Affichage des articles dont le libellé est Assignation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Assignation. Afficher tous les articles

mercredi 24 août 2011

De quoi choper le melon ? Oui et non

Daniel L. est titulaire du brevet français FR 2 835 394 concernant une machine pour l’écimage des melons.

La revendication 1 de ce brevet – a priori écrit sans aide professionnelle – est rédigée comme suit :
Dispositif qui a pour fonction principale l’écimage des tiges des plants de melons. Il comporte deux disques droits (2) mobiles réglables en hauteur (3) et en largeur (4) actionnés par des vérins hydrauliques (2-3). Ces disques exercent une pression mécanique sur les tiges en les coupant net.

Le 8 décembre 2008, Monsieur L. a fait effectuer une saisie-contrefaçon après en avoir été autorisé par ordonnance du président du TGI de Cahors (!).

Le 5 janvier 2009, il a fait assigner la société Jaulent Industrie (ci-après « Jaulent ») en contrefaçon devant le TGI de Montauban (!).

Comme cela devait arriver, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 juillet 2009, déclaré le TGI de Montauban incompétent au profit du TGI de Toulouse.

La société Jaulent a invoqué la nullité de l’assignation (le visa du brevet et les revendications invoquées manquaient) et de l’ordonnance autorisant la saisie.

Monsieur L. lui a répondu que la nullité de l’assignation a été soulevée tardivement car elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état à Montauban. Il a estimé que la société Jaulent ne saurait ignorer l’objet de la demande.

Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge de la mise en état a débouté la société Jaulent de ses demandes et l’a condamnée à payer à Monsieur L. 1000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

La société Jaulent a relevé appel.

Que dit la Cour ?

***

Sur la demande en nullité de l’assignation

L’article 74 CPC dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Se prévalant de cette disposition Daniel L. indique que cette demande aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état de Montauban en même temps que l’exception d’incompétence.

Toutefois il aurait été incohérent de saisir ce juge de cette demande alors qu’en même temps il se déclarait incompétent en raison du contentieux qui lui était soumis.

Cette incompétence l’empêchait d’apprécier le fond du litige mais aussi la régularité de la procédure relative à un contentieux qu’il ne pouvait connaître. Dès lors cette demande formée ultérieurement devant la juridiction compétente ne peut être déclarée irrecevable.

L’article 56 -2° CPC énonce que l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

L’article L 612-6 CPI dispose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée, qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Or dans son assignation Daniel L. n’explique pas les revendications qui seraient contrefaites et ne fait qu’une vague description des trois fonctions initiales du brevet déposé et dont il indique les références en précisant qu’il est relatif à une machine pour l’écimage des melons.

Les dispositions de l’article sus visé n’étant pas respectées, il y a lieu de considérer que l’assignation ne contient pas un exposé des moyens de droit et de fait répondant aux conditions exigées par l’article 56-2° CPC.

Dès lors l’assignation doit être déclarée nulle, la société Jaulent subissant un grief du fait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour organiser sa défense.

Sur les autres demandes en nullité

Le tribunal saisi de l’action en contrefaçon est seul compétent pour prononcer la nullité de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie.

Dès lors c’est à tort que le premier juge a dit qu’il ne lui appartenait pas de prononcer la nullité d’une décision rendue par une autre juridiction.

La saisie contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui doit être autorisée par un juge et respecter les dispositions légales spécifiques prévues par l’article L 615-5 CPI en matière de brevets.

Or en l’espèce les exigences légales n’ont pas été respectées puisque l’ordonnance a été rendue par le président du TGI de Cahors qui n’était pas compétent en application des articles L 615-17 et D 631-2 CPI.

En conséquence l’ordonnance et la saisie contrefaçon opérée en vertu de cette décision sont nulles.

L’ordonnance sera dans ces conditions infirmée.

Daniel L. qui succombe supportera les dépens.

***

Cour d’appel de Toulouse, 21 juillet 2011
Jaulent Industrie c. Daniel L.

mercredi 27 juillet 2011

Pas si vite, Pacific

La société Pacific Industrie (ci-après « Pacific ») est titulaire du brevet FR 2 841 235 concernant un dispositif de traitement de l’eau comprenant une électrode amovible.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif destine au traitement de l’eau en vue de sa purification, du type comprenant une tuyauterie dont un segment (2) présente une extrémité ouverte (21) par laquelle doit être engage et maintenu un organe de fermeture (30) tel qu’un obturateur temporaire ou un ensemble d’au moins deux électrodes constituées chacune par une plaque (40) en matériau conducteur de l’électricité, ensemble désigne globalement par « électrode », caractérisé en ce que l’organe de fermeture (30) comprend d’une part un culot (31) et d’autre part un organe de fixation annulaire (32), et ledit culot (31) est à parois lisses et formé en une seule pièce:
d’un fut cylindrique (33) dont le diamètre extérieur est au plus égal, au jeu près, au diamètre intérieur de l’extrémité ouverte (21) du segment de tuyauterie (2),
d’une portée (34) dont le périmètre extérieur est au moins égal au périmètre extérieur du segment de tuyauterie (2),
ledit culot (31) devant être maintenu en place sur le segment de tuyauterie (2) par serrage sur ledit segment (2) de l’organe de fixation annulaire (32) non en prise avec le culot (31) afin de permettre un mouvement relatif entre ledit culot (31) et l’organe de fixation (32), ce dernier devant prendre appui sans interpénétration contre la portée (34) immobilisée, portée (34) qui est elle-même appliquée extérieurement contre l’extrémité (21) du segment de tuyauterie (2).

Par acte d’huissier du 21 juin 2010, la société Pacific a fait assigner la société Bio-Pool en contrefaçon du brevet ainsi que de plusieurs marques, et en concurrence déloyale.

La société Bio-Pool s’est défendue en invoquant la nullité de l’assignation.

Le juge de la mise en état lui donne raison :

***

… La société Bio-Pool soulève la nullité de l’assignation en application de l’article 56 CPC, celle-ci n’étant pas suffisamment motivée en fait et en droit, l’invention brevetée dont est titulaire la société requérante n’étant pas décrite ni les revendications expliquées en leur contenu et teneur.

L’article 56-2° du CPC édicté que
« l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont est saisie le tribunal.

Il ressort de l’assignation que concernant l’action en contrefaçon de brevet, la société Pacific se limite à décrire les électrodes vendues par la société Bio-Pool en affirmant qu’elles le sont en contrefaçon du brevet n° 02 07751 en citant les revendications 1 à 4 sans pour autant les reproduire et sans expliquer en quoi les électrodes litigieuses seraient reproduites en contrefaçon du brevet précité.

Le fait pour la société Pacific de soutenir qu’il n’y a pas de grief formulé à l’égard des demandes en contrefaçon de marques par la société Bio-Pool et donc pas lieu à annulation de l’assignation ne saurait prospérer, la nullité de l’assignation, s’agissant d’un acte unique saisissant le tribunal, ne pouvant être prononcée pour partie mais en totalité.

L’assignation du 21.06.2010 par son insuffisance de motifs en droit au regard de l’action en contrefaçon de brevet ne permet pas au défendeur d’assurer sa défense au fond de façon utile et sera donc annulée. …

***

TGI de Paris, 22 mars 2011
Pacific Industrie c. Bio-Pool


vendredi 24 juin 2011

La guerre des poussettes

On sait, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1993 que rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet effectue une deuxième saisie contrefaçon après une assignation au fond sur la base d’une première saisie. En effet, la cour régulatrice a dit :
... Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Caruelle, titulaire d’une demande de brevet … ayant pour objet un appareil « déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels », et fabricant un broyeur distribué, de 1977 à 1982, par la société Galicier, a fait procéder à une saisie-contrefaçon les 21 octobre 1983, a, le 2 novembre 1983, assigné, en contrefaçon et concurrence déloyale, cette dernière société qui, à partir de 1983, a fabriqué et commercialisé un destructeur de déchets et qui a reconventionnellement demandé que le brevet soit déclaré nul ; que la société Caruelle a, le 23 mai 1990, fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon ; 

Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 23 mai 1990, l’arrêt énonce que la saisie-contrefaçon, mesure d’instruction destinée à servir au soutien de l’action en contrefaçon et strictement cantonnée au domaine ainsi fixé par le législateur, est sanctionnée d’une nullité absolue en l’absence d’une saisine de la juridiction dans le délai de 15 jours et constate que la saisie-contrefaçon litigieuse a été effectuée à une date postérieure à celle de l’assignation ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la saisie-contrefaçon a été autorisée après que l’instance devant les juges du fond était en cours, la cour d’appel a violé [l’article 56 de la loi du 2 janvier 1968 et l’article 563 NCPC] ; ...
On pouvait néanmoins se poser la question de savoir s’il fallait agir (réassigner ? présenter des conclusions additionnelles ?) dans le délai de quinzaine, sous peine de voir la deuxième saisie annulée. Et c’est cette question qui se pose dans la présente affaire.

La société Dorel France (ci-après « Dorel ») est titulaire du brevet français FR 2 838 700 concernant une voiture d’enfants.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Voiture d’enfant à châssis pliant comprenant au moins un brancard avant (11), portant au moins une roue avant, un brancard arrière (12), portant au moins une roue arrière, et un poussoir (13), coopérant avec une poignée de guidage (14), caractérisée en ce que ledit châssis met en œuvre au moins un assemblage de deux pièces coulissant l’une par rapport à l’autre sans espace entre elles, une première desdites pièces présentant au moins un rail (131) et la seconde desdites pièces présentant au moins un coulisseau (111) prévu pour coulisser dans ledit rail (131).


La société Dorel est également titulaire du modèle français 03 4542 protégeant des modèles de poussettes correspondant notamment à la poussette « Loola » commercialisée par cette société.


Le 12 juillet 2006, la société Dorel a fait effectuer une première saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bébécar France.

Estimant que la commercialisation des poussettes « Vector », « Icon » et « Rversus » en France constituait des actes de contrefaçon de ses titres, la société Dorel a fait assigner, par acte en date des 27 juillet et 6 août 2006, la société Bébécar France et la société portugaise Bébécar Utilitades Para Crianca en contrefaçon de ses titres. Une deuxième saisie a été effectuée le 4 septembre 2006.

Une poussette Vector de Bébécar

Les sociétés Bébécar ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 30 septembre 2008 (voir PIBD 885, III-645), le TGI de Paris déclaré valide le procès-verbal de la saisie du 4 septembre 2006, débouté les sociétés Bébécar de leur demande en nullité du brevet et les a condamnés pour contrefaçon.

Les sociétés Bébécar ont relevé appel.

Par arrêt du 12 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, mais a validé le procès-verbal de la deuxième saisie. La Cour a condamné les sociétés Bébécar au paiement de 117 k€ au titre des dépenses engagées pour faire valoir ses droits, 30 k€ au tire du préjudice commercial et 30 k€ au titre de l’atteinte à l’image.

Les sociétés Bébécar se sont pourvues en cassation.

Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Parmi les six moyens, c’est le deuxième moyen, concernant la nullité du procès-verbal de la deuxième saisie qui a retenu notre attention.

Selon les sociétés Bébécar, ce procès-verbal devait être annulé du fait de l’absence de saisine du TGI dans les 15 jours de la saisie, comme l’éxigeait l’ancien article L 615-5 CPI, applicable en l’espèce :
« … A défaut pour le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. »
Or au moment de la deuxième saisie, le TGI était déjà saisi du litige.

Le TGI de Paris a dit à ce sujet :
« … Lorsqu’une saisie-contrefaçon est réalisée alors qu’une juridiction est déjà saisie du litige, il appartient à la partie saisissante de prendre des conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie.

Or la société Dorel n’a pas signifié de conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie, puisque les conclusions signifiées après la saisie du 4 septembre 2006 datent du 14 novembre 2007.

En conséquence, la saisie réelle des documents et pièces appréhendés au cours de cette saisie est nulle ; seule reste valable la saisie descriptive réalisée par l’huissier le 4 septembre 2006. … »
La Cour d’appel a réformé le jugement sur ce point :
« … Considérant que les sociétés Bébécar abandonnent en cause d’appel … le moyen tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal (en l’espèce par conclusions additionnelles, l’instance étant d’ores et déjà introduite) dans les 15 jours suivant la saisie ;

Que la société intimée, en revanche, prie la cour de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçon respectivement opérées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 ;

Qu’il s’infère de ces observations que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a, concernant la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, annulé la saisie réelle des documents pour ne déclarer valable que la saisie descriptive complétée par les 9 photographies annexées au procès-verbal ; … »
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés Bébécar :

***

« … Attendu que les sociétés Bébécar font grief à l’arrêt de valider le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, alors, selon le moyen, que dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2010, elles faisaient valoir que la société Dorel ne s’était pas pourvue dans le délai de quinzaine, contrairement aux dispositions de l’article L 615-5 in fine, CPI, ayant attendu six mois pour invoquer devant le tribunal cette saisie du 4 septembre 2006 et que la saisie du 4 septembre 2006 était nulle, à tout le moins en ce qui concerne l’exemplaire des tarifs Bébécar et de la publicité Rversus réellement saisie ; qu’en énonçant que les sociétés Bébécar abandonnaient en cause d’appel le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal dans les quinze jours suivant la saisie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4 CPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Dorel demandait de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçons respectivement réalisées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 et que la dernière est postérieure aux assignations des sociétés Bébécar des 27 juillet et 6 août 2006, la cour d’appel a, à bon droit, validé le procès-verbal du 4 septembre 2006, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ; … »

***

On a déjà vu des décisions plus limpides. La Cour de Paris évoque un abandon du moyen tendant à la nullité de la saisie, alors que les sociétés Bébécar contestent la réalité d’un tel abandon. La Cour de cassation ne s’intéresse pas à cette question mais semble retenir qu’une saisie postérieure à l’assignation remplit automatiquement la condition de L 615-5 CPI quant au délai de l’assignation au fond. En tout cas, c’est notre lecture de l’attendu. Si vous arrivez à une autre conclusion, merci de bien vouloir laisser un commentaire.


NB : L’article L 615-5 CPI ayant été profondément modifié en 2007, le délai pour assigner au fond n’est plus le même (au lieu des quinze jours dont on parle dans le présent arrêt, il faut maintenant agir dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils : R 615-3 CPI) et la sanction du non-respect de ce délai est aggravée (toute la saisie est annulée, y compris la description), mais la question des délais à respecter pour une saisie effectuée après l’assignation au fond se pose de la même façon.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011
Bébécar c. Dorel France

Disponible sur Legifrance.

mercredi 27 avril 2011

Assignation tardive ?

Monsieur Ulrich S. est titulaire du certificat d’utilité français FR 2 787 285 concernant un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse.

La revendication 1 de ce certificat d’utilité est rédigée comme suit :
1. Éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d’air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d’air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d’une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters (12;16) présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis (3), au moins un passage (15;19) permettant l’écoulement du courant d’air de nettoyage.


La société allemande Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG (ci-après « Heuling ») est titulaire d’une licence exclusive de ce certificat d’utilité.

Le 25 avril 2005, Monsieur S. a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur Herve M. qui commercialisait des éparpilleurs qui lui apparaissaient contrefaire son titre. Le constat d’huissier précise que Monsieur M. a déclaré acheter ces engins à la société espagnole Talleres Tort (nomen est omen ? ; ci-après « TT ») afin de les revendre en France.

Par acte du 9 mai 2005, Monsieur S. a donc fait assigner Monsieur M. et la société TT.

La citation est arrivée en Espagne le 12 mai 2005 et a eté portée à la connaissance de la société TT le 16 mai. La société en a refusé la réception estimant que la citation n’était pas traduite. Elle a donc été renvoyée en France où elle est arrivée le 27 décembre (!) 2005. Elle a été traduite le 22 février 2006 et remise à la société TT le 28 février 2006.

Le TGI de Paris et la Cour d’appel sont arrivés à la conclusion que le titre était valable et contrefait par l’importation des éparpilleurs en France. L’aspect qui nous a paru le plus intéressant concerne cependant la validité de l’assignation quelque peu tardive de la société espagnole.

Dans son jugement du 23 octobre 2007, le TGI Paris s’est prononcé comme suit :
« … En vertu de l’article 112 NCPC, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l’espèce, TT a conclu le 11/10/2006 en avançant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie-contrefaçon.

En conséquence, l’assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348/2000 dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TT.

En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu’un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l’absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu’il comprend, il est possible d’accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l’acte et de le renvoyer à son destinataire.

En l’espèce Monsieur S. et la société Heuling ont renvoyé l’assignation le 22/02/2006 alors qu’ils avaient eu connaissance du refus de réception en l’absence de traduction de TT le 27/12/2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable.

En outre, l’article 8 du règlement 443/2003 considère qu’il convient dès lors qu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l’égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l’acte initial soit en l’espèce le 09/05/2005.

Enfin, aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n’est rapporté par TT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation.

L’assignation de TT étant valable dès le 09/05/2005, la saisie-contrefaçon opérée le 25/04/2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l’assignation, tel que prévu à l’article L 615-5 alinéa 4 CPI, est également valable. Le procès verbal de saisie-contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d’autant qu’il s’agit en tout état de cause d’un procès verbal qui se borne à une saisie descriptive. … »
Les défenderesses ayant interjeté appel, la Cour de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2009, a confirmé le jugement de première instance :
« … Considérant que la société TT soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon exposant que l’assignation qu’elle a reçue ne lui a pas été délivrée dans le délai imparti par l’article 615-5 CPI qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ;

Mais considérant que Ulrich S. et la société Heuling invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis ;

Qu’en effet, la demande en nullité de cette procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du CPC, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ;

Or considérant qu’il résulte de la procédure de première instance que la société TT a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ;

Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich S. a assigné Hervé M. le 9 mai 2005, de sorte qu’il s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine ; … »
L’affaire est finalement venue devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 29 mars 2011, la chambre commerciale a ainsi répondu aux arguments de la société TT :

***

… Attendu que la société TT fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation que lui a délivrée Monsieur S. étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L 615-5, alinéa 4, CPI ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 CPC, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 CPC par fausse application et l’article L 615-5 CPI ;

2°/ que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L 615-5, alinéa 4, CPI et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L 615-5 CPI ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que Monsieur S. s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine après la saisie-contrefaçon, la cour d’appel a, abstraction faite du motif de droit erroné mais surabondant critiqué par la première branche, justifié le rejet de la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, que par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l’assignation par la société TT et l’expédition de l’assignation, justifié par la traduction, était raisonnable ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni de l’arrêt que l’huissier aurait appréhendé les documents et les aurait emportés avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

***

Bref : lorsqu’on assigne à l’étranger, à défaut de le faire tout de suite dans la langue appropriée, il suffit d’assigner en langue française, puis de transmettre à l’assigné une traduction dans des délais raisonnables.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2011
Talleres Tort et al c. Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG et al

Disponible sur Legifrance

Le jugement du TGI de Paris et l’arrêt de la Cour de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Addendum: un lecteur nous signale un oubli important : le règlement 1348/2000 CE, qui est à la base de cette décision, a été abrogé par le règlement 1393/2007 CE du 13 novembre 2007. Il n’est pas certain que les tribunaux arriveraient à la même conclusion sur la base des textes en vigueur.