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jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al

lundi 21 novembre 2011

Une assistante assiste ... de bon droit

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de février, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.

Estimant que la société espagnol Fico Triad (ci-après « Fico ») fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société Fico en contrefaçon de son brevet.

Par ordonnance du 2 novembre 2010 (notre billet antérieur), le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société Dura de communication de divers documents et informations concernant les produits argués de contrefaçon.

Par jugement du 31 mai 2011, le TGI de Paris vient de débouter la société Dura de ses demandes. Le jugement contient des passages très intéressants au sujet des constats d’achat.

***

Sur la nullité des procès-verbaux de constat ou leur irrecevabilité comme preuve des actes « d’achat »

Le procès-verbal de constat du 5 février 2009

Le 5 février 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Frédéric N., huissier de Justice, chez le concessionnaire Peugeot situé [...].

L’huissier instrumentaire a constaté qu’à 14h33 Madame A., ne détenant aucune marchandise quelconque sur elle, avait pénétré seule dans le magasin « Peugeot - Darl’ Mat » pendant qu’il demeurait sur la voie publique et qu’elle était ressortie à 14h41 pour lui remettre un carton estampillé des marques et logos « Peugeot » et « Citroën » et une facture à en-tête « Darl’ Mat – Peugeot ». L’huissier a constaté les mentions figurant sur la facture qu’il a annexée au second original de son procès-verbal ainsi que sur le carton sur lequel il a apposé le sceau de son étude. Il a ensuite procédé à l’ouverture de ce carton et décrit les mentions apposées sur l’étiquette collée à l’intérieur du rabat ainsi que le contenu de ce carton.

La société Dura indique dans ses écritures que Madame D. travaille en qualité d’assistante au sein du cabinet d’avocats Baker & McKenzie qui a constitué avocat pour ladite société dans le cadre de la présente instance.

Le mandat donné par une partie à son avocat en vue de l’assister et de la représenter devant une juridiction afin de défendre ses intérêts ne saurait permettre à son avocat de constituer une preuve pour la partie qu’il représente afin de conforter ses droits, les preuves devant être obtenues de façon loyale et pouvoir être librement contestées par la partie à l’encontre de laquelle elles sont opposées.

Le mandat reçu par l’avocat de son client n’a pour but qu’assistance et conseils juridiques et ne prive pas ce dernier de son statut d’auxiliaire de justice de sorte qu’il ne peut participer directement à l’obtention de preuves dont il devra ensuite défendre la régularité ou le caractère probant.

Si Madame D. est une salariée du cabinet d’avocats de la société Dura dans le cadre de la présente instance, il demeure que l’huissier de justice n’a effectué que des constatations purement matérielles, à savoir l’entrée de Madame D. chez le concessionnaire Peugeot sans qu’elle soit munie d’une quelconque marchandise, et sa sortie quelques minutes plus tard, avec un carton et une facture qu’il a décrits, et que le lien de subordination entre Madame D. et le cabinet Baker & McKenzie n’est pas de nature à remettre en cause ces constations matérielles et de causer un grief à la société Fico.

La mention « Personnel PSA » suivie du nom de Madame D. et d’un numéro sur la facture annexée au procès-verbal de constat a certainement été enregistrée par le vendeur afin de faire bénéficier l’acheteuse d’une réduction de 15% sur le prix de vente du produit mais n’a aucune incidence sur la validité et le caractère probant du procès-verbal de constat.

Il convient dès lors de rejeter ces griefs tenant à la qualité de Madame D. et aux mentions figurant sur la facture.

L’huissier instrumentaire n’a pas indiqué le lieu où il a décrit et placé sous scellés le produit qui lui avait été remis par Madame D. suite à son achat chez le concessionnaire Peugeot mais il apparaît, au vu de l’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat contesté, que ces opérations n’ont pas été réalisées sur la voie publique. Cependant, l’huissier a indiqué où il se trouvait au moment où le produit litigieux lui a été remis par Madame D. et la circonstance qu’il n’ait pas effectué la description de l’objet remis et sa mise sous scellés sur la voie publique est indifférente en l’absence de contestation de la concordance du biens remis et celui décrit et placé sous scellés. Ce grief sera dès lors rejeté.

L’huissier instrumentaire a procédé à ses constatations, a décrit les pièces annexées à son procès-verbal et a placé sous scellés les éléments qui lui avaient été remis, en vue de les remettre à la société Dura qui l’avait requis pour dresser ce procès-verbal et qui souhaitait disposer d’un moyen de preuve. Il est dès lors indifférent de savoir ce qu’il est advenu de ces produits pendant six mois, après établissement de ce procès-verbal de constat, la société Dura étant libre de disposer des moyens de preuve qu’elle a obtenus et d’apprécier la manière dont elle souhaite s’en servir. Ce grief sera également rejeté.

Il convient donc de débouter la société Fico de ses demandes de nullité ou d’irrecevabilité du procès-verbal de constat du 5 février 2009.

Le procès-verbal de constat du 14 août 2009

Le 14 août 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Jérôme L., huissier de Justice, chez le concessionnaire Renault Etoile Courcelles situé [...].

L’huissier instrumentaire a constaté qu’à 11h21, Mademoiselle Claire L., représentant le cabinet Baker & McKenzie avait pénétré seule dans le magasin du concessionnaire sans détenir aucune marchandise particulière ou sac ni objet excepté son sac à main et qu’elle était ressortie à 11h36 munie d’une facture et d’un carton fermé portant la mention « Elf ». L’huissier a décrit les mentions figurant sur la facture, le carton et son contenu, pris des photographies, apposé des scellés et annexé à son procès-verbal les originaux de la facture et du bon de commande.

Le fait d’avoir commandé auprès du concessionnaire le boîtier pour commande de vitesse litigieux avant les opérations de constat ne constitue pas un « stratagème » car il s’agit d’une pièce détachée spécifique pour véhicule Renault Mégane II et dont il n’est pas établi qu’elle soit commercialisée en libre-service auprès des particuliers, sans commande préalable.

Pour les motifs déjà exposés, le grief tenant à la qualité de Mademoiselle L. sera écarté.

Il convient donc de débouter la société Fico de ses demandes de nullité ou d’irrecevabilité du procès-verbal de constat du 14 août 2009.

Le procès-verbal de constat du 18 août 2009

Le 18 août 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Alain D., huissier de Justice, afin de procéder à l’ouverture des scellés et décrire les objets mis sous scellés les 5 février et 14 août 2009.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat que Monsieur Sylvain T., conseil en propriété industrielle du cabinet Regimbeau, ne s’est toutefois pas limité à une mission d’assistance pour éclairer l’huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations puisque l’huissier a indiqué :
« J’ai procédé aux constatations spécifiques suivantes décrites sous le contrôle de Monsieur T. »,
sans distinguer ses constatations de celles de Monsieur T.

Ces opérations de constat ne permettent pas d’identifier les constatations matérielles faites par l’huissier de justice et celles réalisées par Monsieur T. L’huissier instrumentaire n’a dès lors pas fait lui-même de constatations matérielles, indépendamment de Monsieur T, et ce vice constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations de constat dans leur ensemble et commande l’annulation de ce procès-verbal de constat. …

***

TGI Paris, 31 mai 2011
Dura Automotive Systems c. Fico Triad

mercredi 20 avril 2011

Invasions barbares ?

Il est bien connu que le titulaire de droits de PI peut apporter la preuve d’actes de contrefaçon notamment par le moyen de la saisie-contrefaçon. Mais que faire lorsqu’on cherche à prouver que d’autres ont usurpé un titre auquel ils n’ont pas droit ? Une saisie-contrefaçon semble exclue, car elle est réservée aux titulaires de droits. Heureusement (pour ceux qui s’estiment spoliés), le Code de la procédure civile fournit les armes nécessaires et permet des opérations assez intrusives, comme le montre le présent jugement. Si ce n’est pas une saisie classique, ça ne lui a pas beaucoup à envier. A condition de trouver un président de TGI prêt à confier une mission « extrêmement large » à l’huissier ...

Le 29 décembre 2006, Monsieur L., qui avait été employé de la société Meadwestvaco Europe Engineering (ci-après « Meadwestvaco ») jusqu’en 2002, a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 910 879. Cette demande, qui couvre un dispositif d’emballage dit « concept caroussel », a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2008/099070.

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif pour le suremballage d’au moins un objet (6), à l’aide d’une découpe (3) de matériau approprié tel que du carton, pour former un lot, caractérisé en ce qu’il comprend un carrousel (1) comportant au moins un réceptacle (2), et au moins trois postes de travail repartis autour dudit carrousel (1), lesdits trois postes étant constitués d’un poste de travail comportant des moyens de distribution (4) d’au moins une découpe (3) de matériau vers le au moins un réceptacle (2), d’un poste de travail comportant des moyens de chargement (5) dudit au moins un objet (6) dans ledit réceptacle (2) et d’un poste de travail comportant des moyens de déchargement (7) du au moins un lot formé, des moyens de pliage et/ou de fermeture de la découpe pour former le suremballage étant également prévus.

Le 12 novembre 2007, Messieurs Patrice B., Jean-Jacques D., Pascal P. et Philippe E., tous salariés de la société Meadwestvaco, ont présenté leurs démissions par lettres datées du même jour et rédigées sur le même modèle.

Ils ont constitué entre eux la société Automation Robotic Packaging (ci-après « ARP »). Leur société s’est vu céder à titre gratuit, le 5 mai 2009, les demandes déposées par Monsieur L.

La société Meadwestvaco indique qu’elle avait développé le « concept carrousel » depuis février 2006 mais qu’elle n’avait pas encore procédé au dépôt d’une demande de brevet au moment où Monsieur L. a déposé la sienne.

La société Meadwestvaco a fait diligenter des constats d’huissier le 17 septembre 2009 au siège social de la société ARP et aux domiciles respectifs de ses associés et de Monsieur L.

Par acte du même jour, elle a fait assigner la société ARP, ses quatre associés ainsi que Monsieur L. en revendication de brevet, soustraction frauduleuse d’invention, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le présent jugement concerne la validité des procès-verbaux de constat :

***

Il est constant que la société demanderesse a fait procéder à des constats d’huissier au visa de l’article 145 CPC au domicile des défendeurs. Ces mesures ont été autorisées par le président du TGI de Châteauroux. Des données informatiques ont été saisies à cette occasion et copie a été prise de relevés bancaires et de souches de chéquiers.

Par conclusions devant le juge de la mise en état, la société demanderesse a sollicité une mesure d’expertise aux fins d’analyser les documents saisis et placés sous scellés. Les défendeurs se sont opposés à cette expertise au motif que les procès verbaux seraient nuls.

Il est constant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la nullité de procès verbaux, ces demandes relevant du fond du droit. En l’espèce, l’examen de cette question est un préalable indispensable pour pouvoir statuer, par la suite, sur la demande d’expertise des pièces saisies lors des opérations de constat. Dès lors, il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder, avant tout débat au fond et avant dire droit, à l’examen de la validité des procès-verbaux de constats.

Il est également constant, que seul le juge qui a rendu une ordonnance sur requête autorisant un constat est compétent pour se rétracter conformément aux articles 496 et 497 CPC. Dès lors, le présent tribunal, saisi au fond ne saurait connaître de griefs relatifs à l’ordonnance. Ces demandes sont irrecevables. En revanche, le tribunal peut connaître de griefs affectant les procès verbaux de constat et la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, il ne peut être fait grief au demandeur d’avoir effectué une saisie-contrefaçon déguisée. En effet la procédure de saisie-contrefaçon n’est ouverte selon l’article L 615-5 CPI qu’à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. En l’espèce, la société demanderesse n’est pas titulaire d’un titre puisqu’elle agit en revendication de ce titre, dès lors, c’est à bon droit que les opérations de constat ont été réalisées conformément à l’article 145 CPC qui dispose
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
Dans ce cadre des saisies ont pu être réalisées dans la mesure où elles étaient autorisées par l’ordonnance.

Il importe peu que dans les conclusions de Monsieur L. l’exception de nullité du procès verbal de signification ne figure qu’après trois moyens tendant à l’annulation du procès verbal de constat et que la société ARP et ses quatre associés n’aient développé ce moyen que dans leurs deuxièmes conclusions d’incident et après quatre moyens dirigés contre l’ordonnance et les opérations de constat, l’ensemble de ces exceptions tendant toutes au prononcé de la nullité des procès verbaux.

En l’espèce, il est soutenu que les huissiers ayant réalisé les constats en exécution de l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux ont excédé la mission qui leur avait été confiée.

Notamment Monsieur L. soutient que l’huissier a fait des investigations sur l’ordinateur familial, caractérisant ainsi une atteinte à la vie privée de tiers totalement étrangers à la procédure; que par ailleurs, il y a eu consultation par l’huissier de souches de chèques ainsi que de relevés de compte relatifs à un compte joint au nom de Monsieur et Madame L., caractérisant une atteinte au secret bancaire, qui plus est concernant un compte joint d’une personne étrangère à la procédure.

Monsieur D. soutient que l’huissier a dépassé sa mission en faisant des recherches sur les relevés bancaires et les chéquiers, caractérisant une atteinte au secret bancaire, effectué des investigations sur l’ordinateur de sa concubine Madame L., caractérisant une atteinte au secret de la correspondance et une atteinte à la vie privée d’un tiers à la procédure, copié deux répertoires dénommé PROE et PROE-1 alors que ces fichiers ne correspondent pas aux mots clés prévus dans l’ordonnance.

Monsieur B. se plaint du fait que l’huissier a consulté la messagerie de l’ordinateur de son épouse, caractérisant ainsi une atteinte au secret de la correspondance d’un tiers et au secret médical, Madame B. étant infirmière libérale, effectué des recherches par mots clés sur l’ordinateur de son épouse, fait interdiction à Monsieur B. d’être physiquement présent dans la pièce dans laquelle les opérations de saisie étaient réalisées; mené des investigations sur l’ordinateur du fils de Monsieur B., hors de la présence de l’huissier, de n’avoir pas sauvegardé les éléments saisis informatiquement ce qui empêche tout contrôle de la pertinence des opérations.

Monsieur P. se plaint du fait qu’il y a eu des investigations sur des souches de chèques et de relevés bancaires personnels, deux chéquiers et trois relevés de chèques ont été emportés, caractérisant une atteinte au secret bancaire, l’huissier a par ailleurs enregistré un document qu’il a identifié comme étant un échéancier de facturation et de règlement, alors qu’il peut s’agir d’un fichier sans rapport avec le litige et donc pas utile à la manifestation de la vérité.

Monsieur E. se plaint du fait qu’il y a eu examen de carnets de chèques et des relevés bancaires personnels, caractérisant une atteinte au secret bancaire.

Il convient de constater que les huissiers avaient, selon l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux, une mission extrêmement large puisqu’ils pouvaient se
« faire remettre et rechercher, puis copier intégralement, sur tous supports et au moyen de tout dispositif de leur choix, au besoin tout technicien par eux requis, tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres sur quelque support que ce soit, et notamment sur tout support contenant des données informatiques ou de sauvegarde de ces données, de quelque nature que ce soit et notamment tous disques durs internes et externes présent sur les serveurs informatiques, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (...) relatifs au concept carrousel (...), ou liés à la constitution par eux ou certains d’entre eux d’une société concurrence (...), ou comportant un ou plusieurs mots clés » (énumérés).
Les huissiers pouvaient également procéder « à toutes investigations » (...) explorations des lieux et des systèmes et supports informatiques (...) utiles à la manifestation de la vérité, « y compris ouvrir ou faire ouvrir par un serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place ».

Afin d’éviter toute atteinte à la vie privée l’ordonnance précisait cependant
« disons que les huissiers conserveront en leur étude les copies et plis scellés susvisés, sans les remettre à la requérante ni lui en remettre de copie ni même la laisser y accéder, et les remettre le moment venu à l’expert judiciaire qui sera désigné contradictoirement aux fins d’analyse et de tri ».
Dès lors, les huissiers n’ont pas excédé leur mission en consultant les ordinateurs des membres de la famille des défendeurs, trouvés au domicile de ces derniers, d’autant qu’il résulte du procès verbal établi chez Monsieur D., que l’huissier indique qu’il a commencé des investigations sur l’ordinateur de Madame L. et qu’il a constaté « qu’il n’y avait pas de document à caractère professionnel sur ce poste (documents visés par l’ordonnance) » et qu’il a aussitôt cessé ses investigations; quant à la copie des répertoires PROE et PROE1, à laquelle l’huissier a procédé, elle est directement liée aux déclarations de Monsieur D. qui a indiqué à l’huissier qu’il s’agissait de répertoires rassemblant les fichiers de configuration nécessaires à l’utilisation du logiciel PRO ENGINEER WILFIRE (sic) 2.0 à partir duquel sont réalisés tous les documents de CAO. Dès lors, cette copie était directement liée aux recherches dont était saisi l’huissier.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur B., celui-ci avait tout au début du constat précisé à l’huissier qu’il ne possédait pas d’ordinateur personnel et qu’il utilisait l’ordinateur de son épouse. Dans ces conditions l’huissier n’a pas outrepassé sa mission en effectuant des investigations sur cet ordinateur. L’huissier a également effectué des investigations sur l’ordinateur fixe du fils de Monsieur B. mais il indique n’avoir trouvé aucun fichier en rapport avec l’objet de sa mission et a aussitôt cessé ses investigations. Monsieur B. se plaint d’avoir été tenu à l’écart et de n’avoir pas été physiquement présent dans la pièce au cours des opérations de constat, mais il y a lieu de relever que l’ordonnance ne contenait aucune disposition quant à la présence de l’intéressé lors des opérations de constat.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur P. l’huissier a découvert trois souches de chèques où était écrit le mot « brevet » ainsi que les relevés correspondant. La saisie de ces documents entrait dans la mission de l’huissier. L’huissier a emporté ces documents à l’étude afin de les photocopier ainsi que l’ordonnance l’y autorisait. L’huissier a par ailleurs copié un document trouvé dans l’ordinateur dont il indique qu’il s’agit ‘d’un échéancier de facturation et de règlement’, sans pour autant donner de détail sur ce document. L’expertise qui devra avoir lieu par la suite contradictoirement permettra de faire le tri entre les documents et il serait prématuré d’écarter celui-ci à ce stade.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur E., l’huissier a procédé à l’examen des relevés de comptes de Monsieur E. ainsi que de ses souches de chéquiers. L’huissier a emporté à son étude les documents pertinents, comme il y était autorisé afin de les photocopier et indique qu’il ne fera apparaître sur le relevé que le numéro et le montant du chèque débité, qui seront conservés à son étude et remis à l’expert désigné contradictoirement. Dans ces conditions, l’huissier n’a pas excédé sa mission.

Conformément à l’article 495 CPC « copie de la requête et de l’ordonnance ont été laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». En l’espèce, l’ordonnance concernant Monsieur L. lui a été signifiée à 6 h 25 concomitamment au début des opérations de constat, l’ordonnance concernant Monsieur B. a été signifié le 17 septembre 2009, sans que l’huissier précise l’heure mais l’huissier relatant ses opérations indique qu’il a signifié l’ordonnance avant de procéder à ses opérations, il en est de même en ce qui concerne Monsieur E., où l’ordonnance a été signifiée à son amie Madame P., il en est de même en ce qui concerne Monsieur P., où l’ordonnance a été signifiée à Madame N. et l’entreprise ARP où personne n’étant habilité à recevoir la signification l’ordonnance a été remise à l’étude de l’huissier.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des procès verbaux de constat.

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TGI Paris, 28 janvier 2011
Meadwestvaco Europe Engineering c. Automation Robotic Packaging et al

vendredi 25 mars 2011

Feu nourri

La société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.


Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Le jugement est assez riche pour alimenter plusieurs billets. Dans la partie qui nous intéresse aujourd’hui, le tribunal se penche sur la validité des procès-verbaux (PV) de constat et des opérations de saisie-contrefaçon. Malgré un feu nourri de reproches de toute sorte, les constats et saisies résistent aux critiques.

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I – Sur la validité des PV de constat

Attendu […] que la société Vorwerk a fait dresser le 21 juillet 2009 par le ministère de Maître Alain D., Huissier de Justice associé à Lyon (69), un PV de constat aux termes duquel ce dernier, déclarant agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »,
a décrit les quatre colis que celle-ci avait fait commander par des personnes de sa connaissance auprès des sociétés Cuisin’store et Pacoclean, ainsi que leur contenu ;

Qu’elle a en outre fait établir, pour les besoins de sa démonstration, le 6 septembre 2010 un nouveau PV de constat par le même huissier instrumentaire, lequel a de nouveau indiqué agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
et a procédé à la mise sous scellés de chacun des éléments constituant ou accompagnant le robot Mycook initialement placé sous scellé n° 1 ;

Attendu que pour contester la validité desdits PV de constat, les sociétés [défenderesses] font en premier lieu valoir que les actes dont s’agit ne mentionnent pas l’organe représentant la société requérante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 648, §2 b) CPC, aux termes desquelles
« tout acte d’huissier indique (...) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ;
Qu’elles estiment qu’une telle irrégularité – selon elles insusceptible de régularisation au sens de l’article 115 CPC compte tenu de la forclusion depuis intervenue – est de nature à leur causer grief dès lors qu’elles ne peuvent s’assurer qu’à la date des actes en cause, la société Vorwerk était dûment représentée par un organe ayant le pouvoir de présenter en son nom de tels actes et qu’elles ont ainsi été privées de la possibilité d’invoquer une irrégularité de fond tirée de la violation de l’article 117 du même Code ;

Qu’il est en effet constant que les PV de constat en date des 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010 mentionnent uniquement la dénomination de la requérante, sa forme et son siège social, sans toutefois préciser son organe de représentation, la formule « représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège » ne pouvant contrairement à ce qui est prétendu en demande être à cet égard considérée comme suffisante ;

Qu’ils ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 648, §2, b) CPC, prescrites à peine de nullité, à charge cependant pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du même Code ;

Or attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient prétendre que l’inobservation de ces dispositions leur aurait causé un quelconque préjudice dès lors que la société Taurus avait parfaitement connaissance, au jour de l’établissement des constats en cause, de l’identité de l’organe de représentation de la société Vorwerk. puisque, dans le cadre de l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 15 octobre 2008 et dont elle s’est désistée par conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la société Vorwerk a versé aux débats, à l’appui de ses écritures en date du 3 décembre 2008, un extrait du registre du commerce de Wuppertal (Allemagne), et sa traduction, mentionnant l’identité des gérants habilités à représenter la société ;

Que de la même manière, les sociétés [défenderesses] attraites en la cause par actes en date des 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, ont pu à cette date prendre connaissance de l’extrait du registre du commerce dont s’agit, visé dans l’assignation délivrée à chacune d’entre elles, et disposaient ainsi des éléments nécessaires pour leur permettre, le cas échéant, de discuter la capacité ou le pouvoir de l’organe représentant la société demanderesse lors de l’établissement des PV de constat litigieux ;

Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Attendu que les sociétés [défenderesses] soutiennent en second lieu que les PV de constat dressés les 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010, qui selon elles contiennent une description des robots incriminés effectuée par l’huissier de manière non contradictoire et manifestement suggérée par le breveté, constituent des « saisies-contrefaçon déguisées » et doivent donc, eu égard à ce détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense, être annulés ou « à tout le moins » leur être déclarés inopposables ;

Mais attendu qu’il ressort de l’examen des PV en cause que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon et s’est contenté de décrire, s’agissant du constat en date du 21 juillet 2009, les colis qui lui ont été présentés ainsi que leur contenu, et, s’agissant du constat en date du 6 septembre 2010, l’ouverture du colis placé sous scellé n°1 et son démontage par un tiers, le tout en employant une terminologie usuelle et ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, l’utilisation dans ce dernier constat du terme « couvercle intermédiaire annulaire », qui selon la défenderesse révélerait le « manque de neutralité » de l’officier ministériel, n’étant pas à elle seule suffisante à remettre en cause la régularité de ses opérations, ce d’autant qu’il précise se référer « à la terminologie employée par mes soins dans la rédaction de mon PV de constat du 21 juillet 2009 » ;

Que ce moyen de nullité devra en conséquence pareillement être rejeté.

II – Sur ta validité des opérations de saisie-contrefaçon

Attendu […] que la société Vorwerk, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 17 septembre 2009 rendue par le Président de la 3eme chambre du TGI de Paris et par ordonnance en date du 28 septembre 2009 rendue par le Président du TGI de LYON, a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pacoclean situés à Romagnieu (38) ;

Qu’elle a en outre, après y avoir pareillement été autorisée par ordonnance en date du 25 septembre 2009 rendue par le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris tant en cette qualité qu’en qualité de délégataire du Président de ce Tribunal, fait procéder le 8 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Cuisin’store situé à Buc (78) et au sein de son établissement situé à Vélizy-Villacoublay (78) ;

Que les sociétés [défenderesses] entendent voir prononcer, pour divers motifs qui seront ci-après successivement examinés, la nullité des requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et des ordonnances les ayant autorisées, ainsi que celle des PV de saisie-contrefaçon dressés en vertu de ces ordonnances.

1) Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées les 17, 25 et 28 septembre 2009 par
« la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH, dont le siège est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
devant les juridictions parisienne et lyonnaise contreviennent aux dispositions de l’article 58 CPC, aux termes desquelles la requête contient à peine de nullité
« (...) pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement » ;
Que cependant une telle argumentation, qui a trait aux conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, relevait de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 CPC et ne saurait donc prospérer devant le Tribunal.

2) Sur la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du TGI de Lyon – du fait de l’instance au fond déjà pendante devant le TGI de PARIS et conformément à l’article 812, alinéa 3 CPC -, ni le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris – seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l’instance en cours -, n’étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ;

Qu’un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ;

Qu’il ne saurait donc pas plus être accueilli.

3) Sur la nullité des PV de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés [défenderesses] font enfin valoir, « à titre subsidiaire », que les opérations de saisie-contrefaçon en date du 8 octobre 2009 ont été menées dans des conditions irrégulières ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Cuisin’store, que les défenderesses font d’abord grief à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les termes clairs de l’ordonnance présidentielle en saisissant des informations commerciales et comptables sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, telles que des factures sur lesquelles figurent non seulement le robot objet de la cause, mais également de nombreux autres produits, ou encore un bon de commande portant sur, outre la référence litigieuse, soixante-quinze autres produits ;

Qu’elles soutiennent que l’huissier a ainsi manqué « de la prudence la plus élémentaire en ne biffant pas les informations non relatives à la contrefaçon ou encore en ne se contentant pas de consigner les renseignements figurant sur ces factures qui concernent uniquement les robots Mycook et/ou Mycook pro » et affirment qu’il en résulte pour elles un grave préjudice, la demanderesse ayant eu accès à des informations confidentielles sur les prix pratiqués et les marges réalisées pour des produits qui ne sont pas argués de contrefaçon ;

Que l’ordonnance autorisant la saisie rendue le 25 septembre 2009 prévoit en effet que seuls les documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » peuvent être saisis ;

Que toutefois, il apparaît que l’ensemble des factures saisies – en ce compris, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la facture n°902413 du 10 juin 2009 qui comporte deux pages – de même que le bon de commande en date du 17 février 2009 porte notamment sur les robots ménagers incriminés dans le cadre de la présente instance ;

Qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a donc à cet égard parfaitement exécuté les termes de sa mission ;

Qu’il appartenait le cas échéant au tiers saisi, s’il estimait que des informations de nature confidentielle étaient contenues dans ces pièces comptables, d’exiger que ce dernier retire de ces documents les éléments étrangers à la cause ou encore de saisir « sans délai », conformément à l’article R 615-4 CPI, le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu’il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » ;

Que les sociétés [défenderesses] reprochent encore à l’huissier d’avoir contrevenu à l’ordonnance autorisant la saisie, laquelle subordonnait le prélèvement des documents à l’obligation par ce dernier d’annexer un des exemplaires saisis à son PV et de déposer au greffe du tribunal l’autre exemplaire saisi, ce en omettant de déposer au greffe les annexes 1 à 10 ainsi que le catalogue Lacor 08 pourtant saisis ;

Qu’elles relèvent en outre que le catalogue général 2009 Cusin’store ainsi que le catalogue Lacor 08 ne comportent pas le tampon de l’huissier contrairement à ce qui est indiqué dans son PV de dépôt de scellés en date du 30 octobre 2009 ;

Que l’ordonnance présidentielle en date du 25 septembre 2009 dispose expressément que l’huissier pourra procéder « au prélèvement ou à la photographie, photocopie ou copie en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au PV de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre être déposé au greffe du tribunal » des documents ensuite énumérés ;

Or attendu qu’il résulte du PV de saisie-contrefaçon, et plus particulièrement des énonciations de sa page 22, ainsi que du PV de dépôt de scellés dressé le 30 octobre 2009, que l’huissier instrumentaire a en vertu de cette ordonnance procédé à la numérisation des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, lequel a ensuite été restitué au tiers saisi, puis a déposé auprès du greffe du TGI de Paris, outre le catalogue général C et le mode d’emploi du robot ménager « Taurus Mycook 1.8 », une copie de son PV ;

Qu’il a donc remis au greffe un exemplaire des copies numérisées des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, se conformant ainsi aux termes de l’ordonnance ;

Que l’absence de tampon de l’huissier sur le catalogue général 2009 C ainsi que sur le catalogue Lacor 08 est quant à elle sans incidence sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, ces pièces étant expressément visées dans le corps du PV en date du 8 octobre 2009 et y étant de surcroît annexées, les défenderesses ne pouvant donc soutenir ne « pas savoir s’il s’agit de documents saisis par l’Huissier » ;

Que ces moyens de nullité seront donc rejetés ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Pacoclean, que les sociétés [défenderesses] considèrent de la même manière que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté la mission qui lui était confiée par l’ordonnance autorisant la saisie – rédigée dans les mêmes termes que celle précédemment examinée -, d’une part en saisissant des documents comportant des informations relatives à de nombreux produits qui ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente instance, et d’autre part en s’appropriant deux fiches de garantie et un CD-Rom alors que les effets de l’ordonnance étaient épuisés ;

Que cependant, il apparaît que l’ensemble des pièces comptables saisies dans le cadre de ces opérations portent, au moins partiellement, sur la référence litigieuse, l’huissier s’étant donc conformé aux exigences des ordonnances en date des 17 et 28 septembre 2009 limitant la saisie aux documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » ;

Qu’ainsi qu’il a été dit, il appartenait le cas échéant au tiers saisi de signaler à ce dernier la nature confidentielle de certains éléments afin que celui-ci procède à leur biffage, ou encore de saisir le juge ayant autorisé la saisie en application de l’article R 615-4 CPI ;

Que par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ressort des énonciations du PV de dénonciation de pièces dressé le 12 octobre 2009 par Maître L. P, Huissier de Justice à Morestel (38), que les deux fiches de garanties portant les numéros 923013 et 923029 ainsi que le CD rom « ont été trouvés a posteriori dans les notices, en langue espagnole, remises lors des opérations » et que ces documents, bien qu’identifiés après la saisie, ont donc bien été appréhendés alors que l’ordonnance produisait tous ses effets ;

Que la nullité ne saurait donc être encourue de ce chef ;

Attendu enfin que les sociétés défenderesses rappellent qu’au cours de chacune des deux saisies-contrefaçon, l’huissier instrumentaire a été assisté par deux hommes de l’art pour l’aider dans sa description des produits argués de contrefaçon et soutiennent que leurs explications ont été occultées, afin selon elles de « bénéficier artificiellement de la force probante supérieure attachée aux constatations des Huissiers » ;

Que cependant, s’il est en effet constant que les huissiers ont été assistés lors de leurs opérations par deux conseils en propriété industrielle, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’ils ont eux-mêmes procédé à la description des robots incriminés, les termes employés ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières et correspondant de surcroît pour nombre d’entre eux à ceux utilisés dans les notices techniques saisies dans le cadre de ces mêmes opérations ;

Que ce moyen de nullité sera dans ces conditions également écarté ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Cuisin’store et de la société Pacoclean ont été régulièrement menées et que le PV dressé le 8 octobre 2009 par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), ainsi que le PV dressé le même jour par Maître P., Huissier de Justice associé à Morestel (38), n’encourent donc pas la nullité.

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

jeudi 16 décembre 2010

De bric et de broc

La société Seiko Epson Coproporation (ci-après « SEC ») est titulaire des marques « Epson Stylus » ainsi que d’un grand nombre de dessins et modèles et de brevets concernant des cartouches d’encre.

Exemple d’une cartouche brevetée par SEC (EP 1 247 651)

Les sociétés du groupe Pearl fabriquent et commercialisent des cartouches compatibles avec les imprimantes Epson.

Ayant appris que la société Pearl France proposait à la vente des cartouches qu’elle estimait contrefaisantes, la société SEC a fait procéder à des constats d’achat et à des saisies-contrefaçon, puis assigné la société Pearl Diffusion.

Dans son jugement du 15 avril 2010, le TGI de Paris a condamné la société Pearl à payer la coquette somme de 440 k€ à la société SEC (40 k€ au titre du préjudice moral, 100 k€ au titre de la contrefaçon et 300 k€ au titre de la concurrence déloyale). Le jugement en soi n’est pas particulièrement intéressant, mais deux détails ont attiré notre attention.

Le premier concerne l’interprétation de la revendication principale du brevet EP 1 247 651 de SEC :

***

… Selon la défenderesse, l’antériorité constituée par le brevet US 6 155 678 doit mener à une interprétation restrictive de la portée de la revendication 1 du brevet européen numéro EP 1 247 651. Elle en déduit que les éléments de retenue tels que mis en œuvre dans les cartouches arguées de contrefaçon répondent à l’état de la technique antérieur tel qu’il a été révélé par le brevet US 6 155 678.

Toutefois et à nouveau, le brevet US 6 155 678 fourni aux débats n’est pas traduit en langue française pour permettre au tribunal d’en apprécier l’exacte portée. En outre, et ainsi qu’il est valablement soutenu par la demanderesse, cet argument n’apparaît pas pertinent à l’égard de l’appréciation de la portée de la revendication 1 du brevet européen opposé.

***

Il semblerait que la société Pearl a tenté de se défendre en faisant valoir qu’elle ne faisait que reproduire ce qu’enseignait un document publié le 5 décembre 2000, avant la date de priorité la plus ancienne du brevet SEC (3 avril 2001). Cet argument semble pertinent si les cartouches Pearl reproduisent effectivement à l’identique celles divulguées dans le brevet américain. Si la société SEC prétend que sa revendication couvre ces cartouches, elle admet un défaut de nouveauté ; si elle fait valoir que sa revendication ne couvre pas ces cartouches, elle admet que Pearl ne la contrefait pas.

Dans un arrêt du 23 mars 1993, la Cour de cassation avait dit :
« Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que la validité du brevet Van Der Lely n’était plus discutée devant elle, a relevé que la faucheuse de la société Zweegers comprenait deux axes horizontaux et un axe vertical, divulgués dans la même fonction d’articulation des divers organes de la faucheuse pour permettre le pivotement de la barre de coupe et son échappement vers l’arrière en position de travail lorsqu’elle rencontre un obstacle, par un brevet Massey Fergusson, déposé le 17 mars 1959 et que les tirants de cette machine, argués de contrefaçon par la société Van Der Lely, étaient un moyen déjà connu par le brevet Massey Fergusson ; qu’elle a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines, que la société Zweegers reproduisait exclusivement le moyen de pivotement d’une barre de coupe vers l’arrière, divulgué dans l’art antérieur, et que la combinaison protégée du brevet Van Der Lely n’avait pas été contrefaite ; qu’en statuant ainsi, hors toute contradiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; … »
Et plus récemment, dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour de cassation semble même avoir admis ce qui est connu sous le nom de « défense Gillette » en droit anglo-saxon et comme « Formsteineinwand » dans la jurisprudence allemande. Selon cette défense, on ne peut être contrefacteur en reproduisant ce qui se déduit sans activité inventive de l’état de la technique. Voir à ce sujet l’article de P. Vigand dans la Revue Orange du mois de mars 2010, p.31s.

Donc, en définitive, nous ne sommes pas d’accord avec le TGI de Paris lorsqu’il dit que « cet argument n’apparaît pas pertinent à l’égard de l’appréciation de la portée de la revendication 1 du brevet européen opposé ».

Le jugement contient encore un autre détail intéressant, au sujet d’un constat d’huissier effectué sur des objets saisis lors d’une saisie-contrefaçon.

***

La défenderesse critique les procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 au motif que lors des opérations de saisie-contrefaçon, la mission de l’huissier ne visait pas le brevet européen numéro EP 1 097 043 et que les demanderesses ne disposaient d’aucun titre leur permettant de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon portant sur les caractéristiques de ce brevet. Elle ajoute que ces procès-verbaux sont entachés de nullité faute d’une nouvelle autorisation présidentielle puisque l’huissier ne s’est pas borné à de simples constatations s’agissant de saisies-contrefaçon déguisées.

Toutefois, et ainsi que le soutiennent à juste titre les demanderesses, à l’occasion de ces constats, l’huissier a procédé à des constatations sur des cartouches déjà saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 dont la régularité n’est pas contestée. Ces cartouches ont été démontées et analysées, soit par l’huissier lui-même, soit en sa présence par un tiers. Ces opérations ne pouvant s’analyser comme une nouvelle saisie-contrefaçon, l’huissier ne s’étant pas à nouveau rendu dans les locaux de la défenderesse ou de l’un de ses distributeurs pour saisir de nouveaux produits, leur validité ne sauraient être contestée et ce quand bien même ces opérations ont permis aux demanderesses de découvrir que les cartouches en cause reproduisent également les caractéristiques d’un brevet qui n’était pas cité dans la requête en saisie-contrefaçon l’huissier n’ayant pas été au-delà de la mission qui avait été autorisée par l’ordonnance présidentielle.

En conséquence la demande de nullité des procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 de la société Pearl Diffusion sera rejetée.

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C’est intéressant de voir ce constat qui se greffe sur une saisie-contrefaçon. La démarche n’est pas sans intérêt, mais, selon nous, le breveté risque l’annulation du constat si jamais la saisie-contrefaçon en tant que telle devait être annulée.

TGI de Paris, 15 avril 2010
Seiko Epson Corporation et al c. Pearl Diffusion


Egalement publié dans le PIBD n° 923 III-537.

mardi 7 décembre 2010

Nullité, quand tu nous tiens …

Vu la jurisprudence abondante, on pourrait penser que les huissiers et leurs experts sont suffisamment informés des multiples causes de nullité des constats d’huissier et des saisies-contrefaçon. Bien que chaque geste compte - et sera scruté par la partie adverse - les équipes saisissantes font encore trop souvent preuve d’une certaine légèreté. En effet, rares sont les saisies qui évitent tous les écueils. En l’espèce, l’huissier sera trouvé fautif trois fois sur trois.

La société Micsystèmes est titulaire d’un brevet français n° FR 2 770 357 concernant un système et procédé d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo.

La revendication 1 est rédigée comme suit :

1. Système (S,S’) pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo (RV), comprenant:
- en un site central (SC), des moyens (CV) pour émettre des informations sur le réseau vidéo, et
- en une pluralité de sites d’accès (SM, SMi), des postes de télévision (TV) connectés au réseau vidéo (RV),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre, au niveau du 10 site central (SC), des moyens (CG) pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo (RV).


NB : Il existe également un brevet européen n° EP 0 912 060, qui ne désigne pas la France. La portée de la revendication principale du brevet européen a été fortement limitée par rapport à celle du brevet français.

Ayant appris que la société Locatel avait équipé des installations de type hôtelier et notamment l’hôtel Terminus Nord à Paris en utilisant un procédé couvert par son brevet, la société Micsystèmes a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 novembre 2003.

La société Locatel a été déclarée en redressement judiciaire, puis ses contrats commerciaux ont été repris par la société Locatel France.

Considérant que la société Locatel France continuait les actes de contrefaçon entrepris par la société Locatel liquidée, la société Micsystèmes l’a fait assigner en contrefaçon. Elle s’appuie notamment sur deux constats d’huissier, dressés le 20 décembre 2006 et le 18 janvier 2007, et sur une saisie-contrefaçon effectuée le 2 octobre 2008.

La défenderesse fait valoir que ces constats et le procès-verbal de saisie sont nuls. Le juge va lui donner raison :

***

Sur la validité des constats

Constat du 20 décembre 2006

Le 20 décembre 2006, un constat a été dressé par M° Aymeric A. au sein de l’hôtel Mercure Terminus Nord ; l’huissier était autorisé à agir selon ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 rendue au visa de l’article 145 CPC et ce dans le but de vérifier si les actes de contrefaçon se poursuivaient dans cet hôtel depuis le 7 novembre 2003, date d’une précédente saisie-contrefaçon, et de connaître les autres sites résidentiels qui bénéficiaient de la prestation de Locatel en ce qui concerne l’accès à Internet selon le procédé breveté de la société Micsystèmes ; il pouvait se faire remettre les factures établies par Locatel depuis cette date.

Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 20 décembre 2006 que l’huissier s’est fait remettre les factures mais également deux contrats des 3 avril 2006 et 19 octobre 2006 conclus avec la société Locatel France et non avec la société Locatel en liquidation judiciaire, qu’il a interrogé M. V., directeur de l’hôtel, sur le matériel en place et demandé à ce dernier de prendre attache avec la direction d’Accor afin de déterminer si les mesures avaient été prises pour faire cesser la contrefaçon.

Ainsi, il apparaît que l’huissier a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 et a mené de véritables opérations de saisie-contrefaçon qui ne peuvent être fondées que sur les dispositions spécifiques de l’article L 615-5 CPI.

Il ne pouvait pour ce faire se faire remettre ni les factures qui auraient été émises par la société Locatel France et non la société Locatel qui était alors en liquidation judiciaire comme l’indique la requête de la société Micsystèmes, ni les contrats documents non visés par l’ordonnance.

En fait, la mission qui lui était conférée et qui consistait à vérifier si les faits de contrefaçon allégués s’étaient poursuivis depuis la saisie-contrefaçon de 2003, ne pouvait être fondée que sur l’article spécifique relatif à la saisie-contrefaçon puisqu’il s’agissait de faire éventuellement une description des faits de contrefaçon ce qui est la première partie d’une telle mesure.

En conséquence, la société Micsystèmes ne pouvait solliciter une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 CPC pour obtenir des mesures de saisie-contrefaçon qui ont été opérées sans fondement juridique.

Pour le reste, les demandes tendant à déterminer si d’autres sites bénéficiaient de l’accès à Internet selon le procédé breveté de la société Micsystèmes dépassent le simple constat et entrent bien dans le domaine de la contrefaçon et notamment de l’étendue de celle-ci ; ces mesures ne pouvaient elles aussi être autorisées que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 615-5 CPI de sorte que les opérations de constat du 20 décembre 2006 sont nulles.

Constat du 18 janvier 2007

Le procès-verbal de constat du 18 janvier 2007 relate la description du procédé offert aux clients de l’hôtel de la Trémoille et a permis la saisie d’une notice explicative remise aux clients.

L’huissier était assisté d’un expert M. P.

Ainsi, il apparaît que l’huissier s’est là encore en réalité livré à la partie descriptive de la saisie-contrefaçon au regard du procédé breveté revendiqué par la société Micsystèmes et qu’il s’est même fait remettre des documents.

La présence de l’expert aux côtés de l’huissier démontre également qu’il s’agit d’opérations dépassant le simple constat.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de ce procès-verbal de constat puisque les opérations ne pouvaient être fondées que sur l’article L 615-5 CPI et non sur l’article 145 CPC.

Ces deux procès-verbaux causent grief à la société Locatel France puisque d’une part, ils ne lui ont pas été notifiés dès leur exécution ce qui aurait dû être fait dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans la mesure où les documents saisis la mettaient en cause et non la société Locatel en liquidation judiciaire, et d’autre part, ils n’ont pas été suivis d’une assignation au fond dans le délai légal.

Enfin, le fondement choisi pour autoriser les saisies-contrefaçons étant erroné, les pouvoirs de l’huissier ne sont pas fondés de sorte que toutes les opérations relatées dans les deux procès-verbaux sont nulles.

Sur la validité du procès-verbal
de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008

S’agissant de mesures probatoires, les opérations de saisie-contrefaçon ne constituent pas des actes de procédure car elles ne sont pas des actes nécessaires au déroulement de la procédure et ne font pas partie des dépens mais des frais engagés sous le visa de l’article 700 CPC.

De plus fort, un procès en saisie-contrefaçon peut se dérouler sans que cette mesure exceptionnelle n’intervienne. Cependant, ces opérations sont effectuées par un officier ministériel et sont donc soumises aux dispositions de l’article 114 et suivants CPC et le tribunal est seul compétent pour statuer sur ces demandes d’annulation des saisies-contrefaçons.

La société Locatel France soutient que la saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008 qui s’est déroulée au sein de ses locaux, serait nulle au motif que Maître P., huissier, n’aurait pas constaté lui-même tous les éléments décrits dans son procès-verbal, qu’il aurait délégué une partie des constatations à MM. P. et A., conseils en propriété intellectuelle, experts assistant l’huissier.

La société Micsystèmes répond que l’huissier a relaté les faits tels qu’ils s’étaient déroulés et qu’aucun renversement de la direction de la saisie-contrefaçon n’est établi.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est rédigé comme suit :
« pour cerner la question il a été décidé d’aller dans le show room de la société où j’ai rencontré M. David C, directeur marketing, et M. Jean-Claude N., responsable du bureau d’études …
Dans ce show-room les 2 ingénieurs conseil interrogent le directeur marketing pour connaître parmi les divers systèmes proposés les technologues utilisées. Une des technologies retenue par les ingénieurs conseils est la suivante que le reproduis selon leurs termes et sous contrôle de tous les participants de la société Locatel France et ce de façon contradictoire.
Suit la description du matériel et du procédé. »
Ainsi, il apparaît que l’ensemble des propos relatés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon sont exclusivement ceux des deux conseils en propriété intellectuelle qui ont dès le début mené les opérations en interrogeant le directeur marketing et posé les questions aux trois personnes de la société Locatel France qui étaient présents sur les lieux Mme P., responsable juridique, M. David C., directeur marketing, et M. Jean-Claude N., responsable du bureau d’études ; que l’huissier n’a eu pour mission que d’authentifier les propos tenus par les conseils en propriété intellectuelle devant le personnel de la société Locatel France.

Ce faisant, les opérations de saisie ont été menées par les deux ingénieurs en propriété intellectuelle et non par l’huissier de justice désigné en sa qualité d’auxiliaire de justice pour mener des opérations intrusives mais dans le respect des dispositions du CPC et du CPI et de la CEDH qui imposent le principe d’un procès équitable et une certaine égalité entre les parties, principe dont l’effectivité doit être assurée par l’huissier.

En conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 octobre 2008 par M° P seront annulées.

***

TGI de Paris, 8 juin 2010
Micsystèmes c. Locatel France