La présente affaire n’est pas toute récente, mais elle pose une bonne question (sans y répondre finalement).
La société suisse Ferton Holding (ci-après « Ferton ») est titulaire d’un brevet européen EP 0 870 477, déposée sous priorité allemande du 7 avril 1997, qui concerne également une pièce à main dentaire. Le brevet a fait l’objet d’une opposition, mais la procédure a été terminée suite au retrait de la seule opposante.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Un porte-outil (1) du dentiste au traitement prophylactique des dents affectées de la carie dentaire, par application d’une poudre mélangée avec de l’air et de l’eau, comprenant:
- une douille de manche (5);
- un réservoir de poudre (2) intégré dans ladite douille de manche (5), à stocker une quantité de poudre déterminée pour le traitement des dents;
- une conduite d’alimentation (13) reliée audit réservoir de poudre (2) pour l’alimentation en air comprimé;
- une conduite de transfert (15) à transférer de la poudre mélangée avec de l’air, qui s’étend entre ledit réservoir de poudre (2) et un système de tuyère (11) aux usages multiples à une tête de pulvérisation (10) avant sur ladite douille de manche (5), l’extrémité d’admission du côté dudit réservoir étant disposée au voisinage immédiat de l’extrémité de sortie de ladite conduite d’alimentation d’air comprimé (13) du côté dudit réservoir:
- une conduite d’alimentation (25) pour l’alimentation en eau, qui est reliée audit système de tuyère (11) multiple; et
- une moitié de coupleur (12) d’un raccord rapide de turbine d’un raccord d’alimentation en air et en eau, laquelle est disposée à l’extrémité arrière de ladite douille de manche (5),
caractérisé en ce que
- ledit réservoir (2) de poudre est conçu sous forme d’un corps de révolution creux (3,4) fermé à activité tridimensionnelle dans toutes les directions sous forme d’une chambre de tourbillonnement, et
- en ce que les extrémités de sortie et d’admission de ladite conduite d’alimentation en air comprimé (13) et de ladite conduite de transfert (15) à transférer le mélange de poudre et de l’air sont disposées essentiellement au milieu géométrique de ce corps de révolution creux (3,4).
La société Ferton est également propriétaire d’un modèle international déposé le 18 décembre 1997 et visant la France, intitulé « pièce à main dentaire ».
Ayant appris que la société Surgytech commercialise en France, sous les marques « Mectron » et « Easy Jet Pro »
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| Easy Jet Pro |
une pièce à main dentaire qui reproduirait la forme générale de son modèle ainsi que les caractéristiques de la revendication de son brevet, la société Ferton l’a fait assigner en contrefaçon de modèle et de brevet.
Le TGI de Paris, dans un jugement du 2 juin 2007, a dit que les sociétés Surgytech et Mechtron ont commis des actes de contrefaçon du modèle et de plusieurs revendications du brevet. Il a alloué une provision à la société Ferton :
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« … Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions définies ci-après au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’une mesure d’instruction sera ordonnée pour fournir au Tribunal tous éléments propres à lui permettre de fixer l’exacte réparation du préjudice subi par la demanderesse ;
que la société Ferton ne justifiant par aucun élément sa demande de provision, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de brevet ainsi que celle de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de modèle, soit un total de 30.000 euros ; … »
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Cette décision pose la question intéressante du cumul des dommages et intérêts. Peut-on considérer que la contrefaçon d’un des deux titres crée un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon de l’autre ? Même si on peut admettre que certaines des unités vendues l’aient été pour leur aspect visuel, et d’autres pour leur performances techniques, il semble conceptuellement difficile de faire la part des choses en termes de préjudice. Si l’un de nos lecteurs connaît des décisions ayant tranché cette question, nous lui serions reconnaissant de nous les signaler en commentaire.
Malheureusement, cette affaire ne nous permettra pas d’en avoir le cœur net, car la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2009, a confirmé la contrefaçon du modèle mais n’a pas retenu la contrefaçon du brevet européen.
Du coup, le TGI de Paris, dans son jugement du 5 février 2010, n’a évalué le préjudice que pour la contrefaçon du modèle. Ce jugement n’a donc plus un grand intérêt du point de vue de la jurisprudence des brevets.
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… Attendu […] que la masse contrefaisante à considérer est donc de 74 ventes de produits réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
que le chiffre d’affaires correspondant est selon l’expert de 35.792,75 euros auxquels doivent s’ajouter comme le soutient la demanderesse, les frais de transport pour un montant de 831,16 euros selon les factures produites, soit un chiffre d’affaires à prendre en compte de 36.623,91 euros ;
Attendu par ailleurs que les accessoires et pièces de rechange, même non couverts par le titre en cause, doivent être inclus dans la masse contrefaisante dès lors qu’ils sont destinés aux produits contrefaisants et que leur vente est nécessairement déclenchée par celles de ces produits ;
que dès lors l’expert propose à juste titre d’inclure le total HT des factures de « kits buse Easyjet, d’« aiguilles de nettoyage » et de « buses » qui lui ont été soumises pour un montant de 1.518,52 euros ;
Attendu enfin que l’expert a relevé dans son rapport que la notice d’utilisation du produit Easyjet Pro préconise de « l’utiliser exclusivement (avec) de la poudre de production MECTRON (prophylaxis powder) » ;
qu’il a lieu en conséquence d’intégrer l’ensemble des ventes de poudre « prophylaxis powder » dans la masse contrefaisante pour un montant de 18.530,86 euros correspondant aux ventes réalisées de ce chef par la société Surgytech et attestées par la cabinet Fiducial, outre les frais de transport s’élevant à la somme de 2.366,25 € soit un total de 20.897,11 euros ;
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On applique ici la logique du « tout commercial », bien établie dans la jurisprudence des brevets.
Un détail intéressant qui pourrait s’appliquer par analogie dans un cas de contrefaçon de brevet : l’intégration des frais de transport dans le préjudice global. La solution ne tombe pas sous le sens ; apparemment, le tribunal estime que le breveté perd un (petit) profit par le biais de ces frais. Dont acte.
TGI de Paris, 5 février 2010
Ferton Holding c. Surgytech et Mectron
Les deux décisions de première instance ont été publiées dans le PIBD (n° 860 III-588 et n° 918 III-330, respectivement). Elles sont aussi disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme l’arrêt de la Cour de Paris.
NB : Cette décision a également été commentée par Maître Fowdar.








