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mercredi 11 janvier 2012

Insoutenable légèreté

Monsieur Yves J. est l’inventeur d’une scie particulière.

Il semble avoir déposé une demande de brevet couvrant son invention, mais nous n’avons pas été en mesure d’identifier cette demande.

Livre associé à une boîte contenant des objets que ses illustrations représentent,
une autre invention de Monsieur J. (demande de brevet FR 2 384 520)

En tout cas, Monsieur J. a concédé une licence exclusive d’exploitation dont a bénéficié en dernier lieu à la société Marmont, venant aux droits et obligations de la société « Les Applications Rationnelles » (dite « Maxicraft »).

Les difficultés apparues dans l’exécution de ce contrat ont provoqué une action en justice qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Saumur qui, le 28 novembre 2000, a condamné la société « Les Applications Rationnelles ».

Appel de cette décision a été interjeté mais les parties ont signé le 20 juillet 2001 un protocole d’accord mettant fin à la procédure, emportant désistement d’instance et d’action et prévoyant la signature d’un nouveau contrat qui a été effectivement conclu le 19 novembre 2003.

La nouvelle action entreprise par Monsieur J. fait suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Marmont et à la déclaration de créance faite par Monsieur J. à hauteur de 207.622,45 €, motif pris d’un non paiement des royalties en dépit d’une poursuite des relations contractuelles.

Monsieur J. a demandé au tribunal de commerce d’Angers d’ordonner à son adversaire de produire les relevés de vente de scie pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le jugement à intervenir, d’autoriser l’examen, par l’expert-comptable de son choix, des relevés de vente, de l’autoriser à déclarer provisionnellement au passif une créance de 200.000 € devant être payée dans le mois sous peine d’astreinte, ainsi que de l’autoriser à déclarer à titre définitif sa créance pour la totalité des royalties dues pour la même période, cette créance devenant exigible sous peine d’astreinte au vu de l’approbation par l’expert-comptable des relevés de vente.

Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer aux défendeurs 5.000 € de dommages-intérêts et 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Le tribunal a considéré que le protocole d’accord et le renouvellement du contrat de licence démontraient la poursuite des relations contractuelles, mais qu’il ne résultait d’aucune pièce que la société Marmont avait violé les engagements ainsi souscrits. Le seul courrier de réclamation, daté du 18 juillet 2005, faisait état de 12 correspondances datées de la même année mais non produites aux débats. Monsieur J. a reconnu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années avoir reçu des royalties, sans contestation des relevés mensuels qui lui étaient fournis. Il n’a pas donné suite à la proposition qui lui était faite de laisser la personne de son choix venir contrôler sans préavis la comptabilité. Les premiers juges ont motivé l’allocation de dommages-intérêts par l’affirmation que son action avait été introduite avec une légèreté blâmable.

Monsieur J. a interjeté appel.

Par arrêt du 19 octobre 2011, la Cour d’appel d’Angers vient de confirmer le jugement de première instance :

***

… Le protocole d’accord signé le 20 juillet 2001 expose le litige né entre les parties et rappelle qu’il a été tranché par le tribunal de commerce de Saumur par le jugement du 28 novembre 2000. Il est ajouté ce qui est reproduit ci-dessous :
« Ceci exposé, les parties se sont rapprochées pour convenir de ce qui suit : la SA Marmont accepte les termes du jugement rendu, mais les parties sont convenues d’un règlement amiable et notamment de la signature du contrat à intervenir en remplacement des susdits contrats de 1991 et 1996 ; les parties déclarent avoir ainsi transigé en conformité avec les articles 2044 et suivants du code civil. Elles déclarent se désister de toutes actions ou instances, nées ou à naître, relatives à l’ensemble des relations ayant existé entre elles à ce jour, Monsieur J. se désistant plus particulièrement de toutes instances et actions consécutives aux faits rappelés ci-dessus, ayant abouti au jugement rendu le 28 novembre 2000 par le président du TGI de Saumur ».
Il résulte de manière non équivoque de ce protocole d’accord que les parties, désireuses de conclure un nouveau contrat pour régir leurs relations commerciales, ont entendu renoncer au bénéfice du jugement rendu le 28 novembre 2000 qui a fait application de la convention précédente. Il est fait expressément référence à une transaction au sens de l’article 2044 du code civil qui la définit comme un contrat par lequel on termine une contestation née ou on prévient une contestation à naître.

Comme conséquence de cette transaction, Monsieur J. se désiste de toutes instances et actions ayant abouti au jugement précité.

S’il est vrai que le simple désistement d’une instance d’appel emporte acquiescement au jugement et le rend exécutoire, comme le prévoit l’article 403 CPC, un désistement d’action n’entraîne qu’accessoirement le désistement de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie (article 384 CPC). Son effet principal est en effet l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation.

Par suite de ce désistement et de cette transaction, Monsieur J. ne peut fonder ses prétentions sur le dispositif du jugement dont il a renoncé à se prévaloir.

Les parties ont appliqué le protocole d’accord en signant, le 19 novembre 2003, une nouvelle convention, dénommée renouvellement de contrat de licence, qui vise à actualiser le contrat précédent, ainsi qu’à préciser la durée et les conditions de son application. Au-delà de l’imprécision juridique des termes utilisés, est clairement exprimée à l’article 2 la nécessité d’une plus grande rigueur dans la présentation des données commerciales et comptables servant au calcul des royalties dues au cédant. C’est ainsi que doivent figurer le nom et le pays d’origine des clients, le nombre de scies vendues, ainsi que le montant des factures et des royalties. Un relevé des ventes doit être établi le 15 de chaque mois et les règlements doivent être effectués avec une périodicité trimestrielle.

La société Marmont justifie avoir périodiquement fourni à Monsieur J. des relevés et elle lui a fait parvenir des règlements qu’il a encaissés sans contestation, même s’il déplorait alors une activité insuffisante, ce qu’il attribuait à la tentative passée d’exploitation d’un produit de médiocre qualité qu’il qualifiait de contrefaçon, qui aurait nui à la réputation de sa propre invention.

Monsieur J. se disait encore, dans un courrier du 20 avril 2005, soulagé par le retour à des conditions normales et il envisageait le lancement d’un nouveau modèle.

Le 21 octobre 2005, le dirigeant de la société Marmont évoquait la présentation des relevés mensuels, précisant qu’ils avaient été modifiés à maintes reprises à la demande de l’appelant que ses services désespéraient de satisfaire. Il ajoutait que Monsieur J. pouvait envoyer sans préavis la personne de son choix pour contrôler sa comptabilité.

La société Marmont a continué par la suite d’adresser régulièrement à son cocontractant des relevés de vente conformes aux engagements pris le 19 novembre 2003.

Il doit être déduit de ce qui précède que l’intimée justifie avoir rempli ses obligations.

Monsieur J. le conteste en procédant par simple affirmation. Il n’établit pas même le décompte des sommes qu’il a perçues pour les déduire du montant de ses réclamations. La procédure collective suivie à l’encontre de la société Marmont rend au demeurant irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une créance chirographaire et aucune admission de cette créance à titre définitif n’est possible, dès lors que son montant n’est pas précisé.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Marmont de produire ses relevés de ventes de scies. Ces précisions figurent en effet déjà aux relevés qu’elle a fournis pour l’exécution du protocole d’accord.

Monsieur J. est en droit de contester les éléments qui lui ont ainsi été communiqués mais il ne fournit aucun élément de preuve utile, la seule justification que son produit est référencé sur des sites réputés de ventes en ligne étant inopérante à cet égard. Une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence. Les relevés fournis par son adversaire et l’offre qui lui était faite de les faire vérifier par des contrôles inopinés de sa comptabilité lui permettaient en effet d’opérer tous contrôles nécessaires à l’administration de la preuve qui lui incombe.

Il ne peut utilement critiquer la valeur probante des documents produits par la société Marmont au motif qu’il s’agit de pièces comptables non certifiées. La seule obligation contractuellement mise à la charge de la société était la production de relevés de vente mensuels, qui devaient donc être établis en cours d’exercice et n’avaient pas à être soumis avant leur délivrance à la vérification d’un comptable ou à la certification d’un commissaire aux comptes.

Il suit que le jugement déféré doit être confirmé, y compris en ce qu’il a alloué aux défendeurs des dommages-intérêts pour la légèreté blâmable avec laquelle l’action a été entreprise, sans aucun élément probant apporté au soutien des prétentions de Monsieur J.

Ce dernier devra en outre payer aux intimés 3.000 € au titre des frais non taxables de la procédure d’appel dont il serait inéquitable de leur laisser la charge. …

***

Cour d’appel d’Angers, 19 octobre 2011
Yves J. c. Marmont

mardi 13 décembre 2011

Effets d’une rupture

Voici une décision très intéressante concernant une invention de salarié :

Monsieur Christian M. a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (ci-après « Synthélabo »), devenue Clintech, entre 1985 et 1996, d’abord en tant que Responsable chimie, puis Directeur adjoint pour la R&D. Il a ensuite été Vice-Président Global R&D de la filiale française de la société américaine Baxter, jusqu’à son licenciement en 2007.

Il est cité comme inventeur dans plusieurs demandes de brevet déposées au nom de la société Baxter :
  • FR 2 618 449 concernant un procédé pour purifier l’huile d’olive ; cette demande a été étendue dans un grand nombre de pays et notamment au Canada (CA 1 335 111), en Europe (EP 0 304 354) et aux USA (US 5,962,056)
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical (quatre inventeurs)
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales (quatre inventeurs)
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples (quatre inventeurs)

Contenant médical pourvu d’un indicateur d’oxygène 
selon la demande WO 2007/016611.

Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée le 4 décembre 2007.

Considérant que les sociétés Baxter SAS, Baxter International Inc. Et Baxter Healthcare SA (ci-après « les sociétés Baxter ») exploitaient les quatre familles de brevets, Monsieur M. les a assigné le 24 février 2009 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire ou du juste prix pour ces inventions. Il a notamment fait valoir que la transaction conclue lors de son licenciement ne réglait pas la question des brevets en cause

Les défenderesses ont relevé que les demandes de Monsieur M. étaient irrecevables compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 4 décembre 2007, aux termes de laquelle, la société Baxter lui avait versé les sommes de :
  • 619.227 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
  • 50.000 € bruts, au titre d’une prime de « bonne fin »,
  • 442.900 € bruts, à titre d’indemnité « forfaitaire définitive et globale », incluant toutes les sommes « en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis » 
et en contrepartie, Monsieur M. s’était engagé à renoncer définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit.

***

Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

Aux termes de l’article 2048 CPC, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’étend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Il convient donc de déterminer si le sort de l’éventuel juste prix ou des éventuelles rémunérations supplémentaires au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur était réglé dans la transaction signée le 4 décembre 2007 entre la société Baxter et Monsieur M. suite à son licenciement de l’entreprise pharmaceutique.

L’article 1 de la transaction dispose notamment :
« A l’échéance de son préavis, la Société versera à Monsieur M., en application des dispositions de son contrat de travail, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques du 6 avril 1956 et de la loi, les sommes relatives :
  • d’une part, à l’exécution de son contrat de travail, à savoir celles correspondant :
    • aux congés payés acquis et en cours d’acquisition à la fin du préavis,
    • aux jours de RTT acquis ou en cours d’acquisition à la fin de son préavis. La société Baxter procédera préalablement au versement des sommes indiquées, à la déduction des charges sociales et fiscales afférentes.
  • d’autre part, à la rupture de son contrat de travail : l’indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 619.227 € nets ….
A l’échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d’avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n’entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, Monsieur M. recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 € … ».
Par ailleurs, l’article 2 précise
« Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de Monsieur M., Baxter SAS accepte de lui régler, à titre, de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d’un montant brut de 442.900 € … incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ».
Enfin, l’article 3 prévoit que
« En conséquence de ce qui précède, Monsieur M. renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de Baxter SAS ou de toutes autres personne physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu’à l’encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ».
Ainsi, l’ensemble des articles relatifs à la nature des indemnités versées permet de considérer que la transaction concernait les sommes versées par l’employeur à son employé uniquement au titre de la rupture du contrat de travail à savoir les congés payés, les jours de RTT acquis à la fin de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail, une prime de bonne fin et enfin les indemnités pour les préjudices que Monsieur M. prétend avoir subi.

Dès lors, la présente action ayant pour objet d’obtenir le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur ou co-inventeur, le présent différent n’est pas réglé par la transaction, le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire ne pouvant être qualifié de préjudice lié à la rupture du contrat de travail ni d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail et encore moins d’indemnité versée au titre des congés payés, des jours de RTT acquis à la fin de préavis et de prime de bonne fin pour former son successeur.

En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 dudit Code, ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes au titre du brevet [français] et de ses extensions

Le brevet n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » déposé le 23 juillet 1987 par la Société Synthélabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur Monsieur M.

Il n’est pas contesté que :
  • au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo,
  • la Société Synthélabo a été absorbée en 1991 par fusion par la Société Clintec, joint-venture entre les Sociétés Nestlé et Baxter,
  • la Société Clintec était dissoute en 1996.

Par contre, il n’est pas établi la nature juridique de l’opération par laquelle le groupe Baxter reprend le contrôle de l’activité de la branche à laquelle appartient Monsieur M., au sein de la Société Clintec.

En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n°25 à 27 produites par Monsieur M., s’agissant d’une part de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom Clintec ni le nom Baxter ne sont mentionnés, ou d’autre part d’articles de presse généraux.

De même, l’analyse de l’extrait du RCS de la société Baxter ne fait apparaître aucune observation relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d’une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société Clintech aux droits de laquelle elle viendrait désormais.

Au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture Clintech, Monsieur M. a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l’ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société Clintech du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont « contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe Clintech » et qu’elles conviennent que « le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996 » et que « compte tenu de son transfert auprès de la Société Baxter SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l’employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ».

Or, le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur M. doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits.

Dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo aux droits de laquelle vient la société Clintech, c’est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la société Baxter ni aux deux autres demanderesses dont il n’est pas plus établi qu’elles viennent aux droits de la société Clintech concernant ce type de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M. contre [les sociétés Baxter] pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet déposé le 23 juillet 1987 n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » et de ses extensions.

Sur les demandes au titre des 3 brevets PCT (sic)

II y a lieu de mettre hors de cause la Société Baxter International Inc. et la SA Baxter Healthcare, celles-ci n’étant pas les employeurs de Monsieur M.

Sur la qualification juridique des inventions de Monsieur M.

II n’est pas contesté que Monsieur M. a perçu la somme de 1.500 $ en qualité de co-inventeur des 3 brevets PCT déposé par le Groupe Baxter :
  • WO2007/016611 « Indicateur d’oxygène destiné à un produit médical »
  • WO 2007/016615 « Produits médicaux et des formulations parentérales »
  • WO 2007/037793 « Contenant à chambres multiples »

Il apparaît que lors des dépôts de ces brevets, Monsieur M. exerce les fonctions de Vice-Président Global R&D.

Le contrat de travail, s’il est muet sur le contenu précis des fonctions dévolues à Monsieur M., ne prévoit à ce titre aucune mission de recherche ; en effet, s’il est à la tête de la Division R&D monde de la société Baxter, le poste de Monsieur M. consiste uniquement à diriger et à encadrer la division de R&D et non pas à rechercher et inventer lui-même.

Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur, les parties n’auraient pas manqué de produire la liste des brevets déposés depuis 1996, date d’entrée en fonction de Monsieur M. au poste de Vice-Président Global R&D.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur M. n’a aucune mission inventive dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que dès lors les 3 brevets sont des inventions hors missions ; il doit donc être versé à Monsieur M., en application de l’article L 611-7 2° du CPI, le juste prix.

Sur le juste prix

Le juste prix doit être fixé, sur la base des éléments fournis tant par l’employeur que le salarié, au regard des critères suivants :
  • les apports initiaux du salarié dans la réalisation de l’invention,
  • l’utilité industrielle,
  • l’utilité commerciale.

En l’espèce, il apparaît que le premier brevet a été rejeté, le deuxième a fini par être enregistré mais réduit quant à son étendue et le troisième est en cours d’enregistrement mais celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre du processus.

Monsieur M., qui a déjà reçu la somme de 1.500 $ conformément à ce qu’il a lui-même demandé et accepté à la fin de l’année 2007, tel qu’il ressort de l’analyse des différends courriels échangés à ce sujet, ne démontre pas que ces inventions présentent un tel intérêt inventif qu’une somme supérieure doive lui être versée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur M. de l’ensemble des demandes de ce chef. […]

Il y a lieu de condamner Monsieur M. à verser aux sociétés Baxter la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI de Paris, 28/4/11
Christian M. c. Baxter


La grosse peut être téléchargée ici.

vendredi 23 septembre 2011

Pas si dérisoire

Allez, encore une décision à la marge du droit des brevets …

Michel L. est un inventeur prolifique dans le domaine des machines pour la fabrication du pain.

Dispositif de pétrissage breveté par Monsieur L. (EP 1 768 772)

Ses inventions ont fait l’objet d’un grand nombre de brevets dans beaucoup de pays.

Monsieur L. a créé la société ML et Associés Technologie Saveur (ci-après « MLA ») dont le gérant et unique actionnaire commandité était la société MLH.

Les actionnaires ayant financé l’exploitation des inventions de Monsieur L. lui ont reproché d’avoir absorbé une part importante des capitaux investis sans résultat. Ils ont assigné Monsieur L. et la société MLH en vue d’obtenir la révocation de la société MLH de sa fonction de gérante.

Sous l’égide d’un expert désigné par le tribunal (le TGI de Rodez ?), Monsieur L. et ses associés ont signé, le 10 avril 2007, une transaction. Aux termes de cette transaction, Monsieur L. a, entre autres, démissioné de sa fonction de gérant et a cédé deux brevets pour la somme de 150 k€.

Apparemment pris de regrets, Monsieur L. a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la transaction.

Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
« … Le climat entre associés était tendu ; … toutefois, la transaction a été signée en présence de Maître B., conseil des demandeurs, et de deux autres conseils, à savoir Maître A. et Maître Z. ; … de plus était présent Monsieur Y., expert ; …

Ce dernier a peut-être dépassé son rôle d’expert proprement dit et aurait joué, semble-t-il, un rôle de médiateur ; …

Compte tenu de la conjoncture, le tribunal ne peut considérer qu’il y a eu vice du consentement ; …

Monsieur L. accepte un poste de salarié ; … le contrat doit être conclu à durée déterminée ; … doit suivre un accord de recherche-développement aux termes duquel le donneur d’ordre doit verser la somme de 65.000 € HT ; … si Monsieur L. cède ses parts et celles détenues par MLH à Monsieur E. pour une somme de 4.900 €, il se propose d’acquérir les parts de Messieurs C. et D. de la société MLH pour la somme de 2.450 € par associé ; Le tribunal ne note pas d’absence de concessions réciproques ;

Si la convention signée le 10 avril 2007 n’est pas suffisamment explicite quant à la désignation des brevets, des marques et des modèles cédés, il n’en demeure pas moins qu’elle reste valable ; … elle demande seulement à être complétée par un acte supplémentaire avec inscription sur des registres spéciaux … »
Monsieur L. a interjeté appel.

Par arrêt du 14 décembre 2008, la Cour d’appel de Montpellier l’a débouté de sa demande :
« [Attendu que …] contrairement aux affirmations de Monsieur L., il ressort du rapport de l’expert Y. que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, celui-ci était assisté de conseils … ; qu’en outre, il n’a pas remis en cause cet accord puisque, dès le lendemain, soit le 11 avril 2007, il a écrit au président du conseil de surveillance et aux actionnaires commanditaires de la société MLA :

« En accord avec la transaction, l’engagement irrévocable que j’ai régularisé hier 10 avril 2007, à Paris, je viens par la présente donner ma démission irrévocable de la société MLH de sa fonction de gérant de la société MLA, avec renonciation à sa qualité d’actionnaire commandité. Je viens par la présente donner la démission de Monsieur L. de sa fonction de représentant permanent de la société MLH aux seins (sic) de la société MLA …. Je demande au président du conseil de surveillance de convoquer les conseils et assemblées y nécessaires. Lesdites démissions avec effet à ce jour à 15 heures » ;

qu’enfin, dans sa télécopie du 4 mai 2007, s’il fait allusion au caractère « éprouvant » de la réunion du 10 avril 2007, il confirme avoir accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associés et de céder ses brevets, modèles et marques ; que par ailleurs, à la lecture du protocole transactionnel, il apparaît qu’aux propositions initialement faites par les actionnaires de la société MLA à Monsieur L., celui-ci a répondu par ses propres propositions …, et que, finalement, ce n’est qu’« au terme de négociations et discussions » que l’accord a été convenu …; qu’il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature de ce protocole transactionnel ; que cet acte contient des concessions réciproques, notamment en ce que la dette reconnue par Monsieur L. envers la société MLA est ramenée de 440.000 € à 270.000 € (articles 6 et 7), somme payable partiellement sous la forme d’une cession de brevet et le solde à des dates échelonnées (article 8), et qu’il lui été consenti une rémunération annuelle de 65.000 € HT pour ses prestations dans un contrat de recherche et développement en vue d’achever les études, la mise au point et les plans de fabrication destinés à la production de pétrins, dans le cadre d’une nouvelle structure de la société MLH sous la forme d’une EURL, et, en attendant la création de cette dernière, il lui était proposé un contrat de travail avec une rémunération mensuelle nette de 2.000 € ; qu’il apparaît ainsi que cette transaction n’est pas dépourvue de concessions réciproques ; qu’en outre, le protocole du 10 avril 2007 vise les brevet 1 et 2, ce qui correspond à la proposition de Monsieur L. lui-même …, en sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté à cet égard, d’autant que l’expert judiciaire les a énumérés en annexe 1 de son rapport … ; qu’enfin, le prix des deux brevets cédés a été fixé à la somme de 150.000 € (270.000 – 120.000), ce qui ne constitue pas en soi un prix dérisoire, étant observé que Monsieur L. ne fournit aucun élément de nature à déterminer leur valeur ; qu’il s’ensuit que c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la transaction et constaté qu’elle avait entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil … »
Monsieur L. s’est donc pourvu en cassation, sans plus de succès :

***

Attendu que Monsieur L. et la société MLH font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 10 avril 2007, à voir rejeter les demandes visant à l’exécution des termes de cette transaction, et à obtenir le versement de dommages-intérêts à la société MLA, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le rapport de l’expert Y... indique que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, les seuls conseils présents étaient les avocats de la société MLH (Maîtres Z. et A.) et l’avocat des demandeurs (Maître B.) ; qu’en affirmant qu’il ressort de ce rapport qu’à ladite réunion, Monsieur L. était assisté de conseils, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement a été obtenu sous l’effet déterminant d’une violence morale ; que la violence s’apprécie à la date de la formation du contrat ; qu’en se fondant uniquement, pour écarter la preuve d’un vice du consentement, sur des éléments postérieurs au contrat et sur les stipulations mêmes de ce dernier, dont il était précisément soutenu qu’elles étaient le résultat d’une contrainte morale, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la contrainte ne procédait pas des pressions émanant depuis plusieurs mois des associés de Monsieur L. sous forme de lettres recommandées, mises en demeure et actes d’huissier de justice, pour le pousser à démissionner, ce qui est attesté par des mains courantes déposées à partir de novembre 2006 et des attestations de tiers, de l’état de fatigue physique et psychologique extrême dans lequel il est arrivé (sans conseil personnel) à la réunion du 10 avril 2007, laquelle, en outre, avait déjà commencé sans lui qui était retardé par une grève des pilotes d’Air France et du fait que, lors de cette réunion qui a duré plus de huit heures, il lui a été posé, selon les termes mêmes employés par le président du conseil de surveillance de la SCA ML et associés technologie saveur, un véritable « ultimatum » d’avoir à accepter la proposition de transaction rédigée par le conseil de ses associés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

3°/ que le début d’exécution d’un contrat n’empêche pas d’en demander l’annulation pour vice du consentement ; que, dès lors, en opposant aux prétentions de Monsieur L. les termes de la lettre du 11 avril 2007 par laquelle celui-ci ne faisait que présenter, en exécution de la transaction conclue la veille, la démission de la société MLH de ses fonctions de gérante de la société MLA et sa propre démission de sa fonction de représentant permanent de la SARL, sans que la référence à un engagement et à une démission « irrévocables » suffise à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir du vice du consentement affectant cette transaction, la cour d’appel a violé les articles 1109, 1111, 1112 et 1134 du code civil ;

4°/ que, dans sa lettre du 4 mai 2007, citée par l’arrêt attaqué, Monsieur L., opposant son état de santé et refusant de déférer à la mise en demeure qui lui était faite de signer les actes subséquents à la transaction litigieuse, indiquait qu’il avait accepté « dès le lendemain d’une éprouvante réunion de dix heures à Paris le 10 avril » la démission de gérant de la société MLA qu’on lui avait « fait signer », et il rappelait ne pas avoir accepté de démissionner de son poste de directeur général ; qu’en outre, il affirmait « qu’en tant qu’inventeur et conseil indépendant, il refusait de signer un contrat qui l’engagerait pendant trente ans à ne plus pouvoir déposer par brevet des découvertes » et exigeait, s’agissant des brevets, modèles et marques déposés en France et étendus dans 37 pays, que les cessions soient finalisées conformément à la loi protégeant les inventeurs « avec des royalties » ; qu’en considérant que, par cette lettre, Monsieur L. avait accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associé et de céder ses brevets, modèles et marques conformément aux prévisions de la transaction du 10 avril 2007, la cour d’appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l’article 1134 du code civil ;

5°/ que la validité d’une transaction suppose que les concessions réciproques consenties par les parties ne soient pas fictives ; qu’en se bornant, pour retenir que la transaction du 10 avril 2007 n’était pas dépourvue de concessions réciproques, à faire état de la réduction de dette et des facilités de paiement consenties à Monsieur L., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction de la dette de ce dernier à la somme de 270 000 € ne constituait pas une concession illusoire en raison de ce que son montant initial de 440 000 € ne reposait sur aucun fondement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2044 du code civil ;

6°/ que la validité d’une transaction suppose que les concessions faites par l’une des parties ne soient pas dérisoires par rapport à celles consenties en contrepartie ; qu’en se contenant, pour rejeter la demande d’annulation de la transaction du 10 avril 2007, à énumérer les concessions réciproques stipulées par celle-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles consenties à Monsieur L., consistant seulement dans la réduction de sa prétendue dette et surtout dans la rémunération d’un contrat de recherche et développement nécessitant cependant, de sa part, la fourniture d’une prestation de service importante, la prise en charge du coût d’un collaborateur et de locaux, ainsi que la soumission à une clause de non-concurrence très large, n’étaient pas dérisoires par rapport aux concessions faites aux cocontractants, qui revenaient, pour lui, à être évincé du capital et de la direction de la société MLA et privé de la propriété de ses brevets tout en devant mettre son savoir-faire à leur service, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2044 du code civil ;

7°/ que Monsieur L. faisait valoir que la transaction en ce qu’elle portait cession des brevets était nulle, faute de précisions sur les brevets cédés ; que, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, l’accord transactionnel ne prévoyait pas la conclusion d’un « acte supplémentaire avec inscription sur des registres spéciaux » ; qu’ainsi, la cour d’appel devait rechercher si la désignation par la transaction des brevets cédés sous la seule mention « brevets 1 et 2 » suffisait à identifier la chose vendue ; qu’en abstenant de procéder à cette recherche et en se fondant sur les circonstances inopérantes que la cession des brevets correspondait à une proposition de Monsieur L. et que l’expert judiciaire avait énuméré les brevets en annexe de son rapport déposé après la transaction, elle privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant que dans sa lettre du 4 mai 2007, si Monsieur L. fait allusion au caractère « éprouvant » de la réunion du 10 avril 2007, il confirme avoir accepté de démissionner de ses fonctions, d’abandonner ses parts d’associé et de céder ses brevets, la cour d’appel a seulement fait ressortir, hors toute dénaturation, que Monsieur L. confirmait son accord de principe sur sa démission de gérant de la SCA, sur l’abandon de ses parts de cette société en contrepartie des parts de Messieurs C. et D. dans la SARL, ainsi que sur la cession des brevets, et ne prétendait pas avoir fait l’objet de pressions ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant relevé par motifs propres, d’abord qu’il résultait du courrier adressé le lendemain de la réunion par Monsieur L. qu’il n’avait pas remis en cause l’accord, ensuite que la télécopie du 4 mai ne faisait allusion qu’au caractère « éprouvant » de la réunion, enfin que l’accord contesté avait fait l’objet de négociations et discussions, et par motifs adoptés, que des avocats ainsi que l’expert assistaient à la réunion, la cour d’appel qui n’a tiré aucune conséquence d’un éventuel commencement d’exécution de la transaction, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves avancées, estimé que Monsieur L. n’établissait pas que l’accord aurait été rédigé à la suite de pressions ou de violences exercées sur lui par ses associés ; qu’en l’état de ces constatations qui rendait inutiles les recherches prétendument omises visées à la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant mentionné à la première branche, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu’après avoir relevé que le consentement de Monsieur L. n’était pas vicié, ce dont il résultait que la reconnaissance du montant de la dette était valable, l’arrêt retient que la somme due par Monsieur L. était substantiellement réduite et assortie de modalités de paiement échelonnées, qu’il bénéficierait d’un contrat de travail avec une rémunération mensuelle nette de 2 000 €, puis d’une rémunération annuelle de 65 000 € pour ses prestations dans un contrat de recherche et de développement, et enfin que le prix des deux brevets cédés, fixé à la somme de 150 000 €, ne constituait pas un prix dérisoire ; qu’ayant ainsi caractérisé les concessions réciproques et non dérisoires fondant la validité de la transaction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu enfin qu’ayant relevé que les brevets 1 et 2 visés dans le protocole du 10 avril 2007 correspondaient à la proposition de Monsieur L. lui-même en sorte qu’il n’y avait aucune ambiguïté à cet effet, et étaient énumérés par l’expert judiciaire en annexe 1 de son rapport, la cour d’appel qui a mis en évidence que l’objet de la cession était défini, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011
Michel L. et MLH c. ML et Associés Technologie Saveur

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Montpellier, 14 décembre 2008

Disponible sur Legifrance.

vendredi 29 avril 2011

Portée d’une transaction

Nous avons vu, dans un billet récent, que l’existence d’une transaction est susceptible d’empêcher un inventeur salarié de faire valoir ultérieurement ses droits au titre d’inventions de salariés. Ceci ne veut pas dire que toute transaction a nécessairement cet effet, comme l’illustre le litige présent.

La société Delmon Industrie (ci-après « Delmon ») fabrique des pièces pour l’industrie automobile. En 2000, elle a été consultée par le groupe PSA afin de concevoir des suspentes d’échappement. Cette mission a été confiée à une équipe de sa filiale Socat à laquelle appartenait également Monsieur Jean M., exerçant la fonction de directeur général non mandataire (jusqu’en 2002) puis directeur de groupe (jusqu’en 2004).

En 2003, la société Delmon a déposé une première demande de brevet français concernant un support élastique pour lignes d’échappement. Celle-ci a été publiée sous le numéro FR 2 859 952. La demande cite pour inventeurs Messieurs Pierre D. (dirigeant de la société Delmon) et Jean M.

La revendication 1 de cette demande de brevet était rédigée comme suit :
1 - Support élastique notamment pour ligne d'échappement (E) de véhicule automobile comprenant, à une première extrémité, des moyens (4) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (E) et à une seconde extrémité des moyens (6, 7) de fixation du support au véhicule, lesdits moyens de maintien d'une part et de fixation, d'autre part, étant agencés les uns au dessus des autres suivant un premier axe (Z) dit vertical, caractérisé en ce que les moyens (4) de maintien de l'élément (1) de la ligne d'échappement sont reliés aux moyens (6, 7) de fixation au véhicule par une section tubulaire aplatie (8) constituée du même matériau que lesdits moyens de maintien et lesdits moyens de fixation, et dont l'axe (9) est sensiblement orthogonal à l'un des deux axes, respectivement longitudinal (X) et transversal (Y) du véhicule.

En 2004, la société Delmon a déposé une deuxième demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 869 351 et citant les mêmes inventeurs.

La revendication principale de cette demande était rédigée comme suit :
1 - Dispositif support de ligne d'échappement (3) comportant au moins deux éléments élastiques (1), disposés de part et d'autre de la ligne d'échappement (3), pourvus chacun, à une première extrémité (2), de moyens (21) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (3), à une seconde extrémité (4), de moyens (41) de fixation du dispositif sur un élément structurel (11) du véhicule et pourvus d'une section intermédiaire élastique (5) entre leurs première et seconde extrémités (2, 4), le dispositif comportant en outre une platine de fixation (6), pourvue de piétements (7) reliés par un pontet et recevant les secondes extrémités (4) des éléments élastiques (1), caractérisé en ce que lesdits éléments élastiques (1) sont solidaires de la platine de fixation (6) par leur seconde extrémité (4) et comportent, au niveau de leur section intermédiaire (5), un premier jambage (9) reliant la première extrémité (2) des éléments élastiques (1) au pontet (8).

Le 24 mai 2004, Monsieur M. a été licencié. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 k€ et une indemnité transactionnelle « globale, forfaitaire et définitive » de 259 k€.

Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M. a saisi le 14 novembre 2005 la CNIS qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur M. étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.

Monsieur M. a donc demandé au TGI de Bordeaux de constater qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables et de condamner la société Delmon au paiement de 3.4 M€ au titre du juste prix.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal a dit que les inventions étaient en fait des inventions hors mission attribuables et a ordonné une expertise comptable.

La société Delmon a relevé appel de ce jugement.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Bordeaux concernant la recevabilité des demandes de Monsieur M. et le fond du litige :

***

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M.

En application de l’article 2048 du code civil
« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé « Accord Transactionnel » reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M. à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M. au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en œuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations de ces griefs par Monsieur M. et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :
  • une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
  • une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
  • en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M. « une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive » d’un montant de 259.000 € nets.
En contrepartie Monsieur M. déclare « qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie. »

Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M. avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.

Également il convient de retenir que la mention précisant « que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure » ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M. a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L 611-7 CPI.

Sur le fond du litige

Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M. et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI si elles constituent ou non des inventions de mission.

L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M. en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de « directeur général non mandataire » à compter du 1er avril 1999 puis de « directeur groupe » dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :
  • « d’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité »
  • « de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf. organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon ».
La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M. arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ « il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits » ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits.

En effet les termes « développement de nouveaux produits » doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.

L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M. ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement.

Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions « développement de produits » sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M. en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel.

Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M. à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.

Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M. une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.

L’existence de la déclaration signée par Monsieur M. le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites « de mission » sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.

Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.

Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M. qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ‘les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L 611-7 CPI puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M. comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.

En application de ce texte le juste prix auquel peut prétendre Monsieur M. impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D. et Monsieur M. Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).

Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.

En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M. l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 24 février 2011
Delmon Industrie c. Jean M.

vendredi 19 novembre 2010

A la recherche de la commune intention des parties

La présente décision s’inscrit dans la suite du litige entre l’Institut Pasteur et le National Institute of Health (ci-après « NIH ») américain, autour de la découverte du rétrovirus responsable du SIDA et des moyens pour le diagnostiquer.
 

Pour rendre la décision plus lisible, nous utilisons les codes suivants pour les brevets et demandes de brevet cités :
  • CENT-US : demande US 06/693,866 (Centocor)
  • GALL-US : brevet US 4,520,113 (Prof. Gallo)
  • PAST-EP-1 : brevet EP 0 201 540 (Institut Pasteur)
  • PAST-EP-2 : brevet EP 0 211 022 (Institut Pasteur)
  • PAST-EP-3 : brevet EP 0 387 914 (Institut Pasteur)
  • PAST-FR : demande FR 1984/0016013 (Institut Pasteur), publiée et délivrée sous le n° FR 2 571 968
  • PAST-GB-1 : demande GB 1984/0023659 (Institut Pasteur), dont la priorité est revendiquée par les brevets US 7,585,619 et EP 0 178 978, entre autres
  • PAST-GB-2 : demande GB 1984/0029099, dont la priorité est revendiquée par le brevet PAST-US-3, entre autres
  • PAST-US-1 : demande US 06/771,248 (Institut Pasteur), abandonnée
  • PAST-US-2 : demande US 06/771,247 (Institut Pasteur)
  • PAST-US-3 : demande US 07/158,652 (Institut Pasteur), issue de la demande PAST-US-1, délivrée comme US 7,217,508.
  • PAST-US-4 : demande US 06/558,109 (Institut Pasteur), abandonnée
  • PAST-US-5 : demande US 06/785,638 (Institut Pasteur), division de la demande PAST-US-4, délivré comme US 4,708,818

    NB : La Cour mélange allégrement demandes de brevet et brevets délivrées.

A la suite de divers contentieux qui ont opposé l’Institut Pasteur au Department of Health and Human Services américain (ci-après « DHHS »), et le NIH, un premier accord transactionnel a été conclu le 30 mars 1987, au terme duquel l’Institut et le DHHS ont convenu notamment de mettre en place un accès à « la technologie existante » pour les licenciés recensés à la date de signature de l’accord, ainsi qu’un accès à la technologie d’amélioration aux mêmes licenciés, sous réserve d’une licence concédée par le titulaire du brevet. A l’annexe C de la transaction étaient listés les demandes et brevets visés et parmi eux les demandes PAST-US-1 et PAST-US-2 appartenant à l’Institut Pasteur. La demande PAST-US-2 décrit la protéine gp 110.

Le 22 février 1988, l’Institut Pasteur a déposé une demande de brevet PAST-US-3, division de la demande PAST-US-1, revendiquant les priorités britanniques PAST-GB-2 et PAST-FR avec comme premier inventeur désigné le docteur Alizon. La société Centocor ayant déjà déposé, le 23 janvier 1985, une demande de brevet américain CENT-US, désignant comme inventeur le docteur Chang et ayant, pour partie, le même objet que la demande de brevet PAST-US-3 de l’Institut Pasteur, l’USPTO a ouvert une procédure dite « d’interférence » destinée à déterminer qui pouvait prétendre au titre. Le 1er décembre 1994, l’Institut Pasteur, la société Centocor, le DHHS/NIH sont parvenus à conclure un accord transactionnel destiné à mettre fin à la procédure d’interférence ; cet accord définit les modalités d’octroi de licences croisées pour la mise en œuvre de la technologie présentée dans les demandes PAST-US-3 et CENT-US.

Ayant constaté que la société Abbott commercialisait des kits de détection qui reproduisait, selon lui, trois de ses brevets (PAST-EP-1, PAST-EP-2, PAST-EP-3) non visés par l’accord transactionnel de 1994, l’Institut Pasteur a assigné la société Abbott France en contrefaçon devant le TGI de Paris. Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes en contrefaçon. L’Institut Pasteur a relevé appel.

***

 … Considérant que comme en première instance, l’intimée oppose à titre principal l’existence de licences croisées sur les deux brevets argués de contrefaçon, consenties en application de l’accord transactionnel du 1er décembre 1994 ; qu’elle oppose dans un deuxième temps l’absence de validité des deux brevets pour en solliciter l’annulation ;

Qu’il convient dès lors, comme l’ont fait les premiers juges, de dire si le champ de l’accord transactionnel couvre la protéine gp110 et, dans la négative et uniquement dans cette occurrence, d’apprécier la validité des titres opposés ;

La portée de l’accord transactionnel de 1994

Le droit applicable

… Considérant que la loi applicable à la convention de transaction est, selon son article 12.3, la loi de l’Etat du Maryland
« pour les questions relevant de la législation d’Etat et la législation des Etats -Unis pour les questions ressortant de la législation fédérale ».
Considérant qu’il est acquis aux débats, selon les affidavits concordants produits par chacune des parties, que pour apprécier la portée et le sens d’une convention, le droit de l’Etat du Maryland invite la juridiction à

« déterminer à partir du langage de la convention elle-même ce qu’une personne raisonnable dans la position des parties, aurait voulu dire au moment où cette convention a été passée ... ; lorsqu’un terme du contrat est ambigu , la juridiction doit considérer les circonstances et les conditions affectant les parties à ce moment ainsi que leur conduite et leur interprétation ultérieures ... si deux dispositions sont en conflit , elles doivent être, si possible, interprétées de façon à donner effet à l’intention des parties telle qu’elle ressort de l’ensemble de l’acte, de l’objet de la convention, des circonstances entourant sa souscription, de son but et de son dessein ... que pour déterminer la véritable signification d’un contrat, (celui-ci) doit être appréhendé dans son ensemble (tout en donnant un sens à chaque clause) « étant observé que l’interprétation de la juridiction ne doit pas permettre un résultat absurde ou déraisonnable » » … ;

Que la juridiction doit encore
« déterminer l’intention commune des parties au contrat et y donner effet ; pour y parvenir, le droit du Maryland (définit) une « théorie objective d’interprétation » (en vertu de laquelle il convient) de déterminer l’intention des parties à partir du texte du contrat écrit lui même en prenant principalement en compte la signification habituelle des termes utilisés.. » … ;
Considérant qu’en application de ces principes d’interprétation, il convient de replacer la convention de 1994 dans son contexte, de préciser le dessein que les parties entendaient poursuivre et d’interpréter les termes litigieux dans un sens conforme à leur commune intention pour que soit donné un plein effet à leur engagement respectif ;

Le contexte

Considérant qu’il sera rappelé qu’à la suite du conflit relatif à la détermination de l’équipe de recherche qui avait été la première à découvrir et à concevoir notamment le dosage des anticorps développés contre le virus HIV-1, l’autorité de santé américaine le DHHS/NIH et l’Institut Pasteur, constatant que les contentieux qui les opposaient nuisaient à leur intérêt commun, parvinrent le 30 mars 1987, à un accord aux termes duquel, elles décidèrent de :
- mettre fin aux procédures existantes,
- mettre en place une procédure de partage des revenus provenant de l’exploitation des deux demandes de brevet déposées l’une par l’Institut Pasteur aux Etats-Unis (demande PAST-US-5) et l’autre par le Professeur Gallo (demande GALL-US),
- créer une fondation ayant vocation à financer des recherches en faveur des pays émergents et des malades du SIDA,
- mettre en place un accès de principe à « la technologie existante » pour les licenciées de chacune des parties à la date de la signature de la convention,
- permettre aux mêmes licenciés l’accès à « la technologie d’amélioration », « à des conditions pas moins favorables que celles offertes par celui-ci à ses propres licenciés » ;

Considérant que l’annexe C de cette convention liste les brevets ou demandes de brevets concernés par cette « technologie d’amélioration » détenus par chacune des parties ;

Que sur cette liste figure expressément les brevets ici en cause (demandes PAST-US-1 et PAST-US-2) portant notamment pour ce dernier brevet sur la protéine d’enveloppe gp 110 ;

L’accord de 1994

Considérant que l’accord de 1994 s’inscrit dans le prolongement de celui de 1987 ;

Qu’il intervint … lorsque Pasteur ayant déposé le 22 février 1988 aux Etats Unis une demande de brevet PAST-US-3 (division de la demande PAST-US-1) alors que la société Centocor avait déposé le 23 janvier 1985 une demande de brevet CENT-US recoupant pour partie la demande PAST-US-3 de Pasteur, l’USPTO ouvrit un procédure d’interférence pour déterminer lequel des deux déposants aurait droit au titre ; Que l’objet de l’interférence était ainsi décrit :
 « ADN env ou env-lor isolé de l’HTLV-III ayant la séquence de la figure 3 (de la demande de brevet [CENT-US] de Centocor) ou une séquence de nucléotides codant un polypeptide env ou env-lor ayant la séquence d’acides aminés comme illustré dans la figure 3 ... » ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que, comme cette procédure le leur permettait, les parties ont élargi l’objet de l’interférence pour y inclure « tout objet restant commun aux demandes Alizon et Chang » (demandes PAST-US-3 et CENT-US) et notamment :
- un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1,
- des moyens de diagnostic contenant soit de l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactif .. soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Considérant que le dessein du protocole de 1994 était ainsi de mettre un terme à cette procédure d’interférence mais plus encore, de prévenir toute discussion à venir sur ce qui pouvait apparaître commun aux deux demandes de brevets en cause, et de permettre l’obtention de licences croisées tant aux parties qu’à leurs licenciés respectifs ;

Considérant que l’objet donné en licence dénommé « produit licencié » est défini à l’article 1.8 sur la portée duquel les parties s’opposent ;

Que cet article est ainsi traduit :

« Produit licencié » désigne tout produit constitué par, utilisant ou incorporant l’un quelconque des objets suivants communs à la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et à la demande de brevet américain [CENT-US] de Centocor :
(a) ADN isolé comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts,
(b) sondes d’ADN comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol, ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lectures ouverts,
(c) polypeptides codés par les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts, ces polypeptides étant produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,
d) kits de diagnostic incorporant les polypeptides ou les sondes ADN du VIH-1 ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,
(e) anticorps monoclonaux et polyclonaux dirigés contre un polypeptide codé par les cadres de lecture env, gag, pol ou sor ou d’un fragment ADN de ceux-ci, ce polypeptide étant produit par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique,
(f) vaccins contre le VIH-1, comprenant les polypeptides ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique et
(g) agents thérapeutiques contre l’infection par le VIH -1, comprenant l’ADN, les polypeptides ou les anticorps ci-dessus, dès lors que tout produit de ce type est revendiqué dans les Droits de Brevets Alizon ou les Droits de Brevets Chang déposés ou délivrés dans le pays où ce produit est fabriqué, utilisé ou commercialisé. Tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui divulgué dans la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et dans la demande de brevet américain [CENT-US] de DHHS/Centocor sort du cadre du Produit Licencié pour la présente convention de transaction , même si cet objet peut-être divulgué ou revendiqué dans un ou plusieurs des brevets ou demandes de brevets identifiés dans les droits de brevets Chang ou les droits de brevets Alizon (par exemple la demande brevet britannique [PAST-GB-1] de Pasteur ou la demande brevet français [PAST-FR] de Pasteur.. .etc.) ».

Sur la portée de l’accord de 1994

Considérant qu’au soutien de sa demande d’infirmation de la décision déférée, l’appelant expose que le brevet PAST-US-1 n’a pas été donné en licence et n’est nullement visé par cet accord dans la mesure où « les produits licenciés » sont uniquement ceux qui sont communs aux deux demandes interférentes lesquelles ne revendiquent ni ne divulguent la protéine gp 110 qui est en revanche revendiquée par la demande PAST-US-2 et par ses équivalents étrangers ; que d’ailleurs, l’article 1.8 donne comme exemple d’objet exclu du champ de la licence, les demandes de brevets PAST-GB-1 et PAST-FR, c’est-à-dire les deux priorités de la demande de brevet PAST-US-2 ;

Considérant ceci rappelé, qu’il est vrai que le brevet PAST-US-2 qui porte sur la protéine gp 110, n’est pas mentionné expressément dans l’accord de 1994 lequel liste cependant en son annexe C les droits de brevets Alizon (PAST-EP-2, PAST-EP-1 et PAST-EP-3) sur le fondement desquels l’action en contrefaçon est engagée ;

Considérant que pour apprécier la portée des dispositions contractuelles litigieuses, le droit du Maryland incite la juridiction à prendre en compte, comme exposé ci-avant, non seulement le sens commun des termes utilisés, mais encore l’intention commune des parties et les circonstances dans lesquelles elles ont été conduites à transiger ;

Considérant à cet égard, que la convention de 1987 et la position adoptée par les parties en 1992 dans le cadre de la procédure d’interférence devant l’USPTO permettent d’approcher le champ contractuel des licences croisées ;

Considérant en effet, que l’accord de 1987 a été conclu dans le but de « favoriser la coopération entre Pasteur et le NHS dans leurs efforts respectifs en vue de développer des techniques innovantes pour diagnostiquer le SIDA, de promouvoir les efforts de recherche des autres institutions sur le SIDA ... » et de restaurer « l’atmosphère collégiale de confiance qui est essentielle au libre échange des informations scientifiques, si vital pour une recherche efficace ... » ... ;

Considérant qu’en son annexe C, l’accord cite précisément le brevet PAST-US-2 parmi les « technologies d’amélioration » que les parties s’engageaient à mettre à la disposition des licenciés de l’autre partie - section VI B.2 ;

Considérant qu’il suit que le brevet PAST-US-2 est bien de ceux que les parties étaient convenues de se donner en licence dans le cadre des techniques d’améliorations ;

Considérant que l’accord de 1994, non seulement ne se substitue pas à l’accord de 1987, mais encore en revendique la filiation pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces licences doivent être consenties puisqu’il énonce en son article 3.3 que
« chaque licence des droits de brevets Alizon en vue de fabriquer, utiliser ou commercialiser le Produit Licencié ... sera réputée concédée conformément aux exigences de la section VI B.2 de la convention de 1987... »,
dispositions qui traitent des licences croisées relatives aux améliorations de la technologie existante ;

Considérant que l’appelant fait valoir que si l’accord de 1994 avait pour dessein de donner une licence pour tout produit, dès lors qu’il est couvert par une demande de brevet ou un brevet listé à l’annexe C, il aurait été aisé de l’écrire en termes simples, mais que ce n’est pas ce que prévoit l’article 1.8 qui définit autrement un « produit licencié » ;

Considérant en effet, que l’article 2 .1 dudit accord, rédigé en termes généraux énonce certes que « … Pasteur accorde à DHHS, Centocor ... une licence ... exempte de redevances des DROITS DE BREVETS ALIZON ” (tels que listés à l’annexe C), mais ajoute que ces licences ne sont données qu’afin “de fabriquer, faire fabriquer à leur propre usage exclusif, utiliser et commercialiser sous leurs propres labels le Produit Licencié ... » ;

Considérant qu’il importe dès lors de déterminer si la définition du « Produit Licencié » donnée à l’article 1.8 couvre la protéine gp 110 utilisée dans des kits de diagnostic ;

Considérant que la protéine gp 110 est le fragment le plus important du gène « env » ;

Considérant que les produits ou objets énumérés de (a) à (g) par l’article 1.8 se rapportent aux quatre gènes principaux du VIH dont « env » codant les protéines d’enveloppe gp 110 et « gag » codant les protéines du noyau, les fragments ou sondes du génome du VIH et des quatre gènes principaux, les polypeptides issus des quatre gènes principaux du VIH ainsi que les fragments de ces gènes, les kits de diagnostic qui utilisent soit les polypeptides du VIH soit des sondes ADN pour révéler la présence ou l’exposition au VIH ;

Considérant que selon l’appelant, les produits énumérés de (a) à (g) ne sont donnés en licence qu’à la condition d’être communs aux deux demandes de brevet objet de la procédure d’interférence, en sorte que les points (a) à (g) constitueraient le cadre général dans lequel on devrait déterminer les objets qui, étant communs, pourraient être donnés en licence ;

Considérant cependant que cette interprétation est purement littérale et ne résulte que de la seule présence de l’adjectif « commun » ; qu’il n’est nul[le] part mentionné que pour qu’un produit puisse être licencié, il faudrait démontrer son caractère commun aux deux demandes interférentes ;

Qu’au contraire ce même article, après avoir listé de (a) à (g) les produits en cause, dispose que « tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui (des demandes interférentes) ... sort du cadre du « Produit Licencié » ... » ; que la mention « à l’exclusion de celui énumérée en (a) à (g) » - dans la version anglaise « Subject matter exclusive of that listed in(a) through(g) » -, signifie suffisamment que le caractère commun n’est pas une condition générale qui s’imposerait à chacun des produits ou objets énumérés de (a) à (g) ; qu’en d’autres termes, l’exclusion ne concerne pas la liste (a) à (g) ;

Que d’ailleurs, si telle n’avait pas été l’intention des parties, celles-ci auraient pris le soin de déterminer ce qui pour chacun de ces objets, pouvait être considéré comme commun puisqu’elles entendaient prévenir les difficultés à venir nées de ladite interférence ;

Considérant enfin qu’il est utile de relever que dans le cadre de la procédure d’interférence, les parties ont élargi le périmètre d’interférence pour y ajouter d’autres objets, notamment un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1 et surtout des moyens de diagnostic contenant soit l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactifs soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Qu’elles considéraient ainsi comme « communs » puisque concernés par l’interférence, les objets précités et, partant, les fragments immunoréactifs des gènes désignés (env) ;

Considérant que l’Institut Pasteur oppose alors le fait que l’article 1.8 fait figurer à titre d’illustration des exclusions du champ des licences, deux demandes de brevets français de Pasteur PAST-GB-1 et PAST-FR, qui correspondent aux deux priorités de la demande de brevet américain PAST-US-2, ce qui constituerait, selon lui, la preuve que cette dernière demande était bien exclue du champ de la transaction ;

Considérant toutefois qu’il était loisible à l’appelant qui a été partie prenante aux négociations ayant abouti à la rédaction de cette clause, de fournir à la cour les projets et pièces pré-contractuelles qui conforteraient son interprétation qui aboutit à exclure, par une simple mention entre parenthèse, le gp 110, protéine pourtant expressément incluse dans la liste des produits (a) à (g) et mentionnée par les parties à l’accord transactionnel dans leur requête en interférence ;

Considérant cependant qu’aucune pièces n’est produite pour asseoir l’interprétation singulière que fait l’appelant de l’exemple donné in fine par l’article 1.8 ;

Considérant que, comme le relève l’intimée et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la mention faite entre parenthèses aux demandes PAST-FR et PAST-GB-1, n’est qu’exemplative des brevets Alizon, qui ont une portée plus large que le seul gp 110 ;

Considérant en conséquence, qu’il résulte à suffisance du contexte qui a présidé à l’élaboration de l’accord de 1994 lequel doit se lire en référence à l’accord de 1987, du dessein que les parties ont déclaré vouloir poursuivre et de la définition du « Produit Licencié », que le gp 110 est compris dans le champ des produits licenciés ;

Que l’intimée est dès lors bien fondée à opposer à l’action en contrefaçon des brevets européens PAST-EP-1 et PAST-EP-3, une exception tirée de la sous-licence que lui a consentie le DHHS /NIH ; 

Sur la demande pour procédure abusive

Considérant que pour être qualifiée d’abusive, l’action doit avoir été engagée de mauvaise foi dans le but de nuire à la partie assignée ou encore avec une légèreté manifeste que traduiraient des erreurs grossières ;

Que le simple caractère téméraire d’une action ne suffit pas à la rendre abusive ;

Qu’en l’espèce, la cour relève que l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette procédure, distinct des frais irrépétibles exposés ;

Que sa demande sera en conséquence rejetée ; ...

***

En cherchant à comprendre la volonté qui animait les parties au moment de la transaction, la Cour parvient à une lecture qui s’éloigne d’une lecture purement littérale, et ce bien que l’Institut avait quelques arguments non négligeables (notamment l’exclusion expresse des demandes prioritaires PAST-GB1 et PAST-FR). D’où l’intérêt de bien soigner les préambules de ses contrats (des déclarations trop générales peuvent s’avérer dangereuses), et d’être aussi exhaustif que possible dans la description des exceptions ...

Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2010
Institut Pasteur c. Abbott France


Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également été publié au PIBD n° 896 III-1044