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lundi 29 août 2011

Mauvaise pêche aux douanes

Le cas présent est intéressant parce qu’il concerne une retenue aux douanes sur la base d’un brevet, ce qui n’arrive pas tous les jours.

La société Ets Armand Mondiet (ci-après « Mondiet ») est titulaire du brevet français FR 2 682 261 concernant un procédé de fixation de nappes de filets, en reliant les extrémités des mailles.

Les trois revendications de la demande telle que déposée étaient rédigées comme suit :
1) Procédé pour relier des nappes de filets de pêche ensemble en vue de leur montage, caractérisé en ce que les nappes de filets sont reliées aux extrémités hautes et basses des mailles.

2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les mailles sont reliées à l’aide d’un ruban adhésif, ou fil textile.

3) Ce procédé selon la revendication 1 ou revendication 2 caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre grâce à un dispositif manuel ou par machine.

Nous ignorons si et comment les revendications ont été modifiées avant la délivrance du brevet, le rapport de recherche ayant cité des antériorités a priori pertinentes. 

Le 13 novembre 2008, la société Mondiet a demandé aux Douanes de retenir des marchandises arguées de contrefaçon. 19 colis de filets de pêche importés de Chine par la Société Méridionale de Pêche (ci-après « Somep ») ont été mis en retenue douanière le 7 juillet 2009. Ils le sont restés pendant une semaine, jusqu’à ce qu’une expertise ait permis d’écarter la contrefaçon.

Le 3 août 2009 la Somep a assigné à jour fixe la société Mondiet en dommages et intérêts au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Par jugement du 17 septembre 2009 le tribunal a condamné la société Mondiet à payer à la Somep 1038 € au titre du préjudice de trésorerie, 3000 € au titre du préjudice commercial et 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

La société Mondiet a interjeté appel le 25 septembre 2009.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme ce jugement pour l’essentiel :

***

… Le seul soupçon qu’avait la Somep vis-à-vis des filets de pêche que devait commercialiser la Somep est une télécopie datée du 18 août 2009 dans laquelle la Coopérative Les Travailleurs de la Mer située à Palavas-Les-Flots (34) écrivait :
« Il est exact que nous avons entendu parler par certains pêcheurs professionnels de la mise sur le marché par la Somep de filets trémails type kits scotchée » ;
Cet élément parcellaire, et en outre postérieur à l’arrivée des marchandises incriminées, était donc insuffisant à justifier la mise en œuvre de la retenue douanière ;

Par suite le Tribunal de Commerce était fondé, en appliquant l’article 6 du Règlement (CE) N° 1383/2003 du 22 juillet 2003 « concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle », à retenir la responsabilité de la société Mondiet ;

De plus celle-ci avait signé dans sa demande d’intervention auprès des Douanes un engagement à couvrir sa responsabilité éventuelle au titre de ce texte vis-à-vis des tiers.

Le jugement sera confirmé pour avoir décidé de condamner cette société au profit de la Somep.

Les 8 et 21 février 2006 la société chinoise Asianets Industrial Co Ltd. avait établi 2 factures de filets de pêche à l’égard de la Somep; cette dernière avait le 3 juillet suivant souscrit une déclaration d’importation pour 19 colis; ces marchandises ont été facturées :
  • le 12 février pour 8 267 € avec un acompte de 6 270 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 24 juillet pour livraison tardive ;

  • le 28 février pour 1 728 € avec un acompte de 900 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 21 juillet pour livraison tardive ;

  • le 16 avril pour 2 800 € avec un acompte de 1 000 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 22 juillet pour livraison tardive ;

  • et le 16 avril pour 2 000 € avec un acompte de 1 000 € à Monsieur P., lequel a annulé sa commande le 22 juillet pour livraison tardive.


La Somep ne démontre pas que l’obligation pour elle de restituer les acomptes qu’elle avait perçus l’empêchait de vendre ultérieurement les filets concernés à d’autres clients, ce qui exclut une indemnité pour perte de la valeur marchande et pour remboursement de ces acomptes; par ailleurs les difficultés de trésorerie de cette société existaient déjà avant la retenue douanière litigieuse, laquelle n’est donc pas à l’origine de celles-ci ;

C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal n’a retenu qu’un préjudice commercial de 3 000 € résultant de la perte des 4 clients précités, auquel la Cour ajoutera la somme de 2 000 € pour atteinte à l’image de marque soit un total de 5 000 €.

La somme de 1 038 € allouée par le jugement à la Somep « au titre du préjudice de trésorerie » correspond en réalité à la facture émise le 30 juin 2009 par la société Ziegler transitaire de l’intéressée; la société Mondiet souligne avec raison que cette facture devait être payée avec ou sans la retenue douanière injustifiée et ainsi ne caractérise pas un préjudice, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur ce point.

Si la procédure de retenue par la société Mondiet était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la Somep; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la première société, ne permettent de rejeter la demande faite par la seconde au titre des frais irrépétibles d’appel. …

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Cour d’appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2011
Ets Armand Mondiet c. Société Méridionale de Pêche


Egalement publié au PIBD 946 III-549.