Affichage des articles dont le libellé est Nullité du contrat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nullité du contrat. Afficher tous les articles

lundi 5 septembre 2011

Savoir-faire concédé et expérience acquise

Voici un cas intéressant où la Cour de Paris se penche sur des problèmes liés au savoir-faire et sa transmission.

La société française ZF Masson (ci-après « Masson ») est divisée en deux secteurs d’activités distincts dont l’un se rapporte à la fabrication et l’usinage de disques de frein pour le secteur ferroviaire. Les procédés techniques qu’elle utilise ont pour origine un brevet de surmoulage de la société Pont à Mousson qui est dans le domaine public depuis longtemps.

Le 3 avril 2002, la société Masson a conclu plusieurs conventions avec la filiale allemande de la société suédoise Sab Wabco (ci-après « Wabco »), spécialisée dans la fabrication de disques de freins pour l’industrie ferroviaire.

Ces conventions comprennent :
1) un contrat de cession d’actif par lequel la société Wabco devenait propriétaire :
  • des clients et fournisseurs de l’activité Frein Ferroviaire avec le droit de se présenter comme successeur du vendeur,

  • des brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété industrielle, enregistrés ou non,

  • de toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations,

et bénéficiait d’une option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson ;

2) un contrat de fabrication de disque de frein expirant au 31 décembre 2006, par lequel la société Masson devenait le sous-traitant d’un unique client la société Wabco

3) un contrat de licence d’exploitation des droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire, accessoire du contrat de fabrication

4) un contrat d’assistance technique mettant à disposition de la société Wabco, pendant une durée de 12 mois, certains salariés « clés » de la société Masson.
Le 16 novembre 2004, la société allemande Faiveley Transport (ci-après « Faiveley ») s’est portée acquéreur de la société Wabco.


Le 7 juin 2005, le tribunal de commerce de Sens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Masson. Au cours de la période d’observation, aucune solution de redressement par voie de continuation n’a été proposée par l’actionnaire de Masson et aucun des acteurs du secteur ne se déclare intéressé par la division ferroviaire.

Le 27 septembre 2005, la société Faiveley a levé l’option d’achat de la propriété des modèles et outillages de la société Masson consentie le 3 avril 2002 pour la somme de 50 k€, mais s'est refusée à reprendre le site et le personnel.

Pour sauver l’activité et les emplois attachés à la division ferroviaire, Monsieur D., ancien responsable de l’activité freins fonderie au sein de la société Masson, et trois cadres de l’entreprise, se sont associés pour constituer la société Ibre.


L’administrateur judiciaire, en accord avec les conseils du groupe Faiveley et du groupe Masson, a négocié, d’une part la possibilité pour la société Ibre de poursuivre la fabrication de disques de freins dans le cadre de nouvelles commandes à passer entre ces deux sociétés Faiveley et la société Ibre et, d’autre part le financement par le groupe Masson des moules et outillages à hauteur de 80 k€ permettant à la société Ibre d’effectuer de nouvelles fabrications.

Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce de Sens a arrêté au profit de la société Ibre un plan de cession partiel de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activité.

La société Ibre a alors développé sa propre gamme de disques de frein, a passé les tests et reçu les agréments nécessaires des entreprises et administrations du secteur ferroviaire.

Estimant que la société Ibre s’était appropriée de manière frauduleuse son savoir-faire et que cette appropriation était constitutive de concurrence déloyale, la société Faiveley a fait assigner cette dernière, par acte en date du 20 février 2007, devant le tribunal de commerce de Sens.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal a débouté la société Faiveley de toutes ses demandes, l’a reconnue coupable d’actes de dénigrement et l’a condamnée à payer 20 k€ pour réparer le trouble commercial, 300 k€ en dommages et intérêts pour captation de clientèle ainsi que 30 k€ pour procédure abusive.

Le 14 octobre 2010, la société Faiveley a interjeté appel.

Dans son arrêt du 12 mai 2011, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

***

Sur la concurrence déloyale invoquée par la société Faiveley

Considérant que la société Faiveley revendique un savoir-faire en matière de fabrication de freins à disques ferroviaires, acquis de la société Masson et transféré à son profit au terme du contrat d’acquisition conclu le 3 avril 2002 entre Wabco … et la société Masson ; qu’elle prétend que ce savoir-faire est matérialisé par les plans et spécifications techniques qu’elle conçoit et qu’il constitue un ensemble d’informations « secret, substantiel et identifié » au sens de la réglementation communautaire ; qu’elle estime que ce savoir-faire litigieux n’a jamais été compris dans le périmètre de la reprise des actifs de la société Masson par la société Ibre ainsi qu’il ressort de la motivation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal de commerce de Sens lequel a exclu ce savoir-faire litigieux de la cession partielle ; qu’elle entend donc sur le fondement de l’article 1382 du code civil voir sanctionner l’appropriation frauduleuse d’un savoir légitimement acquis auprès de Masson et les agissements anticoncurrentiels de la société Ibre, qui consistent à utiliser ce savoir- faire afin de répondre aux demandes des différents opérateurs ferroviaires européens et à présenter des offres à des prix inférieurs aux siens ;

Considérant que la société Ibre réplique que la société Faiveley tente de se comporter en propriétaire d’un droit réel sur le savoir-faire de Masson, que le contrat de licence de savoir-faire, accessoire au contrat de fabrication, conclu entre les sociétés Faiveley et Masson, est nul pour défaut d’objet puisque le savoir-faire communiqué n’a en réalité pas quitté le patrimoine de cette dernière ; qu’elle objecte que les uniques repreneurs des activités ferroviaires de la société Masson sont ceux désignés par le tribunal de commerce de Sens, à savoir elle-même ; qu’elle considère que le savoir faire, en tant qu’élément incorporel attaché à la branche d’activité, n’a jamais quitté le patrimoine de la société Masson, qu’il est compris dans le périmètre de la reprise, puisqu’elle a vocation à poursuivre l’exploitation de la branche d’activité fonderie/usinage freins ; qu’elle nie avoir commis des actes de concurrence déloyale puisque disposant d’un savoir-faire légitimement acquis, elle a pu créer et fabriquer des nouveaux disques de freins répondant aux besoins des opérateurs ferroviaires ;

Considérant que les parties s’accordent sur le fait que la société Pont à Mousson était à l’origine propriétaire d’un brevet tombé dans le domaine public ; que la société Faiveley se prévaut de plans de fabrication et spécifications techniques combinés avec une technologie de disques de freins précédemment brevetés, constituant son savoir-faire ; qu’elle ne revendique pas, contrairement à ce que tente de faire croire la société Ibre, un droit réel sur ce savoir-faire, qui n’appartient pas à la catégorie des droits privatifs ;

Considérant qu’à tort également cette dernière soulève la nullité du contrat de licence de savoir-faire par défaut d’objet, puisque selon elle, ce savoir-faire est reste dans le patrimoine de Masson, la société Faiveley n’ayant jamais été le successeur de cette dernière, pour n’avoir acheté ni ses actions ni son fonds de commerce ; qu’elle explique que le seul repreneur est celui désigné par le Tribunal de commerce de Sens, qui a homologué en sa faveur une cession partielle d’activité dans un jugement du 3 novembre 2005 à l’encontre duquel la société Faiveley n’a pas diligenté d’appel ;

Que le règlement de la Commission n° 240/1996/CE du 31 janvier 1996, (applicable lors de la signature des contrats litigieux) concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité CE relatif à des catégories d’accords de transfert de technologie définit le savoir faire comme « un ensemble d’informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée » ;

Qu’au cas particulier, aux termes des contrats de cession d’actifs du 3 avril 2002 passés entre les sociétés Masson et Wabco, notamment du contrat intitulé « Licence agreement » (dont la traduction très partielle ne fait l’objet d’aucune contestation) que cette dernière a acquis :
  • les brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non,

  • toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire (incluant sans limitation, l’information contenue dans les dessins, les spécifications, les manuels de fabrication, les manuels d’utilisation et de service, les résultats, les études de marché, les listes de clients et de fournisseurs, les états financiers et de comptabilité) ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations ;

Que les juges consulaires dans leur décision du 3 novembre 2005 précisent en page 3 que la société Wabco a racheté le 3 avril 2002 une partie du fonds de commerce de la société Masson comprenant les comptes clients, le savoir faire, plans et spécifications techniques ;

Que si à juste titre la société Ibre se prévaut de l’absence d’appropriation possible du savoir-faire, de laquelle il résulte que le concept de « contrat de licence de savoir faire » est juridiquement inexact dans la mesure où la cession, soumise aux règles de la vente, est une opération translative de droits réels, il n’en reste pas moins que les connaissances constituant le savoir-faire sont transmissibles, c’est à dire susceptibles d’être transmises par communication et sont protégeables par une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil ; que la protection n’est donc pas fondée sur l’atteinte à un droit privatif mais sur la faute commise par ceux qui ont divulgué les connaissances secrètes ou y ont eu accès par des procédés déloyaux ; qu’il convient d’observer que la société Ibre n’a jamais contesté l’existence de ce contrat devant le tribunal de commerce, lequel lui a donné acte dans son jugement du 3 novembre 2005 « de la non reprise par elle du contrat de licence et de fabrication et de son acquiescement à la levée d’option du 27 septembre 2005 » ;

Que le moyen tiré de la nullité de ce contrat ne saurait donc être retenu ;

Considérant que le support du savoir-faire industriel revendiqué par la société Faiveley est constitué par des dessins, des plans de fabrication, analyses de test et spécifications techniques des pièces utilisées par les opérateurs ferroviaires dans leur système de freinage, qui sont ses pièces numérotées 15 à 20, représentant des dessins industriels ;

Qu’en soutenant dans ses dernières écritures que le savoir faire de la société Masson était compris dans le périmètre de la reprise et lui a été transmis (et non à la société Faiveley), la société Ibre ne conteste plus par là même que cet ensemble d’informations soit, en premier lieu, « secret », c’est à dire non généralement connu ou facilement accessible, en second lieu « substantiel » c’est à dire important et utile pour la production des produits contractuels, en troisième lieu, « identifié », c’est à dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ;

Qu’en tout état de cause, le savoir faire peut être l’objet d’une protection dès lors que sa communication présente pour son destinataire une valeur économique résultant d’une économie de temps et d’argent ;

Considérant que dans son jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Masson au profit de Monsieur D. ou à toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer et a ordonné la cession partielle de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activités de la société Masson ;

Que si à bon droit la société Faiveley remarque que cette cession partielle ne portait que sur les actifs suivants :
  • salariés attachés à une activité industrielle,

  • ensemble de bâtiments à usage industriel,

  • moyens de production et de matériels d’exploitation,

  • encours de production et de stocks de produits finis,

  • stocks de marchandises et de matières premières,

il n’en demeure pas moins que ce tribunal a relevé que les
« prévisions d’exploitation apparaissent réalistes en regard du marché actuel, le cessionnaire disposant d’un potentiel humain, technique et d’un savoir faire pouvant lui permettre de répondre à ces nouveaux marchés et appel d’offres » ;
Qu’en effet ce savoir-faire est celui acquis par des anciens salariés de la société Masson, ayant des compétences et des qualifications particulières ; que la société Ibre a été constituée par cinq professionnels connaissant parfaitement le secteur ferroviaire pour avoir contribué au développement de l’activité fonderie et usinage freins au sein d’une société SEE puis au sein de la société Masson ; que notamment Monsieur D. a dirigé l’activité frein fonderie de 1990 à 1996 de la société SEE, que Monsieur H. a permis en 1990 le déploiement industriel des techniques de calcul par éléments finis appliqués aux comportements thermomécaniques de disques de freins ; qu’il a développé son savoir-faire au sein de la société SEE et l’a complété chez Masson par des connaissances approfondies de mécanique des fluides ; que M. T, ingénieur CNAM était spécialisé dans la fonderie au sein de la société SEE à l’époque difficile du changement de technologie ;

Qu’il est de principe que les anciens salariés sont libres d’utiliser dans la nouvelle société qu’ils ont créée le savoir-faire acquis ou de mettre en œuvre les expériences acquises au cours de leur précédent emploi, d’autant plus que la société Faiveley n’a imposé à ceux-ci, qui n’étaient pas ses salariés, aucune clause de confidentialité ou de non concurrence ; que d’ailleurs, la solution inverse les aurait empêcher définitivement de travailler dans leur spécialité ou leur domaine ; que les anciens salariés étaient donc parfaitement en droit de créer un société concurrente à l’expiration de leurs contrats de travail ; qu’ils n’ont au demeurant pas caché leurs intentions, puisque le tribunal de commerce a relevé dans le jugement précité, page 5 que
« le candidat repreneur souhaite reconquérir les anciens clients de la société Masson, en devant un petit acteur dans un secteur dominé au plan mondial par les sociétés Knorr Bremse et Wabco » ;
Que la société Faiveley, sur laquelle pèse la charge de la preuve, procède par voie de simples allégations mais ne démontre par aucun élément tangible, que les salariés de la société Ibre ont utilisé les études dont ils auraient eu connaissance au travers de leurs anciennes fonctions au sein de la société Masson ou encore se sont servis de plans ou dessins dont ils disposaient dans leur précédent travail ; que la circonstance que la société Ibre s’est vue attribuée une partie d’un appel d’offres lancé par la société Deutsche Bahn le 27 octobre 2005, auquel la société Faiveley a elle-même participé, ne peut en aucun cas suffire à démontrer que la société Ibre a utilisé les plans des pièces de cette dernière, dès lors que ses salariés avaient toute compétence pour réaliser des études, effectuer des calculs correspondant au modèle de disque imposé par la société allemande ; que la société Faiveley ne démontre donc pas que la société Ibre a eu accès au savoir faire revendiqué par elle par des moyens frauduleux ou qu’elle a usurpé son savoir-faire ;

Que pour les moyens techniques permettant la fabrication des pièces, il convient d’observer qu’ après avoir le 27 septembre 2005, levé l’option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson, la société Faiveley a pu les récupérer ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2006 par Maître G., huissier de justice qui précise que l’ensemble des moules et outillages ont été restitués à la société Faiveley, à la seule exception de quatre moules que cette dernière a accepté de laisser temporairement pour l’exécution d’une commande en cours ; que par ailleurs, aux termes du jugement du 3 novembre 2005 la société Masson s’est engagée à financer de nouveaux moules et outillages au profit de la société Ibre pour permettre la fabrication de nouvelles pièces ; que la société Faiveley n’ignorait rien de l’activité de cette dernière puisqu’elle lui a passé le 11 novembre 2005 des commandes de disques de freins ;

Qu’en définitive, le savoir-faire de l’entreprise est détachable de la personne des salariés, de leur expérience professionnelle, de leurs aptitudes propres et de leurs compétences particulières qui leur restent personnelles et qui constituent l’exercice d’un droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie ; que la seule similitude des produits, non protégés par un droit privatif, ne saurait représenter l’appropriation déloyale du travail d’autrui ;

Que la société Faiveley sera en conséquence déboutée de son action en concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le dénigrement invoqué par la société Ibre

Considérant que les parties ne font que reprendre en cause d’appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ;

Qu’il suffit d’ajouter que les lettres versées aux débats … sont constitutives d’un dénigrement de la part de la société Faiveley à l’égard de la société Ibre auprès de opérateurs ferroviaires en nombre limité sur le marché européen ; qu’elles constituent une pression d’un acteur majeur du marché auprès de ces derniers les appelant clairement à ne plus contracter avec la société Ibre ;

Que les premiers juges ont justement estimé le préjudice subi par la société Ibre en réparation du trouble commercial ; que celui résultant du manque à gagner du fait de la captation de la clientèle sera porté à la somme de 350 k€ dans la mesure où la société Ibre justifie en cause d’appel, qu’outre les opérateurs autrichiens et hollandais retenus par les premiers juges, la société Faiveley a également incité les opérateurs hongrois et suisses à ne pas contracter avec elle ;

Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges sera également confirmée ;

Considérant en revanche qu’il ne saurait être alloué à la société Ibre des dommages et intérêts pour procédure abusive, la défense en justice de ses intérêts légitimes constituant un droit qui pour l’appelant n’a pas dégénéré en abus ;

Considérant enfin que l’équité commande en vertu de l’article 700 CPC d’allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société Ibre une indemnité de 15 k€.

***

Cour d’appel de Paris, 12 mai 2011
Faiveley Transport Remscheid GmbH c. SARL Ibre

jeudi 27 janvier 2011

Pris au lacet

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans la commercialisation de son invention, car les embûches sont nombreuses et même une affaire prometteuse peut encore tourner au vinaigre, par exemple par la découverte de droits antérieurs ...

Monsieur Sylvain C. est titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
1 - Lacet de chaussure autobloquant, comportant une enveloppe tressée (2) enrobant une âme élastique (1), caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de micro-élastiques en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe tressée comporte des fausses boules obtenues lors du tressage de ladite enveloppe, lesdites fausses boules étant aptes à s’effacer lors du laçage sous une traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites boules et aptes, d’autre part, à se reformer après traction pour bloquer automatiquement ledit lacet autour des trous, oeillets ou analogue d’une dite chaussure, ladite âme élastique permettant l’effacement desdites boules lors du laçage ainsi qu’une répartition du serrage du lacet suivant la morphologie du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

En mai 2006, Monsieur C. a rencontré Monsieur L., gérant de la société 10Trimag. Un contrat de concession de vente a été conclu le 2 mai 2006 par lequel la société 10Trimag s’est vue reconnaître le droit de vendre lesdits lacets dans le Nord et l’Est de la France et dans le Benelux, le Sud étant couvert par la société AHT. Par ailleurs Monsieur C. a autorisé 2006 Monsieur L. à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives.

Le 21 juillet 2007, Monsieur L. a été alerté par son distributeur allemand que les lacets Free Lace seraient une copie des lacets « Xtenex » de la société américaine Quest Technologies (ci-après « Quest »), protégés par des brevets dans le monde entier, dont un brevet européen n° EP 1 216 317. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

Monsieur L. a pris contact avec Monsieur Miguel G., l’inventeur, qui lui aurait confirmé disposer de droits antérieurs à ceux de Monsieur C. et que celui-ci connaissait cette situation depuis le 14 décembre 2006, date du courrier de son conseil l’ayant avisé de l’existence du brevet européen de la société Quest.

Par courrier du 26 octobre 2007, le conseil de la société 10Trimag avisait celui de la société AHT SUD et de Monsieur C. que les contrats de concession ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils étaient affectés d’un vice du consentement.

Par exploit du 25 janvier 2008, la société AHT a assigné la société 10Trimag devant le Tribunal de commerce de Brignoles pour la voir condamner au paiement de la somme de 78 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses engagements contractuels et obtenir la confiscation et la remise des produits disparus.

Par décision du 2 septembre 2008, la juridiction consulaire, sur demande reconventionnelle de la société 10Trimag a annulé le « contrat d’exclusivité de vente » pour dol de la société AHT, condamné cette société à payer à la société 10Trimag la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts.

La société AHT a interjeté appel de ce jugement.

Entre-temps, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. devant le TGI de Paris pour des actes de contrefaçons résultant de la commercialisation des lacets sous la marque Free Lace.

Par jugement du 14 mai 2009, le TGI de Paris a débouté la société AHT et Monsieur C. de leur demandes de nullité des procès-verbaux de constat et du brevet de la société Quest, et a dit qu’en offrant à la vente les lacets Free Lace modèle A 25/30 la société AHT et Monsieur C. ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet.

La société AHT et Monsieur C. ont interjeté appel.

Mais revenons à l’appel formé contre la décision du Tribunal de commerce de Brignoles annulant le « contrat d’exclusivité de vente ».

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 17 septembre 2010 :

***

… Attendu que la société AHT reproche à sa cocontractante la société 10Trimag une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans les deux conventions de concession de vente conclues le 2 mai 2006 ;

Attendu que la société 10Trimag soutient que ces contrats sont entachés de nullité pour vice de consentement ;

Attendu que si ces conventions ne sont pas des licences de brevet, mais des concessions de vente, il n’en demeure pas moins que la société AHT a précisé dans le contrat détenir un droit exclusif pour la distribution en Europe de lacets extensibles à noeuds de la marque Free Lace, les autorisations de divulgations et d’exploitation étant mentionnées dans les contrats, et que l’attestation datée du 12 mai 2006 autorisant Messieurs L. et P., les deux associés de la société 10Trimag, à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives précisait que Monsieur C. était « propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire de forme n° 0512327 et de la marque Free Lace » ;

Attendu qu’il est constant que la société 10Trimag s’est engagée à commercialiser les lacets extensibles Free Lace en considération du droit exclusif détenu par Monsieur C. propriétaire du brevet et de la marque ;

Attendu que le litige s’étant élevé entre la société Quest, Monsieur G. se disant l’inventeur desdits lacets, et la société AHT quant à l’antériorité des brevets avait un impact sur la distribution des lacets Free Lace, dès lors que les sociétés fabricant les lacets Free Lace et celles les commercialisant étaient menacées de poursuites pour contrefaçon par la société Quest ;

Attendu que le dol reproché à la société AHT ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance au 2 mai 2006, - date de la formation des contrats à laquelle doit être appréciée la validité du consentement -, de l’existence du brevet européen Quest et de son antériorité revendiquée sur ceux de Monsieur C. puisque le courrier du conseil de la société américaine ayant avisé Monsieur C. et la société AHT de l’existence du brevet européen Quest est en date du 14 décembre 2006 soit postérieurement à la signature du contrat ;

Attendu par contre qu’il est certain que la détention de droits exclusifs par la société AHT Monsieur C. annoncée dans les conventions, confortée par le contenu de l’attestation du 12 mai 2006, était pour la concessionnaire une condition substantielle de la formation des contrats, et que l’existence de brevets avec antériorité sur ceux de la société concédante faisait obstacle à la poursuite de la vente des produits argués de contrefaçon, pouvant entraîner des poursuites à rencontre de la société 10Trimag pour ces faits ;

Attendu que la société AHT, dont le conseil a répondu à celui de la société Quest le 12 juin 2007 que « notre client est conscient que son produit Free Lace peut tomber dans le domaine du brevet européen n° 1216 317 de Quest », ne démontre pas que cette crainte était sans fondement et peu sérieuse, alors que dans l’instance en cours devant la Cour de Paris, le TGI de Paris a retenu la validité du brevet européen de Quest et dit que la société AHT s’était rendue coupable de contrefaçon et que l’existence du brevet européen annoncée par la société AHT n’est pas démontrée par les pièces du dossier ;

Attendu que les contrats de concession de vente des lacets extensibles Free Lace des 2 mai 2006 sont en conséquence entachés de nullité puisque conclus dans la croyance erronée de droits exclusifs incontestables détenus par la société concédante sur ces produits ;

Attendu que la société AHT sera en conséquence déboutée de tous ses chefs de demandes, ne pouvant exciper de la mauvaise exécution de contrats nuls pour réclamer des dommages et intérêts, ni la confiscation et la remise de « produits disparus » ; …

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 septembre 2010
AHT Sud c. 10Trimag