La société PLS, créée en décembre 2000 - et devenue plus tard la société « Trace One » - est un éditeur de logiciels, et plus particulièrement de solutions collaboratives destinées aux entreprises intervenant dans le domaine de la grande distribution.
Le 2 mai 2001, la société PLS a conclu avec la société Formulachem un contrat de prestations de services aux termes duquel elle lui a confié, pour une durée de 6 mois, « une mission d’assistance dans le cadre du développement et de la gestion de son service Tracing Data regroupant l’ensemble des bases de données qualité - traçabilité qu’elle proposait à sa clientèle de fournisseurs et d’acheteurs de la grande distribution ».
Parallèlement, par contrat de prestations de services du 7 juillet 2001, la société PLS a confié à Maurice A., ingénieur informaticien, et à sa société Business Live une mission consistant à lui « fournir l’aide nécessaire à la définition de son plan de développement, à la rédaction des spécifications et à la réalisation opérationnelle du projet Tracing Data ».
Ces prestations ont été confiées à Monsieur A. et à la société Business Live moyennant une rémunération de 20.000 € HT par mois.
L’article 13 du contrat de prestations de services intitulé « Propriété industrielle et intellectuelle » stipule que la société Business Live et Monsieur A.
« reconnaissent la pleine et entière propriété par la société Trace One du concept produit initié par (cette dernière) et que la propriété de l’ensemble des résultats de l’étude lui est transférée à compter du paiement intégral de la prestation 1 ».
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur A. a rédigé le 11 septembre 2001, sur la base des éléments préexistants, et notamment des travaux réalisés par Monsieur G., des réunions du comité de pilotage et des cahiers des charges produits de la grande distribution, un Document de Spécifications Générales (DSG) ayant pour but de décrire le projet dans son ensemble au niveau général, technique, fonctionnel et organisationnel.
Le 23 mai 2002, Monsieur A. a effectué la première présentation du programme « Carrefour-Tracing Data pour l’échange de données de la qualité et de la traçabilité des produits » devant les utilisateurs pilotes et l’équipe Carrefour. Le DSG a été édité le 27 mai 2002 et validé le 22 août 2002.
Le contrat de prestations de services s’est poursuivi puis, par un protocole d’accord du 2 juillet 2002, les parties ont décidé de le résilier au 30 août 2002.
A partir du 1er septembre 2002, Monsieur A. a exercé les fonctions de Directeur Général Délégué chargé de la Direction Stratégie et Technologies de la société Trace One.
Selon Monsieur A., lorsqu’il lui a proposé de rejoindre la société Trace One en juin 2002, le PDG de cette société, lui a fait les promesses suivantes :
- une promesse de vente, dite de « rétention », de 16.340 actions Trace One à son profit sous condition de présence de deux années dans l’entreprise, cette promesse devenant caduque en cas de démission avant deux années ou de licenciement pour faute grave ou lourde ;
- un mandat de Directeur Général et d’administrateur après le lancement commercial, l’ancien PDG se contentant du seul mandat de Président.
- le bénéfice de stock-options sous forme de « bons de souscription de parts de créateur d’entreprise » accordés aux collaborateurs clés de l’entreprise.
- la participation à l’opération de reprise de l’entreprise (LMBO) inscrite dans le pacte d’actionnaires comme une promesse de vente irrévocable, consentie au PDG de la part des investisseurs, de la totalité de leurs titres, devant être levée entre le 1er mai 2005 et le 30 septembre 2005.
Le DSG a été signé par la société Carrefour le 5 septembre 2002.
Compte tenu de la divulgation imminente de la solution Tracing Data, la société Trace One a procédé au dépôt d’une demande de brevet français le 31 mars 2003. La demande de brevet, qui concerne un « dispositif informatique de gestion de documents en mode multi-utilisateurs », a été préparée essentiellement sur la base de deux documents datés du 14 août et du 2 octobre 2002.
La demande de brevet, publiée sous le numéro FR 2 853 102, a fait l’objet d’une extension par le biais d’une demande internationale (WO 2004/090749), entrée en phase européenne (EP 1 609 093). La procédure européenne est actuellement suspendue, en raison du litige dont il sera question ici.
![]() |
Schéma fonctionnel des éléments de l’invention objet de la demande FR 2 853 102 |
Le lancement commercial de la solution Tracing Data a eu lieu le 1er avril 2003. Cependant, le démarrage public du projet n’a pu être finalisé qu’en avril 2004.
Il semble y avoir eu un désaccord entre Monsieur A. et les autres dirigeants de l’entreprise sur la stratégie de la société Trace One vis-à-vis de la société Carrefour. En tout cas, le 1er juin 2004, le conseil d’administration de la société a décidé de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. en tant que DG délégué. Ce dernier a quitté la société le 4 juin 2004.
Par acte en date du 16 janvier 2007, Monsieur A. a fait assigner la société Trace One devant le TGI de Paris pour obtenir le transfert de propriété des demandes de brevets et l’indemnisation de son préjudice.
Le 11 mai 2007 la société Trace One a fait assigner en intervention forcée la société Business Live.
Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal a
- débouté Monsieur A et la société Business Live de l’ensemble de leurs demandes ; les juges ont notamment relevé que
« [c]ertes, Monsieur A. est mentionné comme inventeur dans la demande de brevet précitée, mais force est de constater que les circonstances dans lesquelles cette qualité lui a été attribuée sont obscures et que ce seul élément ne suffit pas à établir ses droits sur le titre litigieux. »
- débouté la société Trace One de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; et
- condamné M. A à payer à la société Trace One la somme de 20.000 € par application de l’article 700 CPC.
Monsieur A. a interjeté appel.
Par arrêt en date du 25 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :
***
Sur l’action en revendication
Considérant que l’article L 611-8 CPI dispose :
« Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le succès des prétentions de Monsieur A. suppose qu’il rapporte la preuve de sa qualité d’auteur de l’invention qu’il dit lui avoir été soustraite et que la demande de brevet a été déposée en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la demande de brevet litigieuse désigne Monsieur A. en qualité d’inventeur ; que, toutefois, si cette indication crée à son profit une présomption, celle-ci est susceptible d’être renversée ;
Considérant, à cet égard, que le tribunal a pertinemment relevé que la désignation de Monsieur A. dans le titre revendiqué résulte de ses propres instructions, données le 28 mars 2003 à 20 h 23 au conseil en propriété intellectuelle chargé de la rédaction en contradiction flagrante avec les instructions données sur ce point au même conseil le même jour à 16 h 32 par la directrice administrative précisant :
« nous déposerons le nom des inventeurs dans le délai de 16 mois dont nous disposons » ;
Considérant, en toute hypothèse, qu’il y a lieu de rechercher si, comme le soutient la société Trace One, l’invention était toute contenue dans les travaux effectués pour son compte par la société Business Live dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juillet 2001, soit avant le 30 août 2002, date de résiliation du contrat qui lui attribuait, par son article 13, propriété industrielle et intellectuelle de ces travaux, ou bien si, comme le prétend Monsieur A., l’invention est postérieure et date de la période où il exerçait le mandat de directeur général délégué ;
Considérant qu’un ensemble d’attestations, documents et courriers produits au débat établissent que l’invention avait été le fruit d’un travail de collaboration entre les salariés de la société Trace One, ses prestataires de services extérieurs dont la société Business Live et l’équipe de la société Carrefour ;
Considérant qu’il résulte d’une lettre du 27 avril 2004 du cabinet Netter, le conseil en propriété intellectuelle chargé de la rédaction de la demande de brevet,
« que le document de base qui nous a été remis le 5 mars 2003 s’intitule « Portail ASP de traçabilité » et porte l’identification : version 1.2. 14 août 2002 et est antérieur à la situation de directeur délégué de Monsieur A. » ;
Considérant enfin qu’une étude effectuée par le cabinet Santarelli démontre que les concepts inventifs décrits dans le brevet et toutes les caractéristiques de la revendication 1 de celui-ci sont présentes dans le dossier de spécifications générales (DSG) établi pour la société Carrefour le 27 mai 2002 et validé le 22 août 2002 ;
Considérant que le tribunal a exactement apprécié la force probante et la portée des moyens de preuve versés au débat qui établissent que l’invention est contenue dans les documents antérieurs au 30 août 2002 et le résultat de travaux menés pendant la période d’exécution du contrat du 7 juillet 2001, de sorte que les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant sont la propriété de la société Trace One par l’effet de l’article 13 de ce contrat et que Monsieur A. n’est pas fondé à soutenir que l’invention lui aurait été soustraite ;
Considérant que Monsieur A. soutient par ailleurs que le brevet a été demandé par la société Trace One en violation d’une obligation conventionnelle ; qu’il explique à ce sujet, en synthèse, qu’il n’a consenti à sacrifier ses intérêts personnels, par la mise en sommeil de sa société Business Live alors florissante, au profit de la société Trace One en acceptant le mandat de directeur général délégué de celle-ci, qu’en considération des promesses qui lui avaient été faites par Monsieur M., PDG de la société Trace One, notamment celles de lui confier un poste d’administrateur, de faire souscrire à son profit par un tiers une promesse unilatérale de vente d’un certain nombre d’actions de la société, de lui faire bénéficier de stock options sous la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ;
Mais considérant, ce faisant, que Monsieur A., qui se borne à exposer ses doléances contre Monsieur M. pour avoir manqué à ses promesses faites lors de sa nomination en qualité de directeur général délégué et pour l’avoir par la suite évincé, n’invoque aucune obligation conventionnelle mise à la charge de la société Trace One par un contrat quelconque en violation de laquelle cette société aurait déposé la demande de brevet ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des conditions prévues par l’article L 611-8 CPI n’étant satisfaite, la demande en revendication de brevet de Monsieur A. doit être rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Trace One
Considérant que la société Trace One expose que Monsieur A. n’a engagé la présente procédure qu’à dessein d’entraver son développement en l’empêchant de lever des fonds alors qu’elle est en constante recherche d’investisseurs ;
Mais considérant qu’elle n’apporte la preuve d’aucun projet de développement ou de concours potentiel d’investisseurs qui aurait été empêché de se réaliser précisément à cause de la procédure engagée par Monsieur A. ; qu’elle ne démontra ainsi n’avoir subi, du fait de cette procédure, aucun préjudice autre que celui de s’être trouvée dans la nécessité d’exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 CPC dans les conditions fixées au dispositif ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS, …
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, …
CONDAMNE Monsieur A. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Trace One 45.000 € par application de l’article 700 CPC. ...
***
Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2012
Maurice A. c. Trace One
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
