L’arrêt présent est intéressant car il analyse et chiffre le préjudice crée par un mandataire ayant violé l’obligation de veiller au suivi du paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui avait été confiée.
Nous avons présenté la décision de première instance au mois d’octobre de l’année passée (ici). Rappelons brièvement les faits :
Monsieur Christian S.. est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 755 885 concernant un dispositif et procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés, permettant de redresser notamment des carrosseries froissées et bosselées de voitures. Le brevet a été étendu par le moyen d’une demande internationale, publiée sous le numéro WO 98/22235. Monsieur S. en a concédé une licence à la société Frogs 2000 (ci-après « Frogs »).
Le brevet a initialement été géré par la société Argos Innovation (ci-après « Argos » et Jean-François B., conseil en propriété intellectuelle exerçant à la fois dans la société Argos et dans la société Gefib.
S’étant inquiété, en novembre 2005, de n’avoir reçu aucune demande de paiement des annuités et ayant adressé tant à la société Argos qu’à Monsieur B. plusieurs correspondances restées sans réponse, Monsieur S. et la société Frogs ont pris conseil auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, puis ont notifié au Cabinet Argos leur intention de désormais confier la gestion « de l’ensemble de (leurs) dossiers de brevets et marques » au Cabinet M. par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2007.
L’état des lieux réalisé par le Cabinet M. a permis d’établir que les demandes de brevet issues de la demande internationale étaient définitivement perdu dans certains pays et ont dû faire ou fait l’objet de procédures de restauration dans d’autres pays.
Monsieur S. et la société Frogs ont saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Argos, Monsieur B, la société Gefib et leur assureur en paiement d’une somme de 51 654 € au titre des frais de restauration du brevet. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant le TGI de Nanterre.
Faisant valoir qu’ils ont dû « entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet comportant des améliorations permettant une nouvelle protection au titre de la législation des brevets », et estimant que la société Argos a commis de graves négligences et des fautes engageant sa responsabilité, la société Frogs et Monsieur S. ont, fait assigner la société Argos, Monsieur B., la société Gefib et leur assureur, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme totale de 753 256 k€ € en réparation des préjudices.
Par jugement du 5 février 2010, le TGI de Paris a alloué à la société Frogs et à Monsieur S. la somme totale de 50 831.54 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Argos à ses obligations de mandataire.
La société Frogs et Monsieur S. ont relevé appel.
Que dit la Cour ?
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… Considérant … qu’il suffit de rappeler que Christian S., titulaire depuis 1997 d’un portefeuille de brevets couvrant en France (
FR 97 13 547), en Europe (
EP 0 938 390 B1) et dans le monde (
PCT/FR97/02059), un dispositif de redressement des carrosseries de véhicules automobiles froissées et bosselées et la société Frogs, bénéficiaire des droits d’exploitation, se sont inquiétés dans le courant du mois de novembre 2005 de ne pas recevoir de la société de conseil en propriété industrielle Argos, les demandes en paiement des annuités afférentes aux brevets concernés ;
Qu’ils apprenaient, en février 2007, au terme de l’état des lieux opéré par le Cabinet de conseil en propriété industrielle M., auquel ils venaient de transférer la gestion du portefeuille, que 7 brevets sur 16 se trouvaient frappés de déchéance tandis que d’autres devaient faire l’objet de procédures en restauration des droits ;
Qu’ils assignaient, dans ces circonstances, par actes du 6 juin 2008, la société Argos et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société Axa, en réparation des préjudices subis ;
Que le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a, pour l’essentiel, retenu à la charge de la société Argos des manquements dans l’exécution de son mandat, faute d’avoir fait le nécessaire pour maintenir en vigueur les brevets notamment en informant son mandant de l’échéance des annuités et l’a condamnée, in solidum avec la société Axa, à payer à la société Frogs et à Christian S., les sommes de :
- 10 000 € au titre des frais de dépôt,
- 39 498 € au titre des frais de restauration,
- 1 333,54 €, en remboursement des annuités,
- soit un total de 50 831,54 €, outre la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Considérant que Christian S. et la société Frogs, estimant insuffisantes les indemnités allouées par le tribunal, poursuivent l’infirmation du jugement du seul chef de la réparation du préjudice et déclarent agir à cet égard directement contre l’assureur de la société Argos, la société Axa ;
Considérant que la société Axa, demande aux termes du dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré ; qu’il ressort toutefois des motifs de ses écritures qu’elle ne remet aucunement en cause la responsabilité de la société Argos à l’endroit des appelants, ni sa garantie, mais se borne à contester les prétentions élevées au titre du préjudice ;
Qu’il s’ensuit que le débat est en définitive circonscrit, devant la cour, à l’évaluation du préjudice subi par Christian S. et la société Frogs par la faute de la société Argos ;
Qu’il est à cet égard constant que Christian S. a été déchu de ses droits en France, Suisse, Belgique, Espagne, Canada, Italie, Pays-Bas ; que des procédures en restauration de ses droits ont été conduites avec succès par le Cabinet M. en Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Portugal et demeurent en cours à Monaco ; que la protection conférée par le brevet n’a pas été affectée en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ;
Considérant que les appelants demandent, en premier lieu, une somme de 208 070,51 €, représentant le montant des investissements réalisés pour la mise au point de l’invention brevetée ;
Que la société Axa, poursuivant sur ce point la confirmation du jugement entrepris, estime que la demande n’est pas justifiée et conclut à son rejet ;
Mais considérant que les appelants produisent en cause d’appel non seulement le bilan comptable de l’année Frogs pour l’année 2006 indiquant sur la ligne ‘immobilisations incorporelles-frais de développement’ une somme de 208 078 € HT, mais les factures relatives aux travaux d’étude et de conception de l’invention, à la réalisation des maquettes et des prototypes, à la rédaction et à la correction des revendications, aux traductions, pour un montant total de 208 078 € HT ;
Qu’il convient toutefois de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice subi par les appelants, des éléments d’appréciation tenant, d’une part, à l’amortissement dont l’investissement initial a été l’objet dans les huit années d’exploitation de l’invention qui se sont écoulées entre le dépôt des brevets en 1997 et la déchéance pour défaut de paiement des annuités acquise en 2005, d’autre part, à la restauration des droits sur 5 des 16 brevets protégeant l’invention, enfin, à l’absence d’incidence de la faute commise par la société Argos sur les droits attachés au brevet en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ;
Que le préjudice subi par les appelants sera fixé, au regard de ces circonstances, à 50 000 € ;
Considérant que les appelants réclament, en deuxième lieu, une somme de 58 898,35 € au titre des frais exposés (taxes, constitution de mandataires étrangers) pour les formalités de dépôt en France, en Europe et dans le monde ;
Or considérant qu’il a été précédemment relevé que les droits ont été restaurés en Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Portugal et ont été maintenus en vigueur en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ; qu’en conséquence, les demandes formées au titre des dépôts effectués dans ces pays ne sont pas fondées ;
Qu’il sera encore souligné, pour ce qui est des brevets déchus, qu’ils ont été exploités pendant 8 ans ;
Que le tribunal a, dans ces conditions procédé à une juste évaluation, en allouant du chef des frais de dépôt une indemnité de 10 000 € ;
Considérant que les appelants demandent, en troisième lieu, une somme de 59 800 € pour les frais de promotion des produits brevetés ;
Mais considérant que les factures versées aux débats se rapportent essentiellement à des documents publicitaires et films de démonstration destinés à promouvoir les produits mettant en œuvre l’invention dans les salons professionnels et dans le réseau de distribution de la société Frogs ;
Que ces dépenses, exposées dans le cadre de l’activité commerciale de la société Frogs, ne concernent pas directement le brevet ;
Que la demande formée de ce chef sera, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;
Considérant que les appelants, en quatrième lieu, prient la cour de fixer, au vu des nouvelles justifications apportées, à 56 525,90 €, l’indemnité au titre des coûts supportés pour la restauration des droits ;
Considérant que le tribunal a en effet retenu, pour fixer à 39 498 € les frais occasionnés par les diverses demandes en restauration, les factures afférentes aux procédures engagées en Allemagne, en Suisse, en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ;
Que les appelants produisent en cause d’appel les factures relatives aux procédures entreprises aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne ;
Qu’il résulte de l’examen de ces nouveaux éléments que les demandes en restauration des droits rendues nécessaires par la négligence de la société Argos se sont élevés à 56 525,90 € ;
Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal a exactement relevé, au vu des pièces de la procédure, que la société Argos n’a pas reversé à qui de droit la somme de 1333,54 € qui lui avait été remise par la société Frogs en paiement d’une facture émise le 15 novembre 2004 au titre de la huitième annuité des brevets belge, français, espagnol, italien lesquels ont été en définitive, par suite du défaut de paiement de la huitième annuité, frappés de déchéance ;
Considérant que les appelants demandent, en sixième lieu, la somme de 208 070,51 € au titre des frais de développement du brevet de perfectionnement dont elle a dû entreprendre d’urgence la mise au point pour pallier la déchéance du brevet de 1997 ainsi que la somme de 44 964,82 € représentant le coût du dépôt du brevet français n°08 02465 délivré le 3 septembre 2010 ;
Qu’ils indiquent avoir évalué le coût du développement du nouveau brevet par référence au coût généré par le développement du brevet de 1997 admettant implicitement par là-même ne pas être en mesure de justifier des dépenses effectivement engagés ; qu’il est en toute hypothèse observé que les extraits des livres de comptes du Cabinet M. de 2006 à 2011, produits en pièces 46 à 51, ne permettent aucunement de vérifier que les sommes versées à ce dernier par la société Frogs sont liées au brevet invoqué ;
Considérant par ailleurs que la délivrance d’un nouveau brevet en 2010 confère à Christian S. le bénéfice d’une nouvelle période de protection de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (2008 en l’occurrence) ;
Qu’il ressort de ces éléments que le prétendu préjudice subi de ce chef par les appelants n’est pas démontré ainsi que l’a pertinemment observé le tribunal ;
PAR CES MOTIFS,
… Condamne la société Axa à payer à Christian S. et la société Frogs les sommes de :
- 50 000 € pour le développement du brevet,
- 10 000 € pour les frais de dépôt,
- 56 525,90 € au titre des procédures en restauration des droits,
- 1333,54 € en remboursement des annuités payées en pure perte …
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Le tribunal avait condamné le mandataire sur la base des obligations du mandataire telles que définies par le Code Civil :Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (article 1991 du Code Civil, 1er alinéa)
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. (article 1992 du Code Civil, 1er alinéa)
Il n’est jamais aisé de définir les limites exactes de la responsabilité du mandataire. Sans être expert en la matière, certains détails de l’évaluation que fait la Cour nous paraissent discutables.Premièrement, on se demande à quel titre on invoque le montant des investissements réalisés pour la mise au point de l’invention brevetée. Les sociétés appelantes ont exploité leur invention, et ils continuent peut-être à le faire. Pour cela, il n’y a pas besoin d’un brevet, et la perte du brevet ne les empêche nullement à continuer à mettre en œuvre leur invention. A notre avis, le montant des investissements est donc sans pertinence dans le litige qui nous intéresse. Allouer des sommes à ce titre, comme le fait la Cour, n’est-ce pas mélanger possession d’un brevet et liberté d’exploitation ?En ce qui concerne les frais exposés (taxes, constitution de mandataires étrangers) pour les formalités de dépôt en France, en Europe et dans le monde, c’est plus délicat. Si la perte du brevet a pour effet que ces sommes ont été dépensées en pure perte, un remboursement semble justifié. Mais en réalité, les brevets ont pu être exploités un certain temps – on peut donc se demander si ces frais devraient faire l’objet d’un dédommagement.Les frais de promotion ont été engagés pour faire connaître l’invention brevetée ; la perte de brevets n’a pas diminué la notoriété des produits. Là encore, on ne voit pas très bien le lien entre la faute du cabinet et ces frais. La Cour l’a d’ailleurs bien dit.En revanche, il est parfaitement justifié d’invoquer les coûts supportés pour la restauration des droits. Il y a un lien direct et indiscutable entre ces coûts et la faute du mandataire.Les frais de développement du brevet de perfectionnement, par contre, ne devraient pas être supportés par le cabinet fautif et son assureur. Heureusement, la Cour ne s’est pas laissé embarquer sur cette voie.Il manque cependant une autre composante importante du préjudice. La conséquence directe de la déchéance du brevet, c’est la disparition du droit d’interdire aux concurrents de mettre en œuvre l’invention. Cela peut s’accompagner d’une perte de parts de marché et/ou de la marge bénéficiaire. Il aurait fallu s’intéresser à la question de savoir si la perte du brevet a en effet provoqué de tels effets. C’est notoirement difficile à mettre en évidence et à chiffrer, mais il aurait fallu passer par là dans le cadre d’une évaluation sérieuse des dommages créés par l’incurie du mandataire. Or ce volet est totalement absent du débat, selon toute vraisemblance parce que le breveté n’a pas voulu se placer sur ce terrain.
Cour d’appel de Paris, 11 mai 2011
Frogs 2000 et Christian S. c. Argos Innovation et al