mardi 31 août 2010

Le juge français face à l’effet bonus

… l’homme du métier, connaissant la littérature diffusée sur l’intérêt de savoir si l’activité thérapeutique du principe actif est énantiosélective, et qui souhaitait préparer un antidiabétique approprié pour un traitement à long terme en utilisant une substance active appropriée, lequel agent antidiabétique possède des propriétés pharmacologiques avantageuses par rapport à l’état de la technique, n’avait aucun préjugé à vaincre pour étudier les effets des deux énantiomères de l’acide 2-éthoxy-4-[N-(1-(2-pipéridinophényl)-3-méthyl-1-butyl)- aminocarbonylméthyl]-benzoïque, dont le racémate se révélait très prometteur.

Au contraire, il résulte de l’étude de la littérature communiquée disponible à l’époque du dépôt de la demande de brevet que l’homme du métier était encouragé à étudier l’action de chaque énantiomère d’une molécule chirale utilisée comme médicament, la littérature communiquée par la société défenderesse ne le dissuadant pas de le faire, mais au contraire l’incitant à étudier chaque énantiomère.

C’est à juste titre que les demanderesses soulignent que l’homme du métier aurait entrepris la séparation des énantiomères de l’acide 2-éthoxy-4-[N-(1-(2-pipéridinophényl)- 3-méthyl-1-butyl)-aminocarbonylméthyl]-benzoïque en utilisant la méthode décrite dans l’antériorité EP 850 pour séparer le composé E, énantiomère S+ dans le racémate qu’est le composé B.

La société Boehringer soutient que l’utilisation du répaglinide en tant que principe actif, parfaitement adapté à la préparation d’un antidiabétique de longue durée en raison de ses propriétés pharmacologiques inattendues est inventive.

Il y a lieu de rappeler qu’un effet considéré comme inattendu peut receler une activité inventive.

Cependant, dans les cas où compte tenu de l’état de la technique, l’homme du métier serait arrivé d’une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d’une revendication, vu qu’il pouvait s’attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l’état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est dépourvue d’activité inventive, indépendamment du fait qu’un effet supplémentaire éventuellement inattendu est obtenu.

En l’espèce, l’effet hypoglycémiant du racémate de la répaglinide, était divulgué par les antériorités EP 850 et EP 331 ainsi que les méthodes pouvant être mises en oeuvre pour sélectionner les énantiomères d’un composé proche de l’acide 2-éthoxy-4-[N-(1-(2-pipéridinophényl)- 3-méthyl-1-butyl)-aminocarbonylméthyl]-benzoïque. Par ailleurs, l’homme du métier savait observer l’activité de chacun des énantiomères vis-à-vis du taux de glucose dans le sang en suivant le protocole décrit dans l’antériorité EP 850.

À supposer que l’homme du métier étudie les effets de l’énantiomère S+ de acide 2-éthoxy-4- [N-(1-(2-pipéridinophényl)-3-méthyl-1-butyl)-aminocarbonylméthyl]-benzoïque et trouve qu’il s’agissait de l’énantiomère actif, il pouvait s’attendre à obtenir un effet thérapeutique identique pour une dose deux fois moins importante.

Dans le cas présent, le bénéfice observé suite au remplacement du racémate par l’énantiomère S+, va au-delà d’une réduction par deux des taux plasmatiques et, par voie de conséquence, de la charge que constitue le principe actif pour l’organisme.

Le Tribunal considère que l’effet supplémentaire et inattendu obtenu selon lequel « par rapport à la dose unitaire multipliée par deux dans le cadre d’un racémate, on évite des charges de substance inutilement élevées et de longue durée, de sorte qu’il en résulte des concentrations plasmatiques de principe actif sensiblement plus basses, qui vont au-delà de l’avantage normal de la division par deux de la dose dans le cas de l’application d’un énantiomère », constitue un simple effet supplémentaire qui survient de lui-même, au cours des études suggérées par l’état de la technique, qui ne confère aucun caractère inventif.

Dès lors, la revendication 1 du brevet litigieux doit être annulée faute d’activité inventive.

Il me semble qu’il faut se réjouir de cette convergence avec la jurisprudence de l’OEB.

TGI Paris (3e ch.), 7 mai 2010
Hexal et Sandoz c. Boehringer Ingelheim Pharma

Source : PIBD 924 III-563
Disponible également sur la Base Jurisprudence de l’INPI

lundi 30 août 2010

Le jeu dangereux de la substitution

La présente décision nous fait plonger dans les arcanes du mécanisme de substitution d’un brevet français par un brevet européen désignant la France. La société Treves avait déposé une demande de brevet français, puis une demande de brevet européen désignant la France qui revendiquait la priorité de la demande française. Un brevet européen a été délivré. Pour des raisons inconnues, Teves n’a pas acquitté les annuités pour la partie française, ni dans le délai ordinaire (qui expirait avant la fin du délai d’opposition), ni pendant la période dite de grâce (qui s’est terminé après le délai de grâce). Aucune opposition n’a été formée. Quelque temps après, l’INPI a publié une déclaration de déchéance de la partie française du brevet européen. La question qui se pose est de savoir si le brevet européen a pu se substituer au brevet français à la fin du délai d'opposition.


Deux approches s’opposent: pour le breveté, la déchéance est intervenue le dernier jour où l’annuité pouvait être payée; le Directeur de l’INPI n’a fait que constater cette déchéance. Du coup, il n'y a pas de substitution du brevet français par le brevet européen, car la partie française de celui-ci n’est plus valide à la date où se termine le délai d’opposition. Pour les intimées, la substitution a bel et bien eu lieu car à la date fatidique, le brevet européen est encore en vie: en effet, il est encore possible de le sauver en payant l’annuité avec une surtaxe.

Le TGI Paris, dans son jugement du 16 décembre 2008, a retenu cette deuxième approche. 

Après avoir passé en revue les articles L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13, la Cour poursuit :

Considérant qu’il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Treves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Treves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France.

Pour résumer, on peut dire qu’il fallait que la décision du Directeur de l’INPI intervienne pour que la déchéance soit effective, même si elle doit être fixée rétroactivement au 30 avril 2000. Comme la décision est intervenue seulement après la date à laquelle se faisait la substitution, elle n’a pas de prise sur la substitution, qui est acquise.

On lira avec profit l’article de Privat Vigand, paru dans la Revue Orange du mois de janvier 2007, page 25. Cet article comporte le résumé suivant : « Un brevet européen dont la déchéance est déjà encourue mais qui n’a pas encore été constatée, à la fin du délai d’opposition, se substitue au brevet français qui cesse de produire ses effets. » Ce résumé a d’ailleurs été critiqué par le breveté dans ses écritures: Treves « dénonce l’adoption d’un abstract trompeur et l’orientation volontairement favorable à la thèse des intimées du commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 mars 2006, paru au cours de la présente procédure dans la revue Propriété Industrielle du mois de janvier 2007, donnant à cet arrêt une portée qu’il n’a pas, ce qui a pu influencer les premiers juges ».

Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 2), 2 juillet 2010
Treves c. Renault

Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Maître Fowdar a également mis en ligne une copie de la grosse: voir ici.

vendredi 27 août 2010

Article 84 CBE utilisé à mauvais escient

La revendication 1 du brevet européen désignant la France était formulée comme suit.

Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de I’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.


Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant.

Le tribunal se penche donc sur la matérialité de la prétendue contrefaçon :

… Or attendu qu’il vient d’être dit que l’huissier instrumentaire a relevé dans sa description du conquêt incriminé que « le corps principal est constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales qui convergent vers une ouverture débouchant vers le plateau de déchargement » ;

Qu’il s’ensuit que les parois latérales du bec - lequel peut être défini comme un objet ou une pièce comportant une extrémité en pointe - sont solidaires du corps de la benne et assemblées de manière rigide aux parois latérales de ce dernier ;

Que la caractéristique technique selon laquelle le bec est relié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations n’est donc pas reproduite ;

Que la société Sthik ne saurait à cet égard prétendre, sans étendre la portée du brevet au-delà de la teneur des revendications et violer ainsi l’article 84 de la Convention sur le brevet européen, que, dans les machines arguées de contrefaçon, « c’est le plateau de déchargement qui constitue le bec de déchargement revendiqué » ;

Qu’en effet il résulte de la description et des figures du brevet opposé que le bec vibrant dont la protection a été obtenue auprès de l’Office européen des brevets comprend « un plancher 14 (...) flanqué de parois latérales 16 » (§ 19) et que sa largeur va « en se réduisant au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la benne » (§ 13) et qu’il ne peut donc être assimilé à un plateau de déchargement de forme rectangulaire, quand bien même celui-ci est « ceinturé par deux parois latérales et une paroi avant » ;

Que la caractéristique technique selon laquelle les moyens vibrants appliquent des vibrations au seul bec n’est pas plus reproduite dès lors qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon … que dans le dispositif incriminé, les vibrations sont appliquées uniquement au plateau de déchargement, et non au bec en son entier, et qu’il est constant que l’état antérieur de la technique, constitué notamment de la demande de brevet européen Amos n° 1 197 386 déposée le 10 juillet 2001, publiée le 17 avril 2002 et relative à un conquêt de réception de la vendange avec un dispositif de déversement combiné et véhicule transporteur, comprenait des bennes à fond vibrant - ou « convoyeur vibrant » - comportant une goulotte reliée au conquêt par des moyens d’étanchéité élastique ;

Qu’enfin, s’agissant de la caractéristique selon laquelle le déchargement est réalisé « par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier », la société demanderesse relève ajuste titre que la notice d’utilisation et d’entretien des bennes référencées Delta RV et RVE, saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, prévoit expressément, dans son paragraphe 7.2 intitulé « Contrôle du débit - vidage de la benne », que « le débit de la benne est fonction de l’inclinaison du plateau vibrant » et que les plans RVE 003, saisis dans les mêmes conditions, montrent une position d’ « inclinaison maximale » dans laquelle le plateau de déchargement est incliné selon un angle de 14 degrés ;

Mais attendu que Monsieur Grégoire B, directeur général de la société Bucher Vaslin MS, a déclaré à l’huissier instrumentaire que « le fonctionnement du plateau doit être horizontal pour permettre une répartition homogène de la vendange sur ledit plateau », les défenderesses précisant dans leurs écritures que l’inclinaison maximale de 14° a seulement pour but d’une part, de corriger les inégalités du sol, et d’autre part, de provoquer l’écoulement du résidu de raisin à la fin du déchargement ;

Que de telles affirmations sont corroborées par la notice d’utilisation et d’entretien ci-dessus évoquée, qui indique en page 14, dans le paragraphe intitulé « Plateau Vibrant », qu’« il ne faut mettre en marche le plateau vibrant que lorsque sa position est proche de l’horizontale »;

Qu’il n’est donc pas suffisamment établi que la caractéristique technique selon laquelle le déchargement est réalisé par la conjugaison de l’inclinaison du bec et de l’application des vibrations à ce dernier serait reproduite ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conquêts vibrants référencés Delta CV et CVE et les remorques vibrantes référencées Delta RV et RVE, commercialisés par les sociétés Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS, ne reproduisent pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen n° 1 388 459.

Que la reproduction des revendications 2,3,6, 7 et 8 dudit brevet n’est pas plus réalisée, s’agissant de revendications placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première ;

Que la société Sthik sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre, ce sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du brevet dont elle est titulaire, le moyen tiré de la nullité des revendications opposées étant invoqué à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses.

***

On peut regretter l’argument basé sur l’article 84 CBE, article qui dit que « les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Comme cela est bien connu, un défaut de clarté ne fait pas partie des motifs d’opposition (article 100 CBE) ni des motifs de nullité (article 138 CBE) d’un brevet européen. A la rigueur, la société Sthik commet une erreur d’interprétation et enfreint les principes énoncés dans l’article 69 CBE et dans son protocole d’interprétation - qui lient le juge français devant interpréter une revendication d’un brevet européen désignant la France - mais on ne voit pas comment le breveté pourrait violer l’article 84 en se trompant sur la portée réelle d’une revendication.

TGI Paris, 9 avril 2010
Sthik c. Bucher Vaslin et Bucher Vaslin MS

jeudi 26 août 2010

Loi et convention collective

La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, en substituant au sein de l’article L 611-7, le terme « bénéficie » à « peut bénéficier », a rendu obligatoire la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives à compter de son entrée en vigueur. Dès lors, par application des principes gouvernant la hiérarchie des normes en droit du travail, les inventions réalisées après l’entrée en vigueur de la loi doivent être indemnisées sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elles présentent un intérêt exceptionnel (Com.,22 février 2005, n° 03-11027, Scrémin ; Com 22 fevrier 2005, n° 02-18790, Sonigo).

Mais, à l’exception de cette modification législative, l’ensemble des dispositions de la convention collective demeurent applicables aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990.

Il importe donc de déterminer le critère d’applicabilité de la loi. Selon M. Cousse, ce serait la date de délivrance du brevet voire le jour où le salarié peut faire valoir ses droits ou celui de la demande, selon les sociétés Fabre, ce serait la date de réalisation de l’invention. Il convient pour trancher de se référer à la convention collective applicable en l’espèce. En effet, le législateur continue à renvoyer aux conventions collectives.

Ainsi, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel, la convention collective de l’industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 comme à celles réalisées après.

Or, elle dispose que le salarié « se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire... ». C’est donc bien la date de délivrance du brevet qui crée le droit à rémunération du salarié.

En l’espèce, les six inventions revendiquées ont fait l’objet de brevets délivrés après l’entrée en vigueur de la loi. Elle leur était donc applicable. C’est donc à tort que le Tribunal a jugé que les inventions dont les brevets ont été déposés avant le 26 novembre 1990 restaient soumis à l’exigence d’un intérêt exceptionnel de la convention collective. Il sera fait droit sur ce point à l’argumentation de M. Cousse.

Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2010
Henri Cousse c. Pierre Fabre

Source: PIBD 917 III-267
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mercredi 25 août 2010

Prescription à la Toulousaine

... L’article L 611-7 CPI dispose que le salarié auteur d’une invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives. Il n’est pas contestable que cette rémunération supplémentaire constitue un complément de rémunération de nature salariale de sorte que l’action en paiement qui la concerne est conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil soumise à la prescription quinquennale.

A cet égard l’argumentation de Monsieur C. se fondant sur l’imposition de la rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peut être retenue car la législation fiscale répond à ses propres critères.

Cependant, l’application de la prescription quinquennale doit être écartée dans le cas où les créances salariales sont indéterminées, ce qui est le cas lorsque, comme en l’espèce, leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties (Civ. 1re, 13 juin 1995 ; Civ. 3e, 11 décembre 1996 ; Com. 22 février 2005, n° 03-11027). De plus, l’application de la prescription quinquennale est soumise à la condition de périodicité contenue dans l’article 2277 dont la raison d’être est d’éviter que le débiteur de sommes dues périodiquement ne soit écrasé par leur accumulation.

En l’espèce, l’indemnité sollicitée est due en une seule fois, sans aucun élément de périodicité. C’est donc à bon droit et par des motifs adaptés que le Tribunal a écarté la prescription quinquennale.

Sur la prescription décennale

Le Tribunal a également écarté la prescription décennale de l’article L 110-4 du Code de commerce au motif que cet article régit les créances nées entre commerçants et non-commerçants à l’occasion d’actes de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a implicitement jugé qu’à défaut d’application des articles 2277 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, la prescription redevenait celle du droit commun de trente ans. Cependant, les conditions d’application de l’article L 110-4 du Code de commerce sont réunies en l’espèce : il s’agit de l’obligation légale de sociétés commerciales à l’égard d’un non-commerçant, obligation née à l’occasion de leur commerce.

Peu importe qu’elle résulte de la réglementation du Code du travail dès lors que cette source d’obligations n’est pas exclue du domaine d’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce (Soc. 9.07.2008 B n° 157).

C’est donc à bon droit que les sociétés Fabre soutiennent que cet article est applicable, à défaut de l’article 2277 du Code civil. Le jugement devra être réformé sur ce point.

Les sociétés Fabre soutiennent qu’en conséquence, le brevet n° 87 16969 déposé le 7 décembre 1987 et délivré le 5 juillet 1991 tombe sous le coup de la prescription décennale. Il importe donc de déterminer le point de départ de la prescription.

Point de départ de la prescription

Monsieur C. invoque la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, selon laquelle aucune prescription ne peut être invoquée par l’employeur lorsque l’inventeur n’a pas été tenu informé des éléments lui permettant de déterminer le montant de sa rémunération supplémentaire (CA Paris 28 avril 2004, Meybeck et 13 mai 2005, Ray). Mais cette jurisprudence fondée sur les dispositions de la convention collective de la chimie n’est pas applicable au présent litige qui doit être jugé en application des dispositions de la convention collective de la pharmacie . Or il n’a pas été prétendu que cette convention prévoyait de telles obligations d’information. Il résulte au contraire de cette convention collective que la date d’exigibilité de la rémunération supplémentaire se place au jour de la délivrance du brevet. C’est donc au jour de délivrance du brevet qu’il faut se placer dans le présent litige à condition que l’inventeur ait eu connaissance de cette délivrance (Soc. 2 mai 2004), ce qui n’est pas contesté.

Pour le brevet n° 87 16969 délivré le 5 juillet 1991, la prescription était donc acquise au jour de la demande en justice. La demande relative à ce brevet devra être déclarée irrecevable. Il sera rappelé au surplus que, selon le Pr. Conte, ce brevet n’a jamais été exploité. Restent en litige 4 brevets pour lesquels est discutée l’application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990. ...

Comme si le dossier de la prescription n’était pas déjà suffisamment compliqué ...

Cour d’appel de Toulouse (2e ch.), 16 mars 2010
Henri C. c. Pierre Fabre

Source: PIBD 917 III-267
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI