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vendredi 3 février 2012

Un contrat qui tourne au vinaigre

Voici un arrêt intéressant qui nous vient de loin, à savoir de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Hubert R. est l’inventeur d’un procédé permettant de réduire la quantité de sel dans le pain et les pâtes alimentaires.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 octobre 2006 intitulé contrat de communication d’invention, Monsieur R. a cédé les droits d’exploitation de cette invention à la société R Santé alors en formation.

La société R Santé a procédé au dépôt de la demande de brevet français FR 2 908 602. Une demande internationale WO 2008/068419 revendiquant la priorité de la demande française a été déposée et semble être entrée en phase nationale en Europe (EP 2 094 113), aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Australie.

La revendication 1 de la demande internationale paraît quelque peu large :
Utilisation de vinaigre ou d’un équivalent de celui-ci en tant que substitut de tout ou partie du sel d’une composition.

Le 17 novembre 2009, soutenant que la cause de son engagement était manifestement inexistante, Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Par jugement contradictoire du 23 février 2011 le TGI de Saint-Denis a fait droit à sa demande, a prononcé la nullité du contrat liant les parties, a ordonné en conséquence la remise en état des choses telles qu’elles existaient avant sa signature, Monsieur R. devant dès lors restituer la somme de 200 € perçue par lui et retrouvant la pleine disposition des droits tirés de son invention et de tout acte ou contrat en découlant et la société R Santé devant restituer à Monsieur R. l’ensemble des originaux des documents reçus au titre de cette invention et étant privée du droit d’exploiter directement ou indirectement tout acte ou contrat en découlant.

La société R Santé a été condamnée à verser à Monsieur R. la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société R Santé a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Saint-Denis en date du 28 octobre 2011 :

***

Aux termes du contrat conclu entre les parties Monsieur R. s’est obligé principalement envers la société R Santé à :
  • lui communiquer de manière irrévocable son invention par la remise de toute la documentation concernant celle-ci et lui transmettre sans délai pendant toute la durée du contrat tout renseignement et détail en sa possession sur les perfectionnements,
  • ne divulguer aucune information sur l’invention et ses perfectionnements jusqu’à ce que celle-ci tombe dans le domaine public et prendre toute précaution pour que celle-ci ne soit pas accessible aux tiers,
  • renoncer à tout droit d’utilisation directe ou indirecte de l’une quelconque de ces informations ou éléments de l’invention ou des perfectionnements transmis à la défenderesse à quelque fin que ce soit,
  • ne déposer dans aucun autre pays une demande de droit de propriété industrielle portant sur l’invention, sa documentation et ses perfectionnements et prêter son concours, effectuer toutes démarches raisonnables, donner au bénéficiaire ou à tout tiers désigné par lui toute signature et document nécessaire pour le dépôt, le maintien en vigueur, les extensions internationales et la défense de tout titre de propriété industrielle portant sur l’invention ou les perfectionnements.
En contrepartie la société R Santé s’est engagée:
  • à lui verser la somme de 200 € lors de la remise des enveloppes Soleau,
  • dans l’hypothèse de la délivrance d’un brevet européen et après cette délivrance, à lui verser la somme de 18 600 € soit au moyen de la cession de parts sociales de la société R Santé soit au moyen d’un paiement en numéraire à intervenir dans les 60 jours de la délivrance de ce brevet.
Ensuite de la signature de ce contrat le 13 octobre 2006 Monsieur R. a perçu la somme prévue de 200 €.

La société R Santé a déposé la demande de brevet en France le 17 novembre 2006, brevet qui a été obtenu, puis a déposé une demande de brevet européen et international le 15 novembre 2007.

Monsieur R. se plaignant auprès de la société R Santé du temps pris pour la constitution de la société dans laquelle il était selon lui prévu qu’il soit associé majoritaire lui a fait connaître le 27 mars 2009 qu’il entendait rompre le contrat.

Les statuts de la société R Santé ont été enregistrés le 27 avril 2009 avec un capital prévu de 100 000 € dont la moitié a été libérée.

C’est dans ces conditions que le 17 novembre 2009 Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Pour contester le jugement entrepris la société R Santé, qui s’était contentée en première instance de soulever un moyen d’irrecevabilité justement écarté, fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu’a considéré ce premier juge, le contrat conclu entre elle et Monsieur R. est valable en ce qu’il n’est pas dépourvu de cause alors que par ailleurs il a été souscrit librement et ne peut être attaqué pour lésion.

Il est constant que l’invention d’un procédé n’a en soi aucune valeur marchande et que ce qui lui donne de la valeur c’est d’abord sa reconnaissance par l’obtention d’un brevet puis ensuite son exploitation par des industriels partenaires.
C’est méconnaître la valeur potentielle d’un secret de fabrication.
Qu’ainsi d’ailleurs que l’écrit Monsieur R. dans son assignation, la contrepartie de la dépossession d’une invention est un enrichissement qui en matière de brevet est toujours tributaire de l’exploitation commerciale qui en sera faite , à moins qu’un versement forfaitaire ne soit convenu ce qui est rare quoique possible ; qu’en effet l’aléa gouvernant la matière , le forfait est rarement économiquement acceptable et aucune loi ne régit la rémunération de l’inventeur dans le commerce des brevets ou inventions.

Il est ainsi patent que lorsque la société R Santé en formation a versé à Monsieur R. la somme de 200 € en contrepartie de la remise du procédé technique inventé, celle-ci a acheté une chance, une possibilité, une éventualité de reconnaissance et d’exploitation qui demeurait et demeure toujours aléatoire et que cette somme ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée au point de pouvoir considérer que cette cession est sans cause.

La contrepartie de la cession par Monsieur R. de tous ses droits sur l’invention est en réalité, au-delà du versement de celle de 200 € , le versement de la somme de 18 600 € soit par la cession d’action de la société R Santé lui permettant de tirer des bénéfices de son invention soit par le versement de la somme en numéraire et c’est ce que Monsieur R. met en cause en considérant que cette contrepartie est inexistante et ne peut dès lors constituer la cause de son engagement.

Il écrit là encore dans son assignation que, cette cession d’invention faite, le risque financier était supporté par la société et que la contrepartie pour lui de cette cession était de se voir, en cas de succès commercial, justement rémunéré de son travail et de sa création.

Or cette rémunération était belle et bien prévue et il ne peut soutenir dès lors que son engagement était sans cause à la date à laquelle il l’a souscrit.

En effet d’une part s’agissant de son montant, rien ne permet d’affirmer que cette somme de 18 600 € puisse être considérée comme dérisoire alors que, même protégée, il demeure un aléa sur la possibilité de trouver des industriels pour exploiter l’invention cédée, que tous les risques financiers sont pris par la société R Santé et qu’au surplus ces sommes ont été fixées dans le cadre d’une convention librement consentie et insusceptible d’être remise en cause pour lésion.

D’autre part le fait qu’elle ait été stipulée payable après l’obtention du brevet européen ne caractérise nullement, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, une condition purement potestative dès lors que la décision d’obtention ne dépend pas à l’évidence de la société R Santé qui au demeurant, dans son intérêt et celui de Monsieur R., a déposé les demandes de brevet français et européen et international dans des délais normaux qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par ce dernier.

Enfin le fait que cette somme ait été stipulée payable soit en numéraire soit par la cession d’action de la société R Santé, là encore dans une convention librement consentie et dont les termes, et notamment l’alternative entre les deux modes de paiement, étaient clairs, ne caractérise pas d’avantage en soi une condition potestative.

Au surplus le paiement de cette somme par cession d’action a été clairement envisagé comme une possibilité dont il est établi, par les statuts régulièrement enregistrés antérieurement à l’assignation, qu’elle est réalisable, étant constant par ailleurs que rien ne permet d’affirmer qu’il ait été prévu que Monsieur R. soit associé majoritaire.

Que comme l’indique à juste titre la société R Santé la valeur d’une société ne dépend pas uniquement du montant de son capital social et l’invention de Monsieur R. ne peut être considérée comme seule à l’origine de l’accroissement, d’ailleurs seulement éventuel, de cette valeur qui tient également au travail de valorisation de cette invention par les autres associés, valorisation qui a coûté à ce jour près de 45 000 €.

Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur R. débouté de sa demande en nullité du contrat conclu le 13 octobre 2006.

La société R Santé sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur R. à lui verser la somme de 25 000 € en réparation des conséquences dommageables de ses carences dans son obligation de communication de documents permettant le dépôt d’un brevet aux USA.

Il n’est pas discuté par Monsieur R. qu’il a cessé toute collaboration avec la société R Santé depuis à tout le moins le mois de mars 2009.

Or dans la mesure où la validité du contrat n’a été remise en cause par lui que postérieurement et qu’en toute hypothèse ledit contrat vient d’être validé par la Cour, Monsieur R. est tenu d’en respecter les termes et notamment l’obligation qui lui est faite, d’ailleurs dans son intérêt comme dans celui de la société, de collaborer à la procédure d’obtention de tous brevets.

Si la société R Santé justifie de la carence fautive de Monsieur R. pour autant, considérant que le juge est libre de fixer les modalités de réparation et que l’allocation d’une indemnité, qui ne saurait se compenser comme sollicité, serait sans effet, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur R. de répondre aux demandes de documents et signatures en vue de l’obtention de brevet dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois aux termes desquels il sera à nouveau fait droit.

L’équité commande le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 CPC tant en première instance qu’en appel.

Monsieur R. intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel …

***

Cour d’appel de Saint-Denis, 28 octobre 2011
R Santé c. Hubert R.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.