mardi 31 mai 2011

Détournement de betteraves

Monsieur Etienne J. a été PDG de la société Etablissements Jean Moreau (ci-après « Moreau »), spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, de 1989 à 2007. Il a été à l’origine du dépôt de 26 demandes de brevet au nom de la société Moreau et est cité comme inventeur sur 24 d’entre elles.

Dispositif pour effeuiller des végétaux, tels que les betteraves, inventé par Etienne J. 
et ayant donné lieu à la délivrance d’un brevet européen (EP 1304025)

En 2007, la société Exel Industries (ci-après « Exel ») a fait une offre de reprise de la société Moreau. Dans ce cadre, elle a conclu une convention avec Monsieur J. aux termes de laquelle elle s’engageait à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau appartenant à Monsieur J. ou à sa famille ainsi que tous les droits détenus par eux, moyennant le prix total de 150 k€.

Monsieur J. s’engageait à régulariser les actes de cession de ces droits devant l’INPI.

La société Moreau a été cédée à la société Exel.

Par acte du 22 juillet 2009, Monsieur J. a fait assigner la société Exel devant le TGI de Reims afin de la voir condamner au paiement de la somme de 150 k€ au titre des droits d’inventeur qu’il détiendrait sur 24 des 26 brevets déposés par la société Moreau.

Par jugement du 24 août 2010, le tribunal a dit que le litige relevait de la compétence du TGI de Paris et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.

Monsieur J. a formé contredit contre ce jugement le 8 septembre 2010.

Dans un arrêt du 17 janvier 2011, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement de première instance :

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… Attendu qu’aux termes de l’article 2 de cet accord, la société Exel s’engageait, de manière irrévocable et même si son offre de reprise n’était pas retenue [par] le tribunal de commerce, à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau (ou l’équivalent) appartenant à Monsieur J. ou à sa famille et tous les droits d’auteur et/ou d’inventeur que lui ou sa famille [pouv]aient détenir sur ces différents titres de propriété industrielle ou autres, moyennant le prix de 150.000 € ; que, de son côté, Monsieur J. s’engageait irrévocablement à régulariser les actes correspondants avec la société Exel, à première demande de sa part, et, en contrepartie, cette dernière s’engageait à lui en verser le prix à l’inscription à l’INPI des actes de cession nécessaires ;

Attendu que société Exel rappelle que seul le titulaire d’un brevet d’invention dispose de droits pécuniaires sur celui-ci, même s’il n’en est pas l’inventeur lequel ne peut se prévaloir que d’un droit moral qui n’est pas cessible séparément ; qu’elle fait valoir qu’aucun brev[et n’]est à son nom ni à celui d’un membre de sa famille et que tous les brevets ont été enregistrés au nom de la société Moreau de sorte que Monsieur J. est dans l’impossibilité de régulariser les actes de cession des brevets et d’inscrire ces actes à l’INPI, ce qui conditionnait le paiement de la somme de 150.000 € ; que la société Exel fait également observer que les brevets appartenant à la société Moreau ont été cédés, en pleine propriété, libres de tout engagement, à la société Exel dans le cadre du plan de cession ; qu’elle en conclut que le paiement de la somme de 150.000 € est subordonné à la reconnaissance d’un droit patrimonial dont la détermination relève du contentieux spécifique des brevets ;

Attendu [qu’il] résulte de ce qui précède que le litige ne porte pas seulement sur la violation reprochée à la société Exel des obligations contractuelles qu’elle avait souscrites au profit de Monsieur J. dans le cadre de l[a convention] du 29 juin 2007 dès lors que la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépend de l’étendue des droits invoqués par Monsieur J. sur les brevets visés dans cette convention ; que cette question mettant en cause les règles spécifiques du droit des brevets, c’est à juste titre que le TGI de Reims a décliné sa compétence en application des articles L 615-17 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire au profit du TGI de Paris ;

Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses d[ispos]itions ; …

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C’est un cas intéressant de méprise sur les droits qu’une demande de brevet confère à son inventeur qui n’est pas déposant. Ces droits consistent – exclusivement – en un droit moral de reconnaissance comme inventeur (L 611-9 CPI), et éventuellement en un droit à une rémunération supplémentaire (lorsqu’il s’agit d’une invention de mission au sens de L 611-7 CPI) ou au paiement d’un (juste) prix (lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable au sens de L 611-7 CPI, ou tout simplement en cas de cession de l’invention par l’inventeur). Comme le souligne la défenderesse, le droit moral de l’inventeur n’est pas cessible séparément.

A notre avis, l’issue du litige, désormais devant le TGI de Paris, ne fait donc aucun doute.

Cour d’appel de Reims, 17 janvier 2011
Etienne J. c. Exel Industries

lundi 30 mai 2011

Blanchiment et vol

La société Analyses Mesures Pollution (ci-après « AMP ») est un bureau d’études spécialisé dans la quantification et le traitement des pollutions aqueuses. Il a instauré un partenariat avec Monsieur Michel B. et l’association Jessica France pour l’amélioration d’un pilote expérimental pour un nouveau procédé de blanchiment et de teinture textile.

Ce contrat d’une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2003 stipulait, entre autres, que le savoir-faire et les connaissances utilisées pour la réalisation de la prestation resteraient la propriété de Monsieur B. mais que la société AMP serait propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation.

Le 30 novembre 2004, la société AMP a déposé une demande de brevet français, publiée sous le numéro FR 2 878 536, puis, le 29 novembre 2005, une demande internationale intitulée « Procédé d’ennoblissement textile à la continue et installation mettant en œuvre ledit procédé » et publiée sous le numéro WO 2006/058990.

La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Procédé à la continue de traitement d’un matériau textile, comprenant une étape de dépôt sur ledit matériau textile d’agents de traitement, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes:
- faire passer à la continue la matière textile et son dépôt d’agents de traitement à l’intérieur d’une enceinte ;
- appliquer à l’intérieur de l’enceinte un rayonnement micro-ondes à pression atmosphérique;
- mettre en contact à l’intérieur de l’enceinte la matière textile avec une surface apte à être chauffée ;
- extraire la vapeur d’eau de l’intérieur de l’enceinte pendant toute la durée de séjour de la matière textile dans l’enceinte.
La demande est entrée en phase européenne (comme demande EP 1 831 446) en 2007 mais est restée inactive jusqu’à aujourd’hui.

De son côté, Monsieur B. a, en août 2004, déposé une demande de brevet français, publiée sous le numéro FR 2 874 473, puis une demande internationale intitulée « Procédé et dispositif pour le traitement thermique d’un matériau souple » et publiée sous le numéro WO 2006/021732.

La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Procédé de traitement thermique d’un matériau souple comprenant au moins une étape de circulation du matériau souple sur un cylindre principal en mouvement de rotation, cette étape étant simultanée à une étape d’application de micro-ondes à proximité du matériau souple et à l’opposé de la surface du cylindre, l’application des micro-ondes étant telle que les ondes sont mises en mouvement, de préférence de façon homogène.

Le 3 juillet 2007, la société AMP a assigné Monsieur B. et revendication de la propriété devant le TGI de Lille.

Le déposant n’ayant pas accompli les formalités nécessaires à l’entrée en phase européenne, il a reçu une notification de perte de droits. C’est à cet instant que le mandataire de la société AMP est intervenu pour requérir une suspension de la procédure. Ayant obtenu la suspension, il a également payé les annuités pour maintenir en vie la demande européenne.

Devant le tribunal, Monsieur B. s’est défendu en faisant valoir que le contrat Jessica était rompu avant que la société AMP ne l’assigne en revendication. Il a également expliqué que l’invention faisait partie du savoir-faire antérieur en sa possession.

Le tribunal n’est pas persuadé :

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Sur les recherches et le travail accomplis par la société AMP dans le domaine du développement de procédés textiles innovants assistés par micro-ondes.

La société AMP produit plusieurs éléments mettant en évidence son intérêt et son implication dans la recherche de procédés textiles innovants assistés par micro-ondes. Il est établi et non contesté que Monsieur F. responsable de recherche AMP, a mené un travail de recherche personnel et de coordination avec divers intervenants extérieurs dans ce domaine, depuis 1999. La collaboration a notamment été menée par le biais d’un contrat avec l’ENSAIT en septembre 2002, amenant la présence de stagiaires ingénieurs. Il en est ainsi du travail effectué lors de son stage ingénieur par M. Stephan en 2001 ayant pour but de travailler sur un nouveau procédé de blanchiment et de teinture textile afin d’utiliser un minimum d’eau et de réduire à la source la pollution des eaux usées à traiter , ce qui est le coeur de métier de AMP. Ces recherches conduisaient ainsi à l’utilisation de l’énergie micro-ondes outre l’énergie de chauffage de la matière textile imprégnée de bain de traitement (bain d’ennoblissement) ainsi qu’à l’amélioration de la migration et de la fixation des agents d’ennoblissement dudit bain sur les fibres textiles.

De même entre février et juin 2002, Melles D. et F. menaient une étude concernant un procédé innovant de débouillissage et de blanchiment du coton, ainsi que de teinture du coton par les colorants directs et réactifs .Ce procédé amenait à l’utilisation des micro-ondes dans un four en statique dans le but final de mettre en place un procédé continu faisant appel aux micro-ondes afin de limiter les pertes de bain et les eaux de rejet.

Melle L. en fin 2002 reprenait le travail précédent et utilisait alors un micro-ondes ménager de marque Whirpool, comportant une fonction Crips et un plat croustilleur, permettant de chauffer le contenu du plat à une température uniforme. Divers essais, permettaient ensuite en passant d’une surface courbe statique à un cylindre dynamique chauffant tournant en même temps que le tissu imprégné et défilant en continu dans l’enceinte micro-ondes. Cet travail aboutissait à la réalisation d’un pilote semi-industriel de cylindre chauffant dynamique tournant à la même vitesse que la matière textile elle-même, évitant ainsi tout frottement entre le textile et la surface chauffante, le tissu imprégné défilant en continu dans l’enceinte micro-ondes et étant simultanément mis en contact avec le cylindre chauffant. Cette étude amenait à la création d’une machine mise au point sur indications de la société AMP par la société MECA 80 en janvier 2003.

Melle L. travaillait ensuite aux améliorations nécessaires à apporter à ce pilote semi-industriel afin de le rendre opérationnel. Elle déposait ainsi son rapport DRT et le soutenait le 8 octobre 2003 insistant tant sur les recherches effectuées que sur les améliorations nécessaires sur :
  • le système d’entraînement du tissu permettant une tension homogène lors du déplacement du tissu dans et hors de l’enceinte,
  • l’homogénéité de la température du rouleau,
  • l’adaptation des brasseurs d’ondes pour obtenir un rayonnement homogène dans l’enceinte,
  • la ventilation dans l’enceinte pour évacuer la vapeur.
Sur le contrat Jessica

Il résulte des éléments de la cause que ce contrat signé le 15 octobre 2003 entre la société AMP intitulée le titulaire, Michel B., le prestataire et l’association Jessica, dont la société AMP avait obtenu l’aide comme financeur des prestations d’appui technique et/ou d’accompagnement dans le domaine des micro-ondes, ainsi que comme expert extérieur dans la réalisation de son projet, avait pour objet d’adapter le pilote semi-industriel décrit dans le rapport DRT de Melle L. et objet du plan réalisé par la société MICA en janvier 2003.

Il est également établi que Michel B., boulanger/pâtissier de formation mais électromécanicien par passion, a un savoir-faire reconnu en matière de micro-ondes. Le rapport DRT avait en effet relevé outre les améliorations nécessaires pour passer d’un pilote expérimental à un pilote industriel, que des difficultés tenant à la formation d’arcs électriques à l’intérieur de l’enceinte micro-ondes et à l’insuffisante homogénéité du rayonnement et donc de réchauffement devaient être solutionnées.

Le contrat conclu pour une durée de trois mois comportait trois annexes: conditions générales, charte déontologique et description de la prestation. Il convient ainsi de rappeler que l’article 7 des conditions générales conclues entre le titulaire et le prestataire prévoyaient la clause suivante:
« En matière de propriété intellectuelle (industrielle), le savoir-faire et les connaissances utilisées pour la réalisation de la prestation restent la propriété du prestataire, le titulaire sera propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation. ».
Par ailleurs, l’annexe technique précise le problème technique posé par le titulaire :
  • mise en œuvre d’un composant électronique …
  • mise en œuvre d’une solution électronique (carte électronique, sous ensemble, système complet, sûreté de fonctionnement d’un système programmé).
Elle décrit ensuite la prestation à fournir par le prestataire appelé aussi expert (Michel B.)
« Objectif : l’aide que peut apporter Jessica (contrat ETE) dans le cadre de l’étude envisagée par AMP, consista à analyser la faisabilité d’un organe de chauffe différent, programmable, basé sur une technologie électronique et électromagnétique. Cet appareil aura la possibilité d’intervenir soit en débouillissage, soit en blanchiment, soit en teinture (avec un complément de chauffe traditionnel). Cet appareil devra accepter la circulation d’un convoyeur entraînant le tissu d’une largeur variable (le plus souvent 1,2 mètre). Un système adapté permettra au tissu de circuler dans l’appareil sans possibilité de fuite. Il sera pourvu d’un organe programmable dans le but de fixer les paliers de température, les durées en fonction des étapes de production, de la nature du tissu, de sa largeur, du type de colorant et de sa composition chimique, de l’épaisseur du tissu.

L’expertise devra:
  • prendre en compte tous les paramètres actuels de la production de tissu teinté,
  • lister toutes les contraintes de fonctionnement et d’utilisation de ce nouvel outil de production,
  • apporter les propositions de conception de cet organe de chauffe,
  • estimer les coûts et les délais de chaque proposition.
L’expertise apportera à AMP tous les éléments nécessaires pour lui permettre de décider d’engager le développement de cet outil, non seulement en terme d’amélioration technique, mais aussi en terme d’évaluation de gestion de projet nécessaire à mettre en place (organisation, coûts et délais). »
L’annexe technique précise également qu’un ingénieur de l’association Jessica apporte son expertise au projet (Monsieur P.).

C’est ainsi que le 26 novembre 2003 (cette date résulte tant du compte-rendu de la prestation technique par Jessica que de l’agenda de Michel B.), Michel B. déposait un rapport de 5 pages comportant un plan et portant sur la « construction d’un équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures »

Dans ce rapport, Michel B. rappelle d’abord qu’il a travaillé avec AMP sur plusieurs projets micro-ondes en multimodes et monomode, qu’il a ainsi réalisé un analyseur d’eau en monomode et que la construction du présent équipement est en projet depuis 3 ans, qu’enfin, l’ENSAlT un temps pressentie n’a pas donné suite, l’école n’ayant par ailleurs qu’un savoir limité en matière de micro-ondes et basé sur un matériel qui n’avait donné aucune satisfaction. Il ajoute qu’il a été sollicité par AMP qui souhaitait acquérir du matériel micro-ondes dont il disposait, mais non adapté au textile.

Il poursuit ensuite
« nous avons effectué les adaptations nécessaires pour démarrer les travaux de recherches. Ceux-ci se sont avérés prometteurs tant au niveau du blanchiment que de la qualité des teintures. Les tests de résistances des fibres ont fait apparaître une résistance supérieure à celle obtenue avec des procédés traditionnels ».
Ce préambule révèle d’une part que la collaboration entre AMP et Michel B. est ancienne et limitée aux micro-ondes, d’autre part que la savoir-faire de Michel B. dans ce domaine était nécessaire à AMP pour permettre de réaliser un pilote industriel d’équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures.

Par ailleurs, la lecture de l’article 7 des conditions générales du contrat passé entre AMP et Michel B. fait clairement la distinction entre le savoir-faire de Michel B. en matière de micro-ondes et les résultats issus de la prestation, laissant au prestataire la propriété des droits intellectuels sur sou savoir-faire, et au titulaire celle des résultats de la prestation.

Dans ces conditions, il est clairement établi que l’intention des parties était que Michel B. fournisse à AMP une expertise en matière de micro-ondes au service d’un projet de construction d’un équipement dont la propriété devait revenir à AMP.

L’analyse des éléments ayant amené AMP à la signature de ce contrat et ci-dessus rappelés révèle en effet que la société AMP avait d’ores et déjà mené diverses recherches autour de cette technologie et qu’en conséquence elle avait l’intention, en demandant à Michel B. de fournir son expertise, de conserver et cette technologie et son application industrielle.

Par ailleurs, l’analyse des différents travaux effectués sous l’égide de la société AMP et dans lesquels Michel B. n’a fourni aucune expertise officielle ni officieuse, même si sa collaboration ancienne avec AMP sur les micro-ondes, l’avait certainement amené à en avoir connaissance, révèle que cette société avait abouti en 2003, avant la signature du contrat Jessica, à l’élaboration d’un pilote expérimental d’équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures, élaboration perfectionnée par l’apport du rapport DRT et par la présentation d’un plan réalisé par la société MECA80.

II en résulte que le dépôt du rapport avait dessaisi Michel B. de tous droits de propriété industrielle sur les résultats issus de la réalisation de la prestation et qu’ainsi, il ne pouvait légitimement invoquer ni la résiliation de celui-ci, l’objet de la prestation ayant été réalisé, ni une quelconque entorse de la société AMP à la clause de confidentialité formulée dans la charte de déontologie, en faisant allusion au dépôt d’un dossier de candidature à un concours en 2004.

Sur les préconisations techniques du rapport Jessica, l’enveloppe Soleau et le dépôt du brevet par Michel B. et sur l’action en revendication formée par AMP.

Aux termes de l’article L 611-8 CPI, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur soit en violation d’une obligation conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

Michel B. en exécutant sa prestation a fourni à AMP des indications techniques lui permettant d’obtenir un résultat pour élaborer son équipement. Il a ainsi préconisé pour résoudre le problème posé par l’hétérogénéité de réchauffement du fait de l’installation d’ondes stationnaires au sein des enceintes, de prévoir un cylindre en inox recouvert de téflon sur 3 à 5 mm d’épaisseur, permettant l’activation des ondes par sa mise en mouvement et permettant en outre de faire pénétrer les ondes dans le tissu , qui en réfléchissant sur le cylindre le traitent sur 2 faces.

Ensuite, il a détaillé l’équipement nécessaire :
  • une enceinte principale de forme semi-cylindrique dans laquelle est en mouvement un cylindre chauffant recouvert de téflon,
  • deux petits cylindres de faible diamètre recouverts de téflon pour guider le tissu et lui permettre d’envelopper au mieux le cylindre principal,
  • une seconde enceinte en forme de parallélépipède s’adaptant à l’enceinte principal et équipée de plusieurs cylindres inox recouverts de téflon et de huit magnétrons de 800 watts, pour permettre le déplacement en continu du tissu.
Ces préconisations techniques sont ainsi clairement la propriété de AMP en exécution du contrat.

Pourtant le 26 février 2003, Michel B. déposait une enveloppe Soleau décrivant la construction d’un équipement pour polymérisation des textures (textiles), fixation des teintures sur soie, coton et laine, polymérisation des fibres synthétiques. Cette enveloppe reprend l’intitulé même du rapport qui lui avait été commandé et qu’il était en train d’exécuter.

Il contestait ensuite dès le 28 juin 2004 les droits de la société AMP sur la technologie décrite dans le rapport Jessica.

Il déposait enfin une demande de brevet français et son extension internationale, portant sur un procédé et dispositif pour le traitement thermique d’un matériau souple. Le brevet français a été délivré et enregistré.

Or, les termes du contrat Jessica ainsi que les recherches antérieures en la matière menées par la société AMP mais aussi le fait que Michel B. n’est intervenu à l’amélioration de ces recherches que dans le domaine de son savoir-faire portant sur les micro-ondes, conduisent le tribunal à considérer que c’est bien en fraude aux droits de la société AMP que Michel B. a déposé son brevet.

Il apparaît d’abord que c’est de mauvaise foi que Michel B. indique que son brevet n’intervient pas dans le même domaine que la technologie développée par AMP, puisqu’elle porte sur des matériaux souples et non uniquement sur des tissus: hors dans le préambule de son brevet Michel B. énumère les matériaux souples pouvant bénéficier de l’invention et indique qu’elle s’applique aux tissus, fil, cuir, carton , papier, pour ensuite décrire uniquement le traitement du tissu.

Ensuite, l’examen des revendications du brevet révèle que c’est soit en s’appropriant indûment les résultats du rapport Jessica, soit en s’appropriant tout aussi indûment les recherches effectués par AMP, que Michel B., qui n’a aucun savoir-faire dans le domaine textile ni dans celui du traitement des eaux usées, a pu déposer son brevet.

La revendication 1 décrit en effet un procédé de traitement thermique de matériau souple comprenant au moins une étape de circulation du dit matériau sur un cylindre principal en mouvement de rotation, cette étape étant simultanée à une étape d’application de micro-ondes à proximité du matériau souple et à l’opposé de la surface du cylindre, l’application des micro-ondes étant telle que les ondes sont mises en mouvement de préférence de façon homogène.

Or, cette revendication était déjà décrite dans le rapport DRT de Melle L. … et mis en œuvre par la société Meca 80 dans son plan daté du 27 janvier 2003 qui décrit également une enceinte dans laquelle la matière souple est soumise aux micro-ondes, en circulant en continu, grâce à la présence d’une fente permettant l’entrée de la matière à l’intérieur de l’enceinte et d’une fente en permettant la sortie. Il est également décrit que la matière souple, au cours de la circulation à l’intérieur du cylindre épouse une portion de la surface de celui-ci rendu rotatif par la présence de roulements à billes sur son axe longitudinal. Il résulte encore du plan Meca 80 que la tôle extérieure du cylindre doit être en inox amagnétique, de telle sorte que l’application des micro-ondes a bien lieu à l’opposé de la surface du cylindre sur laquelle vient en contact le tissu traité.

Peu importe dès lors que la revendication évoque la mise en mouvement homogène des ondes, résultat technique découlant des caractéristiques précédentes.

AMP avait donc bien mis au point les caractéristiques de la revendication 1 : dans ces conditions, Michel B. ne peut revendiquer la paternité de la revendication 1 dont il n’est pas l’inventeur. La revendication 2 décrit le cylindre principal comme étant chauffe par des résistances. Or, le rapport DRT de Melle L (page 38) décrit des micro-ondes absorbées et retenues par le plat crisp dont toute la surface est ainsi chauffée.

La revendication 2 décrit en outre le matériau constitutif du cylindre principal comme étant en acier permettant de réfléchir les micro-ondes. Or, dans les recherches effectuées par Melle L., la paroi externe du cylindre est constituée d’inox amagnétique. Il résulte ainsi de ces éléments que Michel B. n’est pas l’inventeur de la revendication 2 dont les éléments apparaissaient dans les recherches effectuées par Melle L. sous l’égide de la société AMP.

La revendication 5 décrit des cylindres de guidage pour guider la circulation du matériau souple sur le cylindre principal afin qu’il enveloppe ce cylindre principal en rotation, ces cylindres évitant la création d’un champ magnétique avec le cylindre principal. Or, ces cylindres de guidage étaient préconisés dans le rapport Jessica aux termes duquel Michel B. avait clairement abandonné à AMP les droits de propriété intellectuels et industriels sur les résultats issus de la réalisation de la prestation.

II en est de même des revendications 6, 7, 8, 9 ,10 et 11 :
  • la revendication 6 pose en effet une forme en portion de cylindre de l’enceinte, contenue dans le rapport Jessica et que Michel B. n’a pas inscrite dans son enveloppe Soleau puisqu’il évoque une forme en parallélépipède,
  • la revendication 7 indique que l’enceinte comprend une antenne tournante à vitesse variable destinée à éliminer les micro-ondes stationnaires dans l’enceinte: or, ce dispositif était préconisé dans le rapport Jessica, outre qu’un brasseur d’ondes existait déjà dans le rapport DRT,
  • la revendication 8 évoque des sources micro-ondes orientables figurant dans le rapport Jessica et absent de l’enveloppe Soleau,
  • la revendication 9 pose la nécessité d’une étape préalable de chauffage du matériau souple : or, il s’agit du procédé d’ennoblissement figurant outre dans le rapport Jessica, dans un rapport PFE de 2002 et que Michel B. ne connaissait as pour ne pas l’avoir fait figurer dans son enveloppe Soleau,
  • la revendication 10 évoque la nécessité d’une pluralité de cylindres principaux en mouvement de rotation figurant dans le rapport Jessica et absente de l’enveloppe Soleau, qui liste deux cylindres inox recouverts de téflon qui ne sont pas des cylindres principaux au sens de l’invention,
  • la revendication 11 pose la nécessité de chauffer les cylindres à une pluralité de températures de manière à permettre un traitement thermique modulable du matériau souple: cette préconisation figure également dans le rapport Jessica ; elle est en outre absente de l’enveloppe Soleau.

S’agissant des revendications 12 et 13 qui évoquent la nécessité d’un programme d’ordinateur, il s’agit de caractéristiques banales dépendantes de la revendication 1.

Enfin, en ce qui concerne la figure 1 du brevet, force est de constater qu’elle figure en annexe du rapport Jessica et diffère du dispositif décrit dans l’enveloppe Soleau.

Il résulte ainsi de ces éléments que la société AMP est d’une part l’inventeur initial de certaines des revendications du brevet déposé par Michel B., d’autre part le propriétaire des droits issus du rapport Jessica reprises dans certaines des revendications dudit brevet, de sorte que c’est bien en fraude à ses droits que ce brevet a été déposé.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action en revendication de brevet formée par AMP tant en ce qui concerne le brevet français désormais déposé (ce qui motive l’évolution de la demande de la société AMP de ce chef) que la demande internationale déposée dans les mêmes termes. Pour le surplus des demandes portant sur tous les brevets ou demandes de brevets étrangers correspondants ; il convient de dire que la société AMP ne pourra en revendiquer la propriété que dès lors qu’ils sont en lien avec les deux brevets dont elle est désormais propriétaires.

En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à Michel B. de :
  • faire connaître à la société AMP la liste et la situation de toutes les demandes de brevets et/ou brevets français et internationaux, en lien avec les brevets dont AMP est désormais propriétaire,
  • remettre à la société AMP tous les dossiers concernant lesdites demandes de brevets ainsi que tous les documents susceptibles de lui être réclamés par l’INPI ou par les offices de brevets étrangers, à l’occasion du transfert à son nom des dites demandes de brevets.
Il n’apparaît pas nécessaire que le tribunal se réserve la liquidation de la présente astreinte.

Il convient enfin de prévoir que le présent jugement sera transmis par le greffe en vue de son inscription au registre national des brevets conformément aux dispositions des articles R 613-53 et suivants du CPI.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est établi que Michel B. a soustrait frauduleusement l’invention de la société AMP et a violé les termes clairs du contrat Jessica. La société AMP allègue par ailleurs sans le démontrer avoir été contrariée dans sa collaboration avec la Lainière de Picardie ; un contrat a cependant été conclu le 11 avril 2006.

Si la société AMP justifie avoir déposé une demande de brevet français ainsi qu’une demande de brevet international et une demande d’extension de la demande nationale en Argentine, elle ne justifie pas plus du préjudice qui serait né d’un dépôt précipité de son brevet par Michel B.

Sur tous ces éléments, il n’apparaît pas établi que le préjudice subi par la société AMP puisse excéder une indemnisation chiffrée à 50 000 €.

Il convient en surplus de le condamner au paiement de dommages et intérêts complémentaires, à savoir le coût de la publication du jugement, par extraits, revoies ou publications au choix de la société AMP, sans que le coût de chacune des insertions puisse excéder la somme de 5000 €. …


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Une note assez salée donc pour l’usurpateur qui perd ses demandes de brevet et doit indemniser la société AMP à hauteur de 50 k€.

On notera que le tribunal n’hésite pas à transférer les demandes étrangères à la société AMP. L’avis de la doctrine est partagé à ce propos. Certains s’opposent à une telle attribution, au motif que cela violerait les dispositions de l’article 4bis CUP instaurant le principe de l’indépendance des brevets. Il n’empêche que la jurisprudence française a retenu majoritairement le principe que le brevet étranger constitue un accessoire du brevet français. Par conséquent, le jugement qui transfère les droits sur le brevet français pourra également se prononcer sur les droits aux brevets étrangers.

TGI de Lille, 14 avril 2011
AMP c. Michel B.

vendredi 27 mai 2011

Pas très (robi)net

La société Sainte Lizaigne est titulaire du brevet français FR 2 820 487 concernant un robinet trois voies pour prise en charge sur le côté ou le dessus.

Les revendications 1 et 3 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Robinet (1) trois voies pour prise en charge sur le côté ou sur le dessus d’une dérivation sur une conduite, le robinet comportant un corps (2), un orifice de prise (10), un orifice de perçage (11) et un orifice latéral (12), les orifices étant circulaires et le corps étant creux avec une chambre contenant une sphère trois voies (34) comportant deux empreintes en creux pouvant recevoir une extrémité engageante (20) d’un organe de manœuvre pour actionnement en rotation de la sphère sur deux paires de sièges (35, 35’, 36, 36’) destinés à assurer l’étanchéité des orifices correspondants en position de fermeture du robinet, l’orifice de prise étant coaxial à un axe de forage en alignement avec la chambre et l’orifice de perçage afin de permettre le passage d’un outil de forage le long dudit axe de forage, l’orifice latéral étant en communication avec la chambre et coaxial à un axe latéral perpendiculaire à l’axe de forage, l’organe de manœuvre pouvant être fixé dans l’orifice de perçage pour montage prise en charge sur le dessus ou dans l’orifice latéral pour montage prise en charge sur le côté, caractérisé en ce que : l’organe de manœuvre (13, 13’) comporte au moins un axe de manœuvre (21, 21’), un moyen de fixation fileté et un arrêt entraîné en rotation avec ledit organe de manœuvre, l’axe de manœuvre étant terminé à une première extrémité par l’extrémité engageante et comportant un épaulement destiné à bloquer en translation le moyen de fixation fileté vers une première extrémité, le moyen de fixation fileté étant en outre monté mobile en rotation sur l’axe de manœuvre, l’orifice de perçage et l’orifice latéral comportant un filetage complémentaire du moyen de fixation fileté de l’organe de manœuvre, et en ce que le corps comporte extérieurement deux butées (14, 15, 16) symétriques disposées à 180 ° l ‘une de l’autre et de part et d’autre de l’orifice de perçage et de l’orifice latéral, et en ce que pour l’orifice de perçage et l’orifice latéral, les butées du corps et l’arrêt de l’organe de manœuvre sont agencés de façon à ce que lorsque l’extrémité engageante de l’organe de manœuvre est dans l’empreinte correspondante de la sphère, l’organe de manœuvre est en butée d’une part pour l’ouverture, l’arrêt venant alors en appui sur la première butée, et d’autre part pour la fermeture du robinet, l’arrêt venant alors en appui sur la seconde butée.

3. Robinet selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce que l’organe de manœuvre comporte en outre un chapeau (19) rapporté fixé pour l’entraînement en rotation d’une seconde extrémité de l’axe de manœuvre (21) opposée à l’extrémité engageante, ledit chapeau bloquant en translation le moyen de fixation fileté et l’arrêt sur l’axe de manœuvre vers la seconde extrémité.
Ayant appris que la société Isiflo offrait à la vente en France, sous l’appellation Isifloplus, des robinets de prise en charge verticale ou horizontale, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner les sociétés Isiflo et Giacomo Cimberio devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet.

Le tribunal, dans son jugement du 21 janvier 2011, vient d’annuler les revendications que la société Sainte Lizaigne opposait aux défenderesses :

***

Aux termes de l’article L 611-14 CPI,
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
Les sociétés défenderesses remettent en cause l’activité inventive des revendications 1 et 3 du brevet dont s’agit au regard de la combinaison des antériorités constituées d’une part par la demande du brevet français Saint-Mihiel, d’autre part par le robinet Huot, également par les robinets Nordstrom et enfin par les robinets CIM.

La demande de brevet Saint-Mihiel

Cette demande de brevet, déposée le 30 septembre 1983 sous le n°83 15583, et publiée le 5 avril 1985, a pour objet un « robinet d’arrêt à boule avec canal d’écoulement à profil modifiable ».


Il s’agit d’un robinet à trois voies qui, selon les sociétés défenderesses, divulguerait non seulement les moyens figurant au préambule du brevet Sainte Lizaigne mais en outre la plupart des moyens figurant sur la partie caractérisante, à savoir :
- un axe de manœuvre terminé par une extrémité destinée à s’engager dans une empreinte de la sphère,
- un moyen de fixation fileté de l’axe de manœuvre sur le corps du robinet,
- un orifice de perçage et un orifice latéral qui comportent un filetage complémentaire du moyen de fixation fileté de l’arcane de manœuvre.

La société Sainte Lizaigne, qui ne conteste pas ces apports, considère toutefois que ce document ne détaille pas la structure de l’organe de manœuvre et est muet sur la présence ou non de moyens d’arrêts de la rotation de cet organe en fonction de la position de la sphère.

De fait cette demande de brevet, ainsi que l’admettent les défenderesses, ne divulgue ni ne suggère :
- l’épaulement destiné à bloquer en translation le moyen de fixation fileté monté mobile en rotation autour de l’axe de manœuvre,
- les deux butées symétriques disposées sur le corps du robinet, à 180° de part et d’autre de l’orifice de perçage et de l’orifice latéral.

Le robinet Huot

Ce robinet est fabriqué et vendu par la même société Saint-Mihiel, qui a commercialisé plusieurs robinets sous sa marque Huot.

Selon les sociétés défenderesses, le robinet de la série Yacuo, notamment la série 5400 de cette marque, a divulgué la quasi totalité des la partie caractérisante du brevet litigieux, en particulier :
  • un organe de manœuvre qui comporte un axe de manœuvre avec un moyen de fixation fileté, un axe de manœuvre terminé par une extrémité destinée à s’engager dans une empreinte de la sphère et un arrêt entraîné en rotation,
  • un épaulement destiné à bloquer en translation un moyen de fixation fileté, lequel est monté mobile autour de l’axe de manœuvre,
  • un orifice de perçage et un orifice latéral qui comportent un filetage complémentaire du moyen de fixation fileté de l’organe de manœuvre,
  • des butées du corps et un arrêt de l’organe de manœuvre qui sont agencé de façon à ce que, lorsque l’extrémité engageante de l’organe de manœuvre est dans l’empreinte correspondante de la sphère, cet organe est en butée tant pour l’ouverture, l’arrêt venant alors en appui sur la première butée, que pour la fermeture du robinet, l’arrêt venant dans ce cas en appui sur la seconde butée,
  • la présence de deux butées disposées autour de chacun des orifices de perçage et latéral.
La société demanderesse, ne conteste pas ces divulgations, mais fait valoir que ce robinet ne comporte pas, contrairement au brevet litigieux, des butées disposées à 180° l’une de l’autre.

Par ailleurs, elle remet en doute la date de mise à disposition du public de celui de ces robinets Huot qui comprend un tournant à libre rotation et non pas à vissage/dévissage.

Sur ce point, les sociétés défenderesses versent aux débats :
  • le tarif Huot de février 1991 offrant en vente des robinets de la série 5400, notamment sous la référence 5402 25 SE,
  • 3 factures des 29 et 30 septembre 1999 visant des robinets de cette référence SE 5402
  • le tarif Huot Saint-Mihiel de septembre 1997 qui comporte la représentation des robinets de la série Yacuo portant les références 5400, 5401, 5402, 5410, 5411 et 5412,
  • un exemplaire en nature d’un robinet de la même série Yacuo, référence 5400,
  • une notice d’utilisation des robinets Huo de cette série Yacuo qui serait antérieure à 1995 en raison de l’indicatif téléphonique y figurant,
  • un catalogue Intertubi daté de 1998 reproduisant quatre robinets Huot qui seraient identiques à celui produit en nature,
  • et les fiches techniques Yacuo CAM 5400, 5401, 5402, 5410, 5411, 5412 et 5489 datant toutes d’avril 1998, sauf la dernière de mars 1999.
Pour s’opposer à la pertinence de ces pièces, la société Sainte Lizaigne relève en substance que les photographies figurant sur les notices, les fiches techniques et les catalogues permettent seulement de voir la forme extérieure des robinets représentés sans qu’on puisse étudier leur structure interne.

Cependant, la société Sainte Lizaigne, qui avait la possibilité d’examiner le robinet en nature produit, n’a fait aucune observation sur ses caractéristiques, ce qui laisse supposer qu’elles sont bien conformes à ce qui a été relevé par les sociétés défenderesses.

D’autre part, les documents versés aux débats montrent à l’évidence que des robinets correspondant à la même série que le robinet produit ont été commercialisés entre 1997 et 1999, et au plus tard en septembre 1999, soit plus d’un an avant le dépôt du brevet litigieux.

Dès lors, il convient de retenir l’antériorité de ce modèle de robinet Huot sur ledit brevet.

Les robinets Nordstrom

La société de droit américain Nordstrom a procédé au dépôt du brevet de robinet n°US 1 994 618, délivré le 19 mars 1935, du brevet n°2 122 914, délivré le 5 juillet 1938, et du brevet n°2 146 404, délivré le 7 février 1939, ainsi que de trois modèles de robinets de 1934 et 1936.

Robinet divulgué dans le brevet US 1 994 618.

Selon les sociétés défenderesses, tous les robinets commercialisés sur la base de ces brevets et modèles contiennent deux butées symétriques disposées à 180° de part et d’autre de l’orifice de l’organe de manœuvre.

La société Sainte Lizaigne estime que ces antériorités sont inopérantes, car portant sur un robinet à deux voies et non trois voies comme le prévoit le brevet litigieux, qui serait de surcroît du type à lubrification sous pression, domaine particulier d’application.

Les robinets CIM

Les sociétés défenderesses font enfin valoir que la société GIACOMO CIMBERIO a elle-même, avant l’année 2000, fabriqué et commercialisé des robinets deux voies comportant un boisseau sphérique percé d’un alésage, un organe de commande de rotation de ce boisseau comportant un arrêt destiné à venir en contact sur deux butées formées de reliefs solidaires du corps du robinet et alignées à 180° de part et d’autre de l’orifice contenant l’organe de commande.

Même si la société Sainte Lizaigne remet en cause la date de commercialisation de ces robinets, il apparaît que sont pourtant fournis, outre un catalogue sur lequel figurent ces robinets mais qui ne sont pas datés, d’une part les plans datés de 1977 et 1978, d’autre part une facture, datée du 3 février 1999, et portant les références des robinets CIM opposés, éléments qui permettent de prendre en compte l’antériorité alléguée en défense.

Dès lors, il apparaît que l’ensemble des éléments faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux, à savoir : - un axe de manœuvre terminé par une extrémité destinée à s’engager dans une empreinte de la sphère,
  • un moyen de fixation fileté de l’axe de manœuvre sur le corps du robinet,
  • un orifice de perçage et un orifice latéral qui comportent un filetage complémentaire du moyen de fixation fileté de l’arcane de manœuvre (brevet Saint-Mihiel),
  • un épaulement destiné à bloquer en translation un moyen de fixation fileté, lequel est monté mobile autour de l’axe de manœuvre,
  • la présence de deux butées disposées autour de chacun des orifices de perçage et latéral (robinet Huot),
  • ces deux butées étant symétriques et disposées à 180° de part et d’autre de l’orifice de l’organe de manœuvre (robinets Nordstrom et CIM),
étaient connus et antériorisés, sauf en ce que le brevet litigieux prévoit une application pour un robinet trois voies, alors que ces antériorités concernent toutes des robinets deux voies.

Cependant il résulte des enseignements contenus dans les documents produits que l’homme du métier, que la société demanderesse voudrait voir défini comme étant un spécialiste des adductions d’eau ou l’utilisateur final sur le chantier, mais qui est plutôt en l’espèce un spécialiste de la robinetterie, connaissant donc bien tant les robinets deux voies que les robinets trois voies dans leur fonctionnement et leur manipulation, sera naturellement amené, partant des robinets antérieurement commercialisés dont il vient d’être fait état, à parvenir de lui-même à résoudre le problème prétendument résolu par le brevet litigieux, à savoir fabriquer un robinet qui puisse être démonté et remonté en charge, dans des conditions de terrain difficiles, les butées disposées à 180° des robinets deux voies étant transposables aux robinets trois voies.
A notre avis, il manque ici la démonstration que l’homme du métier, confronté au problème technique, se serait en effet tourné vers les antériorités divulguant les moyens permettant de résoudre ce problème et aurait été conduit vers l’invention par elles. En l’état, le tribunal se contente d’affirmer ce qu’il est censé démontrer. On s’étonne que le tribunal s’attarde longuement sur les éléments de l’art antérieur mais consacre tout au plus une phrase au raisonnement décisif.
Dès lors, la revendication 1, dépourvue d’activité inventive, doit être annulée.

Pour ce qui est de la revendication 3, selon laquelle l’organe de manœuvre comporte un chapeau, rapporté fixé, pour entraînement en rotation d’une seconde extrémité de l’axe de manœuvre opposée à l’extrémité engageante, ledit chapeau bloquant en translation le moyen de fixation fileté et l’arrêt sur l’axe de manœuvre vers la seconde extrémité, il apparaît que le robinet Huot, comme le font remarquer à juste titre les sociétés défenderesses, supportait déjà :
  • un chapeau contenant un arrêt,
  • un axe de manœuvre dont une des extrémités est destinée à s’engager dans une empreinte de la sphère et l’autre est solidarisée au chapeau,
  • un arbre de manœuvre maintenu par une bague filetée,
  • et l’axe de manœuvre comportant un épaulement qui interdit toute translation de l’axe vers le chapeau tout en autorisant sa rotation, 
ce que ne conteste pas la société Sainte Lizaigne, qui se borne a affirmer l’activité inventive de cette revendication sans néanmoins la justifier.
Il nous semble que la charge de la preuve devrait être portée par la défenderesse qui fait valoir que la revendication est nulle pour défaut d’activité inventive. Ici, on a l’impression que le tribunal inverse indûment la charge de la preuve.
Cette revendication 3, dépourvue d’activité inventive, doit être elle aussi annulée, de sorte que toutes les demandes de la société Sainte Lizaigne seront rejetées. …

***

TGI de Paris, 21 janvier 2011
Sainte Lizaigne c. Isiflo et Giacomo Cimberio

jeudi 26 mai 2011

L’empire contre-attaque

Monsieur Didier F., journaliste à la retraite, proposait aux inventeurs un « service de dépôt probatoire » et affirmait que cette protection au titre du droit d’auteur constituait une alternative au brevet d’invention.

Pour avoir une idée de cette approche, voir ici.

Estimant que ces faits et affirmations constituaient un abus et une tromperie du public, l’INPI a fait assigner Monsieur F. devant le TGI de Paris. La CNCPI est intervenue volontairement.

Dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal juge que la CNCPI a qualité et intérêt à agir et que son intervention volontaire est parfaitement recevable. Il aborde ensuite les pratiques commerciales prétendument trompeuses de Monsieur F. et les atteintes dont se plaignait la CNCPI.

***

Sur les pratiques commerciales trompeuses

En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’INPI verse aux débats deux procès-verbaux d’huissier réalisés les 28 janvier et 12 février 2009 sur les sites
  • copyrightconsulting.com édité par M. F.,
  • canal-invention.com
  • calameo.com
  • et des copies d’écran du site www.copyrightconsulting.com.

La lecture de ces pièces permet d’établir que M. F., qui se présente comme un « expert en propriété intellectuelle » et reproduit le logo des chambres de commerce et de l’industrie laissant penser à un partenariat avec celles-ci, vante les mérites du « dépôt probatoire de l’inventeur », qui est « fortement conseillé par la DGE » pour protéger les droits d’auteur de l’inventeur sur sa création et constituerait une alternative au brevet d’invention, d’autant plus solide qu’il ne pourrait pas être annulé, au contraire d’un brevet et qu’il protégerait l’inventeur définitivement, mondialement et gratuitement.

Dans la description de la préparation d’un acte déclaratif de qualité d’auteur, il est expressément indiqué que le requérant doit rédiger la description de l’originalité de la création, surtout pas l’objet mais l’idée et qu’après accord pour l’enregistrement, un avocat vérifiera le document, qui recevra le visa de l’expert garantissant que la déclaration est conforme aux préceptes de la « Logistique en propriété intellectuelle ».

Moyennant le versement d’un « droit unique et définitif d’usage de la logistique », dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 800 euros, « l’attestation de propriété intellectuelle » et « la licence d’usage quittancée » sont envoyées avec « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » « valable pour toute votre vie dans les 163 états de l’Union de Berne ».

La demande d’acte doit être envoyée directement à M. F.

Il est établi que les informations, parfois contradictoires d’une parution à l’autre, délivrées par M. F. sont destinées à des non-spécialistes et leur lecture fait apparaître l’entretien d’une confusion volontaire entre droit d’auteur et droit d’inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle, destinée à faire croire aux lecteurs qu’ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.

Hormis le fait que l’article L 611-2 CPI énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions, le caractère trompeur des propos de M. F. ressort de la présentation manifestement erronée selon laquelle le droit d’auteur pourrait utilement protéger une invention alors que le droit d’auteur en art appliqué ne peut protéger qu’une forme d’expression originale à l’exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes techniques.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d’expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d’invention.

M. F. prétend qu’il n’entretient aucune confusion, qu’il distingue création et invention et qu’il précise que l’acte déclaratif ne produit pas l’effet d’un brevet.

Cependant, en amalgamant l’effet du brevet et l’effet de l’acte déclaratif qu’il vend (« on ne remplace pas l’effet d’un brevet par l’effet d’un dépôt probatoire. On produit un autre effet, permettant d’accéder au résultat escompté: une protection juridique ») et en donnant des informations contradictoires sur les sites Internet et dans ses ouvrages, il multiplie les informations et rend ainsi imperceptibles les indications exactes données sur la valeur du brevet, qu’il propose en tout état de cause de contourner par un simple acte déclaratif de droit d’auteur. L’invocation par M. F. du prétendu partenariat avec les chambres de commerce et de l’industrie alors qu’une seule lui a demandé d’intervenir lors d’un colloque et d’un prétendu agrément de l’INPI et de la DGE, ainsi que l’imitation d’un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d’expert pour la délivrance de l’acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l’acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d’ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public.

La recherche et l’entretien d’une telle confusion amenant le consommateur, en l’espèce l’inventeur d’une solution technique non éclairé ou peu averti, à croire qu’il peut bénéficier d’un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu’en procédant au dépôt d’un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d’une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l’inventeur persuadé que ses droits sont protégés, constituent « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant » notamment « sur les caractéristiques essentielles du service offert », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation entraînant la responsabilité de son auteur.

L’INPI, chargée de « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations (...) ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines », subit nécessairement un préjudice du fait des agissements fautifs de M. F., dès lors que son action d’information du public est entravée et que les inventeurs sont détournés des règles légales de protection des inventions techniques, ce qui empêche l’institut de remplir son obligation d’appliquer les lois, notamment en délivrant un titre de propriété industrielle.

En outre, en assurant une diffusion de ses propos sur plusieurs sites Internet et par le biais d’ouvrages, M. F. oblige l’INPI à intensifier ses communications pour rappeler les règles de protection efficaces d’une innovation. A cette fin, il a notamment rédigé un feuillet d’avertissement contre le droit d’auteur industriel afin de mettre en garde les intéressés contre l’absence de protection conférée par ce titre.

M. F. se prévaut de la qualité de journaliste pour s’exonérer de toute responsabilité mais le tribunal relève que dans ses propres écritures, il reconnaît être retraité et en tout état de cause, son passé de journaliste ne saurait lui conférer une impunité pour les faits de pratiques commerciales trompeuses commis en dehors de toute entreprise de presse, en vue de la vente d’un service payant dont il tire bénéfice. Au demeurant, il ne suffit pas de se prévaloir d’une carte de presse délivrée en 1971 pour revendiquer le statut de journaliste et l’activité litigieuse, en ce qu’elle est destinée à promouvoir un service payant mis en place par l’intéressé, ne peut s’analyser en un travail de journaliste, lequel doit notamment être objectif et non partial à visée lucrative.

M. F. indique que le site copyrightconsulting.com est aujourd’hui inactif et produit à ce titre la page d’un moteur de recherche. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la publication sur les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, dont M. F. reconnaît être le titulaire, d’un extrait du présent jugement pendant une période de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et d’ordonner la diffusion sur les mêmes sites et dans les conditions définies au dispositif ci-après, de l’avertissement suivant :
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars, 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet ».
Il y a lieu également d’ordonner l’apposition en tête de « la déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » ou tous document de même objet, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l’avertissement suivant:
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet. »
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la liste des clients de la « déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » car par cette demande, l’INPI entend se substituer à l’action individuelle de chaque intéressé, ce dont elle n’a pas le pouvoir juridique.

Il convient d’ordonner la publication judiciaire d’un extrait de la présente décision dans les conditions visées au dispositif.

Enfin, il y a lieu de condamner M. F. à payer à l’INPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les atteintes à la CNCPI

II ressort des écrits de M. F., plus particulièrement du petit livre rouge de l’inventeur paru en 2009, que ce dernier conteste non seulement l’utilité des conseils en propriété industrielle mais également, dénigre cette profession en contestant leur rôle de conseiller auprès des inventeurs et leurs compétences juridiques.

Il se félicite de la disparition annoncée de cette profession, « vassal obéissant » de l’INPI et accuse les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d’auteur pour bénéficier d’une clientèle (« un conseil en brevets, toujours prompt à justifier des honoraires, pourra examiner l’objet de très près et y déceler un point technique de nature à fonder une demande de brevet »).

La teneur de ces propos, qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité et à aux compétences des conseils en propriété industrielle, constitue un dénigrement de leur profession et ce dénigrement fautif, qui excède la simple liberté d’expression, crée un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques.

Compte tenu de la diffusion des propos dénigrants par internet, M. F. doit être condamné à payer à la CNCPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Par ailleurs, il est établi que M. F. se présente comme un « expert en propriété intellectuelle », sans justifier d’aucune compétence particulière en la matière. Outre que cette qualité est contredite par les nombreuses incohérences, approximations et contrevérités dans ses exposés, M. F. use d’un titre qui se confond avec celui de conseil en propriété industrielle, aux yeux du public constitué d’inventeurs non spécialistes du droit de la propriété industrielle, dès lors que la propriété industrielle relève de la matière plus généralement dénommée « propriété intellectuelle ». Pourtant, le titre de conseil en propriété industrielle, est soumis à des règles strictes de formation et de compétences et ces experts sont inscrits sur une liste établie par le directeur de l’INPI.

La simple reconnaissance par un seul avocat de cette prétendue qualité d’expert ne suffit pas à établir la bonne foi de M. F. et cet agissement constitue donc une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l’article L 422-1 CPI engageant la responsabilité civile du défendeur à l’égard de la CNCPI chargée de la défense des intérêts de la profession.

En excipant de cette qualité pour offrir un service payant, M. F. commet des actes de publicité trompeuse afin de déterminer les potentiels clients à acquérir une licence d’utilisation de son acte déclaratif de droits d’auteur et à les détourner des véritables experts en matière de droit des inventions techniques et industrielles. Il porte atteinte aux intérêts collectifs de cette profession et doit être condamné à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à la CNCPI.

Il lui sera fait interdiction d’user de ce titre sous astreinte dans les modalités définies au dispositif.

Enfin, l’article L 423-1 CPI fait interdiction à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle. Les nombreux sites Internet dédiés à la promotion de la méthode de M. F. constituant une publicité interdite au sens de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la cessation de ces actes de publicité interdite relatifs à « la logistique en propriété intellectuelle », à « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » et à Ifraco, dirigée par M. F., présentée comme une ONG afin de donner un crédit international à ses assertions, dans les conditions visées au dispositif ci-après. …

***

L’initiative malheureuse de Monsieur F. met le doigt sur un problème bien réel, à savoir que le système des brevets n’est pas fait pour les « petits inventeurs ». Pour effectuer ne serait-ce qu’un dépôt PCT bien rédigé et le faire entrer en phase nationale dans un certain nombre de pays, il faut des sommes d’argent qui dépassent le budget de la plupart des inventeurs privés. Si on ajoute à cela les sommes nécessaires pour faire condamner d’éventuels contrefacteurs, on se demande parfois si on peut raisonnablement conseiller à un petit inventeur privé de se lancer dans le dépôt de brevets ... à moins qu’il y ait des chances qu’il réussisse à céder son invention à une société avant que ses économies ne s’épuisent. A notre avis, du point de vue du résultat, c’est un peu comme à la loterie : quelques-uns gagnent le jackpot, mais la grande masse des anonymes ne fait que perdre de l’argent. (*)

Comment s’étonner de ce que certains experts autoproclamés – naïfs ou malhonnêtes – finissent par imaginer des voies ‘miraculeuses’ pour contourner cette difficulté de fond ?

(*) L’analogie s’arrête là : à la loterie, tous les tickets peuvent gagner, alors que toutes les inventions ne se valent pas en termes de potentiel économique.

TGI de Paris, 4 mars 2011
INPI et CNCPI c. Didier F.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Voir aussi le billet de Maître Fowdar consacré à cette décision.

mercredi 25 mai 2011

Le fond et la formalité

Voici un cas qui devrait plaire aux amateurs des finesses en matière d’inscription de transferts devant les offices européen et français, et à tous ceux qui s’intéressent aux procédures de limitation. Subtiliphobes s’abstenir.

Le litige concerne la partie française du brevet européen EP 0 570 484, déposé au nom de la société américaine Plasma & Materials Technologies (ci-après « PMT »), et concernant un système pour la production d’un plasma à densité élevée.

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit :
Système destiné à générer un plasma de haute densité comprenant une chambre de confinement du plasma (10) de forme cylindrique ; un moyen (11) pour injecter un gaz à ioniser dans la chambre (10) ; un moyen (80, 81) disposé de façon adjacente à la chambre pour générer un champ magnétique longitudinal dans la chambre (10) ; et un moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence; le système étant caractérisé en ce qu’un moyen formant antenne comprend : un élément simple en boucle (12) englobant la chambre cylindrique (10), positionné dans une région intermédiaire le long de l’axe long de la chambre (10), et étant disposé dans un plan selon un angle de plus de 45° par rapport à l’axe central de la chambre (10), ledit élément simple en boucle étant couplé (12) au moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence.

La société américaine Trikon Technologies (ci-après « Trikon ») a assigné la société Alcatel Vacuum Technologies (ci-après « AVT ») en contrefaçon de son brevet.

Il semblerait (la Base Jurisprudence ne contient pas cette décision) que la partie française du brevet européen ait été annulée par le TGI de Paris par jugement du 3 mars 2009. Apparemment l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel de la société Trikon irrecevable a été déférée à la Cour d’appel.

Comme cela apparaît sur le Registre européen des brevets (REB), le brevet a fait l’objet de toute une série de transferts et de requêtes en limitation.

Une première requête en limitation a été formée au nom de la société Trikon, le 23 octobre 2009. Il était notamment proposé d’ajouter les caractéristiques de la revendication 4 à celles de la revendication principale (sans tenir compte du fait que la revendication 4 telle que délivrée ne dépendait que de la revendication 3) : « … en ce que l’énergie haute fréquence se situe aux environs de 13.56 MHz et en ce que le moyen pour renforcer l’excitation comporte des moyens pour équilibrer les impédances. » (NB : On se demande comment cette modification pourrait survivre à un examen même superficiel de clarté.)

De plus, la requête prévoyait 61 revendications au lieu des 34 délivrées.

La requérante demandait que les modifications soient faites pour l’Allemagne et la France seulement, une modification équivalente ayant été obtenue devant l’office anglais.

La requérante demandait en outre un traitement rapide, invoquant une demande de sursis à statuer concernant des procédures devant des tribunaux nationaux.

En réponse à une question de l’OEB, le mandataire a précisé, le 23 décembre 2009, que la société PMT avait changé de nom pour devenir la société Trikon.

Le 11 janvier 2010, la société AVT a fait des observations de tiers selon l’article 115 CBE. Elle y soulevait notamment la non-conformité de la requête en limitation avec les exigences de la règle 92 CBE (absence d’indications concernant le titulaire, des états pour lesquels le requérant est titulaire et dans lesquels le brevet a pris effet). On y lit entre autres :


Le 12 mars 2010, le représentant de la société Trikon a déposé un certificat de fusion/absorption (Certificate of Merger) de la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’Etat de Californie) par la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’état du Delaware), le nouveau titulaire du brevet, et a demandé l’inscription de cette fusion.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’INPI a inscrit au Registre National des brevets (RNB), le 24 février 2010, la cession de la partie française du brevet correspondant à cette absorption.

La société Trikon Technologies Inc. a ultérieurement changé de nom pour devenir TTI Liquidating Inc.

Pour revenir aux procédures devant l’OEB, le 26 mars 2010, la société AVT a de nouveau contesté la recevabilité de la requête en limitation :


Le même jour, l’OEB a invité le requérant à mettre sa requête en conformité avec les exigences de la règle 92(2) CBE.

Le 21 mai 2010, le représentant de la société Trikon a demandé l’inscription de la cession du brevet à la société SPP Process Technology Systems (ci-après « SPP »).

Le 7 juin 2010, la société Trikon a demande une extension du délai pour répondre à la notification d’irrégularités afin de pouvoir faire enregistrer la nouvelle cession devant les offices nationaux.

Le 31 août 2010, l’OEB a rejeté la requête en limitation, les irrégularités n’ayant pas été corrigées.

Le 1 novembre 2010, la société SPP a formé une nouvelle requête en limitation. Le nouveau jeu comporte 33 revendications ; la revendication 1 a été limitée de la même manière que pour la première requête de limitation. Cette fois-ci, certaines exigences de la règle 92(2) ont été respectées.

Comme on pouvait s’y attendre, la société AVT a réagi en déposant, le 17 mars 2011, de nouvelles observations de tiers.

Elle soulève un problème intéressant, à savoir l’irrecevabilité de requêtes d’inscription de transferts pendant une procédure de limitation, car ni la règle 22, ni la règle 85 CBE ne trouvent application pendant une procédure de limitation. Il n’y aurait donc pas de base légale pour une telle inscription. Selon la société AVT, le rejet pour irrecevabilité de la requête en limitation a de toute façon pour conséquence le rejet des inscriptions.
NB : C’est amusant de voir un problème d’irrecevabilité soulevé dans des observations de tiers a priori tout aussi irrecevables : sauf erreur, il n’y a pas de base légale pour des observations de tiers portant sur autre chose que la brevetabilité. L’OEB ne semble d’ailleurs pas avoir tenu compte de ces observations de tiers.
Le 29 mars 2011, l’OEB a envoyé une notification selon l’article 105b(1) et la règle 95(2) CBE. L’office invite le requérant à clarifier la situation concernant la titularité dans certains états désignés et a rectifier la liste des états dans lesquels le brevet a été validé. L’Office indique également que la demande de jeux de revendications différents pour différents états n’est pas acceptable car le cas présent ne correspond à aucune des exceptions par rapport à l’unicité du brevet européen et aucun droit antérieur national justifiant une limitation pour certains états seulement n’est connu de l’Office.

A ce jour (25 mai 2011) le titulaire n’a pas encore répondu.

Mais revenons devant la Cour de Paris.

La société AVT, poursuivie en contrefaçon du brevet, sollicite au visa des articles L 613-9, R 411-24 et R 613-58 CPI, l’annulation de la décision d’acceptation de l’inscription au RNB de la cession du brevet aux motifs d’une part, que la publication de la cession litigieuse la rend opposable aux tiers et fonde dès lors la recevabilité des titulaires du brevet à agir à son encontre, d’autre part, que la cour d’appel est compétente par application de l’article L 411-4 CPI pour annuler une décision d’inscription ou de cession de brevet au RNB.

La société AVT conteste la légalité de la décision du directeur général de l’INPI, et souligne que la demande d’inscription au RNB a été présentée le 24 février 2010, par la société Trikon Technologies Inc., relevant des lois du Delaware, qui n’avait pas d’existence l’égale.

Voici ce que la Cour dit au sujet de la recevabilité du recours de la société AVT :

***

… Considérant qu’Alcatel soutient au visa de l’article L 613-9 CPI, que la décision du directeur général de l’INPI d’inscrire et de publier au BOPI la cession litigieuse, lui créée un grief dans la mesure où elle demeure défenderesse à une action en contrefaçon ;

Qu’elle précise qu’elle a intérêt à démontrer que la fusion-absorption de Trikon Technologies Californie par Trikon Technologies Delaware, ainsi que la cession ultérieure de Trikon Technologies Delaware à la société SPP PTS, ne lui sont pas opposables ;

Considérant ceci rappelé, que l’article L 615-2 CPI énonce que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ;

Que l’article L 613-9 CPI précise simplement que :
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à ...un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. » ;
Considérant que la publication au RNB n’est pas créatrice de droits, le cessionnaire tirant son droit de propriété sur le brevet délivré, de l’acte de cession lui-même et non pas de la publication de la cession, de même que l’action en contrefaçon est attachée à la propriété du brevet ; que la publication n’est qu’une formalité en permettant l’exercice ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi que le brevet était déjà opposable à la société Alcatel par ses précédents titulaires ;

Considérant qu’il suit que si la société Alcatel a un intérêt à agir devant le juge du fond en contestation de l’existence du droit dont se prévalent tour à tour les société TTI Liquidating et SPP PTS pour fonder l’action en contrefaçon qu’elles dirigent à son encontre, elle est en revanche dénuée d’intérêt agir à l’encontre de la publication au RNB d’un acte auquel elle n’est pas partie ;

Qu’il convient donc de la déclarer irrecevable en son recours ; …

***

Cour d’appel de Paris, 8 avril 2011
Alcatel Vacuum Technology c. Directeur Général de l’INPI et al