Monsieur Ulrich S. est titulaire du certificat d’utilité français FR 2 787 285 concernant un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse.
La revendication 1 de ce certificat d’utilité est rédigée comme suit :
1. Éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d’air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d’air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d’une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters (12;16) présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis (3), au moins un passage (15;19) permettant l’écoulement du courant d’air de nettoyage.
La société allemande Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG (ci-après « Heuling ») est titulaire d’une licence exclusive de ce certificat d’utilité.
Le 25 avril 2005, Monsieur S. a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur Herve M. qui commercialisait des éparpilleurs qui lui apparaissaient contrefaire son titre. Le constat d’huissier précise que Monsieur M. a déclaré acheter ces engins à la société espagnole Talleres Tort (nomen est omen ? ; ci-après « TT ») afin de les revendre en France.
Par acte du 9 mai 2005, Monsieur S. a donc fait assigner Monsieur M. et la société TT.
La citation est arrivée en Espagne le 12 mai 2005 et a eté portée à la connaissance de la société TT le 16 mai. La société en a refusé la réception estimant que la citation n’était pas traduite. Elle a donc été renvoyée en France où elle est arrivée le 27 décembre (!) 2005. Elle a été traduite le 22 février 2006 et remise à la société TT le 28 février 2006.
Le TGI de Paris et la Cour d’appel sont arrivés à la conclusion que le titre était valable et contrefait par l’importation des éparpilleurs en France. L’aspect qui nous a paru le plus intéressant concerne cependant la validité de l’assignation quelque peu tardive de la société espagnole.
Dans son jugement du 23 octobre 2007, le TGI Paris s’est prononcé comme suit :
« … En vertu de l’article 112 NCPC, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l’espèce, TT a conclu le 11/10/2006 en avançant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie-contrefaçon.
En conséquence, l’assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348/2000 dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TT.
En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu’un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l’absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu’il comprend, il est possible d’accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l’acte et de le renvoyer à son destinataire.
En l’espèce Monsieur S. et la société Heuling ont renvoyé l’assignation le 22/02/2006 alors qu’ils avaient eu connaissance du refus de réception en l’absence de traduction de TT le 27/12/2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable.
En outre, l’article 8 du règlement 443/2003 considère qu’il convient dès lors qu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l’égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l’acte initial soit en l’espèce le 09/05/2005.
Enfin, aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n’est rapporté par TT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation.
L’assignation de TT étant valable dès le 09/05/2005, la saisie-contrefaçon opérée le 25/04/2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l’assignation, tel que prévu à l’article L 615-5 alinéa 4 CPI, est également valable. Le procès verbal de saisie-contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d’autant qu’il s’agit en tout état de cause d’un procès verbal qui se borne à une saisie descriptive. … »
Les défenderesses ayant interjeté appel, la Cour de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2009, a confirmé le jugement de première instance :
« … Considérant que la société TT soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon exposant que l’assignation qu’elle a reçue ne lui a pas été délivrée dans le délai imparti par l’article 615-5 CPI qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ;
Mais considérant que Ulrich S. et la société Heuling invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis ;
Qu’en effet, la demande en nullité de cette procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du CPC, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ;
Or considérant qu’il résulte de la procédure de première instance que la société TT a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ;
Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich S. a assigné Hervé M. le 9 mai 2005, de sorte qu’il s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine ; … »
L’affaire est finalement venue devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 29 mars 2011, la chambre commerciale a ainsi répondu aux arguments de la société TT :
***
… Attendu que la société TT fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation que lui a délivrée Monsieur S. étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L 615-5, alinéa 4, CPI ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 CPC, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 CPC par fausse application et l’article L 615-5 CPI ;
2°/ que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L 615-5, alinéa 4, CPI et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L 615-5 CPI ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que Monsieur S. s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine après la saisie-contrefaçon, la cour d’appel a, abstraction faite du motif de droit erroné mais surabondant critiqué par la première branche, justifié le rejet de la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, de l’assignation ;
Attendu, d’autre part, que par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l’assignation par la société TT et l’expédition de l’assignation, justifié par la traduction, était raisonnable ;
Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni de l’arrêt que l’huissier aurait appréhendé les documents et les aurait emportés avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
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Bref : lorsqu’on assigne à l’étranger, à défaut de le faire tout de suite dans la langue appropriée, il suffit d’assigner en langue française, puis de transmettre à l’assigné une traduction dans des délais raisonnables.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2011
Talleres Tort et al c. Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG et al
Le jugement du TGI de Paris et l’arrêt de la Cour de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.Addendum: un lecteur nous signale un oubli important : le règlement 1348/2000 CE, qui est à la base de cette décision, a été abrogé par le règlement 1393/2007 CE du 13 novembre 2007. Il n’est pas certain que les tribunaux arriveraient à la même conclusion sur la base des textes en vigueur.