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mardi 13 décembre 2011

Effets d’une rupture

Voici une décision très intéressante concernant une invention de salarié :

Monsieur Christian M. a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (ci-après « Synthélabo »), devenue Clintech, entre 1985 et 1996, d’abord en tant que Responsable chimie, puis Directeur adjoint pour la R&D. Il a ensuite été Vice-Président Global R&D de la filiale française de la société américaine Baxter, jusqu’à son licenciement en 2007.

Il est cité comme inventeur dans plusieurs demandes de brevet déposées au nom de la société Baxter :
  • FR 2 618 449 concernant un procédé pour purifier l’huile d’olive ; cette demande a été étendue dans un grand nombre de pays et notamment au Canada (CA 1 335 111), en Europe (EP 0 304 354) et aux USA (US 5,962,056)
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical (quatre inventeurs)
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales (quatre inventeurs)
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples (quatre inventeurs)

Contenant médical pourvu d’un indicateur d’oxygène 
selon la demande WO 2007/016611.

Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée le 4 décembre 2007.

Considérant que les sociétés Baxter SAS, Baxter International Inc. Et Baxter Healthcare SA (ci-après « les sociétés Baxter ») exploitaient les quatre familles de brevets, Monsieur M. les a assigné le 24 février 2009 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire ou du juste prix pour ces inventions. Il a notamment fait valoir que la transaction conclue lors de son licenciement ne réglait pas la question des brevets en cause

Les défenderesses ont relevé que les demandes de Monsieur M. étaient irrecevables compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 4 décembre 2007, aux termes de laquelle, la société Baxter lui avait versé les sommes de :
  • 619.227 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
  • 50.000 € bruts, au titre d’une prime de « bonne fin »,
  • 442.900 € bruts, à titre d’indemnité « forfaitaire définitive et globale », incluant toutes les sommes « en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis » 
et en contrepartie, Monsieur M. s’était engagé à renoncer définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit.

***

Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

Aux termes de l’article 2048 CPC, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’étend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Il convient donc de déterminer si le sort de l’éventuel juste prix ou des éventuelles rémunérations supplémentaires au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur était réglé dans la transaction signée le 4 décembre 2007 entre la société Baxter et Monsieur M. suite à son licenciement de l’entreprise pharmaceutique.

L’article 1 de la transaction dispose notamment :
« A l’échéance de son préavis, la Société versera à Monsieur M., en application des dispositions de son contrat de travail, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques du 6 avril 1956 et de la loi, les sommes relatives :
  • d’une part, à l’exécution de son contrat de travail, à savoir celles correspondant :
    • aux congés payés acquis et en cours d’acquisition à la fin du préavis,
    • aux jours de RTT acquis ou en cours d’acquisition à la fin de son préavis. La société Baxter procédera préalablement au versement des sommes indiquées, à la déduction des charges sociales et fiscales afférentes.
  • d’autre part, à la rupture de son contrat de travail : l’indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 619.227 € nets ….
A l’échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d’avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n’entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, Monsieur M. recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 € … ».
Par ailleurs, l’article 2 précise
« Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de Monsieur M., Baxter SAS accepte de lui régler, à titre, de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d’un montant brut de 442.900 € … incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ».
Enfin, l’article 3 prévoit que
« En conséquence de ce qui précède, Monsieur M. renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de Baxter SAS ou de toutes autres personne physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu’à l’encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ».
Ainsi, l’ensemble des articles relatifs à la nature des indemnités versées permet de considérer que la transaction concernait les sommes versées par l’employeur à son employé uniquement au titre de la rupture du contrat de travail à savoir les congés payés, les jours de RTT acquis à la fin de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail, une prime de bonne fin et enfin les indemnités pour les préjudices que Monsieur M. prétend avoir subi.

Dès lors, la présente action ayant pour objet d’obtenir le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur ou co-inventeur, le présent différent n’est pas réglé par la transaction, le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire ne pouvant être qualifié de préjudice lié à la rupture du contrat de travail ni d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail et encore moins d’indemnité versée au titre des congés payés, des jours de RTT acquis à la fin de préavis et de prime de bonne fin pour former son successeur.

En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 dudit Code, ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes au titre du brevet [français] et de ses extensions

Le brevet n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » déposé le 23 juillet 1987 par la Société Synthélabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur Monsieur M.

Il n’est pas contesté que :
  • au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo,
  • la Société Synthélabo a été absorbée en 1991 par fusion par la Société Clintec, joint-venture entre les Sociétés Nestlé et Baxter,
  • la Société Clintec était dissoute en 1996.

Par contre, il n’est pas établi la nature juridique de l’opération par laquelle le groupe Baxter reprend le contrôle de l’activité de la branche à laquelle appartient Monsieur M., au sein de la Société Clintec.

En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n°25 à 27 produites par Monsieur M., s’agissant d’une part de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom Clintec ni le nom Baxter ne sont mentionnés, ou d’autre part d’articles de presse généraux.

De même, l’analyse de l’extrait du RCS de la société Baxter ne fait apparaître aucune observation relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d’une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société Clintech aux droits de laquelle elle viendrait désormais.

Au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture Clintech, Monsieur M. a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l’ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société Clintech du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont « contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe Clintech » et qu’elles conviennent que « le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996 » et que « compte tenu de son transfert auprès de la Société Baxter SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l’employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ».

Or, le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur M. doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits.

Dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo aux droits de laquelle vient la société Clintech, c’est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la société Baxter ni aux deux autres demanderesses dont il n’est pas plus établi qu’elles viennent aux droits de la société Clintech concernant ce type de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M. contre [les sociétés Baxter] pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet déposé le 23 juillet 1987 n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » et de ses extensions.

Sur les demandes au titre des 3 brevets PCT (sic)

II y a lieu de mettre hors de cause la Société Baxter International Inc. et la SA Baxter Healthcare, celles-ci n’étant pas les employeurs de Monsieur M.

Sur la qualification juridique des inventions de Monsieur M.

II n’est pas contesté que Monsieur M. a perçu la somme de 1.500 $ en qualité de co-inventeur des 3 brevets PCT déposé par le Groupe Baxter :
  • WO2007/016611 « Indicateur d’oxygène destiné à un produit médical »
  • WO 2007/016615 « Produits médicaux et des formulations parentérales »
  • WO 2007/037793 « Contenant à chambres multiples »

Il apparaît que lors des dépôts de ces brevets, Monsieur M. exerce les fonctions de Vice-Président Global R&D.

Le contrat de travail, s’il est muet sur le contenu précis des fonctions dévolues à Monsieur M., ne prévoit à ce titre aucune mission de recherche ; en effet, s’il est à la tête de la Division R&D monde de la société Baxter, le poste de Monsieur M. consiste uniquement à diriger et à encadrer la division de R&D et non pas à rechercher et inventer lui-même.

Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur, les parties n’auraient pas manqué de produire la liste des brevets déposés depuis 1996, date d’entrée en fonction de Monsieur M. au poste de Vice-Président Global R&D.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur M. n’a aucune mission inventive dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que dès lors les 3 brevets sont des inventions hors missions ; il doit donc être versé à Monsieur M., en application de l’article L 611-7 2° du CPI, le juste prix.

Sur le juste prix

Le juste prix doit être fixé, sur la base des éléments fournis tant par l’employeur que le salarié, au regard des critères suivants :
  • les apports initiaux du salarié dans la réalisation de l’invention,
  • l’utilité industrielle,
  • l’utilité commerciale.

En l’espèce, il apparaît que le premier brevet a été rejeté, le deuxième a fini par être enregistré mais réduit quant à son étendue et le troisième est en cours d’enregistrement mais celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre du processus.

Monsieur M., qui a déjà reçu la somme de 1.500 $ conformément à ce qu’il a lui-même demandé et accepté à la fin de l’année 2007, tel qu’il ressort de l’analyse des différends courriels échangés à ce sujet, ne démontre pas que ces inventions présentent un tel intérêt inventif qu’une somme supérieure doive lui être versée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur M. de l’ensemble des demandes de ce chef. […]

Il y a lieu de condamner Monsieur M. à verser aux sociétés Baxter la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI de Paris, 28/4/11
Christian M. c. Baxter


La grosse peut être téléchargée ici.

jeudi 30 juin 2011

La Soleautude et ses effets sur l’inventeur

Un récent billet sur le blog de Jean-Paul Martin nous a fait découvrir une décision intéressante qui nous avait échappé. Dans ce qui suit, nous réparons cet oubli.

Monsieur Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G entre 1993 et 2001. Pendant cette période, il a fait une invention concernant la détection d’un appareil défaillant sur une ligne d’appareils, comme par exemple la détection d’ampoules défaillantes sur une ligne d’éclairage public. Il a porté cette invention à la connaissance de son employeur qui n’a pas souhaité déposer une demande de brevet – faute de moyens financiers – mais a accepté de prendre à sa charge les frais de mise au point des prototypes ainsi que les frais liés au dépôt d’une enveloppe Soleau.

La société L2G a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Une partie de ses actifs ont été achetés par la société Informatique Vidéo et Communication (ci-après « Invicom »).

Monsieur G. a ensuite été embauché par la société X-Matique en qualité de responsable technique de l’activité électrique et a été détaché auprès de la société Invicom.

La société Invicom a déposé une demande de brevet FR 2 851 048, citant comme inventeurs Michel S. (le gérant de la société) et Bernard L.

Un brevet français a été délivré. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Installation de contrôle du fonctionnement d’appareils (4-i), montés en série sur une ligne d’alimentation électrique (2), caractérisée en ce qu’elle comprend:
* des premiers modules de contrôle (15) couplés chacun à un appareil (4-i) et comprenant i) des moyens de détection (19) propres à délivrer des signaux primaires représentatifs d’une défaillance au sein d’un appareil, ii) des premiers moyens de traitement (20) propres à générer sur ordre des séries d’au moins deux signaux secondaires sensiblement identiques et à les délivrer dans ladite ligne d’alimentation (2), et iii) des premiers moyens de gestion (21) agencés, en cas de réception de signaux primaires, pour ordonner auxdits premiers moyens de traitement (20) de transmettre une série de signaux secondaires sur ladite ligne d’alimentation (2) en fonction d’un schéma temporel choisi, lesdits schémas temporels desdits premiers modules de contrôle (15) ne se recouvrant pas et définissant ensemble un cycle primaire au cours duquel chaque premier module de contrôle (15) dispose d’une fenêtre temporelle pour transmettre sa série en cas de détection de défaillance, et
* un second module de contrôle (16), couplé à ladite ligne d’alimentation (2), synchronisé temporellement avec chacun desdits premiers modules de contrôle (15), et comprenant des seconds moyens de traitement (26) propres à dater lesdites séries de signaux secondaires transmises par lesdits premiers modules de contrôle (15) pendant chaque cycle, et des seconds moyens de gestion (27) propres, d’une part, à identifier un appareil (4-i) à partir de la date d’une série de signaux secondaires émise par le premier module de contrôle (15) qui lui est couplé, et d’autre part, à délivrer des alarmes représentatives au moins de chaque appareil identifié.

Après son licenciement (ultérieurement qualifié de démission par la Cour d’appel de Rouen), Monsieur G. a fait assigner les sociétés Invicom et X-Matique en revendication du brevet.

Par jugement du 15 juin 2006, le TGI de Paris a reconnu que Monsieur G. était l’unique inventeur de l’invention brevetée et a condamné les sociétés Invicom et X-matique à lui payer 25 k€ en réparation de son préjudice (moral). Le tribunal a néanmoins débouté Monsieur G. de son action en revendication, au motif qu’il avait fait apport de son invention à la société L2G et que l’invention avait ensuite été cédée à la société Invicom.

Monsieur G. et la société X-Matique ont relevé appel.

Par arrêt du 30 mai 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance :

***

Sur la revendication de la demande de brevet no 0301404

Considérant qu’il convient de rappeler ici que Maurice G. a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien avant d’être embauché à compter du 2 janvier 2002 par la société X-Matique en qualité de responsable de l’activité électrique ; que dans le cadre de son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société Invicom dont le gérant est Michel S. ;

Que lorsqu’il travaillait pour la société LG2, il réalisa diverses inventions qui donnèrent lieu à des dépôts de brevets (3) qui le désignent comme inventeur ;

Qu’il soutient avoir conçu et réalisé une autre invention relative à la détection sur une ligne d’éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d’appareils électriques quelconque, de l’un des appareils défaillants ; que, selon lui, il s’agit d’une invention hors mission et que la direction de la société LG2 a fait le choix de ne par faire usage de son droit de s’en attribuer la propriété, aucun brevet n’ayant en effet été déposé ;

Que c’est pourquoi il a confié au cabinet N., au début de l’année 2000, le soin de déposer une enveloppe Soleau contenant la description de l’invention, laquelle fut déposée le 28 février 2000 sous le no 66 977 ;

Que la liquidation judiciaire de la société LG2 ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2001, le juge commissaire a autorisé la cession à la société Invicom des actifs incorporels comprenant les brevets
« ainsi que tous les autres droits incorporels attachés à ces brevets et/ou demandes, ou complémentaires de ceux- ci, consistant en des études engagées et matérialisées par des dossiers techniques et pour laquelle la société L2G ou toute personne liée avec cette société par un contrat de travail avait connaissance. » ;
Que la société Invicom soutient qu’elle a alors mis au point l’invention que revendique Maurice G. et qu’elle a engagé le 14 novembre 2001 Monsieur L. en qualité d’analyste programmeur avec pour mission de développer le logiciel permettant la détection des ampoules défaillantes sur une ligne électrique et que Maurice G. , salarié de X-Matique, a été détaché auprès d’Invicom pour participer au projet relatif au développement du dispositif de détection des ampoules défaillantes ; qu’en septembre de la même année, elle a réalisé une installation prototype pour la ville de Niort avant de déposer le 6 février 2003, une demande de brevet français couvrant le dispositif mis au point par Messieurs S. et L. lesquels furent désignés comme inventeurs ;

Considérant que Maurice G. estime en substance qu’il a conservé la propriété de son invention telle que décrite dans l’enveloppe Soleau, car son employeur, la société LG2, n’a jamais entendu s’en faire attribuer la propriété ; qu’elle n’a donc pu faire partie des éléments incorporels qui ont été cédés à la société Invocom ; que celle- ci en déposant le brevet revendiqué qui recouvre son invention, et en désignant comme inventeur non pas lui même mais Messieurs S. et L. qui n’ont pas cette qualité, a entendu violer ses droits et ne peut se voir reconnaître un droit quelconque sur l’invention ;

Considérant ceci exposé, qu’il convient d’examiner en premier lieu si l’invention telle que revendiquée est la même que celle décrite dans le document déposé sous enveloppe Soleau, en second lieu, si elle est une invention de mission ou une invention hors mission attribuable et, dans ce dernier cas si la société L2G dont Monsieur G. était alors l’associé a entendu exercer son droit d’attribution, avant d’apprécier les fautes qu’ont pu commettre les parties et les réparations qu’elle appellent ;

Sur l’invention objet de l’enveloppe Soleau et celle déposée

Considérant que l’enveloppe Soleau contient un cahier des charges d’un système « module candélabre » consistant à inclure un dispositif électronique dans chaque candélabre et dans les postes d’énergie de l’éclairage public et décrivant les fonctions et l’intérêt du système, la technologie, la fonction de gestion de puissance, la localisation des lampes défectueuses, la commande de l’amorceur, le paramétrage, les questions techniques et les objectifs ainsi que deux figures annexes ;

Que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d’appareils montés en série sur une ligne d’alimentation ;

Qu’il n’est soutenu par aucune des parties que l’invention objet de la demande de brevet n’est pas la même que celle décrite dans le document déposé dans l’enveloppe Soleau ; qu’Invicom prétend d’ailleurs qu’elle faisait partie des éléments incorporels de la société L2G qu’elle a été autorisée à acquérir ; qu’il sera observé à ce stade qu’elle ne justifie aucunement de la contribution technique complémentaire qu’ont pu apporter les personnes qu’elle a désignées comme inventeurs lors du dépôt de la demande ;

Qu’il échet donc de retenir que l’invention revendiquée couvre la même invention que celle décrite dans l’enveloppe Soleau ;
NB: Lorsque le tribunal dit que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée, il ne faut sans doute pas entendre par là qu’elle perfectionne l’installation décrite dans l’enveloppe Soleau ; celle-ci est déjà une installation perfectionnée (par rapport à l’art antérieur s’entend). Sinon, on a du mal à comprendre comment l’invention peut être la même que celle décrite dans l’enveloppe Soleau.
Sur la qualification de l’invention

Considérant qu’Invicom affirme qu’il s’agirait d’une invention de mission appartenant ab initio à l’employeur par application de l’article L 611-7 du CPI, car au sein de la société L2G, Maurice G. aurait eu une mission inventive comme en témoigneraient le montant de son salaire et le fait que sa qualité d’inventeur avait été déjà mentionnée sur trois brevets précédents ;

Mais considérant que ni le montant du salaire (au demeurant inférieur à 20 000 F) ni le fait que le nom de Maurice G. figure sur trois brevets ne peuvent suffire à établir que ce dernier se serait vu confier une mission inventive, alors surtout qu’il a été recruté en qualité de technicien, et que Monsieur F., ancien gérant de la société L2G indique dans une attestation du 7 avril 2005, que ses fonctions ne comportaient pas de mission inventive mais qu’il lui avait commandé de travailler sur la mise au point d’invention destinées à faire l’objet de demandes de brevets ;
Y a-t-il ici quelque chose qui pourrait correspondre à ce que l’article L 611-7 CPI appelle des « études et recherches … explicitement confiées » ? Ce n’est pas exclu ; le deuxième moyen du pourvoi en cassation mentionné ci-dessous va d’ailleurs en ce sens. Mais il est difficile de se prononcer sans disposer de davantage de renseignements. Si Monsieur G. était simplement chargé de mettre au point des dispositifs inventés par d’autres, au sens de faire de petits ajustements, cela ne lui confère pas une mission inventive.
Considérant par ailleurs que, selon le même article L 611-7, les inventions autres que celles faites par le salarié dans le cadre d’une mission inventive, lui appartiennent,
« toutefois lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise …, l’employeur a le droit … de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet … » ;
Considérant que le régime légal instauré par les dispositions précitées, postule ainsi que la propriété des inventions hors mission revient au salarié, mais que pour celles qui ont été réalisées, comme en l’espèce, dans le domaine des activités de l’entreprise et avec les moyens techniques de celle- ci, l’employeur dispose d’un droit d’attribution qui porte non sur la propriété de l’invention elle même, mais sur « la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié » ;
Cette interprétation très littérale de L 611-7 alinéa 2, CPI nous surprend un peu, car elle semble signifier que l’employeur ne saurait se faire attribuer une invention « hors mission » attribuable pour la garder au secret. En l’absence de dépôt d’une demande de brevet,  passée ou future, pas d’attribution à l’employeur. C’est surprenant, et nous doutons que cela corresponde à l’intention véritable du législateur, mais force est de constater que la rédaction de L 611-7 CPI se prête à cette interprétation.
Qu’ainsi, la portée du droit conféré à l’employeur couvre non seulement et nécessairement les brevets délivrés et les demandes de brevets déposées mais également, si l’invention n’a pas fait l’objet d’une demande de brevet, la possibilité d’en faire la demande ;
Cet ajout nuance un peu le constat ci-dessus, mais il ajoute aussi à L 611-7 CPI qui ne mentionne pas l’attribution de la possibilité de déposer une demande de brevet. Tout cela soulève des questions fort intéressantes.
Qu’il appartient à l’employeur de faire connaître à son salarié, dans les conditions précisées à l’article R 611-7 du CPI, s’il entend exercer son droit d’attribution ;
C’est le point décisif de l’affaire : étant donné que l’invention doit s’analyser comme une invention hors mission attribuable, il y a des délais à respecter. La société L2G ne les a pas respectés ; elle perd donc le droit d’exproprier l’inventeur.
Sur la décision d’attribution prise par la société L2G

Considérant que la société L2G alors employeur de Maurice G. a été pleinement informée de l’invention réalisée par ce dernier puisque aux termes d’une correspondance datée du 22 février 2000, elle a confié au cabinet Netter, sous la plume de Monsieur G. , le soin de « rédiger et d’envoyer l’enveloppe soleau pour le projet L2G4 pour un montant de 1000 F HT », que la cabinet Netter a émis une note de débit réglée par la société ;

Considérant qu’il est constant que la référence à L2G4 renvoie à l’invention revendiquée ;

Considérant que la société Invicom, Michel S. et la société X- Matique avancent en substance que la décision de L2G d’exercer son droit d’attribution, résulte à l’envi du dépôt de l’enveloppe Soleau sous le nom de L2G laquelle a payé les frais de dépôt, de la proposition commerciale que L2G a faite de l’invention à la société Honeywell et de sa cession à Invicom ;

Que ce faisant, L2G se serait attribuée la propriété de l’invention et l’aurait fait figurer dans ses comptes ;

Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, L2G ne pouvait s’attribuer la propriété de l’invention ; qu’elle pouvait en revanche s’attribuer celle des droits attachés au brevet la protégeant et, à défaut de brevet, faire connaître à son salarié qu’elle s’attribuait le droit de le déposer ;

Que force est de relever qu’elle n’a jamais pris cette option puisque aucune demande de brevet n’a été déposée par elle même pour protéger l’invention, avant que la société Invicom n’y procède le 6 février 2003 dans les conditions examinées ci- après ;
On se demande du coup à quel titre la société L2G a pu payer pour le dépôt de l’enveloppe Soleau.
Sur le dépôt de la demande de brevet revendiquée

Considérant que cette demande a été déposée en mentionnant comme inventeur Michel S. et Monsieur L. ; que ce dernier, programmeur pour le compte de L2G puis salarié d’Invicom, a reconnu notamment dans un courrier adressé à l’INPI le 20 septembre 2004 ne pas avoir la qualité de co- inventeur et avoir signé la demande de brevet en tant qu’inventeur à la demande de Michel S. et dans la précipitation, alors que le véritable inventeur est Maurice G. ;

Que Michel S. qui se borne à faire état de ses connaissances techniques et de son activité de formateur ne justifie ni même ne décrit la part qui pourrait être la sienne dans la réalisation de l’invention déposée ; que pas davantage ne justifie-t-il de la part qu’aurait pu prendre, malgré ses dénégations, Monsieur L. ;

Que la demande de brevet revendiquée a donc été faite en violation du droit au nom de Maurice G. et en violation de son droit de propriété sur l’invention ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il convient dès lors d’accueillir l’action en revendication de la demande de brevet litigieuse et de toutes les extensions à laquelle elle a pu donner lieu, et d’ordonner à la société Invicom la communication du dossier de la demande de brevet international qui a pu être déposée ;

Considérant que la société Invicom qui s’est prétendue à tort cessionnaire de l’invention ne pouvait ignorer la qualité d’inventeur de Maurice G. qui travaillait dans ses locaux ; que son gérant s’est d’ailleurs vu remettre les pièces originales du projet L2G4 ; qu’en déposant la demande de brevet sans mentionner le nom de G. et en attribuant abusivement la qualité d’inventeur à messieurs S. et L. , elle a engagé sa responsabilité ;

Qu’il en est de même pour Michel S. qui s’est fait porter comme inventeur alors qu’il n’en avait pas la qualité et qu’il ne pouvait ignorer la part que Maurice G., salarié affecté dans sa société, avait prise dans la réalisation de l’invention ;

Qu’en revanche, Maurice G. ne justifie pas de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société X- Matique ;

Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Michel S. et la société Invicom à verser à Maurice G. la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction, la cour n’étant saisie que d’une action en revendication et non d’une action en contrefaçon ; …

***

Monsieur S. et la société Invicom se sont pourvus en cassation.

Voici leur second moyen :
… Alors que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, constituent des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure la qualification d’invention de mission, que les fonctions de Monsieur G. ne comportaient pas de mission inventive, sans rechercher si l’invention revendiquée par ce dernier ne résultait pas de l’exécution d’études et de recherches qui lui avaient été explicitement confiées par son employeur qui, selon les propres énonciations de l’arrêt attaqué, lui avait « commandé de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, en tout état de cause, que l’employeur peut exercer son droit d’attribution sur une invention hors mission attribuable en se faisant attribuer, avant toute demande de dépôt de brevet, le droit de déposer la demande de brevet ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que la société L2G n’avait jamais exercé son droit d’attribution, que cette dernière n’avait déposé aucune demande de brevet pour protéger l’invention litigieuse, sans rechercher si l’exercice de ce droit d’attribution par la société L2G ne résultait pas du dépôt, à son nom, d’une enveloppe Soleau destinée, notamment, à l’identifier comme auteur de l’invention et à lui permettre de se voir reconnaître le droit de déposer une demande de brevet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, au surplus, que le droit de déposer une demande de brevet sur une invention peut faire l’objet d’une transmission ; qu’en se fondant sur l’absence de dépôt d’une demande de brevet par la société L2G pour dire que cette société n’avait pas exercé son droit d’attribution, sans rechercher si l’exercice de ce droit ne s’était pas réalisé au profit de la société Invicom, qui avait acquis de la société L2G le droit de déposer une demande de brevet et dont elle constatait qu’elle avait effectivement déposé une demande de brevet en février 2003, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L 611-7 CPI ;

Alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant que la société Invicom n’était pas cessionnaire de l’invention litigieuse désignée sous l’appellation L2G4 et qu’elle l’avait soustraite à Monsieur G. tout en constatant que le gérant de cette société s’était « vu remettre les pièces originales du projet L2G4 », la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 CPC. …
Dans son arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen (concernant la nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat) et n’a pas daigné se prononcer sur le deuxième moyen : 
« … attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi … ». 
Elle a donc rejeté de pourvoi.


Qu’ est-ce que la Cour de cassation reprochait au deuxième moyen ? Peut-être que la question de savoir si le fait d’avoir commandé à Monsieur G. de travailler sur la mise au point d’inventions destinées à faire l’objet de demandes de brevets correspond à une mission inventive ponctuelle est une question de fait, tranchée souverainement par la Cour d’appel ? On ne le saura jamais. 

Nous aurions aimé voir la Cour régulatrice se prononcer sur l’interprétation proposée du deuxième alinéa de L 611-7 CPI. Mais cette question n’a pas été soulevée, et à juste titre, car en l’espèce, cette interprétation n’était pas décisive. Ce sera peut-être pour une autre fois ...

Cour de cassation, chambre civile 2, 10 novembre 2010
Invicom et Michel S. c. Maurice G.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 30 mai 2008

Le jugement et les arrêts sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: On lira avec profit l’analyse proposée sur le blog de Jean-Paul Martin. 

vendredi 29 avril 2011

Portée d’une transaction

Nous avons vu, dans un billet récent, que l’existence d’une transaction est susceptible d’empêcher un inventeur salarié de faire valoir ultérieurement ses droits au titre d’inventions de salariés. Ceci ne veut pas dire que toute transaction a nécessairement cet effet, comme l’illustre le litige présent.

La société Delmon Industrie (ci-après « Delmon ») fabrique des pièces pour l’industrie automobile. En 2000, elle a été consultée par le groupe PSA afin de concevoir des suspentes d’échappement. Cette mission a été confiée à une équipe de sa filiale Socat à laquelle appartenait également Monsieur Jean M., exerçant la fonction de directeur général non mandataire (jusqu’en 2002) puis directeur de groupe (jusqu’en 2004).

En 2003, la société Delmon a déposé une première demande de brevet français concernant un support élastique pour lignes d’échappement. Celle-ci a été publiée sous le numéro FR 2 859 952. La demande cite pour inventeurs Messieurs Pierre D. (dirigeant de la société Delmon) et Jean M.

La revendication 1 de cette demande de brevet était rédigée comme suit :
1 - Support élastique notamment pour ligne d'échappement (E) de véhicule automobile comprenant, à une première extrémité, des moyens (4) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (E) et à une seconde extrémité des moyens (6, 7) de fixation du support au véhicule, lesdits moyens de maintien d'une part et de fixation, d'autre part, étant agencés les uns au dessus des autres suivant un premier axe (Z) dit vertical, caractérisé en ce que les moyens (4) de maintien de l'élément (1) de la ligne d'échappement sont reliés aux moyens (6, 7) de fixation au véhicule par une section tubulaire aplatie (8) constituée du même matériau que lesdits moyens de maintien et lesdits moyens de fixation, et dont l'axe (9) est sensiblement orthogonal à l'un des deux axes, respectivement longitudinal (X) et transversal (Y) du véhicule.

En 2004, la société Delmon a déposé une deuxième demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 869 351 et citant les mêmes inventeurs.

La revendication principale de cette demande était rédigée comme suit :
1 - Dispositif support de ligne d'échappement (3) comportant au moins deux éléments élastiques (1), disposés de part et d'autre de la ligne d'échappement (3), pourvus chacun, à une première extrémité (2), de moyens (21) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (3), à une seconde extrémité (4), de moyens (41) de fixation du dispositif sur un élément structurel (11) du véhicule et pourvus d'une section intermédiaire élastique (5) entre leurs première et seconde extrémités (2, 4), le dispositif comportant en outre une platine de fixation (6), pourvue de piétements (7) reliés par un pontet et recevant les secondes extrémités (4) des éléments élastiques (1), caractérisé en ce que lesdits éléments élastiques (1) sont solidaires de la platine de fixation (6) par leur seconde extrémité (4) et comportent, au niveau de leur section intermédiaire (5), un premier jambage (9) reliant la première extrémité (2) des éléments élastiques (1) au pontet (8).

Le 24 mai 2004, Monsieur M. a été licencié. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 k€ et une indemnité transactionnelle « globale, forfaitaire et définitive » de 259 k€.

Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M. a saisi le 14 novembre 2005 la CNIS qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur M. étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.

Monsieur M. a donc demandé au TGI de Bordeaux de constater qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables et de condamner la société Delmon au paiement de 3.4 M€ au titre du juste prix.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal a dit que les inventions étaient en fait des inventions hors mission attribuables et a ordonné une expertise comptable.

La société Delmon a relevé appel de ce jugement.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Bordeaux concernant la recevabilité des demandes de Monsieur M. et le fond du litige :

***

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M.

En application de l’article 2048 du code civil
« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé « Accord Transactionnel » reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M. à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M. au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en œuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations de ces griefs par Monsieur M. et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :
  • une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
  • une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
  • en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M. « une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive » d’un montant de 259.000 € nets.
En contrepartie Monsieur M. déclare « qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie. »

Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M. avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.

Également il convient de retenir que la mention précisant « que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure » ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M. a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L 611-7 CPI.

Sur le fond du litige

Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M. et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI si elles constituent ou non des inventions de mission.

L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M. en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de « directeur général non mandataire » à compter du 1er avril 1999 puis de « directeur groupe » dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :
  • « d’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité »
  • « de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf. organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon ».
La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M. arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ « il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits » ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits.

En effet les termes « développement de nouveaux produits » doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.

L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M. ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement.

Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions « développement de produits » sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M. en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel.

Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M. à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.

Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M. une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.

L’existence de la déclaration signée par Monsieur M. le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites « de mission » sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.

Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.

Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M. qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ‘les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L 611-7 CPI puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M. comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.

En application de ce texte le juste prix auquel peut prétendre Monsieur M. impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D. et Monsieur M. Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).

Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.

En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M. l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 24 février 2011
Delmon Industrie c. Jean M.

lundi 18 avril 2011

Trop vite, trop tôt

Le litige opposant Pascal M. et son ancien employeur, le groupe Assa Abloy (voir notre billet précédent) contient encore un autre volet intéressant.

En 2008, une équipe du groupe Assa Abloy a commencé à développer, sous la responsabilité de Monsieur M., le projet « Digital Sesame ».

Monsieur M. et son employeur ont négocié les modalités d’exploitation de ce projet par une entité spécifique et ont convenu de créer une société à cet effet dont Monsieur M. serait le directeur général. Ils ont également envisagé un contrat de cession des droits de PI attachés à ce projet au profit du groupe Assa Abloy moyennant un prix de 50 k€, en parallèle à la signature d’un nouveau contrat de travail prévoyant une part variable calculée selon Monsieur M. de façon à compenser au bénéfice de l’employeur le paiement de ces 50 k€.

Cependant, les choses se sont gâtées : le 5 mars 2009, Monsieur M. s’est vu notifier sa mise à pied immédiate, puis, le 17 mars 2009, son licenciement pour faute grave. Ce licenciement a fait l’objet d’une procédure devant le conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle.

En choisissant une démarche quelque peu inhabituelle, Monsieur M. a déposé, à titre conservatoire, trois demandes de brevet français, donc chacune a été étendue par une demande internationale :
  • FR 2 945 162 (WO 2010/125306) concernant un système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC.
La revendication unique de cette demande est rédigée comme suit :
Un système comprenant :
une serrure (10) munie de circuits électroniques d’émission/réception par voie NFC et de circuits électriques pour la commande d’organes mécaniques de verrouillage/déverrouillage, et
un téléphone portable (16) muni de circuits lui permettant de fonctionner en mode NFC, système
caractérisé en ce qu’il comprend des moyens pour transmettre de l’énergie à la serrure par télé-alimentation (18) depuis le téléphone, de manière à charger un condensateur tampon pour ensuite alimenter temporairement les circuits électroniques et électriques de la serrure le temps que cette dernière interroge les circuits NFC du téléphone afin de vérifier l’habilitation du porteur du téléphone et commander l’ouverture de la porte.
  • FR 2 945 137 (WO 2010/125307) concernant un système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC
Revendication unique :
Un système comprenant :
au moins une serrure (10) munie de circuits électroniques d’émission/réception par voie NFC et de circuits électriques pour la commande d’organes mécaniques de verrouillage/déverrouillage, et
un téléphone portable (18) muni de circuits lui permettant de fonctionner en mode NFC,
système caractérisé en ce que le téléphone comporte des moyens pour opérer une programmation initiale de la serrure, ces moyens incluant :
des moyens pour télécharger depuis un site distant une appliquette propre à exécuter automatiquement la séquence d’étapes ultérieures de programmation de la serrure ;
des moyens pour télécharger depuis le site distant les éléments nécessaires à la programmation de la serrure, ces éléments incluant :
un identifiant enregistré de la serrure, un algorithme aléatoire unique, une clef de transport et une clef cryptographique ;
des moyens pour établir un couplage bidirectionnel NFC entre la serrure et le téléphone ;
des moyens pour faire vérifier par le téléphone la concordance de I’identifiant et de la clef de transport mémorisés dans la serrure avec l’identifiant et de la clef de transport téléchargés depuis le site distant ;
des moyens pour désactiver la clef de transport de la serrure ;
des moyens pour charger dans la serrure l’algorithme aléatoire unique et la clef cryptographique ;
et des moyens pour générer un message de notification d’achèvement de la programmation de la serrure.

  • FR 2 945 177 (WO 2010/125309) concernant un système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par une téléphone portable NFC
Revendication unique :
Un système comprenant :
au moins une serrure (40) munie de circuits électroniques d’émission/réception par voie NFC et de circuits électriques pour la commande d’organes mécaniques de verrouillage/déverrouillage ;
un téléphone portable (32) muni de circuits lui permettant de fonctionner en mode NFC ; un site distant (18) gestionnaire de serrures ;
et un opérateur de réseau mobile (20) interfacé avec le site gestionnaire (18), avec le téléphone mobile (32) et avec un utilisateur (28) ;
système caractérisé :
en ce que le site gestionnaire est apte à générer, pour chaque serrure un algorithme aléatoire unique, un identifiant unique (PUID) et des clefs de transport, et à transmettre à un site distinct (16) d’un fabricant de serrures, pour chaque serrure fabriquée, ledit identifiant unique et lesdites clefs de transport ;
en ce que l’opérateur de réseau mobile (20) communique avec le site gestionnaire par une interface sécurisée (24), et avec le téléphone mobile (32) via un fournisseur de services de confiance (34) ; en ce que l’opérateur de réseau mobile est apte à recevoir de l’utilisateur un identifiant unique (PUID) d’une serrure et à transmettre celui-ci au site gestionnaire pour reconnaissance préalable ;
en ce que le site gestionnaire est apte à transmettre en retour au télé-phone, via ladite interface sécurisée (24) de l’opérateur de réseau mobile et via ledit fournisseur de services de confiance (34) : l’algorithme aléatoire unique, la clef cryptographique, la clef de transport et la clef utilisateur qui correspondent à cette serrure ;
et en ce que le téléphone comporte des moyens pour opérer une programmation initiale de la serrure par chargement dans la serrure de l’algorithme aléatoire unique, de la clef cryptographique et de la clef utilisateur, et par activation d’une procédure cryptographique sécurisée.

Il s’avère que l’inventeur salarié est allé trop vite en besogne :

***

… En vertu de l’article L 611-7 CPI,

si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou au TGI.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le TGI: ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
Le tribunal constate que la qualité d’inventeur des trois inventions du système « Digital Sesame » revendiquée par Monsieur M., alors qu’il était encore employé au sein de la société Assa Abloy Hospitality n’est pas contestée. Les trois inventions sont les suivantes :

  • Invention 1 : « système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », qui propose une solution pour alimenter une serrure sans contact de type NFC depuis l’extérieur en cas de défaillance de sa batterie interne, sans recours à un connecteur électrique et sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une batterie de secours externe spécifique.
  • Invention 2 : « système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC » qui propose une technique sécurisée de programmation d’une serrure sans contact de type NFC, aisée à mettre en oeuvre par un utilisateur profane, au moyen de son téléphone portable. Les échanges entre le téléphone et la serrure sont opérés au moyen d’une application spécifique de type « applet » téléchargée au préalable par le téléphone et exécutant automatiquement la programmation de la serrure de manière parfaitement sécurisée.
  • Invention 3 : « système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par une téléphone portable NFC », qui propose une technique de programmation et de gestion de serrure sans contact de type NFC, conservant un très haut niveau de sécurité tout au long de la chaîne d’opérations depuis l’usine de fabrication jusqu’à la programmation finale in situ. Le principe de cette invention consiste, essentiellement, à opérer un cloisonnement des informations entre fabricants de serrures, site gestionnaire, opérateur de réseau mobile et utilisateur final.

Cependant, la société Assa Abloy Hospitality soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur M. tendant à se voir reconnaître la pleine propriété des inventions relatives au projet Digital Sesame et à obtenir la fixation du juste prix pour l’éventuelle attribution de ces inventions à ASSA A H. A titre subsidiaire, elle conclut à la nature d’inventions de mission qui lui appartiennent ab initio.

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur M.

La société Assa Abloy Hospitality fait valoir qu’aucune déclaration d’invention conforme aux dispositions des articles R 611-1 et R 611-2 CPI ne lui a été adressée avant la mise en demeure du 7 mai 2009, à laquelle étaient annexées les trois demandes de brevets français déposées à titre conservatoire le 30 avril 2009.

Monsieur M. soutient néanmoins que son employeur connaissait exactement les trois inventions depuis le mois de janvier 2008, date à laquelle il les a présentées à la société Assa Abloy Hospitality et à partir de laquelle son employeur a décidé de consacrer un budget au programme Digital Sesame, ce qui démontre la connaissance précise qu’elle en avait. En toute hypothèse, il soutient que le projet de contrat de cession de droits de propriété intellectuelle fait expressément référence aux trois inventions et que ce projet de contrat vaut déclaration d’invention.

Cependant, il y a lieu de relever à titre liminaire qu’il appartient à Monsieur M., en sa qualité d’inventeur, de rapporter la preuve de la notification d’une déclaration à son employeur conforme en particulier à l’article R 611-2 CPI, lequel prévoit une information suffisante pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention, les informations devant concerner l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation et le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.

Or, Monsieur M. ne rapporte pas la preuve d’une déclaration conforme aux exigences légales et réglementaires antérieure au 7 mai 2009, date retenue par les parties au titre de la notification de la déclaration d’invention envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, dans laquelle Monsieur M. demande à son ancien employeur de prendre position sur le classement des inventions en inventions hors mission attribuables.

En effet, le projet de contrat de cession des droits de propriété intellectuelle, qui n’est pas signé, n’a pas date certaine et ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus. Il ne peut donc valoir déclaration d’invention.

Au surplus, l’information de l’employeur sur l’existence d’un projet d’invention ne saurait valoir déclaration d’invention, dès lors que la déclaration doit concerner une invention réalisée et qu’en l’espèce aucune preuve d’une réalisation antérieure au 30 avril 2009, date de dépôt des demandes de brevets par Monsieur M. à titre conservatoire, n’est rapportée.

II ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur M. n’a notifié à son employeur la déclaration d’invention prévue à l’article L 611-73 CPI que le 7 mai 2009 et la référence à l’article R 611-10 CPI dans cette correspondance ne saurait suffire à conférer une autre fonction à cette notification.

Conformément à l’article R 611-6 CPI, l’employeur bénéficiait en conséquence d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, soit à compter du 10 mai 2009, pour prendre position sur le classement de l’invention et d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour, le cas échéant, en revendiquer l’attribution.

Or, Monsieur M. a fait assigner la société Assa Abloy Hospitality le 17 juin 2009 devant le tribunal de céans aux fins de voir notamment le tribunal se prononcer sur le bien-fondé du classement des inventions, ce qui a suspendu les délais ouverts à l’employeur pour prendre position, par application de l’article R 611-8 CPI.

Il s’ensuit que Monsieur M. ne peut se prévaloir d’un quelconque refus par son employeur d’exercer son droit d’attribution, alors que le délai ouvert à l’employeur a été suspendu par l’introduction de la présente instance et il est donc est irrecevable à revendiquer la titularité des droits sur les trois inventions constituant le système Digital Sesame.

Le délai d’option ouvert à l’employeur n’étant pas expiré, le tribunal ne peut que statuer sur la nature des inventions.

Sur la nature des trois inventions

La société Assa Abloy Hospitality prétend que les inventions invoquées par Monsieur M. seraient des inventions de mission en ce qu’elles auraient été réalisées dans le cadre d’une mission inventive générale et constitueraient le développement d’un précédent système exploité par l’employeur.

Monsieur M. soutient quant à lui qu’il s’agit d’inventions hors mission attribuables du fait de l’absence de mission inventive.

Il est établi que les trois inventions litigieuses ont été développées dans le courant de l’année 2008 et en 2009, alors que Monsieur M. était employé au sein de la société Assa Abloy Hospitality suivant contrat de travail signé le 30 décembre 2005 lui confiant expressément une fonction de gestion des centres de profit incluant le fonctionnement et la bonne gestion des business unit et des unités de distribution, outre la responsabilité de l’activité marketing.

Il ressort de la lecture de cette description des fonctions de Monsieur M., qu’aucune mission inventive générale ne lui était confiée et la société Assa Abloy Hospitality ne peut se contenter de prétendre qu’il bénéficiait d’une large part d’innovation, sans d’ailleurs le démontrer, pour se prévaloir d’une telle mission implicite.

A toutes fins, le tribunal relève que la société défenderesse a reconnu dans le cadre de la présente procédure que la contribution de Monsieur M. dans la précédente invention dénommée « réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multisalles » était une invention hors mission attribuable, ce qui achève de démontrer l’absence de toute mission inventive générale confiée au demandeur, puisque dans le cas contraire, l’employeur aurait revendiqué la propriété de cette invention.

Par ailleurs, la société Assa Abloy Hospitality soutient avoir assigné à son salarié une mission d’étude et de recherche spécifique en fixant au nombre de ses objectifs le développement de nouveaux produits, parmi lesquels se trouvait le projet Digital Sesame, le 29 juillet 2008.

Or, Monsieur M. soutient, sans être utilement contredit sur ce point, avoir réalisé les trois inventions antérieurement au mois d’août 2008. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par la société Assa Abloy que les trois inventions ont été réalisées entre le mois d’août et le 18 septembre 2008, date de la proposition de contrat de cession des droits de propriété intellectuelle adressée par courriel à Monsieur M., qui mentionne en annexe 1 l’objet des trois inventions.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les trois inventions constituant le projet Digital Sesame ont été réalisées par Monsieur M. en dehors de toute mission inventive. Dès lors qu’il est admis qu’elles ont été réalisées dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié et qu’elles sont en outre dans le domaine des activités de l’entreprise, elles relèvent du régime des inventions hors mission attribuables.

Le délai accordé à l’employeur pour, le cas échéant, revendiquer le droit d’attribution ayant été suspendu par l’introduction de la présente procédure, la demande de Monsieur M. en fixation du juste prix est irrecevable comme étant prématurée. …

***

TGI de Paris, 17 décembre 2010
Pascal M. c. Assa Abloy Hospitality

vendredi 15 avril 2011

A doigt mouillé

Monsieur Pascal M. a été salarié du groupe suédois Assa Abloy Hospitality (ci-après « Assa Abloy ») à compter du mois d’avril 2004, d’abord au sein d’une filiale américaine, puis en France, en tant que responsable de la gestion de certains centres de profit et du marketing.

Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur M. a participé à une invention qui a fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet provisoire américaine, puis au dépôt de la demande internationale WO 2008/048933, qui concerne un réseau sans fil. Cette dernière est entrée en phase européenne ; une demande EP 2 076 974 est pendante.

La revendication 1 de cette demande brevet est rédigée comme suit :
A method of managing a multi-room property having a plurality of end devices, comprising: opening a first parent wireless device to child discovery; causing a first of the plurality of end devices to associate with a first parent wireless device; causing a second of the plurality of end devices to associate with the first parent wireless device; closing the first parent wireless device to child discovery; facilitating intermittent wireless communications of control messages from the parent wireless device to at least one of the first and second end devices; facilitating intermittent wireless communications of status messages from at least one of the first and second end devices to the parent wireless device; and limiting the wireless communications for the first parent device to wireless devices that associated themselves with the first parent device during child discovery.
L’invention est exploitée sous le nom de « Visionline » par une filiale norvégienne du groupe Assa Abloy.


Suite à son licenciement, Monsieur M. a mis en demeure la société Assa Abloy de lui faire une proposition de paiement de juste prix pour son invention, puis a fait assigner son ancien employeur devant le TGI de Paris en paiement du juste prix.

Le jugement contient quelques passages intéressants sur le droit applicable, la part contributive de Monsieur M. et la juste rémunération.

***

Monsieur M. prétend qu’il est l’un des six co-inventeurs de l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi-salles » (ci-après désignée « réseau sans fil ») réalisée en 2006, qui aurait la nature d’invention hors mission attribuable à l’employeur conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI, justifiant le paiement d’un juste prix par l’employeur.

La société Assa Abloy Hospitality fait valoir à titre principal que l’invention litigieuse est régie par le droit américain et à titre subsidiaire que Monsieur M. n’a aucun droit au paiement de la somme réclamée.

Sur le droit applicable

II est acquis que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable.

Le choix de la loi par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

En l’espèce, la société défenderesse fait valoir que l’invention « réseau sans fil » a été développée dans le courant de l’année 2005, alors que Monsieur M. était employé pour le compte de la société américaine Assa Abloy Hospitality Inc.

Cependant, la nationalité américaine de la société Assa Abloy Hospitality Inc., qui institue un élément d’extranéité au contrat de travail, ne saurait en soi soumettre le contrat au droit américain et il convient de vérifier si Monsieur M. et son employeur ont choisi de désigner la loi applicable.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur M. a été embauché par la société Assa Abloy Hospitality Inc., de droit américain, par lettre d’engagement du 14 février 2005, qui a été suivie d’une lettre d’engagement du 11 avril 2005 au profit de la société « Assa A France pour le compte de la société Assa Abloy Hospitality Inc ».

Par lettre d’engagement du 29 août 2005, qui « annule et remplace tout autre texte contractuel antérieur au 24 mai 2005 » liant Monsieur M. avec une ou plusieurs sociétés du groupe Assa A en France et dans le monde, à effet du 11 avril 2005, Monsieur M. a été embauché « au sein de la société Assa Abloy France, pour le compte de Assa A H Group ».

Il ressort de la lecture de ce contrat de travail, qui a notamment annulé le contrat du 11 avril 2005, que les parties ont expressément choisi de soumettre le contrat à la loi française, en désignant au titre de la « législation applicable et compétence juridictionnelle » le conseil des prud’hommes de Troyes où est situé le siège administratif de la société Assa Abloy France. Cette expression de leur volonté est en outre confirmée par la soumission du contrat à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par l’application des règles relatives aux RTT et aux droits à congés payés et par la référence aux conventions collectives auxquelles Assa A France, société française, est rattachée ou aux accords nationaux pouvant concerner le salarié.

Il s’induit de ces éléments que les contrats de travail successifs ayant lié Monsieur M. et la société Assa Abloy France étaient soumis, à compter du 11 avril 2005 à la loi française, ce qui était d’ailleurs initialement convenu entre les parties, puisque la lettre d’embauché du 14 février 2005 stipule qu’à compter du transfert de Monsieur M. en France, il serait soumis à un contrat de travail français et au droit du travail français.

La société Assa Abloy Hospitality est donc mal fondée à se prévaloir de l’application du droit américain à compter du 11 avril 2005.

A toutes fins, le tribunal relève que l’application de la loi française pour les relations régies par le contrat de travail conclu le 30 décembre 2005 ne fait l’objet d’aucune discussion. Il est ainsi établi que pour la période du 11 avril 2005 au 17 mars 2009, date de son licenciement, Monsieur M. était salarié en vertu d’un contrat de travail régi par le droit français.

La société Assa Abloy Hospitality soutient que le développement de l’invention « réseau sans fil » a été initié dans le courant de l’année 2005, puisque dès janvier 2005, le groupe Assa Abloy avait décidé d’expérimenter, pour le dernier trimestre de cette même année un réseau sans fil centralisé dans des hôtels, afin de contrôler un certain nombre d’appareils présents dans les chambres, ce qui correspond selon elle au coeur de l’invention.

Cependant, elle ne produit aucun document pertinent antérieur au 11 avril 2005 permettant d’établir la réalité du développement opérationnel de l’invention en 2005. Le seul document antérieur est constitué d’une simple présentation Power Point interne au groupe Assa Abloy, en date du 14 janvier 2005, qui contient un schéma type d’un système centralisé mais ne précise par les caractéristiques techniques essentielles de l’invention ayant fait l’objet de la demande provisoire de brevet sous le n°60/829 661 le 15 octobre 2006 et d es demandes successives.

Au contraire, un courriel émis par M. Alexander A, co-inventeur, le 15 juillet 2005 démontre qu’à cette date, les tests n’étaient toujours pas probants et qu’en l’absence de progrès significatifs en septembre 2005, une nouvelle voie de recherche parallèle devrait être envisagée.

Enfin, il ressort de l’attestation de Monsieur Z. du 25 juillet 2009 et des propos de Monsieur A. recueillis le 8 avril 2010 mais également des propres écritures de la défenderesse que Monsieur M. n’a été impliqué dans l’invention qu’à compter de la fin de l’année 2005.

Il s’ensuit que la société Assa Abloy Hospitality ne peut aucunement se prévaloir des règles américaines en matière d’invention de salarié pour la participation à l’invention litigieuse de Monsieur M., postérieure au 11 avril 2005 et que seules les règles édictées à l’article L 611-7 CPI, applicables aux inventions de salariés, ont vocation à s’appliquer dans le présent litige.

Sur la juste rémunération de Monsieur M.

En vertu de l’article L 611-7-2° CPI, 
lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le TGI : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
II n’est pas contesté que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multi-salles » constitue une invention hors mission dont la société Assa Abloy Hospitality a revendiqué l’attribution. L’attribution doit être considérée comme réalisée à la date du dépôt de la demande provisoire de brevet américain le 16 octobre 2006.

Sur la part contributive de Monsieur M.

II est constant que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles » est le fruit de la contribution de six personnes.

Monsieur M. soutient que sa contribution a été déterminante et que ses compétences polyvalentes lui ont permis de concevoir un système non seulement innovant sur le plan technique mais qui répond également, en pratique, aux besoins et contraintes des grands hôtels. Il fait valoir que l’invention est une transposition au domaine RF des systèmes IR de l’art antérieur tels que ceux qu’il aurait décrits en 1994 dans son invention « perfectionnements aux installations de contrôle de serrures électroniques ».

Il évalue en conséquence sa part contributive à 80%.

La société Assa Abloy Hospitality dénie le caractère prépondérant de la contribution de Monsieur M. et évalue sa participation à 5% au plus, principalement située dans la revendication n°33 de la demande de brevet. Elle relève que les systèmes RF préexistaient à la solution inventée par Monsieur M. en 1994, qui visait précisément à développer un autre système, en l’espèce IR, pour remédier aux inconvénients d’un échange de données RF, qui pouvait être facilement intercepté.

Le tribunal relève que la contribution effective de M. Pascal M à l’invention litigieuse est établie par:
  • l’attestation de Monsieur Z. du 25 juillet 2009 qui indique que le rôle du requérant a été essentiel à la création de l’invention et qu’il a ébauché et aidé à décrire certaines des caractéristiques essentielles de l’invention lors d’une réunion de brainstorming fin 2005
  • le document dactylographié rédigé par les conseils de la défenderesse et signé par Monsieur A. le 8 avril 2010, qui indique que Monsieur M. a participé au projet en donnant son opinion et en suggérant des éléments et des changements dont quelques-uns furent suivis. M. A précise que Monsieur M. avait une compréhension et des opinions sur les parties fonctionnelles du système mais pas sur les parties techniques, ce qui correspond selon le signataire du document, à ses fonctions professionnelles de gestion, de marketing et de vente. M. A expose que la contribution de Monsieur M. a concerné « le concept d’utilisation d’un téléphone portable comme « clef pour ouvrir une porte, particulièrement dans le contexte d’enregistrement à l’arrivée dans un hôtel, concept pour lequel il a guidé (l’) équipe »;
  • le courriel de Monsieur M. du 15 septembre 2006 détaillant l’utilisation d’un téléphone portable pour ouvrir les serrures électroniques et réserver une chambre d’hôtel ;
  • la reproduction intégrale de ce mail dans la demande provisoire de brevet américain du 16 octobre 2006.
  • la reconnaissance par la société Assa Abloy Hospitality des compétences techniques de son salarié, notamment dans le communiqué de presse du 15 juin 2005, qui indique que Monsieur M. a été personnellement responsable de nombreux brevets sur les technologies de la sécurité aujourd’hui, à savoir ceux relatifs aux serrures électroniques.
Il s’ensuit que la contribution de Monsieur M. dans l’invention est suffisamment démontrée mais la prépondérance de sa participation par rapport aux contributions des autres co-inventeurs n’est pas établie, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Au contraire, il ressort du rapport d’examen préliminaire établi le 22 avril 2009 par l’office américain des brevets pour la demande internationale PCT issue de la demande provisoire de brevet US que la revendication n°33, dont il n’est pas contesté qu’elle reprend principalement l’apport de Monsieur M., est dépourvue de nouveauté.

Toutefois, il n’est pas démontré que l’apport du demandeur se limite à la seule revendication 33 et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’apport de Monsieur M. et de la teneur de sa contribution, principalement fonctionnelle, il y a lieu d’évaluer à 10% sa part contributive.

Sur la cession à titre gratuit des droits de propriété industrielle

L’article 287 CPC dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puise statuer sans en tenir compte.

Le tribunal observe que la société Assa Abloy Hospitality se prévaut de la signature par Monsieur M. d’un acte de cession à titre gratuit des droits attachés à l’invention suivant acte en date du 7 octobre 2007. Cependant, elle ne développe ce moyen que dans le cadre du droit américain qu’elle estime devoir s’appliquer. Or, il a été statué ci-dessus que seul le droit français s’appliquait à l’invention litigieuse.

En toute hypothèse, Monsieur M. demande au tribunal de vérifier son écriture, en l’espèce sa signature et il résulte de la comparaison de ce document prétendument signé par le demandeur le 10 juillet 2007 et des autres documents versés au débats, notamment les contrats de travail le liant avec le groupe Assa Abloy, qu’aucun des éléments composant habituellement sa signature ne se retrouve dans celle apposée sur l’acte de cession de droit.

Il s’ensuit que la signature n’étant pas conforme aux autres documents soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ci ne peut que constater que l’acte de cession ne peut être attribué à Monsieur M.

Au surplus, l’attestation de Monsieur A., qui prétend avoir personnellement vu Monsieur M. signer l’acte n’est non seulement pas conforme aux dispositions de l’article 202 CPC en ce qu’elle a été dactylographiée par les conseils de la défenderesse mais les circonstances de son obtention sont en outre remises en cause par sa femme dans un courrier manuscrit adressé à Monsieur M. le 23 septembre 2010.

En l’absence d’élément extrinsèque venant la corroborer, cette affirmation est donc dépourvue de toute force probante et aucune cession de droit à titre gratuit au profit de la société Assa Abloy Hospitality n’est démontrée.

Sur le montant du juste prix

II s’ensuit que conformément à l’article L 611-7-2° CPI, l’employeur doit payer à Monsieur M. un juste prix, lequel doit être évalué au jour de l’attribution de l’invention à l’employeur.

Compte tenu d’une part de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention attendue et des perspectives normalement espérées au jour de l’attribution et d’autre part de la contribution de M. M, il y a lieu de fixer la juste rémunération qui doit lui être versée par la société Assa Abloy Hospitality à la somme de 50 k€ toutes taxes comprises, s’agissant d’une indemnité versée à un salarié par son employeur.

***

Le tribunal se montre généreux sur le montant, avec toujours cette fâcheuse tendance de déterminer le juste prix au doigt mouillé (et d’ailleurs bien mouillé, car le TGI Paris a plutôt l’habitude d’allouer des multiples de 30 k€). 

Peut-être les faits entourant l’attestation de Monsieur A. ont-ils pu agacer les juges.

TGI de Paris, 17 décembre 2010
Pascal M. c. Assa Abloy Hospitality