Monsieur Gilles V. est titulaire d’une demande de brevet français FR 2 841 361 et d’un brevet européen EP 1 375 726 qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent un support pour piquage manuel, permettant d’enfiler et de faire coulisser un fil afin de réaliser des dessins sur le support.
La demande de brevet française a été déposée le 20 juin 2002 et publiée le 26 décembre 2003. A en croire la base « statut des brevets » de l’INPI, il s’agit d’une simple demande de brevet n’ayant pas donné lieu à une délivrance. Il semblerait que le déposant n’a jamais répondu au rapport de recherche faisant état de deux documents « Y ».
La demande européenne quant à elle a été déposée le 28 mai 2003 et publiée (sans rapport de recherche) le 2 janvier 2004. Le rapport de recherche a été publié le 3 mars 2004. La délivrance du titre est intervenue le 5 mars 2008. Aucune opposition n’a été formée.
La revendication 1 du brevet européen a une portée plus étroite que celle de la demande telle que déposée ; elle est rédigée comme suit :
Support de piquage caractérisé en ce qu’il est constitué de 3 plaques solidarisées par des moyens de fixation dont une plaque centrale (7) comportant des incisions (8) sans enlèvement de matière, une plaque de dessus (1) et une plaque de dessous (2) percées de trous (3) situés vis à vis des incisions (8), la plaque centrale (7) étant constituée d’un matériau souple et dense permettant l’ouverture et la fermeture des incisions (8) sans déformation du support les incisions (8) étant en forme de croix sans enlèvement de matière.
Par contrat de licence daté du 22 mars 2004, Monsieur V. a concédé les droits de fabrication et d’exploitation du brevet à la société Pikfil Edition (ci-après « Pikfil »).
Monsieur V. et la société Pikfil reprochent à la société Comptoir de l’enseignement (ci-après « Comptoir ») et à son fournisseur de diffuser un produit similaire, accompagné d’une notice Pikfil. Après une saisie-contrefaçon, effectuée le 5 octobre 2006, ils les ont donc fait assigner devant le TGI de Toulouse en contrefaçon de la marque « Pikfil » et du brevet européen. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.
Par jugement du 12 juillet 2007, le TGI de Toulouse a débouté toutes les parties de leurs demandes.
Monsieur V. et la société Pikfil ont relevé appel de cette décision.
En appel, Monsieur V. se prévaut également de son « brevet » français.
***
… Selon l’article L 615-5 CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
Il résulte des pièces versées en procédure que le contrat de licence signé entre M. Gilles V. et la société Pikfil le 22 juin 2004 ne concerne que le brevet français alors que la requête présentée au président du TGI de Toulouse, conjointement par les deux parties au contrat, aux fins de saisie-contrefaçon, ne vise que le brevet européen, la demande de brevet étant jointe en annexe, et que l’acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2008 ne se fonde que sur le brevet européen.
Dès lors comme le soutient la société Comptoir, est irrecevable l’action en contrefaçon intentée par le licencié exclusif d’un brevet français sur la base d’un brevet européen concernant une même invention alors que le contrat de licence ne comprend aucune disposition concédant le brevet européen et qu’il n’y a pas d’inscription au registre européen des brevets (REB) d’une licence à son profit.
D’autre part, en ce qui concerne la date d’opposabilité du brevet européen, l’article L 614-9 CPI dispose que les droits notamment d’agir en contrefaçon ou en réparation de toute atteinte au brevet peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen a été publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la convention de Munich.
Selon l’article 93 de la Convention de Munich, toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.
Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.
Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du REB que la publication de la demande sans rapport de recherche a eu lieu le 2 janvier 2004, que la publication du rapport de recherche a eu lieu le 3 mars 2004, que la publication du fascicule de brevet a eu lieu le 5 mars 2008, le délai d’opposition expirant neuf mois plus tard.
Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi le 5 octobre 2006, soit antérieurement à la publication complète de la demande de brevet européen. Dans leurs écritures, les appelants soutiennent d’ailleurs que le brevet européen n’a pu devenir irrévocable que le 7 février 2008, date alléguée de sa délivrance. Seule l’action sur le brevet français aurait pu permettre de faire utilement constater des actes de contrefaçon, sous la réserve de la contestation de la validité dudit brevet.
Or, selon l’article L 614-15 CPI, si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. Dès lors, en cause d’appel, le fondement de l’action ne peut être modifié.
En conséquence, la société Pikfil est irrecevable à agir et M. Gilles V, ne prouvant pas des actes de contrefaçon postérieurement à la publication du brevet européen, doit être débouté des ses demandes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité du brevet français qui n’a pas servi de fondement à l’action intentée par les appelants et qui est demandée à titre subsidiaire par la société Comptoir ainsi que sur l’éventuelle nullité du brevet européen demandée à titre subsidiaire …
***
En ce qui concerne la recevabilité de la société Pikfit, les appelantes font ici les frais d’une certaine légèreté concernant la rédaction du contrat de licence et de sa publication : vu que le brevet européen désignant la France a vocation à se substituer au brevet français, il aurait été judicieux de concéder des licences à la fois pour le brevet français et pour la partie française du brevet européen.
Sur un autre plan, on a l’impression que la Cour s’est emmêlé les pinceaux en parlant de la publication selon l’article 93 de la CBE. Cet article concerne la publication de la demande de brevet ; en l’espèce elle a eu lieu bien avant la date de la saisie-contrefaçon. Par cette publication, la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection de son invention (article 67 de la CBE ; articles L 614-9 et L 615-4 CPI). Refuser au titulaire de faire valoir les résultats de la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci a eu lieu avant la délivrance du titre, c’est ajouter à la loi.
Cour d’appel de Toulouse, 16 février 2011
Gilles V. et Pikfil Edition c. Comptoir de l’enseignement et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

