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mercredi 18 janvier 2012

La Cour s’en lave les mains

La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.

Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :
Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.

La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».


Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.

Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.

Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.

Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

La société Ada a interjeté appel.

Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

***

Sur l’action en contrefaçon

Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;

Sur les moyens de nullité

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;

Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier
« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »
caractérisé notamment en ce que
« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;
Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur
« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,
la revendication 4 précisant que
« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »
et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est
« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;

Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;

Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il
« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,
ajoutant qu’une
« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;

Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;
A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.
Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;

Sur la portée de la nullité

Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;

Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;

Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;

Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;
Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...
Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;

Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;

Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;

Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …

***

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011
Ada Cosmetics c. Emicela

mardi 19 juillet 2011

Là, vous me posez une colle

La société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a pour activité la recherche et le développement dans le domaine du stockage et des transports terrestres, fluvial, maritime et aérien des gaz liquéfiés, et notamment du méthane liquide. Ces technologies sont utilisées sur la majorité des méthaniers à travers le monde.

Ses inventions ont fait l’objet de nombreux brevets donnés en licence à plus d’une trentaine de chantiers navals.

La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, a procédé le 18 novembre 2005 au dépôt de la demande de brevet français FR 2 893 625 concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un support souple ou rigide, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ce procédé comprenant les étapes successives de :
- dépoussiérage de la zone de collage,
- dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,
- lissage dudit film de colle,
- mise en place de la bande de nappe souple sur le support,
- marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,
- mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple,
caractérisé en ce qu’il comprend ultérieurement une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression.
Les différentes étapes d’un procédé selon l’invention

La société CAT a procédé le 17 novembre 2006 au dépôt d’un brevet européen n°1 968 779 sous priorité du brevet français. Le brevet européen a été délivré le 20 mai 2009 et frappé d’opposition par la société GTT.

Indiquant que la demande de brevet n° 2 893 625 constitue la compilation de technologies courantes et largement répandues dans le secteur de la construction navale qu’elle lui a elle-même communiquées en exécution de la licence dont cette dernière a bénéficié, la société GTT a, selon acte d’huissier en date du 9 novembre 2007, fait assigner la société CAT devant le TGI de Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet.

La société CAT a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT à agir en nullité du brevet. Par ordonnance du 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir.

Par jugement du 9 octobre 2009, le TGI de Paris a ordonné la disjonction de l’action en nullité et de l’action en revendication et sursis à statuer sur la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2009.

Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT. Les deux actions ont été jointes.

Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet FR 2 893 625, laquelle a été inscrite au RNB le 30 novembre 2010.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée ont été mises en évidence) :


Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.

Le jugement est trop riche pour être traité dans un seul billet. Aussi, avons-nous limité le billet du jour aux réponses apportées aux questions de la recevabilité de la demande en nullité, du sursis à statuer et de l’extension de la protection conférée.

Un billet ultérieur couvrira les conclusions du tribunal par rapport à l’insuffisance de description, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles.

***

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société CAT conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que celle-ci porterait atteinte à ses droits de la défense et « à ses intérêts légitimes » ;

Mais attendu qu’une prétendue atteinte aux droits de la société défenderesse ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ;

que la société CAT conteste en réalité l’ordre des demandes formées par la société GTT en prétendant que la question de la propriété du brevet doit être tranchée préalablement à la nullité ;

que toutefois, une telle contestation est tout aussi étrangère à la question de la recevabilité des demandes ;

que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et notamment par la société demanderesse qui en l’espèce a classé ses demandes en demande principale et demande subsidiaire imposant ainsi au tribunal de les examiner dans cet ordre ;

qu’en tout état de cause le moyen est dénué de pertinence dès lors qu’en déposant le 15 novembre 2010 une requête en limitation du brevet en cause, la société CAT a nécessairement agit (sic) en tant que propriétaire du titre qu’elle a entendu limiter ;

qu’ il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande principale en nullité du brevet n°2 893 625 telle que formulée par la société GTT et de l’examiner avant la demande « de transfert de propriété » partielle du titre ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que la société CAT demande par ailleurs au Tribunal de surseoir à statuer sur la demande de nullité du brevet dans l’attente des décisions des Offices de Brevets compétents (sic) sur la validité et de la décision relative à la titularité du brevet français ;

qu’il n’apparaît pas cependant d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de validité du brevet français en cause « dans l’attente du maintien définitif de la délivrance par l’OEB des revendications contestées par GTT elle-même », et en d’autres termes de la délivrance du brevet européen délivré le 20 mai 2009 et actuellement frappé d’opposition ;

que le tribunal ne saurait de même surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur une demande dont il est saisi à titre subsidiaire ;

que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

qu’il n’est par ailleurs pas expliqué en quoi la suspension de l’instance prévue à l’article 539 CPC selon lequel
« Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »
serait applicable au cas d’espèce ;

Sur l’extension de la protection conférée

Attendu qu’aux termes de l’article L 613-25 d) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice (...) si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ;

que se prévalant de ces dispositions la société GTT fait valoir qu’en ayant supprimé la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet n°2 893 625, la société CAT a élargi la protection conférée par le titre ;

Mais attendu que l’absence de la partie caractérisante de la revendication 1, qui peut se justifier par la nature de l’invention brevetée aux termes de l’article R 612-17 CPI, ne constitue pas un moyen de nullité du brevet ;

que la société GTT qui limite son argumentation relative à l’extension de la protection conférée par le titre à ce moyen tiré de l’absence de partie caractérisante de la revendication 1 telle que limitée le 30 novembre 2010 sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité à ce titre ; …

***

Le tribunal ne répond pas vraiment à la question de savoir si la suppression de l’expression « caractérisé en ce que » élargit la portée du brevet. S’il est vrai que la suppression de la partie caractérisante risquerait de conduire à une extension de la portée, l’omission de la seule expression « caractérisée en ce que » ne saurait avoir cet effet. Cette expression n’a pas de caractère technique ; s’il en était autrement, il ne serait pas possible de l’introduire dans la revendication en cours de procédure, ce qui est pourtant une pratique courante.

TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

mercredi 13 juillet 2011

Ce qui est passé est mort

اللي فات مات  disent les Algériens, elli fât mât, ce qui est passé est mort. La présente affaire montre que ce dicton vaut aussi devant les tribunaux français.

La société Sanimat Diffusion (ci-après « Sanimat ») est titulaire du brevet français FR 2 773 985 concernant un dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme. Ce titre a servi de priorité pour la demande internationale WO 99/38436, qui a débouché, entre autres, sur le brevet américain US 6,363,274 et la demande européenne EP 1 051 107, abandonnée en 2007, alors qu’elle était sur le point d’être délivrée.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme comportant un boîtier portatif et des moyens d’acquisition, de traitement et de mémorisation de signaux électriques délivrés par des électrodes, caractérisé en ce que ledit boîtier présente sur une première série de trois électrodes métalliques (4, 5, 6) disposées de façon à pouvoir être appliquées sur le thorax du patient pour l’acquisition de trois signaux précordiaux et une deuxième série de deux électrodes métalliques (7, 8) disposées de façon à permettre l’application des pouces pour l’acquisition de deux signaux périphériques, ainsi qu’une électrode cutanée pour l’acquisition d’un troisième signal périphérique, reliée au boîtier par un câble de liaison.

Cette invention est mise en œuvre dans la fabrication d’un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».


En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la nouvelle société (qui deviendra ultérieurement « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet, avec des améliorations, réalisées alors que Gérard S. et Didier E. travaillaient encore pour elle, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires :

  • une procédure de référé devant le TGI de Montauban pour empêcher la société Telecardia de participer à l’appel d’offres, sans succès
  • une procédure devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale, qui a donné lieu à un jugement du 6 novembre 2008 condamnant la défenderesse à payer 300 000 € à titre de dommages intérêts.

En outre, elle a fait réaliser deux saisies-contrefaçon le 30 octobre 2007, l’une à Paris au siège social de la société Parsys et l’autre dans un de ses établissements à Saint Jory (Haute Garonne).

Le 13 novembre 2007, elle a saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia ainsi que d’une revendication de brevet portant sur l’électrocardiographe Telecardia.

Par un jugement du 3 février 2009, le TGI de Paris a déclaré la société Sanimat irrecevable à agir en contrefaçon du brevet français en raison de la violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI.

Le 20 avril 2010, la société Sanimat a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon chez un médecin de St Malo, nouvellement propriétaire d’un électrocardiographe Telecardia et le 3 mai 2010, elle a fait délivrer une seconde assignation en justice en contrefaçon de son brevet. Les deux instances ont été jointes à la demande des parties, le 17 juin 2010.

Le jugement du 3 mars 2011 est assez riche pour nourrir plusieurs billets. Le billet du jour sera consacré à la question si et dans quelle mesure les premières demandes en contrefaçon sont recevables et si les saisies-contrefaçon de 2007 sont exploitables.

***

Sur la recevabilité des premières demandes en contrefaçon

Par un jugement du 3 février 2009, ce tribunal a relevé que le brevet français n°9800919 avait fait l’objet de cessions successives sans que la demande de brevet européen portant sur la même invention ait également fait l’objet des mêmes cessions, en violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI. Le tribunal considérant en conséquence que les cessions du brevet français étaient nulles, a constaté que le propriétaire en était la société MGI et que la société Sanimat n’avait donc pas qualité à agir en contrefaçon.

La société Sanimat expose avoir régularisé la situation en faisant l’acquisition du brevet français le 26 juin 2009, auprès de la société Financière Monceau venant aux droits de la société MGI, étant par ailleurs précisé que la demande de brevet européen avait en définitive été retirée en 2008.

Ce contrat de cession contient une clause selon laquelle « la présente cession est consentie rétroactivement avec effet au jour du dépôt du brevet en ce qu’elle emporte expressément le droit pour le cessionnaire d’agir en contrefaçon à l’égard de toute personne ayant commis des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou tout autre acte portant atteinte au brevet et antérieurs au présent contrat ».

Cependant même si la société Sanimat est devenue rétroactivement titulaire du brevet en cause, le jugement du 3 avril 2009 a dessaisi le tribunal de la question juridique de la recevabilité et celui-ci n’a pas le pouvoir de revenir sur cette décision, en prenant en considération des éléments nouveaux survenus postérieurement, hors les cas prévus par l’article 481 alinéa 2 CPC.

En conséquence, la société Sanimat reste irrecevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance engagée le 13 novembre 2007.

Cependant, il y a lieu de constater que la société a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon le 20 avril 2010 et qu’elle a fait délivrer une seconde assignation en contrefaçon le 3 mai 2010. Il n’est pas contesté que la société Sanimat est recevable à agir dans le cadre de cette seconde instance qui n’a pas perdu son autonomie à raison de la jonction ultérieurement ordonnée.

Ainsi la société Sanimat est recevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance née de l’assignation en justice du 3 mai 2010.

Sur les saisies-contrefaçon du 30 octobre 2007

Ces deux saisies-contrefaçon ont été diligentées à la demande de la société Sanimat.

Cependant comme l’a relevé le jugement du 3 février 2009, les cessions du brevet français réalisées en 2005 étant nulles en raison de la violation de l’article L 614-14 CPI, la société Sanimat, faute d’être devenue régulièrement titulaire du brevet en cause, n’avait pas qualité à agir en contrefaçon dudit brevet et les saisies-contrefaçon qu’elle a fait diligenter en 2007, doivent donc être déclarées nulles.

Dès lors, les éléments obtenus au cours de ces deux saisies ne peuvent être exploités de quelque manière que ce soit par la société Sanimat et ils doivent être écartés des débats.

La société Parsys reproche également à la société Sanimat d’avoir fait procéder à la saisie d’un document confidentiel de 39 pages et de se l’être fait remettre par l’huissier de justice malgré sa lettre du 31 octobre 2007. Elle sollicite la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de cette saisie abusive.

Cependant la société Sanimat ne développe aucun argument afin d’établir que le document en cause – qui a été remis spontanément à l’huissier de justice, à la demande du dirigeant de la société Parsys – contiendrait des informations confidentielles qui n’auraient pas déjà été divulguées.

La société Parsys n’établit pas non plus que la société Sanimat se serait livrée à une quelconque exploitation de ces informations. Aussi la demande en dommages intérêts de la société Parsys sera rejetée. …

***

TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

mardi 12 juillet 2011

Paris vaut bien une limitation

Les dispositions du CPI concernant la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France ne pèchent pas par excès de clarté. Les tribunaux se voient donc dans l’obligation de suppléer à la légèreté du législateur. La décision que nous rapportons aujourd’hui est précieuse en ce sens.

La société américaine Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 584 952 concernant des améliorations reliées aux benzothiopènes.

Les revendications 1 et 14 à 17 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Utilisation d’un composé répondant à la formule (1) :


dans laquelle n vaut O, 1 ou 2;
R et R1, indépendamment, représentent un atome d’hydrogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcoxy en C1-C6, un groupe acyloxy en C1-C6, un groupe (alcoxy en C1-C6)(acyloxy en C2-C6), un groupe aryloxy substitué par R3, un groupe aroyloxy substitué par R3, un groupe carbonyloxy substitué par R4, un atome de chlore ou un atome de brome;
R2 représente un noyau hétérocyclique choisi parmi le groupe constitué des groupes pyrrolidino, pipéridino ou hexaméthylèneimino;
R3 représente un groupe alkyle en C1-C3, un groupe alcoxy en C1-C3, un atome d’hydrogène ou un atome d’halogène; et
R4 représente un groupe alcoxy en C1-C6 ou un groupe aryloxy; ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci,
dans la préparation d’un médicament utile pour le traitement ou la prévention de l’ostéoporose, chez un sujet humain.

14. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet humain âgé.

15. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet femelle postménopausé.

16. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet mâle présentant des signes de perte de masse osseuse.

17. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un patient sans provoquer des réponses oestrogènes significatives dans les tissus sexuels primaires.

Par acte du 30 juillet 2009, le génériqueur israélien Teva Pharmaceutical Industries et sa filiale française Teva Santé (ci-après « les sociétés Teva ») ont assigné la société Eli Lilly en nullité de la partie française du brevet.

Le 20 avril 2010, la société Eli Lilly a présenté à l’INPI une requête en limitation des revendications du brevet européen.

Une décision de limitation est intervenue le 6 mai 2010. Les revendications 15 et 16 ont été supprimées. 
NB: Malheureusement, la Base Statut des brevets de l’INPI reste muette à ce sujet. Si la limitation se réduit à la suppression des revendications 15 et 16, elle ne mérite guère ce nom.
La société Teva a formé un recours contre cette décision, en sortant l’artillerie lourde ; elle a notamment invoqué l’illégalité du décret ayant modifié l’article R 613-45 CPI en 2008.

La Cour d’appel de Paris se prononce sur la recevabilité de ce recours, mais fait aussi un certain nombre d’observations hautement intéressantes :

***

Sur la recevabilité des sociétés Teva à agir contre la décision du 6 mal 2010

Considérant qu’il convient de distinguer dans les moyens avancés par les requérants ceux qui sont susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action de nullité d’un brevet, de ceux qui sont susceptibles d’affecter la décision administrative de limitation en elle même, à savoir la légalité de l’article R 613-45 CPI et la compétence du directeur général de l’INPI pour accueillir la demande de limitation d’un brevet européen ;

Sur les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action en nullité du brevet

Considérant que, comme rappelé ci-avant, les sociétés Teva qui ont engagé une action en nullité du brevet actuellement pendante devant le TGI de Paris avancent que certains moyens tels que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description d’une revendication ne constituent pas des motifs d’annulation devant le juge du fond, mais doivent conduire le directeur général de l’INPI à rejeter une demande de limitation ; qu’elles en déduisent qu’elle sont recevables en leur recours car elles ne peuvent exciper de ces moyens que dans le cadre de l’action en nullité de la décision de limitation ;

Considérant cependant, que les exigences tenant à l’unité d’invention, à la clarté et à la suffisance de la description ou au contenu des revendications qui doivent être fondées sur la description, sont énoncées aux articles 82,83 et 84 de la CBE ;

Que les articles 138 b) de la CBE et L 613-25 b) CPI stipulent que la nullité du brevet est encourue s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que la non-concordance entre la description et les revendications peut également conduire à une annulation de celles-ci ;

Considérant qu’il suit que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description sont des vices qui sont de nature à entraîner l’invalidation des revendications du brevet ;

Que dans le cadre de l’action en nullité qu’elles ont introduite devant le tribunal, les sociétés Teva incriminent d’ailleurs une insuffisance de description et une violation de la règle de l’unité de l’invention ;

Considérant que par les dispositions précitées, le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet, le moyen tiré d’une insuffisance de clarté ou d’un manque de support des revendications, outre les autres moyens de nullité listés par ces dispositions ;

Considérant que les moyens développés par les sociétés Teva (absence de limitation par rapport aux revendications antérieures, absence de support dans la description de la revendication 1, absence de clarté de la revendication 1, compte tenu de l’enseignement de la description du brevet) sont en réalité des moyens de nullité du brevet dans sa version initiale puis dans sa version limitée, qui, présentés ici,ont pour objet d’essayer d’obtenir que la cour se prononce sur la validité des revendications modifiées, alors qu’elle n’est saisie que de l’appréciation de la validité de la décision administrative du directeur général de l’INPI en date du 6 mai 2010 et que le TGI de Paris qui a une compétence de plein contentieux en matière d’action en nullité de brevet, est déjà saisi d’une demande en nullité des revendications du brevet ;

Considérant en conséquence, que les sociétés Teva ne démontrent pas, au vu des moyens précités, qu’elles auraient un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée ;

Sur les moyens propres à la décision administrative

Considérant que les requérantes soulèvent par voie d’exception la nullité de l’article 3 du décret 2008-1471 du 30 décembre 2008 qui a modifié l’article R 613-45 CPI sur le fondement duquel la décision de limitation a été délivré, aux motifs que cet article permet au « titulaire du brevet inscrit » d’en limiter la priée, alors que la loi (article L 613-24 CPI) réserve cette faculté au « propriétaire du brevet » ;

Qu’en réponse la société Lilly qui leur oppose que la cour n’est pas compétente matériellement pour se prononcer sur la légalité du décret, elles précisent que leur demande est limitée à l’annulation d’un acte administratif individuel (la décision du 6 mai 2010) et que la cour est pleinement compétente pour apprécier les moyens d’annulation présentés, avant de conclure qu’il lui est loisible de surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le Conseil d’Etat de la question ;

Considérant ceci rappelé, que les sociétés Teva ne prétendent pas avoir saisi le Conseil d’Etat - ni même pouvoir encore le faire -, d’un recours en excès de pouvoir pour violation de la loi ;

Considérant que la cour, sans se prononcer sur la légalité de l’article 3 du décret, ne peut que relever que l’article litigieux apparaît d’autant moins contraire à la définition de la personne qui a qualité pour demander une limitation du brevet, que l’article L 614-12 CPI modifié par la loi du 4 août 2008, énonce que dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen « son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications … » signifiant ainsi que les termes « propriétaire » et « titulaire inscrit » sont équiva1ents et qualifient la personne qui apparaît sur les registres ;

Considérant que les sociétés [Teva] font encore valoir que le législateur français, a voulu en adoptant la loi du 4 août 2008 codifiée notamment à l’article L 613-24 CPI, mettre en place pour les brevets nationaux un système similaire à la procédure de limitation pour les brevets européens ; qu’ainsi, pour les brevets nationaux, la requête en limitation est instruite par l’INPI alors que pour les brevets européens, la requête en limitation est portée devant l’OEB, dans le cadre d’une procédure centralisée ; que c’est le sens de la référence faite par l’article L 614-12 CPI à l’article 105 bis de la Convention de Munich ; que par ailleurs le législateur a inscrit dans la loi les règles de procédure applicables au renvoi devant l’institut en cas de nullité partielle, comme indiqué à l’alinéa 5 de l’article L 613-24 CPI ;

Qu’elle en déduit que compte tenu de l’action en nullité pendante devant le tribunal, l’article L 613-24 CPI, n’a pas à s’appliquer et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a cru pouvoir s’y référer pour retenir sa compétence et accueillir une demande de limitation du brevet restreinte il sa seule partie française ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 614-12 dispose que :
« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée » ;
Qu’il est donc loisible au titulaire de présenter sa requête devant l’OEB conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention ;

Considérant que la question sur laquelle les parties sont contraires est celle de savoir si, dans le cadre d’une action en nullité, le titulaire du brevet européen conserve la faculté de ne limiter que la partie française du brevet par application de l’article L 613-25 qui dispose de façon générale, sans distinguer entre brevet français et européen, que le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ;

Considérant que la portée de l’article L 613-25 CPI qui ne distingue pas en effet entre la nature des titres, doit être appréhendée au regard des articles L 613-24 et L 614-12 CPI ;

Que s’agissant de l’article L 613-24, force est de relever qu’il pose un principe général (« le propriétaire peut à tout moment limiter la portée du brevet … ») et prévoit en son alinéa 3 que « le directeur de l’INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires … » ; qu’il ajoute que ces dispositions régissent aussi « les limitations effectuées en application de l’article … L 614-12 », c’est-à-dire celles qui interviennent dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen ;

Considérant que rien dans ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire de limiter la portée de son brevet européen que ce soit volontairement ou dans le cadre d’une action en nullité, en lui imposant de limiter son brevet dans tous les Etats désignés, alors que, son titre ne fait l’objet d’une action en nullité que dans un seul de ces Etats ;

Que la référence faite par l’article L 614-12, à l’article 105 bis de la convention de Munich est exemplative et n’exclut nullement la compétence du directeur de l’INPI ;

Qu’il ne peut pas plus être tiré des travaux parlementaires auxquels se réfèrent les société Teva, que le législateur aurait entendu d’une part conférer à l’OEB une compétence exclusive et d’autre part, imposer au titulaire de limiter son brevet à l’ensemble des pays désignés ;

Que les requérantes sont dès lors mal fondées à soutenir que la limitation prononcée par le directeur général de L’INPI constituerait une violation des articles L 613-24 et L 614-12 sus visés ; …

***

Cet arrêt nous semble bien orienté. Selon nous, la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France devant l’INPI découle, ne serait-ce que de la combinaison de l’article 2 de la CBE et de l’article L 613-24 CPI. Quant au moyen touchant à la légalité du Décret, il nous paraît quelque peu sophiste. Mais bon, qui ne tente rien n’a rien ...

Cour d’appel de Paris, 1 juillet 2011
Teva Santé et al c. INPI et Eli Lilly


Pour un recours similaire, voir ici.

jeudi 12 mai 2011

Dégraissons, dénigrons

Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).

Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.

Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :
Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).

Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».

Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.

Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.

La société GS a relevé appel.

Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :

***

Su[r les faits de proc]édure :

L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.

Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.

Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.

En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.

On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.

C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.

Sur la demande principale

La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.

Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.

Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.

S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.

Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.

Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.

En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.

Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.

La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.

La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :
« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »
Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.

Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.

NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.

Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.

Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.

Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.

C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.

Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
GS Environnement et al c. Alain L. et al

lundi 9 mai 2011

Badauds s’abstenir

La société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;

 La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ».


Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.

Parallèlement, la société Hydra Système a assigné la société Européenne de Couverture Automatique (ci-après « ECA ») en contrefaçon du même brevet, devant le TGI de Toulouse.

Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.

La société Hydra Système a interjeté appel.

Le TGI de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris.

La société ECA est intervenue volontairement dans l’instance.

Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’intervention volontaire de la société ECA :

***

… Considérant que la société ECA, elle-même assignée par la société Hydra Système sur le fondement de la contrefaçon du même brevet devant le TGI de Toulouse qui, par jugement du 1er octobre 2009, a sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt, expose qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance puisque la décision de la cour aura nécessairement une importance déterminante sur la suite du procès dans lequel elle est engagée à Toulouse ; que les sociétés Hydra Système et Abri Blue contestent la recevabilité de l’intervention de la société ECA ;

Considérant que la société ECA n’élève aucune prétention à son profit ; que son intervention volontaire doit en conséquence être qualifiée d’accessoire ; que, quoiqu’elle ne le mentionne pas expressément, cette intervention ne peut avoir d’autre fin que de soutenir les prétentions de la société Abri Blue ; qu’il en résulte, par application de l’article 330, alinéa 2, CPC, que son intervention volontaire n’est recevable que si elle démontre qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société ECA n’a communiqué aucune pièce intéressant le fond du litige ni développé aucun moyen à l’appui des prétentions de la société Abri Blue et que, en fait de soutien à l’intimée, son intervention s’est en réalité bornée à soulever un incident de procédure tendant à obtenir la communication des pièces versées au débat par les sociétés Hydra Système et Abri Blue, incident rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2010 ;

Considérant, en outre, que les droits pour la conservation desquels la société ECA prétend justifier son intérêt à intervenir ne sont dans aucun cas mis en péril dans la présente instance puisqu’elle bénéficierait en toute hypothèse de la portée erga omnes d’un arrêt confirmatif et qu’une décision contraire validant le brevet lui laisserait entière liberté de développer devant le TGI de Toulouse tous les moyens qu’elle jugerait utile à sa défense ; que l’intérêt à intervenir ne peut enfin résulter du seul souci d’éviter un éventuel précédent défavorable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECA sera déclarée irrecevable en son intervention ; …

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Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011
Hydra Système c. Abri Blue et al

mardi 26 avril 2011

Mandat passif

Le CNRS et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (ci-après « UJF ») sont co-proprietaires du brevet français FR 2 876 460 et de la demande de brevet EP 1 800 175 (qui a été délivrée depuis la date du jugement présent) qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent des miroirs déformables.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure sur laquelle est fixée une pluralité d’aimants permanents, ledit dispositif comprenant en outre un boîtier (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face inférieure (7) est recouverte d’une couche continue d’un matériau souple.

La revendication 1 du brevet européen quant à elle est rédigée de la manière suivante (les différences par rapport à la revendication 1 du brevet français sont soulignées) :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure (7) pourvue d’une pluralité d’aimants permanents (4), ledit dispositif comprenant en outre un support (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face intérieure (7) est recouverte d’une couche continue de colle faite d’un matériau souple sur laquelle la pluralité d’aimants permanents (4) est fixées et tel que celle couche uniforme souple absorbe et répartit les contraintes, engendrées par le collage des aimants.
Le CNRS et l’UJF ont concédé deux licences exclusives d’exploitation, l’une portant sur tous les domaines sauf l’astronomie, concédée à la société Imagine Eyes, l’autre à la société Alpao, pour le domaine de l’astronomie.

Ayant découvert que la société Alpao faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, la société Imagine Eyes a demandé au CNRS d’intervenir. La société Alpao ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, le CNRS a autorisé la société Imagine Eyes à faire effectuer une saisie-contrefaçon.

Par acte du 30 mars 2010, la société Imagine Eyes a fait assigner la société Alpao en communication de pièces, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’action :

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Aux termes de l’article L 615-2 CPI,
l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
En l’espèce, il ressort de l’article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n° L05056 conclue les 11 avril, 4 et 1 7 mai 2005 entre le CNRS, l’UJF et la société Imagine Eyes, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au RNB, que
« en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concédé en licence), Imagine Eyes ne peut agir seul en contrefaçon à l’encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si Imagine Eyes souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s’ils le souhaitaient et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à Imagine Eyes pour agir au nom des ETABLISSEMENTS ».
Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au RNB, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l’article précité et il s’ensuit que la société Imagine Eyes ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.

La société Imagine Eyes demande au tribunal d’écarter l’application de cette clause contractuelle au motif qu’elle est contraire à l’ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l’action de la licencié à la délivrance d’un mandat pour agir aux noms des brevetés.

Cependant, le tribunal relève que l’assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société Alpao et sur l’indemnisation des préjudices propres de la société Imagine Eyes, qui ne peut prétendre en l’espèce plaider pour le compte des brevetés.

En outre, le CNRS et l’UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d’une telle clause, dès lors qu’elle est conforme à l’article L 615-2 CPI, ni d’interpréter le contrat, lequel soumet l’action de la licenciée à la délivrance d’un mandat des brevetés.

Or, la société Imagine Eyes verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare
« ne pas s’opposer à la poursuite de l’action menée devant le TGI de Paris par la société Imagine Eyes en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l’encontre de la société Alpao ... le CNRS s’en remet à justice pour déterminer si la société Alpao a commis ou non les actes qui lui sont reprochés ».

Il s’induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l’action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s’en est remis à justice pour déterminer l’existence d’actes de contrefaçon qu’auraient commis son autre licenciée, la société Alpao.

En toute hypothèse, l’existence et l’étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société Imagine Eyes concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société Alpao, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s’en prévaloir, la clause n’étant stipulée qu’en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Imagine Eyes, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Alpao.

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C’est une situation intéressante : le texte de loi (L 615-2 CPI) ne s’applique pas, car les parties se sont mises d’accord que l’action du licencié nécessitait un mandat du breveté. Or le breveté n’a exprimé que son non-opposition, ce qui peut paraître insuffisant pour constituer un mandat de sa part. Peut-être le fait de « s’en remet[tre] à la justice » va plus loin en ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un contrat entre le breveté et son licencié, et le prétendu contrefacteur ne saurait s’en prévaloir, et ce bien que la loi des parties se substitue ici à l’article de la loi.

TGI de Paris, 28 janvier 2011
Imagine Eyes c. Alpao