lundi 31 janvier 2011

Intérêt inerte

Nous avons déjà vu plusieurs décisions concernant l’intérêt à agir en nullité d’un titre : un défaut d’intérêt à agir peut rendre une action en nullité irrecevable. Mais que se passe-t-il lorsque la demanderesse peut faire valoir un intérêt à agir lors de l’introduction de la demande en justice, puis le perd en cours d’instance ?

La société danoise H. Lundbeck (ci-après « Lundbeck ») était titulaire d’un brevet européen n° EP 0 347 066 concernant des énantiomères et leur isolation.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
(+)-1-(3-diméthylaminopropyl)-l-(4’-fluorophényl)-l,3-dihydro-isobenzofuranne-5-carbonitrile répondant à la formule générale


et ses sels d’addition d’acides non toxiques.
La protection conférée par ce brevet en France a été prolongée par le CCP n° 02 C 0050 devant expirer le 31 mai 2014.

La société Lundbeck commercialise, sur la base de ce brevet, un médicament antidépresseur Seroplex (DCI escitalopram).

Le 8 mars 2007, la société allemande Ratiopharm GmbH (ci-après « Ratiopharm ») l’a fait assigner devant le TGI de Paris en nullité du brevet et du CCP.

Elle fonde son intérêt à agir sur des demandes d’AMM en France. Ces demandes ont été retirées quelque temps après l’assignation.

Dans l’extrait du jugement que nous citons, le tribunal se penche sur la recevabilité de l’action.

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Sur la fin de non recevoir

L’article 31 CPC dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon la société Lundbeck, la société Ratiopharm a fondé la recevabilité de son action en nullité sur des demandes d’AMM pour des génériques de la spécialité de référence Seroplex qui sont aujourd’hui retirées pour la France ou suspendues pour les autres pays européens et qu’en conséquence l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt ne pouvant plus être considéré comme étant un concurrent direct ou potentiel car elle ne justifie pas répondre aux obligations administratives qui interdisent toute commercialisation en l’absence d’une AMM.

Il est constant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

En outre, aucun texte ne précise les personnes autorisées à intenter une action en nullité de brevet et en particulier de brevet de médicament. Il convient donc de considérer que toute personne intéressée, soit tout concurrent actuel ou éventuel, a un intérêt à agir en nullité d’un brevet d’invention.

En l’espèce, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement en date du 16 juin 2009, à la date de délivrance de l’assignation, soit le 8 mars 2007, la volonté de la société Ratiopharm de commercialiser des génériques de la spécialité de référence Seroplex était démontrée. En effet, les demandes d’AMM en France pour cette spécialité étaient en cours devant l’AFSSAPS et, des AMM pour l’escitalopram avaient été obtenues dans d’autres pays européens. En outre, la société Ratiopharm commercialise un générique du citalopram qui présente des indications thérapeutiques très proches de l’escitalopram.

L’existence du brevet en cause et du CCP y afférent est donc susceptible de l’empêcher de développer son activité dans le domaine des antidépresseurs de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

La circonstance selon laquelle les demandes d’AMM en France de la société Ratiopharm ont été retirées et celles des autres pays européens suspendues, est inopérante. En effet, aucun texte porté à la connaissance du Tribunal n’exige l’existence d’une demande d’autorisation de mise sur le marché en cours pour justifier de la recevabilité d’une action en nullité de revendications d’un brevet portant sur un médicament.

Ainsi, la société Ratiopharm justifie d’un intérêt légitime à agir en nullité des revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 347 066. La fin de non recevoir de la société Lundbeck sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

La société Lundbeck sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la société demanderesse justifie de la délivrance d’une AMM caractérisant sa « volonté de commercialiser » au motif qu’il serait parfaitement inéquitable, voire discriminatoire, de ne pas tenir compte des contraintes administratives propres à la mise sur le marché des produits génériques.

Toutefois, l’intérêt à agir en nullité du brevet en cause de la société Ratiopharm n’étant pas lié à l’existence d’une AMM en cours sur le territoire français, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention par la demanderesse d’une telle autorisation.

La demande de sursis à statuer de la société Lundbeck sera également rejetée.

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TGI de Paris, 30 septembre 2010
Ratiopharm GmbH c. H. Lundbeck A/S

vendredi 28 janvier 2011

Structurellement vôtre

Parfois, un seul mot d’une revendication devient crucial pour la brevetabilité et/ou pour la matérialité d’une contrefaçon. Lorsque, de surcroît, il n’est pas défini dans le brevet, les choses se compliquent, mais l’affaire n’est pas perdue d’avance pour autant, comme le montre le présent jugement du TGI.

La société Compagnie Plastic Omnium (ci-après « CPO ») est titulaire du brevet français FR 2 789 644 relatif à un ouvrant arrière de véhicule automobile, monté pivotant autour d’un axe horizontal au voisinage de son bord inférieur. Elle est également titulaire d’un brevet européen EP 1 028 016 ayant exactement la même portée mais ne désignant pas la France. Une opposition par les sociétés Cadence Innovation (ci-après « Cadence ») et Daimler-Chrysler a été rejetée par la division d’opposition. Un recours a été formé, mais le dossier semble inactif depuis août 2009.

La revendication 1 de ces brevets est rédigée comme suit :
1. Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ;51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.

La société CPO a eu connaissance du fait que la société Cadence fabriquait et commercialisait, auprès du groupe PSA, un ouvrant arrière utilisé sur le véhicule Citroën C2, monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, comportant un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel en matière plastique.

La société CPO considérant que cet ouvrant arrière portait atteinte à ses droits, a fait effectuer une saisie-contrefaçon et des constats, puis a saisi le TGI de Paris d’une action en contrefaçon de son brevet français.

La société Cadence ayant été cédée à la société Sora Composites (ci-après « Sora »), la société CPO a assigné la société Sora en intervention forcée.

Les défenderesses concluent à la nullité des revendications qui lui sont opposées, pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

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Sur l’insuffisance de description de la revendication n°1

En vertu de l’article L 613-25 b) CPI, le brevet est nul si s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Les défenderesses soutiennent que le terme structurel présent dans la revendication n°1 n’a aucune signification et ne permet pas à l’homme du métier de réaliser l’invention, ce qui entraîne la nullité de la revendication n°1 pour insuffisance de description.

La demanderesse considère que le terme structurel est d’usage courant dans le domaine de l’automobile et que son sens n’a pas besoin d’être précisé dans la description, il signifie que l’objet constitue la structure de l’ensemble auquel il appartient, ce qui donne sa tenue mécanique à l’ensemble, il est le squelette sur lequel se rapportent tous les éléments non structurels de cet ensemble, qui doit être d’une rigidité suffisante pour l’usage auquel il est destiné.

A la lecture des documents produits notamment les demandes de brevets antérieures à celle du brevet objet de la présente instance suivante :
il apparaît que les termes structure et structurel sont d’usage courant dans le domaine automobile pour définir les éléments qui constituent la structure de support des ensembles comprenant ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de définir, dans la description des inventions concernées, ces termes. Il apparaît que ces documents, y compris le brevet objet du litige qui n’a pas donné d’autres sens à ces termes, ne font que reprendre la définition donnée par le dictionnaire « Le Petit Robert » édition 2004 qui précise que l’adjectif structurel renvoie au nom structure qui renvoie lui-même au nom ossature défini comme l’ensemble de parties essentielles et résistantes qui soutient un tout.

Dans l’invention, ce terme définit le panneau intérieur de la revendication n°1 comme celui qui constitue l’élément essentiel de support de l’ouvrant. Il doit donc être considéré comme étant la partie solide qui soutient l’ensemble de l’ouvrant.

Dès lors, l’invention est suffisamment décrite et il n’y a pas lieu d’annuler la revendication n°1 sur ce fondement.

Sur le défaut de nouveauté de la revendication n°1

II est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Ce qui signifie que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l’espèce, les défenderesses contestent la nouveauté de la revendication n°1 du brevet dont s’agit au regard des six documents suivants :
La revendication n°1 porte sur un ouvrant arrière de véhicule automobile monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel, ledit panneau intérieur étant réalisé en matière plastique.

Les défenderesses opposent notamment l’antériorité Nix. Ce document présente un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (référence 20) monté pivotant autour d’un axe horizontal (21) situé près de son bord inférieur, il décrit l’ouvrant (20) et définit le panneau intérieur (27) comme une doublure. Le terme de doublure exclut à lui seul que ce panneau intérieur puisse être l’élément essentiel au soutien de l’ouvrant, et la description précise que la doublure 27 est fixée sur l’ouvrant par encliquetage et maintenue fermement sur l’ouvrant 20, il n’est donc pas structurel.


Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que ce panneau intérieur soit particulièrement résistant aux impacts n’en fait pas l’élément structurel de l’ouvrant mais lui assure seulement une meilleure protection.

Les défenderesses font également valoir que la revendication n°1 ne fait aucune allusion au mode de fixation du panneau intérieur sur les autres éléments de l’ouvrant, cependant, le fait que le panneau intérieur (27) dans le document Nix est fixé par encliquetage sur l’ouvrant (20) et que les charnières de l’ouvrant ainsi que les barres (23) de suspension de l’ouvrant sont reliées au panneau extérieur (20) et non pas au panneau intérieur sont bien des éléments visant à établir que dans le document NIX le panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.

Le même constat s’applique à l’antériorité Munoz dont le panneau intérieur est dénommé doublure et est rapporté sur l’ouvrant et ne peut donc constituer un panneau structurel.


Le brevet Gower quant à lui, divulgue un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (10) monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.


Les défenderesses considèrent que le fait que le panneau intérieur (38) présente des nervures de rigidification (46) en fait un panneau structurel, cependant, pour les mêmes motifs que pour le document Nix, on notera que dans le document Gower, le panneau intérieur n’est pas nécessaire au soutien de l’ouvrant dans la mesure où les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées à ce panneau intérieur.

En outre, il peut être remplacé en cas de dommage sans avoir besoin de démonter totalement l’ouvrant ce qui confirme que ce panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.

Le tribunal relève que le même argument s’applique au document Muirhead qui porte sur un ouvrant dont les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées au panneau intérieur.


S’agissant de la Smart Fortwo, les défenderesses produisent, à l’appui de leur argumentation, une photographie qui serait selon elles une photographie de l’ouvrant de la Smart Fortwo tel qu’on pouvait le découvrir au 87e salon de l’automobile de Francfort en septembre 1997, sans pour autant en justifier, dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir cette photographie en tant que preuve d’une antériorité pertinente.

Enfin, dans le document McDonald, l’ouvrant comporte un couvercle ou couverture d’ouvrant rapporté et le définit comme ayant une fonction de protection et de décoration de l’ouvrant exclusive de panneau structurel.


En conséquence, aucun des documents invoqués par les défenderesses au titre des antériorités de l’invention objet du litige, ne constitue une antériorité de toutes pièces de nature à ruiner la nouveauté de la revendication n°1 du brevet de la demanderesse.

Sur le défaut d’activité inventive de la revendication n°1

L’article L 611-14 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

La revendication n°1 est ainsi rédigée :
Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ; 51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.
On rappellera que l’invention a pour objet de résoudre le problème que posent les ouvrants arrière pivotant autour d’un axe horizontal existants lorsqu’ils sont en position ouverte car ils se trouvent en porte-à-faux ce qui oblige à les concevoir en métal avec une structure dictée par un souci de robustesse excluant toute autre caractéristique fonctionnelle ou décorative.

Elle vise à fournir un ouvrant robuste mais dont la structure permet d’offrir d’autres fonctions que la seule fermeture en optant pour un panneau intérieur structurel en matière plastique.

La question est de savoir si l’homme du métier qui peut être défini comme un ingénieur en carrosserie automobile qui conçoit et fabrique des pièces automobiles, pouvait, à partir de l’état de la technique, naturellement concevoir cet ouvrant ou s’il a dû faire preuve d’activité inventive.

Les défenderesses pour démontrer l’absence d’activité inventive combinent plusieurs antériorités.

Il apparaît que les antériorités Me Micro C, US 2,631,880, Peugeot Citroën, Dancasius, Naert et Volkswagen soit ne décrivent pas leur panneau intérieur soit ne précisent pas si leur panneau intérieur est structurel.

US 2,631,880
L’antériorité Vogt est relative à un ouvrant décrit comme un panneau de carrosserie structurel à deux parois comprenant deux éléments extérieur et intérieur. C’est l’assemblage des deux éléments qui permet d’obtenir un ouvrant structurel. Cette antériorité prévoit que ce panneau est réalisé en plastique.

Quant à l’antériorité Renault et Peugeot, elle décrit également un élément de carrosserie composé d’un assemblage de panneaux intérieur et extérieur en matière plastique dont il n’est pas possible de déterminer lequel est structurel.

Enfin, la conférence Peguform enseigne qu’un hayon peut être réalisé intégralement en thermoplastique.

La combinaison de ces antériorités permet donc d’en déduire que l’homme du métier savait réaliser des ouvrants généralement constitués d’au moins deux panneaux l’un intérieur et l’autre extérieur, la structure de l’ouvrant étant assurée soit par le panneau extérieur soit par l’ensemble des deux panneaux, exclusivement. Le problème de l’homme du métier est de trouver un moyen de réduire le poids de l’ouvrant tout en lui assurant une bonne résistance et rigidité.

Aucun élément de l’état de la technique ne mentionne d’ouvrant dont la structure ne serait constituée que par le seul panneau intérieur, le panneau extérieur n’ayant qu’une fonction d’aspect.

Par ailleurs, si l’homme du métier sait que l’on peut concevoir des pièces de carrosserie et notamment des ouvrants en matière plastique dont l’avantage est d’être plus léger, il sait que la matière plastique est aussi plus fragile et offre a priori moins de résistance et l’utilisation qui en est faite dans la conception des ouvrants suppose la combinaison de deux panneaux qui ensembles constituent la structure. Le problème est d’autant plus important pour lui qu’il s’agit de réaliser un ouvrant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.

A la lecture des documents produits, il ne paraît pas évident que l’homme du métier aurait naturellement sans effort inventif conçu un ouvrant pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, composé d’un seul panneau structurel, ce panneau structurel étant le panneau intérieur et d’un panneau extérieur d’aspect, et ce, en matière plastique.

En conséquence, la revendication n°1 remplit la condition d’activité inventive requise.

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Au vu de son analyse plus que sommaire, le tribunal conclut à la validité du titre, puis à la matérialité de la contrefaçon.

Nous ignorons si un appel a été interjeté, mais si c’est le cas, les chances d’aboutir à l’annulation du brevet en appel semblent, elles, loin d’être nulles.

TGI de Paris, 17 septembre 2010
Compagnie Plastic Omnium c. Sora Composites et al.

jeudi 27 janvier 2011

Pris au lacet

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans la commercialisation de son invention, car les embûches sont nombreuses et même une affaire prometteuse peut encore tourner au vinaigre, par exemple par la découverte de droits antérieurs ...

Monsieur Sylvain C. est titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
1 - Lacet de chaussure autobloquant, comportant une enveloppe tressée (2) enrobant une âme élastique (1), caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de micro-élastiques en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe tressée comporte des fausses boules obtenues lors du tressage de ladite enveloppe, lesdites fausses boules étant aptes à s’effacer lors du laçage sous une traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites boules et aptes, d’autre part, à se reformer après traction pour bloquer automatiquement ledit lacet autour des trous, oeillets ou analogue d’une dite chaussure, ladite âme élastique permettant l’effacement desdites boules lors du laçage ainsi qu’une répartition du serrage du lacet suivant la morphologie du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

En mai 2006, Monsieur C. a rencontré Monsieur L., gérant de la société 10Trimag. Un contrat de concession de vente a été conclu le 2 mai 2006 par lequel la société 10Trimag s’est vue reconnaître le droit de vendre lesdits lacets dans le Nord et l’Est de la France et dans le Benelux, le Sud étant couvert par la société AHT. Par ailleurs Monsieur C. a autorisé 2006 Monsieur L. à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives.

Le 21 juillet 2007, Monsieur L. a été alerté par son distributeur allemand que les lacets Free Lace seraient une copie des lacets « Xtenex » de la société américaine Quest Technologies (ci-après « Quest »), protégés par des brevets dans le monde entier, dont un brevet européen n° EP 1 216 317. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

Monsieur L. a pris contact avec Monsieur Miguel G., l’inventeur, qui lui aurait confirmé disposer de droits antérieurs à ceux de Monsieur C. et que celui-ci connaissait cette situation depuis le 14 décembre 2006, date du courrier de son conseil l’ayant avisé de l’existence du brevet européen de la société Quest.

Par courrier du 26 octobre 2007, le conseil de la société 10Trimag avisait celui de la société AHT SUD et de Monsieur C. que les contrats de concession ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils étaient affectés d’un vice du consentement.

Par exploit du 25 janvier 2008, la société AHT a assigné la société 10Trimag devant le Tribunal de commerce de Brignoles pour la voir condamner au paiement de la somme de 78 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses engagements contractuels et obtenir la confiscation et la remise des produits disparus.

Par décision du 2 septembre 2008, la juridiction consulaire, sur demande reconventionnelle de la société 10Trimag a annulé le « contrat d’exclusivité de vente » pour dol de la société AHT, condamné cette société à payer à la société 10Trimag la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts.

La société AHT a interjeté appel de ce jugement.

Entre-temps, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. devant le TGI de Paris pour des actes de contrefaçons résultant de la commercialisation des lacets sous la marque Free Lace.

Par jugement du 14 mai 2009, le TGI de Paris a débouté la société AHT et Monsieur C. de leur demandes de nullité des procès-verbaux de constat et du brevet de la société Quest, et a dit qu’en offrant à la vente les lacets Free Lace modèle A 25/30 la société AHT et Monsieur C. ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet.

La société AHT et Monsieur C. ont interjeté appel.

Mais revenons à l’appel formé contre la décision du Tribunal de commerce de Brignoles annulant le « contrat d’exclusivité de vente ».

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 17 septembre 2010 :

***

… Attendu que la société AHT reproche à sa cocontractante la société 10Trimag une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans les deux conventions de concession de vente conclues le 2 mai 2006 ;

Attendu que la société 10Trimag soutient que ces contrats sont entachés de nullité pour vice de consentement ;

Attendu que si ces conventions ne sont pas des licences de brevet, mais des concessions de vente, il n’en demeure pas moins que la société AHT a précisé dans le contrat détenir un droit exclusif pour la distribution en Europe de lacets extensibles à noeuds de la marque Free Lace, les autorisations de divulgations et d’exploitation étant mentionnées dans les contrats, et que l’attestation datée du 12 mai 2006 autorisant Messieurs L. et P., les deux associés de la société 10Trimag, à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives précisait que Monsieur C. était « propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire de forme n° 0512327 et de la marque Free Lace » ;

Attendu qu’il est constant que la société 10Trimag s’est engagée à commercialiser les lacets extensibles Free Lace en considération du droit exclusif détenu par Monsieur C. propriétaire du brevet et de la marque ;

Attendu que le litige s’étant élevé entre la société Quest, Monsieur G. se disant l’inventeur desdits lacets, et la société AHT quant à l’antériorité des brevets avait un impact sur la distribution des lacets Free Lace, dès lors que les sociétés fabricant les lacets Free Lace et celles les commercialisant étaient menacées de poursuites pour contrefaçon par la société Quest ;

Attendu que le dol reproché à la société AHT ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance au 2 mai 2006, - date de la formation des contrats à laquelle doit être appréciée la validité du consentement -, de l’existence du brevet européen Quest et de son antériorité revendiquée sur ceux de Monsieur C. puisque le courrier du conseil de la société américaine ayant avisé Monsieur C. et la société AHT de l’existence du brevet européen Quest est en date du 14 décembre 2006 soit postérieurement à la signature du contrat ;

Attendu par contre qu’il est certain que la détention de droits exclusifs par la société AHT Monsieur C. annoncée dans les conventions, confortée par le contenu de l’attestation du 12 mai 2006, était pour la concessionnaire une condition substantielle de la formation des contrats, et que l’existence de brevets avec antériorité sur ceux de la société concédante faisait obstacle à la poursuite de la vente des produits argués de contrefaçon, pouvant entraîner des poursuites à rencontre de la société 10Trimag pour ces faits ;

Attendu que la société AHT, dont le conseil a répondu à celui de la société Quest le 12 juin 2007 que « notre client est conscient que son produit Free Lace peut tomber dans le domaine du brevet européen n° 1216 317 de Quest », ne démontre pas que cette crainte était sans fondement et peu sérieuse, alors que dans l’instance en cours devant la Cour de Paris, le TGI de Paris a retenu la validité du brevet européen de Quest et dit que la société AHT s’était rendue coupable de contrefaçon et que l’existence du brevet européen annoncée par la société AHT n’est pas démontrée par les pièces du dossier ;

Attendu que les contrats de concession de vente des lacets extensibles Free Lace des 2 mai 2006 sont en conséquence entachés de nullité puisque conclus dans la croyance erronée de droits exclusifs incontestables détenus par la société concédante sur ces produits ;

Attendu que la société AHT sera en conséquence déboutée de tous ses chefs de demandes, ne pouvant exciper de la mauvaise exécution de contrats nuls pour réclamer des dommages et intérêts, ni la confiscation et la remise de « produits disparus » ; …

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 septembre 2010
AHT Sud c. 10Trimag

mercredi 26 janvier 2011

Attention à la fermeture des portes …

Dans un billet récent, nous avons évoqué un arrêt de la Cour de Paris du 3 mars 2010 dans lequel la Cour avait clairement dit qu’il était possible de faire procéder à une saisie-contrefaçon même après l’expiration du titre, pour établir la preuve de faits survenus avant l’expiration du titre :
« … Par ailleurs, il ne peut être admis, ainsi que l’a retenu le tribunal, que « la circonstance que l’action en contrefaçon puisse encore être engagée postérieurement à l’expiration du titre pour des faits antérieurs non couverts par la prescription est sans incidence sur la perte de la possibilité de faire la preuve de ces faits par voie de saisie-contrefaçon » alors qu’aucun élément ne permet de justifier qu’une personne qui conserve le droit de poursuivre des faits antérieurs à l’expiration d’un brevet soit privée d’un moyen de preuve pour les établir, ni qu’il serait indispensable que le monopole d’exploitation du brevet invoqué ne soit pas expiré au jour de la requête pour que la saisie-contrefaçon soit valable dans la mesure où le requérant entend obtenir la preuve de faits de contrefaçon commis à une époque où le brevet était opposable au tiers. »
Nous avions fait remarquer que ce n’était pas la première décision en ce sens ; il y a déjà eu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2009, dans l’affaire Sankyo c. Sandoz. C’est cette affaire qui revient maintenant sur le devant de la scène.

Rappelons brièvement les faits. La société pharmaceutique Daiichi Sankyo Company Limited (ci-après « Sankyo ») fut titulaire d’un certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92 C 0224 rattaché au brevet français n° FR 2 483 912. Ce CCP couvrait un médicament ayant pour principe actif la pravastatine.

Estimant que la société Sandoz avait fabriqué et commercialisé un médicament générique dont le principe actif est la pravastatine, dès le mois de juillet 2006, en violation de ses droits tirés du CCP qui n’expirait que le 10 août 2006, la société Sankyo, autorisée par une ordonnance du président du TGI de Paris du 17 mars 2009, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sandoz le 20 mars 2009.

La société Sandoz a fait assigner la société Sankyo devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon afin de voir notamment constater qu’au jour où la société Sankyo a demandé l’autorisation de faire pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon à son encontre, le titre sur lequel était fondé sa demande n’était plus en vigueur depuis le 10 août 2006.

Elle a obtenu la rétractation totale de l’ordonnance du 17 mars 2009 aux motifs premièrement que la faculté de faire réaliser une procédure de contrefaçon suppose que le requérant soit titulaire d’un titre en vigueur au moment où la mesure est réclamée.

Sankyo ayant interjeté appel, la Cour de Paris lui à fait droit dans son arrêt du 18 novembre 2009 :
« … Considérant que la mesure de l’article L 615-5 alinéa 2 CPI est une mesure d’instruction in futurum destinée à éclairer le requérant - c’est-à-dire « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » - sur l’objet et l’étendue de la contrefaçon, en vue d’un procès futur, nécessairement entrepris, ici, dans le délai fixé par l’alinéa dernier dudit article ; qu’il est donc logique que cette personne requérante, communique dans la requête de l’article 494 alinéa 1 CPC, les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l’existence desdits droits au moment de la requête étant indifférente si cette période n’est pas concernée par la demande ;

Considérant que les parties reconnaissent que Sankyo était titulaire de ses droits jusqu’au 10 août 2006 ; que la requête explique avec les précisions nécessaires tous les faits tels que rappelés dans le présent arrêt et limite sa demande à la seule période pendant laquelle Sankyo était toujours titulaire de ses droits ; que l’ordonnance limitait elle aussi la seule saisie de copie de documents (réclamée) à la seule période pendant laquelle Sankyo était titulaire de ses droits ; qu’il n’y avait donc pas lieu de rétracter cette ordonnance ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance entreprise - et non pas de l’annuler - et statuant à nouveau de débouter Sandoz de sa demande de rétractation ; … »
La société Sandoz a formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 14 décembre 2010, la Cour régulatrice lui donne raison :

***

Vu les articles L 615-2, L 615-5 et R 615-2 CPI dans leur rédaction applicable en l’espèce ;

Attendu selon l’arrêt attaqué que la société Daiichi Sankyo, titulaire d’un certificat complémentaire de protection délivré le 26 août 1992 pour un médicament dont le principe actif est la pravastatine, expiré le 10 août 2006, arguant de ce que la société Sandoz avait lancé sur le marché dès juillet 2006 un générique de la pravastatine, a été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2009 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société ; que la société Sandoz a fait assigner la société Daiichi Sankyo devant le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance ayant rétracté l’autorisation donnée le 17 mars 2009 de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sandoz, l’arrêt retient que si la personne requérante doit communiquer dans sa requête les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l’existence desdits droits au moment de la requête est indifférente si cette période n’est pas concernée par la demande ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n’est ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L 615-2 CPI qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 CPC ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ; …

***

Cet arrêt nous semble regrettable.

L 615-5 CPI prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder à une saisie-contrefaçon. Comme il est possible d’agir en contrefaçon même sur la base d’un titre expiré - dans la mesure où les actes prétendument contrefaisants ne bénéficient pas de la prescription - l’interdiction d’apporter la preuve de ces actes nous semble injustifiable. 

On notera d’ailleurs que la Cour de cassation n’indique pas la base légale de son raisonnement, les dispositions invoquées par la Cour étant totalement muettes sur la nécessité que le titre soit toujours en vigueur à la date de la requête.

Cour de cassation, 14 décembre 2010
Sandoz c. Daiichi Sankyo

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt a également été commenté par Maître Fowdar.

mardi 25 janvier 2011

O Soleau Mio

Les époux X. ont signé avec MM. Joël et Arnaud Y. et Mme Annick Z., épouse Y., (ci-après, les « consorts Y. ») un accord de participation portant sur la propriété commune d’une formule à base de silicium organique ayant fait l’objet du dépôt d’une enveloppe Soleau à l’INPI.

Estimant avoir été privés des bénéfices auxquels ils avaient droit, les époux X. ont assigné les consorts Y.

Dans un arrêt du 5 novembre 2009 , la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les époux X. de leur demande.

Ils se sont alors pourvus en cassation, et la Cour régulatrice leur donne raison.

Le point intéressant de l’arrêt ne réside néanmoins pas dans le motif de cassation mais dans l’application par la Cour d’Aix du régime légal de la copropriété de brevets à une invention n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande de brevet, mais seulement d’une enveloppe Soleau.

***

… Attendu que pour débouter les époux X. de leur demande, l’arrêt retient que, si en application de l’article L 613-29 CPI, une expertise peut être demandée par le copropriétaire d’un brevet en cas de litige quant à l’exploitation de l’invention, en vertu de l’article L 613-30 du même code, les articles 815 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet et que les mêmes principes doivent être appliquées à la copropriété indivise de l’invention dont s’agit, dont la possession est établie par le dépôt de l’enveloppe Soleau à l’INPI résultant de l’accord de participation du 4 mai 1999 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’application des articles L 613-29 et L 613-30 CPI aux faits de la cause, la cour d’appel a violé [l’article 16 CPC];

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

Casse et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; …

***

Cour de cassation, 7 décembre 2010
Epoux X. c. Consorts Y.

Disponible sur Legifrance.

lundi 24 janvier 2011

Passée au crible

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Newtec Case Palletizing (ci-après « Newtec ») est titulaire du brevet européen EP 1 223 121 concernant un procédé et un système pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette.

Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au Salon Emballage 2008, sur le stand de la société Krones, la société Newtec l’a fait assigner en contrefaçon de son brevet.

La société Krones n’ayant pas pu convaincre le tribunal de la nullité du brevet européen, elle cherche à faire annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette partie du jugement est intéressante car elle démontre à quel point une saisie est passée au crible devant les tribunaux.

***

La société Krones soutient que la saisie-contrefaçon doit être annulée en application de l’article L 615-5 § 5 CPI car la société Newtec ne justifie pas s’être pourvue au fond dans le délai fixé par l’article R 615-3 CPI.

L’article L615-5 §5 CPI dispose que :
« à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description est annulée à la demande du saisi, sans que celui ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés ».
L’article R 615-3 CPI dispose que
« le délai prévu au dernier alinéa de l’article L 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ».
En l’espèce, le procès verbal de saisie contrefaçon a été établi le 20 novembre 2008 et l’acte introductif d’instance est du 18 décembre 2008. Dans ces conditions la société Newtec s’est pourvue au fond dans le délai légal et il n’y a pas lieu de prononcer pour ce motif la nullité de la saisie-contrefaçon.

La société Krones soutient également que le procès verbal serait nul car on ne distinguerait pas les constatations de l’huissier de celles du conseil en propriété intellectuelle.

En l’espèce, l’huissier a indiqué que Mme Valérie C., (conseil en propriété intellectuelle du cabinet Ores) (lui) décrit les deux appareils et (qu’il) constate les éléments suivants (suit une description de 73 lignes enserrées dans des guillemets). A plusieurs reprises dans cette description, il est indiqué « on constate ». Ces termes sont sans ambiguïté, puisqu’ils se trouvent dans les propos rapportés de Mme C. reproduits par l’huissier, il s’agit donc de la description faite par Mme C.

L’ordonnance en date du 19 novembre 2008 autorisait l’huissier de justice à être assisté par tout expert de son choix et notamment par un ou plusieurs conseils en propriété intellectuelle du cabinet Orus (sic) dont il devait enregistrer les explications et déclarations sur les points qui échappent à sa compétence. Dans ces conditions l’huissier qui a retranscrit en les plaçant entre guillemets les propos du conseil en propriété intellectuel comme l’autorisait l’ordonnance n’a pas outrepassé celle-ci.

Dès lors, il n’y pas lieu d’annuler le procès verbal de saisie-contrefaçon pour ce motif.

La société Krones reproche également à l’huissier de n’avoir pas identifié dans son procès verbal l’auteur des photographies ni l’auteur du film.

Il convient de noter que l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon autorisait l’huissier à prendre des vues photographiques, cinématographiques, et/ou vidéo de l’ensemble du stand de la société Krones et à se faire accompagner d’un photographe ou d’un preneur de vue.

L’huissier dans son procès verbal a indiqué :
« un jeu de photographies numériques, ainsi qu’un film ont été pris sur le salon par moi-même et par M. Hervé G. »
Le tribunal constate que ce dernier a signé le procès verbal.

Dans ces conditions, c’est à tort que la société Krones soutient que l’auteur des photographies et du film ne sont pas identifiés.

La société Krones soutient également que les déclarations de MM. Mathias K. et Peter G. comportent des irrégularités puisque l’huissier les a notées sans distinguer l’origine de telles déclarations, ni l’identité de leur auteur.

L’huissier a indiqué dans son procès verbal « Monsieur Matthias K., en présence de Monsieur Pierre G., product manager, me déclarent (suivent des propos entre guillemets). C’est à juste titre que la société Newtec soutient que la structure de la phrase signifie que les déclarations qui suivent sont attribuables à M. K., et n’ont pas été contredites par M. G. et que le pluriel affectant le verbe « déclarer » relève d’une erreur.

La société Krones soutient enfin que l’huissier n’a pas déposé au greffe un exemplaire des objets saisis, ni le film ni les photographies prises lors des opérations de saisies contrefaçon.

Il convient d’observer que l’ordonnance ne prévoyait en ce qui concerne les photographies et le film non pas leur dépôt au greffe mais leur annexion à la copie du procès verbal et indiquait qu’ils pourraient n’être adressés au saisi que postérieurement à la clôture des opérations de saisie.

Il est constant que par procès verbal du 21 novembre 2008 l’huissier a transmis à la société Krones le film et les photographies pris lors des opérations de saisie.

En ce qui concerne le défaut de remise au greffe d’un des exemplaires des brochures saisies. L’huissier a noté dans son procès verbal
« M. K me remet deux exemplaires de catalogue de la station de regroupement et du robot palettiseur. (...) Un catalogue sera remis à la société requérante et un autre déposé au greffe du TGI de Paris ».
Il est constant qu’un exemplaire de la brochure intitulée « Krones Robobox, station de regroupement entièrement automatique » et un exemplaire de la plaquette intitulée « Krones Modupal, le robot palettiseur à une colonne » ont été remis à la société Newtec selon procès verbal de remise au requérant du 27 novembre 2008, l’huissier précisant à l’acte que ces éléments n’avaient été saisis qu’en unique exemplaire. En présence d’un seul exemplaire l’huissier ne pouvait respecter les termes de l’ordonnance qui lui enjoignaient de déposer un des exemplaires au greffe du tribunal et de remettre l’autre exemplaire à la société requérante. Cependant la société Krones ne justifie d’aucun grief quant à ce défaut de dépôt au greffe. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler pour ce motif le procès verbal de saisie.

***

Ayant trouvé le brevet et la saisie-contrefaçon valables, le tribunal finira néanmoins par débouter la société Newtec de ses demandes, faute de reproduction des revendications de son brevet par le dispositif commercialisé par la société Krones.

TGI de Paris, 1 octobre 2010
Newtec Case Palletizing c. Krones

vendredi 21 janvier 2011

Une nullité toute relative

La société Newtec Case Palletizing (ci-après « Newtec ») est titulaire du brevet européen EP 1 223 121 concernant un procédé et un système pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette, ce procédé consistant à acheminer sur un convoyeur d’accumulation (C22) les lots issus d’une unité de production et à partir desquels on doit former des couches successives selon un schéma prédéterminé pour chaque couche, à transférer les lots sur un convoyeur de formation de couches, et à prélever chaque couche formée sur le convoyeur de formation de couches pour la déposer sur une palette en cours de constitution, procédé qui est caractérisé en ce qu’il consiste :
- à regrouper sur le convoyeur d’accumulation (C22) des séries successives de lots pour for mer des couches provisoires, chaque série comprenant le nombre de lots constitutifs d’une couche à former, et à transférer une à une chaque couche provisoire sur le convoyeur (C4) de formation de couches, et
- au niveau du convoyeur (C4) de formation de couches, à positionner et orienter individuellement au moyen d’une pluralité de robots chacun des lots selon un schéma correspondant à la position et à l’orientation que doit occuper chaque lot dans la couche à former, et à affecter à chaque robot le ou les lots de la couche qu’il doit manipuler suivant ledit schéma.

Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au Salon Emballage 2008, sur le stand de la société Krones, la société Newtec l’a fait assigner en contrefaçon de son brevet.

La société Krones se défend en faisant valoir que le brevet est nul, entre autres au titre de l’article 138(1)(e) de la CBE, qui stipule :
« Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si … le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir, en vertu de l’article 60, paragraphe 1. »
Le premier paragraphe de l’article 60 de la CBE précise que
« Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce son activité principale ; si l’Etat dans lequel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché. »
La société Newtec répond que cette demande de nullité est irrecevable, car il s’agit d’une nullité relative. Le tribunal est du même avis :

***

La société Krones soutient que la société Newtec Case Palletizing n’établit pas être titulaire du brevet dont s’agit car elle ne justifierait pas être l’ayant cause de M. Pierre G. inventeur et qu’en application des dispositions combinées des articles 138 paragraphe 1 e), 60 paragraphe 1 de la CBE et L 614-12 CPI il y a lieu de prononcer la nullité de la partie française de ce brevet.

Aux termes de l’article 60 paragraphe 1 de la CBE le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce on activité. (...).

Il n’est pas contesté par la société Newtec que l’inventeur du procédé est M. Pierre G. embauché en 1994 en qualité d’ingénieur recherche et développement.

La société Krones conteste que la société Newtec soit l’ayant cause de M. Pierre G.

La société Newtec Palettisation soulève l’irrecevabilité d’une telle demande de nullité et fait valoir que la validité du brevet pour défaut de droit au titre est une nullité relative qui ne peut être contestée que par l’inventeur ou son ayant cause.

Le tribunal considère que la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138 § 1 e) de la convention sur le brevet européen, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise à ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative.

Dès lors, une telle nullité ne peut être soulevée que par la personne qu’elle a pour but de protéger et non par un tiers poursuivi en contrefaçon.

En conséquence, la demande formée par la société Krones et tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet européen dont s’agit en raison du défaut de titulaire de ce brevet doit être rejetée.

La société Krones soutient en outre que la demande de brevet européen tout comme la priorité française ont été présentées par une société dénommée Newtec Palettisation et que la société Newtec Case Palletizing ne prouve ni n’allègue comment elle pourrait être aux droits de cette société et que dès lors la validité du brevet européen doit être appréciée à la date de son dépôt à Munich soit le 14 janvier 2002 et non à la date de la priorité française en date du 16 janvier 2001.

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2002, la société Newtec Palettisation a changé de dénomination sociale pour adopter celle de Newtec Case Palletizing. Ce changement de dénomination a été porté à la connaissance de l’OEB le 10 juin 2004 aux fins d’inscription sur le registre européen des brevets. Le fascicule de brevet européen a donc été publié sous le nom de la société Newtec Case Palletizing.

S’agissant d’un simple changement de dénomination sociale, la société Newtec Case Palletizing est en droit de se prévaloir de la priorité du brevet français n°0100565 déposé le 16 janvier 2001 parla société Newtec Palettisation cette date de priorité étant reportée sur le fascicule du brevet européen dont s’agit et la société demanderesse ayant justifié par courrier du 17 janvier 2002 à l’INPI de l’existence de la demande française.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter sur ces points les prétentions de la société Krones.

***

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais relativement unanime. Voir à ce sujet l’article de Jacques Raynard dans la Revue Orange, décembre 2008, p. 26.

Comme le professeur Vigand l’a signalé lors de la Synthèse Brevets de la FNDE 2008, la plupart des dispositions nationales équivalentes à l’article L 614-12 CPI disent explicitement que seule la personne à qui le brevet a été soustrait peut soulever ce motif de nullité.

Ainsi l’article II § 6 de l’IntPatÜG allemand prévoit que :
« … (4) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5 ist nur der nach Artikel 60 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens Berechtigte befugt, den Antrag zu stellen. »
et il en est de même pour la section 72(2) du Patents Act britannique, qui stipule que :
« An application for the revocation of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b) above - (a) may only be made by a person found by the court in an action for a declaration or declarator, or found by the court or the comptroller on a reference under section 37 above, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent sought to be revoked. »
En France, le législateur a laissé au juge le soin d’apporter cette précision.

TGI de Paris, 1 octobre 2010
Newtec Case Palletizing c. Krones

jeudi 20 janvier 2011

Tout baigne …

Le présent arrêt se penche sur un cas d’invention hors mission et cherche à déterminer s’il s’agit d’une invention attribuable ou non.

Monsieur Patrice L. a été embauché comme technicien de création par la société Finaxo Environnement (ci-après « Finaxo »).

En 2004, Monsieur L. a déposé une demande de brevet FR 2 876 567 concernant un plan d’eau artificiel électrique personnel d’été.

La revendication 1 du brevet délivré est rédigée comme suit :
Plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels, pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien être de l’individu, il est composé d’un caisson (1) étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage (3) pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs (4), des margelles (2) antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments (1)(3)(4) sur tous les sols, une bâche (7) recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité.

En 2006, Monsieur L. a créé la société Moovi Concept afin de commercialiser son invention sous le nom de Moovipool.

En novembre 2006, Monsieur L. a informé la société Finaxo du dépôt, en précisant que l’invention avait été réalisée par ses propres moyens en dehors de son activité salariée et de ses heures de travail. Il revendiquait le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié.

La société Finaxo s’est prévalue d’une invention hors mission attribuable à l’entreprise dès lors qu’elle entrait dans son domaine d’activité et qu’elle n’avait pu être réalisée que grâce à la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise, notamment la transformation des matières composite et plastique.

Le 20 décembre 2006, la société Finaxo a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur L., qui a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007 motif pris du dépôt du brevet sur une invention ayant un rapport direct avec le département dont il avait la charge et de l’absence d’information de l’employeur sur l’exercice d’une activité personnelle.

Par jugement du 17 juin 2008, le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Par acte du 22 mars 2007, la société Finaxo a fait assigner Monsieur L. devant le TGI de Châlons-en-Champagne afin de voir classer l’invention dans la catégorie des inventions hors mission attribuables à l’employeur et de lui voir attribuer la propriété du brevet.

Par jugement prononcé le 10 juin 2009, le TGI de Châlons-en-Champagne a débouté la société Finaxo de toutes ses prétentions.

La société Finaxo a relevé appel de ce jugement.

***

… Attendu qu’en application du premier paragraphe de l’article L 611-7 CPI, appartiennent au salarié les inventions faites en dehors de l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Que, toutefois, le deuxième paragraphe de cet article dispose que, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions fixées par décret, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié ;

Que, dans ce cas, le salarié doit obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par une commission de conciliation ou par le TGI ;

Attendu qu’en application de l’article R 611-1 CPI, le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’employeur ;

Que cette déclaration doit contenir, conformément à l’article R 611-2, les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article L 611-7 ;

Que l’article R 611-6 accorde à l’employeur un délai de deux mois pour donner son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ; que ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration ou de la date à laquelle celle-ci a été complétée en cas de demande justifiée de renseignements complémentaires ; que l’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié ;

Qu’enfin, l’employeur dispose, en application de l’article R 611-7, d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration ou de la date à laquelle celle-ci a été complétée en cas de demande justifiée de renseignements complémentaires pour revendiquer le droit d’attribution, et ce, par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver ; Attendu que la société Finaxo se prévaut, tout d’abord, d’une violation délibérée par Monsieur L. des dispositions des articles R 611-1 et R 611-2 CPI en faisant valoir qu’il a déposé un brevet le 19 octobre 2004 sans en informer son employeur, qu’il a sciemment tenté de cacher la découverte de cette invention et le dépôt du brevet et qu’il voulait volontairement faire obstacle à la possibilité pour l’employeur d’en contester le classement et de lui laisser la possibilité d’en revendiquer l’attribution ; qu’elle estime que l’information donnée plus de deux ans après le dépôt du brevet caractérise l’intention malveillante de Monsieur L. qui ne peut pas se prévaloir utilement d’une méconnaissance du code de la propriété intellectuelle alors qu’il a su déposer un brevet ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur L, qui a déposé en son nom le 19 octobre 2004 un brevet d’invention n° 0411040 relatif à un « plan d’eau artificiel électrique personnel d’été », n’a informé son employeur, au visa de l’article R 611-1 CPI, du dépôt de ce brevet que le 30 novembre 2006 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans laquelle il a revendiqué le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié ;

Que s’il est constant que l’invention n’a pas été portée immédiatement à la connaissance de l’employeur, il convient de relever que l’article R 611-1 CPI n’assortit d’aucune sanction le non-respect par le salarié de la formalité qu’il édicte ;

Qu’il s’ensuit que l’information tardive a pour seul effet de retarder le point de départ des délais fixés par les articles R 611-6 et R 611-7 CPI, outre la possibilité pour l’employeur de poursuivre la réparation du préjudice qui résulterait du non-respect par le salarié des prescriptions de l’article R 611-1 ; qu’aucune demande n’est formée en ce sens par la société Finaxo ;

Attendu que cette dernière sollicite le classement de l’invention réalisée par Monsieur L. dans la catégorie prévue par le deuxième paragraphe de l’article L 611-7 CPI, à savoir une invention hors mission attribuable à l’employeur ;

Attendu qu’une invention hors mission est attribuable à l’employeur quand elle est réalisée soit dans le cours de l’exécution des fonctions soit dans le domaine des activités de l’entreprise soit par la connaissance de l’utilisation des techniques ou des marques spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande tendant à l’attribution de la propriété des droits attachés au brevet, la société Finaxo soutient, tout d’abord, que l’invention a été réalisée dans le domaine des activités de l’entreprise ;

Qu’elle fait grief au tribunal d’avoir considéré, reprenant en cela l’argumentation de Monsieur L. et s’appuyant sur les indications fournies par les sites Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de Reims-Epernay et de la société Boursorama, qu’elle exerçait pour l’essentiel son activité dans la conception et la réalisation de matériels destinés au traitement et à la ‘potabilisation’ des eaux et non dans le domaine des loisirs et des spas ;

Que la société appelante fait valoir qu’elle maîtrise un savoir-faire et des techniques qui peuvent être mis en œuvre dans tous les domaines possibles, bien au-delà de l’industrie lourde et expose, à cette fin, qu’elle a déposé en avril 2002 un brevet portant sur la réalisation d’une maison écologique flottante et qu’elle a également exercé une activité dans le domaine des loisirs de plein air dans la mesure où elle a développé, avec le parc Astérix, des figurines pour les manèges et où elle s’était lancée dans la fabrication des pédalos ;

Qu’elle précise que c’est après le 30 octobre 2006 qu’elle s’est recentrée sur son activité actuelle, soit, après le dépôt du brevet ;

Mais attendu que l’invention est décrite dans le brevet comme étant un plan d’eau artificiel électrique personnel ou professionnel sans fondation pour l’été et le plein air, pour une activité de loisir passif, de relaxation, de détente et le bien-être ; que l’invention est exécutée par le moulage d’un caisson étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage pour qu’une personne allongée soit immergée jusqu’aux épaules, de deux accoudoirs améliorant la position allongée et de margelles antidérapantes se posant sur tous les sols et permettant d’assurer la stabilité de l’ensemble ; que le moulage de ces éléments est en résine polyester ou en matière plastique ou en ABS ; que dans le caisson est encastré un kit de filtration accessible par une porte vissée et composé d’un filtre et d’une pompe alimentés en énergie électrique et destinés au traitement de l’eau ; qu’une bâche de sécurité ouvre l’ensemble ;

Attendu que le domaine d’activité de l’entreprise devant être pris en compte est celui qui est le sien pendant la période au cours de laquelle l’invention est réalisée ;

Qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l’invention litigieuse serait intervenue dans le domaine d’activité exercée par la société Finaxo ; que les extraits du site Internet de cette dernière jusqu’au 26 novembre 2006 (pièce n°33) montrent que cette entreprise intervenait dans l’industrie des métaux et des plastiques et qu’elle disposait des six départements suivants : bureau d’études, machines spéciales, thermoformage, matériaux composites, mécanique de précision et chaudronnerie ; que le département ‘matériaux composites’, qui est le seul susceptible d’avoir un rapport avec l’invention litigieuse, était doté d’une machine à projeter, d’une machine à injecter et d’une cabine de peinture et avait pour activité l’étude, la création, le ‘prototypage’ et l’exécution, en série ou à l’unité, de produits réalisés en matériaux composites et en polyester ; que son domaine d’intervention était en fait très varié dans la mesure où figure sur une page du site la photographie de deux objets qui ne sont pas identifiés mais qui semblent être, pour l’un, une fenêtre et, pour l’autre, une cuve ou une baignoire ; qu’une autre page du site présente la photographie de la coque d’un siège ; que la société Finaxo se prévaut également de deux plaquettes de présentation versées aux débats sous les numéros 34 et 35 ; que la première de ces pièces est un document afférent à l’activité du département ‘matériaux composites - polyester’ et décrit, dans quatre langues, l’activité de ce service, à savoir ‘prototypage-séries ; exécution de tous plans à la demande ; mise en forme de vos idées de création ; nos deux sculpteurs créateurs vous attendent’ ; que ce document supporte les photographies des trois objets figurant sur le site Internet, ainsi que celles de chevaux de manège et d’une automobile de type buggy ; que la pièce n° 35, intitulée ‘stratifiés polyesters par moulage (contact, injection et sous-vide)’, présente la photographie d’un manège réalisé en stratifié polyester, d’une fontaine décorative et d’un présentoir de fruits et légumes ; que, si ces documents démontrent que la société Finaxo avait notamment pour activité l’étude et la fabrication d’objets les plus divers en polyester, ils n’établissent pas qu’elle exerçait une activité dans le domaine des loisirs de plein air ; que c’est dans ce contexte qu’a été déposé en avril 2002 un brevet de ‘maison écologique flottante’ lequel n’a pas eu de suite, comme l’a justement relevé le premier juge qui concluait pertinemment que l’entreprise ne s’intéressait pas au secteur du loisir ; qu’il convient également de relever que la société Finaxo ne verse pas aux débats les éléments comptables et commerciaux qui permettraient de déterminer précisément si, comme elle le soutient, elle exerçait bien une activité dans le domaine litigieux ; qu’en outre, le département polyester a été fermé en février 2004 et les salariés de ce département ont fait l’objet d’un licenciement en avril 2004 ; qu’il s’ensuit qu’en octobre 2004, la société Finaxo n’avait plus de département polyester et n’exerçait plus l’activité d’étude et de réalisation d’objets en polyester qui a été exposée ci-dessus et qui ne peut pas, en toute hypothèse, être considérée comme une activité exercée dans le domaine des loisirs de plein air ; qu’enfin, il convient de rappeler que la première revendication du brevet définit l’invention litigieuse dans les termes suivants:
« plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien-être de l’individu ; il est composé d’un caisson étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs ; des margelles antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments sur tous sols ; une bâche recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité » ;
que l’invention consiste donc en la réalisation d’un spa pouvant être posé sur tous types de sol ; que la société Finaxo n’a jamais exercé la moindre activité dans le domaine des piscines ou des spas ; qu’en ce qui concerne la réalisation de pédalos alléguée par l’appelante, aucune des pièces produites n’établit la réalité de cette affirmation ni la date à laquelle la fabrication aurait eu lieu ;

Attendu que la société Finaxo soutient, par ailleurs, que l’invention a été réalisée par la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques à l’entreprise et de données procurées par elle ; qu’elle fait valoir à cette fin que l’invention s’appuie sur des éléments techniques incluant du polyester et que Monsieur L. a utilisé le savoir-faire de l’entreprise ; qu’elle rappelle que l’entreprise avait étendu son savoir-faire aux moulages de toute nature, notamment en polyester et à la transformation des matières composites et plastiques ; qu’elle fait observer que la spécificité de l’invention réside dans le fait que techniquement le moulage a pu permettre l’individualisation du spa ; qu’elle indique que, à l’époque où Monsieur L. a élaboré l’invention, elle avait un département polyester dont il était responsable alors qu’il avait été formé pour développer ce secteur et trouver de nouvelles inventions susceptibles de dynamiser l’entreprise ; qu’elle se prévaut de l’attestation de M. Francis A., qui avait formé Monsieur L., et de la formation qui avait été dispensée à ce dernier en février 2003 pour l’optimisation de l’utilisation des moyens industriels de mise en œuvre des matériaux composites ; que la société Finaxo fait observer que c’est deux mois après la fermeture du département polyester que Monsieur L. a déposé son brevet ;

Mais attendu que Monsieur L. justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, que l’invention litigieuse n’a pas été réalisée à partir de la connaissance et de l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise ni de données procurées par elle ; qu’en effet, si la quatrième revendication du brevet précise que le plan d’eau artificiel électrique est
« caractérisé par son entretien facile dû aux matériaux employés pour sa fabrication totale en résine polyester/plastique/PVC/ABS/inox »,
Monsieur L. fait justement observer que l’originalité de l’invention ne réside pas dans le choix du matériau, dans la mesure où plusieurs d’entre eux peuvent être utilisés, mais dans la facilité d’entretien ; que le fait que Monsieur L. ait travaillé dans l’atelier polyester de la société Finaxo et qu’il ait été formé à la technique du polyester par M. A. est donc sans incidence dès lors que le spa n’est pas réalisé en polyester, mais en feuilles d’acrylique thermoformées à partir de brevets déposés par la société italienne Siral ; que Monsieur L. n’a pas été contredit quand il a indiqué que la résine de polyester ne pouvait pas être utilisée pour ce type de produit car, dégageant du styrène, elle ne pouvait pas être exposée à la chaleur ; que l’appelante ne peut donc pas exciper de l’utilisation par l’intimé de moyens spécifiques à l’entreprise laquelle ne maîtrisait pas la technique nécessaire à la fabrication du spa ; que, par ailleurs, il est constant et non contesté que la thermoformeuse dont disposait la société Finaxo ne permettait pas la réalisation du spa ; que l’appelante ne peut pas valablement soutenir que, si l’invention avait été portée à sa connaissance, elle aurait acheté une thermoformeuse propre à réaliser la coque du spa alors qu’elle ne maîtrisait pas la technique des feuilles d’acrylique - au demeurant brevetée utilisée pour la réalisation du spa ; que Monsieur L. justifie, par ailleurs, par la production de la documentation technique remise à l’occasion de la formation qu’il a suivie du 26 au 28 février 2003 et par l’attestation de M. François P. que cette formation portait sur l’utilisation d’une machine destinée à la projection du polyester ; qu’enfin, Monsieur L. fait pertinemment observer que la société Finaxo n’indique pas précisément quels seraient les moyens ou techniques spécifiques à l’entreprise qu’il aurait utilisés pour réaliser son invention telle qu’elle est décrite dans le brevet déposé le 19 octobre 2004 ;

Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Finaxo de ses prétentions ;

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A notre avis,  ni le TGI de Châlons-en-Champagne, ni la Cour d’appel de Reims ne sauraient être compétentes pour connaître des actions en matières de brevets d’invention. Mais apparemment, cela n’a gêné ni les parties, ni les juges concernés …

Cour d’appel de Reims, 11 octobre 2010
Finaxo Environnement c. Patrice L.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.