La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.
Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :
Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.
La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».
Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.
Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.
Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.
La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.
Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.
La société Ada a interjeté appel.
Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
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Sur l’action en contrefaçon
Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;
Sur les moyens de nullité
Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;
Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier
« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »
caractérisé notamment en ce que
« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;
Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur
« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,
la revendication 4 précisant que
« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »
et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est
« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;
Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;
Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il
« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,
ajoutant qu’une
« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;
Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;
A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.
Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;
Sur la portée de la nullité
Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;
Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;
Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;
Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;
Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;
Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;
Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;
Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...
Sur la concurrence déloyale
Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;
Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;
Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;
Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;
Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;
Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …
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Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011
Ada Cosmetics c. Emicela
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.












