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mercredi 7 décembre 2011

Quand l’arrêt fait un tonneau … partiel

Il y a un an, nous avons évoqué un litige opposant la société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») et la Tonnellerie Ludonnaise, l’Atelier Charentais Mécanique Industrielle (« ACMI »), l’Outillage Pebe Mecanic Worker (« Mecanic Worker ») la Tonnellerie Demptos et la Tonnellerie Sylvain.

En effet, la société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») a déposé, le 9 juin 2000, une demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 796 587, portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et un dispositif permettant de mettre en œuvre ce procédé.


Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. 

Exemple de porte-outil de bouvetage commercialisé par Mecanic Worker
 
Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.

Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008 (PIBD 878 III-421), a retenu que la divulgation n’était pas opposable au breveté et que le brevet était valable et contrefait par la Tonnellerie Demptos, mais que la Tonnellerie Sylvain, la Tonnellerie Ludonnaise et la société Mecanic Worker n’avaient pas commis des actes de contrefaçon.


Dans son arrêt du 1 juillet 2010 (PIBD 925 III-605), la Cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel, confirmé le jugement de première instance.


La société Vicard s’est pourvue en cassation ; la Tonnellerie Sylvain a relevé un pourvoi incident.


Par arrêt du 2 novembre 2011, la chambre commerciale vient de casser partiellement l’arrêt critiqué :

***

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable

Attendu que la société Tonnellerie Sylvain fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le brevet était valide dans ses revendications 1 à 14 prises ensemble alors, selon le moyen :

1°/ qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; que la divulgation résultant d’un tiers auquel l’inventeur a divulgué l’invention est destructrice de nouveauté dès lors que ce tiers n’était pas lié par une clause de confidentialité expresse ; qu’en jugeant que la divulgation résultant de la vente par la société Mecanic Worker de l’outil permettant la confection de barriques reproduisant le procédé breveté par la société Groupe Vicard à la société John Cooper en janvier 2000, ne pouvait être valablement prise en compte comme antériorité du brevet, car elle résulterait d’un manquement contractuel de cette société, sans constater que la société Groupe Vicard aurait sollicité et obtenu un engagement de confidentialité de sa part et après avoir jugé qu’il n’était pas même « établi par les pièces du dossier que la société Groupe Vicard avait informé la société Mecanic Worker de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques », la cour d’appel a violé les articles L 611-11 et L 611-13 du CPI ;

2°/ qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; qu’en présence d’une revendication principale suivie de revendications dépendantes, les juges du fond doivent, pour conclure à la validité d’un brevet, rechercher si la revendication principale implique, en elle-même, une activité inventive ; qu’en validant les revendications 1 à 11 du brevet litigieux sans rechercher si la revendication principale impliquait, en elle-même, une activité inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-14 du CPI ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Mecanic Worker a divulgué, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet, à la société John Cooper, et à l’insu de la société Groupe Vicard, un porte outils permettant de réaliser des barriques selon le procédé breveté ; qu’il relève encore que la responsabilité de la société Mecanic Worker, vis à vis de la société Groupe Vicard, se trouve engagée pour non-respect de la confidentialité des recherches effectuées par cette dernière pour améliorer un outil préexistant mais affecté nouvellement à la tonnellerie dans un but d’étanchéité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la divulgation de l’invention par la société Mecanic Worker a été effectuée en violation d’un engagement de confidentialité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si le principe du rainurage latéral des lattes ou bouvetage était connu pour assembler et faire tenir ensemble des lattes, l’homme du métier, à savoir le tonnelier, avait dû vaincre un préjugé et avait fait preuve d’activité inventive en concevant d’assurer l’étanchéité des fonds de barrique en utilisant un bouvetage autoserrant, sans adjoindre ni joints ou goujons, ni colle, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Attendu que la société Groupe Vicard fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en contrefaçon à l’encontre de la société Tonnellerie Ludonnaise, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer dans les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la société Tonnellerie Ludonnaise n’ayant pas contesté, dans ses conclusions signifiées les 23 avril et 6 mai 2010, que son produit constituait la reproduction du brevet n° 2 796 587 mais s’étant bornée à invoquer, subsidiairement à sa demande de nullité du brevet, l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention et, plus subsidiairement, l’absence de preuve du préjudice résultant de la contrefaçon, la cour d’appel ne pouvait retenir que le produit critiqué ne constituait pas la contrefaçon du brevet opposé en l’absence de ressemblances suffisantes entre les caractéristiques essentielles des objets en présence sans violer l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Tonnellerie Ludonnaise ayant conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit qu’elle n’avait pas commis d’actes de contrefaçon du brevet Vicard, sans formuler de ce chef de nouveaux moyens, était réputée s’en approprier les motifs ; que c’est dès lors sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Vu l’article L 613-2 du CPI ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon du brevet formée à l’encontre de la société Tonnellerie Sylvain, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon avait noté une inclinaison des parties obliques des lattes selon un angle d’environ 25° au lieu de 30° et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que cette inclinaison était compatible avec l’angle de bouvetage auto-serrant à 30°, selon le brevet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins ne servant qu’à les interpréter, et qu’en ses revendications 1 à 7, dont la contrefaçon était invoquée, le brevet ne revendiquait pas un angle d’inclinaison particulier, l’angle de 30° ne faisant l’objet que de la revendication 8, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen pris en sa sixième branche, rédigés en termes identiques

Vu l’article L 615-1 du CPI ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon, l’arrêt retient qu’aucun acte de contrefaçon, fût-ce par équivalence, n’est établi ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le brevet couvrait une fonction nouvelle consistant à maintenir l’assemblage des lattes du fond de barrique par un emboîtage à force sans recourir à un autre mode de fixation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré la différence de forme liée à la présence d’un jonc d’étanchéité entre les lattes, le moyen consistant à combiner ce joint à des lattes, dont les faces latérales comportaient des rainures, ne remplissait pas la même fonction en vue d’un résultat de même nature, même si celui-ci était d’un degré différent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon des revendications 1 à 11 du brevet n° 0007395 exercée par la société Groupe Vicard à l’encontre des sociétés Tonnellerie Sylvain et Tonnellerie Ludonnaise, l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011
Groupe Vicard c. Tonnellerie Sylvain et al

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Bordeaux, 1 juillet 2010

Disponible sur Legifrance.

lundi 18 octobre 2010

Divulgué ? Oui, mais …

Le présent arrêt est intéressant parce qu’il concerne un cas d’application de l’article L 611-13 CPI. Cet article stipule que :
« Pour l’application de l’article L 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;
b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.»
La société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») a déposé, le 9 juin 2000, une demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 796 587, portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et un dispositif permettant de mettre en œuvre ce procédé.


 Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. (Pour les non-spécialistes, le bouvetage, à en croire le Larousse, est l’action de profiler une pièce de bois avec un bouvet, c’est-à-dire un outil de menuisier servant à rainurer ou à profiler une languette.)

Exemple de porte-outil de bouvetage commercialisé par Mecanic Worker

Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.

Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008, a appliqué l’article L 611-13 CPI :

« II ressort … des autres pièces et bons de commandes que la SAS Mecanic Worker a livré à John Cooper son porte outil modifié 37715 en janvier 2000, soit précisément dans la période de ses relations avec la SA Groupe Vicard qui effectuait des essais pour améliorer cet outil et très peu de temps après que celle-ci choisisse le profilage adapté à l’étanchéité.
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la SA Groupe Vicard avait informé la SAS Mecanic Worker. de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques, les essais effectués par elle, et la nouveauté de l’application de ce bouvetage « à titre d’étanchéité » au domaine de la Tonnellerie aurait dû conduire la SAS Mecanic Worker à un minimum de prudence, comme d’aviser la SA Groupe Vicard des ventes envisagées du porte outil modifié à la demande de celle-ci, à d’autres tonnelleries.
En divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle, sans toutefois commettre de contrefaçon par fourniture de moyen au sens de l’article L 613-4 CPI.
De ce fait, cette divulgation dans les six mois précédant le dépôt du brevet ayant été possible par l’abus contractuel commis par la SAS Mecanic Worker, elle ne peut être valablement prise en compte au titre d’une antériorité au brevet protégé.
Mais cependant, la demande présentée par la SA Groupe Vicard d’interdire à la SAS Mecanic Worker de proposer à la vente son porte-outil 37715 alors qu’il n’est pas protégé en tant que tel par le brevet Vicard, n’est pas légitime. »
La Cour d’appel de Bordeaux confirme ce jugement :

***

Il apparaît certes ainsi que l’a constaté le tribunal que la société Mecanic Worker qui a mis au point le porte outil modifié 37715 en a opéré livraison à la société John Cooper en janvier 2000 permettant à cette dernière de confectionner des barriques reproduisant le procédé breveté à l’initiative de la société Groupe Vicard qu’elle a vendues à la société Southcorp Wines.

Néanmoins la cour faisant sien le raisonnement bien fondé du tribunal retiendra « qu’en divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle » qui a favorisé la divulgation du procédé breveté dans les six mois précédant le dépôt du brevet mais interdit que ladite divulgation soit prise en compte au titre d’une antériorité opposable au brevet.

***

Cour d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2010
Groupe Vicard c. Tonnellerie Ludonnaise et al

L’arrêt ainsi que le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ils ont également été publiées au PIBD n° 925 III-605 et PIBD 878 III-421.