode, objet du brevet. Les explications fournies par la défenderesse sur la nature de l’invention révèlent au contraire qu’elle ne considère pas que cette idée puisse constituer l’invention de telle sorte que lesdits propos, à supposer qu’ils aient été fidèlement rapportés par le journaliste, ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi.

Enfin, on peut s’interroger sur le fait que la société Metagenex dont Madame P. est un des cofondateurs, ait déposé le brevet en son nom alors que l’invention avait été obtenue grâce aux moyens financiers et humains mis en œuvre par des organismes publics. Cependant, ce dépôt effectué à une période où les perspectives ouvertes par la loi de 1999 sur l’innovation n’étaient pas encore parfaitement maîtrisées, n’apparaît pas avoir été réalisé à l’insu des organismes publics en cause et il y a lieu de constater que la société Metagenex a cédé pour un euro, les droits sur le brevet à ses propriétaires actuels, pour aussitôt bénéficier d’une licence exclusive et mondiale. Ainsi en toutes hypothèses, la mauvaise foi qui résulterait de la violation des droits d’autrui en connaissance de cause, ne peut être retenue à la date de l’acquisition ou de la délivrance du titre.

Il convient donc de constater qu’il n’est établi aucune manœuvre de la part de la société Metagenex ou de Madame P. ayant eu pour objet de dissimuler à Monsieur Z. le dépôt de la demande de brevet avec Madame P. pour unique inventeur ou pour le dissuader ou l’empêcher de faire valoir ses droits.

Ainsi il apparaît que dès le 11 juin 2002, le conseil de Monsieur Z. écrivait à Christian B pour se plaindre de ne pas avoir été informé des démarches de protection de l’invention et pour revendiquer la qualité de co-inventeur. Il résulte des termes de cette lettre que Monsieur Z. connaissait déjà l’existence d’une demande de brevet et l’absence de son nom en tant qu’inventeur de telle sorte qu’il était en mesure dès cette époque, soit bien avant l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L 611-8 CPI, de faire valoir ses droits en justice. Il convient d’ailleurs de relever que certaines des attestations que Monsieur Z. produit pour établir sa qualité d’inventeur, ont été recueillies en 2007, avant l’expiration du délai de 3 ans.

Monsieur Z. qui s’est abstenu de toute diligence jusqu’au début de l’année 2009, ne peut valablement prétendre que le comportement des défendeurs serait à l’origine de son inertie. Il y a donc lieu de déclarer l’action en revendication prescrite et la demande de Monsieur Z. tendant à se voir attribuer la qualité d’inventeur irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur Z. qui n’est pas recevable à revendiquer la qualité d’inventeur de la méthode de diagnostic prénatal objet du brevet n°01 05824, ne peut justifier d’un préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de cette qualité.

Sa demande en dommages intérêts formée contre la société Metagenex et Madame P. sera donc rejetée.


2) Sur la demande reconventionnelle de Madame P.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est la manifestation d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Le seul fait d’engager une action hors délai ne peut suffire à caractériser un abus alors que le texte de loi applicable prévoyait un report possible du point de départ de ce délai qui justifiait que le juge examine les circonstances de fait, propres à l’espèce.

Pour déterminer si Monsieur Z. a agi avec une légèreté blâmable, il convient donc d’examiner les moyens de fond qu’il a développés pour établir sa qualité d’inventeur.

L’action de Monsieur Z. repose sur deux propositions :
  • il a eu l’idée d’appliquer le procédé ISET au diagnostic prénatal,
  • l’invention revendiquée est contenue dans cette idée.
Pour établir la réalité de la 1ere proposition, Monsieur Z. verse aux débats :
  • l’article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, dans lequel Madame P. déclare qu’il a eu l’idée d’appliquer la méthode ISET au diagnostic prénatal. Cependant Madame P. conteste avoir tenu ces propos parus dans une revue destinée au grand public et ne constituant pas une publication scientifique ayant autorité,
  • l’attestation du professeur E. du 31 août 2007 dans laquelle celui-ci indique
« c’est au tout début de l’année 2000 qu’il m’a parlé de son idée de recherche de cellules fœtales dans le sang circulant en utilisant une machine destinée à isoler des cellules cancéreuses »,
  • un article de l’American Journal of Pathology de janvier 2002 et cosigné de Madame P. consacré à l’application de la méthode ISET à la caractérisation des cellules fœtales circulant dans le sang maternel. Cet article se termine par des remerciements à son égard « for helpfull (sic) discussion »,
  • deux attestations des époux K. du 3 janvier 2007 dans lesquelles ils exposent que lors d’un déjeuner avec Madame P., son époux Christian B. et Monsieur Z., celle-ci a déclaré que grâce à une idée de Monsieur Z., elle allait utiliser une technique spéciale afin de détecter et isoler des cellules fœtales circulant dans le sang maternel,
NB: Tout ce que vous dites lors de dîners en ville pourra être utilisé contre vous …
  • une attestation d’Abdelmajid S. qui a travaillé comme chercheur à PUR 370 et qui déclare « Je confirme sans équivoque que la paternité de cette idée (la recherche des cellules fœtales circulantes) revient au docteur H ». Il précise qu’il est un des auteurs des articles paru dans l’American Journal of Pathology en janvier 2000 et que « la mention concernant les cellules fœtales a été effectivement incluse dans la discussion de l’article suite à l’idée du docteur H ».
Madame P. fait valoir qu’elle a commencé à exploiter l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal avant que Monsieur Z. prétende lui-même en avoir eu l’idée et pour établir cette antériorité elle invoque l’article paru en janvier 2000 dans l’American Journal of Pathology qui a été accepté pour publication le 14 septembre 1999. Néanmoins compte tenu des déclarations d’Abdelmajid S., coauteur de l’article, celui-ci ne peut constituer une preuve suffisante d’une antériorité au profit de Patrizia P.

Ainsi, même si on ne tient pas compte de l’article paru dans la revue Santé dont les informations n’ont pas nécessairement la rigueur exigée des publications scientifiques, il apparaît néanmoins que Monsieur Z. produit des éléments suffisants pour qu’à ce stade, son action ne puisse être considérée comme ayant été engagée de façon légère. Aucun élément ne permet en effet de considérer que les attestations émanant de scientifiques reconnus puissent être de complaisance.

La deuxième proposition que Monsieur Z. devait démontrer, est que l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal contient l’invention.

Le brevet porte sur une méthode qui permet le diagnostic prénatal sur cellules fœtales non apoptotiques isolées du sans maternel après leur enrichissement par filtration, leur analyse morphologique ou immunologique et génétique.

La revendication 1 est ainsi rédigée :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Pour comprendre la nature et la portée de l’invention, il convient de se reporter à la partie descriptive du brevet qui indique :

Les méthodes connues de diagnostic prénatal sont invasives et présentent des risques pour la mère et le fœtus qui en limitent l’emploi.

L’état de la technique connaît également des méthodes d’analyse du génome de cellules fœtales circulantes dans le sang maternel. Cependant ces méthodes se heurtent à la très faible concentration de ces cellules fœtales circulantes.

Plusieurs auteurs ont proposé d’améliorer la sensibilité de la détection des cellules fœtales dans le sang maternel par l’enrichissement de la population cellulaire contenue dans le sang maternel en cellules fœtales ou par la séparation des cellules fœtales contenues dans le sang maternel. Cependant il s’avère que ces protocoles comprenant plusieurs étapes d’isolement peuvent endommager les cellules fœtales et donner lieu à des pertes cellulaires significatives. Par ailleurs, aucune des méthodes d’enrichissement envisagées ne permet l’obtention de populations de cellules fœtales non apoptotiques et suffisamment pures, en particulier non exemptes de cellules d’origine maternelle.

Ainsi, … au vu de l’état de la technique et de la nature des cellules fœtales circulantes dans le sang maternel, l’invention résulte de la constatation que seul un procédé permettant une concentration suffisante en cellules fœtales, associé à leur examen morphologique et à l’analyse génétique ciblée sur le génome de cellules uniques, est susceptible de surmonter les obstacles des méthodes existantes.

Un procédé de filtration pour détecter et identifier différentes lignées cellulaires cancéreuses mélangées en très faible concentration dans un échantillon de sang, existe déjà.

L’invention consiste à combiner cette méthode de filtration des cellules avec l’analyse immunologique ou cytologique des cellules retenues par filtration et une méthode d’analyse génétique ciblée sur une cellule individuelle, pour permettre une concentration suffisante des cellules en cellules d’origine fœtale et la mise en œuvre d’un diagnostic prénatal sur le génome d’une cellule fœtale unique isolée du sang maternel et dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.

Ainsi … la présente invention découle en partie de la découverte que les cellules fœtales peuvent être concentrées par la mise en œuvre du procédé de filtration décrit dans la demande de brevet FR 2 782 730. L’invention découle aussi en partie de la démonstration que l’analyse morphologique des cellules retenues dans le filtre permet d’établir une présomption sur l’origine fœtale ou maternelle de ces cellules et leur analyse génétique permet la démonstration de leur origine fœtale ou maternelle.

L’invention … résulte de l’observation que les cellules fœtales épithéliales circulantes dans le sang ont un diamètre supérieur aux cellules hématopoïétiques maternelles et peuvent être isolées selon des procédés de filtration adaptés de ceux décrits pour l’isolement de cellules pathogéniques circulantes dans le sang.

Elle comprend plusieurs étapes :
  • la filtration des cellules fœtales ou maternelle par leur séparation d’avec les cellules hématopoïétiques maternelles,
  • l’observation des cellules filtrées en vue d’obtenir des indications sur leur origine fœtale ou maternelle,
  • la collecte individuelle des cellules qui permet de cibler avantageusement l’analyse génétique sur le génome d’une cellule unique aux fins d’établir l’origine fœtale de la cellule et à la fois d’effectuer le diagnostic prénatal.
Les méthodes décrites … reposent sur l’existence et la mise au point d’un dispositif spécifique nommé ISET (acronyme anglais de Isolation by Size of Epithélial Tumor cells) et l’invention porte sur l’adaptation et l’utilisation d’un dispositif de ce type à la filtration de cellules fœtales présentes dans le sang maternel.

Ainsi, il ressort de ces éléments que le problème à résoudre pour parvenir à une méthode non invasive et efficace de diagnostic prénatal à partir du sang maternel est celui que constitue la faible concentration des cellules fœtales dans le sang maternel.

Ce problème se trouve résolu par le recours à un procédé de filtrage nommé ISET mis au point pour sélectionner des cellules cancéreuses dans un échantillon de sang.

Néanmoins, la méthode protégée par le brevet FR 01 05824 comprend, outre le filtrage des cellules, deux autres étapes dont l’une consiste à déterminer quelles sont les cellules fœtales et l’autre à procéder à leur analyse génétique afin de parvenir au diagnostic d’une anomalie ou d’une caractéristique telle que le sexe de l’embryon.

Monsieur Z. prétend que pour l’homme de métier, la deuxième étape est implicite ou contenue dans la mise en œuvre de l’étape 1 et que l’étape 3 est exactement contenue dans l’objectif.

Si on se réfère aux réponses apportées à l’examinateur de l’OEB chargé de l’examen de la demande de brevet européen et qui critique la nouveauté de la revendication n°1 qui lui a été soumise, il apparaît que l’étape permettant de confirmer qu’il s’agit de cellules fœtales et non de cellules maternelles ne se retrouve pas dans le document D1. Il est également relevé que le document D2 ne divulgue pas et ne suggère pas l’isolement de cellules d’origine fœtales présumées et que le document D3 ne suggère pas non plus la combinaison d’étapes visée en revendication 1.

Le déposant précise que selon le document D2, une étape d’immuno-marquage serait suffisante pour identifier des cellules fœtales parmi un mélange de différents types cellulaires et qu’une hybridation in situ réalisée sur un tel mélange de cellules permettrait de détecter une éventuelle anomalie génétique des cellules immuno-marquées alors que pour l’invention revendiquée, l’étape d’immuno-marquage est considérée comme ne permettant d’établir qu’une présomption d’origine fœtale, cette étape devant être suivie d’une démonstration de l’origine fœtale par analyse génétique de cellules individuellement collectées (étape c de la revendication).

Au vu de ces seuls éléments techniques portés à la connaissance du tribunal, il ne ressort pas que la combinaison de deux étapes distinctes visant à déterminer des cellules présumées fœtales puis de les soumettre à une analyse génétique soient connues et au surplus évidentes pour un homme de métier que Monsieur Z. n’a pas défini.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’invention porte sur l’utilisation du procédé de filtrage connu pour les cellules cancéreuses, aux cellules contenues dans le sang maternel, que néanmoins elle comporte deux autres étapes que les informations actuelles telles qu’elles sont soumises au tribunal ne permettent pas de retenir comme évidentes pour l’homme du métier.

Ainsi, Monsieur Z. ne pouvait valablement demander que le tribunal le reconnaisse comme unique inventeur ainsi qu’il le sollicite dans ses dernières écritures.

Néanmoins, compte tenu du fait que l’idée qu’il revendique d’appliquer le procédé ISET pour filtrer les cellules du sang maternel est un des éléments essentiels de l’invention, il ne peut être retenu qu’il a engagé cette procédure avec une légèreté blâmable et la demande en paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts formée par Madame P. sera donc rejetée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à :
  • l’Inserm la somme de 10 000 €,
  • l’APHP et l’université Paris Descartes chacune, la somme de 2 500 €.
Il apparaît équitable que Madame P. et la société Screencell supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

***

TGI de Paris, 9 février 2012
Hervé Z. c. Patrizia P. et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Je trouve que ce cas donnerait un superbe sujet d’examen, couvrant de vastes domaines du droit des brevets, du genre: Monsieur Z. estime qu’il est à l’origine d’une caractéristique essentielle de l’invention brevetée et qu’une part non négligeable des bénéfices générés par celle-ci doit lui revenir. Des amis lui ont suggéré trois approches:
  • une action en dommages-intérêts pour violation du droit moral de l’inventeur ;
  • une action basée sur les droits d’un inventeur salarié ;
  • une action en revendication de (co)proprieté.
Monsieur Z. vient vous demander conseil. Que lui conseillez-vous ? Quelles sont les chances de réussite devant un tribunal (français) ?

mercredi 22 février 2012

Renversement de présomption

La société PLS, créée en décembre 2000 - et devenue plus tard la société « Trace One » - est un éditeur de logiciels, et plus particulièrement de solutions collaboratives destinées aux entreprises intervenant dans le domaine de la grande distribution.

Le 2 mai 2001, la société PLS a conclu avec la société Formulachem un contrat de prestations de services aux termes duquel elle lui a confié, pour une durée de 6 mois, « une mission d’assistance dans le cadre du développement et de la gestion de son service Tracing Data regroupant l’ensemble des bases de données qualité - traçabilité qu’elle proposait à sa clientèle de fournisseurs et d’acheteurs de la grande distribution ».

Parallèlement, par contrat de prestations de services du 7 juillet 2001, la société PLS a confié à Maurice A., ingénieur informaticien, et à sa société Business Live une mission consistant à lui « fournir l’aide nécessaire à la définition de son plan de développement, à la rédaction des spécifications et à la réalisation opérationnelle du projet Tracing Data ».

Ces prestations ont été confiées à Monsieur A. et à la société Business Live moyennant une rémunération de 20.000 € HT par mois.

L’article 13 du contrat de prestations de services intitulé « Propriété industrielle et intellectuelle » stipule que la société Business Live et Monsieur A.
« reconnaissent la pleine et entière propriété par la société Trace One du concept produit initié par (cette dernière) et que la propriété de l’ensemble des résultats de l’étude lui est transférée à compter du paiement intégral de la prestation 1 ».
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur A. a rédigé le 11 septembre 2001, sur la base des éléments préexistants, et notamment des travaux réalisés par Monsieur G., des réunions du comité de pilotage et des cahiers des charges produits de la grande distribution, un Document de Spécifications Générales (DSG) ayant pour but de décrire le projet dans son ensemble au niveau général, technique, fonctionnel et organisationnel.

Le 23 mai 2002, Monsieur A. a effectué la première présentation du programme « Carrefour-Tracing Data pour l’échange de données de la qualité et de la traçabilité des produits » devant les utilisateurs pilotes et l’équipe Carrefour. Le DSG a été édité le 27 mai 2002 et validé le 22 août 2002.

Le contrat de prestations de services s’est poursuivi puis, par un protocole d’accord du 2 juillet 2002, les parties ont décidé de le résilier au 30 août 2002.

A partir du 1er septembre 2002, Monsieur A. a exercé les fonctions de Directeur Général Délégué chargé de la Direction Stratégie et Technologies de la société Trace One.

Selon Monsieur A., lorsqu’il lui a proposé de rejoindre la société Trace One en juin 2002, le PDG de cette société, lui a fait les promesses suivantes :
  • une promesse de vente, dite de « rétention », de 16.340 actions Trace One à son profit sous condition de présence de deux années dans l’entreprise, cette promesse devenant caduque en cas de démission avant deux années ou de licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • un mandat de Directeur Général et d’administrateur après le lancement commercial, l’ancien PDG se contentant du seul mandat de Président.
  • le bénéfice de stock-options sous forme de « bons de souscription de parts de créateur d’entreprise » accordés aux collaborateurs clés de l’entreprise.
  • la participation à l’opération de reprise de l’entreprise (LMBO) inscrite dans le pacte d’actionnaires comme une promesse de vente irrévocable, consentie au PDG de la part des investisseurs, de la totalité de leurs titres, devant être levée entre le 1er mai 2005 et le 30 septembre 2005.
Le DSG a été signé par la société Carrefour le 5 septembre 2002.

Compte tenu de la divulgation imminente de la solution Tracing Data, la société Trace One a procédé au dépôt d’une demande de brevet français le 31 mars 2003. La demande de brevet, qui concerne un « dispositif informatique de gestion de documents en mode multi-utilisateurs », a été préparée essentiellement sur la base de deux documents datés du 14 août et du 2 octobre 2002.

La demande de brevet, publiée sous le numéro FR 2 853 102, a fait l’objet d’une extension par le biais d’une demande internationale (WO 2004/090749), entrée en phase européenne (EP 1 609 093). La procédure européenne est actuellement suspendue, en raison du litige dont il sera question ici.

Schéma fonctionnel des éléments de l’invention objet de la demande FR 2 853 102

Le lancement commercial de la solution Tracing Data a eu lieu le 1er avril 2003. Cependant, le démarrage public du projet n’a pu être finalisé qu’en avril 2004.

Il semble y avoir eu un désaccord entre Monsieur A. et les autres dirigeants de l’entreprise sur la stratégie de la société Trace One vis-à-vis de la société Carrefour. En tout cas, le 1er juin 2004, le conseil d’administration de la société a décidé de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. en tant que DG délégué. Ce dernier a quitté la société le 4 juin 2004.

Par acte en date du 16 janvier 2007, Monsieur A. a fait assigner la société Trace One devant le TGI de Paris pour obtenir le transfert de propriété des demandes de brevets et l’indemnisation de son préjudice.

Le 11 mai 2007 la société Trace One a fait assigner en intervention forcée la société Business Live.

Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal a
  • débouté Monsieur A et la société Business Live de l’ensemble de leurs demandes ; les juges ont notamment relevé que 
« [c]ertes, Monsieur A. est mentionné comme inventeur dans la demande de brevet précitée, mais force est de constater que les circonstances dans lesquelles cette qualité lui a été attribuée sont obscures et que ce seul élément ne suffit pas à établir ses droits sur le titre litigieux. »
  • débouté la société Trace One de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; et
  • condamné M. A à payer à la société Trace One la somme de 20.000 € par application de l’article 700 CPC.
Monsieur A. a interjeté appel.

Par arrêt en date du 25 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

Sur l’action en revendication

Considérant que l’article L 611-8 CPI dispose :
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le succès des prétentions de Monsieur A. suppose qu’il rapporte la preuve de sa qualité d’auteur de l’invention qu’il dit lui avoir été soustraite et que la demande de brevet a été déposée en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la demande de brevet litigieuse désigne Monsieur A. en qualité d’inventeur ; que, toutefois, si cette indication crée à son profit une présomption, celle-ci est susceptible d’être renversée ;

Considérant, à cet égard, que le tribunal a pertinemment relevé que la désignation de Monsieur A. dans le titre revendiqué résulte de ses propres instructions, données le 28 mars 2003 à 20 h 23 au conseil en propriété intellectuelle chargé de la rédaction en contradiction flagrante avec les instructions données sur ce point au même conseil le même jour à 16 h 32 par la directrice administrative précisant :
« nous déposerons le nom des inventeurs dans le délai de 16 mois dont nous disposons » ;
Considérant, en toute hypothèse, qu’il y a lieu de rechercher si, comme le soutient la société Trace One, l’invention était toute contenue dans les travaux effectués pour son compte par la société Business Live dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juillet 2001, soit avant le 30 août 2002, date de résiliation du contrat qui lui attribuait, par son article 13, propriété industrielle et intellectuelle de ces travaux, ou bien si, comme le prétend Monsieur A., l’invention est postérieure et date de la période où il exerçait le mandat de directeur général délégué ;

Considérant qu’un ensemble d’attestations, documents et courriers produits au débat établissent que l’invention avait été le fruit d’un travail de collaboration entre les salariés de la société Trace One, ses prestataires de services extérieurs dont la société Business Live et l’équipe de la société Carrefour ;

Considérant qu’il résulte d’une lettre du 27 avril 2004 du cabinet Netter, le conseil en propriété intellectuelle chargé de la rédaction de la demande de brevet,
« que le document de base qui nous a été remis le 5 mars 2003 s’intitule « Portail ASP de traçabilité » et porte l’identification : version 1.2. 14 août 2002 et est antérieur à la situation de directeur délégué de Monsieur A. » ;
Considérant enfin qu’une étude effectuée par le cabinet Santarelli démontre que les concepts inventifs décrits dans le brevet et toutes les caractéristiques de la revendication 1 de celui-ci sont présentes dans le dossier de spécifications générales (DSG) établi pour la société Carrefour le 27 mai 2002 et validé le 22 août 2002 ;

Considérant que le tribunal a exactement apprécié la force probante et la portée des moyens de preuve versés au débat qui établissent que l’invention est contenue dans les documents antérieurs au 30 août 2002 et le résultat de travaux menés pendant la période d’exécution du contrat du 7 juillet 2001, de sorte que les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant sont la propriété de la société Trace One par l’effet de l’article 13 de ce contrat et que Monsieur A. n’est pas fondé à soutenir que l’invention lui aurait été soustraite ;

Considérant que Monsieur A. soutient par ailleurs que le brevet a été demandé par la société Trace One en violation d’une obligation conventionnelle ; qu’il explique à ce sujet, en synthèse, qu’il n’a consenti à sacrifier ses intérêts personnels, par la mise en sommeil de sa société Business Live alors florissante, au profit de la société Trace One en acceptant le mandat de directeur général délégué de celle-ci, qu’en considération des promesses qui lui avaient été faites par Monsieur M., PDG de la société Trace One, notamment celles de lui confier un poste d’administrateur, de faire souscrire à son profit par un tiers une promesse unilatérale de vente d’un certain nombre d’actions de la société, de lui faire bénéficier de stock options sous la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ;

Mais considérant, ce faisant, que Monsieur A., qui se borne à exposer ses doléances contre Monsieur M. pour avoir manqué à ses promesses faites lors de sa nomination en qualité de directeur général délégué et pour l’avoir par la suite évincé, n’invoque aucune obligation conventionnelle mise à la charge de la société Trace One par un contrat quelconque en violation de laquelle cette société aurait déposé la demande de brevet ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des conditions prévues par l’article L 611-8 CPI n’étant satisfaite, la demande en revendication de brevet de Monsieur A. doit être rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Trace One

Considérant que la société Trace One expose que Monsieur A. n’a engagé la présente procédure qu’à dessein d’entraver son développement en l’empêchant de lever des fonds alors qu’elle est en constante recherche d’investisseurs ;

Mais considérant qu’elle n’apporte la preuve d’aucun projet de développement ou de concours potentiel d’investisseurs qui aurait été empêché de se réaliser précisément à cause de la procédure engagée par Monsieur A. ; qu’elle ne démontra ainsi n’avoir subi, du fait de cette procédure, aucun préjudice autre que celui de s’être trouvée dans la nécessité d’exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 CPC dans les conditions fixées au dispositif ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ;

PAR CES MOTIFS, …

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, …

CONDAMNE Monsieur A. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Trace One 45.000 € par application de l’article 700 CPC. ...

***

Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2012
Maurice A. c. Trace One

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 31 août 2011

Il y a loin de l’idée à l’invention

Monsieur Roumen A. est un ingénieur et inventeur, travaillant notamment dans les domaines de l’industrie automobile et des énergies renouvelables. Il est également le gérant non salarié de la société Four Stroke.

Monsieur Carl Maria de V. est un homme d’affaires qui a créé, courant 2008, une société de droit hollandais, Roucar Gear Technologies BV (ci-après « Roucar ») dans le but d’investir dans des projets technologiques et de les revendre à des industriels ou à des banques d’affaires. Fin 2007 début 2008, Monsieur de V. aurait approché la société Four Stroke afin de développer un prototype d’éolienne. C’est ainsi que, le 15 janvier 2008, un contrat de prestation de services de recherche et de développement a été signé entre les deux sociétés, pour une durée de 1 an, qui n’a pas été renouvelé.

Parallèlement, Monsieur A. a continué, en son nom personnel, à mener des activités inventives relatives d’une part à « un procédé de collecte d’énergie » et d’autre part à un « dispositif d’accumulation inertielle d’énergie ».

Les 19 mai et 9 décembre 2008, la société Roucar a déposé deux demandes de brevet :

La première demande, publiée comme FR 2 931 211, est relative à un procédé de collecte d’énergie. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Procédé de collecte d’énergie à partir d’une source à puissance et vitesse variables telle qu’une hélice d’éolienne (3), dans une machine de transformation telle qu’une génératrice électrique (4) dont on régule la vitesse de rotation, caractérisé en ce qu’on utilise une charge inertielle (7) qui absorbe de l’énergie excédentaire fournie par la source et/ou fournit un complément énergétique à la machine (4) lorsque l’énergie fournie par la source est insuffisante.

La demande cite trois inventeurs : Roumen A., Bernard P. et Carl Maria de V. Le rapport de recherche est assez défavorable. La demande a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2009/142477. Celle-ci n’est jamais entrée en phase européenne.

La deuxième demande, FR 2 939 480 concerne un dispositif d’accumulation inertielle d’énergie. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Dispositif d’accumulation inertielle d’énergie, comprenant un bâti (2) et au moins un volant (1) monté en rotation relativement au bâti (2) autour d’un axe de rotation (3), caractérisé par des moyens pour exposer au moins une face (6) du volant à une pression de gaz générant par comparaison avec la pression appliquée à une face sensiblement opposée (11), une force de pression différentielle ascendante compensant au moins partiellement le poids du volant (1).

La demande cite comme inventeurs Roumen A. et Carl Maria de V. Elle a été étendue par le moyen de deux demandes internationales, WO 2010/067018 et WO 2010/068090. Cette dernière vient d’entrer en phase européenne.

Le 19 juin 2009, Monsieur A. a assigné la société Roucar et Monsieur de V. en revendication des deux demandes.

Par jugement du 27 novembre 2009, le TGI de Paris s’est déclaré compétent (les défenderesses avaient invoqué leur contrat avec la société Four Stroke pour dire que la District Court d’Utrecht (NL) était compétente), a dit que c’était en fraude des droits de Monsieur A. que la société Roucar s’était fait inscrire comme titulaire des deux demandes et que Monsieur de V. s’était attribué la qualité d’inventeur. Elle a alloué une somme de 50 k€ à Monsieur A en réparation de son préjudice.

Les sociétés Roucar et Monsieur de V. ont interjeté appel.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Paris du 4 mai 2011 :

***

Sur la compétence et la loi applicable

Considérant que les appelants persistent à dénier la compétence de la cour pour connaître de ce litige qui porte sur la propriété d’inventions régies, selon eux, par un contrat de mission du 15 janvier 2008, opposable à Monsieur A. et comportant une clause le soumettant à la législation des Pays Bas et attribuant compétence à la District Court d’Utrecht pour connaître des différends auxquels il pourrait donner lieu entre les parties ;

Mais considérant que le contrat visé a été conclu entre, de première part, la société Roucar, en cours de formation, représentée par la société Helco Montana, de seconde part, par la société Four Stroke ; qu’il a été signé, pour la société Helco Montana, par Monsieur de V., pour la société Four Stroke, par Monsieur A. en sa qualité de gérant de cette société ;

Qu’il en résulte que la clause attributive de compétence, qui serait susceptible d’application dans le cadre du règlement d’un différend survenant entre les deux sociétés Roucar et Four Stroke, n’a pas vocation à régir le litige introduit par Monsieur A. qui revendique personnellement, sur le fondement de l’article L 611-8 CPI, la propriété d’inventions qu’il prétend lui avoir été soustraites et qui ont fait l’objet de demandes déposées à l’INPI ; qu’il n’est d’aucune conséquence que Monsieur A. ait accepté d’être entièrement responsable de l’exécution du contrat par la société Four Stroke dès lors que celle-ci n’est pas dans la cause ;

Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;

Sur la demande de communication de pièces détenues par un tiers

Considérant que les appelants demandent à la cour d’ordonner au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Four Stroke de verser au débat des états comptables et des relevés de compte de cette société, précisant dans ses dernières écritures …
« qu’elle acceptera de se contenter des bilans, comptes de résultat et grands livres comptables pour les exercices 2008 et 2009 et des relevés de comptes bancaires concernant le compte Société Générale n° ... » ;
Que, selon les appelants, ces pièces seraient de nature à permettre
« de déterminer de manière formelle le montant des rémunérations perçues par Monsieur A. au titre du projet Roucar en plus des montants et des actions Roucar qui lui ont été directement versées et attribuées » ;
Mais considérant que les appelants n’expliquent pas comment les pièces ainsi réclamées, relevant de la comptabilité de la société Four Stroke, pourraient apporter la preuve du paiement des rémunérations et de remises de titres par la société Roucar à Monsieur A., sauf à invoquer, ce dont ils s’abstiennent, la confusion du patrimoine de la société Four Stroke avec celui de son gérant ;

Qu’il en résulte que la demande n’est pas fondée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication réclamée ;

Sur l’inventeur

Considérant que Monsieur de V., tout en admettant n’avoir pris aucune part à l’élaboration des plans et à la réalisation concrète du prototype, explique avoir eu soudain, au cours d’une réunion tenue le 10 septembre 2008, l’idée du procédé ingénieux consistant à remplacer l’énergie cinétique dont sont chargés les Flywheels par de l’électricité et persiste à soutenir que son apport intellectuel et son rôle au stade de la conceptualisation des deux inventions litigieuses lui confèrent la qualité d’inventeur ;

Mais considérant qu’il y a loin de l’idée exprimée sous forme interrogative de Monsieur de V. lors de la réunion du 10 septembre 2008 à l’invention ; qu’il ressort des pièces versées au débat émanant tant de Monsieur de V. lui-même – spécialement sa lettre à Monsieur A. du 8 avril 2009 – que de Monsieur P., conseil en propriété intellectuelle qui a procédé au dépôt des demandes, que Monsieur de V. n’a eu aucune part dans la conception technique et les développements qui ont abouti à l’invention ; que le tribunal a exactement apprécié le sens et la portée de ces pièces pour en déduire à juste titre que le seul inventeur est Monsieur A. et que Monsieur de V. s’est à tort attribué cette qualité ;

Sur la propriété des demandes de brevet

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 611-6 et L 611-1 CPI que le droit au titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ;

Considérant que les appelants soutiennent que la société Roucar est titulaire des droits de propriété industrielle constatés dans les demandes de brevet en cause parce que le sort des inventions correspondantes a été réglé par le contrat de mission du 15 janvier 2008 conclu entre la société Roucar et la société Four Stroke ;

Mais considérant qu’il a déjà été dit que ce contrat n’est pas opposable à Monsieur A. qui n’y est pas personnellement partie ; qu’il s’agissait, pour la société Roucar, déjà titulaire de demandes de brevet dans le domaine de la technologie des éoliennes, de développer une machine sur la base de ces demandes de brevet et de confier à la société Four Stroke, qui disposait de la technologie appropriée, le soin de développer et produire un prototype de machine prêt à être testé et mesuré conformément aux plans, spécifications et autres informations fournis par la société Roucar … ;

Considérant, en toute hypothèse, que ce contrat ne peut s’analyser comme comportant une mission d’invention correspondant à des fonctions d’études et de recherches explicitement confiées à Monsieur A., dont la rémunération de 200.000 € prévue … était définie, non comme la contrepartie de ses inventions, mais comme celle de son engagement personnel de garantir la bonne exécution de ses obligations par la société Four Stroke ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ce contrat n’avait aucun lien avec les inventions litigieuses et que, aucune cession n’étant intervenue, les demandes de brevet s’y rapportant ont été déposées en fraude des droits de Monsieur A. ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que Monsieur A. fait valoir que, par leurs agissements persistants en dépit de l’exécution provisoire dont le jugement dont appel est assorti, la société Roucar et Monsieur de V. l’empêchent de procéder normalement à l’inscription d’extensions internationales et à la recherche de partenariats pour le développement des inventions en cause et leurs multiples applications dans les domaines, entre autres, de l’automobile et de l’énergie renouvelable ;

Considérant que l’ensemble des circonstances de la cause donnent à la cour des éléments d’appréciation qui la conduisent à juger que le préjudice subi par Monsieur A. n’a pas été évalué à sa juste hauteur par le tribunal; que le jugement entrepris sera réformé sur le montant des dommages-alloués qui sera porté à 150.000 € ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

… Considérant qu’il ne peut être totalement exclu que l’opiniâtreté de la société Roucar et de Monsieur de V. ait été inspirée par une erreur d’appréciation de leurs droits tels qu’ils résultent des rapports contractuels et des circonstances factuelles de la cause ; que la preuve d’un abus fautif dans l’exercice de leur droit d’appel n’est pas absolument démontré ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur A. sera rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 4 mai 2011
Roucar Gear Technology et al c. Roumen A.

Le jugement de première instance et l’arrêt sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 20 juillet 2011

Qui s’y colle s’y pique

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a assigné la société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, en nullité de son brevet français FR 2 893 625, concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support, et, à titre subsidiaire, en revendication de ce titre.


Par la suite, la société CAT a limité le brevet devant l’INPI.

Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.

Nous avons vu que le tribunal a dit que la demande en nullité était recevable, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB dans l’opposition concernant le brevet européen correspondant et que la limitation en était vraiment une.

Le tribunal trouve que l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Dans ce qui suit, nous donnons des extraits du jugement concernant la prétendue insuffisance de description du brevet, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles. Même si ce jugement ne fait pas d’apport majeur, il y a quelques éléments intéressants à glaner …

***

Sur l’insuffisance de description

Attendu qu’aux termes de l’article L 613 -25 b) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

que la société demanderesse fait à ce titre valoir que d’une façon générale le brevet n’expose pas à l’homme du métier comment il doit choisir le couple de produits constitué par d’une part les substrats à coller ensemble et d’autre part les colles susceptibles de coller lesdits substrats, et plus précisément que la revendication 1 est rédigée avec une portée excessivement large et n’indique pas les caractéristiques essentielles de la solution, à savoir les plages de température, de pression ainsi que les types de colles utilisées pour résoudre le problème posé ;

Mais attendu que la société GTT reconnaît elle-même que le procédé de collage du Triplex fait l’objet du brevet litigieux ;

Attendu par ailleurs, que le brevet … se réfère à deux types de colle-époxy bicomposante et polyuréthanne-adaptées au procédé objet de l’invention et indique les délais souhaitables de mise en place pour chacune de ces deux familles ;

que dès lors la description de l’invention est suffisante pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de description doit être rejeté ;
Il nous semble que ce constat est en phase avec la jurisprudence européenne qui dit (décision T 694/92 du 8 mai 1996) :
« … Dans certains cas, la description d'un seul mode de réalisation de l'invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d'une nouvelle technique constitue l’essence de l'invention et que la description d'un seul mode de réalisation permet à l'homme du métier d'obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d'un élément de l'invention (cf. T 292/85). …»
Attendu s’agissant plus précisément de la revendication 1 que l’homme du métier disposait des plages de température (page 7), de pression (page 6) ainsi que des types de colles utilisées (pages 9) pour résoudre le problème posé à savoir renforcer le collage lorsque celui -ci est soumis à des contraintes importantes, notamment thermiques et/ou à des efforts de traction ;

que le grief d’insuffisance de description ne peut donc pas prospérer ; …

Sur la demande subsidiaire en revendication du brevet n° 0 640 418

Attendu qu’à titre subsidiaire la société GTT sollicite le transfert à son bénéfice de la propriété du brevet n° 2 893 625 délivré en c e qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8, 9 et 15, ou le transfert du brevet limité en ce qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8 et 9, et ce en application de l’article L 611-8 CPI ;

que la société CAT conclut à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que ces dispositions ne permettraient que la revendication du titre et non pas « son transfert » et que la demande est indéterminée voire « incohérente » du fait de la délivrance en cours du brevet européen ;

Mais attendu que la demande de la société GTT s’analyse en une action en revendication partielle du brevet litigieux au sens des dispositions susvisées ;

que la société CAT qui ne développe aucune fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC ne saurait voir prospérer son moyen d’irrecevabilité ;

que le fait qu’un brevet européen soit par ailleurs en cours de délivrance, bien que frappé d’opposition par la société GTT, ne constitue pas plus une fin de non recevoir ;

que la demande en revendication partielle du brevet n° 2 893 625 doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que la société GTT reproche à la société CAT d’avoir déposé une demande de brevet pour une méthode de collage alors qu’elle était déjà elle-même en possession de cette invention ; qu’elle fait valoir à l’appui de sa prétention que la société CAT a eu communication du document externe n°1981 intitulé « Erection Handbook 5 » établi par elle en février et septembre 2003 pour le système CS1, pièce qu’elle communique en pièce n°16 et n°16-1 pour sa traduction ;

Mais attendu que ce document ne comporte aucune description d’une méthode de collage qui comprendrait notamment une étape de pression et de chauffage simultanée sur la durée, telle que brevetée ;

qu’au contraire les figures extraites de ce document démontrent que la société GTT recommande à cette époque deux mises en ouvre différentes, à savoir soit le chauffage au moment de la pose manuelle (figure 4.1.2.d) mais sans mise en pression dans la durée, soit la pression (figure 4.1.5 b) mais sans chauffage ;

que dès lors, la société GTT ne démontre pas avoir été en possession de la revendication 1 du brevet litigieux tel que limité ni des revendications 4, 8 et 9 qui en dépendent directement ou indirectement à la date de dépôt du brevet n°0 640 418 par la société CAT et sera en conséquence déboutée de sa demande de revendication partielle ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société CAT

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner à la société CAT l’acte requis ni encore de constater ses réserves sur ses droits et actions à venir, un tel donner acte et une telle constatation n’étant pas constitutifs de droits ;

que par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

que faute pour la société défenderesse de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société GTT, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;

Attendu que la société CAT fait valoir également, qu’en utilisant ou faisant utiliser l’invention en cause et/ou le savoir-faire correspondant, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité dans les termes des articles 1382 et suivants du Code Civil, et sollicite ainsi des dommages-intérêts provisionnels à fixer à dire d’expert ;

que cette demande se rattache suffisamment à l’action principale contrairement à ce que prétend la société GTT ;

qu’en revanche, aux termes de l’article 1476 CPC
« la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » ;
Or attendu en l’espèce, que dans la procédure d’arbitrage ayant opposé les parties, le Tribunal arbitral a déclaré non fondées les demandes indemnitaires de la société CAT en relevant que « les éléments communiqués par CAT dans le cadre de la procédure ne permettent pas en effet de déterminer si et dans quelle mesure GTT se serait appropriée, en les intégrant dans le Bonding Handbook, des éléments de propriété intellectuelle appartenant à CAT » ; qu’il n’est pas contesté qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre les litiges, de sorte que la société CAT ne peut à nouveau rechercher devant le tribunal la responsabilité de la société GTT, y compris sur un fondement différent ;

que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale ; ...

***

TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

lundi 18 juillet 2011

Mal au cœur

Avant de nous tourner vers d’autres décisions, un dernier passage extrait du jugement du TGI de Paris dans le litige opposant les sociétés Sanimat Santé (ci-après « Sanimat ») et Parsys, dont nous avons déjà rapporté des extraits ici et ici.

Rappelons brièvement les faits.

La société Sanimat commercialise un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».

En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la société Telecardia (qui porte aujourd’hui le nom « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet français, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires.

Elle a notamment saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia ainsi que d’une action en revendication visant trois titres déposés par la société Parsys le 26 juin 2007 et concernant chacun un électrocardiographe ambulatoire événementiel, à savoir les brevets FR 2 917 960 et FR 2 917 961 ainsi que la demande de brevet FR 2 917 962, qui a connue une extension WO 2009/007592.

A titre d’exemple, la revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
1. Electrocardiographe ambulatoire événementiel (200) adapté a saisir un électrocardiogramme à douze dérivations à partir de signaux électriques analogiques représentatifs de l’activité cardiaque d’un patient acquis à l’aide d’au moins neuf électrodes, ledit électrocardiographe (200) comportant un support principal et au moins un support latéral sur lesquels sont réparties six électrodes précordiales, ledit au moins un support latéral formant un angle avec le support principal de sorte que le support principal et ledit au moins un support latéral définissent une surface sensiblement concave,
ledit électrocardiographe (200) étant caractérise en ce que :
- le support principal est une face frontale (211) d’un corps (210) dudit électrocardiographe ; et
- ledit au moins un support latéral est un bras (212,213) pouvant être replie le long dudit corps (210) et rotatif autour d’un axe sensiblement parallèle (Δ, Δ’) a ladite face frontale (211) ;
ledit bras étant adapté à former un angle d’ouverture variable (φ,ψ) avec ladite face frontale (211) de sorte que ladite surface sensiblement concave (214) peut s’adapter à la morphologie du patient afin de permettre le bon positionnement desdites électrodes précordiales (201-206) sur le thorax dudit patient ; et en ce que ledit électrocardiographe (200) comporte des moyens (272,273) permettant de maintenir ledit bon positionnement desdites électrodes précordiales sur le thorax dudit patient.

Dans ce qui suit, le tribunal se penche sur la revendication de ces titres par la société Sanimat.

***

Selon un contrat de travail du 31 mars 2005, Gérard S. était directeur opérationnel au sein de la société Sanimat. Il a remis sa démission le 27 juin 2006 avec effet au 30 juin 2006, sans préavis.

Selon un contrat de mutation concertée du 5 janvier 2005, Didier E. salarié de la société C3EM depuis 1993, est devenu directeur industriel au sein de la société Sanimat. Il a démissionné par lettre du 4 juillet 2006, en demandant à exécuter un préavis le plus court possible.

La société Parsys a créé une filiale la société Telecardia dont les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 8 août 2006, font figurer Gérard S. et Didier E. parmi les associés.

Gérard S. et Didier E. ont été embauchés respectivement le 26 juin et le 4 août 2006 par la société Telecardia, devenue Parsys santé, le 14 septembre 2006.

Par ailleurs, la SSM a lancé un appel d’offres pour des électrocardiographes ambulatoires selon un avis du 7 juillet 2006, avec une péremption au 4 septembre 2006.

Avant de démissionner, Gérard S. a préparé pour le compte de la société Sanimat le dossier de réponse à l’appel d’offres de la SSM, qui lui a été adressé le 16 juillet 2006.

La société Telecardia a fait acte de candidature le 28 août 2006 et a remporté l’appel d’offres de la SSM grâce à l’électrocardiographe Telecardia.

La société Sanimat fait valoir que les améliorations qui ont abouti à la réalisation de l’électrocardiographe Telecardia et aux demandes de brevet litigieuses ont été mises au point par Gérard S. et Didier E. alors qu’ils étaient encore ses salariés. Elle soutient donc qu’elle est en droit d’en revendiquer la propriété, en application de l’article L 611-7 CPI.

A l’appui de ses déclarations, la société Sanimat produit un procès-verbal de constat des 31 août, 1er et 4 septembre 2006. Ce procès-verbal contient :
  • les déclarations de Vincent B., salarié de la société Sanimat :
« Je n’ai jamais eu de contact avec la société Parsys, mes contacts ont été avec Messieurs S. et E. et se sont bornés à des développements informatiques à savoir du logiciel embarqué et qui concernait uniquement de la transmission téléphonique. Je savais qu’il s’agissait d’un ECG concurrent même si je n’ai travaillé que sur des périphériques. Tout cela a commencé en juin ou juillet 2006. »
  • un mail du dimanche 11 juin 2006 de Gérard S. à Jean-Louis S. (dirigeant de la société Parsys)
« il est maintenant certain que nous disposerons des produits finis sur une période d’une quinzaine , présentation presque finalisée du produit Telecardia relooké »
  • un mail d’une société MP2I à Gérard S. :
« comme convenu voici l’offre pour le développement et l’industrialisation de votre produit ». 
L’offre jointe au mail et datée du 26 juillet 2006, consiste à « développer un électrocardiographe portatif en s’appuyant sur le design du prototype déjà réalisé »,
  • des dessins techniques présents sur l’ordinateur de Didier E. représentant un électrocardiographe avec trois électrodes visibles sur la face frontale et deux bras articulés de chaque côté.
La société Sanimat déclare que ces documents se rapportent aux demandes de brevet déposées par la société Parsys, ce que cette dernière ne conteste pas. Néanmoins elle conteste que leur présence sur les ordinateurs de Gérard S. et Didier E. puissent suffire à établir leur qualité d’inventeur. Elle fait valoir que le nouveau Telecardia a été mis antérieurement au point par Alain D., lequel a proposé en mai 2006 à Gérard S. de participer à son projet et lui a fait part de son invention, ce qui expliquerait la présence des documents s’y rapportant sur les ordinateurs de Gérard S. ainsi que de Didier E.

Alain D. déclare avoir travaillé en sa qualité d’ingénieur sur un premier électrocardiographe portatif dénommé Telecardia en 1994/1995 puis avoir travaillé sur le Survcard. Embauché en 1997 par la société Sanimat, il est mentionné comme inventeur sur le brevet n° 98000919 , au côté de Gérard S. et d’Alain P. Licencié en 2004, il déclare avoir cherché à améliorer le matériel Survcard au sein d’une société créée avec Alain P. puis seul à compter de juillet 2005. A la recherche d’investisseurs, il expose qu’il est entré en relation avec la société Parsys qui cherchait de nouvelles activités pour se développer, que celle-ci lui a proposé de financer la phase finale et les pré-séries de son nouveau produit et que c’est alors qu’il a renoué ses relations avec Gérard S, en lui proposant de participer à ce projet, ce que confirme Gérard S. (pièce 51).

Les déclarations d’Alain D. sur ses activités de recherche à partir de 2004, ne sont étayées d’aucune pièce s’y rapportant; néanmoins, Alain P. a établi une attestation à la demande de la société Sanimat dans laquelle il déclare que pendant la durée de la société, Alain D. et lui ont « rédiger des documents, devis, études préliminaires, définition de produit et cahier des charges d’un électrocardiographe portatif pouvant convenir au mieux à un marché en évolution. »

Par ailleurs, il est constant qu’Alain D. possède les connaissances et expérience requises dans le domaine de l’électrocardiographe portatif et qu’il a conclu avec la société Parsys un contrat de communication de savoir-faire daté du 27 juin 2006, faisant mention d’un prototype d’électrocardiographe ambulatoire conçu et réalisé par lui.

Par ailleurs, Emmanuel C., dirigeant de la société Sanimat jusqu’en 2002, déclare avoir été informé par Alain D. en 2004 de ses travaux sur un ECG 12 dérivations et de sa recherche d’investisseurs puis il expose avoir joué un rôle d’intermédiaire entre le dirigeant de la société Parsys rencontré en mars 2006 et Alain D.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la qualité d’inventeur reconnue à Alain D. sur les demandes de brevet litigieuses soit fictive.

S’agissant du rôle de Gérard S. et de Didier E, il est établi qu’ils participent au projet Telecardia, en juin et juillet 2006, étant rappelé que la démission de Gérard S. prend effet au 30 juin. Mais les constations effectuées par l’huissier de justice, ne suffisent pas à leur reconnaître, de façon certaine, une activité inventive ayant permis la mise au point du Telecardia sur cette courte période.

En effet, les documents objets du procès-verbal de constat, ne font pas apparaître différentes étapes de conception et développement mais correspondent à l’invention achevée et au passage du prototype à la phase d’industrialisation. Dans ces conditions, la demande de la société Sanimat tendant à obtenir le transfert de la propriété des demandes de brevet en cause sera rejetée.

***

On constate, une fois de plus, qu’il est difficile d’établir une soustraction d’invention. En l’occurrence, les circonstances entourant le débauchage de spécialistes par la société concurrente peuvent paraître troubles, mais la preuve formelle d’une contribution déterminante aux inventions ayant fait l’objet des demandes de brevet litigieuses n’est pas apportée.

TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

jeudi 30 juin 2011

La Soleautude et ses effets sur l’inventeur

Un récent billet sur le blog de Jean-Paul Martin nous a fait découvrir une décision intéressante qui nous avait échappé. Dans ce qui suit, nous réparons cet oubli.

Monsieur Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G entre 1993 et 2001. Pendant cette période, il a fait une invention concernant la détection d’un appareil défaillant sur une ligne d’appareils, comme par exemple la détection d’ampoules défaillantes sur une ligne d’éclairage public. Il a porté cette invention à la connaissance de son employeur qui n’a pas souhaité déposer une demande de brevet – faute de moyens financiers – mais a accepté de prendre à sa charge les frais de mise au point des prototypes ainsi que les frais liés au dépôt d’une enveloppe Soleau.

La société L2G a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Une partie de ses actifs ont été achetés par la société Informatique Vidéo et Communication (ci-après « Invicom »).

Monsieur G. a ensuite été embauché par la société X-Matique en qualité de responsable technique de l’activité électrique et a été détaché auprès de la société Invicom.

La société Invicom a déposé une demande de brevet FR 2 851 048, citant comme inventeurs Michel S. (le gérant de la société) et Bernard L.

Un brevet français a été délivré. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Installation de contrôle du fonctionnement d’appareils (4-i), montés en série sur une ligne d’alimentation électrique (2), caractérisée en ce qu’elle comprend:
* des premiers modules de contrôle (15) couplés chacun à un appareil (4-i) et comprenant i) des moyens de détection (19) propres à délivrer des signaux primaires représentatifs d’une défaillance au sein d’un appareil, ii) des premiers moyens de traitement (20) propres à générer sur ordre des séries d’au moins deux signaux secondaires sensiblement identiques et à les délivrer dans ladite ligne d’alimentation (2), et iii) des premiers moyens de gestion (21) agencés, en cas de réception de signaux primaires, pour ordonner auxdits premiers moyens de traitement (20) de transmettre une série de signaux secondaires sur ladite ligne d’alimentation (2) en fonction d’un schéma temporel choisi, lesdits schémas temporels desdits premiers modules de contrôle (15) ne se recouvrant pas et définissant ensemble un cycle primaire au cours duquel chaque premier module de contrôle (15) dispose d’une fenêtre temporelle pour transmettre sa série en cas de détection de défaillance, et
* un second module de contrôle (16), couplé à ladite ligne d’alimentation (2), synchronisé temporellement avec chacun desdits premiers modules de contrôle (15), et comprenant des seconds moyens de traitement (26) propres à dater lesdites séries de signaux secondaires transmises par lesdits premiers modules de contrôle (15) pendant chaque cycle, et des seconds moyens de gestion (27) propres, d’une part, à identifier un appareil (4-i) à partir de la date d’une série de signaux secondaires émise par le premier module de contrôle (15) qui lui est couplé, et d’autre part, à délivrer des alarmes représentatives au moins de chaque appareil identifié.

Après son licenciement (ultérieurement qualifié de démission par la Cour d’appel de Rouen), Monsieur G. a fait assigner les sociétés Invicom et X-Matique en revendication du brevet.

Par jugement du 15 juin 2006, le TGI de Paris a reconnu que Monsieur G. était l’unique inventeur de l’invention brevetée et a condamné les sociétés Invicom et X-matique à lui payer 25 k€ en réparation de son préjudice (moral). Le tribunal a néanmoins débouté Monsieur G. de son action en revendication, au motif qu’il avait fait apport de son invention à la société L2G et que l’invention avait ensuite été cédée à la société Invicom.

Monsieur G. et la société X-Matique ont relevé appel.

Par arrêt du 30 mai 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance :

***

Sur la revendication de la demande de brevet no 0301404

Considérant qu’il convient de rappeler ici que Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien avant d’être embauché à compter du 2 janvier 2002 par la société X-Matique en qualité de responsable de l’activité électrique ; que dans le cadre de son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société Invicom dont le gérant est Michel S. ;

Que lorsqu’il travaillait pour la société LG2, il réalisa diverses inventions qui donnèrent lieu à des dépôts de brevets (3) qui le désignent comme inventeur ;

Qu’il soutient avoir conçu et réalisé une autre invention relative à la détection sur une ligne d’éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d’appareils électriques quelconque, de l’un des appareils défaillants ; que, selon lui, il s’agit d’une invention hors mission et que la direction de la société LG2 a fait le choix de ne par faire usage de son droit de s’en attribuer la propriété, aucun brevet n’ayant en effet été déposé ;

Que c’est pourquoi il a confié au cabinet N., au début de l’année 2000, le soin de déposer une enveloppe Soleau contenant la description de l’invention, laquelle fut déposée le 28 février 2000 sous le no 66 977 ;

Que la liquidation judiciaire de la société LG2 ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2001, le juge commissaire a autorisé la cession à la société Invicom des actifs incorporels comprenant les brevets
« ainsi que tous les autres droits incorporels attachés à ces brevets et/ou demandes, ou complémentaires de ceux- ci, consistant en des études engagées et matérialisées par des dossiers techniques et pour laquelle la société L2G ou toute personne liée avec cette société par un contrat de travail avait connaissance. » ;
Que la société Invicom soutient qu’elle a alors mis au point l’invention que revendique Maurice G. et qu’elle a engagé le 14 novembre 2001 Monsieur L. en qualité d’analyste programmeur avec pour mission de développer le logiciel permettant la détection des ampoules défaillantes sur une ligne électrique et que Maurice G. , salarié de X-Matique, a été détaché auprès d’Invicom pour participer au projet relatif au développement du dispositif de détection des ampoules défaillantes ; qu’en septembre de la même année, elle a réalisé une installation prototype pour la ville de Niort avant de déposer le 6 février 2003, une demande de brevet français couvrant le dispositif mis au point par Messieurs S. et L. lesquels furent désignés comme inventeurs ;

Considérant que Maurice G. estime en substance qu’il a conservé la propriété de son invention telle que décrite dans l’enveloppe Soleau, car son employeur, la société LG2, n’a jamais entendu s’en faire attribuer la propriété ; qu’elle n’a donc pu faire partie des éléments incorporels qui ont été cédés à la société Invocom ; que celle- ci en déposant le brevet revendiqué qui recouvre son invention, et en désignant comme inventeur non pas lui même mais Messieurs S. et L. qui n’ont pas cette qualité, a entendu violer ses droits et ne peut se voir reconnaître un droit quelconque sur l’invention ;

Considérant ceci exposé, qu’il convient d’examiner en premier lieu si l’invention telle que revendiquée est la même que celle décrite dans le document déposé sous enveloppe Soleau, en second lieu, si elle est une invention de mission ou une invention hors mission attribuable et, dans ce dernier cas si la société L2G dont Monsieur G. était alors l’associé a entendu exercer son droit d’attribution, avant d’apprécier les fautes qu’ont pu commettre les parties et les réparations qu’elle appellent ;

Sur l’invention objet de l’enveloppe Soleau et celle déposée

Considérant que l’enveloppe Soleau contient un cahier des charges d’un système « module candélabre » consistant à inclure un dispositif électronique dans chaque candélabre et dans les postes d’énergie de l’éclairage public et décrivant les fonctions et l’intérêt du système, la technologie, la fonction de gestion de puissance, la localisation des lampes défectueuses, la commande de l’amorceur, le paramétrage, les questions techniques et les objectifs ainsi que deux figures annexes ;

Que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d’appareils montés en série sur une ligne d’alimentation ;

Qu’il n’est soutenu par aucune des parties que l’invention objet de la demande de brevet n’est pas la même que celle décrite dans le document déposé dans l’enveloppe Soleau ; qu’Invicom prétend d’ailleurs qu’elle faisait partie des éléments incorporels de la société L2G qu’elle a été autorisée à acquérir ; qu’il sera observé à ce stade qu’elle ne justifie aucunement de la contribution technique complémentaire qu’ont pu apporter les personnes qu’elle a désignées comme inventeurs lors du dépôt de la demande ;

Qu’il échet donc de retenir que l’invention revendiquée couvre la même invention que celle décrite dans l’enveloppe Soleau ;
NB: Lorsque le tribunal dit que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée, il ne faut sans doute pas entendre par là qu’elle perfectionne l’installation décrite dans l’enveloppe Soleau ; celle-ci est déjà une installation perfectionnée (par rapport à l’art antérieur s’entend). Sinon, on a du mal à comprendre comment l’invention peut être la même que celle décrite dans l’enveloppe Soleau.
Sur la qualification de l’invention

Considérant qu’Invicom affirme qu’il s’agirait d’une invention de mission appartenant ab initio à l’employeur par application de l’article L 611-7 du CPI, car au sein de la société L2G, Maurice G. aurait eu une mission inventive comme en témoigneraient le montant de son salaire et le fait que sa qualité d’inventeur avait été déjà mentionnée sur trois brevets précédents ;

Mais considérant que ni le montant du salaire (au demeurant inférieur à 20 000 F) ni le fait que le nom de Maurice G. figure sur trois brevets ne peuvent suffire à établir que ce dernier se serait vu confier une mission inventive, alors surtout qu’il a été recruté en qualité de technicien, et que Monsieur F., ancien gérant de la société L2G indique dans une attestation du 7 avril 2005, que ses fonctions ne comportaient pas de mission inventive mais qu’il lui avait commandé de travailler sur la mise au point d’invention destinées à faire l’objet de demandes de brevets ;
Y a-t-il ici quelque chose qui pourrait correspondre à ce que l’article L 611-7 CPI appelle des « études et recherches … explicitement confiées » ? Ce n’est pas exclu ; le deuxième moyen du pourvoi en cassation mentionné ci-dessous va d’ailleurs en ce sens. Mais il est difficile de se prononcer sans disposer de davantage de renseignements. Si Monsieur G. était simplement chargé de mettre au point des dispositifs inventés par d’autres, au sens de faire de petits ajustements, cela ne lui confère pas une mission inventive.
Considérant par ailleurs que, selon le même article L 611-7, les inventions autres que celles faites par le salarié dans le cadre d’une mission inventive, lui appartiennent,
« toutefois lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise …, l’employeur a le droit … de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet … » ;
Considérant que le régime légal instauré par les dispositions précitées, postule ainsi que la propriété des inventions hors mission revient au salarié, mais que pour celles qui ont été réalisées, comme en l’espèce, dans le domaine des activités de l’entreprise et avec les moyens techniques de celle- ci, l’employeur dispose d’un droit d’attribution qui porte non sur la propriété de l’invention elle même, mais sur « la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié » ;
Cette interprétation très littérale de L 611-7 alinéa 2, CPI nous surprend un peu, car elle semble signifier que l’employeur ne saurait se faire attribuer une invention « hors mission » attribuable pour la garder au secret. En l’absence de dépôt d’une demande de brevet,  passée ou future, pas d’attribution à l’employeur. C’est surprenant, et nous doutons que cela corresponde à l’intention véritable du législateur, mais force est de constater que la rédaction de L 611-7 CPI se prête à cette interprétation.
Qu’ainsi, la portée du droit conféré à l’employeur couvre non seulement et nécessairement les brevets délivrés et les demandes de brevets déposées mais également, si l’invention n’a pas fait l’objet d’une demande de brevet, la possibilité d’en faire la demande ;
Cet ajout nuance un peu le constat ci-dessus, mais il ajoute aussi à L 611-7 CPI qui ne mentionne pas l’attribution de la possibilité de déposer une demande de brevet. Tout cela soulève des questions fort intéressantes.
Qu’il appartient à l’employeur de faire connaître à son salarié, dans les conditions précisées à l’article R 611-7 du CPI, s’il entend exercer son droit d’attribution ;
C’est le point décisif de l’affaire : étant donné que l’invention doit s’analyser comme une invention hors mission attribuable, il y a des délais à respecter. La société L2G ne les a pas respectés ; elle perd donc le droit d’exproprier l’inventeur.
Sur la décision d’attribution prise par la société L2G

Considérant que la société L2G alors employeur de Maurice G. a été pleinement informée de l’invention réalisée par ce dernier puisque aux termes d’une correspondance datée du 22 février 2000, elle a confié au cabinet Netter, sous la plume de Monsieur G. , le soin de « rédiger et d’envoyer l’enveloppe soleau pour le projet L2G4 pour un montant de 1000 F HT », que la cabinet Netter a émis une note de débit réglée par la société ;

Considérant qu’il est constant que la référence à L2G4 renvoie à l’invention revendiquée ;

Considérant que la société Invicom, Michel S. et la société X- Matique avancent en substance que la décision de L2G d’exercer son droit d’attribution, résulte à l’envi du dépôt de l’enveloppe Soleau sous le nom de L2G laquelle a payé les frais de dépôt, de la proposition commerciale que L2G a faite de l’invention à la société Honeywell et de sa cession à Invicom ;

Que ce faisant, L2G se serait attribuée la propriété de l’invention et l’aurait fait figurer dans ses comptes ;

Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, L2G ne pouvait s’attribuer la propriété de l’invention ; qu’elle pouvait en revanche s’attribuer celle des droits attachés au brevet la protégeant et, à défaut de brevet, faire connaître à son salarié qu’elle s’attribuait le droit de le déposer ;

Que force est de relever qu’elle n’a jamais pris cette option puisque aucune demande de brevet n’a été déposée par elle même pour protéger l’invention, avant que la société Invicom n’y procède le 6 février 2003 dans les conditions examinées ci- après ;
On se demande du coup à quel titre la société L2G a pu payer pour le dépôt de l’enveloppe Soleau.
Sur le dépôt de la demande de brevet revendiquée

Considérant que cette demande a été déposée en mentionnant comme inventeur Michel S. et Monsieur L. ; que ce dernier, programmeur pour le compte de L2G puis salarié d’Invicom, a reconnu notamment dans un courrier adressé à l’INPI le 20 septembre 2004 ne pas avoir la qualité de co- inventeur et avoir signé la demande de brevet en tant qu’inventeur à la demande de Michel S. et dans la précipitation, alors que le véritable inventeur est Maurice G. ;

Que Michel S. qui se borne à faire état de ses connaissances techniques et de son activité de formateur ne justifie ni même ne décrit la part qui pourrait être la sienne dans la réalisation de l’invention déposée ; que pas davantage ne justifie-t-il de la part qu’aurait pu prendre, malgré ses dénégations, Monsieur L. ;

Que la demande de brevet revendiquée a donc été faite en violation du droit au nom de Maurice G. et en violation de son droit de propriété sur l’invention ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il convient dès lors d’accueillir l’action en revendication de la demande de brevet litigieuse et de toutes les extensions à laquelle elle a pu donner lieu, et d’ordonner à la société Invicom la communication du dossier de la demande de brevet international qui a pu être déposée ;

Considérant que la société Invicom qui s’est prétendue à tort cessionnaire de l’invention ne pouvait ignorer la qualité d’inventeur de Maurice G. qui travaillait dans ses locaux ; que son gérant s’est d’ailleurs vu remettre les pièces originales du projet L2G4 ; qu’en déposant la demande de brevet sans mentionner le nom de G. et en attribuant abusivement la qualité d’inventeur à messieurs S. et L. , elle a engagé sa responsabilité ;

Qu’il en est de même pour Michel S. qui s’est fait porter comme inventeur alors qu’il n’en avait pas la qualité et qu’il ne pouvait ignorer la part que Maurice G., salarié affecté dans sa société, avait prise dans la réalisation de l’invention ;

Qu’en revanche, Maurice G. ne justifie pas de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société X- Matique ;

Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Michel S. et la société Invicom à verser à Maurice G. la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction, la cour n’étant saisie que d’une action en revendication et non d’une action en contrefaçon ; …

***

Monsieur S. et la société Invicom se sont pourvus en cassation.

Voici leur second moyen :
… Alors que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, constituent des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure la qualification d’invention de mission, que les fonctions de Monsieur G. ne comportaient pas de mission inventive, sans rechercher si l’invention revendiquée par ce dernier ne résultait pas de l’exécution d’études et de recherches qui lui avaient été explicitement confiées par son employeur qui, selon les propres énonciations de l’arrêt attaqué, lui avait « commandé de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, en tout état de cause, que l’employeur peut exercer son droit d’attribution sur une invention hors mission attribuable en se faisant attribuer, avant toute demande de dépôt de brevet, le droit de déposer la demande de brevet ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que la société L2G n’avait jamais exercé son droit d’attribution, que cette dernière n’avait déposé aucune demande de brevet pour protéger l’invention litigieuse, sans rechercher si l’exercice de ce droit d’attribution par la société L2G ne résultait pas du dépôt, à son nom, d’une enveloppe Soleau destinée, notamment, à l’identifier comme auteur de l’invention et à lui permettre de se voir reconnaître le droit de déposer une demande de brevet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, au surplus, que le droit de déposer une demande de brevet sur une invention peut faire l’objet d’une transmission ; qu’en se fondant sur l’absence de dépôt d’une demande de brevet par la société L2G pour dire que cette société n’avait pas exercé son droit d’attribution, sans rechercher si l’exercice de ce droit ne s’était pas réalisé au profit de la société Invicom, qui avait acquis de la société L2G le droit de déposer une demande de brevet et dont elle constatait qu’elle avait effectivement déposé une demande de brevet en février 2003, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant que la société Invicom n’était pas cessionnaire de l’invention litigieuse désignée sous l’appellation L2G4 et qu’elle l’avait soustraite à Monsieur G. tout en constatant que le gérant de cette société s’était « vu remettre les pièces originales du projet L2G4 », la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 CPC. …
Dans son arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen (concernant la nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat) et n’a pas daigné se prononcer sur le deuxième moyen : 
« … attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi … ». 
Elle a donc rejeté de pourvoi.


Qu’ est-ce que la Cour de cassation reprochait au deuxième moyen ? Peut-être que la question de savoir si le fait d’avoir commandé à Monsieur G. de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets correspond à une mission inventive ponctuelle est une question de fait, tranchée souverainement par la Cour d’appel ? On ne le saura jamais. 

Nous aurions aimé voir la Cour régulatrice se prononcer sur l’interprétation proposée du deuxième alinéa de L 611-7 CPI. Mais cette question n’a pas été soulevée, et à juste titre, car en l’espèce, cette interprétation n’était pas décisive. Ce sera peut-être pour une autre fois ...

Cour de cassation, chambre civile 2, 10 novembre 2010
Invicom et Michel S. c. Maurice G.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 30 mai 2008

Le jugement et les arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: On lira avec profit l’analyse proposée sur le blog de Jean-Paul Martin.