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mardi 14 février 2012

En connaissance des rayons … et de cause

Les litiges opposant la société Time Sport International (ci-après « TSI ») à certains fabricants et vendeurs de casques de vélo ont déjà fait l’objet de plusieurs billets sur ce blog. Dans un billet du mois de janvier 2011, nous avons rapporté un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2010. La Cour avait notamment rejeté les moyens de la société Go Sport tirés de l’absence de qualité pour agir de la société TSI, déclaré valable de brevet EP 0 682 885 de celle-ci (concernant un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes) et condamné la société Go Sport pour avoir contrefait le brevet.


La société Go Sport a formé un pourvoi en cassation.

Un pourvoi incident a également été formé, par la société JCR.

Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre commerciale vient de rejeter ces pourvois.

Le pourvoi principal contient trois moyens. Le premier, qui concerne la qualité pour agir de la société TSI, est très factuel ; la Cour régulatrice trouve le moyen non fondé parce que la Cour d’appel avait bel et bien répondu aux conclusions prétendument délaissées et procédé à la recherche prétendument omise. Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt consacré aux deuxième et troisième moyens, concernant la validité du brevet et les actes de contrefaçon.

***

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, réunis

Attendu que les sociétés Go Sport et JCR font grief à l’arrêt de déclarer valable le brevet européen n° EP 0 682 885, alors, selon le moyen :

1°/ que seules sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ; qu’une invention n’est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; qu’en l’espèce, les sociétés Go Sport faisaient valoir dans leurs conclusions que le brevet européen n° EP 0 682 885, dont il était allégué qu’il aurait été contrefait, était nul faute d’activité inventive au regard du brevet américain US 846 683, déposé le 11 juin 1973, qui comportait déjà un patin d’appui occipital servant de passage et de guidage aux sangles qui partaient vers l’avant et étaient fixées à un rivet sur un élément solidaire du casque ; qu’elles indiquaient que le seul problème se posant à celui qui connaissait ce brevet américain était d’appliquer le patin d’appui occipital contre le crâne du cycliste, ce que l’homme du métier, dans le domaine des fixations pour casques, sait parfaitement faire, en reliant une sangle occipitale à des sangles latérales, elles-mêmes reliées en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, de sorte qu’il n’y avait pas, au regard de la technique, d’activité inventive ; qu’en se bornant, pour juger le brevet européen n° EP 0 682 885 valable, à dire qu’au titre des brevets US Mickel et Romer il y a lieu de relever qu’un simple examen des dessins reproduits révèle qu’aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l’activité inventive du brevet européen litigieux, sans rechercher si l’invention, consistant à relier les différentes sangles entre elles avec un moyen de liaison à accrochage et décrochage rapides, ne résultait pas de manière évidente pour un homme du métier de l’état de la technique, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 52 et 56 de la CBE et L 614-1 CPI ;

2°/ que l’efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention ; qu’en l’espèce, il était rappelé que la demande de brevet européen no EP 0 682 885 dont il était réclamé protection avait été déposée sous priorité de la demande de brevet français FR 94 06014 du 10 mai 1994 et que le brevet européen délivré le 25 août 1999 couvrait, selon les termes de sa revendication principale un
« dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout-terrain comprenant une coque prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine, solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d’appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce point d’appui et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides » ;
qu’il était précisé que ce brevet avait été révoqué par décision de la division d’opposition du 5 mars 2002 et qu’afin d’obtenir de la chambre de recours qu’elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société Time Sport international avait été contrainte d’y apporter des modifications substantielles en ajoutant à la fin de la description :
« de manière que, lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait » ;
qu’il en résultait que le contenu de cette modification était ainsi un élément essentiel de l’invention et non une simple confirmation d’un résultat plus ou moins implicite d’après le reste de la revendication ; qu’il était ajouté que cette caractéristique ajoutée par la société Time Sport international à la revendication principale du brevet européenne se retrouvait ni dans la description ni dans les revendications de la demande de brevet français FR 94 06014 dont la priorité était demandée ; qu’en considérant que cette modification s’inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n’avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l’invention ou une nouveauté technique et qu’en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité, la cour d’appel a violé les articles L 611-11 et L 611-14 CPI ;

3°/ que la combinaison en tant que telle est brevetable seulement si aucune des antériorités invoquées ne suggérait de manière évidente pour l’homme du métier l’ensemble de la combinaison de moyens recouverte par la revendication ; qu’en l’espèce, le brevet portait ; qu’en considérant qu’en tant que telle, la combinaison revendiquée – dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique – était brevetable comme présentant une nouveauté et attestant d’une activité inventive sans pour autant rechercher si cette combinaison ne s’imposait pas d’évidence à l’homme du métier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 56 de la CBE, L 611-10 et L 611-11 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que s’agissant de la prétendue absence d’activité inventive, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la revendication 1 du brevet français FR 94 06014 protège un dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, comprenant une coque prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d’appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides et que la demande de ce brevet mentionne qu’après mise en place sur le crâne de l’utilisateur, on constate que le patin d’appui occipital est en amont de l’axe qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l’occiput évitant tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ; qu’il relève encore que le brevet européen se lit comme le brevet français avec l’ajout « de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que de la lecture comparée de ces mentions, d’où il résulte que la modification litigieuse est une simple reformulation d’un effet obtenu par l’invention, le maintien du casque sur la tête du cycliste, que l’homme du métier pouvait déjà appréhender de la demande antérieure, la cour d’appel a pu déduire que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Attendu que les sociétés Go Sport font grief à l’arrêt de constater que le brevet n° EP 0682885 a été contrefait, en conséquence, d’ordonner la destruction des produits contrefaisant, d’interdire sous astreinte la vente de tous casques équipés du dispositif contrefaisant et de les condamner au paiement d’une provision sur le préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision notamment au regard des moyens qui leur sont soumis par les parties ; que dans leurs conclusions devant la cour d’appel les sociétés Go Sport faisaient valoir que le système en cause dans les casques de marque Go Sport et Ekoi n’avait pas les mêmes caractéristiques et la même fonction que le système breveté, à savoir réaliser un maintien rigide et permanent du casque sans possibilité de retrait du patin d’appui occipital mais, au contraire, permettait volontairement une liberté de mouvement sur la tête du porteur, de sorte qu’il n’y avait aucune contrefaçon d’un système par l’autre ; qu’en se fondant, pour retenir l’existence de la contrefaçon alléguée, sur le constat que les casques argués de contrefaçon comportaient à la fois un patin d’appui occipital, solidaire de la partie arrière du casque auquel il est relié par une sangle ou une platine et un système de fixation se faisant par un cliquetage unique solidarisant l’ensemble, les différences invoquées ne constituant que des détails, adjonctions ou améliorations, sans répondre au moyen tiré de ce que le système mis en place sur ces casques n’avait pas pour objet et pour effet de maintenir de manière permanente le casque sur la tête du porteur, ce qui excluait toute contrefaçon, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 CPC ;

2°/ que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; que la qualité de professionnel du vendeur ne vaut pas connaissance du brevet argué de contrefaçon; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité des sociétés Go Sport en qualité de contrefacteurs, à affirmer que, « spécialisées dans le commerce d’articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, (elles) ne peuvent ignorer la teneur des produits qu’elles vendent en masse et ce d’autant plus qu’elles vont même jusqu’à en confier la fabrication à certains sous-traitants », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la connaissance qu’auraient eu les sociétés Go Sport de l’existence du brevet litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 615-1 CPI ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que l’examen des casques argués de contrefaçon démontre que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l’unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en œuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; qu’il retient encore que les formes différentes des patins d’appui occipital résultant pour certaines de l’utilisation d’une bande élastique ajustable ou pour d’autres de la présence d’une molette destinée à régler la dimension du patin et à l’ajuster précisément sur l’occiput ne constituent que des adjonctions voire des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n’en modifient pas l’économie ; que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que la possibilité de détacher la sangle occipitale du patin d’appui occipital par simple décliquetage des casques des sociétés Go Sport permettant de les retirer était une simple amélioration, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les sociétés Go Sport, spécialisées dans le commerce de sport, développaient des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, qu’elles vendaient les articles en masse et qu’elles confiaient même la fabrication de certains produits à des sous-traitants, la cour d’appel qui en a souverainement déduit que ces sociétés ne pouvaient ignorer la teneur des produits et ainsi établi qu’elles agissaient en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012
Go Sport et al c. Time Sport International et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 8 février 2012

Clôture d’une saga

Ceux qui ont suivi la jurisprudence française des brevets au cours des quinze dernières années n’ont guère pu passer à côté du litige qui oppose Rafaela (ou Raphaëlle, l’orthographe variant selon les décisions) J. (et désormais ses héritiers) à la société Smurfit.

Mais commençons par le début.

Madame J. fut titulaire du brevet français FR 2 600 632, délivré le 30 mars 1990, et du brevet européen EP 0 251 945 qui en revendique la priorité et qui a été délivré le 2 mai 1991. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours 3.2.1 de l’OEB dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la division d’opposition de l’OEB est rédigée comme suit :
1. Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive de ces brevets à la société Cardis, par contrat du 22 octobre 1990, inscrit au RNB le 25 janvier 1991 (pour le brevet français).

En janvier 1995, Madame J. et la société Cardis ont fait effectuer une saisie-contrefaçon à l’hôpital d’Avranches, puis elles ont fait assigner les sociétés Smurfit-Socar (ci-après « Smurfit »), Traitement et Conditionnement des Déchets (« TCD ») et Ipodec devant le TGI de Lyon, en contrefaçon des deux brevets. La société Ipodec a fait citer la société Raynaud en garantie.

Elles ont également assigné de prétendus contrefacteurs devant les tribunaux de Paris, Strasbourg et Lille.

Par jugement du 30 août 1999, le TGI de Lyon a constaté que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon et a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Madame J et à la société Cardis une somme de 150 kF à titre de provision.

Suite à une fusion-absorption en date du 26 mai 1999, c’est la société OR-N-VI qui est venue aux droits de la société Cardis.

Les actions devant les autres tribunaux ont eu des issues variées :
  • Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a jugé que la société Smurfit avait contrefait les brevets (voir PIBD 747 III-343) ; la société Smurfit a interjeté appel.
  • Par jugement du 28 mars 2002, le TGI de Lille a également conclu à la contrefaçon ; là encore, la société Smurfit a interjeté appel.
  • Plusieurs litiges ont été portés devant le TGI de Paris
    • Le 28 juin 2000, le TGI a déclaré la société OR-N-VI irrecevable, faute d’avoir fait inscrire le transfert de la licence du brevet européen, annulé une saisie-contrefaçon et débouté Madame J. de ses demandes à l’encontre de la société Cartonnerie de l’Andelle.
    • Le 30 avril 2002, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes à l’encontre de la société SCA Emballage France.
    • Le 5 juillet 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet français et a conclu à l’absence de contrefaçon. Les demanderesses ont interjeté appel ; par arrêt en date du 25 février 2004, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 juillet 2002, a confirmé le jugement de première instance. Les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud ont formé chacune un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

La chambre sociale de la Cour régulatrice, dans un arrêt en date du 7 juillet 2004 (voir PIBD 793 III-495) a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la société Ipodec à l’encontre de la société Raynaud, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Cette décision a été commentée par le professeur Vigand dans la revue « Propriété industrielle du mois d’avril 2006, p. 16.

Madame J. est décédée le 14 septembre 2005.

Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de Paris a décidé que la société Smurfit et la société Raynaud supporteraient chacune 45 % des condamnations prononcées in solidum, et la société Ipodec 10 %.

Le 5 février 2009, le TGI de Lyon a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Gérard, Laurent et Lydia J. (« les consorts J. »), en leur qualité d’héritiers de Rafaela J., la somme de 49 k€ à titre de dommages et intérêts, et 5 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Les consorts J. ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 septembre 2011 :

***

Concernant le brevet français

Un jugement en date du 5 juillet 2002 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2004 a annulé ce brevet pour insuffisance de description.

Vu l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu et toutes demandes en rapport avec le brevet sont irrecevables.

Il ressort des conclusions des consorts J. qu’ils ne réclament pas de préjudice sur le fondement de ce brevet.

Concernant le brevet européen

Ils réclament, sur le fondement de ce brevet et en raison des actes de contrefaçon, commis entre le mois d’avril 1994 et le mois de septembre 1999, ayant permis la fabrication par l’entreprise Smurfit de 1.727.048 cartons contrefaits, revendus à la société Raynaud qui les a cédés, en partie à Ipodec, la réparation du préjudice économique causé à Rafaela J., leur auteur, et propriétaire du brevet exploité par la société OR-N-VI qui était titulaire d’une licence exclusive du 22 octobre 1990.

L’action en contrefaçon initiée par la société OR-N-VI et Rafaela J. fait l’objet d’une instance qui a donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 10 juillet 2002, suite à un jugement de première instance du 30 août 1999. Il résulte des décisions successives : le jugement du 30 août 1999, l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2002 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2004 qui ne casse l’arrêt du 10 juillet 2002 que sur les appels en garantie de la société Ipodec Normandie à l’encontre de la société Raynaud et de la société Raynaud à l’encontre de la société Smurfit, les éléments suivants :
  1. la société OR-N-VI était irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Rafaela J. était propriétaire.
  2. les sociétés Smurfit, Sa Ipodec et Sa Raynaud ont bien contrefait le brevet européen.
  3. l’action en contrefaçon et en réparation de Rafaela J. a bien été reçue comme recevable, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits d’inventeur.
  4. une provision globale est allouée à la société OR-N-VI et à Rafaela J. que la cour d’appel porte à 130.000 €.
  5. une expertise est organisée et confiée à André B. dont la mission est de déterminer le préjudice de Rafaela J. et de la société OR-N-VI.
L’expert André B. a déposé son rapport le 26 décembre 2000.

Il retient une masse contrefaisante de 1.727.048 cartons qui correspond à ce que Smurfit a vendu pour la période considérée et il détermine une perte de marge directe du fait des actes de contrefaçon pour la société licenciée à concurrence de 4.567.026 francs, soit 696.238,63 €.

Concernant le préjudice économique

Les consorts J. reprochent aux premiers juges d’avoir calculé leur préjudice sur la marge bénéficiaire perdue et reconnue par l’expert aux lieu et place du chiffre d’affaires et d’avoir fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement alors que ceux-ci doivent être calculés depuis l’assignation du 10 janvier 1995.

Les sociétés Smurfit Kappa Holding, Ipodec et Raynaud concluent à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice de Rafaela J., propriétaire du brevet européen dont elle avait confié l’exploitation à la société OR-N-VI en lui concédant une licence exclusive le 22 octobre 1990 dans laquelle figure la clause numéro 8 suivante :
« Dans le cas où l’on se trouverait en présence de contrefaçon des conteneurs compris dans le domaine, Cardis sera seul juge de l’opportunité de poursuivre les contrefacteurs. Cardis supporterait tous les frais de semblables poursuites et en retirerait seule les bénéfices, s’il y a lieu ».
Mais cette clause n’exclut nullement à l’égard des contrefacteurs qui ne sont pas parties au contrat de licence le droit du propriétaire du brevet concédé de leur réclamer réparation du préjudice qu’il subit, soit directement, soit indirectement, du fait des actes de contrefaçon qui portent atteinte à son monopole et à ses droits d’inventeur.

Car cette clause ne contient, à l’évidence, aucune renonciation à agir en contrefaçon et en réparation à l’égard des contrefacteurs. Car cette clause ne contient pas non plus une renonciation à bénéficier des royalties qu’elle aurait dû normalement percevoir en exécution du contrat de licence sur les produits fabriqués.

De plus Rafaela J. a bien été admise et déclarée recevable en sa demande de réparation dans les décisions antérieurement prises, notamment dans l’arrêt du 10 juillet 2002.

Et il importe peu que l’expert dont c’était la mission n’est pas expressément chiffré le dommage de Rafaela J. qui, pourtant, était partie à l’instance judiciaire et représentée devant lui.

Les consorts J. sont donc bien recevables à réclamer l’indemnisation du préjudice de leur auteur, comme les premiers juges l’ont admis, sur le fondement du brevet européen.

Il convient d’en déterminer l’ampleur et l’étendue.

Ce préjudice n’est pas inexistant ou égal à zéro, dans la mesure où il est identifiable, aisément, par l’application du contrat de licence, peu important le fait que l’action en contrefaçon et en réparation de la société OR-N-VI soit déclarée irrecevable.

En effet, le contrat de licence exclusive prévoyait une rémunération, en son article 4 de 7% du chiffre d’affaires généré jusqu’à 7 millions de francs, par la fabrication et la vente des articles.

Les consorts J. soutiennent, à bon droit, que le raisonnement des premiers juges ne peut être retenu en ce qu’il calcule les 7% sur la marge directe.

Cette manière de faire ne caractérise par le préjudice subi par l’inventeur qui n’a pas pu percevoir toutes les royalties qu’il espérait de l’exécution du contrat de licence et qui a été privé des royalties qu’il aurait dû recevoir sur les fabrications contrefaites.

Ils proposent deux méthodes de travail : l’une donnant une perte de 300.122 € de royalties, calculée sur le chiffre d’affaires perdu du fait des actes de contrefaçon et sur celui perdu sur les ventes de la société OR-N-VI dont la baisse d’activité a été générée par la contrefaçon, et l’autre fondée sur les seules pertes de royalties en rapport avec les actes de contrefaçon ayant permis la fabrication et la vente de 1.727.048 cartons, soit une perte de 187.338 €.

La société Smurfit propose, à titre subsidiaire, une somme de 9.440,33 € correspondant aux ventes faites par Ipodec, soit 2.700 cartons pour la période considérée, au motif que les consorts J. ont déjà été indemnisés dans le cadre d’autres procédures pour des produits fabriqués par elle et revendus par d’autres sociétés.

La Sas Raynaud conclut que le préjudice en rapport avec la masse contrefaisante doit être fixé à 48.733,51 € pour une perte de marge directe de 696.238 € pour la période considérée.

La société Ipodec conclut que le préjudice ne saurait excéder la somme de 77.564,61 € correspondant au montant déclaré au passif de la société OR-N-VI.

Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, des constatations et observations de l’expert B., de la masse contrefaisante pour la période d’avril 1994 à septembre 1999, caractérisée par une fabrication par l’entreprise de 1.727.048 cartons pour lesquels le titulaire du brevet contrefait n’a pas reçu de royalties équivalentes à celles qu’il aurait reçues si ces objets avaient été fabriqués dans le respect de la licence concédée à la société OR-N-VI et dans le respect de ses droits d’inventeur, titulaire d’un brevet dont la validité a été reconnue, le préjudice des consorts J. qui viennent aux droits de leur mère Rafaela J. doit être justement, eu égard aux circonstances de l’espèce, évalué à la somme de 187.338 € correspondant à un chiffre d’affaires perdu de 2.676.258 € sur lequel Rafaela J. aurait perçu des royalties à proportion de 7%.

L’intérêt au taux légal sur cette somme de 187.338 € court à compter de sa liquidation, soit à compter de ce jour.

Et les consorts J. qui sollicitent la réparation du préjudice personnel de leur auteur, propriétaire du brevet, ne peuvent pas se voir opposer une déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective de la société OR-N-VI à concurrence de 77.564,61 € pour des créances dues par la société en liquidation et en exécution du contrat de licence.

Concernant le préjudice moral

Les consorts J. réclament la somme de 81.785 € au titre du préjudice moral, prévu dans l’article 13.1.a de la directive, et consistant dans l’atteinte à la réputation de l’entreprise, victime de la contrefaçon.

Ils ajoutent que la cour d’appel de Douai, dans sa décision du 25 février 2010, a évalué ce préjudice à 7.500 € pour les faits de contrefaçon qu’elle a retenus et qui faisait l’objet de l’instance ouverte devant cette cour.

Ils réclament un préjudice moral global des contrefaçons, déduction faite de la somme de 7.500 € (89.285 - 7.500).

Ils soutiennent que leur auteur Rafaela J. a bien subi un préjudice moral qui lui est personnel, en ce que la contrefaçon lui a bien causé une perte réelle de royalties qu’elle aurait perçues de la société OR-N-VI si la contrefaçon n’avait pas existé.

La société, anciennement dénommée Smurfit, conclut, en revanche, à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice moral, évalué dans les dernières conclusions du 20 avril 2010.

Elle fait valoir trois moyens d’irrecevabilité :
  1. elle a été présentée, pour la première fois, en cause d’appel et donc l’article 564 du code de procédure civile doit recevoir application.
  2. elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 25 février 2010.
  3. elle est une double indemnisation du même préjudice dans la mesure où l’arrêt du 25 février 2010 rendu entre les mêmes parties, pour une même identité de cause et pour une même identité d’objet, déclare que le préjudice moral de Rafaela J., propriétaire du brevet et bailleur de licence est totalement réparé par l’allocation d’une somme de 7.500 €.
Mais, observation faite que les dispositions nouvelles relatives à la réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et aux critères de fixation du montant des dommages et intérêts, issues de la directive 2004/48.CE en date du 29 avril 2004, transposée en octobre 2007, n’ont pas vocation à rétroagir et à s’appliquer à des faits de contrefaçon dont les plus récents ont eu lieu en 1999, la demande des consorts J. en réparation d’un préjudice moral est nouvelle en appel pour ne pas avoir été faite en première instance par leur auteur ou eux-mêmes et pour avoir été formée, pour la première fois en cours de procédure d’appel, dans leurs différentes conclusions d’appel dont seules celles du 20 avril 2010 portent un montant.

Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 564 CPC.

D’autre part, et à titre surabondant, la cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, statuant entre les mêmes parties, prises en même qualité, sur les mêmes actes de contrefaçon du même brevet du fait de la fabrication et de la commercialisation des mêmes produits, a accordé un préjudice moral de 7.500 € correspondant à la réparation totale de l’atteinte portée aux droits de Rafaela J. qui avait concédé l’exploitation du brevet à l’entreprise OR-N-VI, venant aux droits de la société Cardis qui, aux termes du contrat de licence, était seule titulaire de l’action en contrefaçon.

Les consorts J. sont donc bien irrecevables à agir, en réparation d’un préjudice moral né des faits de contrefaçon invoqués dans cette instance. …

Sur l’équité

L’équité commande d’allouer aux consorts J. la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 CPC et à verser in solidum par les trois sociétés qui ont participé à la contrefaçon.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Smurfit, Raynaud et Ipodec Normandie doivent supporter tous les frais d’expertise et de saisie contrefaçon, plus tous les dépens de première instance et d’appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 29 septembre 2011
Gérard, Laurent et Lydia J. c. Smurfit, Ipodec et Raynaud

jeudi 24 novembre 2011

A chacun ses oignons

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).

La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.

La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.

Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.

En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.

Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».

Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.

Le billet du jour est consacré à la validité du brevet, à la matérialité de la contrefaçon et aux mesures réparatrices.
***

Sur la nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 pour défaut d’activité inventive

… L’article L 611-14 CPI dispose que :
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Il est constant que dans le brevet dont est cotitulaire la demanderesse, le chemin de guidage amène la tige du bulbe le long du jonc porte bulbes.

L’antériorité Gieza est relative à un procédé de mise en grappe de bulbes de plantes, moyens en vue de la mise en œuvre de ce procédé et grappes de bulbes ainsi obtenus. Il figure dans le rapport de recherches du brevet LBG comme « illustration de l’arrière-plan technologique général » et est mentionné dans la description du brevet en cause qui fait référence à l’encombrement de cette machine, sa complexité et le fait qu’elle « oblige à utiliser un support plan, les bulbes ne pouvant être disposés que d’un seul côté de ce support d’où la nécessité d’opérer un enroulement du lien pour chaque bulbe sur au moins une longueur de tige comparable à la grosseur du bulbe ».


L’antériorité Gieza divulgue un support longiligne contre lequel on applique au moins une à la fois les tiges des bulbes avant qu’autour de l’ensemble on enroule un lien en appliquant contre la base du support la base de la tige d’un bulbe. Sa revendication 3 caractérise le procédé de réalisation de la grappe en épi en ce que « contre la base du support longiligne, on applique la base de la tige d’au moins un bulbe en tournant l’extrémité de cette tige vers l’autre extrémité. » Une fois l’enroulement réalisé avec un lien, « on positionne un autre bulbe dont on appuie la base de la tige sur la partie du support suivant immédiatement la partie revêtue dudit enroulement avant, autour d’un nouvel ensemble ». La description mentionne que « pour guider le support longiligne et les tiges, l’entrée de la table et/ou plateau, peuvent présenter au moins une paire de doigts sensiblement écartés l’un de l’autre de largueur dudit support longiligne » et « on engage l’extrémité du support longiligne entre les doigts précités », puis on dispose les bulbes en engageant les tiges entre les doigts.

Ainsi, dans l’antériorité Gieza les doigts visent à solidariser ensemble à la fois le support et les tiges des bulbes autour desquels va s’enrouler un lien, le support étant déjà engagé dans les doigts dans lesquels seront engagées les tiges. Ils n’ont donc pas pour fonction de guider la tige du bulbe le long du support comme dans le brevet LBG mais permettent uniquement de la maintenir sur le support pendant l’enroulement du lien.

S’agissant du carter qui « recouvre le support rotatif et le distributeur du lien pour éviter que l’opérateur soit heurté par ledit distributeur qui engage le support et les bulbes par une ouverture 50 », force est de constater qu’il ne constitue pas plus un chemin de guidage du bulbe vers le support puisqu’il ne constitue qu’un moyen de protection de ces deux éléments.

En conséquence, le chemin de guidage du brevet LBG ne découle pas de l’état de la technique constitué par le brevet Gieza.

S’agissant du positionnement du porte jonc, l’affirmation comme une évidence par la société BCO que l’homme du métier aurait réussi, au vu de ses seules connaissances, à passer du positionnement horizontal au positionnement vertical, sans aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et alors que cela constitue une modification complète du dispositif de la machine, au-delà des simples connaissances de l’homme du métier, n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication 1.

Le brevet US 4 470 241 Parry porte sur un dispositif pour botteler, parer et lier des légumes qui présentent des tiges dans lequel des bottes peuvent être insérées pour y être liées et parées. Le domaine de l’invention vise le brocoli et le céleri. Il tend à résoudre un problème technique bien différent de celui du brevet LBG puisqu’il porte sur le maintien dans un lien des tiges, serrées les unes contre les autres, alors que le brevet LBG vise un assemblage en forme de grappe, nécessitant un support pour maintenir la grappe. Dès lors, l’homme du métier, bien qu’il soit défini comme spécialisé dans l’assemblage de tous les légumes, confronté au problème technique du brevet LBG n’aurait pas retenu comme pertinente l’antériorité Parry qui résout un problème différent.


La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications 2, 4 et 6 placées sous sa dépendance qui viennent préciser le dispositif d’approvisionnement en bulbes, le dispositif porte lien et le guidage vertical du jonc.

En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve que l’invention, objet du brevet LBG, résulte de manière évidente de l’état de la technique antérieure et la demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 sera rejetée.

Sur la contrefaçon

Aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». …
Sur la revendication 1

Concernant le chemin de guidage, il résulte tant du film des opérations de saisie-contrefaçon que des photographies annexées au PV que la machine incriminée présente un chemin de guidage. En effet, les quatre ouvertures en forme de trèfle communiquent entre elles au centre. Les oignons sont placés par deux ou trois chacun dans une des cavités formées par les ouvertures, le bulbe en dessous de la platine et la tige au-dessus. La tige du bulbe est déplacée de la cavité au centre par le biais des fentes, endroit où elle va subir l’opération de solidarisation.

En conséquence, la machine Mecasystem reproduit un chemin de guidage conforme à la revendication 1 du brevet.

Il convient de relever que ni la description, ni les revendications du brevet ne donnent d’indications sur la nature du jonc porte bulbes qui a pour fonction de permettre que par un lien de serrage les tiges des bulbes puissent s’enrouler autour afin qu’elles soient solidarisées au jonc.

Au vu du film et des photographies, les tiges des bulbes sont enroulées autour de deux liens en raphia par du raphia. Il est donc constant que le porte bulbe sur lequel sont fixés les oignons et le lien de serrage sont constitués par le même matériau. Cependant, dès lors que le brevet ne divulgue aucun élément sur la nature du porte jonc, la contrefaçon de la revendication 1 est constituée puisque les deux liens en raphia ont bien pour fonction de recevoir les tiges des oignons autour desquelles le lien de serrage est enroulé et que l’utilisation du même matériau n’exclut pas que comme l’indique la description, le lien de serrage délivré par le dispositif porte-lien soit solidarisé au jonc lors de l’initialisation de la machine. Dès lors, le fait que le matériau utilisé pour le lien de serrage et le jonc porte bulbe soit similaire est inopérant pour exonérer les défenderesses de la contrefaçon et ne constitue qu’un perfectionnement du brevet.

Le tribunal examine ensuite les revendications 2, 4 et 6 et constate qu’elles ont été reproduites par la machine arguée de contrefaçon, et il conclut :

En conséquence, la machine fabriquée par la société Mecasystem, commercialisée par la société Tosca et détenue par la société BCO reprend les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet dont est cotitulaire la société LBG et les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon à son encontre. …

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l’article L 615-7 CPI,
« pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».
Le préjudice moral de la société LBG résultant de l’atteinte portée au brevet et à la dévalorisation de cette invention sera évalué à la somme de 10.000 € en tenant compte du fait qu’elle n’en est que cotitulaire.

Il résulte des photographies prises par l’huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon que l’une des machines contrefaisantes porte la mention « Mecasystem », « type GR-B », « n° 022 ». Les sociétés Mecasystem et Tosca contestent avoir fabriqué et commercialisé 22 machines, prétendant que les opérations de saisie-contrefaçon ont démontré que seules deux machines avaient été vendues. Si ces opérations ont établi que deux machines avaient été vendues à la société BCO puisqu’elles ont eu lieu dans les locaux de cette coopérative, elles n’établissent absolument pas que les sociétés Mecasystem et Tosca n’ont fabriqué pour la première et commercialisé pour la seconde que deux machines.

Dès lors que ces deux défenderesses s’abstiennent de produire des éléments comptables qui établiraient que seules deux machines ont été fabriquées et commercialisées, et alors que la charge de la preuve portant sur le renversement de la présomption résultant du numéro 22 figurant sur la machine pèse sur elles, le tribunal estime que la masse contrefaisante doit être évaluée à 22 machines.

Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer à titre définitif le préjudice, sans qu’il soit besoin d’ordonner un droit d’information ou une mesure d’expertise.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société LBG que celle-ci loue la machine à grapper, objet du brevet, 6.900 € par an. Le préjudice commercial généré par l’utilisation par la société BCO de deux machines résulte du gain manqué par la société demanderesse du fait de la perte de ses loyers potentiels, soit la somme de 13.800 €.
Le tribunal est-il en train de confondre gain manqué et chiffre d’affaires manqué ?
En revanche, la société LBG est mal fondée à solliciter un préjudice commercial qui équivaudrait au chiffre d’affaires réalisé par la société BCO pour la vente de grappes d’oignons dès lors que cette société aurait, même en l’absence d’utilisation des machines contrefaisantes, commercialisé des oignons et qu’aucun lien n’est établi, ni allégué entre l’utilisation de la machine et la vente d’oignons.

De même, la société LBG ne peut lui imputer la diminution de ses ventes d’oignons en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette diminution et la commercialisation de la société défenderesse.

En conséquence, la société BCO, la société Mecasystem et la société Tosca seront condamnées in solidum à payer à la société LBG la somme de 13.800 €.

S’agissant des 20 autres machines à grapper contrefaisantes, il convient de relever que la société LBG ne justifie avoir eu la capacité de faire fabriquer et d’acquérir 20 machines. Le préjudice résultant du gain manqué sera donc évalué à la somme de 50.000 €, somme que seront condamnées in solidum les sociétés Mecasystem et Tosca à lui payer.
Ah, ces doigts mouillés !
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, il convient d’ordonner des mesures de publication judiciaire afin de réparer intégralement le préjudice subi par la société LBG. …

***

TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mécasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

mardi 15 novembre 2011

Visées coupables

Les lecteurs réguliers de ce blog savent que le monde des entreprises fournissant l’armée est tout sauf paisible. En témoigne encore le litige présent, une affaire de frégates franco-française …

La société Sofresud est co-titulaire, avec l’Etat français, du brevet FR 2 758 625 concernant un dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini.

Ce brevet a fait l’objet d’extension (par voie PCT) en Europe (brevet EP 0 953 140 désignant la France, délivré en avril 2004) et aux Etats-Unis.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
1. Dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini et du type comportant des moyens de visée (10) comportant un organe de visée 13 et des moyens de commande (16), des moyens (20) de recalage de ces moyens de visée (10) et des moyens (30) de traitement de signaux issus des moyens de visée (10), ces moyens de traitement (30) étant aptes à déterminer la direction entre les moyens de visée (10) et la cible et à les transmettre à des moyens (40) de visualisation ou à des moyens extérieurs (50,60), dispositif caractérisé en ce que les moyens de visée (10) comportent selon trois axes sensiblement perpendiculaires les uns par rapport aux autres, trois gyromètres (141, 142, 143) ainsi que des moyens (16) de commande de la transmission aux moyens (40) de visualisation ou aux moyens extérieurs (50,60), des valeurs représentatives de la direction entre les moyens de visée et la cible.

La société Bertin Technologies (ci-après « Bertin ») est spécialisée dans les systèmes optroniques d’aide à la surveillance. Elle a répondu en juillet 2002 à un appel d’offres du 16 avril 2002 de la DGA (Délégation Générale pour l’Armement du Ministère de la Défense) pour un marché d’étude portant sur la réalisation et les évaluations d’une maquette de ‘démonstration d’un système de Désignation d’Objectif d’Urgence futur (« DOU ») destiné à équiper les frégates multi-missions de la Marine Nationale dites FREMM. 

Frégate FREMM 2006

Par courrier du 30 septembre 2002, la DGA lui a demandé des éléments complémentaires afin de « finaliser la mise au point du marché proposant une réunion au plus tôt pour procéder à une notification en fin d’année ».

La société Sofresud avait également répondu à l’appel d’offres et a, par lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la sous-direction achats de la DGA, indiqué qu’elle avait appris officieusement que le marché pourrait être notifié très prochainement à un autre industriel et qu’elle se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future ».

Par lettre également du 2 décembre 2002, elle indiquait à la société Bertin qu’elle était copropriétaire exclusive avec l’État français de deux brevets (le brevet FR 2 758 625 mentionné plus haut et le brevet FR 2 824 132) et que dans le cadre des études en cours, il conviendrait de « veiller à ne pas proposer de dispositif de désignation de cible qui entrerait dans le champ couvert par notre propriété industrielle ».

Afin de lever toute difficulté, la société Bertin s’est adressée à un cabinet spécialisé, la société Egyp, puis a transmis à la société Sofresud les rapports de ce cabinet de conseil en propriété industrielle des 12 et 16 décembre 2002 concluant à une absence de contrefaçon.

Une réunion a eu lieu entre la société Bertin et Sofresud le 31 mars 2003. La société Sofresud a alors écrit à la DGA en mentionnant notamment que la « solution proposée par la société Bertin paraît effectivement contrefaire la revendication 1 du brevet [FR 2 758 625] ».

D’autres tentatives d’entente ont eu lieu en juin 2003. Auparavant, la société Bertin avait proposé par une lettre en mai 2003 à la société Sofresud de désigner un expert pour donner son avis sur l’existence d’une contrefaçon, attirant son attention sur le fait que cela déterminait la position de la DGA qui devait se prononcer sur la poursuite de leurs relations avant fin juin 2003.

La société Sofresud a répondu de manière négative en juin 2003, estimant que le dispositif Bertin contrefaisait son brevet et que l’expert dont le nom était avancé n’était pas qualifié pour donner un avis éclairé sur cette question.

C’est dans ces circonstances que la société Bertin a introduit un référé aux fins de nomination d’expert en juillet 2003 qui a été rejeté.

En octobre 2003, la société Bertin a été convoquée à une réunion au Comité Richelieu, une association de PME innovantes, pour régler le différend existant entre les deux sociétés à laquelle elle ne s’est pas rendue, estimant que des négociations n’étaient plus possibles et que la société Sofresud agissait ainsi pour gagner du temps.

La société Bertin a assigné à jour fixe en déclaration de non contrefaçon devant le TGI, la société Sofresud et l’État Français. Dans le cadre de cette procédure, la société Sofresud a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Par jugement du 22 juin 2004, il a été fait droit à la demande de la société Bertin, la société Sofresud étant déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée à la DGA par la société Bertin le 20 juillet 2004 par une lettre lui indiquant qu’il n’existait plus d’obstacle à la notification du contrat DOU et qu’elle était dans l’attente d’un déblocage rapide de la situation.

Par décision du 3 novembre 2004, la DGA a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres, pour motif d’intérêt général.

La procédure judiciaire s’est poursuivie, la société Sofresud ayant interjeté appel du jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2006.

Le pourvoi en cassation formé par la société Sofresud à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis.

Estimant que la perte de ce marché était due au comportement déloyal de son concurrent qui n’a eu de cesse de chercher à retarder la solution du différend alors qu’elle pouvait en mai 2003 accepter une expertise amiable, le libre choix d’un expert lui ayant été donné, la société Bertin a assigné la société Sofresud devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces agissements fautifs.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Bertin de ses demandes.

La société Bertin a interjeté appel de ce jugement.

***

… Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur une interprétation qui ne correspond pas à la réalité des faits et des pièces produites aux débats ;

Qu’ainsi, le tribunal a :
  1. déduit de la longueur des discussions qui ont eu cours entre les parties que chacune d’entre elles n’était pas certaine de la réalité de ses droits alors que les pièces mises aux débats ne démontrent nullement que les parties auraient ‘négocié’ pendant près de deux ans mais qu’au contraire des discussions n’ont eu lieu que durant six mois, les accusations de contrefaçon ayant été formulées en décembre 2002 et la procédure de référé introduite en juillet 2003 et qu’en outre elle n’a accepté de discuter avec la société Sofresud que dans le but de démontrer sa bonne foi et l’absence de contrefaçon et de ne pas retarder la notification du marché par la DGA qui avait déjà pris plusieurs mois de retard ; que selon elle, il était manifeste que son dispositif n’était pas une contrefaçon de celui de la société Sofresud ;
  2.  
  3. affirmé que la société Sofresud s’était méprise, tout comme la DGA, sur l’étendue de ses droits et qu’il n’est pas établi qu’elle l’aurait fait de mauvaise foi, ou dans un dessein différent de la protection dû au titre alors que, d’une part, la DGA ne s’est pas ralliée à la position de la société Sofresud, et a en outre soutenu l’initiative de la société Bertin en ce qui concerne l’expertise amiable qu’elle sollicitait, et que, d’autre part, l’attitude de la société Sofresud révèle un comportement de mauvaise foi, ayant en réalité fait pression sur la DGA pour que le marché échappe à son concurrent (courrier du 2 décembre 2002, accusation de contrefaçon à l’encontre de Bertin, utilisation du terme ‘paraît contrefaire’ dans une lettre du 3 avril 2003 envoyée à la DGA et télécopies des 4 juin et 20 juin 2003 envoyées à Bertin contenant l’affirmation selon laquelle son système est une contrefaçon du brevet dont elle est copropriétaire avec la DGA, obstructions de la société Sofresud à la nomination d’un expert amiable) ; que contrairement à ce que prétend la société Sofresud, sa bonne foi ne saurait être démontrée par sa volonté de trouver un compromis avec elle, alors que ce compromis n’avait pour finalité que d’obtenir un partage du marché sans trancher la question de la contrefaçon, ce qui laissait subsister une suspicion sur son concurrent ;
  4.  
  5. retenu que la saisine du Comité Richelieu ne pouvait être considérée comme un acte de dénigrement, alors qu’en avisant cette association de professionnels de l’existence d’un conflit en raison d’une contrefaçon, accusations infondées, la société Sofresud a porté atteinte à son crédit et à son image ; qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir été présente lors du rendez-vous, aucun rapprochement n’étant possible puisqu’il n’y avait pas eu de décision sur l’existence ou non d’une contrefaçon ;
  6.  
  7. énoncé que « la DGA renonçait à donner suite, non parce qu’elle aurait confié un marché semblable à la société Sofresud ou à qui que ce soit d’autre, mais parce que l’opportunité de lancer cette affaire n’était plus avérée ; qu’il en résulte que le marché n’existant plus, il n’était pas évident que ce dernier aurait bénéficié de ce marché même s’il avait été mené à son terme par la DGA » alors qu’elle n’a jamais prétendu que la DGA avait renoncé à donner suite au marché dans le but de le confier à la société Sofresud ou à un tiers, mais seulement que l’abandon du marché était dû au délai trop long qui s’était écoulé depuis décembre 2002 alors que la question qui se posait était de savoir si, en l’absence des accusations portées par la société Sofresud, la DGA aurait ou non notifié le marché à la société Bertin en décembre 2002 ;
Qu’elle ajoute qu’il est inexact de dire que la société Bertin ne rapportait pas la preuve de ce que le marché du DOU lui avait été attribué alors qu’elle a été retenue comme attributaire de l’appel d’offres par le document intitulé « mise au point » du 30 septembre 2002 et qu’en s’abstenant, alors qu’elle prétendait que le système Bertin était contrefaisant, d’agir en justice, la société Sofresud a eu une stratégie d’enlisement, son véritable objectif étant de bloquer la notification du marché à son concurrent et d’avoir ainsi manqué de loyauté ;

Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle estime qu’est établi le comportement fautif et déloyal de la société Sofresud à son égard qui a bloqué le processus de notification du marché par la DGA par des accusations de contrefaçon sans fondement, par son refus d’une expertise amiable ou judiciaire, par son abstention à agir en justice pour obtenir la cessation des actes prétendument contrefaisants ;

Considérant que la société Sofresud fait essentiellement valoir qu’en décembre 2002, dans la lettre envoyée à la DGA, elle n’a nullement fait mention de contrefaçon, qu’elle n’a à aucun moment fait obstruction, attirant seulement l’attention de la société Bertin sur les droits qu’elle avait en raison de deux brevets ; qu’en juin 2003 un accord a été signé y compris avec la DGA pour permettre des échanges d’informations techniques entre les parties et que la DGA était ainsi parfaitement au courant des difficultés en sa qualité de copropriétaire ; qu’elle n’a à aucun moment eu d’affirmation péremptoire ou n’a nullement proféré des accusations de nature à jeter le discrédit sur la société Bertin ; qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir cherché à bloquer le dossier ; que la décision était du ressort de la DGA qui n’était pas un simple tiers dans ce dossier puisqu’elle est copropriétaire des brevets qui étaient invoqués comme étant susceptibles d’être opposés au dispositif de la société Bertin ;

Considérant ceci exposé que dès lors qu’aucun des documents mis aux débats ne révèle que le Comité Richelieu aurait été avisé du différend existant entre les parties par la société Sofresud, le grief de dénigrement ne peut être retenu à son encontre ;

Mais considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les faits ci-dessus exposés mettent en évidence que la société Sofresud n’était pas satisfaite que le marché lui échappe ainsi que cela ressort de la lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la DGA par laquelle elle rappelle que sa société « en tant que PME du domaine défense a très lourdement investi depuis 1995 pour trouver une solution à la « Désignation d’Objectif d’Urgence » » et se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future » ; qu’elle a par ailleurs pu légitimement croire dans un premier temps que le système proposé lors de l’appel d’offres – et dont elle n’avait pas connaissance – pouvait être une contrefaçon de ses brevets qui protégeaient des systèmes relevant du même domaine et attiré l’attention de son concurrent sur ce point ; que néanmoins, alors que la société Bertin a agi en toute transparence, soumettant son système à une analyse au regard des brevets de la société Sofresud et en transmettant les conclusions du cabinet de conseil en propriété industrielle à son concurrent, puis en cherchant un accord avec ce dernier cela de décembre 2002 à mars 2003, date à laquelle a eu lieu une réunion entre ces sociétés, à l’issue de cette réunion, la société Sofresud a envoyé une lettre à la DGA copropriétaire des brevets par laquelle elle l’informait de ce que le système lui paraissait une contrefaçon ; qu’elle n’a pas utilisé de terme affirmatif mais a cependant émis une opinion qui n’a pu que conduire la DGA à ne pas poursuivre l’appel d’offres ;

Considérant que par la suite, en mai 2003 pour lever toute difficulté, la société Bertin a pris l’initiative de proposer une expertise amiable et d’indiquer le nom d’un expert tout en mentionnant que la société Sofresud pouvait en désigner un autre ; que cette proposition a été écartée au motif que le nom avancé était celui d’un expert non spécialisé en ce domaine ; que la société Sofresud n’a donné aucun autre nom d’expert alors qu’elle avait été avisée par la société Bertin de l’urgence à donner une réponse sur cette désignation amiable, la DGA devant notifier la décision en juin 2003 ;

Considérant que du fait de ce refus et du blocage que cela entraînait, la société Bertin a dû engager une procédure judiciaire ; qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société Sofresud, d’autre choix possible dans la mesure où la conclusion du marché était suspendu ;

Considérant qu’ainsi, la société Sofresud ne peut valablement prétendre avoir agi avec une totale bonne foi, à compter de mai 2003, date à laquelle il lui avait été fait une proposition de nomination d’expert qu’elle a refusée sans motif valable ; que ce refus révèle au contraire l’attitude fautive de la société Sofresud, concurrent direct de la société Bertin, qui, comme elle l’avait exprimé dans la lettre du 2 décembre 2002, cherchait à avoir ce marché ;

Considérant que ces éléments factuels mettent en évidence le comportement fautif de la société Sofresud à l’égard de la société Bertin à qui la société DGA avait donné une réponse positive à l’appel d’offre ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Considérant en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du comportement déloyal, la société Bertin invoque la perte de marge et les frais engagés sur la réalisation de la maquette de démonstration du DOU, la perte de chance sur le marché subséquent de la fourniture en série des DOU, les frais réglés par elle à ses conseils en propriété industrielle et l’atteinte portée à sa réputation et à son image ;

Sur la perte de marge et les frais sur le marché de la réalisation de la maquette de démonstration du DOU

Considérant qu’aux termes de la proposition financière du 2 juillet 2002, le prix total du marché de réalisation de la maquette de démonstration s’élevait à 755 231,95 € HT, la part revenant à la société Bertin s’élevant à la somme de 679 069,05 € HT (le surplus étant facturé et payé directement au sous-traitant, la société Thales Naval France ; que le taux de marge brute dégagé par la société Bertin (et non contesté) ressortait à 37,2%, soit la somme de 252.613,69 € qu’elle aurait obtenue si le marché lui avait été attribué ; que le comportement déloyal l’ayant privée de ce marché, il lui sera alloué cette somme en réparation du préjudice subi ; que les frais également engagés pour répondre à l’appel d’offres dont il est justifié par le commissaire au compte seront également mis à la charge de la société Sofresud ; qu’ainsi, cette dernière est redevable au titre de la perte de marge et des frais de la somme totale de 281 421 € HT ;

Sur la perte de chance sur le marché subséquent

Considérant que la société Bertin soutient que la phase de réalisation du démonstrateur DOU devait être suivie d’une seconde phase, celle de la fabrication en série aux fins d’équipement des frégates ; qu’elle expose que le cahier des charges établi par la DGA dans le cadre de ce marché prévoyait qu’après la clôture des essais d’évaluation, le titulaire fournira également une proposition technique et financière pour l’industrialisation et la série de 17 à 20 équipements, le prix unitaire de ces équipements pour une série de 20 s’élevant à 205 000 € TTC soit un chiffre d’affaires total de 4 100 000 € ;

Mais considérant qu’ainsi que le fait valoir à juste titre la société Sofresud, la DGA ne s’était pas engagée pour la fabrication, ce qui n’était qu’au stade d’un projet ; que dans la mesure où il est mis aux débats un document de la DGA montrant qu’en réalité le programme de construction de FREMM a été moins important que celui indiqué et qu’il n’est pas davantage établi que la DGA aurait fait choix pour la fabrication de la société Bertin, cette dernière ne saurait se prévaloir d’une perte de chance ; que cette demande sera rejetée ;

Sur les frais réglés par la société Bertin à ses conseils en propriété industrielle

Considérant que les frais ainsi réclamés sont directement liés au comportement fautif de la société Sofresud qui a obligé la société Bertin à engager des frais importants dont elle justifie à hauteur de 35.356 € HT ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;

Sur l’atteinte à la réputation et à l’image de la société Bertin

Considérant qu’il n’est pas établi qu’un préjudice a été causé à l’appelante, aucun élément ne permettant d’affirmer que sa réputation aurait été ternie à l’égard de la DGA ou à l’égard de tiers ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à l’appelante la somme de 10 000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2011
Bertin Technologies c. Sofresud

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme les décisions de 2004 et 2006, qui sont d’ailleurs fort intéressantes sur le plan de l’interprétation des revendications.

vendredi 21 octobre 2011

Atteinte sans dommage

La société Comabi est titulaire du brevet français FR 2 700 350 concernant une structure de base pour échafaudage roulant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Structure de base pour échafaudage roulant prévue pour être surmontée par une structure verticale, caractérisée en ce qu'elle possède une configuration générale en croix ou en X, avec des bras et/ou demi bras réunis de façon articulée dans la région centrale de la structure, les quatre extrémités libres respectives des bras et/ou demi-bras étant pourvues de pieds à roues ou roulettes, et de moyens de liaison avec la partie inférieure de la structure verticale de l'échafaudage roulant.

La société Comabi est également titulaire du brevet européen EP 0 606 807 qui revendique la priorité de la demande française mais qui ne désigne pas la France. La revendication principale de ce brevet est sensiblement identique à celle du brevet français.

Lors du salon « Couleurs et Finitions » qui s’est tenu à Paris du 15 au 17 mars 2005, la société Comabi a appris que la société Altrad proposait à la vente des échafaudages roulants reproduisant – selon elle – certaines revendications de son brevet. Le 17 mars 2005, elle a donc fait effectuer une saisie-contrefaçon, puis elle a fait assigner la société Altrad en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 14 décembre 2007, le TGI de Paris a conclu à la validité du brevet. Il a dit qu’en commercialisant des modèles d’échafaudages roulants sous les dénominations « Evolis 200 » et « Evolis 300 » la société Altrad avait commis des actes de contrefaçon et lui a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée. Le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice et ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2009.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement du 8 avril 2011 concernant les demandes indemnitaires de la société Comabi :

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… Attendu qu’il a été jugé, par décision définitive en date du 14 décembre 2007 dont les termes ne sauraient à ce jour être remis en cause par les parties, que :
  • les structures de base pour échafaudages roulants Altrad référencés « Evolis 200 » et « Evolis 300 » objets de la saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 reproduisent les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet Comabi n°93 00424 mises en œuvre par les échafaudages Generis 1000 et Generis 750,
  • les nouveaux modèles d’échafaudages roulants « Evolis 200 » et « Evolis 300 », objets du constat en date du 13 avril 2005 ne reproduisent pas les revendications 1, 4 et 5 du brevet n°93 00424 et ne reproduisent pas de moyens équivalents des revendications 1 et 2 ;
  • la reprise par les échafaudages « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constitue des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ;
Attendu que l’expert Monsieur T. indique dans son rapport que la période de contrefaçon ainsi définie représente environ un mois; qu’il a néanmoins estimé, au regard de l’incidence néfaste de la présentation de ces articles lors d’un salon professionnel dont les prises de commande se répercutent sur plusieurs mois, un manque à gagner de la société Comabi sur la base de l’année 2005 ; que la société Comabi ayant quant à elle estimé son préjudice, incluant une indemnisation au titre de la concurrence déloyale, sur trois années, l’expert propose ainsi au tribunal trois hypothèses, la première tenant compte du manque à gagner de la société demanderesse pour l’année 2005 (soit 150.704 €), la deuxième de son manque à gagner sur deux années (soit 301.408 €) et la troisième, de son manque à gagner sur trois années (soit 452.112 €), le tout augmenté des dépenses supplémentaires « engagées contre la concurrence déloyale » à hauteur totale de 147.938 € ; qu’il envisage enfin une variante (+ 298.232 €) prenant en compte le bénéfice réalisé par « le groupe Altrad » de 2005 à 2007 et la marge réalisée par la société Comabi pendant cette période ;

Attendu que sur la base de ces éléments la société Comabi sollicite paiement de la somme totale de 1.442.282 € se décomposant ainsi:
  • 600.050 € (452.112 € + 147.938 €) correspondant au manque à gagner sur les produits « Generis 1000 » et « Generis 750 » sur trois années,
  • 298.232 € correspondant au bénéfice réalisé par le groupe Altrad,
  • 122.000 € correspondant au manque à gagner sur les produits « Tetris »,
  • 122.000 € au titre de la concurrence déloyale découlant de la copie servile de la gamme des échafaudages Tetris par Pratis (sic),
  • 300.000 € correspondant à son préjudice commercial ; 

Echafaudage roulant Evolis 300
Mais attendu que si les sociétés Altrad ne peuvent utilement faire valoir que la société Comabi n’établit aucun comportement fautif de leur part sur le fondement de l’article 1382 (sic) pas plus qu’elles ne peuvent revenir sur l’appréciation de la contrefaçon, et ce dès lors qu’elles ont été condamnées in solidum dans les termes du jugement précité pour contrefaçon et concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que la société Comabi n’établit pas en l’espèce avoir subi un quelconque préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon retenus ; qu’en effet, le jugement du 14 décembre 2007 a relevé que le procès verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 n’a révélé aucune vente sur le salon « Couleurs et Finitions » des premières structures « Evolis 200 » et « Evolis 300 » ; que l’expertise n’a pas plus révélé la vente de tels produits par les sociétés Altrad seules parties à la procédure, l’expert ayant au contraire relevé que les sociétés Altrad avaient fourni le 27 novembre 2009 des éléments chiffrés à l’appui d’une attestation de leur commissaire aux comptes des chiffres d’affaires des articles Evolis 200 et Evolis 300 réalisés par une société du groupe, la société Altrad Saint-Denis, non attraite dans la cause; que de même, les constats d’huissier des 4 mars 2008 et 14 décembre 2009 dont se prévaut la demanderesse établissent tout au plus la commercialisation des produits incriminés par cette même société Altrad Saint-Denis ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de dire que le seul préjudice subi par la société demanderesse du fait de la contrefaçon est constitué en l’espèce par l’atteinte portée au brevet n°93 00424 dont elle est titulaire et que cette atteinte sera réparée par l’octroi de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a considéré que la reprise par les échafaudages Altrad « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constituait des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ; que l’expert a relevé que les sociétés Altrad n’avaient produit aucun élément permettant de connaître les gains réalisés sur la commercialisation de ces échafaudages « Evolis 200 » et « Evolis 300 » avant leur modification mais que selon leur production du 27 novembre 2009, 43 Evolis 200 et 43 Evolis 300 ont été fabriqués et mis au rebut par Altrad Saint-Denis sans aucune commercialisation ; qu’il ajoute que les sociétés défenderesses ont néanmoins communiqué des données issues du service commercial de Altrad qui montrent un chiffre d’affaires de 49.318 € réalisé en 2005 pour ces produits ;

Attendu en conséquence et en considération de ces éléments, le préjudice commercial de la société Comabi issu des actes de concurrence déloyale tels que résultant des termes de la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Altrad, sera réparé par la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande formée à ce titre n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant ;

Sur la liquidation de l’astreinte

Attendu que la société Comabi sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures le paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € « au titre de la liquidation d’astreinte » ; qu’elle ne procède toutefois à aucune argumentation en ce sens pas plus qu’elle n’explique comment une liquidation d’astreinte, par nature définitive, pourrait se faire à titre provisionnel ; que la demande sera donc rejetée ; …

***

Le tribunal condamne donc la société Altrad à payer 30 k€ à la société Comabi, au titre de l’« atteinte portée au brevet ». A première vue, on peut s’étonner de cette sanction. En l’absence de préjudice commercial, est-on encore dans la logique du droit civil consistant à réparer le dommage subi par le titulaire ? Mais il faut voir aussi que la société Altrad a bel et bien commis des actes de contrefaçon, en fabriquant des objets reproduisant l’invention, et en les détenant en vue de leur commercialisation. Ce sont des actes interdits, compris dans la liste exhaustive de l’article L 613-3 CPI. Or, de manière générale, ces actes en soi ne causent pas de préjudice au titulaire du brevet. Cependant, ne pas les sanctionner reviendrait à les supprimer de fait de la liste établie par le législateur. Selon nous, en sanctionnant l’atteinte portée au brevet, le tribunal répare en quelque sorte le préjudice moral qu’a subi le titulaire, car en fabriquant et en détenant les objets reproduisant l’invention, le contrefacteur a fait peu de cas de l’existence du titre. Alors pourquoi 30 k€ et non pas le fameux euro symbolique ? Il faudrait poser la question aux magistrats, mais sans doute ont-ils voulu infliger une sanction tant soit peu douloureuse au contrefacteur.

TGI de Paris, 8 avril 2011
Comabi c. Altrad

Les deux jugements sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.