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vendredi 16 décembre 2011

Pas de chance ... perdue

Ceux qui suivent ce blog depuis un certain temps se souviennent peut-être d’un billet (ici) dans lequel nous avions rapporté un arrêt de la Cour de Paris condamnant un cabinet à payer pas moins de 400 k€ au demandeur pour avoir loupé un délai de priorité.

Nous avions exprimé l’avis que l’ex-futur breveté avait fait une bonne affaire, mais visiblement, il n’était pas du même avis, car il s’est pourvu en cassation.

Rappelons les faits de l’espèce :

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.


A sa demande, le cabinet Bredema a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet Bredema de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société Bredema et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société Bredema et son assureur ont interjeté appel.

Par arrêt du 20 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La société Adaël s’est pourvue en cassation :

***

Sur le premier moyen

Attendu que la société Adaël fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 400 000 euros, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable; qu’après avoir constaté que MM. Y. et Z. avaient eu l’intention déclarée d’investir un million d’euros dans la société Adaël sous la condition d’obtention par cette dernière d’un brevet PCT, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de réparation d’une perte de chance d’obtenir cet investissement au motif inopérant que, faute de certitude quant à la réalité de l’engagement des investisseurs, la preuve d’une perte effective dudit investissement n’était pas suffisamment rapportée sans violer l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a retenu l’absence de caractère sérieux de la chance alléguée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen

Attendu que Monsieur S. fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 10 000 € alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que les intimées avaient effectivement perdu le bénéfice du délai de priorité qui leur aurait permis d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, ce qui correspondait à un préjudice certain, la cour d’appel ne pouvait par la suite allouer à Monsieur S. une réparation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique, la cour d’appel en a exactement déduit que Monsieur S. ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Dans sa réponse au second moyen, la Cour régulatrice semble s’être pris les pieds dans le tapis. Que veut dire « … la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique … » ? Faut-il lire « le dépôt, dans le délai de priorité, d’une demande de brevet PCT … » ? Le langage utilisé par la Cour fait craindre qu’elle ne soit pas très au fait des procédures dans le monde des brevets.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Adaël et al c. Cabinet Bredema et al

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010

Disponible sur Legifrance.

lundi 12 septembre 2011

Le prix de l’incurie (suite)

L’arrêt présent est intéressant car il analyse et chiffre le préjudice crée par un mandataire ayant violé l’obligation de veiller au suivi du paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui avait été confiée.

Nous avons présenté la décision de première instance au mois d’octobre de l’année passée (ici). Rappelons brièvement les faits :

Monsieur Christian S.. est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 755 885 concernant un dispositif et procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés, permettant de redresser notamment des carrosseries froissées et bosselées de voitures. Le brevet a été étendu par le moyen d’une demande internationale, publiée sous le numéro WO 98/22235. Monsieur S. en a concédé une licence à la société Frogs 2000 (ci-après « Frogs »).

Le brevet a initialement été géré par la société Argos Innovation (ci-après « Argos » et Jean-François B., conseil en propriété intellectuelle exerçant à la fois dans la société Argos et dans la société Gefib.

S’étant inquiété, en novembre 2005, de n’avoir reçu aucune demande de paiement des annuités et ayant adressé tant à la société Argos qu’à Monsieur B. plusieurs correspondances restées sans réponse, Monsieur S. et la société Frogs ont pris conseil auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, puis ont notifié au Cabinet Argos leur intention de désormais confier la gestion « de l’ensemble de (leurs) dossiers de brevets et marques » au Cabinet M. par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2007.

L’état des lieux réalisé par le Cabinet M. a permis d’établir que les demandes de brevet issues de la demande internationale étaient définitivement perdu dans certains pays et ont dû faire ou fait l’objet de procédures de restauration dans d’autres pays.

Monsieur S. et la société Frogs ont saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Argos, Monsieur B, la société Gefib et leur assureur en paiement d’une somme de 51 654 € au titre des frais de restauration du brevet. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant le TGI de Nanterre.

Faisant valoir qu’ils ont dû « entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet comportant des améliorations permettant une nouvelle protection au titre de la législation des brevets », et estimant que la société Argos a commis de graves négligences et des fautes engageant sa responsabilité, la société Frogs et Monsieur S. ont, fait assigner la société Argos, Monsieur B., la société Gefib et leur assureur, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme totale de 753 256 k€ € en réparation des préjudices.

Par jugement du 5 février 2010, le TGI de Paris a alloué à la société Frogs et à Monsieur S. la somme totale de 50 831.54 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Argos à ses obligations de mandataire.

La société Frogs et Monsieur S. ont relevé appel.

Que dit la Cour ?

***

… Considérant … qu’il suffit de rappeler que Christian S., titulaire depuis 1997 d’un portefeuille de brevets couvrant en France (FR 97 13 547), en Europe (EP 0 938 390 B1) et dans le monde (PCT/FR97/02059), un dispositif de redressement des carrosseries de véhicules automobiles froissées et bosselées et la société Frogs, bénéficiaire des droits d’exploitation, se sont inquiétés dans le courant du mois de novembre 2005 de ne pas recevoir de la société de conseil en propriété industrielle Argos, les demandes en paiement des annuités afférentes aux brevets concernés ;

Qu’ils apprenaient, en février 2007, au terme de l’état des lieux opéré par le Cabinet de conseil en propriété industrielle M., auquel ils venaient de transférer la gestion du portefeuille, que 7 brevets sur 16 se trouvaient frappés de déchéance tandis que d’autres devaient faire l’objet de procédures en restauration des droits ;

Qu’ils assignaient, dans ces circonstances, par actes du 6 juin 2008, la société Argos et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société Axa, en réparation des préjudices subis ;

Que le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a, pour l’essentiel, retenu à la charge de la société Argos des manquements dans l’exécution de son mandat, faute d’avoir fait le nécessaire pour maintenir en vigueur les brevets notamment en informant son mandant de l’échéance des annuités et l’a condamnée, in solidum avec la société Axa, à payer à la société Frogs et à Christian S., les sommes de :
  • 10 000 € au titre des frais de dépôt,
  • 39 498 € au titre des frais de restauration,
  • 1 333,54 €, en remboursement des annuités,
  • soit un total de 50 831,54 €, outre la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Considérant que Christian S. et la société Frogs, estimant insuffisantes les indemnités allouées par le tribunal, poursuivent l’infirmation du jugement du seul chef de la réparation du préjudice et déclarent agir à cet égard directement contre l’assureur de la société Argos, la société Axa ;

Considérant que la société Axa, demande aux termes du dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré ; qu’il ressort toutefois des motifs de ses écritures qu’elle ne remet aucunement en cause la responsabilité de la société Argos à l’endroit des appelants, ni sa garantie, mais se borne à contester les prétentions élevées au titre du préjudice ;

Qu’il s’ensuit que le débat est en définitive circonscrit, devant la cour, à l’évaluation du préjudice subi par Christian S. et la société Frogs par la faute de la société Argos ;

Qu’il est à cet égard constant que Christian S. a été déchu de ses droits en France, Suisse, Belgique, Espagne, Canada, Italie, Pays-Bas ; que des procédures en restauration de ses droits ont été conduites avec succès par le Cabinet M. en Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Portugal et demeurent en cours à Monaco ; que la protection conférée par le brevet n’a pas été affectée en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ;

Considérant que les appelants demandent, en premier lieu, une somme de 208 070,51 €, représentant le montant des investissements réalisés pour la mise au point de l’invention brevetée ;

Que la société Axa, poursuivant sur ce point la confirmation du jugement entrepris, estime que la demande n’est pas justifiée et conclut à son rejet ;

Mais considérant que les appelants produisent en cause d’appel non seulement le bilan comptable de l’année Frogs pour l’année 2006 indiquant sur la ligne ‘immobilisations incorporelles-frais de développement’ une somme de 208 078 € HT, mais les factures relatives aux travaux d’étude et de conception de l’invention, à la réalisation des maquettes et des prototypes, à la rédaction et à la correction des revendications, aux traductions, pour un montant total de 208 078 € HT ;

Qu’il convient toutefois de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice subi par les appelants, des éléments d’appréciation tenant, d’une part, à l’amortissement dont l’investissement initial a été l’objet dans les huit années d’exploitation de l’invention qui se sont écoulées entre le dépôt des brevets en 1997 et la déchéance pour défaut de paiement des annuités acquise en 2005, d’autre part, à la restauration des droits sur 5 des 16 brevets protégeant l’invention, enfin, à l’absence d’incidence de la faute commise par la société Argos sur les droits attachés au brevet en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ;

Que le préjudice subi par les appelants sera fixé, au regard de ces circonstances, à 50 000 € ;

Considérant que les appelants réclament, en deuxième lieu, une somme de 58 898,35 € au titre des frais exposés (taxes, constitution de mandataires étrangers) pour les formalités de dépôt en France, en Europe et dans le monde ;

Or considérant qu’il a été précédemment relevé que les droits ont été restaurés en Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Portugal et ont été maintenus en vigueur en Chine, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ; qu’en conséquence, les demandes formées au titre des dépôts effectués dans ces pays ne sont pas fondées ;

Qu’il sera encore souligné, pour ce qui est des brevets déchus, qu’ils ont été exploités pendant 8 ans ;

Que le tribunal a, dans ces conditions procédé à une juste évaluation, en allouant du chef des frais de dépôt une indemnité de 10 000 € ;

Considérant que les appelants demandent, en troisième lieu, une somme de 59 800 € pour les frais de promotion des produits brevetés ;

Mais considérant que les factures versées aux débats se rapportent essentiellement à des documents publicitaires et films de démonstration destinés à promouvoir les produits mettant en œuvre l’invention dans les salons professionnels et dans le réseau de distribution de la société Frogs ;

Que ces dépenses, exposées dans le cadre de l’activité commerciale de la société Frogs, ne concernent pas directement le brevet ;

Que la demande formée de ce chef sera, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;

Considérant que les appelants, en quatrième lieu, prient la cour de fixer, au vu des nouvelles justifications apportées, à 56 525,90 €, l’indemnité au titre des coûts supportés pour la restauration des droits ;

Considérant que le tribunal a en effet retenu, pour fixer à 39 498 € les frais occasionnés par les diverses demandes en restauration, les factures afférentes aux procédures engagées en Allemagne, en Suisse, en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ;

Que les appelants produisent en cause d’appel les factures relatives aux procédures entreprises aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne ;

Qu’il résulte de l’examen de ces nouveaux éléments que les demandes en restauration des droits rendues nécessaires par la négligence de la société Argos se sont élevés à 56 525,90 € ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal a exactement relevé, au vu des pièces de la procédure, que la société Argos n’a pas reversé à qui de droit la somme de 1333,54 € qui lui avait été remise par la société Frogs en paiement d’une facture émise le 15 novembre 2004 au titre de la huitième annuité des brevets belge, français, espagnol, italien lesquels ont été en définitive, par suite du défaut de paiement de la huitième annuité, frappés de déchéance ;

Considérant que les appelants demandent, en sixième lieu, la somme de 208 070,51 € au titre des frais de développement du brevet de perfectionnement dont elle a dû entreprendre d’urgence la mise au point pour pallier la déchéance du brevet de 1997 ainsi que la somme de 44 964,82 € représentant le coût du dépôt du brevet français n°08 02465 délivré le 3 septembre 2010 ;

Qu’ils indiquent avoir évalué le coût du développement du nouveau brevet par référence au coût généré par le développement du brevet de 1997 admettant implicitement par là-même ne pas être en mesure de justifier des dépenses effectivement engagés ; qu’il est en toute hypothèse observé que les extraits des livres de comptes du Cabinet M. de 2006 à 2011, produits en pièces 46 à 51, ne permettent aucunement de vérifier que les sommes versées à ce dernier par la société Frogs sont liées au brevet invoqué ;

Considérant par ailleurs que la délivrance d’un nouveau brevet en 2010 confère à Christian S. le bénéfice d’une nouvelle période de protection de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (2008 en l’occurrence) ;

Qu’il ressort de ces éléments que le prétendu préjudice subi de ce chef par les appelants n’est pas démontré ainsi que l’a pertinemment observé le tribunal ;

PAR CES MOTIFS,

… Condamne la société Axa à payer à Christian S. et la société Frogs les sommes de :
- 50 000 € pour le développement du brevet,
- 10 000 € pour les frais de dépôt,
- 56 525,90 € au titre des procédures en restauration des droits,
- 1333,54 € en remboursement des annuités payées en pure perte …

***

Le tribunal avait condamné le mandataire sur la base des obligations du mandataire telles que définies par le Code Civil :
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (article 1991 du Code Civil, 1er alinéa)
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. (article 1992 du Code Civil, 1er alinéa)
Il n’est jamais aisé de définir les limites exactes de la responsabilité du mandataire. Sans être expert en la matière, certains détails de l’évaluation que fait la Cour nous paraissent discutables.

Premièrement, on se demande à quel titre on invoque le montant des investissements réalisés pour la mise au point de l’invention brevetée. Les sociétés appelantes ont exploité leur invention, et ils continuent peut-être à le faire. Pour cela, il n’y a pas besoin d’un brevet, et la perte du brevet ne les empêche nullement à continuer à mettre en œuvre leur invention. A notre avis, le montant des investissements est donc sans pertinence dans le litige qui nous intéresse. Allouer des sommes à ce titre, comme le fait la Cour, n’est-ce pas mélanger possession d’un brevet et liberté d’exploitation ?

En ce qui concerne les frais exposés (taxes, constitution de mandataires étrangers) pour les formalités de dépôt en France, en Europe et dans le monde, c’est plus délicat. Si la perte du brevet a pour effet que ces sommes ont été dépensées en pure perte, un remboursement semble justifié. Mais en réalité, les brevets ont pu être exploités un certain temps – on peut donc se demander si ces frais devraient faire l’objet d’un dédommagement.

Les frais de promotion ont été engagés pour faire connaître l’invention brevetée ; la perte de brevets n’a pas diminué la notoriété des produits. Là encore, on ne voit pas très bien le lien entre la faute du cabinet et ces frais. La Cour l’a d’ailleurs bien dit.

En revanche, il est parfaitement justifié d’invoquer les coûts supportés pour la restauration des droits. Il y a un lien direct et indiscutable entre ces coûts et la faute du mandataire.

Les frais de développement du brevet de perfectionnement, par contre, ne devraient pas être supportés par le cabinet fautif et son assureur. Heureusement, la Cour ne s’est pas laissé embarquer sur cette voie.

Il manque cependant une autre composante importante du préjudice. La conséquence directe de la déchéance du brevet, c’est la disparition du droit d’interdire aux concurrents de mettre en œuvre l’invention. Cela peut s’accompagner d’une perte de parts de marché et/ou de la marge bénéficiaire. Il aurait fallu s’intéresser à la question de savoir si la perte du brevet a en effet provoqué de tels effets. C’est notoirement difficile à mettre en évidence et à chiffrer, mais il aurait fallu passer par là dans le cadre d’une évaluation sérieuse des dommages créés par l’incurie du mandataire. Or ce volet est totalement absent du débat, selon toute vraisemblance parce que le breveté n’a pas voulu se placer sur ce terrain.

Cour d’appel de Paris, 11 mai 2011
Frogs 2000 et Christian S. c. Argos Innovation et al

Le jugement de première instance et l’arrêt présent sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 30 novembre 2010

Le jour le plus cher

Combien ça peut coûter à un cabinet de louper un délai de priorité ? Une petite fortune, comme le montre le présent arrêt.

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.


A sa demande, le cabinet BDM a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet BDM de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société BDM et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société BDM et son assureur ont interjeté appel.

***

Sur l’existence d’un préjudice indemnisable

Considérant qu’au soutien de leur appel BDM et son assureur reprenant leurs moyens de première instance, invoquent à titre principal l’absence de préjudice indemnisable, faisant valoir que :
- le respect du délai de priorité n’est pas une condition de validité du dépôt de la demande internationale de brevet,
- aucune divulgation susceptible d’affecter la nouveauté de l’invention n’est intervenue dans ce délai,
- les intimés ont délibérément mis un terme à la demande d’extension internationale auprès de l’office européen ;

Que les intimés prétendent au contraire avoir été privés de la possibilité de bénéficier du droit de priorité, d’exploiter utilement et de valoriser le brevet hors du territoire français ;

Qu’il sera observé qu’un simple constat d’huissier de justice du 19 janvier 2008 établi devant un café-restaurant, qui est contredit par un autre procès verbal du 14 mars 2008 réalisé dans un autre établissement, ne saurait permettre de considérer que la société Adaël n’exploiterait pas la technologie telle que brevetée ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que BDM est actuellement mal fondée à se prévaloir d’une absence ‘totale de préjudice’ alors que :
  • dans un courrier du 19 décembre 2005 elle admettait que les divulgations qui auraient été faites en 2005 « seront opposables aux demandes de brevets issues de la demande PCT », qu’ainsi « hormis pour les Etats -Unis [...] la validité de toutes les demandes de brevet issus du PCT serait très contestable »,
  • il ne peut être sérieusement discuté que Mickael S. et la société Adaël ont divulgué le brevet au cours de l’année 2005 à de très nombreuses reprises à l’aide de documents décrivant « très précisément la nouveauté du procédé » revendiqué par le brevet dont ils « reproduisent chacune des étapes ».
Qu’il sera ajouté que les appelantes ne peuvent valablement prétendre que la preuve de l’existence dans le délai de priorité d’une auto divulgation destructrice de nouveauté ne serait pas rapportée et que seul le modèle économique du procédé, et non ses caractéristiques techniques, aurait été divulgué ; qu’en effet le tribunal a exactement analysé la portée des pièces produites par Mickael S. et la société Adaël, corroborée par la note technique du 4 avril 2008 par eux versée aux débats, établie par un spécialiste en technologies de l’information et des communications, qui conclut clairement que la « simple observation du fonctionnement du dispositif [..] comme la simple lecture de sa présentation commerciale [...] suffisent à dévoiler aux yeux des spécialistes, les principes techniques fondamentaux » du procédé breveté ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour approuve, retenu que la faute de BDM a en réalité eu pour conséquence directe et certaine une perte de chance « de faire jouer le droit de priorité à la date du dépôt français pour obtenir un titre de propriété intellectuelle dans les pays du PCT » et qu’en raison de cette perte de chance il ne peut être valablement reproché à Mickael S. et à la société Adaël d’être à l’origine de leur préjudice pour « avoir ultérieurement choisi de ne pas s’exposer au risque de voir un tiers contester l’antériorité du brevet PCT » ;

Que les intimés ont effectivement perdu, en leur qualité respective de titulaire du brevet et de licencié exclusif, du fait de la société BDM, au plan international hors Etats-Unis, le bénéfice du délai de priorité leur permettant notamment de ne pas se voir opposer l’exploitation de l’invention par eux faite ;

Qu’il ne saurait être dénié qu’une éventuelle action en nullité d’un brevet PCT pour défaut de nouveauté constitue bien la perte indemnisable d’un avantage réel et sérieux trouvant son origine dans le retard d’exécution de l’obligation de la société BDM et que la responsabilité de cette dernière est ainsi engagée ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen principal des appelants ;

Sur les demandes d’indemnisation

Considérant qu’à titre subsidiaire BDM et son assureur prétendent que le montant des réparations sollicitées n’est pas justifié, tandis que les intimés soutiennent que les premiers juges n’ont pas justement apprécié l’intégralité de leur préjudice ;

(1) sur les demandes de Mickael S.

Considérant que le tribunal a exactement retenu l’existence d’un préjudice résultant pour l’inventeur de la perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, la perte de la possibilité de voir ses efforts ainsi reconnus caractérisant suffisamment la réalité du préjudice moral invoqué, lequel a été justement indemnisé par les premiers juges ;

Considérant qu’ils ont à bon droit rejeté l’existence d’un préjudice économique relevant qu’il dépend de celui de la société Adaël à laquelle il avait concédé gratuitement l’exploitation du brevet ; que Mickael S. prétend cependant avoir subi un préjudice distinct en sa qualité d’actionnaire, pour perte d’une chance de réaliser une plus value ; que toutefois aucun élément ne permet de laisser supposer qu’il entendait vendre la société Adaël par lui crée ; qu’en réalité il s’agit d’un préjudice purement éventuel qui ne saurait être indemnisé ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement en ce qui concerne Mickael S.

(2) sur les demandes de la société Adaël

Considérant que les premiers juges ont admis pour la société Adaël l’existence d’une perte de chance d’accroître la notoriété de l’entreprise, de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection résultant d’un brevet PCT, et de pouvoir commercialiser indirectement son procédé en concédant des licences à d’autres opérateurs, mais ont exclu celle d’obtenir des investissements ;

Sur les investissements

Considérant que les intimés font valoir que la perte de la ‘brevetabilité’ dans la zone PCT empêcherait la levée de fonds ; que certes deux investisseurs Michel T et Serge B ont respectivement attesté les 22 décembre 2006 et 5 décembre 2007 de leur participations dans la société et indiqué avoir renoncé à ‘un second tour de table’ d’un million d’euros (soit 500.000 euros chacun) à raison de la perte du brevet PCT ;

Que toutefois, nonobstant cette intention déclarée des associés, il n’est pas certain qu’il s’agissait d’un réel engagement contractuel, alors qu’il ne figure pas dans le protocole d’accord concernant le pacte d’associés du 28 avril 2005 qu’ils ont signé, étant observé que l’apport résultant de cet acte est bien moindre (et s’est en définitive établi respectivement à 106.216 euros et 61.000 euros selon le rapport d’évaluation de Stéphane L. du 30 novembre 2009 produit par les intimés) et que la vraisemblance de leur engagement ne saurait résulter de la seule valorisation contestée et largement postérieure du brevet (3,8 millions d’euros selon rapport précité de 2009) ; que par ailleurs il n’est toujours pas justifié en cause d’appel de l’intérêt d’un quelconque autre investisseur antérieurement au 1er décembre 2005 ;

Qu’en définitive la preuve d’une perte effective d’investissements n’est pas suffisamment rapportée et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce poste de préjudice ;

Sur la notoriété

Considérant que le tribunal a justement relevé que la société Adaël ne justifiait pas du dépôt d’une marque et que l’exploitation internationale ‘ne dépend pas nécessairement et exclusivement’ de la détention d’un brevet dans les pays PCT ; qu’il n’en demeure pas moins certain que la société a ainsi que l’ont exactement admis les premiers juges perdu une chance à raison de la détention d’un tel brevet d’accroître sa notoriété, laquelle ne saurait se confondre avec la capacité d’exploiter ;

Qu’il ne peut être admis que ce préjudice n’était pas prévisible, étant observé que la société BDM n’ignorait pas le rôle de la société Adaël puisqu’elle indiquait notamment à Mickael S. dans un courriel du 1er décembre 2004 « Je vous souhaite [...] bonne chance pour le développement de votre produit et de votre société » … ;

Qu’en réalité en l’état des éléments produits l’évaluation faite en première instance de ce poste de préjudice (50.000 euros) doit être approuvée ;

Sur la commercialisation en propre

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un brevet américain a en définitive pu être délivré pour le procédé en cause en 2010 et il ne peut être sérieusement prétendu qu’hormis les Etats-Unis les intimés n’envisageait aucune exploitation à l’étranger alors que la société BDM était mandatée pour former une demande d’extension PCT ;

Qu’en cause d’appel les intimés versent au débat en particulier :
  • le rapport précité du 30 novembre 2009 (rapport L.) évaluant la perte de chance sur parc propre de son procédé à 660.000 euros (et celle sous licence à 1.133.000 euros) sur les 5 premières années d’exploitation estimant qu’il convient d’y ajouter à l’issue de cette période la valeur du brevet,
  • un extrait traduit de l’évaluation réalisée par un organisme spécialisé (BNP Paribas Business Assets Valuation), faisant valoir que ces appréciations aboutissent à un montant équivalent aux évaluations proposées en première instance par la société Adaël ;
Que ces estimations sont critiquées par une étude produite par les appelantes (rapport Eight Adversory du 5 mars 2010), laquelle est contestée par les observations en réponse du 26 avril 2010 de l’expert amiable L., qui sont elles-mêmes discutées par deux notes d’analyse adverses des 8 juin et 7 juillet 2010 ;

Que les appelantes soutiennent qu’il n’est pas démontré que le modèle de l’activité de la société Adaël est économiquement viable au regard des résultats d’un de ses principaux concurrents qui n’a jamais gagné d’argent et que les évaluations des intimés reposent sur des estimations de chiffre d’affaires irréalistes et sans déduction des coûts nécessaires pour les réaliser ; qu’elles estiment qu’en fonction du nombre de bornes ainsi que de l’importance de la concurrence et du taux assez faible de pénétration sur le marché français admis en première instance le préjudice ne saurait excéder 169.749 euros (valeur d’Adaël au 1er décembre 2005 selon Eight Adversory sur la base de l’estimation réalisée par L.) ;

Que si les intimées reconnaissent qu’au 1er novembre 2006 le taux de pénétration en France de la société Adaël s’établissait à 3% sur l’ensemble du marché des hotspots …, la note du cabinet Eight Adversory du 7 juillet 2010 faisant état d’une part de marché domestique de 1,7% en février 2009, et si la concurrence est importante, l’extension du marché des bornes Wi-Fi et des procédés d’accès gratuit est indéniable comme le relève le tribunal ;

Qu’à cet égard si l’avis traduit de la BNP s’avère succinct, il résulte suffisamment des éléments techniques fournis par Stéphane L. et débattus par les parties que le secteur d’activité était innovant, que d’autres acteurs ont connu un développement très important dans le même domaine d’activité, en particulier une société concurrente aux caractéristiques identiques (dont le cabinet Eight Adversory précise qu’elle aurait installé 2.499 bornes en dehors de la France au 30 juin 2010) dont il n’apparaît pas réellement démontré que l’activité commerciale serait déficitaire ;

Que toutefois un réseau construit et détenu en propre nécessite plus de fonds et le rapport d’évaluation L. suppose que le « second tour de table » d’un million d’euros, précédemment examiné et dont il a été retenu qu’il n’était pas certain, soit finalisé ;

Que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la perte de chance de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection d’une brevet PCT (estimée à 300.000 euros par le premiers juges) doit être fixée à 150.000 euros dans la mesure où elle ne concerne que la commercialisation en propre ;

Sur les contrats de licence

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société Adaël a perdu la chance de pouvoir commercialiser indirectement le procédé par la concession de licences à d’autres opérateurs ; qu’il ne peut en effet être sérieusement dénié que l’exploitation de ce procédé par la société Adaël présentait un certain succès commercial, même s’il en existait d’autres, et que si la détention d’un brevet n’est pas indispensable elle permet de le concéder en licence ;

Considérant qu’en outre le rapport L. démontre suffisamment que le système de licence favorise une diffusion rapide de la technologie permettant de reporter sur d’autres opérateurs le coût associé au développement du réseau sans subir les contraintes inhérentes à sa mise en place à l’étranger, même si certains coûts demeurent néanmoins nécessaires pour développer l’activité comme le relève le cabinet Eight Adversory, et que la société Adaël aurait vraisemblablement eu recours à ce mode de commercialisation dans 2/3 des cas ; qu’il ne peut dès lors être admis que la possibilité de commercialisation sous licence, ne présente pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu’en l’état des éléments fournis, la perte de chance de ce chef (estimée en première instance à 50.000 euros) qui participe d’une introduction sur le marché étranger, doit être évaluée à 200.000 euros ;

Considérant qu’en définitive il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme totale de 400.000 euros à la société Adaël en réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société BDM (pertes de chance au titre de la notoriété 50.000 € et de la commercialisation en propre ou sous licence 350.000 €) ;

Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu’il a condamné la société Covea, cette dernière ne contestant pas sa garantie dans la limite d’une somme de 2 millions d’euros ; ...

***

Quelque chose me dit que la société Adaël a fait une bonne affaire ...

Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010
Cabinet BDM et al c. Adaël et al

mercredi 20 octobre 2010

Le prix de l’incurie

La présente décision est intéressante car elle analyse et chiffre le préjudice crée par un mandataire ayant violé l’obligation de veiller au suivi du paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui avait été confiée.

Monsieur Christian S. est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 755 885 concernant un dispositif et procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés, permettant de redresser notamment des carrosseries froissées et bosselées de voitures. Le brevet a été étendu par le moyen d’une demande internationale, publiée sous le numéro WO 98/22235. Monsieur S. en a concédé une licence à la société Frogs 2000 (ci-après « Frogs »).

Le brevet a initialement été géré par la société Argos Innovation (ci-après « Argos » et Jean-François B., conseil en propriété intellectuelle exerçant à la fois dans la société Argos et dans la société Gefib.

S’étant inquiété, en novembre 2005, de n’avoir reçu aucune demande de paiement des annuités et ayant adressé tant à la société Argos qu’à Monsieur B. plusieurs correspondances restées sans réponse, Monsieur S. et la société Frogs ont pris conseil auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, puis ont notifié au Cabinet Argos leur intention de désormais confier la gestion « de l’ensemble de (leurs) dossiers de brevets et marques » au Cabinet M. par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2007.

L’état des lieux réalisé par le Cabinet M. a permis d’établir que les demandes de brevet issues de la demande internationale étaient définitivement perdu dans certains pays et ont dû faire ou fait l’objet de procédures de restauration dans d’autres pays.

Monsieur S. et la société Frogs ont saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Argos, Monsieur B, la société Gefib et leur assureur en paiement d’une somme de 51 654 € au titre des frais de restauration du brevet. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant le TGI de Nanterre.

Faisant valoir qu’ils ont dû « entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet comportant des améliorations permettant une nouvelle protection au titre de la législation des brevets », et estimant que la société Argos a commis de graves négligences et des fautes engageant sa responsabilité, la société Frogs et Monsieur S. ont, fait assigner la société Argos, Monsieur B., la société Gefib et leur assureur, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme totale de 753 256 k€ euros en réparation des préjudices.

***

Sur la responsabilité de la société Argos

Attendu qu’aux termes de l’article 1991, alinéa 1er du Code civil,
« le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ;
Qu’en vertu de l’article 1992 du même Code,
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant, bien qu’aucun contrat de mandat ne soit versé aux débats, que Monsieur S., en tant que propriétaire, et la société Frogs, en sa qualité de licenciée, ont dès 1997 confié à la société Argos la gestion de leur portefeuille de brevets - lesquels ne sont pas plus produits par les demandeurs - portant sur un dispositif et un procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés ;

Que se référant à un document intitulé « situation des brevets-Christian S. » apparemment établi par le Cabinet M., désormais en charge de la gestion desdits titres de propriété industrielle, ils font grief à la société Argos de n’avoir pas accompli toutes les opérations nécessaires au maintien des brevets dont elle avait la charge, et plus précisément de ne pas avoir accompli les diligences en vue du paiement des annuités, sa carence ayant selon eux conduit à la « perte » (en réalité à la déchéance) du brevet français n° 97 13547, du brevet européen n° 0 938 390 en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas et du brevet canadien n° 2 272 996, et les ayant par ailleurs obligés à en demander la restauration en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Luxembourg et au Portugal, la procédure de restauration étant toujours en cours en Principauté de Monaco ;

Que la société Argos ne conteste pas le non paiement des annuités de ces différents brevets, ayant conduit à leur déchéance, mais prétend que son mandant ne se serait soucié du devenir de ses brevets qu’à compter de novembre 2005, alors même que son brevet français était déchu selon elle depuis 2003, et soutient qu’elle aurait quant à elle rempli ses obligations d’information et qu’elle restait dans l’attente du règlement des annuités afin d’effectuer les démarches nécessaires ;

Mais attendu que de telles affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, la société Argos ne justifiant nullement avoir attiré l’attention de son mandant sur la nécessité de procéder au paiement des annuités dues en novembre 2005 ;

Qu’elles sont de surcroît contredites par les courriers versés aux débats par les demandeurs, qui établissent au contraire que, hormis le brevet français n° 97 13547 effectivement déchu depuis le 29 juin 2001 pour non paiement de la surtaxe de retard sur la 4ème annuité en novembre 2000 selon la « situation des brevets » dressée par le Cabinet M., les autres brevets dont il est fait état dans le cadre de la présente instance ont été déchus pour non paiement des annuités de novembre 2004 ou novembre 2005, et que la société Frogs et son gérant, Monsieur S., se sont dès le 14 décembre 2005 préoccupés du fait qu’ils n’avaient reçu aucune demande de paiement pour les annuités 2005 ;

Or attendu que l’obligation pesant sur le mandataire de veiller au suivi du paiement des annuités en vue d’assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui est confiée constitue une obligation de résultat dont la simple inexécution suffit à établir la faute de son débiteur, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une cause étrangère, laquelle n’est pas même alléguée en l’espèce ;

Attendu que la société Argos voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions susvisées.

Sur le préjudice

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent en premier lieu, en réparation de leur préjudice, l’allocation de la somme de 248 768 € TTC correspondant selon eux au coût de mise au point du « brevet », et plus vraisemblablement de l’invention objet des différents brevets ensuite déposés à compter de 1997 auprès de l’INPI, de l’OMPI et de l’OEB ;

Que cependant, ils ne versent aux débats pour en justifier que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 de la société Frogs, lesquels font apparaître sur la ligne « immobilisations incorporelles - frais de développement » une somme de 208 078 € HT ;

Qu’un tel élément est à lui seul insuffisant à établir que ces frais de développement correspondent aux seuls frais de mise au point de l’invention objet du présent litige ;

Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;

Attendu que les demandeurs entendent par ailleurs obtenir paiement de la somme de 58 898.35 € TTC représentant les frais exposés pour le dépôt « du brevet » entre 1998 et 2000 ;

Qu’ils produisent à cet effet … un tableau récapitulatif auquel sont annexés divers courriers, devis ou notes de débit émanant de la société Argos justifiant de dépenses à ce titre pour un montant total de 386 347.88 FF TTC, soit 58 898.35 € ;

Que cependant, ainsi que le soutiennent les défenderesses, il doit être tenu compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la faute commise par la société Argos d’une part du fait que les demandeurs ont bénéficié pendant plus de huit ans de la protection conférée par les brevets en cause, et d’autre part du fait que l’ensemble de ces brevets n’a pas fait l’objet d’une déchéance, seuls sept d’entre eux, sur les seize concernés, étant à ce jour déchus ;

Qu’il convient dans ces conditions d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme de 10 000 € à ce titre;

Attendu que ces derniers prétendent en outre obtenir le remboursement des frais de communication et de promotion des produits brevetés qu’ils fixent à 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC, sans toutefois verser aux débats un quelconque élément permettant de justifier d’un tel montant ;

Qu’ils ne pourront dès lors qu’être déboutés de ce chef de demande ;

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent également le paiement de la somme de 39 498 euros HT représentant les sommes payées pour la restauration du brevet « dans le mondé » et dont ils justifient en produisant … les notes de débit correspondantes établies par le Cabinet M. pour la restauration des brevets en Allemagne, en Suisse, en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ;

Que cette somme, qu’ils n’auraient pas dû exposer si la société Argos avait accompli l’obligation qui lui incombait de s’assurer du maintien en vigueur des brevets et d’informer son mandant de la nécessité de procéder au paiement des annuités, doit donc intégralement leur être accordée ;

Attendu que les demandeurs entendent encore voir condamner la société Argos à leur verser les sommes de 191 360 € TTC et 43 480.58 € TTC respectivement au titre des frais de mise au point du « nouveau brevet » et des frais de dépôt du « nouveau brevet » ;

Qu’ils font à cet égard valoir que « pour pallier la disparition de son brevet », la société Frogs a dû entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet constituant un perfectionnement de l’invention objet du présent litige afin d’obtenir une nouvelle protection au titre de la législation des brevets ;

Que cependant, une telle demande ne saurait prospérer dès lors que le texte du « nouveau » brevet dont s’agit n’est pas produit, le Tribunal étant dès lors dans l’impossibilité de déterminer s’il constitue comme il est allégué un perfectionnement des brevets déchus ;

Qu’il convient de surcroît de relever que les frais de mise au point prétendument exposés ne sont nullement démontrés et que la pièce censée justifier des frais de dépôt dudit brevet ne constitue qu’une estimation réalisée par le Cabinet M. à la demande de la société Frogs, et non un état des sommes effectivement engagées ;

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. réclament par ailleurs le remboursement de la somme de 2 561.21 € TTC représentant selon eux les sommes qu’ils ont versées à la société Argos pour le paiement des annuités afférentes aux brevets et qui n’ont pas été reversées aux organismes compétents ;

Qu’il ressort d’un examen attentif de la pièce n°19 émanant de la société Argos elle-même que le 15 novembre 2004, cette dernière a en effet réclamé le paiement des huitièmes annuités pour le maintien en vigueur des brevets belge, espagnol, français et italien dont il est suffisamment établi qu’elles ont été réglées par la société Frogs et dont il est avéré qu’elles n’ont pas ensuite été reversées à l’organisme habilité, ces quatre brevets ayant ainsi qu’il a été précédemment indiqué été déchus pour non paiement de la huitième annuité ;

Que la société Frogs s’est ainsi en pure perte acquittée de la somme totale de 1 333.54 euros - le surplus des sommes réclamées n’étant en revanche pas justifié, les autres brevets mentionnés sur ce document ayant été déchus pour non paiement de leur neuvième annuité en novembre 2005 - ;

Qu’elle est dès lors bien fondée à en obtenir le remboursement ;

Attendu enfin que les demandeurs estiment que la faute de la société Argos a privé la société Frogs d’une chance de bénéficier de l’avantage concurrentiel dont elle disposait grâce à son brevet, selon eux « très novateur et très recherché », ainsi que de la possibilité d’interdire toute tentative de contrefaçon, et sollicitent l’allocation de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice ainsi subi ;

Qu’ils ne produisent cependant à l’appui de leurs allégations aucune pièce permettant d’apprécier la portée de l’invention, son retentissement commercial ou encore les risques de contrefaçon évoqués ;

Qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;

Attendu en conséquence que les éléments du dossier sont suffisants pour qu’il y ait lieu d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme totale de 50 831.54 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Argos à ses obligations de mandataire, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise subsidiairement sollicitée par les défendeurs. …

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TGI de Paris, 5 février 2010
Frogs et al c. Argos Innovation et al

jeudi 7 octobre 2010

Saga Africa, Ambiance Secousse

La Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles (ci-après « SEETI ») est titulaire d’un portefeuille de brevets couvrant une invention portant sur un « Procédé de fabrication d’un liant hydraulique à base d’anhydrite III et liant ainsi obtenu ». Ce portefeuille comporte une demande de brevet française, déposée le 27 août 1997 et publiée sous le n° FR 2 767 815, et une demande PCT, déposée le 12 février 1999, donc hors délai de priorité, mais avant la publication de la demande française, et publiée sous le numéro WO 0 047 531.

Cette demande internationale a fait l’objet d’une entrée en phase régionale devant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Un titre a été délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036.

La gestion de l’ensemble de ce portefeuille de brevet a été confiée au Cabinet BDL. Dans le courant de l’année 2005, ce cabinet a été averti par son correspondant africain de ce que les 4ème et 5ème annuités de ce brevet n’ayant pas été réglées, le brevet était déchu, et que les délais de recours étaient expirés.

Par acte en date du 15 mars 2006, la société SEETI a assigné le Cabinet BDL devant le TGI de Paris en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice qu’elle a fixé à 1,5 M€. Elle a notamment fait valoir que la perte de ses droits sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue au moment le plus critique de son action stratégique sur le territoire africain, destinée au développement du procédé breveté qui présente un intérêt certain pour la construction d’habitations à loyer modéré. Des contacts avaient été noués avec « les pouvoirs public du Sénégal » et des dirigeants d’une société sénégalaise de constructions d’habitations à loyer modéré, et qu’ elle a été contrainte d’informer ses partenaires industriels et commerciaux africains de la perte de ses droits en Afrique.

Un recours en restauration formé devant l’OAPI a été rejeté le 24 avril 2006. Le Cabinet BDL a sollicité de la Commission supérieure de recours de l’OAPI que la société SEETI soit restaurée dans ses droits. Dans l’attente de la décision de cette Commission, le TGI a sursis à statuer. A la date du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a fait droit à la demande de restauration du brevet n° 12 036.

Les dates clé telles que nous les comprenons.
On assiste à une restauration quasi miraculeuse.

Dans un jugement du 7 novembre 2008 (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI), le TGI Paris a dit que le Cabinet avait engagé sa responsabilité en s’abstenant de payer les quatrième et cinquième annuités et a alloué la somme de 30 k€ à la société SEETI.

Le Cabinet BDL a interjeté appel. Il a demandé à la Cour de rejeter les prétentions de la société SEETI. A titre subsidiaire, il demande une minoration des dommages-intérêts à la somme de 10 k€ et, par suite de la compensation avec la somme de 15.5 k€ représentant des frais et honoraires qui lui sont dus au titre de factures.

***

Sur la responsabilité du Cabinet BDL

Considérant que la société BDL soutient ne pas être responsable du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI, la faute en incombant au cabinet camerounais Onambele Anchang auquel la société SEETI avait donné un mandat direct pour administrer le brevet et contre lequel il lui appartient de diriger son action ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure :
  • que Maxime D, conseil en propriété industrielle, responsable de l’agence de Marseille de la société BDL a devant notaire, le 8 juillet 2005, attesté
« avoir été mandaté par la société SEETI pour le dépôt et le suivi de la procédure de délivrance ainsi que des annuités relatifs à la demande PCT/FR99/00312 déposée le 12 février 1999 ainsi que de la phase OAPI de ce PCT. Nous avons mandaté le cabinet Onambele Anchang & Associates, 830 rue 1771, YAOUNDE (CAMEROUN) pour accomplir les formalités d’entrée en phase régionale OAPI de cette demande PCT »,
  • que la société BDL a émis à l’adresse de la société SEETI le 3 février 2004 et le 7 février 2005 les factures relatives au paiement des 6ème et 7ème annuités du brevet OAPI ;
Qu’il s’infère de ces éléments que la société SEETI a donné mandat à la société BDL, qui l’a accepté, de veiller au maintien de ses droits sur le brevet OAPI …, mandat qui emporte l’obligation de s’assurer du paiement des annuités du brevet à défaut duquel son titulaire encourt la déchéance de ses droits ;

Et que la société BDL n’est pas fondée à exciper d’un lien contractuel entre la société SEETI et le cabinet Onambele Anchang dès lors qu’il est dit clairement par son préposé, aux termes de l’attestation précitée, que la société SEETI lui a confié le mandat de déposer et de gérer le brevet OAPI et qu’elle s’est substituée pour accomplir les formalités de dépôt, le cabinet Onambele Anchang qu’elle présente dans ses écritures comme étant son correspondant au Cameroun ;

Qu’à cet égard, force est de relever que c’est à la société BDL, et non pas à la société SEETI, que le cabinet Onambele Anchang a adressé le 16 août 2001 une lettre lui confirmant le dépôt du brevet en phase OAPI et lui demandant de régler selon facture jointe la somme de 17 400 FF représentant les frais de mémoire et de dessin , les taxes de dépôt et de publication, les 2ème et 3ème annuités, qu’il a expédié le 26 novembre 2001 une copie du procès-verbal de dépôt et enfin, le 5 mars 2003, le certificat de délivrance du brevet ;

Que dans ces circonstances, le mandat prétendument consenti par la société SEETI au cabinet camerounais n’est pas établi nonobstant le ‘pouvoir’ versé aux débats par la société appelante, certes signé en date du 17 juillet par Jean C représentant légal de la société SEETI mais dénué de toute force probante dès lors qu’il ne comporte aucun élément d’identification de la personne physique ou morale qui en serait investie et que par ailleurs, rien n’indique qu’il concernerait le brevet OAPI, non expressément visé ;

Considérant en droit que, sauf cas fortuit, le mandataire répond de l’inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ;

Qu’en l’espèce, sans contester que les 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n’ont pas été acquittées en temps utile, la société BDL tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un malheureux concours de circonstances ;

Qu’elle soutient à cet effet que la copie du procès-verbal de dépôt, expédiée par le Cabinet Onambele Anchang le 26 novembre 2001 à une adresse erronée, ne lui est jamais parvenue de sorte qu’elle est restée sans nouvelles du dépôt et par là même sans connaissance des références du dépôt jusqu’au 5 mars 2003 date à laquelle elle a eu réception du certificat de délivrance du brevet, qu’elle a pu dès lors s’acquitter du paiement de la 6ème annuité et que ce n’est qu’à l’occasion du paiement de la 7ème annuité que l’OAPI lui a notifié la déchéance de ses droits alors qu’elle ne pouvait imaginer que le brevet ait pu être délivré le 26 décembre 2002 sans que la 4ème annuité échue en février 2002 eût été payée ;

Or considérant que ces explications sont dépourvues de toute pertinence, la société BDL ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle serait restée sans nouvelle du brevet OAPI jusqu’à la réception du certificat de délivrance le 5 mars 2003, une telle justification n’étant recevable ni en fait, puisqu’il a été précédemment relevé que son correspondant camerounais lui a adressé le 16 août 2001 la facture n°035 émise le 3 août 2001 relative aux 3ème et 4ème annuités et l’a dans le même temps informée de l’accomplissement des formalités de dépôt, ni en droit, dès lors qu’il lui incombait, en exécution du mandat dont la société SEETI l’avait investie, de suivre la procédure de demande de brevet et de s’assurer de sa bonne fin en particulier en veillant au paiement des annuités et qu’à cet égard, sa négligence est patente force étant d’observer qu’elle ne s’est aucunement inquiétée de ne pas recevoir la copie du procès-verbal de dépôt alors que le cabinet Onambele Anchang s’était engagé dans sa lettre du 16 août 2001 à la lui faire parvenir aussitôt qu’elle lui serait adressée par l’OAPI ;

Que par ailleurs, l’argument avancé par la société appelante selon lequel le brevet ayant été délivré le 26 décembre 2002 elle ne pouvait soupçonner que l’annuité échue la même année fût impayée est inopérant alors qu’il ressort de ses propres écritures que la déchéance des droits sur le brevet n’est définitivement encourue qu’à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel est ouvert un recours en restauration des droits ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que la société BDL, par confirmation du jugement entrepris, doit répondre des conséquences dommageables pour la société SEETI du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n° 12036 ;

Considérant que la société SEETI fait en outre grief à la société BDL d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant engager des dépenses considérables de 2000 à 2004 pour étendre le brevet à une quarantaine de pays tout en s’abstenant de l’aviser du défaut de priorité susceptible d’entacher le PCT/FR9900312 ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure que la société BDL a adressé à la société SEETI dès le 8 janvier 2001, un courrier lui rappelant que le PCT avait été déposé hors priorité, qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette circonstance soit imputable à faute à la société BDL, qu’il n’est aucunement démontré, en toute hypothèse, que le défaut de revendication de priorité du PCT ait eu une quelconque incidence sur la validité des brevets issus de ce PCT, qu’il n’est enfin communiqué aucun élément d’information permettant à la cour de porter une appréciation sur le mérite des frais et honoraires facturés par la société BDL pour l’extension du brevet ;

Qu’il s’ensuit, toujours par confirmation du jugement, que le grief est infondé ;

Sur le préjudice de la société SEETI

Considérant qu’il est constant que la déchéance des droits de la société SEETI sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue à la suite du défaut de paiement d’annuités devant être réglées au plus tard en août 2002 et en août 2003, délais de grâce inclus ; qu’elle a été notifiée par le directeur général de l’OAPI le 16 juin 2005 ; que par décision du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a annulé une décision de la formation de première instance rejetant la demande en restauration du brevet ; que le 20 juin 2007, le directeur général de l’OAPI, tirant les conséquences de cette décision, a notifié à la société SEETI qu’elle était rétablie dans ses droits ;

Considérant que pour justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi au cours de la période où elle a été privée de ses droits, la société SEETI expose à titre liminaire que son brevet présente un intérêt tout particulier pour le marché africain car il permet la fabrication d’un liant à faible prix de revient utilisable dans le secteur du bâtiment ; qu’elle fait valoir ensuite qu’elle a dû interrompre des négociations bien avancées avec des sociétés sénégalaises et qu’elle n’a pu reprendre pied en Afrique que récemment en concédant une licence à une société béninoise alors qu’elle avait toutes les chances de s’implanter dès 2004 dans cette zone à fort développement ;

Or considérant que force est d’observer que la société SEETI procède plus par affirmation que par démonstration, la cour, à l’instar du tribunal, ne trouvant dans le dossier pour seules pièces justificatives, qu’une demande d’entrevue avec le consul général du Sénégal en France, une lettre non signée à en-tête de la direction générale de la société nationale d’HLM sise à Dakar, un courrier faisant état d’une rencontre entre le représentant de la société SEETI et les dénommés Mbaye et Diallo dont les fonctions ne sont pas indiquées ;

Qu’en l’état de ces éléments, le tribunal a retenu, à raison, que privée de ses droits alors qu’elle tentait de nouer des liens avec des partenaires potentiels, la société SEETI a, pendant la période concernée, perdu une chance de procéder à une exploitation commerciale de son brevet sur le continent africain. Que par ailleurs, le tribunal s’est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance en le fixant, au regard de cessions précédemment consenties des brevets belge et italiens issus de la demande PCT pour des montants respectifs de 200 k€ et 1 M€ euros HT, à la somme de 30 k€ ;

Sur la demande de la société BDL

Considérant que la société appelante demande pour la première fois en cause d’appel la compensation des condamnations prononcées au bénéfice de la société SEETI avec le montant de factures émises à l’encontre de celle-ci pour un montant de 15.5 k€ HT le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009 ;

Considérant que la société SEETI conteste le bien-fondé de ces demandes qui se rapporteraient selon elle aux frais exposés dans le cadre de la procédure en restauration de ses droits et que la société BDL doit supporter, une telle procédure ayant été rendue nécessaire par sa faute ;

Or considérant que la société BDL ne fournit en toute hypothèse ni explication ni justification sur les causes des facturations réclamées ; qu’en conséquence, sa demande en compensation doit être rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010
Cabinet BDL c. Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 7 septembre 2010

Déchéance et responsabilité

La décision que nous avons vue dans le billet précédent comporte aussi un passage qui intéressera tout particulièrement les Conseils en propriété industrielle, car il fait référence à leur obligation de conseil.

Le contrat de licence prévoyait, entre autres, que M. Remiller maintienne en vigueur le brevet français et que la société Cycleurope se charge « de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques ». La demande internationale ne semble être entrée en phase régionale qu’en Europe (et en Australie, à en croire espacenet). La procédure de délivrance a été close suite au non paiement des taxes de délivrance et de publication et au défaut de fournir des traductions des revendications.

Sur la déchéance du brevet européen

M. Remiller soutient que la société Cycleurope ne pouvait pas laisser déchoir les titres en propriété intellectuelle de son concédant et qu’elle aurait du, en l’informant suffisamment à l’avance de son choix de ne pas prendre en charge ces coûts en justifiant de son absence d’intérêt économique, lui laisser la possibilité de prendre à sa charge la procédure d’enregistrement du brevet européen.

Par son courrier précité du 15 février 2006, la société Cycleurope indiquait à M. Remiller « qu’en ce qui concerne le maintien des brevets hors de France, nous avons pris la décision de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe enregistré sous le N°01 271 304 6 étant donné les réponses faites par les acheteurs comme mentionné ci-dessus et la faible quantité vendue. Le coût de la poursuite de la procédure de délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaire réalisé sur ce produit. Comme mentionné dans notre contrat à l’article 16 ‘maintien en vigueur des brevets’ « la licenciée se chargera de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques. »

II ressort d’un extrait du Registre européen des brevets, qu’en ce qui concerne la demande de brevet WO 0249908, déposée au nom de M. Remiller, les taxes relatives aux années 2003, 2004 et 2005 ont été payées et la demande « est réputée avoir été retirée avec une date d’effet au 29 avril 2006 ».

La clause 16 du contrat de licence transférait au licencié le soin de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France « en fonction de son intérêt économique ».

En l’espèce, M. Remiller a été averti par la société Cycleurope de son intention « de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe » par courrier du 15 février 2006 et cette demande de délivrance est réputée avoir été retirée fin avril 2006.

Le tribunal remarque que le contrat de licence dans son article 16 précisait que le « concédant s’engage à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tout document nécessaire pour la poursuite de la procédure et pour la délivrance sur les territoires correspondants ».

Dès lors, c’est dans ces conditions que la société Cycleurope a pris contact avec le cabinet HP, conseillers en propriété intellectuelles afin de poursuivre, au nom de M. Remiller, la procédure de délivrance dudit brevet auprès de l’OEB, puis qu’elle lui a donné instruction d’interrompre la procédure de délivrance.

Dès lors, la société Cycleurope, qui n’avait que la qualité d’intermédiaire entre M. Remiller, mandant et le cabinet HP, mandataire, ne pouvait mettre fin au mandat intervenu entre M. Remiller et le cabinet HP quant à la procédure de délivrance du dit brevet.

Elle aurait dû, en conséquence, aviser M. Remiller du fait qu’elle mettait fin au mandat tendant à la délivrance du brevet hors de France.

En s’abstenant de le faire, elle a empêché M. Remiller de reprendre la gestion directe de la procédure de délivrance auprès de son mandataire le cabinet HP, elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la responsabilité du cabinet de conseil en propriété intellectuelle

M. Remiller fait valoir qu’il avait confié un mandat au cabinet HP de le représenter auprès de l’OEB afin d’obtenir la délivrance d’un brevet européen, que le cabinet HP ne l’a pas spontanément tenu au courant de la procédure de délivrance et sans l’en informer préalablement a exécuté les instructions données par la société Cycleurope de ne pas poursuivre la délivrance du brevet.

Il convient d’observer que le cabinet HP a reçu le 10 juillet 2003 un courrier de la société Cycleurope ainsi libellé « vous voudrez bien faire le nécessaire pour déposer la demande de brevet européen correspondant au nom de M. Remiller Vous noterez que tous les courriers et facturations concernant ce dossier devront être adressés à notre société dont vous trouverez ci dessous les coordonnées ». Était joint à cet envoi un pouvoir établi par M. Remiller, sur un imprimé trilingue de l’OEB et signé le 8 juillet 2003 sur lequel était cochée la phrase : « le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaire européennes qui pourraient être déposées ». La partie relative à l’identité du mandataire n’était pas renseignée.

Le cabinet HP soutient que le 15 février 2006, la société Cycleurope a fait connaître à M. Remiller que le coût de la poursuite de la délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur ce produit et qu’ils avaient décidé de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet européen et que suite à ce courrier M. Remiller n’a pas pris contact avec le cabinet HP pour marquer une volonté contraire de continuer la procédure de délivrance dudit brevet.

Le tribunal remarque que compte tenu de l’acte sous seing privé signé le 8 juillet 2003 par M. Remiller celui-ci était le mandant. Le cabinet HP, conseil en propriété intellectuelle, était le mandataire de M. Remiller quant au suivi de la procédure de délivrance de cette demande internationale de brevet WO 02 49908 déposée au nom de ce dernier.

Le fait que M. Remiller ait dans le cadre du contrat de licence donné pouvoir à cette société de se charger de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques, que le concédant se soit engagé à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tous documents nécessaires à la poursuite de la procédure (article 16), et que « les parties conviennent par les présentes que la licenciée acquittera touts les frais afférents à ces dépôts ainsi qu’aux procédures d’obtention desdits brevets pour les pays autres que la France » (article 11), ne fait pas disparaître de ce fait le lien juridique existant entre M. Remiller et le cabinet HP, son mandataire.

Le contrat de licence précise en son article 11 que « les demandes de brevets étrangers seront déposées au nom du concédant ».

Dès lors, le fait que la société Cycleurope ait signalé au cabinet HP qu’il mettait fin à la procédure de délivrance de la demande de brevet international, ne mettait pas fin ipso facto au contrat de mandat liant M. Remiller au cabinet HP.

Dans ces conditions, le cabinet HP, en sa qualité de conseil en propriété intellectuelle, tenu d’une obligation de conseil envers son mandant, au nom du quel la demande de brevet était déposée aurait du spontanément l’aviser, après avoir reçu ses instructions de la société Cycleurope du fait qu’il allait perdre ses droits quant à ce titre international.

En s’abstenant de le faire il a manqué à son obligation de conseil.

TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP

Source : PIBD 923 III-513
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