jeudi 6 janvier 2011

Mi-figue mi-raisin

La société Home Medical Service (ci-après « HMS ») est titulaire de demandes de brevet français et européen (il semble s’agir des demandes n° EP 1 757 258 et FR 2 889 804) concernant un lit médical surbaissé, utilisable notamment pour les soins de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer et de la désorientation qui en découle.


Ayant constaté que les sociétés Sotec Medical et Vermeiren France avaient commercialisé des lits semblables à ceux qu’elle commercialise, elle les a fait assigner en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Lille.

Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a dit que les sociétés Sotec Medical et Vermeiren France n’ont pas commis d’acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale et a débouté la société HMS de toutes ses demandes. Il a condamné celle-ci pour procédure abusive.

La société HMS a interjeté appel.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la prétendue concurrence déloyale. La société HMS semble faire les frais de son hésitation entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon de son brevet ; son action mi-figue mi-raisin ne semble pas du goût de la Cour :

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Les demandes de HMS portent sur l’innovation consistant à permettre la descente du lit à 20 cm du sol, innovation qu’elle estime décrite donc reconnue dans le rapport d’expertise. Elle prétend que les sociétés incriminées commercialisent des lits qui descendent également à 20 cm du sol mais surtout qu’elles y parviennent par la reproduction de son procédé innovant et désormais consacré par un brevet. Toujours selon elle l’innovation résulterait principalement de l’assemblage de longerons et de tubes transversaux et d’un mécanisme de levage sous forme de ciseaux, assemblage retrouvé sur les lits concurrents. Sans bourse déliée, ses concurrents auraient ‘profité’ de ses investissements intellectuels et financiers ; il sera rappelé que cette action ne peut sanctionner que des faits distincts de l’action en contrefaçon, qu’elle suppose l’existence d’une faute qui ne peut consister en la seule imitation d’un objet banal. Il n’y a en effet pas d’interdiction de copie ; la reproduction même servile ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur ; elle doit en outre être fautive.

Le rapport d’expertise de M. C. renseigne la Cour sur un certain nombre de points : tout d’abord il précise qu’à la suite de sa première note, HMS lui a précisé que l’objet du litige est la copie du ‘châssis coudé au bout duquel sont soudées des roulettes déportées’ ; c’est la raison pour laquelle il s’intéressera plus particulièrement à cette partie technique. S’il observe une ressemblance d’ensemble entre les lits Euro 3700 et Alios, il observe plus spécifiquement que leur particularité réside dans l’utilisation d’un tube rond coudé pour l’embase et une implantation spécifique des roues aux extrémités d’embase selon des schémas communs dont HMS a l’antériorité. Or il s’avère que l’utilisation du tube rond n’est pas une innovation puisque deux autres sociétés (Vilgo et Matifas) l’ont déjà fait, qu’il en va de même du coudage, utile pour insérer un soulève malade, que le support des roulettes déportées en bout de châssis, procédé non breveté relève d’une logique technique issue du fait que le châssis est susceptible d’être surbaissé. Il ajoute que sur ces aspects communs, il n’y a pas eu réalisation à l’identique.

Ainsi l’assemblage de traverses et de longerons tels que décrits par l’expertise n’est pas une innovation. Les autres aspects : croisillons et roues sont différents.

L’innovation serait donc apportée par la possibilité de descendre le lit à 20 cm. C’est la raison pour laquelle désormais HMS plaide cette innovation. Mais elle n’apporte aucunement la preuve que si le résultat de descendre le lit au sol à 20 cm est obtenu par les deux autres sociétés aussi bien que par elle, ce serait par l’utilisation du même moyen que le sien. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’un système de levage qui provient par essence d’un système qui n’a certainement pas été fabriqué par elle ;

Elle plaide également l’antériorité de son procédé imaginé en février 2005, antérieur aux solutions adoptées par ses concurrentes en juin de la même année et à la norme édictée en la matière ; or, si la norme NF EN 1970/al de juillet 2005 préconise que le lit médicalisé ne doit pas descendre en deçà de 12 cm du sol, c’est bien parce qu’il est totalement intégré qu’il dispose d’éléments mobiles donc d’un système de levage, devenu par la force des choses totalement standard, dont on ne sait pourquoi la descente à 20 cm serait une originalité.

La société HMS invoque aujourd’hui l’existence d’un brevet d’invention afin de conforter des droits qu’elle peine à définir, la cour de cassation ayant rappelé en principe que l’action en concurrence déloyale a pour objet d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif ; il est opportun de rappeler qu’elle n’a pas basé son action sur le code de la propriété intellectuelle.

La cour s’étonne tout d’abord de la date de délivrance du brevet et fait siennes les réflexions de la Sotec Médical qui émettent un doute sur la relation entre ce brevet et le lit Euro 3700 qui ne dispose pas du système d’emboîtement des roulettes breveté, si l’on en croit l’expertise ; il est fait également état dans le brevet de la position déportée des roulettes qui ‘permettrait l’abaissement du lit jusqu’à 210 mm du sol’, ce que le montage des roulettes classique ne permettrait pas ; M. C. rappelle que cette forme de support, qui n’est pas brevetable s’impose lorsque le châssis est surbaissé.

La Cour remarque également que la société HMS ne lui demande pas simplement qu’il lui soit décerné acte de l’existence d’une innovation protégée par un brevet ; on peut en conclure que l’innovation tenant au procédé de levage n’est pas protégé.

Mais encore, si paternité du procédé il y avait, fait totalement défaut la preuve d’une faute.

La Cour, à l’instar du premier juge considère qu’il n’y a pas de concurrence déloyale et déboute la Société HMS sur ce point.

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Cour d’appel de Douai, 21 octobre 2010
Home Medical Service c. Sotec Médical et Vermeiren France

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