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mercredi 9 février 2011

Pour un plat de pâtes …

La société Whirlpool Europe BV (ci-après « Whirlpool ») est titulaire du brevet européen n° 0 478 082 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant des moyens pour faire brunir ou dorer une pièce alimentaire.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four, une source de micro-ondes et des moyens (11) pour faire brunir une pièce alimentaire, du type comprenant une plaque de métal (10) avec une bonne conductivité thermique, dont un côté est destiné à être en contact avec la pièce alimentaire et l’autre côté est pourvu d’une couche (11) d’un matériau qui engendre des pertes magnétiques, caractérisé en ce qu’il comprend un système d’injection (16,6,7) pour fournir des micro- ondes polarisées dans la cavité, ce système comportant un dispositif guide d’ondes (16) avec au moins une ouverture d’entrée (6) agencée pour établir une concentration du champ des micro- ondes polarisées le long de ladite couche de matériau (Il), le vecteur du champ magnétique de ce champ étant dirigé sensiblement le long de ladite couche de matériau (11) afin d’engendrer des pertes magnétiques dans la couche de matériau (11) et grâce à ceci un chauffage de la plaque de métal.

La société Whirlpool est également propriétaire d’un brevet européen n° 0 478 053 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant un procédé d’excitation de la cavité du four et un dispositif de guide d’ondes pour mettre en œuvre le procédé. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société coréenne LG Electronics, mais cette opposition a été rejetée par l’OEB.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Four à micro-ondes comprenant une cavité de four (1), une source de micro-ondes (8) et un dispositif guide d’onde (2) qui y est raccordé pour délivrer de l’énergie sous forme de micro-ondes de ladite source de micro-ondes (8) à ladite cavité (1) par l’intermédiaire de deux, ou plus, ouvertures de délivrances (16, 17) placées à une certaine distance l’une de l’autre, caractérisé en ce que ledit dispositif guide d’onde (2) est dimensionné pour un certain degré de réflexion interne qui est tel qu’un état de résonance s’établit dans le dispositif guide d’onde pour les micro-ondes produites par la source de micro-ondes (8), et en ce que le dispositif guide d’onde (2) a un facteur de qualité (valeur Q) choisi, qui est élevé par comparaison avec la valeur Q de la cavité de four (1) pour la délivrance d’énergie courante, la quantité d’énergie sous forme de micro-ondes qui est emmagasinée dans l’état de résonance étant sensiblement plus grande que le débit d’énergie qui est transmis à la cavité (1).
 
Ayant découvert que les sociétés Brandt fabriquaient et commercialisaient des fours à micro-ondes reproduisant les caractéristiques des deux brevets, la société Whirlpool a fait procéder à l’achat de 2 fours à micro-ondes de marque Brandt référencés 24GC1 et a fait constater cet achat par huissier. Elle a fait expertiser des fours par un expert de l’université de Cambridge qui a estimé que ces deux fours constituaient des contrefaçons des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053. C’est dans ces conditions que la société Whirlpool a fait assigner les sociétés Brandt devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses brevets.

Estimant que d’autres fours fabriqués et commercialisés par les sociétés Brandt étaient contrefaisants, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Brandt. La saisie contrefaçon n’a pu avoir lieu en raison des fortes tensions sociales existant alors dans l’entreprise et des conséquences sociales qu’engendreraient de telles opérations, les forces de police ayant indiqué ne pas vouloir intervenir sur simple réquisition. Une nouvelle saisie-contrefaçon a eu trois mois plus tard.

Les sociétés Brandt ont contesté la validité des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053 et le rapport de l’expert. La société Whirlpool a alors sollicité une expertise devant le juge de la mise en état, qui a désigné M. G. pour effectuer cette mission. M. G. s’est adjoint un premier sapiteur M. T., remplacé par la suite par M. R.

Le 25 mars 2009, le juge de la mise en état, saisi d’une difficulté relative à l’expertise, a rendu une décision aux termes de laquelle la mission de l’expert a été limitée à l’analyse de la reproduction des caractéristiques du seul brevet n° 0 478 053 et non à celles du brevet n° 0 478 082, faute pour les fours saisis de contenir une plaque de brunissage. M. G. a déposé son rapport le 30 octobre 2009.

La société Whirlpool a contesté le rapport d’expertise, en a demandé l’annulation et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.

Nous rapportons ici les conclusions du tribunal concernant cette demande d’annulation du rapport d’expertise.

***

… La société Whirlpool soulève un certain nombre de griefs à l’encontre de l’expertise pour motiver sa demande d’annulation conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile et des articles 114 et suivants CPC.


Le grief tiré du fait que l’expert n’aurait pas participé aux mesures faites par M. R.

Il convient de rappeler que l’expert a participé à l’élaboration du protocole qui a été l’objet d’âpres discussions et que les parties ont délégué à M. R., les opérations de mesure à effectuer selon les termes du protocole élaboré contradictoirement.

La présence de l’expert dans le laboratoire d’essais n’était pas nécessaire car la désignation du sapiteur avait été souhaitée et acceptée par les parties en raison du caractère technique des opérations d’expertise à mener en laboratoire.

En conséquence, les mesures selon le protocole pouvaient tout à fait être faites par le sapiteur hors la présence de l’expert et il appartenait ensuite à l’expert d’analyser ces résultats et de recevoir les dires des parties ensuite.

L’expert a donc rempli personnellement sa mission puisque seuls les essais en laboratoire ont été confiés au sapiteur qui devait suivre le protocole élaboré contradictoirement sous le contrôle personnel de l’expert et que l’expert a exploité ensuite l’avis du sapiteur en conservant la maîtrise des opérations.

Ce grief n’est donc pas fondé.


Le grief tiré du fait que l’expert n ‘aurait pas répondu à toutes les demandes contenues dans la décision ordonnant cette mesure

Description des fours saisis

L’expert a procédé aune description sommaire des trois fours saisis en page 3.

Description du fonctionnement des fours saisis

II a ensuite effectué une description du fonctionnement des trois fours également en page 3, puis a confronté cette description aux revendications là 12 du brevet n° 0 478 053.

Vérification de l’existence d’une résonance dans le guide d’ondes des fours

L’expert a expliqué les opérations de mesure qui ont été faites en décrivant le montage d’une antenne de mesure du champ dans le guide vertical, puis le réglage de la profondeur de l’antenne et la vérification de la non perturbation du champ par l’antenne.

Il a joint les figures et schémas provenant des mesures effectuées par le sapiteur.

La société Whirlpool reproche à l’expert de n’avoir pas développé en plus de trois lignes le travail de vérification de l’antenne, d’avoir soutenu que dans la plage 0 mm à 6 mm la courbe de coefficient de réflexion S11 ne change plus, sans fournir de résultat numérique et de donner des diagrammes Smith ambigus insuffisants à fonder une décision. Elle estime que la moitié des courbes 2b et 2c sont réalisées avec des positions d’antenne qui perturbent la propagation des champs ce qui limite la validité des résultats.

Les sociétés Brandt répondent que le sapiteur et l’expert ont suivi le protocole mis en place par les parties et que le déroulement de l’expertise doit s’apprécier au regard de ce protocole ; que ni l’expert ni le sapiteur n’ont commis de fautes au regard du suivi de ce protocole et qu’il a été répondu aux questions posées dans l’ordonnance du juge de la mise en état de mars 2004.

Le tribunal constate que les mesures ont été effectuées selon le protocole élaboré et le sapiteur a pris soin de noter les réponses obtenues lors des mesures, de joindre en annexe les schémas et résultats ; l’expert a repris dans son rapport les mesures et les résultats, les a analysés et a répondu aux questions contenues dans l’ordonnance le désignant.

Les raisons de l’implantation de l’antenne, de sa profondeur, son influence ont été explicitées dans le protocole et observées par le sapiteur et l’expert ; de la même façon la gamme de fréquences avait été fixée dans une plage allant de 2450 plus ou moins 10 MHz ou plus a été respectée lors des essais en laboratoire de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu dans le déroulement de l’expertise.

Les essais ont été réalisés pour vérifier la variation selon les conditions d’expérimentation là encore dans le cadre du protocole élaboré contradictoirement.

La seule lacune qui existe par rapport au protocole est relative à l’absence d’essai avec un plat de pâtes ce qui est une raison insuffisante pour annuler une expertise et tout aussi insuffisante pour ordonner un complément d’expertise dans une affaire vieille de plus de 10 ans et qui n’a toujours pas été jugée au fond, d’autant que l’essai a été réalisé avec un bol d’eau à la place du plat de pâtes.

Il apparaît que les griefs formés à l’encontre de l’expertise par la société demanderesse portent non pas tant sur la façon dont les mesures ont été faites que sur les résultats obtenus.

Il appartiendra donc à la société Whirlpool de développer dans ses conclusions au fond les moyens utiles à contester les résultats de l’expertise qui concluent à l’absence de contrefaçon ; il ne suffit pas que les résultats d’une expertise ne satisfassent pas une des parties pour fonder une demande tendant à obtenir une « contre expertise » ou un complément d’expertise d’autant que le tribunal observe que la société demanderesse n’a à aucun moment saisi avant la remise du rapport d’expertise, le juge chargé du contrôle de l’expertise pour voir compléter les opérations de mesure ou pour soutenir que le protocole n’avait pas été respecté.


Le grief tiré du non respect du contradictoire

Contrairement à ce que soutient la société Whirlpool, l’expert a répondu aux dires des parties et notamment aux deux dires de la société Whirlpool en date des 24 juillet 2009 et 29 septembre 2009 ; en effet, il avait adressé un pré rapport le 31 août 2009 aux parties et il a intégré dans son rapport définitif d’expertise déposé le 30 octobre 2009 ses réponses au dire du 29 septembre 2009.

L’expert n’est pas tenu à une forme particulière pour répondre aux dires des parties, il lui est seulement demandé de répondre aux dires des parties ce qui peut se faire dans le rapport définitif.

Si le dire reprend un dire précédent, la réponse de l’expert peut être plus brève puisqu’il peut estimer y avoir déjà répondu.

Aucun des griefs opposé par la société Whirlpool au rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2009 par M. G. ne justifie de l’annuler de sorte que la société demanderesse sera déboutée de cette demande.

Il n’existe pas davantage de motifs de procéder à un complément d’expertise puisque chacune des deux parties a déjà fait effectuer un rapport d’expertise amiable avant l’expertise judiciaire et que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé.

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TGI Paris, 26 octobre 2010
Whirlpool Europe BV c. Brandt Cooking et al.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.