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vendredi 13 janvier 2012

Au poteau !

La société Espes est titulaire du brevet français FR 2 804 711 concernant un poteau à griffes pour clôture grillagée.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
Poteau à griffes (2’) pour clôture grillagée, du type pour lequel une série de panneaux grillagés (1) se fixent par simple emboîtement, caractérisé par le fait que le poteau est constitué d'un profilé comprenant moins sur une partie de sa hauteur deux plis (3’) du bord dudit profilé vers l'intérieur, de manière à empêcher fils de rive verticaux desdits panneaux grillagés (1) sortir du poteau à l'intérieur duquel ils ont été placés.

La revendication principale a été modifiée suite au rapport de recherche, mais nous ignorons sa teneur finale.

Le brevet (date de dépôt : 20 décembre 2000), qui a été déposé au nom de la société Espes et qui cite comme inventeur Jacques P., revendique la priorité interne de la demande FR 2 802 960, déposée le 22 décembre 1999 par Jacques P., au nom de la société Prat.

La demande prioritaire est beaucoup plus concise mais elle contient les mêmes figures que la seconde demande.

Ayant appris que la société Quaglia importe de Chine, fait fabriquer, et vend des poteaux de clôture susceptibles, selon elle, de reproduire les revendications 1 et 2 du brevet, la société Espes a fait procéder à une saisie contrefaçon par huissier le 20 mars 2008 dans les locaux de la société Quaglia et, par acte du 1er avril 2008, elle a fait citer la société Quaglia en contrefaçon devant le TGI de Toulouse.

Par jugement en date du 14 octobre 2009, le TGI de Toulouse a dit que la société Quaglia avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, condamné la société Quaglia à payer à la société Espes une indemnité provisionnelle de 20.000 € et institué une expertise.

La société Quaglia a interjeté appel.

Voici l’arrêt de la Cour de Toulouse en date du 30 novembre 2011, remarquable de « concision » :

***

Sur la nullité de la revendication de priorité

La société Espes revendique une déclaration de cession du droit de priorité de la demande de brevet FR 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A., signée par Monsieur Jacques P. le 18 décembre 2000 agissant en tant que PDG de la société Prat S.A., déclaration déposée à l’INPI le 30 janvier 2001.

La société Quaglia conteste cette revendication de priorité car les éléments communs aux deux demandes sont inexistants dans les revendications du brevet Espes et les demandes Prat et Espes n’ont pas été déposées par le même inventeur ou son ayant cause.

Il résulte cependant des demandes de brevet n° 9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société Prat S.A. et n°0016676 déposée le 20 décembre 2000 par la société Espes que la demande de la société Espes constitue une demande améliorée pour la même invention, l’objet du brevet Espes étant le même que celui de la demande Prat.
S’agit-il de la même invention ou d’un perfectionnement (c’est-à-dire d’une invention différente) ? Il est difficile de le savoir, car nous n’avons pas sous les yeux la revendication finale du brevet. A notre avis, la priorité ne saurait être valable que si toutes les caractéristiques sont divulguées, directement et sans ambiguïté, dans les figures, car celles-ci sont identiques dans les deux demandes de brevet. Si, par contre, la modification se base sur des éléments de la description de la deuxième demande (ce qui est vraisemblable, car l’INPI ne semble pas accepter des modifications basées sur les figures seulement) qui n’apparaissent pas clairement sur les figures, il y a toutes les chances que la revendication de priorité ne soit pas valable.
La société Quaglia reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que la revendication 1 de la demande de brevet Espes est « presque identique» à celle de la demande Prat » et qu’il y a donc bien un objet commun aux deux demandes dès l’origine.
La question n’est pas de savoir s’il existe des caractéristiques communes, mais si la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication en question est commune aux deux demandes. Le fait que les revendications soient « presque identiques » est sans pertinence.
La société Espes a pu légitimement se prévaloir de l’antériorité interne de la demande Prat en application de l’article L 612-3 CPI, dès lors que la société Prat S.A. lui a cédé ses droits de priorité le 18 décembre 2000 par déclaration de cession notifiée à l’INPI le 30 janvier 2001 et que les deux demandes de brevet ont été déposées dans le délai de 12 mois édicté par l’article L 612-3 CPI.

La société Espes peut donc se prévaloir d’une antériorité au 22 décembre 1999.
A notre avis, la démonstration de la Cour est incomplète et, par conséquence, douteuse.
Sur l’objet et la portée du brevet Espes

La société Quaglia entend démontrer que la revendication 1 du brevet Espes est énoncée dans des termes extrêmement larges et vagues, qui ne la rendent pas nouvelle. (« profil complexe », « Retenue horizontale des fils de rives verticaux »).

Mais Espes réplique à juste titre que cette interprétation fait totalement abstraction de l’article L 613-2 du CPI qui dispose que
« L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. ».
Or, l’homme du métier comprendra parfaitement les expressions « profil complexe » et « retenue horizontale des fils de rives verticaux » discutées par la société Quaglia relative à des poteaux en consultant les figures 3 et 4 qui font apparaître un profil particulier avec deux plis rentrants permettant d’y caler les fils de rives verticaux des panneaux grillagés sans l’utilisation des cales 3 de l’art antérieur tel qu’illustré sur les figures 1 et 2 et permettant de bloquer les fils verticaux dans les deux sens .

En se servant des dessins et de la description pour interpréter les revendications 1 et 2 du brevet Espes, il est clair que la demande était suffisamment complète et précise pour être nouvelle et caractérisait un objet brevetable.

Si la caractéristique relative au fait que le profil complexe vise à éviter des clips, n’est pas mentionnée dans la revendication 1, elle l’est dans la description de l’art antérieur : il s’agit d’empêcher les fils de rive verticaux des panneaux grillagés de sortir du poteau à l’intérieur duquel ils ont été placés sans utiliser des clips qui ont l’inconvénient de compliquer un système qui se veut simple, de rallonger le temps de pose et d’alourdir la gestion des stocks.

L’état de la technique montre qu’il existait un inconvénient des poteaux à griffes, à savoir que le panneau grillagé se trouvait bloqué verticalement dans le poteau à griffes par ses fils horizontaux qui butaient dans les encoches, mais n’était bloqué à l’horizontale que dans un seul sens par ses fils de rive verticaux. La société Espes a donc bien surmonté ce préjugé technique en concevant un système original et non évident, sans clips, qui consistait à ajouter deux plis rentrants aux bords verticaux du profilé, aptes à caler dans les deux sens, les fils de rive verticaux des panneaux grillagés.

C’est à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet Espes au vu de la demande Prat puisque la revendication de priorité interne est parfaitement valable. En conséquence, la demande Prat n’est pas une antériorité opposable au brevet Espes au titre de la nouveauté.

C’est encore à tort que Quaglia oppose au brevet Espes l’absence de nouveauté au vu des brevets Eurofence 1 et 2, Vernon et Dirickx. En effet, Espes démontre la nouveauté de son brevet par rapport à ces inventions qui n’assurent pas la tenue des fils dans les deux sens ou qui l’assurent au moyen de cales ou de clips.
On aurait aimé en savoir un peu plus …
Sur la contrefaçon

Selon la société Quaglia le poteau incriminé ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1, il n’empêche pas la sortie d’un panneau hors du poteau et il présente un profil particulièrement simple.

La société Espes réplique que le procès-verbal de l’huissier établit que le poteau Quaglia reprend les caractéristiques des revendications 1 et 2.

Effectivement, si le poteau fabriqué par la société Quaglia n’est pas strictement identique à celui de l’entreprise Espes, en ce que les formes du profilé ne sont pas strictement superposables, c’est également un poteau à griffes, c’est-à-dire à encoches régulièrement réparties sur la hauteur du poteau et la forme des bords des poteaux reprend l’activité inventive exploitée par la société Espes sous la protection de son brevet, à savoir le même système physique de blocage que celui qui fait l’originalité de l’invention breveté par la société Espes : faciliter un blocage résistant des panneaux par recours à une gorge recourbée vers l’intérieur de manière à ce que soit impossible tout mouvement du grillage hors de son plan vertical.
La Cour nous prive de la démonstration de la matérialité de la contrefaçon par équivalence ou « malgré des différences secondaires ».
Sur la concurrence déloyale

Le tribunal a à bon droit retenu des faits de concurrence déloyale et parasitaire par l’existence de méthode de commercialisation qui se « placent dans le sillage de la présentation de son produit par la Société Espes ».

En effet, si les poteaux se ressemblent ce n’est pas en raison de prétendues contraintes techniques. La société Quaglia a repris sans aucune nécessité les mêmes hauteurs et des couleurs identiques aux nuances près, à savoir le blanc RAL 9010 et le vert RAL 6005.

De même, si les présentations des brochures sont différentes, sur la brochure Quaglia ayant fait l’objet de la saisie, le format est identique, la présentation des produits est identique, les chapitres « Inviolabilité », « Protection », « Platine de fixation », « Reprise de plaques béton » sont repris dans le même ordre de présentation, le texte de ces chapitres est repris quasiment à l’identique et le schéma de fonctionnement semble être un calque de celui de la société Espes.

L’addition de toutes ces ressemblances procède d’une volonté délibérée de créer un risque de confusion tout en profitant de la notoriété des produits de la société Espes. Ainsi la société Quaglia utilise un immense panneau publicitaire de promotion de ses clôtures installé devant ses bâtiments avec la reproduction des poteaux contrefaits.
Le dossier de la concurrence déloyale semble un peu moins léger que celui de la contrefaçon.
Sur le préjudice

La société Quaglia fait observer que le préjudice réparable en matière de contrefaçon ne peut être limité qu’au préjudice effectivement subi par le demandeur, calculé sur la base de la perte de marge des produits effectivement commercialisés concernant la vente des poteaux et non le grillage que l’huissier a inventorié.

La société Espes réplique à juste titre qu’à ce stade, le débat est prématuré puisque le Tribunal a ordonné une expertise comptable et que celle-ci n’est pas encore terminée. La société Espes se réserve donc de compléter ses demandes indemnitaires dès que l’Expert aura déposé son rapport.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

***

Quand on lit des arrêts comme celui-ci, on ne regrette pas que les rideaux baissent à Toulouse.

Cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2011
Quaglia c. Espes

lundi 11 juillet 2011

Un culot en béton

La société Air Vibrations Services (ci-après « AVS ») a déposé, le 19 mars 2007, la demande de brevet n° FR 2 913 894 concernant un bac de décantation pour benne à béton.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Bac de décantation pour le rinçage d'équipement de chantier, le bac (A) comprenant un fond (1) et des parois latérales (2-5) délimitant un volume destiné à recevoir des eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction, caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une paroi intermédiaire (6) conformée pour pouvoir retenir les résidus de matériaux de construction tout en pouvant laisser passer l'eau de rinçage, la (ou les) paroi(s) intermédiaire(s) (6) divisant ainsi le bac (A) en au moins deux compartiments (A1, A2) dont l'un (A1) est destiné à recevoir les eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction et dont le (ou les) autre(s) (A2) est (sont) destiné(s) à recevoir les eaux de rinçage décantées dans le compartiment précédent (A1).

Le rapport de recherche cite deux documents dont un semble destructeur de nouveauté de l’ensemble des revendications de la demande. Néanmoins, la société AVS n’a pas modifié les revendications, ce qui lui a valu, le 23 mai 2011, une mise en demeure de l’INPI avec menace de rejet de la demande.

L’objet des revendications avait d’ailleurs été mis au point et livré à la société Eiffage en 2006.

Ayant appris que la société Algatrans fabriquait des bacs de décantation identiques, également à destination de la société Eiffage, suivant des plans et dessins fournis par cette société, la société AVS a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis a fait assigner la société Algatrans en contrefaçon de son titre.

Sans surprise, le TGI de Paris la déboute de ses demandes :

***

Sur le droit au titre

Aux tenues de l’article L 611-6 alinéa 1 CPI, « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ».

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bac de rétention livré par la société AVS à la société Eiffage le 30 avril 2006 - et facturé le 24 mai 2006 au prix de 5.382 € TTC - contient bien l’invention qui a fait l’objet de la demande de brevet déposée au nom de la société AVS le 19 mars 2007 sous le titre « Bac de décantation pour benne à béton ». La société AVS fait valoir qu’elle est bien l’auteur de l’invention qui fait l’objet de sa demande de brevet.

Pour le démontrer, elle verse aux débats :

1/ un courrier du 18 octobre 2006 de M. M, Responsable Matériel Régional au sein de la société Eiffage Construction Centre, qui retrace la chronologie de l’élaboration des bacs de décantation de la façon suivante :
- mercredi 29 mars 2006 : ébauche sur papier du bac de décantation avec Emilie B (suivant dessin joint)
- transmission du plan à deux serruriers : AVS et Algatrans
- réalisation du premier bac par AVS selon nos plans : livraison début mai 2006 à Rambouillet
- réalisation du deuxième bac par Algatrans selon nos plans modifiés : livraison en juin 2006 sur le chantier Villa Marly à Lucé
- commande de 5 autres bacs à Algatrans (suivant copies commandes jointes) …

Il résulte sans ambiguïté de cette lettre que la société AVS a réalisé un bac de décantation pour le compte de la société Eiffage sur les plans que cette société lui a soumis et dont l’ébauche sur papier a été réalisée le 29 mars 2006.

2/ un premier croquis sommaire du bac de décantation dont la date est imprécise et l’auteur indéterminé mais sur lequel figure le nom de M. M.

3/ un second croquis plus précis du bac de décantation du 4 avril 2006 revêtu du tampon de la société Eiffage Construction sur lequel on peut notamment lire :
« De la part de M. M. pour Mlle B. : qu’en penses-tu ? ».

Contrairement à ce que soutient la société AVS, ces deux croquis, dont l’auteur n’est pas précisé, mais qui paraît être M. M., ne démontrent pas que c’est à cette dernière que revient la conception du dispositif de bac dont elle revendique la paternité mais bien que les plans dudit bac ont été réalisés par la société Eiffage et qu’ils ont été transmis ensuite à la société AVS, peu important qu’une brève collaboration ait pu alors s’instaurer entre les parties pour la mise au point du prototype, lequel a été livré le 30 avril 2006.

Cette séquence est d’ailleurs corroborée par le bordereau de communication de pièces de la société AVS lui-même qui intitule les pièces 11 et 12 « d’ébauche de Eiffage Construction » et de « télécopie d’Eiffage », ce qui confirme que ces deux documents manuscrits émanent bien de la société Eiffage.

Force est donc de constater que la société AVS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a réalisé l’invention portant sur le « bac de décantation pour benne à béton » qui a fait l’objet de sa demande de brevet du 19 mars 2007.

Dans ces conditions, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Sur la divulgation

A titre surabondant, à supposer même que la société AVS soit l’auteur des croquis susvisés, en prenant l’initiative de communiquer le 4 avril 2006 à la société Eiffage les dessins du bac de décantation puis de mettre au point, à partir de ces dessins (qui contiennent l’invention), le prototype qui a été livré le 30 avril 2006 et facturé le 24 mai 2006, la société AVS a divulgué l’invention dont s’agit, étant observé qu’aucune clause de confidentialité ne liait la société Eiffage en l’espèce.

Cette divulgation est destructrice de la nouveauté de l’invention, au sens de l’article L 611-11 alinéa 2 CPI, de sorte que la société AVS ne peut se prévaloir de sa demande de brevet postérieure du 17 mars 2009.

Il convient, par conséquent, de la débouter à plus fort de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle

Compte tenu des éléments d’appréciation qui précèdent, la société AVS n’a pu se méprendre de bonne foi sur la portée des droits qu’elle tenait de sa demande de brevet, et a agi avec une légèreté blâmable alors que les pièces qu’elle verse aux débats ne font qu’établir le rôle fondamental de la société Eiffage dans la conception des bacs.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société Algatrans et de lui accorder la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ailleurs, l’équité commande l’allocation à la société Algatrans de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC.

***

Tout est dit, rien à ajouter, si ce n’est notre étonnement qu’une société qui ne dispose que d’une demande de brevet en mauvais état (vu le rapport de recherche) portant sur une invention qu’elle n’a pas faite et qui de toute façon a été divulguée bien avant la date de dépôt, ose aller devant le juge pour lui demander de sanctionner des actes de contrefaçon. Espérons que le jugement lui a fait entendre raison et qu’elle a renoncé à interjeter appel.

Ah si, encore une remarque : on peut signaler que le tribunal n’a pas sursis à statuer alors que, sauf erreur, il aurait dû le faire en application de L 615-4, dernier alinéa, CPI, le brevet n’ayant pas encore été délivré (et il ne le sera peut-être jamais). 

TGI de Paris, 3 mars 2011
Air Vibration Services c. Algatrans