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jeudi 1 mars 2012

Tout y est

La Société d’Usinage des Tubes pour l’Electricité (ci-après « SUTE »), est titulaire du brevet français FR 2 795 879 concernant un « conduit annelé en matière synthétique pré-lubrifié » ainsi qu’un procédé et une installation pour sa réalisation.

La revendication 1 de ce brevet se lit comme suit :
Conduit annelé en matière synthétique, du genre comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12), caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

Dans son arrêt, la Cour de Paris réécrit la revendication « à l’allemande » :

(a) Conduit annelé
(b) en matière synthétique,
(c) comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12),
(d) caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux
(e) présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

La société Groupe Arnould (ci-après « Arnould ») est licenciée de ce brevet en vertu d’un contrat de licence sous seing privé daté du 15 avril 2008.

Estimant que la société Appareillage Electrique du Rhône (ci-après « AER ») commercialisait des conduits qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société SUTE a fait réaliser le 9 juin 2008 une saisie-contrefaçon dans ses locaux et le 18 juin suivant dans les locaux de la société Comptoir Electrique Français, un revendeur des produits de la société AER.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Paris le 23 juin 2008 a annulé les revendications 1, 2, 6, 7 du brevet pour défaut de nouveauté et les revendications 8 et 13 pour insuffisance de description.

Les sociétés SUTE et Arnould ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 18 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. 

L’arrêt est intéressant dans la mesure où il montre que malgré la fameuse définition très étroite du défaut de nouveauté par la Cour de cassation (« ... l’invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ... » voir l’arrêt du 6 juin 2001), il est possible qu’une revendication soit jugée non nouvelle par rapport à une antériorité autre qu’un usage antérieur du dispositif breveté par le breveté lui-même.

***

Conformément à l’article L 611-11 CPI une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, en l’espèce le 26 juin 1999, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Les documents suivants constituent les antériorités les plus proches :

A ) Caractéristiques a), b) et c) de la revendication 1

Le brevet litigieux concerne un conduit annelé en matière synthétique thermoplastique dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé ;

La société SUTE prétend que le conduit annelé, objet du brevet, serait un conduit dont les parois externes et internes présenteraient un profil ondulé, ce qui ne serait pas le cas du conduit de D1 qui n’est annelé qu’à l’intérieur ;

Si la figure 1 du brevet litigieux définit une vue partielle en coupe longitudinale d’un conduit annelé suivant l’invention avec un profil annelé interne et externe,


la revendication 1 du brevet en revanche désigne un conduit annelé sans davantage de précision ;

En conséquence, la revendication 1 doit couvrir tous les profils annelés, que les anneaux soient uniquement internes, uniquement externes, ou encore internes et externes ;

Cette revendication peut donc se voir opposer le document D1 qui énonce … :
« La figure 6 représente une modification de l’élément propulseur 12 qui est utilisé quand la paroi intérieure du conduit en matière plastique est pourvue d’un profilé autre que des nervures longitudinales 4. Ainsi, un conduit en matière plastique 1 avec des nervures transversales 23 comme profilé de la paroi intérieure 2 est illustré en relation avec l’élément propulseur 12 sur la figure 6 » ;

Elle peut également se voir opposer le conduit 8 du document D1 […] qui a un profilé transversal 9 qui diffère du conduit 1 de la figure 2 en ce que les rainures transversales du profilé sont arrondies au fond de manière à éviter un effet d’encoches et sont similairement arrondies au sommet des nervures de manière à obtenir de solides régions d’appui pour les articles insérés et également éviter l’accrochage des bords d’extrémité par les articles introduits grâce aux portions arrondies ;


Il résulte de ces descriptions que le conduit en plastique du document D1 possède une paroi interne annelée correspondant au conduit dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé tel que défini à la page 1 lignes 8 à 10 du brevet litigieux ;

B) Caractéristique c) de la revendication 1

Selon celle-ci, le conduit comporte, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification ;

Cette caractéristique est également présente dans le document D1 qui précise à la page 6, lignes 20 à 25 et page 2 revendication 1 que
« ... ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence, et dans lequel le lubrifiant a été introduit lors d’une étape de fabrication et est réparti sensiblement sur tout la longueur du conduit »
et à la page 12, ligne 33 à page 13, ligne 4
« ... il y a d’abord principalement des filets de lubrifiants 6 qui adhérent sur la paroi intérieure 2 dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées 24, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant 6 qui mouille la totalité de la paroi intérieure 2, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales 23 » ;
C) Caractéristique d) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être un fluide visqueux ;

Selon l’invention, ce fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, par exemple, un polymère de diméthyle de siloxane … et il est indiqué que le fluide visqueux vendu par la société Dow Corning donne satisfaction ;

Selon l’ouvrage « Thermodynamique des machines à fluide compressible » paru en 1958 et produit par le titulaire du brevet, un fluide est une masse continue, dont tous les éléments sont mobiles les uns par rapport aux autres, et telle, qu’à l’état de repos, les tensions internes s’y réduisent à une pression normale et uniforme ;

Il en découlerait que la notion de fluide est exclusive de composés comprenant deux phases, l’une solide, l’autre liquide, ce qui conduit les sociétés appelantes à soutenir que l’objet du brevet litigieux est un liquide exempt de particules solides, contrairement à ce qui existe dans le document D1 où l’agent glissant prend la forme d’un bouchon qui ne peut pas être un fluide mais une pâte visqueuse et ou
« un tel lubrifiant peut être produit, par exemple, sur la base d’huile blanche et d’huile de silicone avec des microbilles de verre moussé. Le mélange d’une huile de silicone et d’un lubrifiant en poudre, par exemple PE ou PP ou des microbilles s’est démontré particulièrement avantageux … » ;
La société intimée argue cependant pertinemment que la revendication 1 du brevet ne précise pas que le liquide visqueux ne peut pas comporter des particules solides, observations étant faites d’une part que l’adjonction de particules solides à une huile de silicone n’ôte pas à ce mélange son caractère visqueux, comme le vidéogramme versé contradictoirement aux débats le démontre, d’autre part que selon l’invention, le fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, signifiant que cette huile constitue l’un des éléments de l’agent lubrifiant mais qu’il n’en est pas le seul et qu’il n’est pas exclu de lui adjoindre d’autres composants, telles des particules solides afin de rendre le fluide visqueux propre à épouser la paroi interne du conduit annelé ;

Le document D1 renferme donc également la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet ;

D) Caractéristique e) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11) ;

Selon les indications du brevet, une simple pellicule signifie une épaisseur inférieure à quelques dizaines de microns … qui
« mouille et recouvre parfaitement la totalité de la paroi interne du conduit annelé, en épousant au mieux non seulement le profil longitudinal ondulé de ce conduit annelé, mais également les inévitables rugosités de surface de sa paroi interne » … ;
Les sociétés appelantes soutiennent que sous l’indication de simple pellicule, il faut comprendre une pellicule d’épaisseur constante ;

Mais la description du brevet litigieux ne contient aucune information accréditant cette assertion ;

Il y est seulement indiqué que la pellicule formée par ce fluide visqueux s’étend sur la totalité du développé du profil ondulé de la paroi interne, en épousant toutes les parties bosselées de celle-ci, y compris ses éventuelles rugosités de surface … ;

Les sociétés appelantes soutiennent que le stockage du produit lubrifiant dans les creux des rainures du conduit annelé du document D1 n’a rien à voir avec la caractéristique e) de leur brevet, où le fluide visqueux est présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Elles contestent également le fait qu’en D1 la poussée du tampon d’agent de glissement permet une distribution cohérente du lubrifiant au sens de leur brevet et soutiennent qu’une importante quantité d’agent lubrifiant se trouve spécialement ancrée dans les rainures définies entre les nervures afin de servir de réservoir de lubrification ;

Le document D1 dispose toutefois … que
« … ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant, dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence … »
et encore … que
« … l’entraînement du lubrifiant comme un bouchon le long du conduit de manière à mouiller progressivement la paroi intérieure comprenant ledit profilé sensiblement sur toute la longueur du conduit, le lubrifiant étant retenu par adhérence dans ledit profilé » ;
Ce document précise que la figure 5 représente dans la région du conduit en plastique à travers laquelle l’élément propulseur a déjà été déplacé, une distribution périphérique uniforme du lubrifiant sur tous les côtés de la paroi intérieure … ;

Il y est également indiqué qu’il y a d’abord principalement des filets de lubrifiant qui adhérent sur la paroi intérieure dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant qui mouille la totalité de la paroi intérieure, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales … ;

Il s’infère de la description rapportée, que quelle que soit la méthode employée pour procéder à la lubrification de la paroi interne du conduit, le résultat recherché par l’inventeur du document D1 est de parvenir à distribuer uniformément le lubrifiant sur la totalité de la paroi intérieure du conduit ;

L’enseignement du document D1 parvient au même résultat que celui correspondant à la caractéristique e) et donc à ce que l’agent lubrifiant soit présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Le jugement déféré qui a annulé la revendication 1 du brevet 2 795 879 sera donc confirmé ; …

***

Pour les aficionados de l’article 700 CPC, précisons que 50 k€ ont encore été alloués à ce titre aux défenderesses.

Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2011
SUTE et Groupe Arnould c. AER

jeudi 9 février 2012

Fermeture définitive

Par acte de cession inscrit au RNB, la société Exsto a acquis le brevet français FR 2 773 838 concernant un « dispositif de fermeture provisoire d'un élément ouvrant sur un élément fixe d'une carrosserie d'un véhicule automobile », déposé par PSA.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant (1) sur un élément fixe (5) d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant (1) comportant un logement (2) destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe (5) comportant au moins un orifice taraudé (6) de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps (11) en matière plastique et en forme de lame muni de moyens (13; 16; 17) de montage dans ledit orifice taraudé (6) et comportant, à une première extrémité (11a), un moyen (18) de guidage destiné à coopérer avec un rebord (3) du logement (2) lors de la fermeture de l’élément ouvrant (1) et, à une seconde extrémité (11b), un moyen (19) de retenue dudit élément ouvrant (1) dans sa position de fermeture contre l’élément fixe (5) et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement (2) derrière un autre rebord (4) dudit logement (2).

NB : Il existe un brevet européen correspondant (EP 0 931 895), mais celui-ci ne désigne pas la France.

Estimant que la société Boulay Plastiques (ci-après « Boulay ») fabriquait et vendait, notamment à la société Toyota, des dispositifs de fermeture provisoire constituant la contrefaçon de son brevet, la société Exsto l’a mise en demeure le 15 octobre 2007 de cesser ces actes et de lui communiquer les informations relatives à ces actes de contrefaçon pour déterminer son préjudice.

Le 4 mars 2008, la société Exsto a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Boulay, puis, par acte du 17 mars 2008, elle a fait assigner la société Boulay en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de son brevet.

Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulay et désigné la société Coudray Ancel (ci-après « Coudray ») en qualité de mandataire judiciaire au passif de la procédure. Par lettre recommandée du 24 février 2009, la société Exsto a déclaré sa créance auprès de la société Coudray pour un montant total de 287.500 €.

Par jugement du 5 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté la société Boulay de sa demande reconventionnelle en nullité, et la société Exsto de son action en contrefaçon, le dispositif argué de contrefaçon ne comportant ni moyen de guidage, ni un corps en forme de lame. Le tribunal a également condamné la société Exsto à payer à la société Boulay 50 k€ (!) au titre de l’article 700 CPC.

La société Exsto a interjeté appel. Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Voici un extrait de l’arrêt, concernant la validité du titre :

***

Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté

Considérant, selon l’article L 611-11 CPI, qu’
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » ;
Considérant que la revendication en cause est rédigée comme suit :
« un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé et comportant à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement » ;
Considérant que la société Boulay persiste à soutenir que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées par sa propre demande de brevet antérieure FR 2 758 166 déposée le 8 janvier 1997 et publiée le 10 juillet 1998, qui porte sur un « dispositif rapporté de liaison provisoire, ensemble équipé d’un tel dispositif et procédé de liaison provisoire » pouvant notamment être employé lors de l’étape de peinture dans le cadre de la fabrication d’un véhicule,


Qu’elle expose que ce brevet antérieur décrit un mode de réalisation d’une butée de porte provisoire correspondant en tous points à celle qui fait l’objet de la revendication précitée du brevet en cause pour peu que l’on ne s’arrête pas aux différences de terminologie qui, selon elle, recouvrent la même réalité, ainsi qu’il ressort du tableau de comparaison figurant page 29 de ses dernières écritures ; que c’est ainsi, par exemple, que la société Boulay assimile « dispositif de fermeture provisoire » et « dispositif de liaison provisoire », « élément fixe » et « structure de support », « élément ouvrant » et « structure couplée », « élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure » et « véhicule automobile pourvu d’au moins un ajour sur la structure couplée » ou encore « élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche » à « ensemble tel qu’un véhicule pourvu d’au moins une lumière sur la structure du support » ;

Mais considérant que les sociétés Exsto et Exsto Thermoplastics font valoir à juste titre que le brevet qu’elles défendent décrit un montage du dispositif utilisant un orifice taraudé sur l’élément fixe, lequel ne peut se confondre avec la ou les lumières du brevet opposé ;

Considérant, à cet égard, que la société Boulay affirme à tort que l’orifice taraudé ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées du brevet Exsto ;
Comment la société Boulay peut-elle affirmer cela, contre toute évidence ? Apparemment, elle estime qu’une caractéristique faisant partie du préambule d’une revendication ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées. Ce qui est on ne peut plus faux.
Considérant que le brevet attaqué mentionne en effet la présence, sur l’élément fixe, d’au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, décrivant ainsi la raison d’être et, partant, la nature de cet orifice, taraudé parce qu’il est destiné à recevoir une gâche, et revendique précisément le fait que le dispositif de l’invention est caractérisé « en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé » ; que le brevet revendique ainsi l’union du dispositif de fermeture provisoire avec les emplacements réservés sur l’élément fixe de la carrosserie pour le système de fermeture définitif de la portière, ce détournement étant une caractéristique revendiquée de l’invention qui ne trouve rien de comparable dans la simple lumière évoquée dans le brevet Boulay plastiques ;

Considérant d’ailleurs que la revendication 1 du brevet Boulay décrit le montage du dispositif rapporté de liaison provisoire par « des premiers moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière de la structure de support par engagement longitudinal dans un premier sens, [...] ; des deuxièmes moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière par engagement longitudinal dans un sens opposé au premier, [...] ; et des moyens d’assemblage à la structure couplée aptes à être ancrés à un ajour au moins de cette dernière par agrafage élastique, » ; que ce mode de montage, par emboîtement dans des lumières ou ajours et agrafage élastique, est sans rapport avec le dispositif du brevet Exsto qui divulgue des moyens de montage ou de fixation devant pénétrer dans les orifices taraudés de l’élément fixe, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que le jugement retient encore exactement que le brevet de la société Boulay n’enseigne pas l’existence d’un moyen de guidage ;

Considérant, à cet égard, que le brevet Exsto revendique « un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant » et que la description explique … que « le moyen de guidage est formé par une fente er. Forme de V s’étendant sur une partie de la longueur du corps et dont l’ouverture est située au niveau de la première extrémité dudit corps, » ;

Que, si la description du brevet Boulay mentionne … « au moins une rampe de guidage d’assemblage », elle ne comporte aucune indication permettant d’en comprendre l’utilité et le fonctionnement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la revendication 1 du brevet Exsto pour défaut de nouveauté ;

Sur les demandes de nullité des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 pour défaut d’activité inventive

Considérant que l’article L 611-14 CPI dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la définition de l’homme du métier à retenir en l’espèce, telle que donnée par le jugement, soit « un spécialiste des chaînes de montage et notamment des liaisons provisoires entre deux éléments de carrosserie pour automobiles », n’est pas discutée par les parties ;

Considérant que la société Boulay, qui résume l’invention du brevet critiqué comme « un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile. L’élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, étant observé que :
  • le dispositif comprend un corps en matière plastique et en forme de lame,
  • le corps est muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé,
  • le corps comporte, à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et,
  • le corps comporte, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement ;
Qu’elle reprend devant la cour son argumentation telle que soutenue en première instance selon laquelle il était évident pour l’homme du métier de combiner les enseignements du certificat d’utilité Audi n° FR 2 638 126 à ceux du brevet américain Gunnar n° US 5,675,865 et de la demande de brevet frança is Peugeot Citroën FR 2 684 409 ;

Considérant que le certificat d’utilité Audi a pour objet un dispositif simple d’emploi pour fermer provisoirement la porte du véhicule lors des opérations de peinture de la carrosserie ; que ce dispositif, qui concerne le même problème technique que celui résolu par le brevet Exsto, met en œuvre, pour maintenir l’élément ouvrant dans un écartement prédéterminé par rapport à l’élément fixe de la carrosserie, du côté de celle-ci, un tenon de blocage qui s’insère dans un emplacement approprié et, du côté de la portière, un dispositif d’aspiration ou ventouse ;


Que la société Boulay expose que ce dispositif diffère du brevet Exsto en ce qu’il ne comporte pas de corps en forme de lame, n’est pas réalisé en plastique mais en matière caoutchouteuse et ne comporte ni moyen de guidage ni moyen de retenue ;

Qu’elle explique cependant que l’homme du métier, partant de ce dispositif, aurait été conduit de manière évidente à le faire évoluer pour aboutir au dispositif du brevet Exsto en le combinant, d’une part, avec le brevet américain Gunnar n°5,675,865 portant sur une butée de portière en matière plastique moulée de forme plate, …


… d’autre part, avec le brevet français Peugeot Citroën FR 2 684 409 qui porte sur un dispositif comprenant notamment une plaque profilée pourvue à l’une de ses extrémités d’une rampe de guidage sur laquelle coulisse un rebord de la porte jusqu’à encliquetage dans un moyen de retenue solidaire de ladite plaque ;


Mais considérant que la société Boulay n’explique pas la difficulté technique liée à la mise en œuvre du dispositif du certificat d’utilité Audi qui aurait conduit l’homme du métier à chercher à remplacer le système d’aspiration ou ventouse, dont elle ne décrit pas les inconvénients ou limites d’emploi éventuels, par un corps en plastique en forme de lame muni de moyens de montage destinés à s’insérer dans l’orifice taraudé de l’élément fixe destiné à recevoir la gâche, d’un moyen de guidage et d’un moyen de retenue ;

Qu’elle soutient vainement qu’une telle évolution aurait été imposée par la diversité des modèles de carrosserie et de portières selon les constructeurs automobiles alors que, tout au contraire, le système de ventouse, qui ne nécessite l’utilisation d’aucun orifice situé à un emplacement prédéterminé de la carrosserie, est plus propre à s’adapter à divers modèles ;

Considérant, en réalité, que les dispositifs invoqués par la société Boulay, bien qu’ils tendent à résoudre le même problème technique, diffèrent dans leur conception, leur structure, et les types de solutions mises en œuvre - ventouse, ressort, plaque profilée - et traduisent des approches intellectuelles du problème à résoudre tellement éloignées que rien ne pouvait suggérer à l’homme du métier de les combiner et que leur combinaison même, à supposer qu’elle fût envisageable, ne pouvait conduire au dispositif décrit par le brevet Exsto ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications contestées du brevet Exsto pour défaut d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Exsto c. Boulay Plastiques

mardi 24 janvier 2012

Ça passe, puis ça casse

Dans notre série « Le juge français et l’activité inventive » nous nous penchons sur un récent arrêt de la Cour de Paris.

La société Comap est titulaire du brevet français FR 2 867 251 intitulé « raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 . Raccord (2) à sertir comprenant au moins une ouverture (3) d’introduction pour un tube (4), et une bague (7,14,20) de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage, montée sur le corps du raccord (2) à proximité de l’ouverture (3) de celui-ci, caractérisée en ce que la bague (7, 14, 20) comporte au moins deux premières portions (8, 19, 25) qui ne sont pas au contact du corps du raccord (2), au moins une des extrémités de chacune de ces premières portions (8, 19, 25) étant reliée par une zone de jonction (9, 18, 27) à une seconde portion (10, 16, 24) adjacente de la bague (7, 14, 20), cette seconde portion (10, 16, 24) étant en appui radial sur le corps du raccord (2), les zones de jonction (9, 18, 27) étant réparties sur la périphérie de la bague (7, 14, 20) de façon à délimiter entre elles des parties de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord (2).

Estimant que la société finlandaise Uponor Corporation commercialisait en France des raccords à sertir comprenant des bagues de visualisation sécables constituant la contrefaçon de son brevet, la société Comap l’a mise en demeure le 7 juin 2007 de cesser ces actes.

Le 6 février 2008, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur le site internet www.uponor.fr, puis, le 8 février 2008, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Uponor France dans le salon Interclima 2008.

Par acte du 19 février 2008, la société Comap a fait assigner la société Uponor France en contrefaçon des revendications 1, 3, 9 et 10 du brevet français FR 2 867 251.

Par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a annulé les revendications litigieuses du brevet et a débouté la société Comap de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet.

La société Comap a interjeté appel.

Par arrêt en date du 4 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer l’annulation :

***

Sur le défaut de nouveauté

Considérant que la société Uponor soulève la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence du modèle d’utilité publique Seppelfricke DE 299 07 585 du 29 avril 1999 et, nouvellement en cause d’appel, du brevet EP 1 538 383 du 3 décembre 2003 appartenant à la société Comap ; qu’elle s’abstient d’invoquer à ce stade du débat, le brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, dont elle ne fait plus état devant la cour que pour justifier du défaut d’activité inventive du brevet opposé ;

Considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;

Considérant que le modèle d’utilité publique Seppelfricke propose un raccord à sertir pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal pouvant être serti, à moindre coût, avec les outils de sertissage qui sont également utilisés pour le sertissage des raccords à sertir pour tubes métalliques ;


Qu’il enseigne qu’un tel objectif est atteint avec un corps de raccord muni d’une douille d’appui sur laquelle peut être emmanchée l’extrémité de raccordement d’un tube et, un manchon à sertir glissé depuis l’extérieur sur l’extrémité de raccordement du tube mise en place sur la douille d’appui, ledit manchon à sertir comportant un bourrelet extérieur périphérique réalisé sous la forme d’un corps annulaire en matériau polymère et destiné à guider les mâchoires de sertissage de l’outil de sertissage pendant l’opération de sertissage ;

Qu’il ajoute qu’il serait judicieux que le corps annulaire soit réalisé (soit par sa construction, soit par le choix de son matériau) de telle sorte qu’il soit, lors du sertissage du manchon à sertir, détruit par les mâchoires de l’outil de sertissage ; qu’en ce cas, le corps annulaire continue à exercer sa fonction de guidage pour les mâchoires de sertissage tandis que sa destruction ultérieure signale visuellement que le raccord est serti ;

Qu’il précise que le corps annulaire peut être une structure fermée ou une structure ouverte sur une partie de sa circonférence et peut en d’autres termes, s’étendre sur 360° ou sur moins de 360° ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le corps annulaire de l’antériorité Seppelfricke a pour fonction principale, lors de la compression du manchon à sertir, de guider les mâchoires de l’outil de sertissage et s’il est prévu qu’il puisse également permettre à l’utilisateur de vérifier que le raccord est serti, cette fonction n’est aucunement nécessaire à la réalisation du résultat technique recherché à savoir l’utilisation, pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal, des outils de sertissage qui sont également utilisés pour les tubes métalliques ;

Que force est d’observer, au surplus, que le document invoqué à titre d’antériorité ne décrit pas la structure du corps annulaire dont il indique seulement qu’elle peut être fermée ou ouverte sur une partie de sa circonférence, ni ne divulgue, en particulier, des premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps du raccord, des zones de jonction reliant les premières portions à des secondes portions en appui radial sur le corps du raccord et délimitant des segments de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord ; que les exemples de structure de corps annulaire avancés par la société Uponor procèdent de sa propre interprétation et ne découlent pas directement de l’enseignement divulgué ;

Qu’il s’ensuit que le modèle d’utilité publique allemand ne réalise pas de toutes pièces la revendication 1 du brevet opposé ;

Considérant que le brevet Comap EP 1 538 383, portant sur un raccord à sertir pour tubes multicouches, propose à l’instar du brevet opposé, une vérification du sertissage par un moyen fiable mais aussi, une isolation galvanique efficace, rendue nécessaire par les contraintes propres au raccordement des tubes multicouches avec une âme métallique ; qu’il décrit une bague comprenant une première partie annulaire destinée à se loger entre la souche et la douille de sertissage de manière à assurer une isolation galvanique entre la couche métallique du tube multicouche et le rebord d’appui de la souche, et au moins un segment situé à l’extérieur de la douille de sertissage, relié à la partie annulaire par au moins un pont de matière passant par une ouverture aménagée dans la douille, l’au moins un segment permettant de positionner des mâchoires de sertissage lors du sertissage et étant destiné à être séparé de la partie annulaire lors du sertissage, l’au moins un pont de matière étant rompu, afin de marquer le sertissage du raccord ;


Or considérant qu’à la différence de l’invention, le document invoqué n’indique nullement que la bague serait, pour une partie, en contact avec le corps du raccord et pour une autre partie, reliée à la précédente par une zone de jonction, non en contact avec le corps du raccord, que force est de relever en outre qu’il ne prévoit pas, au terme du processus de sertissage, une destruction de la bague, dont la partie annulaire demeure logée, pour assurer l’isolation galvanique, entre la souche et la douille de sertissage, mais la suppression des segments par rupture des ponts de matière ; qu’il ne constitue pas, en conséquence, l’antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de l’invention contestée ;

Considérant que l’exception de nullité tirée du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet est dès lors rejetée ;

Sur le défaut d’activité inventive

Considérant que la société Uponor soulève également la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive exposant que la résolution du problème technique posé, consistant à obtenir la cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce tout en utilisant une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage, n’exigeait pas pour l’homme du métier de faire preuve d’une activité inventive en présence, dans l’art antérieur, des enseignements combinés du modèle d’utilité Seppelfricke, ci-avant évoqué, et du brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, publié le 31 mai 2001 ;

Considérant que le brevet Herz, relatif à un élément de raccord comportant un manchon à sertir destiné à recevoir une extrémité axiale du tube, vise à améliorer l’étanchéité du raccordement des tubes à parois minces susceptibles, lors du sertissage, de se déformer et, par suite, de se fissurer et propose, à cette fin, la mise en place d’une couche intermédiaire entre la surface intérieure du manchon à sertir et la surface extérieure du tube logé dans ce dernier, couche intermédiaire qui remplit la double fonction d’une part, de protéger le tube contre un risque d’endommagement pendant le processus de sertissage d’autre part, de permettre l’introduction sans jeu de l’extrémité axiale du tube dans le manchon à sertir ;

Qu’il explique qu’il s’est avéré particulièrement avantageux que la couche intermédiaire soit réalisée sous la forme d’un manchon intermédiaire en matière plastique, apte à être introduit dans le manchon à sertir, car il est ainsi possible d’obtenir un centrage simple de la couche intermédiaire dans le manchon à sertir ;

Qu’il ajoute que le positionnement axial exact du manchon intermédiaire à l’intérieur du manchon à sertir peut être obtenu si le manchon intermédiaire comporte un élément de positionnement appliqué contre la face frontale du manchon à sertir et réalisé, par exemple, sous la forme d’un collet en saillie radiale vers l’extérieur, entourant la circonférence du manchon intermédiaire et, en toute hypothèse, sous la forme d’un élément apte à se casser, pouvant être détaché après le processus de sertissage ;

Qu’il enseigne à cet égard qu’il s’est avéré avantageux que l’élément de positionnement (54) soit formé, tel que représenté sur la figure 2, par des segments annulaires (57) reliés à la zone intermédiaire (52) en seulement quatre emplacements par l’intermédiaire d’éléments de jonction (55) en saillie radiale vers l’intérieur, des fenêtres (51) étant formées entre les éléments de jonction (55), la zone intermédiaire (52) et les segments annulaires (57), un tel mode de construction de l’élément de positionnement garantissant le retrait aisé de celui-ci après le processus de sertissage ;


Qu’il indique enfin que dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l’invention, les éléments de jonction sont reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement conçues de telle sorte que lors d’une déformation conforme à sa destination de la bague intermédiaire, en particulier lors du sertissage nécessaire à assurer l’étanchéité de l’assemblage, il se produit une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la couche intermédiaire ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’une invention est regardée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant que l’homme du métier, spécialiste du raccordement et du sertissage des tuyaux, sait par l’enseignement du modèle d’utilité Seppelfricke, qu’un corps annulaire placé sur le manchon à sertir peut, soit par sa construction, soit par le choix de son matériau, être détruit au cours de l’opération de sertissage par les mâchoires de l’outil de sertissage, et qu’une telle destruction lui permet de vérifier visuellement que le raccord est serti ;

Considérant que si l’enseignement en cause ne lui apprend pas la structure du corps annulaire permettant sa destruction lors du processus de sertissage, le brevet Herz, en revanche, lui fait connaître un élément de positionnement pouvant être soit détaché après le sertissage soit séparé automatiquement lors du sertissage et constitué de segments annulaires reliés à la zone intermédiaire par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur de façon à former des fenêtres entre les éléments de jonction, la zone intermédiaire et les segments annulaires, les éléments de jonction pouvant être reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement auquel cas se produit, lors du sertissage, une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la zone intermédiaire ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que l’homme du métier désireux de créer une bague de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage et lui permettant de vérifier, dès lors qu’elle est détruite, que le sertissage a été correctement effectué, sait, par le modèle d’utilité publique Seppelfricke, qu’un corps annulaire peut être positionné sur la périphérie du manchon à sertir et, par le brevet Herz, qu’un élément de positionnement entourant la circonférence du manchon intermédiaire et formé de portions, les segments annulaires, qui ne sont pas en contact avec le manchon intermédiaire sur lequel il s’appuie et, séparées par des fenêtres, de portions en contact avec le manchon intermédiaire, les deux portions étant reliées en quatre emplacements par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur et constitués de lignes d’affaiblissement, se casse de manière certaine, par rupture des éléments de jonction, lors de la déformation provoquée par l’opération de sertissage ;

Considérant qu’il importe à cet égard de relever que la figure 2 du brevet Herz illustre un corps annulaire formé de premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps sur lequel il s’appuie et de secondes portions en contact avec ce dernier, les deux portions étant reliées par quatre zones de jonctions réparties sur la périphérie de la bague ;

Que force est d’observer de surcroît que s’il est indiqué dans la partie descriptive du brevet Herz que l’élément de positionnement est, au terme du sertissage, « détaché » ou « séparé automatiquement » du manchon intermédiaire, il est précisé auparavant que cet élément « est réalisé sous la forme d’un élément apte à se casser » et dit explicitement en revendication 6 du brevet que la zone de jonction est « une zone destinée à la rupture, ladite zone destinée à la rupture se cassant » sous l’effet du sertissage, énonciations dont il découle à l’évidence que l’élément de positionnement est « cassé », « détruit » ou « brisé » par l’effet du sertissage ;

Considérant qu’en définitive, l’homme du métier qui recherchait le moyen de vérifier que le raccord a été correctement réalisé était conduit, au regard des enseignements antérieurs Seppelfricke et Herz, sans faire preuve d’activité inventive, par de simples moyens d’exécution, à concevoir une bague de visualisation montée sur le corps du raccord à sertir et constituée de portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en contact avec le corps du raccord de telle sorte que, lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prenant appui sur les premières portions et les poussant vers l’axe du raccord, tandis que les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s’exercent sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;

Considérant dès lors, que la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ; …

***

Pour une fois, nous ne trouvons rien à redire à l’argumentation conduisant la Cour à constater un défaut d’activité inventive. Le raisonnement nous semble complet, bien étayé et assez persuasif. Si notre préférence personnelle va néanmoins vers l’approche dite « problème-solution », c’est qu’elle s’avère bien plus systématique et oblige celui qui l’applique à s’attarder sur toutes les différences et leurs effets.

Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2012
Comap c. Uponor France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 14 décembre 2011

Pur et dur

Comme nous l’avons rapporté dans un billet du mois de septembre 2010 (ici), la société Biogaran, titulaire d’AMM pour les médicaments Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine REF 50 mg gélules, a reçu de la société Laboratoires Negma (ci-après « Negma ») une lettre d’avertissement selon laquelle ces deux produits étaient des génériques d’un produit couvert par le brevet EP 520 414 concernant un procédé d’obtention de diacétylrhéine, brevet dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite sur le marché français.


Biogaran a assigné cette société, ainsi que la société Laboratoires Medidom, titulaire du brevet invoqué, en nullité de la revendication 14 concernant le produit pharmaceutique en cause.

Cette revendication est rédigée comme suit :
Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques.
Le TGI de Paris, dans un jugement du 31 mars 2010, assorti de l’exécution provisoire, a annulé, pour défaut de nouveauté, la revendication 14.

Negma a relevé appel.

Par arrêt du 30 juin 2010 (PIBD 926 III-663), la Cour de Paris a confirmé ce jugement.

La société Negma s’est donc pourvue en cassation.

Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi :

***

… Attendu que la société Negma fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 31 mars 2010 en ce qu’il a dit que cette revendication 14 était nulle pour défaut de nouveauté, alors, selon le moyen :

1°/ que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que l’antériorité qui ne vise pas un degré de pureté particulier n’est pas complète lorsque l’invention en diffère, sinon par la fonction de la composition -traiter l’arthrose- du moins par son résultat -traiter l’arthrose sans effet génotoxique ; qu’en relevant que le brevet Friedmann Proter (US4 244 968) ne comportait aucune mention de la présence ou non de constituants de type aloémodine indésirables et indiquait seulement à l’homme du métier du domaine considéré d’utiliser comme matière première des sennosides A et B obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, sans exclure un autre moyen de les obtenir, la cour d’appel, qui a reconnu que le brevet Friedmann ne visait pas un degré de pureté particulier à la différence du brevet litigieux qui en fait le moyen de parvenir à un résultat différent, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 614-12 du CPI et 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen en jugeant néanmoins que le brevet Friedmann constituait une antériorité privant de nouveauté le brevet litigieux ;

2°/ que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que l’antériorité qui ne vise pas un degré de pureté particulier n’est pas complète lorsque l’invention en diffère, sinon par la fonction de la composition -traiter l’arthrose- du moins par son résultat -traiter l’arthrose sans effet génotoxique ; qu’en retenant qu’il ressortait de l’analyse de Mme Y... que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser des sennosides A et B, ou les purifier si nécessaire, en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque, quand il lui fallait constater que le brevet Friedmann Proter (US4 244 968) invitait l’homme du métier à utiliser des sennosides A et B à l’état pur pour obtenir un médicament dépourvu de la génotoxicité des préparations déjà connues, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

3°/ que l’antériorité destructrice de nouveauté doit être certaine quant à son existence, sa date et quant à son contenu ; que la société Negma faisait valoir que l’antériorité n’était pas en l’occurrence certaine dans la mesure où, les matières premières de haute pureté n’étant pas accessibles au public à la date de priorité du brevet, elles ne pouvaient être obtenues en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine considéré à cette date à un degré de pureté équivalent à celui des matières premières utilisées par Mme Y... pour son analyse technique ; qu’en se bornant à retenir que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser des sennosides A et B ou les purifier si nécessaire en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’homme du métier pouvait les obtenir ou les purifier à la date de priorité du brevet à un niveau de pureté équivalent à celui des sennosides utilisés lors de son expertise par Mme Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

4°/ qu’une antériorité opposée à un brevet ne peut être retenue que pour ce qu’elle décrit ; que si les juges peuvent se référer à l’exemple de mode de réalisation de l’invention donné par la partie descriptive du brevet opposé à titre d’antériorité, ils ne peuvent retenir, considérant qu’il ne s’agit que d’un exemple, la possibilité d’autres modes de réalisation de l’invention non décrits pour apprécier l’existence de l’antériorité ; que le brevet Friedmann Proter indiquant d’utiliser comme matière première des sennosides A et B obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, la cour d’appel ne pouvait déduire de ce qu’il s’agissait d’un exemple l’existence d’autres modes de production de sennosides A et B ; qu’en décidant que le brevet Friedmann Proter, en visant les sennosides obtenus par exemple à partir de séné, n’excluait pas un autre moyen de les obtenir, elle a, ajoutant à ce qui était décrit dans l’antériorité, violé les articles L 614-12 du CPI et 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

5°/ que la nouveauté d’une composition pharmaceutique peut résider dans le degré de pureté particulier de cette composition si ce degré de pureté apporte un élément nouveau à l’état de la technique en fonction du contexte particulier ; qu’en jugeant que la substance diacétylrhéine présentée dans la revendication du brevet EP 520 414 a une composition et des vertus thérapeutiques déjà connues et qu’un produit n’acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu’il est préparé sous une forme plus pure, quand la nouveauté résultait en l’occurrence de ce que le produit, comportant un degré de pureté supprimant un effet toxique, différait par son résultat de l’antériorité portant sur le principe actif pour le traitement de la même maladie sans cependant indiquer de moyen d’élimination de l’effet indésirable, la cour d’appel a violé l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

6°/ que faisant siens les motifs du jugement selon lesquels la revendication 14 du brevet litigieux n’a pas pour objet de résoudre un problème technique spécifique lié à la génotoxicité, caractérisé et identifié par le brevet, mais d’avoir un composé pharmaceutique aussi pur que possible, la cour d’appel, en se fondant sur une interprétation restrictive de la description sans rechercher la finalité de l’invention, laquelle, portant sur l’obtention d’une composition exempte de composés de type aloémodine, visait à obtenir un médicament sans l’effet indésirable des préparations déjà connues, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;


Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que la revendication 14 du brevet européen n° 05 204 14 “Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques” est antériorisée de toutes pièces par le brevet américain Friedmann Proter n° 4 244 968 qui divulgue le composé dans tous les degrés de pureté, l’aloémodine ne constituant qu’une impureté ne faisant pas partie de la structure chimique du composé déjà divulguée et a pour finalité le composé pharmaceutique antériorisé aussi pur que possible ; qu’il relève dans la description de ce brevet américain plusieurs procédés pour préparer la diacétylrhéine, notamment à partir de sennosides A et B extraits de feuilles et de fruits de séné ; qu’il retient encore que la synthèse de la diacétylrhéine, à partir d’un mélange d’autres sennosides A et B très purs , opérée par l’expert en suivant strictement les enseignements notamment des exemples américains 1 et 13 et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier considéré à la date du brevet européen, conduit à une diacétylrhéine telle que définie dans la revendication 14 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a vérifié que l’aloémodine ne pouvait être prise en considération pour déterminer la nouveauté, a, sans ajouter à la description du brevet américain, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Laboratoires Negma c. Biogaran

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 30 juin 2010

Disponible sur Legifrance.

mercredi 30 novembre 2011

Triste à mourir

La jurisprudence des brevets nous plonge parfois dans l’intimité des relations personnelles et familiales. Nous avons récemment évoqué un litige né d’un divorce (ici). L’arrêt présent nous montre une famille recomposée qui se déchire.

A l’origine du brevet qui nous intéresse, il y a Magali S., une artiste passionnée de peinture et de décoration, exerçant dans la région de La Roche-sur-Yon (voir ici).

Magali S. a vécu en concubinage avec Olivier L. pendant dix ans. Ils ont élevé Margot M., née en 1990 d’un premier lit de Magali S., et ont eu un enfant, Jules L., né en 1995. Ils ont constitué une association « 20 bis Création » pour le développement d’activités de loisirs créatifs dont Olivier L. était président.

En 2000, Magali S. a déposé en son nom le brevet d’invention FR 2 808 530 concernant une « pâte à croûte » obtenue par un matériau de synthèse composé d’un enduit et de colle blanche de manière à obtenir après séchage des craquelures plus ou moins profondes suivant les proportions du mélange.

Les revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à croûte décorative caractérisée en ce qu’elle comprend en mélange un enduit de bouchage ou de lissage et une colle blanche.
2. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 60% de colle et 40% d’enduit.
3. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 70 % de colle et 30% d’enduit.
4. Procédé d’enduction utilisant la pâte à croûte selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que : l’on étale la pâte comprenant l’enduit et la colle ; on laisse sécher la pâte étalée jusqu’à l’obtention de craquelures, qui seront fonction de la nature de la pâte ; on ponce la pâte craquelée ; on passe deux couches de vernis acrylique su la pâte poncée ; éventuellement on peut colorer la pâte vernie à l’aide d’une peinture acrylique ou à l’huile.
5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que l’on peut étaler la pâte sur différents supports, avec dans le cas du support en plâtre une couche primaire d’accrochage.

Elle a commercialisé une pâte d’émulsion acrylique qui craque en séchant sous le nom « Patackroute ».

Magali S. est décédée le 15 décembre 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs Margot M. et Jules L.

Le 19 décembre 2004, Olivier L. a établi un contrat de licence pour 4 mois au nom de son fils en tant que son représentant légal avec l’association 20 bis Création, en sa qualité de président, en vue d’écouler les stocks du produit « Patackroute » moyennant une redevance de 5 %.

Le père de Margot M. a contesté cette licence et a fait dresser un constat d’huissier le 28 janvier 2005 lors d’un salon « Creativa » à Grenoble dans le cadre duquel l’association exposait des enduits.

Monsieur M. a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 8 mars 2005, la désignation de l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs héritiers de Magali S.

Le 19 mai 2005, Olivier L. a constitué une EURL Emagcrea pour fabriquer un produit vendu sous le nom de « Patamag ».

Le 15 décembre 2005, l’UDAF 85 a fait dresser un procès-verbal de saisie, puis, par acte d’huissier en date du 11 avril 2007, elle a fait assigner Olivier L., la société Emagcrea et l’association « 20 bis Création » en contrefaçon.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le TGI de Bordeaux a annulé les procès-verbaux ainsi que le brevet, débouté l’UDAF 85 de ses demandes et alloué la somme de 1000 € à Olivier L en réparation de son préjudice moral.

L’UDAF 85 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt traitant de la validité du brevet et de la demande en dommages et intérêts d’Olivier L.

***

…

Sur la validité du brevet

En application de l’article L 611 -10 du CPI sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

En l’espèce, le brevet revendique une invention de produit constitué d’un mélange enduit-colle reposant sur une proportion spécifique (revendications 1 à 3) mais également une invention de procédé décrivant la manière d’utiliser puis d’appliquer le produit sur le support (revendications 4 et 5).

En ce qui concerne le produit, il fait référence à une combinaison de produits courants déjà existants qui ne peut être brevetable que si que si elle est nouvelle et inventive ce qui implique la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractéristiques par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

En l’occurrence il apparaît que le mélange constituant le produit résulte en réalité d’une incompatibilité d’association efficace des deux éléments constitutifs qui fait échec à leur destination première d’étanchéité pour leur conférer un aspect craquelé après séchage qui revêt uniquement un caractère décoratif.

Le produit exclusivement destiné à des activités de loisirs créatifs et plus spécialement, comme l’a souligné à bon escient le tribunal, à la restauration d’objets, demeure très proche du domaine d’utilisation habituelle de tels enduits avec de la colle de telle sorte qu’il ne peut permettre de lui attribuer un caractère de nouveauté.

Par ailleurs cette utilisation limitée ne lui confère pas manifestement de possibilité d’application industrielle.

Également en ce qui concerne l’invention revendiquée au titre du procédé d’application du produit, sa description reprise dans les revendications 4 et 5 du brevet établit, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, qu’elle ne constitue que la simple reprise des modalités banales d’application d’un enduit quelconque par couches verticales ou horizontales permettant de varier les effets esthétiques de dessins ou de reliefs que l’on désire obtenir et connus de l’homme de l’art depuis que les premiers revêtements existent.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le brevet devait être déclaré nul pour défaut d’inventivité. …

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur L.

Il apparaît que le contexte dans lequel a été introduite la présente instance en vue d’assurer la protection des droits d’enfants mineurs dans un cadre familial délicat du fait du décès de Magali S. compagne de Monsieur L. et mère des deux enfants mineurs issus de deux lits différents ne peut être considéré comme attentatoire aux intérêts moraux de ce dernier même s’il avait participé au développement du procédé artistique objet du présent litige dans le cadre de l’association qu’il dirige.

En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. …

***

La motivation de l’annulation du brevet par la Cour laisse perplexe. Une antériorité destructrice de nouveauté car « très proche », un défaut d’application industrielle totalement imaginaire, puis le brevet annulé pour défaut d’inventivité (sic) …

Heureusement, ce genre de litige sera traité à Paris à l’avenir.

Cour d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2011
UDAF 85 et al c. Olivier L. et al

vendredi 25 novembre 2011

Sans force probante

Dans les deux billets précédents, nous avons vu que le TGI de Paris a fait droit à la société LBG Associés (ci-après « LBG ») qui avait agi en contrefaçon contre la société Mecasystem sur la base du brevet français FR 2 746 598 portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La machine jugée contrefaisante met également en œuvre le brevet FR 2 940 789, déposé le 5 janvier 2009 et délivré le 28 janvier 2011 à la société Mecasystem relatif à un « procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d'une tige, comprenant au moins :
  • une étape a) de mise en place des tiges (T1 -T4) des bulbes (B1-B4) contre un organe de maintien (31) et
  • une étape b) de serrage d’un lien (13) autour des tiges (T1-T4) maintenues en position contre l’organe de maintien,
caractérisé en ce qu’il comprend au moins une étape supplémentaire c) consistant à :
  • retirer (FI) l’organe de maintien (31) lorsque le serrage du lien autour des tiges (T1-T4) est réalisé.

La société LBG a également demandé au tribunal de prononcer la nullité de ce brevet.

Notre dernier billet consacré à cette décision concerne cette demande en nullité.

***

Sur la demande de nullité du brevet français Mecasystem FR 2 940 789 pour défaut de nouveauté

Les sociétés Mecasystem et Tosca soutiennent que cette demande de la société LBG est irrecevable car elle ne se rattache pas, au sens de l’article 70 CPC qui concerne un titre de propriété industrielle et une invention distincts et n’est pas de nature à limiter les droits de la demanderesse puisque la demande de brevet est postérieure à son brevet LBG.

La société LBG indique que le lien entre cette demande et l’instance est caractérisé car la société Mecasystem a introduit dans le débat son brevet en l’opposant en vue de tenter de limiter la protection de son brevet antérieur en soutenant que le classement de son brevet comme arrière-plan technologique par l’examinateur de l’INPI signifierait que la machine Mecasystem qui met en œuvre son brevet ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1.

En vertu de l’article 70 CPC, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant.

Le brevet d’invention dont est titulaire la société Mecasystem porte sur un procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé. Il est constant qu’il porte sur le même domaine d’invention que le brevet LBG et il n’est pas contesté que la machine contrefaisante en constitue sa mise en œuvre, même si le brevet a une autre portée puisqu’il vise à résoudre les inconvénients de l’art antérieur et notamment du brevet LBG du fait de la présence du jonc qui nécessite un agrafage et vise à retirer les tiges des bulbes de l’organe de maintien lorsque le serrage est réalisé afin de restituer la souplesse à la tresse ainsi qu’un aspect fait main.

Dès lors, la demande en nullité se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires fondées sur la contrefaçon du brevet LBG par la machine qui constitue la mise en œuvre du brevet Mecasystem.

La société LBG soutient que la divulgation de l’invention est antérieure au dépôt du brevet Mecasystem et que l’accord de confidentialité conclu entre les parties défenderesses dans le cadre du présent litige doit s’analyser comme des preuves constituées par elles-mêmes et ne doit pas être pris en compte. Elle ajoute qu’un accord implicite ne pouvait exister entre les sociétés Mecasystem et BCO car elles n’ont jamais été en relation d’affaires. A titre subsidiaire, elle indique que ces accords de confidentialité ne sont pas rétroactifs et que la première machine a été acquise le 28 février 2008, soit plus de 6 mois avant la signature de l’accord. Elle demande par ailleurs au tribunal d’enjoindre à l’ensemble des demanderesses de communiquer les échanges qui ont précédé l’accord de confidentialité et fait valoir que ces accords ne portent que sur l’usage de la machine à grapper, à savoir le tour de main et non sur la machine elle-même et que l’accord est très général et n’identifie pas une machine à grapper.

Pour la société Mecasystem, la divulgation du brevet par la vente de deux machines mettant en œuvre son invention à la société BCO, ne constitue pas une divulgation au public, puisque lorsque l’invention a été divulguée à cette société le 1er septembre 2008, elle était tenue au secret en vertu de l’accord de confidentialité. Elle ajoute que la demanderesse l’accuse d’avoir produit un faux sans la moindre preuve. Elle prétend que lors du bon de commande du 28 février 2008, la machine n’était pas construite et qu’en tout état de cause, la clause de confidentialité était sous entendue puisque la société BCO était par l’intermédiaire de la société Tosca en relation d’affaire avec elle et unique utilisatrice de cette machine, n’ayant pas intérêt à en faire la publicité auprès de ses concurrents. Elle ajoute que la société LBG n’indique pas à quelle date antérieure au dépôt du brevet la divulgation de la machine aurait eu lieu et ne démontre pas en quoi la divulgation prétendument réalisée est suffisamment complète pour permettre la reproduction de l’invention par un homme du métier.

L’article L 611-11, alinéa 2, CPI dispose que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Les sociétés Mecasystem et Tosca versent au débat deux photocopies « d’accord de confidentialité » similaires, signés tous les deux le 1er septembre 2008 entre la société Mecasystem et la société Tosca, d’une part et d’autre part, entre la société Mecasystem et la société BCO. Dans le cadre de cet accord, la société BCO s’engage à ne pas divulguer ou utiliser les informations transmises par la société Mecasystem « dans le cadre de l’usage de la machine à grapper et nouer les bulbes menées par Mecasystem ».

Force est de constater qu’aucun élément extrinsèque ne permet de corroborer ces pièces qui sont dénuées de force probante car elles proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Au surplus, aucun autre élément n’établit l’existence d’un accord de confidentialité entre la société Mecasystem et la société BCO dont il n’est pas démontré qu’elles étaient en relation d’affaires. Il convient d’ailleurs de relever qu’au vu des pièces versées au débat, l’accord de confidentialité avait une durée de 5 ans alors qu’aucun élément portant cette confidentialité n’a été portée à la connaissance de l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, le 16 juillet 2009.

En conséquence, le breveté n’apporte pas la preuve de sa volonté de garder secrète la machine constituant la réalisation du brevet qu’il a offerte à la vente, via la société Tosca, avant le dépôt de son brevet et la demande portant sur la production des échanges antérieurs à ces prétendus accords est sans objet.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a saisi deux factures portant sur les machines contrefaisantes au nom de la société Tosca. L’une est en date du 5 septembre 2008 pour un montant de 33.120 € HT portant sur la « fourniture d’une machine à tresse pour la réalisation de grappe en oignons, échalotes ou ails livrée et installée dans votre centre de conditionnement de Rethel » et l’autre du 12 décembre 2008 pour un montant de 36.200 € HT. Il apparaît donc que la machine Mecasystem a commencé à être utilisée par la société BCO à sa livraison, soit le 5 septembre 2008 et antérieurement au dépôt du brevet qui est intervenu le 5 janvier 2009.

Cette utilisation de la machine mettant en œuvre le brevet Mecasystem dans une coopérative agricole établit une publicité suffisante de l’invention pour que l’homme du métier puisse la reproduire, cette reproduction étant possible du fait de l’observation de la machine qui divulgue toutes les caractéristiques de l’invention.

Dès lors, l’utilisation par la société BCO de la machine à grapper Mecasystem à compter du 5 septembre 2008 a détruit la nouveauté du brevet FR 2 940 789 qui sera annulé en l’ensemble de ses revendications.
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Il semblerait que quelque chose dans les circonstances entourant les accords de confidentialité ait irrité le tribunal et justifié, à ses yeux, de ne pas en tenir compte. Dont acte.

Dans l’absolu, la formule du tribunal, selon laquelle ces accords sont dénués « de force probante car [ils] proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », nous paraît sévère, car, de manière générale, on reste discret quant à l’existence même d’un contrat de confidentialité, et c’est le propre d’un contrat d’émaner des parties au contrat. Selon nous, le fait que toutes les parties à un accord de confidentialité soient attraites ne devrait pas ipso facto priver cet accord de toute force probante.

TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mecasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons