vendredi 7 janvier 2011

Une affaire tirée par les cheveux

Mümin B. est titulaire d’un brevet français FR 2 858 923 concernant une charlotte à mise en place facile pour la protection et le séchage des cheveux.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Charlotte (1) pour la protection des cheveux, de forme allongée, formée de deux parois latérales de forme générale parallélépipédique, fixées l’une et l’autre le long de l’un de leurs longs côtés (2) et de leurs deux petits côtés (3) de manière à délimiter une première poche (4) disposée à l’extrémité proximale de la charlotte, et une seconde poche (5) disposée à l’extrémité distale de la charlotte et formant réceptacle pour la masse flottante des cheveux (6) et caractérisée en ce que ses deux extrémités sont munies de moyens de fixation complémentaires (9) pouvant être mis en contact pour refermer la charlotte autour de la tête après y avoir placé les cheveux, en tournant l’extrémité distale de 180° autour de l’axe longitudinal de la charlotte puis en rabattant cette extrémité distale pour recouvrir l’extrémité proximale.

Monsieur B. a concédé une licence d’exploitation du brevet à la société Bonnelle.

Ayant appris que la société Royal Thermes offrait à la vente des charlottes « Aladin » qui reproduisent, selon elle, les caractéristiques de son brevet, elle l’a mise en demeure de mettre un terme à cette commercialisation. La société Royal Thermes a répondu en indiquant que les charlottes Bonnelle étaient des contrefaçon de son produit Aladin, commercialisé depuis de nombreuses années.

La société Bonnelle et Monsieur B. ont donc assigné la société Royal Thermes et d’autres sociétés impliquées dans les actes prétendument contrefaisants devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Le jugement n’est pas particulièrement passionnant, mais il montre combien le résultat d’une action peut être décevant pour les parties lorsque ni la demanderesse, ni l’intimée n’ont pris le soin d’appuyer leurs demandes sur des éléments de preuve tant soit peu substantiels. Une intime conviction ne saurait suffire pour triompher en justice …

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…

Sur la demande de nullité du brevet

Les défenderesses opposent à la demande en contrefaçon la nullité du brevet invoqué à la fois pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, au motif que leur propre produit Aladin est antérieur au brevet.

Elles soutiennent que la parure Aladin se compose depuis l’origine:
- de la charlotte litigieuse consistant en une serviette-turban destinée à maintenir les cheveux grâce à son ingénieux système d’attache
- d’une serviette-paréo ajustable,
- de mules en éponge

Elles produisent à l’appui de leurs prétentions, des commandes, des accusés réception de commandes, des factures, des bons de livraison, un catalogue ainsi qu’une cassette vidéo VHS originale et un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2009 qui décrit le contenu de la cassette.

Les demandeurs contestent l’existence de l’antériorité au motif que le produit revendiqué par la société Aladin comme antériorité n’est pas versé au débat et qu’aucune comparaison ne peut être valablement faite.

Force est de constater que les pièces produites par les défenderesses ne permettent ni d’identifier le produit revendiqué ni de lui donner date certaine.

En effet, si la cassette VHS montre l’utilisation par une jeune femme d’un produit, sorte de turban, appartenant à la gamme Aladin, cette cassette ne comporte aucune date certaine et ne permet pas de relier avec certitude le produit visualisé avec les pièces comptables produites qui font mention d’un produit Aladin mais ne décrivent pas le produit, aucun pièce ne permet de savoir si le produit visé dans ces documents correspond au produit apparaissant sur la cassette dans toutes ses caractéristiques. 

Ainsi, à défaut d’établir un lien incontestable entre ces pièces, le produit Aladin tel que revendiqué à titre d’antériorité n’a pas de date certaine et les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité du brevet fondée sur l’antériorité Aladin.

A défaut de produire d’autres antériorités, le brevet français n°03 09986 doit être considéré comme valable.

Sur la contrefaçon alléguée

Les demandeurs prétendent que le produit Aladin constitue une copie servile de la charlotte décrite dans leur brevet.

Cependant, ils n’ont procédé à aucune saisie-contrefaçon ni constat d’achat et se contentent de produire trois captures d’écran l’une du site Royal Thermes et les deux autres du site téléachat M6 boutique.com et ALSS-Innovation sur lesquelles il est impossible pour le tribunal de voir précisément le produit litigieux et donc d’apprécier la contrefaçon.

Si certaines des pages comportent un texte, le tribunal constate qu’il décrit le produit en ces termes :
sur le site Royal Thermes : serviette-turban pour maintenir les cheveux grâce à un ingénieux système d’attache,
téléachat M6 boutique.com : 1 capuche transformable en turban maintenue par un bouton
et ALLS-Innovation : serviette-turban pour maintenir des cheveux mouillés ou la chevelure au chaud sur un masque soin

Ce qui en soi est insuffisant pour apprécier la contrefaçon au regard de l’ensemble des revendications, en effet, en décider autrement reviendrait à reconnaître aux demandeurs un monopole sur toutes les serviettes-turban quelque soit leur forme ou leur système d’attache.

En conséquence, la société Bonnelle et M. B. seront déboutés de leur demande en contrefaçon de leur brevet français n°03 09986. …

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TGI de Paris, 9 juillet 2010
Mümin B et Bonnelle c. Royal Thermes et al

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