La société allemande Bioagency est titulaire du brevet européen EP 1 408 984 concernant des « composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Composés selon la formule (III),dans lesquels R31 et R2, qui ne peuvent pas être simultanément présents dans une molécule, sont choisis dans le groupe comprenant un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, une double liaison étant formée entre C1 et C2 lorsque R31 est présent dans la molécule et une double liaison étant formée entre C0 et C1 lorsque R2 est présent dans la molécule, R33 étant choisi dans le groupe constitué par un hydrogène, un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, R34 étant choisi dans le groupe consistant en un hydrogène, un alkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un hydroxyalkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un aryle substitué et non substitué, un aralkyle substitué et non substitué, d’alkényle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un alkynyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un cycloalkyle substitué et non substitué, un radical hétérocyclique substitué et non substitué, un phosphate substitué et non substitué, un silyle, un nucléoside, un désoxynucléoside, un nucléoside mono-, di- ou triphosphate, un cation d’une base organique et inorganique, notamment un métal du premier, deuxième ou troisième groupe principal du tableau périodique, un ammonium, un ammonium substitué et un composés (sic) d’ammonium dérivés d’éthylène diamine ou d’acides aminés, X2 étant soit -OR6, R6 étant défini de manière analogue à R34, soitdans lequel R7 et R8 étant définis comme R34,X1, X32 et X33, qui peuvent être identiques ou différents, peuvent être de l’oxygène ou un groupe
dans lequel Y et Z, qui peuvent être identiques ou différents, sont choisis parmi le groupe consistant en H, OH, halogène, amino, C1-9-alkoxy, C19-alkylthio ou définissent ensemble un groupe oxo ou leurs sels pharmaceutiques, des es esters des sels et des isomères spatiaux, toutefois si R2 est absent, R33 est H et R31 est OH, le segment X1-PO(OR34)-X2 n’est pas -O-PO(OH)-OPO(OH)2 ou -O-PO(OH)2.
La société Bioagency a consenti à la société Innate Pharma (ci-après « Innate ») une licence exclusive portant sur ce brevet, par contrat signé le 8 janvier 2004, au terme duquel cette dernière se serait précisément engagée à développer le composé du brevet désigné par convention IPH 1201.
Relevant que la société Innate aurait déposé courant 2009 à l’AFSSAPS une demande d’autorisation incomplète et tardive pour des essais cliniques de ce composé, retardant selon elle le développement de produits utilisant le procédé IPH 1201, après l’envoi d’une lettre de résiliation du contrat de licence en date du 5 août 2009, la société Bioagency a fait procéder dans les locaux de la société Innate à une saisie contrefaçon le 29 octobre 2009.
Saisi d’une action en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, le président du TGI de Marseille, par décision rendue le 11 décembre 2009, a rejeté la demande, et l’ordonnance a ultérieurement été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2010 (voir PIBD 925 III-603).
La société Bioagency a fait assigner la société Innate en contrefaçon de son brevet
Voici quelques extraits du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 décembre 2011 :
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Sur l’exception d’incompétence
Se prévalant de l’article 11 du contrat conclu le 31 décembre 2003, ledit article organisant les modes de résolution des litiges contractuels et prévoyant notamment la saisine d’une juridiction arbitrale après une phase préalable de médiation, la société Innate soulève dans ses dernières écritures l’incompétence du Tribunal de céans pour toutes les demandes relatives à l’inexécution du contrat.
Cependant, en application de l’article 771 CPC, lorsqu’une telle irrecevabilité est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société Innate dans ses dernières écritures, soit avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 20 octobre 2011, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, cette dernière sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal.
Sur l’action en contrefaçon du brevet EP 1 408 984
… La validité de ce brevet n’est pas contestée par les parties.
… Pour établir les faits de contrefaçon, la société Bioagency s’appuie notamment sur un procès-verbal de saisie du 29 octobre 2009 dont la validité est cependant contestée par la société Innate.
La demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon doit donc être préalablement examinée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 2009
La société Innate estimant que les opérations de saisie du 29 octobre 2009 auraient été menées en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal :
- qu’il ne figurerait sur ce procès-verbal ni la liste des pièces désignées comme annexes, ni celles placées sous scellés et que certaines photographies lui auraient été remises tardivement, ajoutant que les enregistrements sonores réalisés le 29 octobre 2009 ne lui auraient pas été transmis.
- que la société Bioagency aurait fait saisir des documents antérieurs au 5 août 2009, c’est à dire avant la date à laquelle elle a entendu résilier le contrat de licence et ce, sans y avoir été expressément autorisée et sans respecter la demande de préservation de la confidentialité pourtant formée par la défenderesse devant l’huissier instrumentaire,
- que ce dernier aurait tenté de provoquer un acte de vente d’un produit argué de contrefaçon, et ce, alors qu’il n’ignorait pas que la société Innate n’était qu’une société de recherches et qu’elle ne réalisait aucune vente du produit IPH 1201,
- que l’huissier aurait en outre laissé les conseils en propriété industrielle et le mandataire européen qui l’accompagnaient, procéder eux-mêmes aux investigations et aux interrogations des personnes présentes, parfois hors de sa présence et ce, en ne relatant pas cette réalité dans son procès-verbal.
En réplique, la société Bioagency soutient que l’huissier aurait remis et laissé copie à Innate du procès-verbal et de la totalité des documents annexés, à l’exception des seuls clichés photographiques. Par ailleurs, contestant les affirmations de la société défenderesse, elle prétend qu’aucune information confidentielle ne lui aurait été remise, les seuls documents désignés comme confidentiels ayant été placés sous scellés à la demande de la société Innate. Par ailleurs, elle fait observer que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas limité les opérations aux constatations postérieures à la date de résiliation alléguée du 5 août 2009. Elle considère qu’en proposant de régler le prix des échantillons saisis, l’huissier n’aurait commis aucune provocation d’acte d’achat, ne faisant que se conformer aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 2009 prévoyant la saisie réelle d’un échantillon. Elle ajoute enfin que rien ne permet de vérifier les affirmations des salariés de la défenderesse selon lesquelles les faits relatés par l’huissier de justice ne correspondraient pas à la réalité, ces derniers n’ayant pas émis d’objection lors des opérations de saisie et leurs attestations étant produites pour les besoins de la cause.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 31 de la demanderesse correspondant aux annexes du procès-verbal du 29 octobre 2009 que certaines pages des documents qui y sont annexées, ne figurent pas dans la liste des documents tels que décrits en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En outre, il n’existe pas de liste détaillée permettant de distinguer les documents saisis de ceux placés sous scellés. Enfin, les clichés photographiques pris pendant les opérations de saisie n’ont pas été joints au procès-verbal, l’objet et le nombre de ces clichés n’étant pas même indiqués.
Il apparaît pourtant à la lecture du procès-verbal qu’avant de clôturer ses opérations, l’huissier de justice a indiqué en page 10 avoir réalisé divers clichés photographiques et qu’il a précisé qu’ils « seront annexés à l’original minute et au second original du présent. ».
Or, outre le fait que l’huissier instrumentaire ne donne aucune information dans le procès-verbal de saisie quant à la nature et l’objet des photographies qu’il aurait réalisées, ces clichés n’ont pas été joints à son acte.
La société Bioagency qui ne conteste pas l’existence de ces photographies, reconnaît que ces captations n’ont pas été annexées au procès-verbal et qu’elles n’ont pas non plus été remises à la société Innate.
Ultérieurement, des photographies ont été communiquées au conseil de la société Innate mais seulement le 7 juillet 2011 et par un courrier du conseil de la société Bioagency.
Mais comme le relève à juste titre la société défenderesse, rien ne permet de dire que ces clichés correspondent à ceux pris lors de l’intervention du 29 octobre 2009, l’huissier n’en donnant pas de description dans le procès-verbal et n’en ayant dressé aucune liste.
C’est ainsi que les photographies attribuées à l’huissier du 7 juillet 2011 comportent des flacons sortis de congélateurs et des classeurs. Or, l’huissier qui liste en page 6 de son procès-verbal les flacons présents dans un congélateur, n’en donne pas une description complète et conforme aux photographies dont il serait l’auteur puisqu’il omet d’indiquer la date visible sur ces flacons, à savoir l’année 2007 (photos des pages 1 à 4), 2005 (photos des pages 5 à 9) et 2008 (photos des pages 10 et 11) ainsi que les mentions sur les étiquettes, soit « not for human use » pour les photos des pages 3 et 4 et « For laboratory use only » pour les photos des pages 5, 6 et 7 et ce, alors que ces informations présentent un intérêt évident quant aux périodes d’utilisation du composé objet du brevet et sa destination.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de consigner ou d’annexer dans son procès-verbal l’intégralité des renseignements et documents recueillis lors des opérations de saisie contrefaçon de sorte que la société Innate n’a pas été mise en mesure d’organiser utilement sa défense, étant dans l’ignorance de la nature et de l’étendue des documents saisis et n’a donc pas pu exercer pleinement ses droits.
Ces irrégularités lui ont donc nécessairement fait grief et justifient par conséquent que soit prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2009, les autres causes de nullité invoquées devenant sans objet.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de licence au 5 août 2009
La société Bioagency rappelle que la société Innate avait l’obligation contractuelle de développer des produits contenant le composé breveté et lui reproche d’avoir, en toute mauvaise foi, procédé au dépôt d’une demande d’autorisation d’essais cliniques de manière tardive et incomplète, caractérisant selon elle une « manœuvre frauduleuse ». Elle en conclut que la société défenderesse aurait ainsi manqué à ses obligations et ce, en violation de l’article 3 contrat, ces faits justifiant sa décision de résilier la convention par lettre du 5 août 2009, avec prise d’effet à cette date.
Pour sa part, la société Innate, reprenant les termes de son courrier en réponse du 14 août 2009, réplique en faisant valoir qu’elle aurait respecté les termes du contrat, notamment en ayant investi des efforts conséquents pour le développement du composé IPH 1201 depuis la signature de la licence et que contrairement à ce que soutient Bioagency, la demande d’essai clinique aurait bien été déposée le 1er avril 2009 à l’AFSSAPS qui l’aurait déclarée recevable. Elle considère que la résiliation du contrat qui devrait être soumise à la loi anglaise, n’a pas pu intervenir le 5 août 2009 et en conclut que le contrat de licence était toujours en vigueur au moment de la saisie contrefaçon, ayant été résilié à son initiative par un courrier du 2 novembre 2010.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 janvier 2004 prévoit à l’article 3.1 que si la demande d’essai clinique n’est pas déposée dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du contrat, la société Bioagency pourra résilier le contrat de licence, après une mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution dans un délai de 60 jours.
Par lettre du 15 janvier 2009, la société Bioagency a reproché à la société Innate une inexécution de cette clause, cette dernière admettant selon courrier en réponse du 22 janvier 2009 qu’aucune demande d’essai clinique n’avait encore été déposée et sollicitant une prorogation du délai initialement convenu.
Cependant, suite au refus de proroger le délai, confirmé par la société Bioagency par courrier du 13 février 2009, valant également mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai de 60 jours à compter du 6 février 2009, la société Innate a alors procédé au dépôt de la demande d’autorisation d’essai clinique humain le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai imparti de 60 jours se terminant le 6 avril 2009.
Or, la société Bioagency qui prétend qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux, n’apporte aucune démonstration de son affirmation et ce, alors que l’AFSSAPS l’a déclaré recevable et en a accusé réception par courrier du 1er avril 2009.
Il ressort en outre des termes du contrat que la société Bioagency n’a pas respecté la procédure contractuelle relative aux modes obligatoires et successifs de résolution des litiges nés de l’exécution de la convention, prévoyant notamment la mise en place d’une phase de médiation, puis le recours obligatoire à une instance arbitrale.
C’est donc à bon droit que la société Innate, par lettre du 14 août 2009 en réponse à la lettre de résiliation du 5 août 2009, après avoir manifesté son désaccord de manière motivée sur les prétendus manquements invoqués, a sollicité la mise en œuvre des modes de résolution des conflits visés à l’article 11 dudit contrat.
Il apparaît par conséquent que la procédure de résiliation du contrat engagée par la société Bioagency ne respectant pas les formes prévues à l’article 8-2 du contrat, les manquements invoqués étant en outre insuffisamment caractérisés, le contrat n’a pas pu être valablement résilié le 5 août 2009 de telle sorte que jusqu’aux opérations de saisie contrefaçon intervenues fin octobre 2009, la société Innate a pu considérer de manière légitime que le contrat de licence exclusive était toujours en cours d’exécution.
Ne contestant plus cependant l’effectivité de la résiliation, les parties divergent quant à la date à laquelle elle serait intervenue, la société Innate invoquant pour sa part son courrier de résiliation du 2 novembre 2010.
Par cette lettre, la société Innate a fait part à la société Bioagency de son intention de rompre le contrat de licence de sorte qu’à cette date, soit le 2 novembre 2010, plus aucune des parties n’avait la volonté d’en poursuivre l’exécution et qu’elle constitue dès lors la date de sa résiliation effective.
Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 1 408 984
Selon l’article L 615-1 CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels que définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.
En l’espèce, la société Bioagency invoque des faits de détention du produit IPH 1201 jusqu’au 29 octobre 2009, sans analyser en détail les revendications du brevet en cause, ni les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.
En outre, elle ne peut reprocher à la société Innate de prétendus actes de contrefaçons dès lors que sur la période considérée, cette dernière est titulaire d’un contrat de licence exclusive du brevet.
Elle ne peut donc avoir commis aucun acte de contrefaçon et les demandes formées à ce titre par la société Bioagency, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Innate
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Innate prétend que la société Bioagency aurait profité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2009 pour appréhender l’ensemble des travaux de recherches et les résultats de ceux-ci sur les programmes IPH 1101 et IPH 1201 réalisés depuis le 1er janvier 2004. Elle ajoute que la société Bioagency, spécialiste du financement des projets innovant dans le domaine du vivant, connaissait parfaitement l’état d’avancement des travaux en phase II et l’intérêt que présentent de tels programmes pour la recherche de partenariat et la poursuite des développements de ses produits en profitant ainsi des résultats obtenus par elle sans la rémunérer. Par ailleurs, la société Innate soutient encore que certains éléments de propriété intellectuelle ayant été divulgués dans le corps de l’assignation de la demanderesse, il ne lui serait plus permis de déposer des brevets en rapport avec ces informations, citant notamment des travaux portant sur le développement d’une forme galénique contenant de borate et une forme de capsule gel du produit IPH1 1201. Selon elle, ces agissements l’auraient privé de la possibilité d’engager de nouveaux partenariats et minoré sa valorisation. Elle sollicite en conséquence la somme de 6.043.705 € correspondant aux frais de recherche engagés, outre diverses mesures d’interdiction.
En réplique, la société Bioagency relève que contrairement aux affirmations de Innate, celle-ci aurait continué à lever des fonds postérieurement à l’action en contrefaçon. Elle ajoute que la baisse de valorisation, à la supposer établie, ne serait pas un préjudice en soi et dépendrait de nombreux autres éléments. En outre, elle prétend qu’il n’est pas d’usage de prévoir dans un contrat de licence une quelconque indemnisation des dépenses dans l’hypothèse où les recherches n’aboutiraient pas, rappelant que la société Innate n’intervenait pas comme un sous-traitant.
Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société Innate qui affirme que la divulgation de ses travaux de recherche par la société Bioagency serait effective et fautive, sans pour autant le démontrer, n’établit pas non plus le lien avec le dommage prétendument causé. Elle ne produit aux débats qu’un rapport annuel qu’elle a elle-même rédigé dans le cadre des obligations mises à sa charge au terme de l’article 8-2 du contrat de licence pour justifier auprès de son cocontractant de ses investissements, indiquant le nombre d’employés et leur qualification, le temps budgété et planifié pour le développement des produits licenciés (pièce 11).
Ce document intégralement rédigé en anglais, n’est pas traduit en français et ne peut donc servir de pièce justificative d’un préjudice dans la présente procédure.
Par ailleurs, à supposé (sic) les faits de divulgation avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exploiter par elle-même les fruits de ses travaux.
Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il n’est pas certain que ses recherches et résultats obtenus soient utilisés par des tiers, ni qu’elle-même ait pu en faire un usage dans les prochaines années, aucune pièce ne justifiant en outre de la pertinence des travaux réalisés et de l’usage qui en aurait été fait, pas plus d’ailleurs que de la réalité de partenariats futurs.
La demande d’indemnisation formée par la société Innate sera par conséquent rejetée. …
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TGI de Paris, 9 décembre 2011
Bioagency c. Innate Pharma
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


