La décision que nous avons évoquée dans notre billet précédent est aussi intéressante sur le plan de la nullité d’un CCP.
Ce médicament fut, pendant un temps, protégé par le brevet européen n° EP 0 347 066 dont l’effet a été prolongé par le CCP n° 02 C 0050 devant expirer le 31 mai 2014.
Le 8 mars 2007, la société allemande Ratiopharm GmbH (ci-après « Ratiopharm ») l’a fait assigner devant le TGI de Paris en nullité du brevet et du CCP.
Dans son jugement du 30 septembre 2010, le tribunal déclare valable le brevet. Reste alors la question de savoir si le CCP est lui aussi valable. Cette question nous entraîne une nouvelle fois dans le monde merveilleux des énantiomères.
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La demande de nullité de la société Ratiopharm du CCP en cause fondée sur les dispositions de l’article 15 1° c) du règlement CE n° 1768/92 devenu n°469/2009 ne peut être que rejetée, les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet de base constitué par le brevet européen EP 0 347 066 ayant été considérées comme valables.
La société Ratiopharm soutient alors que ce CCP est nul en application des dispositions de l’article 15 1° a) et de l’article 3 b) et d) du règlement précité au motif que l’AMM NL 27 538 indiquée dans la demande de délivrance du CCP en cause n’est pas la première AMM du produit qu’est le principe actif du médicament.
Elle fait valoir qu’une précédente AMM NL 16 222 du 26 décembre 1994 sur laquelle était basée le CCP 95 C 0009 avait déjà été obtenue pour ledit produit au motif que c’est le S-Citalopram qui est le principe actif aussi bien lorsqu’il est seul présent dans le médicament que lorsqu’il est présent avec son énantiomère R c’est-à-dire lorsque le Citalopram est présent sous forme de racémate.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 23 août 1995 a été délivré à la société Lundbeck le CCP numéro 95 C 0009 avec comme brevet de base le brevet numéro FR 2 338 271 dit brevet Kefalas et visant l’AMM NL 16 222 du 26 décembre 1994 ainsi que la dénomination de produit « bromydrate de Citalopram ».
Le CCP numéro 02 C 0050 dont le brevet de base est le brevet européen numéro EP 0 347 066 vise comme première AMM ayant effet en France l’AMM NL 27538 octroyée le 21 août 2002 et la dénomination de produit « Escitalopram ». Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement précité, il s’éteindra le 31 mai 2014 ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Selon les dispositions de l’article 3 b) et d) du règlement communautaire précité, un certificat est délivré si le produit, en tant que médicament, a obtenu une AMM en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas et que cette autorisation est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. Le produit est défini à l’article 1er b) du même texte comme le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament.
La demanderesse considère que l’Escitalopram n’est pas une nouvelle substance active et que l’AMM de l’Escitalopram fait partie de l’AMM globale obtenue pour le Citalopram ce qui est confirmé selon elle par la décision du Collège d’évaluation du médicament Néerlandais CBG qui a considéré que l’AMM générique de l’Escitalopram pouvait être demandée sur la base de l’article 10 (1) de la directive 2001/83/CE.
Il est constant que la société Lundbeck a obtenu deux AMM distinctes pour commercialiser d’une part les médicaments à base de Citalopram et ceux à base d’Escitalopram. Toutefois, l’obtention d’AMM distinctes ne signifie pas qu’il s’agit de produits différents selon la définition qu’en donne le règlement communautaire.
Si comme le soutient la défenderesse, le tribunal ne peut aller à l’encontre de décisions de la Commission européenne quant à la durée de protection des données précliniques et cliniques notamment de l’escitalopram en tant que nouvelle substance active, il appartient au Tribunal d’apprécier si les conditions de validité du CCP en cause sont bien remplies au regard des dispositions du règlement communautaire précité et notamment de vérifier si l’AMM visée dans la demande est bien la première AMM du produit, en tant que médicament.
Il ne peut toutefois être soutenu comme le fait la défenderesse que l’Escitalopram doit être considéré comme une simple variante du Citalopram au motif que l’énantiomère (-) n’a que peu d’effet dans ce dernier produit et doit être assimilé à une impureté ou à un composant inerte.
Les déclarations de la société Lundbeck dans le cadre d’une procédure de délivrance d’AMM devant l’autorité suédoise ne saurait être considérée comme démontrant que le Citalopram et l’Escitalopram sont un seul et même produit.
En effet, outre que ces déclarations qui ont été faites dans le cadre de la délivrance d’une autorisation est sans portée pour apprécier la validité d’un CCP, l’énantiomère (-) qui compose 50% du racémate Citalopram ne peut être réduit à une simple impureté même si son efficacité est moindre que l’énantiomère (+).
En effet, il apparaît des éléments fournis que l’énantiomère (-), quelque soit son activité, est une substance qui contribue aux actions pharmaceutiques du racémate du Citalopram.
De plus, selon le dictionnaire Vidal, pour une indication thérapeutique commune, le dosage de l’escitalopram (20mg) ne correspond pas à la moitié de celui du citalopram (60mg).
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que l’objet de l’AMM NL 16 222 est un médicament ayant la forme racémique du Citalopram et non un mélange de ses énatiomères, et que l’objet de l’AMM NL 27538 est un médicament ayant la forme d’un énantiomère l’escitalopram.
Le produit objet du CCP en cause est donc un autre produit que le Citalopram car la forme racémique et un énantiomère individuel sont des principes actifs distincts qui présentent des mécanismes d’action pharmacologique spécifiques et distincts.
Enfin, il convient de préciser que l’escitalopram qui fait l’objet de la revendication 1 du brevet européen numéro EP 0 347 066 ne peut être considéré comme un simple dérivé du Citalopram, s’agissant d’un produit nouveau au sens du droit des brevets.
Il résulte de ce qui précède que l’AMM NL 27 538 indiquée dans la demande de délivrance du CCP en cause est bien la première AMM du produit Escitalopram.
La société demanderesse invoque enfin les dispositions de l’article 3 c) du règlement communautaire selon lequel un CCP ne peut être délivré que si le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat. A ce titre, elle considère que le brevet Kefalas couvre aussi bien le racémate que chacun des énantiomères et que le produit escitalopram protégé par le brevet Kefalas a déjà fait l’objet du CCP 95 C 0009.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le produit objet de l’AMM visée dans le CCP 95C009 est un médicament ayant la forme racémique du Citalopram et non comme le soutient la demanderesse les énantiomères.
En outre, si la Cour de justice a considéré que l’article 3 b) devait être interprété en ce sens qu’un produit sous la forme mentionnée dans l’AMM est protégé par un brevet de base en vigueur, le certificat est susceptible de couvrir le produit, en tant que médicament, sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base, il n’est pas clairement établi que la portée du brevet français Kefalas couvre non seulement le racémate et chacun des énantiomères et particulièrement un énantiomère sous forme pure, le Citalopram et l’escitalopram étant des produits différents au sens du droit des brevets.
La demande de nullité du CCP numéro 02 C 0050 est en conséquence rejetée.
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TGI de Paris, 30 septembre 2010
Ratiopharm GmbH c. H. Lundbeck A/S
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
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