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mercredi 11 avril 2012

Pan sur le bec

Dans un des tout premiers billets de ce blog (ici), nous avons rapporté une décision du TGI de Paris dans une affaire opposant la société Sthik à la société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher »).

La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur ce cas.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce :

La société Sthik est titulaire du brevet européen EP 1 388 459 désignant la France, qui couvre une benne basculante à bec vibrant.


La revendication 1 du brevet européen désignant la France est rédigée comme suit.
Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant (ici).

Par jugement en date du 9 avril 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sthik de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première.

La société Sthik a interjeté appel.

Par arrêt en date du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :

***

… Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;

Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante « est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations » et en ce que les moyens vibrants « appliquent des vibrations au seul bec », le déchargement étant réalisé « par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier » ;

Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;

Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, que les produits Bucher comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales ‘au voisinage de l’ouverture’, selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;

Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;

Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit Bucher présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;

Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme ‘bec’, mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher « la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne », le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;

Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;

Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;

Que si le plateau vibrant des machines Bucher, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès-verbal de saisie) ;

Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;

Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon ‘littérale’ de son invention ;

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins Bucher, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société Sthik sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC, et à verser aux sociétés Bucher une somme complémentaire totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

***

Cour d’appel de Paris, 14 mars 2012
Sthik c. Bucher Vaslin

jeudi 15 mars 2012

Erreur ? Quelle erreur ?

Comme nous l’avons vu dans un billet d’il y a un an (ici), la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).


La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.


Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.


Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Par jugement en date du 14 janvier 2011, le TGI de Paris a, entre autres, déclaré valable les saisies-contrefaçon, rejeté la demande en nullité du brevet EP 0 757 530 et dit que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Le 8 novembre 2011, les défenderesses ont fait une requête en réparation d’erreur et omission matérielle et en interprétation. Elles ont notamment demandé à la Cour de dire que le paragraphe suivant du dispositif
« … dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, les robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire »,
doit être réparé ou à tout le moins interprété de la manière suivante :
  • qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus et Lacor se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire,
  • qu’en vendant en France des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus France et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire.
Par arrêt en date du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête :

***

L’article 462 alinéa 1, CPC dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

L’article 461 alinéa 1 du même code prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;

Il résulte des dispositions précisées que le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui se seraient révélées dans la décision qu’il a rendue et interpréter celle-ci si elle contient des dispositions ambigües ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export prétendent qu’il résulte de manière certaine des motifs exprimés par les premiers juges que la contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 est constituée par un chapeau perforé avec une couronne laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation … et que dans son dispositif …, le tribunal a omis de répéter et de préciser qu’en vendant en France « des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à » des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, elles ont contrefait les revendications 1, 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 ;

Elles font grief à la société Vorwerk de prendre prétexte de cette erreur ou omission pour prétendre devant l’expert désigné par la tribunal que les actes de contrefaçon portent sur les robots Mycook et Mycook Pro alors qu’ils ne devraient porter que sur le chapeau (22) perforé (29) sur ce couvercle à insérer (14) comme le tribunal l’a retenu en le considérant comme inventif et contrefaisant par équivalence ;

La revendication 1 se lit comme suit :
Robot manager (1) comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6) ;
L’article 84 de la CBE prévoit notamment que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; la règle 43 (1) de la convention dispose que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir :
a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique,
b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée ;

L’article 69 (1) de la convention dispose encore que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications ;

La revendication comprend en règle générale un préambule et une partie caractérisante qui définit l’invention ; il s’agit ici d’un robot ménager comportant un certain nombre d’éléments connus de l’état de la technique auquel a été ajouté sur le couvercle à insérer (14) un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un couvercle perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), les ouvertures traversantes (31) étant réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), la condensation ou l’humidité étant réintroduite dans le récipient d’agitation (6), l’ensemble de ces derniers éléments permettant de définir et de parvenir à l’objet de l’invention ;

L’interdiction d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre en France des robots ménagers concerne donc un robot ménager tel que défini par les revendications 1, 3 à 6 du brevet comprenant entre autres des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ne peuvent donc soutenir qu’il résulte de manière certaine des motifs du jugement que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP n° 0 757 530 ne porter ait que sur un chapeau perforé avec une couronne et non sur les robots Mycook et Mycook Pro qu’elles fabriquent et commercialisent ;

Le jugement déféré ne contient aucune erreur ou omission matérielle justifiant une rectification et ne nécessite également pas, en l’absence d’ambiguïté, une quelconque interprétation ;

Et quand bien il s’agirait de concevoir que le tribunal a commis une erreur ou a développé une ambiguïté dans la rédaction du dispositif, celles-ci ne sauraient être considérées comme une erreur ou omission matérielle mais relèveraient davantage d’un vice intellectuel lequel n’est pas susceptible d’être modifié sur requête en rectification ou en interprétation ;

Que faire droit aux demandes présentées reviendrait, par l’application des dispositions de l’article 461 et 462 CPC et sous couvert de rectification ou d’interprétation, à réformer la décision frappée d’appel ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export estiment également que la décision entreprise a, à tort, considéré que les société Taurus France et Lacor Export qui ne sont que de simples revendeurs à responsabilité, selon elles limitée, avaient commis des actes de contrefaçon par importation en France des robots ménagers Mycook et Mycook Pro ;

Mais outre qu’elles ne démontrent en quoi consiste l’erreur qu’aurait commise les premiers juges justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 462 CPC, elles ne peuvent manifestement pas chercher à obtenir une modification de la décision par cette voie procédurale, la requête en rectification ou en interprétation touchant en l’espèce à un problème de fond ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export demandent également pour les mêmes motifs une modification de la mission de l’expert désigné par le tribunal ;

Mais cette mission, conforme aux dispositions de l’article L 615-7 alinéas 1 et 2, CPI, ne nécessite pas qu’elle soit modifiée ou complétée ;

De même, les sociétés requérantes sont mal fondées à solliciter la rectification ou l’interprétation du paragraphe 9 de la page 41 du jugement déféré ;

La demande formée par les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export au titre de l’article 700 CPC sera rejetée ;

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Vorwerk les frais qu’elle a engagés dans cette procédure qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 € à la charge in solidum des sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 mars 2012
Electrodomesticos Taurus SL et al c. Vorwerk & Co Interholding GmbH

jeudi 1 mars 2012

Tout y est

La Société d’Usinage des Tubes pour l’Electricité (ci-après « SUTE »), est titulaire du brevet français FR 2 795 879 concernant un « conduit annelé en matière synthétique pré-lubrifié » ainsi qu’un procédé et une installation pour sa réalisation.

La revendication 1 de ce brevet se lit comme suit :
Conduit annelé en matière synthétique, du genre comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12), caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

Dans son arrêt, la Cour de Paris réécrit la revendication « à l’allemande » :

(a) Conduit annelé
(b) en matière synthétique,
(c) comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12),
(d) caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux
(e) présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

La société Groupe Arnould (ci-après « Arnould ») est licenciée de ce brevet en vertu d’un contrat de licence sous seing privé daté du 15 avril 2008.

Estimant que la société Appareillage Electrique du Rhône (ci-après « AER ») commercialisait des conduits qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société SUTE a fait réaliser le 9 juin 2008 une saisie-contrefaçon dans ses locaux et le 18 juin suivant dans les locaux de la société Comptoir Electrique Français, un revendeur des produits de la société AER.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Paris le 23 juin 2008 a annulé les revendications 1, 2, 6, 7 du brevet pour défaut de nouveauté et les revendications 8 et 13 pour insuffisance de description.

Les sociétés SUTE et Arnould ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 18 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. 

L’arrêt est intéressant dans la mesure où il montre que malgré la fameuse définition très étroite du défaut de nouveauté par la Cour de cassation (« ... l’invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ... » voir l’arrêt du 6 juin 2001), il est possible qu’une revendication soit jugée non nouvelle par rapport à une antériorité autre qu’un usage antérieur du dispositif breveté par le breveté lui-même.

***

Conformément à l’article L 611-11 CPI une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, en l’espèce le 26 juin 1999, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Les documents suivants constituent les antériorités les plus proches :

A ) Caractéristiques a), b) et c) de la revendication 1

Le brevet litigieux concerne un conduit annelé en matière synthétique thermoplastique dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé ;

La société SUTE prétend que le conduit annelé, objet du brevet, serait un conduit dont les parois externes et internes présenteraient un profil ondulé, ce qui ne serait pas le cas du conduit de D1 qui n’est annelé qu’à l’intérieur ;

Si la figure 1 du brevet litigieux définit une vue partielle en coupe longitudinale d’un conduit annelé suivant l’invention avec un profil annelé interne et externe,


la revendication 1 du brevet en revanche désigne un conduit annelé sans davantage de précision ;

En conséquence, la revendication 1 doit couvrir tous les profils annelés, que les anneaux soient uniquement internes, uniquement externes, ou encore internes et externes ;

Cette revendication peut donc se voir opposer le document D1 qui énonce … :
« La figure 6 représente une modification de l’élément propulseur 12 qui est utilisé quand la paroi intérieure du conduit en matière plastique est pourvue d’un profilé autre que des nervures longitudinales 4. Ainsi, un conduit en matière plastique 1 avec des nervures transversales 23 comme profilé de la paroi intérieure 2 est illustré en relation avec l’élément propulseur 12 sur la figure 6 » ;

Elle peut également se voir opposer le conduit 8 du document D1 […] qui a un profilé transversal 9 qui diffère du conduit 1 de la figure 2 en ce que les rainures transversales du profilé sont arrondies au fond de manière à éviter un effet d’encoches et sont similairement arrondies au sommet des nervures de manière à obtenir de solides régions d’appui pour les articles insérés et également éviter l’accrochage des bords d’extrémité par les articles introduits grâce aux portions arrondies ;


Il résulte de ces descriptions que le conduit en plastique du document D1 possède une paroi interne annelée correspondant au conduit dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé tel que défini à la page 1 lignes 8 à 10 du brevet litigieux ;

B) Caractéristique c) de la revendication 1

Selon celle-ci, le conduit comporte, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification ;

Cette caractéristique est également présente dans le document D1 qui précise à la page 6, lignes 20 à 25 et page 2 revendication 1 que
« ... ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence, et dans lequel le lubrifiant a été introduit lors d’une étape de fabrication et est réparti sensiblement sur tout la longueur du conduit »
et à la page 12, ligne 33 à page 13, ligne 4
« ... il y a d’abord principalement des filets de lubrifiants 6 qui adhérent sur la paroi intérieure 2 dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées 24, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant 6 qui mouille la totalité de la paroi intérieure 2, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales 23 » ;
C) Caractéristique d) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être un fluide visqueux ;

Selon l’invention, ce fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, par exemple, un polymère de diméthyle de siloxane … et il est indiqué que le fluide visqueux vendu par la société Dow Corning donne satisfaction ;

Selon l’ouvrage « Thermodynamique des machines à fluide compressible » paru en 1958 et produit par le titulaire du brevet, un fluide est une masse continue, dont tous les éléments sont mobiles les uns par rapport aux autres, et telle, qu’à l’état de repos, les tensions internes s’y réduisent à une pression normale et uniforme ;

Il en découlerait que la notion de fluide est exclusive de composés comprenant deux phases, l’une solide, l’autre liquide, ce qui conduit les sociétés appelantes à soutenir que l’objet du brevet litigieux est un liquide exempt de particules solides, contrairement à ce qui existe dans le document D1 où l’agent glissant prend la forme d’un bouchon qui ne peut pas être un fluide mais une pâte visqueuse et ou
« un tel lubrifiant peut être produit, par exemple, sur la base d’huile blanche et d’huile de silicone avec des microbilles de verre moussé. Le mélange d’une huile de silicone et d’un lubrifiant en poudre, par exemple PE ou PP ou des microbilles s’est démontré particulièrement avantageux … » ;
La société intimée argue cependant pertinemment que la revendication 1 du brevet ne précise pas que le liquide visqueux ne peut pas comporter des particules solides, observations étant faites d’une part que l’adjonction de particules solides à une huile de silicone n’ôte pas à ce mélange son caractère visqueux, comme le vidéogramme versé contradictoirement aux débats le démontre, d’autre part que selon l’invention, le fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, signifiant que cette huile constitue l’un des éléments de l’agent lubrifiant mais qu’il n’en est pas le seul et qu’il n’est pas exclu de lui adjoindre d’autres composants, telles des particules solides afin de rendre le fluide visqueux propre à épouser la paroi interne du conduit annelé ;

Le document D1 renferme donc également la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet ;

D) Caractéristique e) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11) ;

Selon les indications du brevet, une simple pellicule signifie une épaisseur inférieure à quelques dizaines de microns … qui
« mouille et recouvre parfaitement la totalité de la paroi interne du conduit annelé, en épousant au mieux non seulement le profil longitudinal ondulé de ce conduit annelé, mais également les inévitables rugosités de surface de sa paroi interne » … ;
Les sociétés appelantes soutiennent que sous l’indication de simple pellicule, il faut comprendre une pellicule d’épaisseur constante ;

Mais la description du brevet litigieux ne contient aucune information accréditant cette assertion ;

Il y est seulement indiqué que la pellicule formée par ce fluide visqueux s’étend sur la totalité du développé du profil ondulé de la paroi interne, en épousant toutes les parties bosselées de celle-ci, y compris ses éventuelles rugosités de surface … ;

Les sociétés appelantes soutiennent que le stockage du produit lubrifiant dans les creux des rainures du conduit annelé du document D1 n’a rien à voir avec la caractéristique e) de leur brevet, où le fluide visqueux est présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Elles contestent également le fait qu’en D1 la poussée du tampon d’agent de glissement permet une distribution cohérente du lubrifiant au sens de leur brevet et soutiennent qu’une importante quantité d’agent lubrifiant se trouve spécialement ancrée dans les rainures définies entre les nervures afin de servir de réservoir de lubrification ;

Le document D1 dispose toutefois … que
« … ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant, dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence … »
et encore … que
« … l’entraînement du lubrifiant comme un bouchon le long du conduit de manière à mouiller progressivement la paroi intérieure comprenant ledit profilé sensiblement sur toute la longueur du conduit, le lubrifiant étant retenu par adhérence dans ledit profilé » ;
Ce document précise que la figure 5 représente dans la région du conduit en plastique à travers laquelle l’élément propulseur a déjà été déplacé, une distribution périphérique uniforme du lubrifiant sur tous les côtés de la paroi intérieure … ;

Il y est également indiqué qu’il y a d’abord principalement des filets de lubrifiant qui adhérent sur la paroi intérieure dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant qui mouille la totalité de la paroi intérieure, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales … ;

Il s’infère de la description rapportée, que quelle que soit la méthode employée pour procéder à la lubrification de la paroi interne du conduit, le résultat recherché par l’inventeur du document D1 est de parvenir à distribuer uniformément le lubrifiant sur la totalité de la paroi intérieure du conduit ;

L’enseignement du document D1 parvient au même résultat que celui correspondant à la caractéristique e) et donc à ce que l’agent lubrifiant soit présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Le jugement déféré qui a annulé la revendication 1 du brevet 2 795 879 sera donc confirmé ; …

***

Pour les aficionados de l’article 700 CPC, précisons que 50 k€ ont encore été alloués à ce titre aux défenderesses.

Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2011
SUTE et Groupe Arnould c. AER

vendredi 10 juin 2011

Coup de pompe

Le présent arrêt n’est pas particulièrement passionnant mais il mérite d’être rapporté parce qu’il met un terme à une longue épopée juridique …

La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:
a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie;
b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,
c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,
d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistons
g) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.

En octobre 1997, la société américaine Waters a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.

Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon du brevet.

Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par la société Waters contrefaisait le brevet et a condamnée cette société à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.

La société Waters a interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.

La société Waters a cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.

Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.

Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.

Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.

Waters 2795

Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.

Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.

Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné la société Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné la société Waters a payer une somme totale d’environ 3.9 M€.

Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent de sa demande en concurrence déloyale.

Les sociétés Agilent et HP ont formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Voici un extrait de l’arrêt, concernant le premier moyen :

***

… Attendu que les sociétés Hewlett-Packard GmbH, Agilent Technologies GmbH et Agilent Technologies France font grief à l’arrêt de dire que les appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 équipés des logiciels 2.01, 2.02 ou 2.03 commercialisés par les sociétés Waters ne sont pas des contrefaçons de la partie française du brevet européen n°0 309 596, de les débouter en conséquence de leurs demandes et d’ordonner une mesure de publication, alors, selon le moyen :

1°/ que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut-être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet couvre un dispositif de pompage caractérisé en ce qu’il comporte, de manière générale, « des moyens de commande (41, 42, 43, 44, 35) reliés aux moyens d’entraînement (30, 34 ; 31, 33 ; 32, 36) pour régler les longueurs de course des pistons (10, 20) entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduite », sans préciser que ces moyens de commande permettraient un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement souhaité ; qu’en retenant que la revendication 1 du brevet ne porterait que sur un « fonctionnement automatique des moyens de commande revendiqués », et partant, sur un dispositif permettant un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement sélectionné, la cour d’appel a ainsi ajouté à la revendication 1 une caractéristique qu’elle ne comporte pas et a, par là même, restreint la teneur de cette revendication, en violation des articles 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L 613-2 CPI ;

2°/ qu’en se fondant, pour écarter la contrefaçon du brevet n° 0 309 596, tant par reproduction que par fourniture de moyens, sur le fait que ledit brevet n’aurait pas pour objet de couvrir un ajustement manuel de la longueur de course des pistons en fonction du débit désiré, la cour d’appel a apprécié la contrefaçon sur la base d’une lecture erronée de la revendication 1 du brevet, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;

3°/ que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et se caractérise par la reproduction des moyens essentiels constituant l’invention ; qu’en relevant, pour écarter la contrefaçon, que dans les appareils Waters modifiés, les pulsations seraient éliminées en rendant identiques la pression à l’intérieur de la première pompe et la pression de sortie du système de pompage au moment de la phase de transfert de la première pompe vers la deuxième pompe, quand il lui appartenait, indépendamment de l’adjonction de ces caractéristiques, de rechercher si les moyens essentiels constituant l’invention protégée par la revendication 1 du brevet n° 0 309 596 n’étaient pas reproduits par les appareils Waters modifiés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, contrairement aux affirmations du moyen, n’a pas ajouté à la revendication n°1 mais n’a fait qu’interpréter celle-ci à l’aide de la description ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que les appareils Waters modifiés ne reproduisent ni les caractéristiques du dispositif de pompage couvert par le brevet en ce qu’il recherche la réduction des pulsations par l’action des moyens de commande du dispositif qui, reliés aux moyens d’entraînement, règlent les longueurs de course des pistons en réponse au débit souhaité, ni la caractéristique selon laquelle le volume par course diminue avec un débit d’écoulement plus faible et vice versa ; qu’il retient encore que ce sont les moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement qui assurent le réglage automatique de la longueur de course en réponse au débit d’écoulement désiré et non l’opérateur qui ne fait pas partie des moyens de commande de la revendication ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les caractéristiques essentielles des dispositifs en cause ne présentaient pas de ressemblances suffisantes démontrant une contrefaçon, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; …

***

Cour de cassation, 24 mai 2011
Agilent et HP c. Waters

Disponible sur Legifrance.

Malheureusement, l’arrêt attaqué n’est pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 13 avril 2011

« Comprendre » bien compris

La société Alza Corporation (ci-après « Alza ») est titulaire du brevet européen EP 1 381 352. Ce brevet couvre notamment des timbres transdermiques pour l’administration de fentanyle, qui est un opioïde synthétique puissant, et ses analogues.


La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm a assigné la société Alza en nullité de son brevet.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer. Nous avons vu, dans un billet précédent, que cette demande a été rejetée par le TGI de Paris.

Par arrêt du 14 décembre 2010, le TGI de Paris vient de déclarer nulle la partie française du brevet. Le jugement n’est pas particulièrement passionnant, mais il contient un passage intéressant concernant l’interprétation de la revendication principale du brevet :

***

En l’espèce, la revendication 1 du brevet EP 1 381 352 est ainsi rédigée :
« Timbre transdermique monolithique pour l’administration de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil à travers la peau, comprenant :
(a) une couche de support ;
(b) un réservoir disposé sur la couche de support, au moins la surface dudit réservoir en contact avec la peau étant adhésive ; ledit réservoir comprenant une composition polymère à une seule phase, exempte de composants non dissous, contenant une quantité de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil suffisante pour induire et maintenir une analgésie dans un être humain pendant au moins trois jours ;
caractérisé par le fait que le réservoir est formé à partir d’un adhésif polyacylate et a une épaisseur de 0,0125 mm (0,5 mil) à 0,l mm (4 mil). »
Selon l’extrait du dictionnaire Le Petit Robert produit au débat par les sociétés Ratiopharm, le terme « monolithique » désigne ce qui forme un bloc ou dont les éléments forment un ensemble rigide, homogène, impénétrable.

Le terme « monolithique » signifie que le timbre comprend un réservoir unique disposé sur un support ainsi que cela ressort de la description du brevet et de la figure 1.


L’utilisation du verbe au participe présent « comprenant » et non « consistant en » ne saurait signifier que le timbre comprend plus d’un réservoir car ce verbe signifie « inclure » ou « être formé de », c’est à dire que le timbre monolithique est formé d’un réservoir disposé sur la couche de support, et ce quelques soient les directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB qui ne lient pas la présente juridiction.

Par conséquent, la portée de la revendication 1 est limitée aux timbres ayant un réservoir unique.

***

TGI de Paris, 14 décembre 2010
Ratiopharm c. Alza Corporation

vendredi 1 avril 2011

Essentiellement rigide …

La société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.

Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon. La partie du jugement qui nous a paru la plus intéressante concerne l’interprétation de la revendication principale.

***

Les parties sont opposées en ce qui concerne l’interprétation de la revendication n° 1 du brevet notamment en ce qui concerne la définition des éléments absorbeurs.

Les sociétés Electrolux prétendent que « les éléments d’absorption de forces » seraient dépourvus de sens précis sur le plan technique.

Il est constant que les revendications doivent s’interpréter par rapport à la description. C’est à juste titre que la société BSH souligne que la partie descriptive du brevet indique que l’élément absorbeur de forces transmet les forces de pinçage et de gerbage à une partie porteuse de l’appareil, le but étant d’éviter la déformation plastique, c’est à dire irréversible, que les parois latérales généralement très minces d’un appareil ménager subissent. Pour l’homme du métier, qui selon la société BSH est un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, le verbe « transmettre » qui est utilisé dans la description, implique que l’élément « absorbeur de force » soit essentiellement rigide.

La définition du terme « absorber » donnée par le dictionnaire Larousse comme étant « neutraliser ; faire disparaître quelque chose en l’utilisant, en l’intégrant, en l’engloutissant » ne parait pas en contradiction avec le sens donné par la société BSH aux « éléments d’absorption de forces », ces éléments vont faire disparaître les effets des forces de pinçage et de gerbage en les canalisant pour les transmettre à des parties porteuses et résistantes de l’appareil.

C’est à tort que les sociétés Electrolux soutiennent que la fonction visant à écarter la déformation des parois latérales n’est pas incluse, sous forme fonctionnelle, dans la revendication et qu’il s’agirait donc d’un simple résultat attendu pour certains modes de réalisation particuliers de l’invention, qui ne fait pas partie de l’invention.

En effet, la revendication n°1 ne cherche pas à protéger tout moyen permettant d’éviter la « déformation plastique » des parois , et donc de protéger un résultat non brevetable mais à protéger l’utilisation d’éléments d’absorption de forces , c’est-à-dire des éléments définis dans la description comme transmettant les forces de pinçage et de gerbage à des parties porteuses de la machine, pour éviter la déformation plastique des parois de la machine.

L’expression « éléments d’absorption de forces » se définit donc de manière fonctionnelle et constitue une caractéristique fonctionnelle de l’invention.

Les sociétés Electrolux soutiennent enfin que la revendication n°5 indique que l’élément d’absorption peut être « déformable » sur une de ses faces, ce qui selon elles démontrerait que l’élément absorbable peut être rigide ou déformable.

C’est à juste titre que la société BSH souligne que le fait que cette possibilité soit évoquée dans une revendication dépendante montre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

Par ailleurs, la revendication n°5 ne prévoit une déformation que pour une partie des éléments d’absorption de forces au sens du brevet et cette déformabilité doit être comprise en tenant compte du but général du brevet qui est d’éviter une déformation plastique des parois latérales.

La partie descriptive du brevet précise que :
« De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. »
Il s’agit d’éviter les conséquences, lors de l’utilisation d’un chariot à griffes, d’un contact imparfait entre les différents éléments d’absorption de forces et les parois latérales, ce problème est évité si la face des éléments d’absorption de forces présente une certaine déformabilité sur une épaisseur inférieure à la capacité de déformation élastique des parois, car cette surface déformable permet un meilleur contact entre les éléments d’absorption de forces et les parois.

Dès lors, le libellé de la revendication n°5 ne remet pas en cause le fait que les « éléments absorbeurs de forces » de la revendication n°1 soient essentiellement rigides.

Par ailleurs, le procès verbal établi à la demande des sociétés demanderesses le 8 mars 2010 sur un lave-vaisselle de marque Siemens, montre que la société défenderesse exploite son brevet, en ce qu’elle dispose des éléments d’absorption de forces entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, et que celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus simple et économique que dans l’art antérieur, puisqu’il se limite à un couvercle en carton avec deux lattes de bois et des pièces en polystyrène sur les arêtes, et ne peut donc mettre à l’abri l’appareil des forces de pinçage et de gerbage exercées lors de la manutention, du stockage et du transport.


***

Vu que la revendication 1 ne comporte ni le verbe « transmettre », ni la caractéristique « essentiellement rigide », il paraît étonnant que le tribunal y voie des caractéristiques implicites de la revendication principale. Comme la description dit que le caractère « essentiellement rigide » est un mode de réalisation avantageux, il semble en effet critiquable d’en faire une caractéristique essentielle de la revendication 1. Espérons que la Cour d’appel ait l’occasion de se prononcer sur le dossier.

TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

lundi 21 mars 2011

Etat de trace

Comme déjà signalé dans le billet précédent, la société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Solution aqueuse borée fortement concentrée, caractérisée en ce qu’elle comprend :
  • une quantité théorique exprimée de trioxyde de bore (B2O3), comprise entre 5 et 40% ;
  • un borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges ;
carbonate de sodium
  • un composé aminoboré formé entre un produit boré et un composé alcanolamine choisi parmi les produits suivants : éthanolamine, diéthanolamine, et leurs mélanges ;
  • un antiferment choisi parmi les produits suivants : ammonium quaternaire, une préparation d’isothiazolinone chloré et non chloré et/ou leurs mélanges ; 
  • et éventuellement un additif possédant des propriétés séquestrantes ou complexantes à l’égard d’ions de métaux lourds ou alcalinoterreux choisis parmi les produits suivants : un acide polycarboxylique ou le sel tétrasodique de l’acide éthylène diamine tétracétique, et leurs mélanges.
Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient aussi un passage intéressant concernant la matérialité de la contrefaçon. La Cour interprète la revendication – qui ne précise pas la quantité de borate – à la lumière de la description pour conclure que la présence d’une quantité significative est requise, puis exclut que la présence de traces de borate dans le produit prétendument contrefaisant (due aux impuretés de l’eau de ville) puisse reproduire cette caractéristique.

***

… la cour retient … que la caractéristique principale du brevet ... tient à l’adjonction à la préparation du bore liquide (acide borique dissous dans de l’eau) d’une certaine quantité de carbonate de sodium qui permet, pour pallier les inconvénients en termes de coût et de sécurité, de minimiser l’adjonction soit d’hydroxyde de sodium (ou soude caustique, produit dangereux d’emploi) soit de monoéthanolamine (ou MEA, produit cher) telle que l’enseignait l’art antérieur, tout en préservant la solubilisation et la stabilisation du bore.

Plusieurs éléments du brevet (dans la partie description ou dans les revendications) révèlent que le carbonate de sodium à ajouter doit présenter une quantité significative : ainsi …, le produit soluté boré concentré recherché comporte 2,7 % de carbonate de sodium granulé et son procédé de fabrication prévoit l’incorporation à 16 g d’eau préchauffée de 2,7g de carbonate de sodium ; de même …, la description de l’invention fait état dans la composition obtenue d’un « borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges », ce qui est repris à l’identique dans la revendication 1 ; une autre présentation du soluté boré concentré … de même que la revendication 4 … font état dans la composition de « carbonate de sodium poudre: 1 - 3 % en poids ».

La société SDP convainc utilement à ses conclusions … de ce que la solution borée concentrée n’est fabriquée selon les enseignements du brevet 00 15067 qu’avec du carbonate de sodium en poudre ou granulé, et en quantité significative par rapport à l’acide borique ainsi qu’à l’eau employée.

L’affirmation par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre … comme quoi :
« Il résulte de la revendication 1 qu’il n’y a pas de quantité minimale et maximale d’obtention du pentaborate de sodium ni d’une quantité minimale ou maximale de carbonate et/ou bicarbonate de sodium utile pour réaliser l’invention »
de même que :
« la quantité de carbonate et/ou bicarbonate utilisée dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » ne peut être suivie dès lors, précisément, que l’invention enseignée par le brevet 00 15067 requiert du carbonate de sodium (ainsi la proportion de 0 % est-elle impossible), s’agissant d’un élément qui doit selon le brevet être ajouté.
Il s’en déduit que la contrefaçon dont se plaignent les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre n’est susceptible d’être caractérisée que si les produits (dont UNIBORE 1 et UNIBORE 2 et leurs dérivés) de la société SDP sont fabriqués à l’aide de carbonate de sodium.

… Dans le cadre de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SDP, il n’a été trouvé aucun stock de carbonate de sodium ; de même, aucune facture correspondant à un tel composant n’a été retrouvée.

Au contraire, l’huissier de justice a constaté la présence d’un important stock de soude caustique, ce qui renforce la thèse de la société SDP qui soutient qu’elle fabrique (du moins son produit boré UNIBORE 1) à l’aide de soude caustique en quantité importante.

D’autre part, en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Lille rendue le 30 mai 2007, le conseil de la société SDP a proposé au conseil des sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre, selon lettre officielle du 14 juin 2007, l’organisation d’une préparation contradictoire de produits SDP argués de contrefaçon ; aucune réponse n’y ayant été apportée, la société SDP a fait procéder, devant huissier de justice (constat du 13 décembre 2007), à la fabrication d’UNIBORE 1 et d’UNIBORE 2, en respectant le processus de fabrication décrit dans les documents ‘fiche suiveuse de fabrication’.

Ce constat démontre que les deux produits ont été fabriqués sans carbonate de sodium ajouté, soit le produit UNIBORE 1 à l’aide d’une grande quantité de soude caustique et de MEA [?], produits connus dans l’art antérieur, dont le brevet 00 15067 vise précisément à minimiser l’emploi, soit le produit UNIBORE 2 à l’aide d’une plus [grande ?] quantité de MEA.

Ces deux processus tels que décrits dans les fiches suiveuses ont été examinés, dupliqués et discutés dans une consultation donnée par le professeur de chimie Monsieur Claude M. en date du 21 février 2008, qui d[éclare] qu’ils procèdent de l’art antérieur connu et qu’ils n’utilisent pas les enseignements du brevet 00 15067 ; M. M. ajoute que les fiches de fabrication remises par la société SDP sont suffisamment détaillées pour leur emploi.

Ces éléments combinés (saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005, fabrication contrôlée du 13 décembre 2007, évaluation du professeur M.) convainquent de ce que, de fait, la société SDP fabrique ses produits UNIBORE 1 ou UNIBORE 2 (et leurs dérivés) sans adjonction de carbonate de sodium ou de bicarbonate de sodium ou de carbonate de potassium.

Ainsi elle ne contrefait aucune des revendications du brevet ..., les dites revendications correspondant à la revendication 1 qui enseigne l’ajout de carbonate de sodium et les autres revendications qui en sont dépendantes.

… Le fait que la société SDP a utilisé de l’eau de ville comportant du carbonate de sodium (dont il n’a pas été trouvé trace, ou quasiment, dans le produit fini) au lieu d’eau déminéralisée pour fabriquer ses produits ne peut constituer à soi seul la contrefaçon prétendue. En effet, le carbonate de sodium qui se trouve dans l’eau de ville représente une part infime, marginale, de cette eau en sorte que ce composant ne peut intervenir que de façon résiduelle dans le processus chimique, ce qui ne correspond pas à l’ajout significatif de carbonate de sodium en granulé ou en poudre enseigné par le brevet. Sur ce point, les analyses que la société Innov’chimie a fait pratiquer par le Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme sont sans portée utile dans le cadre du présent procès : l’analyse n° 746558, antérieure à la saisie-contrefaçon, ne dit rien de la méthode de prélèvement de l’échantillon … ; l’analyse 769183 ne révèle en toute hypothèse, dans l’échantillon d’eau de ville saisie chez SDP, qu’une quantité marginale de carbonate ou bicarbonate de sodium.

Aucun autre élément du brevet ne vient protéger (sic) le fait que la seule utilisation de l’eau de ville et du carbonate de sodium y figurant en quantité marginale serait suffisante pour dépasser l’état de l’art antérieur.

L’ordonnance de référé prise le 17 mai 2005 au TGI de Lyon invoquée dans le présent procès par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre porte sur d’autres produits que ceux de la société SDP (auraient-ils été eux-mêmes fabriqués avec de l’eau de ville) et n’a aucune autorité de chose jugée.

… En l’état des considérations ci-dessus développées, l’action en contrefaçon engagée par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre contre la société SDP ne peut prospérer.

***

Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010
Innov’chimie International et al c. SDP

vendredi 28 janvier 2011

Structurellement vôtre

Parfois, un seul mot d’une revendication devient crucial pour la brevetabilité et/ou pour la matérialité d’une contrefaçon. Lorsque, de surcroît, il n’est pas défini dans le brevet, les choses se compliquent, mais l’affaire n’est pas perdue d’avance pour autant, comme le montre le présent jugement du TGI.

La société Compagnie Plastic Omnium (ci-après « CPO ») est titulaire du brevet français FR 2 789 644 relatif à un ouvrant arrière de véhicule automobile, monté pivotant autour d’un axe horizontal au voisinage de son bord inférieur. Elle est également titulaire d’un brevet européen EP 1 028 016 ayant exactement la même portée mais ne désignant pas la France. Une opposition par les sociétés Cadence Innovation (ci-après « Cadence ») et Daimler-Chrysler a été rejetée par la division d’opposition. Un recours a été formé, mais le dossier semble inactif depuis août 2009.

La revendication 1 de ces brevets est rédigée comme suit :
1. Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ;51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.

La société CPO a eu connaissance du fait que la société Cadence fabriquait et commercialisait, auprès du groupe PSA, un ouvrant arrière utilisé sur le véhicule Citroën C2, monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, comportant un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel en matière plastique.

La société CPO considérant que cet ouvrant arrière portait atteinte à ses droits, a fait effectuer une saisie-contrefaçon et des constats, puis a saisi le TGI de Paris d’une action en contrefaçon de son brevet français.

La société Cadence ayant été cédée à la société Sora Composites (ci-après « Sora »), la société CPO a assigné la société Sora en intervention forcée.

Les défenderesses concluent à la nullité des revendications qui lui sont opposées, pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

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Sur l’insuffisance de description de la revendication n°1

En vertu de l’article L 613-25 b) CPI, le brevet est nul si s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Les défenderesses soutiennent que le terme structurel présent dans la revendication n°1 n’a aucune signification et ne permet pas à l’homme du métier de réaliser l’invention, ce qui entraîne la nullité de la revendication n°1 pour insuffisance de description.

La demanderesse considère que le terme structurel est d’usage courant dans le domaine de l’automobile et que son sens n’a pas besoin d’être précisé dans la description, il signifie que l’objet constitue la structure de l’ensemble auquel il appartient, ce qui donne sa tenue mécanique à l’ensemble, il est le squelette sur lequel se rapportent tous les éléments non structurels de cet ensemble, qui doit être d’une rigidité suffisante pour l’usage auquel il est destiné.

A la lecture des documents produits notamment les demandes de brevets antérieures à celle du brevet objet de la présente instance suivante :
il apparaît que les termes structure et structurel sont d’usage courant dans le domaine automobile pour définir les éléments qui constituent la structure de support des ensembles comprenant ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de définir, dans la description des inventions concernées, ces termes. Il apparaît que ces documents, y compris le brevet objet du litige qui n’a pas donné d’autres sens à ces termes, ne font que reprendre la définition donnée par le dictionnaire « Le Petit Robert » édition 2004 qui précise que l’adjectif structurel renvoie au nom structure qui renvoie lui-même au nom ossature défini comme l’ensemble de parties essentielles et résistantes qui soutient un tout.

Dans l’invention, ce terme définit le panneau intérieur de la revendication n°1 comme celui qui constitue l’élément essentiel de support de l’ouvrant. Il doit donc être considéré comme étant la partie solide qui soutient l’ensemble de l’ouvrant.

Dès lors, l’invention est suffisamment décrite et il n’y a pas lieu d’annuler la revendication n°1 sur ce fondement.

Sur le défaut de nouveauté de la revendication n°1

II est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Ce qui signifie que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l’espèce, les défenderesses contestent la nouveauté de la revendication n°1 du brevet dont s’agit au regard des six documents suivants :
La revendication n°1 porte sur un ouvrant arrière de véhicule automobile monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect et un panneau intérieur structurel, ledit panneau intérieur étant réalisé en matière plastique.

Les défenderesses opposent notamment l’antériorité Nix. Ce document présente un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (référence 20) monté pivotant autour d’un axe horizontal (21) situé près de son bord inférieur, il décrit l’ouvrant (20) et définit le panneau intérieur (27) comme une doublure. Le terme de doublure exclut à lui seul que ce panneau intérieur puisse être l’élément essentiel au soutien de l’ouvrant, et la description précise que la doublure 27 est fixée sur l’ouvrant par encliquetage et maintenue fermement sur l’ouvrant 20, il n’est donc pas structurel.


Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que ce panneau intérieur soit particulièrement résistant aux impacts n’en fait pas l’élément structurel de l’ouvrant mais lui assure seulement une meilleure protection.

Les défenderesses font également valoir que la revendication n°1 ne fait aucune allusion au mode de fixation du panneau intérieur sur les autres éléments de l’ouvrant, cependant, le fait que le panneau intérieur (27) dans le document Nix est fixé par encliquetage sur l’ouvrant (20) et que les charnières de l’ouvrant ainsi que les barres (23) de suspension de l’ouvrant sont reliées au panneau extérieur (20) et non pas au panneau intérieur sont bien des éléments visant à établir que dans le document NIX le panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.

Le même constat s’applique à l’antériorité Munoz dont le panneau intérieur est dénommé doublure et est rapporté sur l’ouvrant et ne peut donc constituer un panneau structurel.


Le brevet Gower quant à lui, divulgue un véhicule automobile ayant un ouvrant arrière (10) monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.


Les défenderesses considèrent que le fait que le panneau intérieur (38) présente des nervures de rigidification (46) en fait un panneau structurel, cependant, pour les mêmes motifs que pour le document Nix, on notera que dans le document Gower, le panneau intérieur n’est pas nécessaire au soutien de l’ouvrant dans la mesure où les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées à ce panneau intérieur.

En outre, il peut être remplacé en cas de dommage sans avoir besoin de démonter totalement l’ouvrant ce qui confirme que ce panneau intérieur n’est pas l’élément structurel de l’ouvrant.

Le tribunal relève que le même argument s’applique au document Muirhead qui porte sur un ouvrant dont les charnières ainsi que les barres de suspension ne sont pas liées au panneau intérieur.


S’agissant de la Smart Fortwo, les défenderesses produisent, à l’appui de leur argumentation, une photographie qui serait selon elles une photographie de l’ouvrant de la Smart Fortwo tel qu’on pouvait le découvrir au 87e salon de l’automobile de Francfort en septembre 1997, sans pour autant en justifier, dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir cette photographie en tant que preuve d’une antériorité pertinente.

Enfin, dans le document McDonald, l’ouvrant comporte un couvercle ou couverture d’ouvrant rapporté et le définit comme ayant une fonction de protection et de décoration de l’ouvrant exclusive de panneau structurel.


En conséquence, aucun des documents invoqués par les défenderesses au titre des antériorités de l’invention objet du litige, ne constitue une antériorité de toutes pièces de nature à ruiner la nouveauté de la revendication n°1 du brevet de la demanderesse.

Sur le défaut d’activité inventive de la revendication n°1

L’article L 611-14 CPI dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

La revendication n°1 est ainsi rédigée :
Ouvrant (4 ; 44 ; 50) arrière de véhicule automobile, du type destiné à être installé sur un véhicule automobile en étant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur (8), entre une position fermée dans laquelle il obture au moins partiellement l’accès à l’intérieur du véhicule et une position ouverte dans laquelle il est sensiblement horizontal et libère l’accès à l’intérieur du véhicule caractérisé par le fait qu’il comprend un panneau extérieur d’aspect (13 ; 51) et un panneau intérieur structurel (14), ledit panneau intérieur (14) étant réalisé en matière plastique.
On rappellera que l’invention a pour objet de résoudre le problème que posent les ouvrants arrière pivotant autour d’un axe horizontal existants lorsqu’ils sont en position ouverte car ils se trouvent en porte-à-faux ce qui oblige à les concevoir en métal avec une structure dictée par un souci de robustesse excluant toute autre caractéristique fonctionnelle ou décorative.

Elle vise à fournir un ouvrant robuste mais dont la structure permet d’offrir d’autres fonctions que la seule fermeture en optant pour un panneau intérieur structurel en matière plastique.

La question est de savoir si l’homme du métier qui peut être défini comme un ingénieur en carrosserie automobile qui conçoit et fabrique des pièces automobiles, pouvait, à partir de l’état de la technique, naturellement concevoir cet ouvrant ou s’il a dû faire preuve d’activité inventive.

Les défenderesses pour démontrer l’absence d’activité inventive combinent plusieurs antériorités.

Il apparaît que les antériorités Me Micro C, US 2,631,880, Peugeot Citroën, Dancasius, Naert et Volkswagen soit ne décrivent pas leur panneau intérieur soit ne précisent pas si leur panneau intérieur est structurel.

US 2,631,880
L’antériorité Vogt est relative à un ouvrant décrit comme un panneau de carrosserie structurel à deux parois comprenant deux éléments extérieur et intérieur. C’est l’assemblage des deux éléments qui permet d’obtenir un ouvrant structurel. Cette antériorité prévoit que ce panneau est réalisé en plastique.

Quant à l’antériorité Renault et Peugeot, elle décrit également un élément de carrosserie composé d’un assemblage de panneaux intérieur et extérieur en matière plastique dont il n’est pas possible de déterminer lequel est structurel.

Enfin, la conférence Peguform enseigne qu’un hayon peut être réalisé intégralement en thermoplastique.

La combinaison de ces antériorités permet donc d’en déduire que l’homme du métier savait réaliser des ouvrants généralement constitués d’au moins deux panneaux l’un intérieur et l’autre extérieur, la structure de l’ouvrant étant assurée soit par le panneau extérieur soit par l’ensemble des deux panneaux, exclusivement. Le problème de l’homme du métier est de trouver un moyen de réduire le poids de l’ouvrant tout en lui assurant une bonne résistance et rigidité.

Aucun élément de l’état de la technique ne mentionne d’ouvrant dont la structure ne serait constituée que par le seul panneau intérieur, le panneau extérieur n’ayant qu’une fonction d’aspect.

Par ailleurs, si l’homme du métier sait que l’on peut concevoir des pièces de carrosserie et notamment des ouvrants en matière plastique dont l’avantage est d’être plus léger, il sait que la matière plastique est aussi plus fragile et offre a priori moins de résistance et l’utilisation qui en est faite dans la conception des ouvrants suppose la combinaison de deux panneaux qui ensembles constituent la structure. Le problème est d’autant plus important pour lui qu’il s’agit de réaliser un ouvrant monté pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur.

A la lecture des documents produits, il ne paraît pas évident que l’homme du métier aurait naturellement sans effort inventif conçu un ouvrant pivotant autour d’un axe horizontal situé à proximité de son bord inférieur, composé d’un seul panneau structurel, ce panneau structurel étant le panneau intérieur et d’un panneau extérieur d’aspect, et ce, en matière plastique.

En conséquence, la revendication n°1 remplit la condition d’activité inventive requise.

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Au vu de son analyse plus que sommaire, le tribunal conclut à la validité du titre, puis à la matérialité de la contrefaçon.

Nous ignorons si un appel a été interjeté, mais si c’est le cas, les chances d’aboutir à l’annulation du brevet en appel semblent, elles, loin d’être nulles.

TGI de Paris, 17 septembre 2010
Compagnie Plastic Omnium c. Sora Composites et al.