vendredi 29 avril 2011

Portée d’une transaction

Nous avons vu, dans un billet récent, que l’existence d’une transaction est susceptible d’empêcher un inventeur salarié de faire valoir ultérieurement ses droits au titre d’inventions de salariés. Ceci ne veut pas dire que toute transaction a nécessairement cet effet, comme l’illustre le litige présent.

La société Delmon Industrie (ci-après « Delmon ») fabrique des pièces pour l’industrie automobile. En 2000, elle a été consultée par le groupe PSA afin de concevoir des suspentes d’échappement. Cette mission a été confiée à une équipe de sa filiale Socat à laquelle appartenait également Monsieur Jean M., exerçant la fonction de directeur général non mandataire (jusqu’en 2002) puis directeur de groupe (jusqu’en 2004).

En 2003, la société Delmon a déposé une première demande de brevet français concernant un support élastique pour lignes d’échappement. Celle-ci a été publiée sous le numéro FR 2 859 952. La demande cite pour inventeurs Messieurs Pierre D. (dirigeant de la société Delmon) et Jean M.

La revendication 1 de cette demande de brevet était rédigée comme suit :
1 - Support élastique notamment pour ligne d'échappement (E) de véhicule automobile comprenant, à une première extrémité, des moyens (4) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (E) et à une seconde extrémité des moyens (6, 7) de fixation du support au véhicule, lesdits moyens de maintien d'une part et de fixation, d'autre part, étant agencés les uns au dessus des autres suivant un premier axe (Z) dit vertical, caractérisé en ce que les moyens (4) de maintien de l'élément (1) de la ligne d'échappement sont reliés aux moyens (6, 7) de fixation au véhicule par une section tubulaire aplatie (8) constituée du même matériau que lesdits moyens de maintien et lesdits moyens de fixation, et dont l'axe (9) est sensiblement orthogonal à l'un des deux axes, respectivement longitudinal (X) et transversal (Y) du véhicule.

En 2004, la société Delmon a déposé une deuxième demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 869 351 et citant les mêmes inventeurs.

La revendication principale de cette demande était rédigée comme suit :
1 - Dispositif support de ligne d'échappement (3) comportant au moins deux éléments élastiques (1), disposés de part et d'autre de la ligne d'échappement (3), pourvus chacun, à une première extrémité (2), de moyens (21) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (3), à une seconde extrémité (4), de moyens (41) de fixation du dispositif sur un élément structurel (11) du véhicule et pourvus d'une section intermédiaire élastique (5) entre leurs première et seconde extrémités (2, 4), le dispositif comportant en outre une platine de fixation (6), pourvue de piétements (7) reliés par un pontet et recevant les secondes extrémités (4) des éléments élastiques (1), caractérisé en ce que lesdits éléments élastiques (1) sont solidaires de la platine de fixation (6) par leur seconde extrémité (4) et comportent, au niveau de leur section intermédiaire (5), un premier jambage (9) reliant la première extrémité (2) des éléments élastiques (1) au pontet (8).

Le 24 mai 2004, Monsieur M. a été licencié. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 k€ et une indemnité transactionnelle « globale, forfaitaire et définitive » de 259 k€.

Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M. a saisi le 14 novembre 2005 la CNIS qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur M. étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.

Monsieur M. a donc demandé au TGI de Bordeaux de constater qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables et de condamner la société Delmon au paiement de 3.4 M€ au titre du juste prix.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal a dit que les inventions étaient en fait des inventions hors mission attribuables et a ordonné une expertise comptable.

La société Delmon a relevé appel de ce jugement.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Bordeaux concernant la recevabilité des demandes de Monsieur M. et le fond du litige :

***

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M.

En application de l’article 2048 du code civil
« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé « Accord Transactionnel » reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M. à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M. au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en œuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations de ces griefs par Monsieur M. et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :
  • une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
  • une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
  • en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M. « une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive » d’un montant de 259.000 € nets.
En contrepartie Monsieur M. déclare « qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie. »

Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M. avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.

Également il convient de retenir que la mention précisant « que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure » ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M. a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L 611-7 CPI.

Sur le fond du litige

Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M. et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI si elles constituent ou non des inventions de mission.

L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M. en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de « directeur général non mandataire » à compter du 1er avril 1999 puis de « directeur groupe » dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :
  • « d’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité »
  • « de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf. organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon ».
La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M. arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ « il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits » ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits.

En effet les termes « développement de nouveaux produits » doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.

L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M. ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement.

Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions « développement de produits » sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M. en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel.

Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M. à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.

Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M. une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.

L’existence de la déclaration signée par Monsieur M. le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites « de mission » sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.

Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.

Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M. qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ‘les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L 611-7 CPI puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M. comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.

En application de ce texte le juste prix auquel peut prétendre Monsieur M. impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D. et Monsieur M. Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).

Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.

En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M. l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 24 février 2011
Delmon Industrie c. Jean M.

jeudi 28 avril 2011

Concurrence déloyale – concurrence = déloyal

MM. Pascal R. et Jean-Jacques S. étaient co-propriétaires du brevet français n° FR 2 733 185 concernant un « procédé de réalisation d’objets notamment à surface externe remodelable ». Ce brevet a fait l’objet d’une extension en tant que demande internationale WO 96/33075. Celle-ci est entrée en phase européenne et a donné lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 821 651.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de réalisation d’un objet composite constitué d’au moins un élément, caractérisé en ce qu’il consiste à chauffer un produit (5) du type polycaprolactone au voisinage d’au moins sa température de ramollissement, à mettre manuellement au contact d’au moins une partie de la surface externe dudit élément (1, 3,10,12, 20, 38, 50, 61, 63, 64, 68, 70, 78, 80, 82) un volume déterminé de ce produit et à l’y maintenir jusqu’à son refroidissement conduisant à une rigidification au moins partielle du produit (5) sur ledit élément , de façon à le solidariser de celui-ci

Pour commercialiser leur produit, sous la marque « Plastitou », ils se sont rapprochés de la société Erels. Le 19 juillet 1995, un projet de contrat de licence de brevet, de marque et de savoir-faire a été établi. Le contrat a été signé le 14 octobre 1995. Des dissensions sont survenus aussitôt, et la société Erels a dénoncé le contrat.

Constatant la commercialisation par les sociétés Erels et Pakameco d’un produit dénommé « Répartout », Messieurs S. et R. ont fait assigner les sociétés Erels et Pakameco devant le tribunal de commerce de Melun en réparation d’actes de concurrence déloyale. Le 8 juillet 1996, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. Messieurs S. et R. ont interjeté appel.

Les sociétés Erels et Pakameco ont, par actes des 5 et 6 janvier 1998, introduit une action en nullité du brevet français devant le TGI de Paris. Les deux instances ont été jointes.

Par ailleurs, les sociétés Erels et Pakameco ont formé une opposition contre le brevet européen. La division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Un recours a été formé (T 620/02) ; la chambre de recours 3.2.5 a finalement maintenu le brevet sous une autre forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la chambre est rédigée comme suit :
Utilisation d’une polycaprolactone, malléable à une température se situant aux environs de 60°C et possédant une bonne résistance mécanique à la température ambiante, par chauffage de ladite polycaprolactone, se trouvant à l’état de pastilles, au voisinage d’au moins sa température de ramollissement, conformation manuelle d’un volume déterminé desdites pastilles ramollies de ladite polycaprolactone en le mettant directement au contact d’au moins une partie de la surface externe d’un objet (10, 12, 12a, 44, 64) et maintien en place dudit volume de polycaprolactone (5) jusqu’au refroidissement conduisant à sa rigidification sur ledit objet, la pièce en polycaprolactone ainsi conformée et rigidifiée, constituant une pièce mécanique qui est solidarisée sur ledit objet et conçue pour permettre d’exercer, sur ledit objet, une force efficace à le manœuvrer.
Par jugement du 19 février 2008, le tribunal a débouté les défenderesses de leurs demandes en nullité des brevets français et européen et a dit que la société Pakameco avait commis des actes de contrefaçon des deux brevets.

Les sociétés Pakameco et Erels ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 1 avril 2011, la Cour d’appel de Paris a annulé les deux brevets. Elle se penche ensuite sur la question de la concurrence déloyale :

***

… Considérant que Messieurs R. et S., appelants du jugement du tribunal de commerce, exposent qu’après avoir développé leur projet, construit un argumentaire sur ses potentialités, choisi leurs fournisseurs, déposé la marque « Plastitou » pour désigner le produit, défini des applications domestiques multiples, ils sont entrés en contact en juillet 1995 avec la société Erels et lui ont remis outre la demande de brevet français, des échantillons, un mode d’emploi et un manuel de toutes les applications Plastitou, des prototypes, des informations sur les sources d’approvisionnement et des fiches techniques de mise en œuvre du procédé ; qu’après la signature des contrats de licence de marque, de brevet, de savoir faire, intervenue le 14 octobre 1995, la société Erels se refusa de régler la somme de 500 000 francs, soit 76 224,51 €, qu’elle devait pourtant régler à la signature ; qu’ils ont alors sommé la société Erels de lui restituer les documents remis, ce qu’elle fit partiellement et avec réticence le 24 octobre 1995 en restituant la notice d’emploi Plastitou, la copie d’un courrier d’un fabricant et deux factures ;

Que c’est dans ce contexte qu’ils découvrirent en février 1996 que la société Erels avait lancé dans son réseau de distribution, un produit identique au produit Plastitou sous la dénomination « Repartout » et le présentait au salon Batimat avec un argument publicitaire identique à celui qu’ils avaient imaginé, avant d’en faire une très large publicité ;

Considérant qu’ils font grief aux intimées de s’être appropriées, par des manœuvres dolosives, le savoir faire technique et commercial qu’ils avaient développé et dont elles ont eu connaissance dans le cadre des négociations contractuelles, pour, une fois rompue les contrats à la seule initiative de la société Erels, lancer un projet identique au leur en le désignant par une marque similaire, sous une présentation également similaire, en s’appropriant la même méthode commerciale de présentation du produit (avec les mêmes exemples d’utilisation) et en s’adressant aux mêmes fournisseurs ;

Qu’ils en déduisent que ces agissements conjoints des sociétés Erels et Pakameco caractérisent des actes de concurrence déloyale qui leur ont causé un préjudice important ;

Considérant que les sociétés Erels et Pakameco leur opposent que Messieurs R. et S. n’ont eu de cesse de leur proposer un contrat de licence et ont fait pression sur elles pour obtenir la signature de contrats, ce qu’ils obtinrent le 14 octobre 1995 ; qu’elles réalisèrent alors que les documents qu’ils leur avaient remis n’étaient qu’une simple notice d’emploi émanant d’un fabricant belge du polycaprolactone et un courrier, ce que la société Erels dénonça dans un courrier du 19 octobre suivant, en ces termes :
« … Nous avons été très surpris du contenu (du dossier remis) et nous nous sommes demandés s’il n’y avait pas matière à escroquerie de votre part ... Nous considérons que tous les documents en votre possession sont nuls et les relations qui nous lient entachées de vice. »
Qu’elles ajoutent qu’elles sont des spécialistes de la distribution des produits en grande surface, qu’elles disposent d’un savoir reconnu en ce domaine comme en témoigne le fait et l’insistance avec laquelle Messieurs R. et S. ont voulu leur confier la distribution des produits résultant de la mise en œuvre de leur procédé ; qu’elles font valoir que les griefs tirés d’une prétendue similitude de projet, de présentation et de promotion du produit ne sont pas fondés et soutiennent que les appelants ne peuvent exciper d’une violation des dispositions des contrats du 14 octobre 1995, puisque dans leur courrier du 19 octobre 1995, ils ont mis en demeure la société Erels de verser la somme de 500 000 francs, soit 76.224,51 € , en lui précisant qu’à défaut, leur offre de conclure un contrat de licence serait caduque ;

Considérant ceci rappelé, qu’il doit être précisé que la société Pakemaco avait pour activité le conditionnement des produits de la société Erels et qu’à partir du 1er avril 1997, elle a pris en location gérance le fonds de la société Erels, exerçant alors une activité de négoce en plus de son activité de conditionnement ;

Considérant par ailleurs, que la chronologie des relations que nouèrent les parties, établit que c’est le 6 Juillet 1995 que les inventeurs adressèrent à la société Erels un premier projet de contrat suivi d’un second le 19 juillet, qui font nécessairement suite à de précédents échanges ; qu’il était mentionné dans le projet du 19 juillet que les concédants n’étaient titulaires que d’une demande de brevet, qu’ils ne garantissaient pas la brevetabilité de leur invention et que le rapport de recherche avait été demandé mais n’avait pas encore été fourni ; qu’après plusieurs relances de la part des appelants , deux contrats furent signés le 14 octobre 1995, l’un avec Erels, intitulé ‘contrat de licence exclusive de marque, de brevet et de savoir faire’, l’autre avec la société Pakameco, intitulé « contrat de cession partielle de marque » ;

Que le contrat de licence de « la marque » et de « l’invention », emporte aux termes de son article 1er, le doit exclusif de fabriquer les produits couverts par « l’invention » et de les commercialiser sous « la marque » ; que l’article 4 emporte licence de savoir faire ;

Que par l’article 7.1 la société Erels s’engageait à verser sans délai à Monsieur R et à Monsieur S, chacun, la somme de 250 000 francs, soit 38.112,25 € , à titre de versement initial qui leur resterait définitivement acquise ;

Considérant que la durée des négociations précontractuelles, nouées avec des sociétés spécialisées dans la grande distribution, permettent de conclure que ces dernières ont eu loisir d’examiner la portée du projet, d’en apprécier la faisabilité et de mesurer l’importance de leur engagement notamment financier, au vu des pièces communiquées par les appelants ;

Considérant pourtant que la société Erels ne procéda pas au règlement de la somme de 500 000 francs, soit 76.224,51 €, et répondit à Messieurs R. et S. qui la sommaient de s’exécuter qu’elle se demandait si elle n’avait été victime d’une escroquerie ;

Considérant que mise en demeure de restituer les documents qui lui avait été transmis, elle restitua, une notice d’emploi « Plastitou », un courrier échangé entre le fabricant du produit et Alcoplast et des factures, avant de reconnaître qu’elle avait reçu un échantillon ;

Considérant qu’il est ainsi établi qu’outre la demande de brevet, la société Erels a eu nécessairement entre les mains un ensemble de documents lui ayant permis d’apprécier la faisabilité technique et commerciale du projet et de prendre, en connaissance de cause, la décision de contracter avec les appelants ;

Que la notice d’emploi, qu’elle restitua, intitulée « Mode d’emploi et manuel d’application - produit de type polycaprolactone » est un document de 18 pages, qui donne de nombreuses précisions sur la présentation du produit dénommé Plastitou, son conditionnement (packs sachets « thé » ..etc), son mode d’emploi et les précautions d’emploi, un argumentaire promotionnel et ses applications nombreuses assorties pour chacune d’elles d’un dessin ;

Considérant que la société Erels et la société Pakamaco décidèrent, peu après avoir signé les conventions de ne pas y donner suite, et commercialisèrent sous la marque « Repartout » un produit qui présentait les mêmes propriétés, destiné aux mêmes applications domestiques décrites de façon semblable, supporté par un argumentaire comparable à ce que Messieurs R. et S. avaient mentionné dans le document sus décrit ;

Que le constat dressé le 20 février 1996 au salon Batimat établit la commercialisation du produit Repartout par les intimées ;

Considérant que ces dernières, qui ne justifient ni même ne prétendent qu’elles avaient déjà finalisé un produit similaire à celui que leur présentèrent les appelants, n’ont pu concevoir et présenter leur produit dans un délai aussi bref que grâce aux informations que les appelants leur avaient fournies ;

Considérant qu’il est indifférent de relever que les appelants qui ne commercialisent pas le produit Plastitout, ne sont pas en situation de concurrence avec les intimées, ou qu’ils stigmatisent l’inexécution de conventions qu’ils considèrent comme n’ayant pas été formées, dès lors que la faute qu’ils incriminent à titre principal et retenue par la cour, réside dans l’utilisation déloyale d’informations techniques et commerciales obtenues dans le cadre de relations pré-contractuelles, pour conduire seules un projet quasi identique à celui qui étaient l’objet des relations très avancées que les parties avaient nouées ;

Qu’en procédant de la sorte, les sociétés Erels et Pakameco ont fait l’économie de frais importants de recherche et de mise au point ;

Considérant que bien que les appelants ne peuvent justifier des 1500 heures de travail qu’a nécessité, selon eux, la mise au point de leur projet, il demeure acquis qu’aucun produit concurrent n’existait sur le marché avant celui qu’ils ont conçu et que la conception et la mise au point de celui-ci ont nécessité des études techniques et commerciales ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le produit Repartout a été rapidement et très largement diffusé ;

Considérant qu’il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés Pakameco et Erels à verser à chacun des appelants la somme de 100 000 € ; …

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Cour d’appel de Paris, 1 avril 2011
Jean-Jacques S. et al c. Pakameco et Erels

mercredi 27 avril 2011

Assignation tardive ?

Monsieur Ulrich S. est titulaire du certificat d’utilité français FR 2 787 285 concernant un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse.

La revendication 1 de ce certificat d’utilité est rédigée comme suit :
1. Éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d’air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d’air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d’une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters (12;16) présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis (3), au moins un passage (15;19) permettant l’écoulement du courant d’air de nettoyage.


La société allemande Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG (ci-après « Heuling ») est titulaire d’une licence exclusive de ce certificat d’utilité.

Le 25 avril 2005, Monsieur S. a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur Herve M. qui commercialisait des éparpilleurs qui lui apparaissaient contrefaire son titre. Le constat d’huissier précise que Monsieur M. a déclaré acheter ces engins à la société espagnole Talleres Tort (nomen est omen ? ; ci-après « TT ») afin de les revendre en France.

Par acte du 9 mai 2005, Monsieur S. a donc fait assigner Monsieur M. et la société TT.

La citation est arrivée en Espagne le 12 mai 2005 et a eté portée à la connaissance de la société TT le 16 mai. La société en a refusé la réception estimant que la citation n’était pas traduite. Elle a donc été renvoyée en France où elle est arrivée le 27 décembre (!) 2005. Elle a été traduite le 22 février 2006 et remise à la société TT le 28 février 2006.

Le TGI de Paris et la Cour d’appel sont arrivés à la conclusion que le titre était valable et contrefait par l’importation des éparpilleurs en France. L’aspect qui nous a paru le plus intéressant concerne cependant la validité de l’assignation quelque peu tardive de la société espagnole.

Dans son jugement du 23 octobre 2007, le TGI Paris s’est prononcé comme suit :
« … En vertu de l’article 112 NCPC, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l’espèce, TT a conclu le 11/10/2006 en avançant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie-contrefaçon.

En conséquence, l’assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348/2000 dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TT.

En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu’un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l’absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu’il comprend, il est possible d’accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l’acte et de le renvoyer à son destinataire.

En l’espèce Monsieur S. et la société Heuling ont renvoyé l’assignation le 22/02/2006 alors qu’ils avaient eu connaissance du refus de réception en l’absence de traduction de TT le 27/12/2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable.

En outre, l’article 8 du règlement 443/2003 considère qu’il convient dès lors qu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l’égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l’acte initial soit en l’espèce le 09/05/2005.

Enfin, aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n’est rapporté par TT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation.

L’assignation de TT étant valable dès le 09/05/2005, la saisie-contrefaçon opérée le 25/04/2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l’assignation, tel que prévu à l’article L 615-5 alinéa 4 CPI, est également valable. Le procès verbal de saisie-contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d’autant qu’il s’agit en tout état de cause d’un procès verbal qui se borne à une saisie descriptive. … »
Les défenderesses ayant interjeté appel, la Cour de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2009, a confirmé le jugement de première instance :
« … Considérant que la société TT soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon exposant que l’assignation qu’elle a reçue ne lui a pas été délivrée dans le délai imparti par l’article 615-5 CPI qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ;

Mais considérant que Ulrich S. et la société Heuling invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis ;

Qu’en effet, la demande en nullité de cette procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du CPC, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ;

Or considérant qu’il résulte de la procédure de première instance que la société TT a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ;

Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich S. a assigné Hervé M. le 9 mai 2005, de sorte qu’il s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine ; … »
L’affaire est finalement venue devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 29 mars 2011, la chambre commerciale a ainsi répondu aux arguments de la société TT :

***

… Attendu que la société TT fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation que lui a délivrée Monsieur S. étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L 615-5, alinéa 4, CPI ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 CPC, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 CPC par fausse application et l’article L 615-5 CPI ;

2°/ que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L 615-5, alinéa 4, CPI et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L 615-5 CPI ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que Monsieur S. s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine après la saisie-contrefaçon, la cour d’appel a, abstraction faite du motif de droit erroné mais surabondant critiqué par la première branche, justifié le rejet de la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, que par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l’assignation par la société TT et l’expédition de l’assignation, justifié par la traduction, était raisonnable ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni de l’arrêt que l’huissier aurait appréhendé les documents et les aurait emportés avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

***

Bref : lorsqu’on assigne à l’étranger, à défaut de le faire tout de suite dans la langue appropriée, il suffit d’assigner en langue française, puis de transmettre à l’assigné une traduction dans des délais raisonnables.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2011
Talleres Tort et al c. Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG et al

Disponible sur Legifrance

Le jugement du TGI de Paris et l’arrêt de la Cour de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Addendum: un lecteur nous signale un oubli important : le règlement 1348/2000 CE, qui est à la base de cette décision, a été abrogé par le règlement 1393/2007 CE du 13 novembre 2007. Il n’est pas certain que les tribunaux arriveraient à la même conclusion sur la base des textes en vigueur.

mardi 26 avril 2011

Mandat passif

Le CNRS et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (ci-après « UJF ») sont co-proprietaires du brevet français FR 2 876 460 et de la demande de brevet EP 1 800 175 (qui a été délivrée depuis la date du jugement présent) qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent des miroirs déformables.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure sur laquelle est fixée une pluralité d’aimants permanents, ledit dispositif comprenant en outre un boîtier (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face inférieure (7) est recouverte d’une couche continue d’un matériau souple.

La revendication 1 du brevet européen quant à elle est rédigée de la manière suivante (les différences par rapport à la revendication 1 du brevet français sont soulignées) :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure (7) pourvue d’une pluralité d’aimants permanents (4), ledit dispositif comprenant en outre un support (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face intérieure (7) est recouverte d’une couche continue de colle faite d’un matériau souple sur laquelle la pluralité d’aimants permanents (4) est fixées et tel que celle couche uniforme souple absorbe et répartit les contraintes, engendrées par le collage des aimants.
Le CNRS et l’UJF ont concédé deux licences exclusives d’exploitation, l’une portant sur tous les domaines sauf l’astronomie, concédée à la société Imagine Eyes, l’autre à la société Alpao, pour le domaine de l’astronomie.

Ayant découvert que la société Alpao faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, la société Imagine Eyes a demandé au CNRS d’intervenir. La société Alpao ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, le CNRS a autorisé la société Imagine Eyes à faire effectuer une saisie-contrefaçon.

Par acte du 30 mars 2010, la société Imagine Eyes a fait assigner la société Alpao en communication de pièces, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’action :

***

Aux termes de l’article L 615-2 CPI,
l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
En l’espèce, il ressort de l’article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n° L05056 conclue les 11 avril, 4 et 1 7 mai 2005 entre le CNRS, l’UJF et la société Imagine Eyes, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au RNB, que
« en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concédé en licence), Imagine Eyes ne peut agir seul en contrefaçon à l’encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si Imagine Eyes souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s’ils le souhaitaient et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à Imagine Eyes pour agir au nom des ETABLISSEMENTS ».
Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au RNB, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l’article précité et il s’ensuit que la société Imagine Eyes ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.

La société Imagine Eyes demande au tribunal d’écarter l’application de cette clause contractuelle au motif qu’elle est contraire à l’ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l’action de la licencié à la délivrance d’un mandat pour agir aux noms des brevetés.

Cependant, le tribunal relève que l’assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société Alpao et sur l’indemnisation des préjudices propres de la société Imagine Eyes, qui ne peut prétendre en l’espèce plaider pour le compte des brevetés.

En outre, le CNRS et l’UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d’une telle clause, dès lors qu’elle est conforme à l’article L 615-2 CPI, ni d’interpréter le contrat, lequel soumet l’action de la licenciée à la délivrance d’un mandat des brevetés.

Or, la société Imagine Eyes verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare
« ne pas s’opposer à la poursuite de l’action menée devant le TGI de Paris par la société Imagine Eyes en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l’encontre de la société Alpao ... le CNRS s’en remet à justice pour déterminer si la société Alpao a commis ou non les actes qui lui sont reprochés ».

Il s’induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l’action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s’en est remis à justice pour déterminer l’existence d’actes de contrefaçon qu’auraient commis son autre licenciée, la société Alpao.

En toute hypothèse, l’existence et l’étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société Imagine Eyes concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société Alpao, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s’en prévaloir, la clause n’étant stipulée qu’en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Imagine Eyes, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Alpao.

***

C’est une situation intéressante : le texte de loi (L 615-2 CPI) ne s’applique pas, car les parties se sont mises d’accord que l’action du licencié nécessitait un mandat du breveté. Or le breveté n’a exprimé que son non-opposition, ce qui peut paraître insuffisant pour constituer un mandat de sa part. Peut-être le fait de « s’en remet[tre] à la justice » va plus loin en ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un contrat entre le breveté et son licencié, et le prétendu contrefacteur ne saurait s’en prévaloir, et ce bien que la loi des parties se substitue ici à l’article de la loi.

TGI de Paris, 28 janvier 2011
Imagine Eyes c. Alpao

vendredi 22 avril 2011

A défaut de certitudes …

La société Nergeco est titulaire du brevet français FR 2 624 190 concernant une barre d’armature et de guidage pour un rideau souple de porte à relevage vertical.

La revendication principale de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Barre d’armature et de guidage pour le rideau souple (2) d’une porte à relevage vertical comportant deux glissières (1) latérales verticales, ladite barre étant prévue pour être assujettie horizontalement audit rideau et pour pénétrer à chacune de ses extrémités dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’elle comporte à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance mécanique telle qu’elle échappe aux glissières (1) lorsqu’elle est soumise à une poussée sensiblement perpendiculaire au rideau (2) d’une force déterminée.
La société Nergeco est également titulaire du brevet européen EP 0 398 791 concernant une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1,2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.
(Un autre litige sur la base de ce brevet européen a été rapporté dans un billet antérieur.)

Ayant appris qu’une porte dénommée « Mouvys » fabriquée par la société Cofertech était susceptible de mettre en œuvre les caractéristiques de son brevet européen, la société Nergeco a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Cofertech, puis l’a fait assigner en contrefaçon de ses brevets européen et français.

La société défenderesse lui a opposé la nullité de ses titres.

C’est la partie consacrée à la validité des brevets de la société Nergeco qui a retenu notre attention.

***

Maître D. en sa qualité de liquidateur de la société Cofertech, soutient que ces deux brevets, sans qu’il distingue entre l’un et l’autre, seraient nuls pour absence de nouveauté ou d’activité inventive, sans préciser davantage sur lequel de ces fondements différents il agit, au sens où le système de la souplesse d’ensemble suffisante existait selon lui antérieurement aux dépôts visés et que l’ensemble des fabricants utilisaient ce système dès avant 1987.

Il fait en particulier valoir que les constatations faites par Maître G., huissier de justice à Roubaix (59), sur un rideau relevable souple de marque Plasteco, montreraient que celui-ci présente des caractéristiques similaires à celles qui font l’objet des deux inventions litigieuses.

Ainsi, l’huissier a constaté la déformation du tube en cause avec un repositionnement de son volume, et également que la porte pouvait se relever normalement en revenant à sa position initiale, sans déformation.

Sont versés aux débats une facture de vente de cette porte de marque Plasteco du 30 décembre 1985, ainsi que des attestations, dont une émanant de Monsieur B., employé de la société qui l’a achetée à cette époque, et qui confirme qu’elle a bien été installée courant 1985 et qu’elle n’a pas subi depuis de modification. …

Cependant, ainsi que le notent à juste titre les sociétés Nergeco, l’antériorité invoquée n’a pas date certaine.

En effet, les deux constats d’huissier produits, réalisés en septembre 2008 et avril 2009, ne permettent pas de dater avec certitude les caractéristiques relevées, d’autant qu’il semble bien, à voir les photographies qui leur sont annexées, que la porte dont s’agit présente une déformation liée à son utilisation, étant en particulier tordue vers l’extérieur.

Par ailleurs, l’huissier n’a relevé aucun numéro de série ou autre moyen d’identification, qui permettrait d’affirmer la corrélation avec la facture produite.

S’agissant de celle-ci, force est de constater, comme le font les sociétés demanderesses, que les dimensions de la porte qui y sont inscrites diffèrent de celles qui a fait l’objet des deux constats d’huissier. Là encore, aucun numéro de série n’est inscrit.

D’autre part il ne résulte pas des attestations versées aux débats que la porte examinée par l’huissier n’a pas été modifiée en certains de ses éléments tels que les barres ou les montants latéraux.

En outre, la notice Plasteco produite par les sociétés Nergeco, indique que « la rigidité du panneau souple est obtenue par des tubes raidisseurs horizontaux », ce qui montre que les tubes ne sont pas souples, et ne fait aucunement allusion au fait que l’une au moins des barres doit présenter une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir de la glissière, ni à la présence d’une barre souple capable de se plier et de reprendre sa forme initiale sans déformation permanente, comme il est prévu dans le brevet EP 0 [3]98 791, et à la présence d’une barre d’armature et de guidage comportant à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance de manière à ce que, sous l’effet d’une force transversale, elle s’échappe des glissières, comme il est prévu dans le brevet 2 624 190.

En conséquence, tant sur le plan de la nouveauté, puisque la porte Pasteco, contrairement aux dispositions combinées des articles 54 de la CBE et L 611-11 CPI, ne comprend pas entièrement les caractéristiques des inventions litigieuses, que sur celui de l’activité inventive, puisqu’aucune démonstration n’est faite pour montrer que l’homme du métier, que les parties n’ont pas défini, pouvait parvenir au même résultat à partir de l’état existant de la technique, il convient de rejeter les demandes tendant à la nullité des revendications opposées – et non des brevets eux-mêmes, contrairement à ce qui est soutenu en défense.

***

Le TGI de Paris est finalement parvenu à la conclusion que les brevets de la société Nergeco étaient valables et contrefaits.

Une fois de plus, on constate l’importance de soigner l’argumentation démontrant la nullité d’un titre opposé. Il n’est pas suffisant de faire référence à des antériorités n’ayant ni date ni contenu certains. Un usage antérieur peut servir d’antériorité, pourvu que l’on présente une chaîne de preuves complète mettant en évidence ce qui a été rendu accessible au public, à une date antérieure à la date effective des revendications en question.

TGI Paris, 28 janvier 2011
Nergeco c. Cofertech et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 21 avril 2011

Atterrissage brutal

La société Magic Flyer International (ci-après « Magic Flyer ») est titulaire du brevet européen EP 0 828 542 déposé par la société Novapolis et désignant la France.

Ce brevet protège un petit objet volant ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Jouet ou objet volant automoteur essentiellement constitué par:
  • un corps comportant une première armature (1) et deux ailes (2, 3),
  • une hélice comportant une deuxième armature (4) et deux pales (5,6), la première armature (1) permettant la rotation de l’hélice selon l’axe (7) longitudinal du jouet ou objet,
  • un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport audit corps, essentiellement constitué par un bracelet extensible (53) ou élastique,
caractérisé en ce que ladite deuxième armature est monobloc.

Estimant que la société MH Editions commercialise, sous le nom « Minilooping », un petit object volant qui reproduirait l’invention brevetée, la société Magic Flyer l’a mis en demeure, puis l’a fait assigner en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.


Bien entendu, celui-ci s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.

Magic Flyer va se voir débouté pour un problème purement formel ; en effet, la société demanderesse n’a pas justifié du paiement des annuités pour le brevet.

***

Sur la recevabilité à agir en contrefaçon

Attendu qu’à titre liminaire, bien que la demande soit faite « au titre de l’annulation de la revendication », la société MH Editions soulève « l’irrecevabilité de l’action » aux motifs qu’il n’est pas justifié des conditions de transmission et/ou de licence de la société Novapolis, titulaire du brevet opposé, au profit de la société Magic Flyer, demanderesse à la présente instance, ni de la date de cession, ni encore du paiement des redevances au sens de l’article L 613-22 CPI ;

Attendu qu’une telle demande s’analyse en une fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC selon lequel constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ; que selon l’article L 613-3 CPI
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Or attendu en l’espèce, que si la société Magic Flyer verse aux débats un brevet, dont le numéro complet est EP 0 828 542 B1, ayant pour objet un petit objet volant, déposé le 26 mars 1996 par la société Novapolis et publié le 18 mars 1998, elle produit également, certes en copie et certes biffée, une demande faite auprès de l’INPI et enregistrée le 24 avril 2003, de « rectification » du nom du titulaire du brevet n°0828542 ; que cependant, elle ne justifie pas du paiement des redevances maintenant en vigueur le titre qu’elle invoque conformément aux dispositions des articles L 612-19 et R 613-46 CPI, celles de l’article L 613-22 CPI invoqué ayant été abrogées par ordonnance du 11 décembre 2008 ; que dès lors elle ne justifie pas de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige en contrefaçon de brevet et ses demandes en contrefaçon seront déclarées irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens soulevés par l’une ou l’autre des parties ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que le grief de concurrence déloyale et/ou de parasitisme invoqué par la société Magic Flyer et résultant, selon les motifs de ses écritures, de la commercialisation en pleine connaissance de cause, de copies d’un modèle breveté, et selon le dispositif de ces mêmes écritures, de la vente d’objets volants à des prix inférieurs aux siens, ne peut prospérer dès lors que la demanderesse ne justifie être titulaire d’aucun droit privatif sur l’invention revendiquée ; que la demande sera en conséquence également rejetée ; …

***

C’est tout de même rageant d’être débouté pour un oubli aussi bête ...

TGI de Paris, 28 janvier 2011
Magic Flyer International c. MH Editions

mercredi 20 avril 2011

Invasions barbares ?

Il est bien connu que le titulaire de droits de PI peut apporter la preuve d’actes de contrefaçon notamment par le moyen de la saisie-contrefaçon. Mais que faire lorsqu’on cherche à prouver que d’autres ont usurpé un titre auquel ils n’ont pas droit ? Une saisie-contrefaçon semble exclue, car elle est réservée aux titulaires de droits. Heureusement (pour ceux qui s’estiment spoliés), le Code de la procédure civile fournit les armes nécessaires et permet des opérations assez intrusives, comme le montre le présent jugement. Si ce n’est pas une saisie classique, ça ne lui a pas beaucoup à envier. A condition de trouver un président de TGI prêt à confier une mission « extrêmement large » à l’huissier ...

Le 29 décembre 2006, Monsieur L., qui avait été employé de la société Meadwestvaco Europe Engineering (ci-après « Meadwestvaco ») jusqu’en 2002, a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 910 879. Cette demande, qui couvre un dispositif d’emballage dit « concept caroussel », a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2008/099070.

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif pour le suremballage d’au moins un objet (6), à l’aide d’une découpe (3) de matériau approprié tel que du carton, pour former un lot, caractérisé en ce qu’il comprend un carrousel (1) comportant au moins un réceptacle (2), et au moins trois postes de travail repartis autour dudit carrousel (1), lesdits trois postes étant constitués d’un poste de travail comportant des moyens de distribution (4) d’au moins une découpe (3) de matériau vers le au moins un réceptacle (2), d’un poste de travail comportant des moyens de chargement (5) dudit au moins un objet (6) dans ledit réceptacle (2) et d’un poste de travail comportant des moyens de déchargement (7) du au moins un lot formé, des moyens de pliage et/ou de fermeture de la découpe pour former le suremballage étant également prévus.

Le 12 novembre 2007, Messieurs Patrice B., Jean-Jacques D., Pascal P. et Philippe E., tous salariés de la société Meadwestvaco, ont présenté leurs démissions par lettres datées du même jour et rédigées sur le même modèle.

Ils ont constitué entre eux la société Automation Robotic Packaging (ci-après « ARP »). Leur société s’est vu céder à titre gratuit, le 5 mai 2009, les demandes déposées par Monsieur L.

La société Meadwestvaco indique qu’elle avait développé le « concept carrousel » depuis février 2006 mais qu’elle n’avait pas encore procédé au dépôt d’une demande de brevet au moment où Monsieur L. a déposé la sienne.

La société Meadwestvaco a fait diligenter des constats d’huissier le 17 septembre 2009 au siège social de la société ARP et aux domiciles respectifs de ses associés et de Monsieur L.

Par acte du même jour, elle a fait assigner la société ARP, ses quatre associés ainsi que Monsieur L. en revendication de brevet, soustraction frauduleuse d’invention, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le présent jugement concerne la validité des procès-verbaux de constat :

***

Il est constant que la société demanderesse a fait procéder à des constats d’huissier au visa de l’article 145 CPC au domicile des défendeurs. Ces mesures ont été autorisées par le président du TGI de Châteauroux. Des données informatiques ont été saisies à cette occasion et copie a été prise de relevés bancaires et de souches de chéquiers.

Par conclusions devant le juge de la mise en état, la société demanderesse a sollicité une mesure d’expertise aux fins d’analyser les documents saisis et placés sous scellés. Les défendeurs se sont opposés à cette expertise au motif que les procès verbaux seraient nuls.

Il est constant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la nullité de procès verbaux, ces demandes relevant du fond du droit. En l’espèce, l’examen de cette question est un préalable indispensable pour pouvoir statuer, par la suite, sur la demande d’expertise des pièces saisies lors des opérations de constat. Dès lors, il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder, avant tout débat au fond et avant dire droit, à l’examen de la validité des procès-verbaux de constats.

Il est également constant, que seul le juge qui a rendu une ordonnance sur requête autorisant un constat est compétent pour se rétracter conformément aux articles 496 et 497 CPC. Dès lors, le présent tribunal, saisi au fond ne saurait connaître de griefs relatifs à l’ordonnance. Ces demandes sont irrecevables. En revanche, le tribunal peut connaître de griefs affectant les procès verbaux de constat et la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, il ne peut être fait grief au demandeur d’avoir effectué une saisie-contrefaçon déguisée. En effet la procédure de saisie-contrefaçon n’est ouverte selon l’article L 615-5 CPI qu’à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. En l’espèce, la société demanderesse n’est pas titulaire d’un titre puisqu’elle agit en revendication de ce titre, dès lors, c’est à bon droit que les opérations de constat ont été réalisées conformément à l’article 145 CPC qui dispose
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
Dans ce cadre des saisies ont pu être réalisées dans la mesure où elles étaient autorisées par l’ordonnance.

Il importe peu que dans les conclusions de Monsieur L. l’exception de nullité du procès verbal de signification ne figure qu’après trois moyens tendant à l’annulation du procès verbal de constat et que la société ARP et ses quatre associés n’aient développé ce moyen que dans leurs deuxièmes conclusions d’incident et après quatre moyens dirigés contre l’ordonnance et les opérations de constat, l’ensemble de ces exceptions tendant toutes au prononcé de la nullité des procès verbaux.

En l’espèce, il est soutenu que les huissiers ayant réalisé les constats en exécution de l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux ont excédé la mission qui leur avait été confiée.

Notamment Monsieur L. soutient que l’huissier a fait des investigations sur l’ordinateur familial, caractérisant ainsi une atteinte à la vie privée de tiers totalement étrangers à la procédure; que par ailleurs, il y a eu consultation par l’huissier de souches de chèques ainsi que de relevés de compte relatifs à un compte joint au nom de Monsieur et Madame L., caractérisant une atteinte au secret bancaire, qui plus est concernant un compte joint d’une personne étrangère à la procédure.

Monsieur D. soutient que l’huissier a dépassé sa mission en faisant des recherches sur les relevés bancaires et les chéquiers, caractérisant une atteinte au secret bancaire, effectué des investigations sur l’ordinateur de sa concubine Madame L., caractérisant une atteinte au secret de la correspondance et une atteinte à la vie privée d’un tiers à la procédure, copié deux répertoires dénommé PROE et PROE-1 alors que ces fichiers ne correspondent pas aux mots clés prévus dans l’ordonnance.

Monsieur B. se plaint du fait que l’huissier a consulté la messagerie de l’ordinateur de son épouse, caractérisant ainsi une atteinte au secret de la correspondance d’un tiers et au secret médical, Madame B. étant infirmière libérale, effectué des recherches par mots clés sur l’ordinateur de son épouse, fait interdiction à Monsieur B. d’être physiquement présent dans la pièce dans laquelle les opérations de saisie étaient réalisées; mené des investigations sur l’ordinateur du fils de Monsieur B., hors de la présence de l’huissier, de n’avoir pas sauvegardé les éléments saisis informatiquement ce qui empêche tout contrôle de la pertinence des opérations.

Monsieur P. se plaint du fait qu’il y a eu des investigations sur des souches de chèques et de relevés bancaires personnels, deux chéquiers et trois relevés de chèques ont été emportés, caractérisant une atteinte au secret bancaire, l’huissier a par ailleurs enregistré un document qu’il a identifié comme étant un échéancier de facturation et de règlement, alors qu’il peut s’agir d’un fichier sans rapport avec le litige et donc pas utile à la manifestation de la vérité.

Monsieur E. se plaint du fait qu’il y a eu examen de carnets de chèques et des relevés bancaires personnels, caractérisant une atteinte au secret bancaire.

Il convient de constater que les huissiers avaient, selon l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux, une mission extrêmement large puisqu’ils pouvaient se
« faire remettre et rechercher, puis copier intégralement, sur tous supports et au moyen de tout dispositif de leur choix, au besoin tout technicien par eux requis, tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres sur quelque support que ce soit, et notamment sur tout support contenant des données informatiques ou de sauvegarde de ces données, de quelque nature que ce soit et notamment tous disques durs internes et externes présent sur les serveurs informatiques, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (...) relatifs au concept carrousel (...), ou liés à la constitution par eux ou certains d’entre eux d’une société concurrence (...), ou comportant un ou plusieurs mots clés » (énumérés).
Les huissiers pouvaient également procéder « à toutes investigations » (...) explorations des lieux et des systèmes et supports informatiques (...) utiles à la manifestation de la vérité, « y compris ouvrir ou faire ouvrir par un serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place ».

Afin d’éviter toute atteinte à la vie privée l’ordonnance précisait cependant
« disons que les huissiers conserveront en leur étude les copies et plis scellés susvisés, sans les remettre à la requérante ni lui en remettre de copie ni même la laisser y accéder, et les remettre le moment venu à l’expert judiciaire qui sera désigné contradictoirement aux fins d’analyse et de tri ».
Dès lors, les huissiers n’ont pas excédé leur mission en consultant les ordinateurs des membres de la famille des défendeurs, trouvés au domicile de ces derniers, d’autant qu’il résulte du procès verbal établi chez Monsieur D., que l’huissier indique qu’il a commencé des investigations sur l’ordinateur de Madame L. et qu’il a constaté « qu’il n’y avait pas de document à caractère professionnel sur ce poste (documents visés par l’ordonnance) » et qu’il a aussitôt cessé ses investigations; quant à la copie des répertoires PROE et PROE1, à laquelle l’huissier a procédé, elle est directement liée aux déclarations de Monsieur D. qui a indiqué à l’huissier qu’il s’agissait de répertoires rassemblant les fichiers de configuration nécessaires à l’utilisation du logiciel PRO ENGINEER WILFIRE (sic) 2.0 à partir duquel sont réalisés tous les documents de CAO. Dès lors, cette copie était directement liée aux recherches dont était saisi l’huissier.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur B., celui-ci avait tout au début du constat précisé à l’huissier qu’il ne possédait pas d’ordinateur personnel et qu’il utilisait l’ordinateur de son épouse. Dans ces conditions l’huissier n’a pas outrepassé sa mission en effectuant des investigations sur cet ordinateur. L’huissier a également effectué des investigations sur l’ordinateur fixe du fils de Monsieur B. mais il indique n’avoir trouvé aucun fichier en rapport avec l’objet de sa mission et a aussitôt cessé ses investigations. Monsieur B. se plaint d’avoir été tenu à l’écart et de n’avoir pas été physiquement présent dans la pièce au cours des opérations de constat, mais il y a lieu de relever que l’ordonnance ne contenait aucune disposition quant à la présence de l’intéressé lors des opérations de constat.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur P. l’huissier a découvert trois souches de chèques où était écrit le mot « brevet » ainsi que les relevés correspondant. La saisie de ces documents entrait dans la mission de l’huissier. L’huissier a emporté ces documents à l’étude afin de les photocopier ainsi que l’ordonnance l’y autorisait. L’huissier a par ailleurs copié un document trouvé dans l’ordinateur dont il indique qu’il s’agit ‘d’un échéancier de facturation et de règlement’, sans pour autant donner de détail sur ce document. L’expertise qui devra avoir lieu par la suite contradictoirement permettra de faire le tri entre les documents et il serait prématuré d’écarter celui-ci à ce stade.

En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur E., l’huissier a procédé à l’examen des relevés de comptes de Monsieur E. ainsi que de ses souches de chéquiers. L’huissier a emporté à son étude les documents pertinents, comme il y était autorisé afin de les photocopier et indique qu’il ne fera apparaître sur le relevé que le numéro et le montant du chèque débité, qui seront conservés à son étude et remis à l’expert désigné contradictoirement. Dans ces conditions, l’huissier n’a pas excédé sa mission.

Conformément à l’article 495 CPC « copie de la requête et de l’ordonnance ont été laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». En l’espèce, l’ordonnance concernant Monsieur L. lui a été signifiée à 6 h 25 concomitamment au début des opérations de constat, l’ordonnance concernant Monsieur B. a été signifié le 17 septembre 2009, sans que l’huissier précise l’heure mais l’huissier relatant ses opérations indique qu’il a signifié l’ordonnance avant de procéder à ses opérations, il en est de même en ce qui concerne Monsieur E., où l’ordonnance a été signifiée à son amie Madame P., il en est de même en ce qui concerne Monsieur P., où l’ordonnance a été signifiée à Madame N. et l’entreprise ARP où personne n’étant habilité à recevoir la signification l’ordonnance a été remise à l’étude de l’huissier.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des procès verbaux de constat.

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TGI Paris, 28 janvier 2011
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