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jeudi 19 mai 2011

Où l’on parle encore de perfectionnements

Dans un récent billet, nous avons évoqué les difficultés qui se rattachent à la notion de « perfectionnement » qui surgit ici et là dans la jurisprudence, sans pour autant avoir une définition dans la loi. Le présent arrêt de la Cour de Paris est presque entièrement consacré à la qualification d’une invention de « perfectionnement », dans le contexte d’une action en revendication.

Lucien F. et Ludovic C. sont salariés du groupe Bic depuis 1989 et 1997. Ils y exercent les fonctions respectives de responsable de production et de « process plasturgie » au sein de sa filiale Conté. Au cours du premier trimestre 1999, le service qualité de cette entreprise a dû faire face à de nombreuses réclamations portant sur les fissures de la mine du crayon couleur « Evolution », entièrement en matière synthétique. Les difficultés étaient telles que la production a été arrêtée en octobre 1999. A cette date, Lucien F. et Ludovic C. ont eu l’idée d’employer un matériau souple de type élastomère qui permet d’absorber les déformations relatives de matériaux possédant des coefficients de dilatation et de retrait très différents, une solution existant dans le domaine de l’aéronautique. Les premiers résultat d’essai étant insatisfaisants, ils ont proposé d’ajouter un composant à la gaine classique. La nouvelle gaine a été utilisée dans les nouveaux crayons couleur synthétiques et les fissures ont totalement disparu.

La société Conté a déposé, à son seul nom, le 13 décembre 1999, une demande de brevet française, puis une extension internationale WO 01/43987, avec comme inventeurs déclarés Lucien F. et Ludovic C., mais aussi deux autres co-inventeurs qui étaient intervenus en aval dans l’exécution technique de prototypes.

Les revendications indépendantes 1 et 6 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication en continu de crayons à écrire ou à colorier par coextrusion simultanée consistant à co-extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine, et autour de celle-ci une couche intermédiaire dite de protection dans une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et une seconde matière thermoplastique contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois, et à refroidir lesdites matières thermoplastiques co-extrudées, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection est déterminée en sorte de rester déformable pendant le retrait de la matière mine, lors du refroidissement.
6. Crayon obtenu par coextrusion simultanée constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine, d’une couche de protection d’une matière thermoplastique non-expansée et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection a un point de solidification qui est inférieur à celui de la matière thermoplastique constitutive de la matière mine.

Des brevets américain, européen etc. ont été délivrés sur la base de cette demande internationale.

Lucien F. et Ludovic C. ont assigné leur (ancien ?) employeur devant le TGI de Paris en revendication du titre et en contrefaçon.

La société Conté a fait valoir que l’invention de 1999 était en fait un perfectionnement d’une invention de 1991 et qui avait fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet française FR 2 674 179 qui avait, elle aussi, étendue dans un grand nombre de pays. Lucien F. et Ludovic C. ont contesté cette affirmation.

Les revendications indépendantes 1 et 4 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication en continu d’un crayon à écrire ou à colorier (4), consistant à extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine (1), puis à envelopper ladite matière mine par une couche d’une seconde matière thermoplastique extrudée contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois (3), caractérisé en ce que, la matière mine (1) extrudée est, préalablement à son enveloppement par la matière bois (3), enveloppée par une couche intermédiaire dite de protection (2), réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et compatible avec la matière mine (1) et la matière bois (3).
4. Crayon à écrire ou à colorier, constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine (1) et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois (3), caractérisé en ce qu’il comporte une couche intermédiaire dite de protection (2) entre la matière mine (1) et la matière bois (3), dans une matière thermoplastique non expansée adhérant à la matière mine (1) et à la matière bois (3).
NB : Les figures de la demande sont identiques à celles de la demande internationale de 1999.

Par jugement du 9 mars 2005 (voir le PIBD n° 816, III-576), le tribunal a dit que leur invention était une invention de mission et les a déboutés de leur demande tendant voir retenir à rencontre de la société Conté des actes de contrefaçon. Il a également retenu que l’invention de 1999 n’était pas un perfectionnement de celle de 1991 :
« Attendu que la société Conté fait valoir que l’invention de 1999 est une invention de perfectionnement par rapport au brevet de 1991 ;

Attendu que l’invention de perfectionnement est celle qui reproduit l’invention antérieure en lui apportant soit une modification, soit une adjonction, soit une restriction ;

Attendu qu’il convient d’observer que si le procédé du brevet de 1999 reprend certes les étapes de tri-extrusion du procédé de brevet de 1991 et les trois couches de crayon caractérisé – couche de matière mine, couche de protection, couche de matière bois – le brevet de 1999 concerne par contre des crayons couleur réalisés exclusivement en polymères et qui sont apparus en 1998 soit postérieurement à l’année 1991 ;

Attendu que dès lors ce brevet ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet de 1991 comme n’ apportant pas une adjonction aux produits brevetés en 1991 mais concerne exclusivement d’autres produits soit des crayons couleur dont la matière mine a été enrichie en pigments pour obtenir une dépose de couleurs plus importante ; que la société Conté reconnaît d’ailleurs que les produits concernés par les deux brevets divergent puisqu’elle n’hésite pas à écrire, dans ses conclusions en date du 16 mars 2004, que le brevet de 1999 ne s’applique que sur les crayons couleur à mine enrichie et uniquement sur ceux là ;

Que dès lors la rémunération complémentaire doit être fixée au vu du seul brevet de 1999 et sur les seuls produits visés par ledit brevet ; … »
Finalement, le tribunal a nommé un expert pour évaluer la rémunération supplémentaire à laquelle les inventeurs pouvaient prétendre.

La société Conté a interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 21 septembre 2007 (voir le PIBD n° 863, III-691), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’analyse du tribunal :
« … Considérant qu’en l’espèce, si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en œuvre le placement d’une couche intermédiaire entre la mine et le bois (toutes matières étant thermoplastiques), chacune de ces couches étant obtenue par coextrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu’alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d’agent d’expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale de celle de matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant la refroidissement de la mine ; qu’il est encore dit notamment (revendication 6) que les trois matières contiennent le même composant de base, le brevet de 99 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d’agent d’expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu’il comporte donc non pas trois couches avec les mêmes composants de base mais nécessairement une couche d’une nature différente ;

Considérant qu’ainsi, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l’invention de 1991 ;

Considérant par ailleurs que ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie ;

Considérant en conséquence qu’étant rappelé qu’un brevet de perfectionnement reproduit l’invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où :
  • le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d’un autre ordre, puisqu’il s’agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois/mine,
  • la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l’un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n’était pas induite par le premier brevet,
  • le résultat obtenu (la solidité de la mine) n’est pas lié au premier résultat (consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois) ;
Que le jugement qui a rejeté la qualification de brevet de perfectionnement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; … »
La société Conté ne s’est pas démontée et a formé un pourvoi en cassation. Et en effet, la Cour régulatrice, dans son arrêt du (voir PIBD 893, III-911) a cassé l’arrêt :
« … Attendu qu’en écartant la qualification de brevet de perfectionnement aux motifs que le problème posé était différent, de même que les moyens techniques et le résultat obtenu, alors qu’il convenait d’examiner si le second brevet reprenait les caractéristiques essentielles du premier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. … »
Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.

Le 30 mars 2011, la cour de renvoi a tranché comme suit :

***

Considérant, selon les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside dans la rigidité de la couche intermédiaire de protection due au fait que la matière de cette couche est choisie de telle sorte que son point de fusion ou de solidification est proche ou égale de celle de la matière bois et que le second brevet, loin de reprendre cette caractéristique essentielle, s’en distingue au contraire fondamentalement puisque la matière constitutive de la couche de protection doit se caractériser, non plus par sa rigidité, mais par son caractère déformable, et par une température de fusion/solidification, non plus proche ou égale à celle de la matière bois, mais inférieure à celle de la matière mine ;

Mais considérant que l’invention du premier brevet se caractérise essentiellement par l’introduction d’une couche intermédiaire de protection séparant la matière mine de la matière bois et ayant pour objet de prévenir la déformation de la matière mine par des bulles provenant de la décomposition de l’agent d’expansion de la matière bois ; que la description souligne … que « la compatibilité de la matière constitutive de la couche de protection avec les matières mine et bois est indispensable pour obtenir une bonne tenue de la mine dans le crayon », et suggère, s’agissant particulièrement d’une mine douce … que « avantageusement dans ce cas, la couche de protection est réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique qui a une température de fusion qui est proche ou égale à celle de la matière bois » ; qu’il n’est en revanche nulle part indiqué que la rigidité de la couche intermédiaire de protection serait une condition de l’efficacité de la protection de la mine ;

Qu’il n’est pas davantage mentionné dans le second brevet que le caractère déformable de la couche de protection, qui permet de pallier l’apparition de fissures lors du refroidissement de la mine, ne constituerait pas de surcroît un obstacle à la déformation de la mine par des bulles aussi efficace qu’une couche intermédiaire de protection rigide ;

Considérant ainsi, au contraire de ce que soutiennent les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside, non dans la température de fusion de la couche intermédiaire de protection, mais précisément dans l’introduction de cette couche entre la matière mine et la matière bois afin de préserver la première des facteurs de déformation dus à la co-extrusion avec la matière bois ;

Considérant que cette caractéristique essentielle du premier brevet est reprise dans le second, lequel apporte au premier une amélioration limitée à la composition et aux propriétés de la matière constitutive de la couche intermédiaire de protection de sorte que celle-ci soit apte à prévenir, non plus seulement les déformations dues aux bulles, mais de surcroît l’apparition de fissures lors du refroidissement de nouvelles catégories de mines ; qu’il doit en conséquence être qualifié de perfectionnement, peu important que la matière constitutive de la couche de protection soit elle-même définie dans le second brevet par des propriétés ou caractéristiques physiques différentes de celle du premier brevet dès lors que ces propriétés ou caractéristiques de la matière constitutive de la couche de protection ne sont pas des caractéristiques essentielles de l’invention première ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Par ces motifs :

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a « Dit que le brevet FR 99,15.696 n’ est pas un brevet de perfectionnement du brevet FR 91.03.464 de la société Conté déposé le 19 mars 1991 » et en ce qu’il a précisé dans la mission confiée à l’expert commis M. Pierre G « que ce brevet (i.e. FR 99.1 5.696) ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet déposé en 1991 »,

STATUANT à nouveau sur ces deux points, DIT que le brevet FR 99.15.696 constitue un perfectionnement du brevet FR 91.03.464 qui est exploité pour les crayons Evolution couleur à mine enrichie,

DIT que la rémunération complémentaire des intimés ne peut être fixée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur G. du 31 mars 2006 mais doit l’être sur la base d’une nouvelle mesure d’expertise pour qu’il soit tenu compte de la qualité d’invention de perfectionnement de l’invention de 1999 dans l’évaluation de ladite rémunération complémentaire.

CONDAMNE M. Ludovic C. et de M. Lucien F. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Conté 10.000 € par application de l’article 700 CPC.

*** 

Toute cette bataille juridique pour la qualification de l’invention de « perfectionnement », prédicat qui sied probablement à toute invention faite sous le soleil depuis les inventions de l’Antiquité. Est-ce vraiment déterminant pour le calcul de la rémunération supplémentaire ? N’est-ce pas sous-estimer l’intelligence des experts chargés de l’évaluation ?

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011
Conté c. Lucien F. et Ludovic C.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aussi publié dans le PIBD n° 940, III-340.

jeudi 12 mai 2011

Dégraissons, dénigrons

Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).

Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.

Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :
Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).

Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».

Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.

Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.

La société GS a relevé appel.

Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :

***

Su[r les faits de proc]édure :

L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.

Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.

Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.

En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.

On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.

C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.

Sur la demande principale

La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.

Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.

Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.

S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.

Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.

Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.

En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.

Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.

La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.

La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :
« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »
Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.

Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.

NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.

Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.

Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.

Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.

C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.

Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
GS Environnement et al c. Alain L. et al

lundi 17 janvier 2011

Domination

Le Père Noël ayant posé des « Heelys » sous notre sapin, c’est en connaissance de cause que nous aborderons la quatrième instance opposant la société texane Heeling Sports (ci-après « Heeling ») à des prétendus contrefacteurs de son brevet européen EP 1 175 160, en l’occurrence à la société Laco Overseas (ci-après « Laco »), qui avait importé et commercialisé en France des chaussures « Shap ».

Pour rappel, nous avons déjà rapporté des actions contre les sociétés Sivera et IDDM (jugements du 17 mars 2010) et contre Alexandre S. (jugement du 10 juin 2010).

Rappelons encore la revendication principale du brevet en question :
Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).

L’affaire est intéressante en ce que la société Laco se défend en faisant valoir que ses chaussures sont protégées par un brevet américain.

***

Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Attendu que les sociétés demanderesses estiment que les chaussures à roue unique rétractable commercialisées par la société Laco sous la dénomination « Shap » reproduisent les revendications de produit 1 à 7, 10, 11, 14 à 17, 19, 21 et 23 à 25 ainsi que les revendications de procédé 26 à 30 du brevet européen n° EP 1 175 160 dont la société Heeling est titulaire ;

Qu’elles font plus précisément valoir que le modèle de chaussure incriminé, objet du constat d’achat en date du 13 novembre 2008, comporte une semelle incluant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon, ladite partie de talon comprenant un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon, que les évidements latéraux ont une forme allongée de sorte que l’axe peut y coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée dans laquelle elle s’escamote entièrement dans le talon et une position active déployée dans laquelle elle fait partiellement saillie au-delà du talon, des ressorts sollicitant la roulette dans ladite position active déployée, et que l’ensemble est complété par des éléments libérables de retenue aptes à maintenir la roulette en position escamotée, à rencontre de l’effort exercé par les ressorts ;

Qu’elle en déduit que la chaussure « Shap », pourvue d’un moyen permettant un mode de roulement et un mode sans roulement avec un passage de l’un à l’autre, reproduit à l’identique les caractéristiques de la revendication 1 du brevet invoqué, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, et qu’« il en va de même des revendications dépendantes 2 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 21, 23 à 25 » ;

Que la société Laco ne conteste pas que le modèle de chaussure à roue unique rétractable qu’elle commercialise présente effectivement de telles caractéristiques - dont la prétendue absence d’originalité est sans portée en matière de brevet d’invention - ;

Qu’elle ne conteste pas plus la validité des revendications qui lui sont opposées, se contentant à cet égard d’invoquer une décision judiciaire d’annulation de la demande japonaise de brevet n° 3502044, qui ne saurait aucunement lier le Tribunal de céans, et de verser aux débats une étude préliminaire établie le 29 mai 2007 par le cabinet de conseils en propriété industrielle Becker & Associés évoquant le caractère « contestable » de la validité du brevet de la société Heeling, sans toutefois en tirer dans ses écritures les conséquences de droit ;

Qu’elle oppose cependant que le modèle incriminé est protégé par un brevet US 6,926,289 délivré par l’Office américain le 09 août 2005 et qu’elle a été autorisée à exploiter ce brevet par son titulaire, la société Yue Mae Ltd. sise à Hong-Kong, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Israël, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg ;


Que procédant à une analyse de ce titre de propriété industrielle intitulé « chaussures multifonctionnelles pour la marche et le patinage munies d’une roulette unique », la société Laco soutient que la chaussure couverte par ce brevet, à savoir une chaussure comportant un bouton situé à l’arrière et permettant le passage automatique de la fonction marche à la fonction patinage en faisant passer la roue unique en position haute ou basse dans l’évidement, est radicalement distincte du modèle de basket « Heelys » commercialisé par les demanderesses, qui impose à son utilisateur de s’immobiliser totalement pour insérer ou extraire la ou les roues avec une clé spéciale ;

Qu’elle ajoute que la clientèle à laquelle est destinée ses produits, vendus à un prix attractif, est une clientèle d’enfants, et non la clientèle « d’adolescents basketteurs/surfeurs/skateurs » visée par les produits « Heelys » ;

Mais attendu que le brevet US 6,926,289 dont elle entend se prévaloir, outre qu’il est dépourvu d’effet en France, a été déposé le 05 avril 2002, sous priorité d’un brevet chinois n° 02200817 U du 16 janvier 2002, et est donc postérieur au brevet européen n° EP 1 175 160, dont il a été dit qu’il a été déposé le 31 mars 2000 sous priorité du brevet US 127459 P du 1er avril 1999 ;

Qu’il importe peu dès lors que les chaussures « Shap » incriminées dans le cadre de la présente instance soient ou non conformes aux enseignements du brevet US 6.926.289, les sociétés demanderesses étant titulaires en France de droits de propriété industrielle lui préexistant ;

Qu’il convient donc seulement de déterminer si les modèles de chaussure « Shap » reproduisent ou non les caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 175 160, le fait que les produits en cause soient destinés à des clientèles prétendument distinctes étant de la même manière et à cet égard parfaitement indifférent ;

Or attendu qu’il résulte de l’examen de l’exemplaire dont Maître Christine P., Huissier de Justice associé près le TGI de Paris, a constaté l’achat le 13 novembre 2008 et de la notice jointe, que la chaussure présente une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon dans laquelle est formée une ouverture, qu’elle comprend en outre des moyens de roulement constitués par une roue unique retenue dans ladite ouverture, et que ces moyens de roulement sont positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle, et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon ;

Que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 175 160 est ainsi caractérisée, le fait que le modèle « Shap » comporte en outre un bouton permettant de passer de manière automatique d’un mode marche à un mode patinage ne constituant ainsi qu’il est justement soutenu en demande qu’un perfectionnement qui n’est pas de nature à exclure la contrefaçon, ce d’autant plus que la description du brevet invoqué précise que « dans d’autres formes de réalisation de l’appareil de déplacement sur les talons 10, la roue 16 peut être rétractable dans l’ouverture de la semelle 14. » et que « ceci permet à l’appareil de déplacement sur les talons 10 de fonctionner comme une chaussure ordinaire » … ;

Qu’en revanche, la contrefaçon des revendications de produit 2 à 7,10, 11, 14 à 18, 19, 21 et 23 à 25 et des revendications de procédé 26 à 30 du brevet EP 1 175 160 ne saurait être retenue faute de toute démonstration des sociétés demanderesses, qui procèdent par simples affirmations sur ce point, le Tribunal n’ayant pas à se livrer en leurs lieu et place à l’analyse du produit litigieux.

***

Rien à redire sur ce constat : lorsqu’on est sous le coup d’un brevet dominant, à rien ne sert de faire valoir qu’on a des droits sur un brevet de « perfectionnement ». C’est surprenant de voir une société accusée de contrefaçon choisir cette défense.

Sur un tout autre plan, ayant pu observer de près un utilisateur des chaussures brevetées, nous avons constaté que l’impossibilité d’escamoter les roulettes est un inconvénient majeur. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des contrefacteurs ont choisi des roulettes escamotables. Avec son brevet dominant, la société Heelings parvient à bannir du territoire français des chaussures bien plus pratiques. Apparemment, elle-même ne peut ou ne veut commercialiser des roues escamotables, selon toute vraisemblance parce que ces solutions sont protégées par des brevets de tiers (les procédures parallèles nous ont permis de constater qu’il n’y a pas mal de titres dans ce domaine).

Belle illustration de ce que le droit des brevets n’est pas toujours source de progrès technique pour l’utilisateur final, du moins à moyen terme …

TGI de Paris, 9 juillet 2010
Heeling Sports Limited c. Laco Overseas France

lundi 15 novembre 2010

Ça roule, encore et toujours

La société Heeling Sports, titulaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France semble avoir décidé d’agir contre toutes les sociétés qu’elle estime contrefactrices de son brevet. Nous avons déjà vu deux décisions récentes du TGI de Paris (ici et ici), il y en a eu encore aux moins deux autres.

La présente action vise Alexandre S. qui commercialisait par vente à distance les chaussures « Fun Shoes » dont la société Heeling Sports estime qu’elles reproduisent des revendications de son brevet.

Fun Shoes

L’issue de la présente action est semblable à celle des actions rapportées ; nous donnerons seulement quelques extraits qui nous semblent dignes d’être rapportés.

D’abord un fait intéressant : le défendeur fait valoir que le brevet japonais appartenant à la même famille de brevets a été annulé dans une décision du 14 février 2008. Hélas (pour lui), il n’exploite pas ce renseignement comme il aurait pu le faire :

***

… Cette décision a confirmé la décision d’annulation du brevet japonais n° 350244 « Heeling devices and heeling methods » de la société Heeling Sports.

Il convient tout d’abord de relever que la seule existence de cette décision ne peut suffire à établir la nullité du brevet dès lors que celle-ci porte sur un brevet japonais comportant 37 revendications et n’a aucune autorité quant à la validité de la partie française du brevet européen. Seule une reprise et une analyse de ses fondements dans le cadre d’une argumentation relative au brevet européen peuvent conduire à retenir un motif d’annulation.

Alexandre S. verse aux débats une lettre de la société Becker Associés qui comporte une liste des documents examinées par la juridiction japonaise et qui relève que le document n°2 a été considéré à lui seul comme destructeur de nouveauté pour un certain nombre de revendications de la demande de brevet japonaise.

Cependant en l’absence de production de ce document et des autres énumérés, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier leur pertinence au regard des revendications du brevet européen.

La production de la décision japonaise du 14 février 2008 et de la lettre du 29 mai 2007 de la société Becker associés ne suffisent donc pas à établir la nullité du brevet européen de la société Heeling Sports. …

***

Le tribunal étudie ensuite la nouveauté des revendications par rapport à un certain nombre d’autres documents cités par le défendeur :

***

… Alexandre S a établi une liste de 15 documents … en faisant valoir qu’ils constituent des antériorités, sans cependant préciser clairement si ces antériorités sont destructrices de la nouveauté ou de l’activité inventive.

Il convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen soit le 1er avril 1999.

Seront ainsi écartés :
- le brevet WO 0016862 du 30 mars 2000 (demande du 16/9/1999),
- le brevet EP 1113846 du 11 juillet 2001 (demande du 16/9/1999),
- le brevet WO 0213927 du 21 février 2002,
- le brevet WO 02211831 du 14 février 2002,
- le brevet WO 0191863 du 6 décembre 2001,
- le brevet WO 0241958 du 30 mai 2002,
- le brevet WO 03024264 du 27 mars 2003,
- le brevet US 2002145263 du 24 septembre 2002,
- le brevet US 2002121749 du 5 septembre 2002,
- le brevet WO 03041526 du 22 mai 2003.

Seront ainsi seulement retenus les documents suivants :
- le brevet DE 309567 du 24/10/1918,
- le brevet FR 2715320 du 26 janvier 1994,
- le brevet FR 2530126 du 20 janvier 1984,
- le brevet FR 2718652 du 20 octobre 1995,
- le brevet FR 2758093 du 10 juillet 1998, …

***

Vu que le brevet de la société Heeling Sports a été déposé sa demande PCT le 31 mars 2000, en revendiquant la demande d’une demande provisoire américaine déposée le 1 avril 1999, on peut en effet s’étonner que Monsieur S. cite des ‘antériorités’ de 2002 et 2003.

Ceci étant dit, le tribunal a tort d’écarter d’office, par exemple, le document EP 1 113 846, publié sous le nom WO 00/16862 le 30 mars 2000, qui revendique des priorités américaines de 1998, et qui est donc art antérieur au sens de l’article 54(3) CBE.

Plus généralement, il n’est pas correct de dire qu’il « convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen », car il faudrait d’abord vérifier que la revendication de priorité est valable, vérification à laquelle le tribunal ne semble pas s’être livré.

Le tribunal finit par conclure à la validité du brevet. Pour la matérialité de la contrefaçon, il fait un raisonnement très semblable à ce que nous avons vu dans l’affaire Heeling Sports et al c. Sivera & Cie :

***

… Il ressort de ces éléments que les caractéristiques de la revendication n°1 sont reprises, le passage en mode glisse s’effectuant par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers la partie talon munie de ses roulettes déployées et faisant saillie. La possibilité de rétracter les roulettes en cas de passage au mode marche est un perfectionnement qui facilite l’emploi de la chaussure mais qui n’est pas indispensable dans la mesure où le rééquilibrage du poids du corps sur la partie avant de la chaussure dépourvue de système de roulement, aura nécessairement pour effet d’empêcher toute glissade et de permettre la marche.

Le fait que les chaussures Heeling Sports ne présentent pas ce dispositif d’escamotage au moyen d’un bouton mais supposent le recours à une clé indépendante de la chaussure, est sans incidence sur l’existence de la contrefaçon puisque celle-ci s’apprécie au regard des revendications du brevet. Or, celui-ci ne revendique pas un mode particulier d’insertion et d’escamotage des roulettes mais seulement l’existence d’un évidement dans le talon permettant d’y intégrer le système de roulement. Aussi il y a lieu d’admettre que la revendication n°l telle que rappelée ci-dessus se trouve reproduite par les baskets Fun Shoes. …

***

Pour la concurrence déloyale, on retrouve le même raisonnement que celui que nous avons signalé dans l’affaire Heeling Sports Ltd. et al c. IDDM. Ceci étant dit, on peut être surpris du résultat du ‘calcul’ du préjudice :

***

… Compte tenu de ces éléments partiels versés aux débats, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice résultant de la contrefaçon et de l’atteinte portée à son titre à la somme de 20 000 € et celui résultant de la concurrence déloyale à la somme de 70 000 € sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. …

TGI de Paris, 10 juin 2010
Heeling Sports Ltd. et al c. Alexandre S.


Aussi publié dans le PIBD n° 927 III-689

lundi 4 octobre 2010

Comme sur des roulettes

Il est de bon ton de railler les vieux adages du genre « La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, pas par les différences. » ou « Perfectionner, c’est contrefaire. », et c’est vrai que ces dictons ne sont pas des guides très fiables. Il n’empêche que ces adages contiennent une part de vérité, à savoir que celui qui reproduit toutes les caractéristiques d’une revendication valable risque de commettre des actes de contrefaçon, même si ce qu’il met en œuvre va au-delà de l’invention revendiquée et y ajoute des caractéristiques. La décision que nous présentons aujourd’hui illustre assez bien ce principe.

La société Heeling Sports Limited (ci-après Heeling-US »), société de droit américain, est propriétaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France. Ce brevet a pour objet un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.


La revendication 1 est rédigée comme suit :

Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).

Les chaussures objets du brevet sont vendues en France sous la dénomination « Heelys » par la société Heeling Sports EMEA Sprl, société de droit belge sous licence via sa succursale française la société Heeling Sports EMEA (ci-après « Heeling-FR »).


Le 17 octobre 2008, elle faisait procéder à un constat sur Internet par huissier mettant selon elle en évidence que la société Sivera & Cie (ci-après « Sivera ») importe et vend des chaussures de type baskets sous la mention et le logo « Onewil » mettant en oeuvre les caractéristiques de l’invention faisant l’objet du brevet.


Chaussures Onewil (pas nécessairement identiques
aux chaussures arguées de contrefaçon).

Une lettre recommandée du 31 octobre 2008 a été adressé à la société Sivera, puis il a été procédé à un second constat d’achat par huissier le 13 novembre 2008. Considérant que les chaussures « Onewil » constituaient une reproduction à l’identique des revendications de son brevet, la société Heeling-US et la société Heeling-FR ont assigné la société Sivera en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Le tribunal se penche longuement sur la validité de la revendication 1 et parvient à la conclusion que les nombreuses antériorités citées par Sivera ne détruisent pas la nouveauté et l’activité inventive des revendications opposées. Se pose alors la question de la matérialité de la contrefaçon invoquée par les sociétés Heeling.

***

Les demanderesses produisent un procès-verbal de constat sur Internet du 17 octobre 2008 suivi d’un constat d’achat d’une chaussure Onewil par huissier du 13 novembre 2008 sur www.onewil.com.

Il ressort de l’examen de ces constats et des chaussures objets du constat que la partie de talon comporte, en son milieu, un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon.

Le tribunal constate également que l’axe peut coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée et seconde une position déployée dans laquelle la roulette fait partiellement saillie au-delà du talon. La présence de ce système permet lorsque la roulette est rétractée, d’utiliser la chaussure pour marcher sans mode de roulement.

La société Sivera ne conteste pas que ses chaussures prévoient un mode de roulement dans lequel le contact principal avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle puisqu’elle indique dans ses écritures que la chaussure Onewil peut être utilisée sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier.

La défenderesse soutient cependant que le boîtier comportant le système de roulement rétractable dans les chaussures qu’elle commercialise est tel que sa chaussure ne reproduit pas la revendication n° 1 du brevet Heelings et qu’elle propose un système différent dans la mesure où grâce à la possibilité de rétractation de la roulette, le mode sans roulement est obtenu lorsque la roulette est entrée dans la semelle dans le talon.

Selon elle, sa chaussure s’utilise :
* soit sur l’ensemble de la semelle pour marcher lorsque la roulette est rentrée dans le boîtier,
* soit sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier

Ainsi, la société Sivera ne conteste pas avoir un système de roulement situé dans le talon qui permet d’utiliser la chaussure pour rouler.

Elle considère toutefois que son système est différent de celui des demanderesses pour deux raisons:
* pour passer de la marche au roulement, on doit escamoter la roulette
* elle ne prévoit que deux modes d’utilisation la marche avec la roulette totalement escamotée et le mode roulement avec la roulette déployée.

Cependant, s’agissant de l’escamotage de la roulette, le fait d’avoir un système qui permet d’escamoter la roulette n’est qu’une amélioration du système.

Les demanderesses ne revendiquent pas un mode particulier d’insertion ou d’escamotage de la roulette mais bien la présence d’un logement dans le talon permettant d’y intégrer une roulette qui offre un mode d’utilisation de la chaussure en roulant ce que l’on retrouve dans la chaussure Onewil.

S’agissant des modes d’utilisation de la chaussure Onewil, l’examen des chaussures arguées de contrefaçon permettent au tribunal de constater que la roulette lorsqu’elle est déployée est située au même endroit du talon que les chaussures objets du brevet des demanderesses et qu’elle forme une saillie comme celle des chaussures des demanderesses.

Il en résulte que les chaussures arguées de contrefaçon offrent tout comme les chaussures des demanderesses lorsque la roulette est déployée, une configuration qui permet à l’utilisateur de marcher sur l’avant de la semelle.

Dès lors, tout comme pour la chaussure du brevet Heelings, la chaussure Onewil permet de passer de la marche sur la partie avant de la semelle au roulement sur le talon par le transfert du poids de l’avant vers l’arrière.

Ainsi, le fait de pouvoir utiliser la chaussure pour marcher avec la roulette escamotée n’est qu’une amélioration du système qui permet d’avoir au final trois configurations :
* la roulette est escamotée et la chaussure a une semelle plate qui permet à l’utilisateur de marcher normalement ;
* la roulette est déployée et permet de marcher sur l’avant de la semelle comme dans le brevet Heelings ;
* la roulette est déployée et permet également de rouler sur le talon comme dans le brevet Heelings.

En conséquence, on retrouve bien dans la chaussure Onewil, les caractéristiques de la revendication n°1 :

Les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l’article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon. …

En conséquence, il est établi que les chaussures Onewil importées et vendues par la société Sivera sont une contrefaçon [de la] revendication 1 … du brevet européen … des demanderesses.

La société Sivera à titre de d’importatrice est donc responsable des actes de contrefaçon.
***

Sur un tout autre plan, le jugement contient, dans sa partie consacrée à la concurrence déloyale, un renseignement intéressant concernant des constats d’achat sur Internet. En effet, la défenderesse avait fait valoir que les précautions techniques élémentaires à l’établissement de constat sur Internet n’avaient pas été respectées. Le tribunal n’est pas d’accord :

« Le tribunal relève que l’huissier a lors de ses opérations de constat scrupuleusement observé les diligences suivantes :
* l’obtention de l’adresse IP
* la suppression des éléments temporaires
* la suppression des éléments de l’historique
* et l’absence de connexion à un serveur proxy.
En conséquence, la valeur probante du procès-verbal de constat ne peut être mise en doute. »

Mieux vaut donc faire appel à un huissier qui n’est pas un néophyte en matière d’Internet.

TGI Paris, 17 mars 2010
Heeling Sports Ltd. et al c. Sivera & Cie

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.