La société Clerc Industrie (ci-après « Clerc ») est titulaire d’un brevet français n° FR 2 811 252 concernant un conteneur de pièces en tôle emboutie.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Conteneur de transport de pièces en tôle emboutie, comportant une structure porteuse de forme sensiblement parallélépipédique et présentant une face d’accès unique, la structure comportant au moins un premier râtelier avec des supports de pièces, ce râtelier étant monté mobile selon une trajectoire déterminée entre une première position de stockage stable intérieure à la structure porteuse et une seconde position stable au moins partiellement extérieure à la structure porteuse, caractérisé en ce que la trajectoire du premier râtelier est sensiblement perpendiculaire à la face d’accès, et en ce que la seconde position stable est une position de chargement/déchargement du premier râtelier.
Estimant que la société ITS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Clerc a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société ITS devant le TGI de Strasbourg.
La société ITS lui oppose la nullité du titre, à la fois pour défaut de nouveauté par rapport à un usage antérieur, et pour défaut d’activité inventive par rapport à l’art antérieur.
Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement concernant la validité du brevet :
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Sur la prétendue nullité du brevet pour défaut de nouveauté
Attendu qu’il résulte de l’art. L 611-11 CPI qu’une invention est considérée comme nouvelle, si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Attendu que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces, qui doit être prise telle quelle, sans avoir besoin d’être interprétée ;
Attendu que s’agissant des revendications 1,2 et 3 du brevet litigieux, force est de constater que la demanderesse ne consacre aucun développement à ces trois revendications dont la nullité pour défaut de nouveauté n’est aucunement contestée ;
Qu’elle admet en conséquence, au moins implicitement, que l’ensemble des caractéristiques figurant dans les trois revendications concernées a fait l’objet de divulgations dans des documents portés à la connaissance du public antérieurement au dépôt du brevet qui lui a été finalement délivré ;
Que dans ces conditions, la nullité pour défaut de nouveauté des revendications sera inévitablement prononcée.
Cette argumentation est quelque peu surprenante. Le tribunal n’apporte pas la preuve de la nullité de ces revendications mais la déduit de l’absence de contestation, qu’elle considère comme admission implicite. Qui ne dit mot consent ?! On est loin de l’affirmation « foi est due au titre ». Il nous semble qu’on aurait été en droit d’entendre pourquoi le tribunal fait siens les arguments de la société ITS, même si la société Clerc n’avait pas fait l’effort de les contrer.
Attendu qu’au soutien de sa demande en nullité des revendications 4, 5, 6 et 9 du brevet de la société Clerc, la société ITS invoque une prétendue divulgation antérieure notamment par elle-même ;
Attendu qu’elle prétend rapporter la preuve de ses allégations en produisant la réponse qu’elle a faite, le 1er octobre 1999, soit antérieurement au dépôt de la demande du brevet litigieux, à un appel d’offres émis le 25 août 1999, par la société PSA Peugeot Citroën (ci-après « PSA ») et concernant un conteneur pour ailes avant droites et gauches de son modèle de véhicule T5 ainsi qu’une attestation établie par un ancien cadre de ladite société ;
Attendu que Pierre R. écrit dans son témoignage :
- qu’il a occupé le poste de technicien méthodes au sein de la société PSA de 1980 à 2006
- qu’en cette qualité, il a émis l’appel d’offres du 25 août 1999
- que ce document constituait un cahier des charges à respecter par les candidats et
décrivait les principales caractéristiques du conteneur à concevoir
- que les, sociétés ITS et Clerc ont toutes deux répondu à l’appel d’offres et ont chacune construit un prototype pré-industriel de conteneur qu’il a pu analyser en détail
- que la société ITS lui a fait parvenir son retour d’offre pour une version mécano- soudée des conteneurs, daté du 1er octobre 1999, sous la référence CF/CG/17393 et l’a complété le 7 octobre 1999, par l’envoi d’un plan référencé C 2902
- qu’après étude des deux propositions, la société PSA a retenu la société Clerc pour la réalisation des conteneurs en cause
- qu’à l’occasion de l’émission de l’appel d’offres, chacune des deux sociétés a pu voir et analyser le prototype réalisé par l’autre ;
Que contrairement à ce qu’affirme la société Clerc, les documents versés aux débats par la société ITS, ont date certaine ;
Qu’en effet :
- le document intitulé « Retour d’offre pour une prestation globale (étude et réalisation) » auquel sont jointes des représentations de son prototype, porte à la fois la référence C 2902 et la référence CF/CG/17393
- le croquis du prototype est quant à lui référencé C 2902 ;
Attendu que ni le cahier des charges établi par la société PSA, ni le retour d’offre que lui a adressé la société ITS ne comporte la moindre mention en vertu de laquelle il aurait un caractère confidentiel, et que ces pièces et les informations qu’elles contenaient mouvement en conséquence être réputées avoir été accessibles à des tiers, tels que la société Clerc, ce que confirme la teneur de l’attestation de Pierre R. ;
Qu’ainsi le retour d’offre présenté par la société ITS remplit les conditions pour constituer une antériorité ;
C’est intéressant de voir que le tribunal n’envisage même pas que les échanges dans le cadre d’un appel d’offre d’un constructeur d’automobiles puissent être implicitement confidentiels.
Qu’il importe dès lors de vérifier s’il s’agit d’une antériorité de toutes pièces ;
Attendu que s’agissant des revendications 4 et 5 du brevet litigieux, leur rédaction illustrée par la description de l’invention telle qu’elle est faite en pages 3 et 4 dudit brevet et par les figures, révèle que selon l’invention, le système de compensation des efforts résistants ou favorables, composé d’au moins un ressort lié d’une part, à la structure porteuse et d’autre part, au premier râtelier, va successivement favoriser le mouvement du premier râtelier, puis s’y opposer de la manière suivante :
- lors du passage du premier râtelier de sa position de stockage stable intérieure à la structure porteuse à sa position stable au moins partiellement extérieure à ladite structure, le système va accompagner, en le favorisant, le déplacement du râtelier jusqu’à son point d’équilibre, puis, une fois ce point d’équilibre franchi, et donc lorsque le râtelier est entraîné vers sa seconde position par son propre poids, accompagner ce déplacement, cette fois pour s’y opposer
- il en va de même dans l’autre sens, lors d’un repliage du râtelier ; Attendu que pour dénier à ces revendications toute nouveauté, la société ITS
s’appuie sur son retour d’offre qui contient :
- une représentation de la « version mécano-soudée avec protection RILSAN sur aménagement intérieur » indiquant en « nota » : « assistance en ouverture et fermeture des lits supérieur et inférieur pour chargement précis »
- une ventilation des coûts incluant une assistance au repliage pour un montant de 3.400 F
- un plan évoquant la présence d’un ressort à spirale, référencé 162, au niveau des articulations à pivotement du râtelier inférieur sur la structure porteuse ;
Mais attendu que l’on ne saurait déduire de ces mentions succinctes et imprécises, qu’elles divulguent exactement l’invention revendiquée ;
Attendu que s’agissant de la revendication 6 du brevet litigieux, sa rédaction illustrée par la description de l’invention telle qu’elle est faite en page 4 dudit brevet et par les figures révèle que selon l’invention, les râteliers sont équipés d’un moyen, d’amortissement du mouvement entre les positions extérieure et intérieure, permettant d’une part de contrôler la vitesse du râtelier en cours de manoeuvre, et d’autre part, d’éviter un choc brutal lorsque le râtelier arrive dans l’une des deux positions ;
Attendu que pour s’opposer à la nouveauté de cette revendication, la société ITS s’appuie sur le ressort précité et référencé 162 qui apparaît sur le plan de son prototype ;
Mais attendu que pour les raisons précédemment évoquées, ledit plan ne saurait à lui seul révéler une divulgation de l’invention faisant l’objet de la revendication N°6 ;
Attendu que s’agissant de la revendication 9 du brevet litigieux, sa rédaction révèle que selon l’invention, au moins un râtelier est équipé d’un moyen d’immobilisation des pièces sur les supports portés par le râtelier, la revendication 10 précisant la nature exacte dudit moyen ;
Attendu que pour s’opposer à la nouveauté de cette revendication, la société STI fait valoir que l’ensemble de ses caractéristiques ont été divulguées le 1er octobre 1999, dans le retour d’offre pour une prestation globale qu’elle a adressé à la SA PSA ;
Attendu qu’il est indéniable que l’annexe au cahier des charges mis au point par la SA PSA précisait que des systèmes de blocage/verrouillage devraient garantir la tenue en transport des pièces et que sur le plan C 2902 figurent aux extrémités libres des bras supports, des ensembles, à savoir des butées et des supports profils à lèvres, présentés comme contribuant à l’immobilisation des pièces ;
Mais attendu que ces seuls éléments ne sauraient constituer l’antériorité de toutes pièces exigée pour mettre à néant la nouveauté de l’invention, étant rappelé qu’il existe une présomption de nouveauté attachée à la délivrance de tout brevet ;
Tiens, tout d’un coup il y a présomption de nouveauté ...
Attendu que la société ITS fonde encore sa demande de nullité du brevet, et plus particulièrement de ses revendications 3 à 7 et 9 et 10, sur une prétendue divulgation de ses enseignements par la société Clerc elle-même ;
Que pour ce faire, elle s’appuie exclusivement sur le témoignage précédemment évoqué de Pierre R. et dans lequel celui-ci affirme qu’en réponse à l’appel d’offres émis par la SA PSA, chacune des parties aujourd’hui en litige, a réalisé un prototype qui a pu être analysé par l’autre ;
Attendu que l’on ne saurait déduire de ce seul témoignage que le prototype auquel il fait référence constituait un dispositif présentant les caractéristiques des revendications 3 à 7 et 9 et 10 du brevet de la société Clerc ;
Qu’ainsi le moyen de nullité du brevet tiré d’une prétendue divulgation de ses enseignements par ladite société sera rejeté ;
Sur la prétendue nullité du brevet pour défaut d’activité inventive
Attendu que l’art. L 611-14 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si. pour un homme de métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Attendu que pour apprécier le caractère inventif de l’activité déployée pour parvenir à l’invention, il convient se demander si un homme du métier, possédant des qualités moyennes et des connaissances normales, aurait de façon évidente abouti à ladite invention, à la date de sa réalisation, et ce, à partir de l’état de la technique défini à l’art. L 611-11 CPI ;
Attendu que la société ITS soutient que les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet sont nulles pour défaut d’activité inventive ;
Attendu que dans la mesure où les revendications 1 à 3 et 9 ont été déclarées nulles pour défaut de nouveauté, la présente juridiction ne se prononcera, du point de vue de l’absence éventuelle d’activité inventive, que sur les revendications 4, 5, 6, 7 et 10 ;
Sauf erreur de notre part, la revendication 9 n’a pas été déclarée nulle plus haut.
Attendu qu’il a déjà été dit que les documents sur lesquels s’appuie la société ITS, et plus précisément, ses annexes numérotées 4 et 5, avaient date certaine ;
Attendu qu’il a également déjà été relevé qu’il n’était pas possible de considérer que le retour d’offre de la société ITS divulguait les caractéristiques décrites dans la revendication 4 ;
Que pour le reste, la société ITS invoque un brevet US 5 324 105, déposé le 11 décembre 1992 et publié le 28 juin 1994, en combinaison avec un brevet FR 2 779 981 (sic, le bon numéro est le FR 2 279 981) déposé le 4 mars 1975 ;
Attendu que le brevet américain est relatif à un dispositif de stockage pour volants comprenant un couvercle et une pluralité d’éléments d’étagère, montés de façon pivotante sur un élément de cadre ;
Attendu qu’il précise que :
- « De manière à maintenir le couvercle et les éléments d’étagère dans une position relevée lorsque cela est nécessaire, une pluralité de moyens à ressort sont intercalés entre le couvercle et le montant vertical intermédiaire et entre chaque élément d’étagère et le montant vertical intermédiaire »
- « Le moyen à ressort intercalé entre le couvercle et les éléments d’étagère d’une part et le montant vertical intermédiaire d’autre part, peuvent se présenter sous la forme du ressort à air ...Le ressort à air, qui peut être tel que le modèle fabriqué par Stabilus, est constitué d’une partie de cylindre dans laquelle un piston est adapté pour un mouvement coulissant … qui est relié à une tige de piston. » ;
Que de son côté, le brevet français FR 2 779 981, Stabilus, concerne un ressort pneumatique uniquement destiné à accompagner un couvercle de coffre dans le pivotement vers le haut induit par son ouverture et à garantir une fin de course amortie ;
Que ce faisant, on est loin du système de compensation des efforts résistants ou favorables au mouvement divulgué par le brevet litigieux, rien ne venant établir que du fait même de sa [?], le ressort dont il est question dans les brevets invoqués au soutien de la demande de nullité pour défaut d’activité inventive, fournissaient à la fois une assistance positive et négative au mouvement ;
Attendu que s’agissant de la revendication 5, celle-ci décrit précisément la composition du système en question, en indiquant qu’il comporte un ressort :
Que pour les raisons précédemment développées, les documents précités ne sauraient suffire à retirer toute inventivité à l’activité déployée par la société Clerc pour parvenir à la mise au point de son système, dont le ressort ne se contente pas de favoriser un déplacement dans un seul sens ;
Que dans ces conditions, les revendications 4 et 5 du brevet seront déclarées valables au regard de l’inventivité ;
Attendu que les revendications 6 et 7 du brevet litigieux portent sur un système d’amortissement du mouvement du premier râtelier entre ses première et deuxième positions stables, constitué d’un compensateur à gaz ;
Attendu qu’au moment où la société Clerc a déposé sa demande de brevet, il existait déjà des ressorts pneumatiques avec amortissement en fin de course (cf. brevet FR 2 779 981 précité) et des équilibreurs à ressort pneumatique à structure d’amortissement perfectionnée (cf. demande de brevet 2534339), de nature à conduire l’homme du métier concevant un conteneur comportant un râtelier mobile à l’équiper d’un compensateur à gaz ou ressort à gaz, afin de limiter les chocs et à coups lors du déplacement et de la rotation du râtelier, sans que cela implique une réelle activité inventive ;
Que dès lors, les revendications 6 et 7 du brevet litigieux seront annulées pour défaut d’activité inventive ;
On notera que ces revendications sont annulées, même lorsqu’elles se réfèrent aux revendications 4 et 5, valides. Décidément, les juges français sont fâchés avec le concept de revendications dépendantes.
Attendu que s’agissant des revendications 9 et 10, la société ITS fait valoir que leurs caractéristiques sont divulguées par le retour d’offre qu’elle a adressé à la SA PSA, le cahier des charges établi par celle-ci suggérant, à tout le moins, lesdites caractéristiques ;
Attendu que sur ces points, l’argumentation de la défenderesse n’apparaît pas convaincante, dès lors que du fait du caractère flou et imprécis des documents en cause, les enseignements que l’on peut en tirer, ne sont pas suffisants pour faire échec au caractère inventif de l’invention objet des revendications 9 et 10 du brevet litigieux ;
Que sa défense n’apparaît pas plus sérieuse, lorsqu’elle se contente d’affirmer, sans en rapporter la preuve formelle, que les moyens d’immobilisation par pincement sous l’effet de l’action d’un ressort était bien connus de l’homme du métier antérieurement au dépôt de la demande de brevet et que le moyen mis en œuvre par la société Clerc est équivalent dans prétendu mode de fonctionnement et sa structure à une pince à linge ;
Attendu que dans la mesure où certaines des revendications du brevet appartenant à la société Clerc sont déclarées nulles, il convient de faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L 613-27 CPI, et en conséquence de dire que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera notifiée au Directeur de l’INPI, aux fins de son inscription au RNB, aux frais de la demanderesse principale ;
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TGI de Strasbourg, 21 octobre 2010
Clerc Industrie c. ITS
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

