mardi 11 janvier 2011

Un cas de possession ?

Le jugement que nous avons rapporté hier contient aussi un passage intéressant au sujet de la possession personnelle antérieure.

Pour rappel, la société Clerc Industrie (ci-après « Clerc ») est titulaire du brevet français n° FR 2 811 252 concernant un conteneur de pièces en tôle emboutie.


Estimant que la société ITS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Clerc a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société ITS devant le TGI de Strasbourg. 

Outre la nullité du brevet, la société ITS fait valoir qu’elle bénéficie de la possession personnelle antérieure.
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Attendu que l’art. L 613-7 alinéa 1er du CPI dispose que
« toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention, objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet » ;
Attendu que l’exception de possession personnelle est un correctif de la priorité donnée au premier déposant sur le premier inventeur ;

Mais attendu que pour pouvoir en bénéficier, celui qui s’en prévaut doit établir qu’il est le premier inventeur de la technique brevetée ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que les pièces produites au soutien de sa demande, et qui ont toutes été analysées plus haut, n’établissent pas que la société ITS a réalisé l’invention telle qu’elle ressort des revendications du brevet déclarées valables, avant que la société Clerc ne dépose sa demande de brevet ; …

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Les deuxième et troisième attendus sont quelque peu troublants. Il est tellement question du « premier inventeur », qu’on se croirait aux Etats-Unis. Non, peu importe si la personne est premier, deuxième ou troisième inventeur, peu importe même si elle est inventeur ou simplement possesseur. Ce qui compte que la personne était - de bonne foi - en possession de l’objet revendiqué au moment où le breveté a déposé sa demande de brevet, ni plus, ni moins.

Celui qui se prévaut de la possession personnelle ne doit donc pas établir qu’il est le premier inventeur, mais simplement qu’il était en possession de l’objet à la date fatidique. En disant qu’il « doit établir qu’il est le premier inventeur », le tribunal ajoute – indûment - à la loi.

TGI de Strasbourg, 21 octobre 2010
Clerc Industrie c. ITS

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