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mercredi 6 octobre 2010

Faut pas abuser

Le présent arrêt se penche sur une procédure prétendument abusive. Il contient aussi un passage intéressant sur le rôle du CPI lors de saisies-contrefaçon.

La société Like Mirror est titulaire d’un brevet européen concernant un procédé de fabrication de miroirs ultralégers.

Autorisée sur requête par ordonnance du Président du TGI de Versailles en date du 21 février 2007, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC Olivier Mondin (ci-après « OMC ») puis l’a faite assigner le 2 mai 2007 en contrefaçon et concurrence déloyale devant le TGI de Paris. Celui-ci a annulé la saisie-contrefaçon :

« … En l’espèce, la requête présentée le 21 février 2007 au Président du TGI de Versailles l’a été à une juridiction non compétente, ledit tribunal ne figurant pas dans la liste des tribunaux compétents en application des dispositions précitées. Il en résulte que l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon a été obtenue auprès d’une juridiction non compétente et les opérations de saisie contrefaçon subséquentes réalisées le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC doivent être annulées privant ainsi les constats et descriptions effectués par l’huissier de leur valeur probante. »
Il a aussi condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC 20 k€ de dommages et intérêts pour procédure abusive :

« Selon la société OMC, la mauvaise foi évidente avec laquelle la société Like Mirror a mené les opérations de saisie contrefaçon, demandée devant un juge non compétent, et pour laquelle aucune consignation n’a été versée au préalable, justifie que Like Mirror soit condamnée pour procédure abusive. De plus, selon elle, le « vol » d’informations constitue un préjudice concurrentiel.
Il résulte de l’ordonnance en date du 21 février 2007 autorisant la saisie contrefaçon que l’huissier instrumentaire était autorisé à saisir réellement ou en copie, en deux exemplaire, tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs, d’où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de sa provenance ou origine et de son étendue, un exemplaire de ces objets étant remis à la requérante et l’autre déposé au Greffe du Tribunal ainsi qu’à décrire, et au besoin, à copier ou reproduire toutes pièces de comptabilité, tous livres comptables pouvant établir la preuve, l’origine et l’étendue de la contrefaçon, à charge pour l’huissier instrumentaire de conserver les copies des pièces comptables de telles façon qu’elles soient conservées au secret jusqu’à ce que le juge de la mise en état ou le juge des référés statue sur leur communication au requérant.
Il ressort du PV de saisie contrefaçon en date du 25 avril 2007 que l’huissier instrumentaire a reproduit dans son PV les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007.
En procédant ainsi, l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance précitée et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ces agissements qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial, constituent une faute ayant causé un préjudice à la société OMC qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts.
La société Like Mirror est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société OMC. »
La société Like Mirror a interjeté appel ; elle a contesté sa condamnation pour procédure abusive à raison des opérations de saisie contrefaçon, faisant en particulier valoir que les informations contenues dans le PV de saisie ne lui ont pas été personnellement communiquées, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l’huissier instrumentaire et qu’en tout état de cause la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

***

… La saisie contrefaçon en matière industrielle est destinée à procurer la preuve de la contrefaçon du titre protégeant l’invention et l’exercice, par le titulaire d’un brevet, de son droit de procéder à une telle saisie doit être apprécié au regard de l’article 1382 du Code civil.

En l’espèce, les premier juges, après avoir relevé qu’il « ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon [...] que l’huissier instrumentaire a reproduit [...] les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007 », ont estimé qu’en « procédant ainsi l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance » autorisant la saisie « et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire », et que ces agissements « qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial constitue une faute ayant causé un préjudice à la société OMC ».

Certes le saisissant effectue les opérations de saisie sous son entière responsabilité et le PV de saisie, tel que produit aux débats et dont il ne peut être sérieusement considéré (contrairement au CD saisi que l’huissier indiquait avoir conservé selon courrier du 2 mai 2007), que la saisissante n’en a pas eu connaissance, comporte des indications sur des clients et fournisseurs de la société saisie ainsi que sur six factures d’avril 2007.

Toutefois, il n’est nullement démontré que la société Like Mirror soit à l’origine des mentions reprochées alors au contraire, qu’elle a demandé dans sa requête aux fins d’autorisation de saisie que la copie des pièces comptables saisies soient conservées au secret jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur communication.

Il n’est pas plus établi qu’elle ait tenté d’utiliser ces informations pour des besoins autres que ceux de la procédure, étant relevé que l’intimée n’invoque aucun préjudice commercial mais seulement un préjudice moral et une perte de chance à raison du temps consacré à sa défense, étant précisé que les frais exposés pour celle-ci ont fait l’objet d’une condamnation distincte au titre de l’article 700 CPC.

En particulier, il n’est pas prouvé que le nom du fournisseur du film permettant la fabrication des miroirs de la société OMC indiqué par un de ses préposés lors de la saisie ait été abusivement recherché, même s’il était susceptible de relever du secret des affaires, et il n’est par ailleurs pas dénié que depuis la saisie l’appelante n’a jamais essayé de se rapprocher de ce fournisseur.

Par ailleurs, le conseil en propriété industrielle, visé dans l’ordonnance autorisant la saisie et qui a assisté l’huissier instrumentaire ne saurait être considéré comme dépendant de la société Like Mirror même s’il peut apparaître comme exposant l’ensemble des constatations techniques faites, et s’il a, selon le préposé de la société OMC présent lors de la saisie, ‘sorti’ pour l’huissier des classeurs de la société saisie ‘qui étaient posés en apparence sur une étagère’. En effet, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l’indépendance de ce technicien, même si la société saisissante ne conteste pas qu’il s’agisse de son conseil habituel, compte tenu des obligations déontologiques de sa profession dès lors qu’il n’est pas le préposé de la société appelante, et ne peut ainsi être considéré comme étant dans un lien de subordination directe avec celle-ci ne garantissant pas le droit à un procès équitable de la société saisie.

A supposer que l’huissier de justice choisi par la société saisissante, assistée par ce conseil en propriété industrielle, ait outrepassé ses pouvoirs tels que limitativement définis par l’ordonnance autorisant la saisie ou n’ait pas valablement dirigé ses opérations, il n’est pas établi que ces faits puissent être imputés à faute à la société appelante ni que la saisie a été réalisée dans des circonstances révélatrices d’un comportement fautif de sa part.

Il ne peut en réalité être considéré que l’appelante ait entendu collecter déloyalement des informations confidentielles ou nuire à l’intimée, étant ajouté que s’il est allégué que la société Like Mirror a diffusé de fausses informations auprès de la clientèle d’OMC en vue de la dénigrer aucune pièce ne permet d’accréditer une telle assertion.

Certes, les parties sont en situation de concurrence après avoir entretenu des relations contractuelles et mis fin à un différend les ayant opposé, mais ce contexte ne peut à lui seul caractériser l’abus de procédure, pas plus que l’échec de la procédure de saisie contrefaçon, même si la saisie a été annulée et l’action au fond déclarée infondée.

Si la saisie a pu révéler que l’intimée utilisait pour la fabrication de ses miroirs un appareil chauffant de rétractation autre que celui qui caractériserait le brevet européen de l’appelante et si celle-ci s’en est rapporté à justice en première instance au vu notamment du procès verbal de saisie …, n’a pas interjeté appel du chef de la contrefaçon et admet avoir mal apprécié la portée de ses droits …, les éléments du dossier sont insuffisants pour considérer qu’elle avait nécessairement dès l’origine connaissance de l’inutilité ou du mal fondé d’une procédure de saisie contrefaçon et n’a agi que dans l’intention de nuire à un concurrent.

En revanche, il résulte de l’emploi même du conditionnel dans ses écritures de première instance que la société Like Mirror ne pouvait ignorer que la contrefaçon ‘éventuelle’ qu’elle invoquait devant les premiers juges n’était pas caractérisée. Pour autant il n’est pas établi que la poursuite de ce chef de son action devant le tribunal en de telles conditions a présenté un caractère réellement infamant ou déstabilisant à l’égard de la société OMC ni qu’elle a pu lui causer un préjudice distinct des frais de procédure pris en compte par le tribunal.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC des dommages et intérêts pour procédure abusive. …

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010
SAS Like Mirror c. EURL Olivier Mondin, OMC

L’arrêt, tout comme le jugement de première instance, est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. Le jugement a également été publié dans le PIBD n° 894, III-951.