Affichage des articles dont le libellé est Calcul du préjudice. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Calcul du préjudice. Afficher tous les articles

lundi 20 février 2012

Récolte tardive

C’est une démarche classique que de faire procéder à une saisie-contrefaçon avant d’assigner un prétendu contrefacteur. Les saisies en cours d’instance ne sont pas rares non plus. En revanche, une saisie-contrefaçon effectuée après le jugement de première instance, pour démontrer que le contrefacteur ne respecte pas ses engagements, ça n’arrive pas tous les jours.

La société Sofibrie est, à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société BMV à la société Motor Equipement (le 28 juillet 2004) puis de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à elle-même (le 26 novembre 2004), devenue propriétaire du brevet français FR 2 781 118 qui a pour titre « Equipement d’ensileuse ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Équipement d’ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur muni d’un rotor à dents pour ramasser les produits, d’une vis de transfert pour regrouper transversalement les produits vers le milieu du ramasseur, à l’entrée de l’ensileuse, et d’un cadre avec des moyens d’attelage sur l’ensileuse ainsi que des moyens de transmission du mouvement d’entraînement du ramasseur à partir de l’ensileuse, le ramasseur étant relie au cadre par un moyen d’oscillation autour d’un axe longitudinal dans le sens de déplacement de t’ensileuse pour permettre au ramasseur de suivre la forme du terrain indépendamment des mouvements de l’ensileuse caractérisé en ce qu’il comprend
A) un cadre (4) muni d’un moyen de liaison oscillant pour porter le ramasseur de manière oscillante,
B) un ramasseur (5) divisé transversalement en deux tronçons, un tronçon principal (TP) et un tronçon auxiliaire (TA), réunis en position active et séparables pour passer en position de transport, le tronçon auxiliaire (TA) basculant par-dessus le tronçon principal (TP) et ce dernier coulissant transversalement pour se centrer sur le milieu de l’ensileuse (1) ou passer en position dégagée,
C) un moyen de translation (7,) dans la direction transversale reliant le tronçon principal (TP) au cadre (4), et un moyen de commande de translation faisant passer par translation le tronçon principal (TP), de par sa position active à sa position dégagée ou à sa position de transport et inversement,
D) un pivot de basculement (8), d’axe longitudinal, reliant le tronçon auxiliaire (TA) au cadre (4), et un moyen de commande basculant le tronçon auxiliaire (TA) de sa position active à sa position de transport au-dessus de la position de transport du tronçon principal (TP).


Les actes translatifs de propriété de ce brevet ont été publiés au RNB le 14 juillet 2005.

Avant ces inscriptions, la société BMV a fait effectuer une saisie contrefaçon le 8 septembre 2004 qui révélait que la société Idass fabriquait, exposait, offrait à la vente et vendait des équipements pour ensileuse ou pick-up qui, selon elle, reproduisait les caractéristiques du brevet.

La société BMV a fait assigner la société Idass par acte d’huissier signifié le 21 septembre 2004.

La société BMV n’ayant plus d’existence légale à la date des opérations de saisie contrefaçon et à la date de l’assignation, la société Sofibrie, après inscription de ses droits au RNB a fait procéder à une saisie contrefaçon le 12 juillet 2005 chez Monsieur Pascal L., entrepreneur agricole, puis elle a fait assigner la société Idass par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2005. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 23 février 2007, le TGI de Paris a annulé la première saisie-contrefaçon, rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet, constaté que la société Idass avait commis des actes de contrefaçon du brevet et lui fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre ces actes.

La société Idass a interjeté appel le 5 mars 2007.

Le 16 mars 2007, la société Sofibrie a fait effectuer une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Idass.

Dans son arrêt du 4 juin 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Par jugement du 14 mai 2010, le TGI Paris a constaté que la société Idass avait commis de nouveaux actes de contrefaçon et a liquidé l’astreinte ; le tribunal a condamné la société Idass à payer à la société Sofibrie :
  • 20 k€ en réparation de ces nouveaux actes de contrefaçon ;
  • 365 k€ en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet ;
  • 20 k€ pour avoir porté atteinte au monopole ;
  • 8 k€ au titre de l’article 700 CPC.
Il est intéressant de voir comment le tribunal était arrivé à la somme de 365 k€ :
« … Selon l’expert, l’indemnité due à la société Sofibrie repose sur le manque à gagner provenant de deux sources, à savoir d’une part le manque à gagner « revente » basé sur la différence entre le prix des machines payées par la société Sofibrie à son fabricant Gyrland et le prix refacturé à son distributeur Bricaud, et d’autre part le manque à gagner « licence » basé sur la perte de la commission versée par ce distributeur.

Sur le premier point, il retient un prix d’achat moyen par la société Sofibrie de 20 238 € et un prix de revente à son distributeur de 24 597 €. En retenant que 53 machines contrefaisantes ont été vendues par la société Idass, il parvient à un manque à gagner de 250 017 €.

Pour ce qui est des licences, il retient un revenu moyen par machine de 1220 € pour obtenir, pour 53 machines et en utilisant un taux indemnitaire supérieur de 50% au taux normal, un manque à gagner de 96 990 €.

Après actualisation, il fixe le manque à gagner total à la somme de 364 451 €.

La société Idass conteste ce calcul en considérant que la marge retenue par l’expert serait artificielle, puisqu’elle aboutirait à donner à la société Sofibrie un bénéfice total de près de 23 % par machine, taux qu’elle juge « exorbitant et pour le moins inhabituel ». De plus, la société Idass estime que la société Sofibrie, contrairement aux conclusions de l’expert, n’aurait jamais pu vendre les 53 machines litigieuses.

Cependant, comme le rappelle ajuste titre la société Sofibrie, elle a engagé des dépenses importantes pour la réalisation de prototypes et pour procéder à tous les tests utiles. Elle a ensuite poursuivi ces dépenses de recherche pour adapter le pick-up repliable aux quatre marques d’ensileuses présentes sur le marché. Ainsi, la marge retenue par l’expert est la conséquence de ces efforts de recherche et de ses investissements, étant précisé en outre que la société Idass se borne à critiquer le calcul de l’expert sans en proposer un autre. D’autre part, la société Sofibrie justifie avoir vendu plus de 30 pick-up repliables lors de la deuxième année de sa commercialisation, de sorte que rien n’interdit de retenir qu’elle aurait pu vendre les 53 machines litigieuses sans le comportement contrefaisant de la société Idass.

Dès lors, le calcul de l’expert sera retenu, et la somme de 364 451 € allouée à la société demanderesse. »
La société Idass a interjeté appel du jugement.

Par arrêt en date du 1 février 2012, a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

***

Sur les faits nouveaux de contrefaçon et la liquidation de l’astreinte

Considérant que le jugement du 23 février 2007 a été signifié à la société Idass le 1er mars 2007 ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 16 mars 2007 que l’huissier instrumentaire a constaté, dans le hall d’entrée des locaux de la société Idass, la présence de deux dépliants publicitaires se rapportant au matériel litigieux et, sur le parc extérieur, celle de douze pick-up GE 45 R ; qu’il n’est pas contesté que ces équipements sont les mêmes que ceux qui ont été jugés contrefaisants par le jugement du 23 février 2007 confirmé par arrêt de cette Cour ;

Claas Jaguar 850 avec un pick-up Idass GE 45 R repliable de 4.50 m

Considérant que le constat d’huissier effectué le même jour sur le site « http:www//idass.fr » montre que le matériel GE 45 R était encore présenté à cette date sur plusieurs pages du site internet de la société Idass ;

Considérant que la matérialité des faits ainsi constatés 16 jours après la notification du jugement du 23 février 2007 portant interdiction, notamment, d’exposer et d’offrir en vente ces équipements sous peine d’ d’astreinte de 2 000 € par infraction, n’est pas contestée ;

Considérant que la société Idass explique vainement qu’elle n’était plus propriétaire des douze pick-up GE 45 R présents sur son parc, que certains d’entre eux, déjà vendus, n’y demeuraient qu’en attente de livraison, tandis que les autres étaient en réparation ; que l’interdiction posée par le jugement, qui distingue entre exposition et offre en vente, n’autorise pas l’exposition de matériels contrefaisants, même déjà vendus ; que l’appelante soutient également en vain, d’ailleurs sans le démontrer, que les matériels litigieux se trouvaient, non sur son parc d’exposition, mais sur une aire de stockage, une telle séparation ne ressortant pas des constatations de l’huissier et les photographies jointes au procès-verbal témoignant au contraire d’un accès visuel du public aux équipements en cause ;

Considérant que la présence dans le hall d’entrée des dépliants publicitaires se rapportant au pick-up GE 45 R constitue également des actes de contrefaçon, même si aucun de ces équipements n’a été vendu après le jugement ;

Considérant enfin que le maintien, sur plusieurs pages du site Internet de la société Idass de la rubrique concernant le pick-up GE 45 R est également répréhensible, le manque de diligence allégué du prestataire de service de la société Idass étant à cet égard dépourvu de conséquence sur la réalité de l’infraction constatée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les nouveaux actes de contrefaçon constatés, constitutifs d’infractions à l’interdiction posée par le jugement du 23 février 2007, justifient la demande de la société Sofibrie tendant à ce que le montant de l’astreinte liquidée soit portée, par voie de réformation du jugement sur ce point, à 28 000 € ;

Que le tribunal a par ailleurs exactement apprécié le préjudice subi par la société Sofibrie du fait de ces nouveaux actes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur l’évaluation du préjudice causé par les faits antérieurs au jugement

Considérant que l’expert désigné par le tribunal pour recueillir les éléments permettant de déterminer le préjudice de la société Sofibrie a retenu :
  • que la société Idass a vendu 53 machines contrefaisantes,
  • que, de ce fait, la société Sofibrie avait perdu la vente de 53 machines, admettant ainsi un taux de report de 100 %,
  • que le manque à gagner en résultant se compose, d’une part, de la différence entre le prix unitaire moyen des machines payé à la société Sofibrie par la société Bricaud, qui les lui achetait pour les revendre, et le prix auquel elle les achetait elle-même à son fabricant la société Gyrland, multiplié par le total des ventes perdues, d’autre part, de la perte de la redevance versée par le revendeur au titre de la licence d’exploitation du brevet ;
Considérant que la société Idass observe qu’il n’est pas démontré que la société Sofibrie aurait pu, en l’absence de contrefaçon, vendre elle-même 53 pick-up de plus alors que le marché est très concurrentiel et critique ainsi le taux de report de 100% retenu par l’expert ;

Considérant qu’il résulte des éléments du débat que l’équipement proposé par la société Sofibrie est le seul à présenter l’avantage décisif d’être repliable pour être déplacé aisément d’une parcelle à l’autre et déployé rapidement pour être de nouveau en action ; que cette caractéristique peut procurer dans certains cas un gain de productivité de 20 % qui justifie le supplément de coût d’un tel matériel ;

Mais considérant que les acheteurs d’équipements contrefaisants, vendus par la société Idass environ 20 % moins cher que les originaux, n’auraient pas tous nécessairement décidé d’acquérir le matériel de Sofibrie en l’absence de contrefaçon, notamment dans le cas où le gain de productivité attendu serait demeuré insuffisant pour compenser le surcoût ;

Que la cour estime qu’un taux de report de 85 % doit être retenu ;

Considérant que la société Idass, qui estime par ailleurs que « la marge retenue par l’expert est artificielle », n’apporte cependant aucune critique suffisamment précise et consistante pour être regardée comme pertinente, se bornant à affirmer que le bénéfice de la société Sofibrie tel qu’évalué par l’expert s’élèverait à 23 %, ce qui lui paraît « exorbitant et inhabituel » ; qu’elle ne remet pas en cause les données chiffrées relatives aux prix d’achat et de revente sur lesquelles l’expert a basé ses calculs et se risque à formuler, sur les causes du dépôt de bilan de la société Bricaud, des hypothèses qu’aucun élément du débat ne permet de vérifier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’estimation de l’expert sera réduite à : 364 451 x 85 % = 309 783 € ;

Considérant que la société Idass reproche encore au tribunal d’avoir retenu un élément de préjudice distinct du manque à gagner, constitué par l’atteinte portée au droit de la société Sofibrie sur la propriété de son brevet et aux avantages liés à son monopole, alors que la société Sofibrie s’est contentée sur ce sujet d’affirmations sans produire aucune pièce ;

Mais considérant que les premiers juges ont à juste titre regardée comme pertinente l’argumentation de la société Sofibrie selon laquelle les actes de contrefaçon de la société Idass ont eu pour effet de dévaloriser les investissements en recherche et développement nécessités pour la mise au point de l’équipement breveté ; qu’ils ont exactement apprécié le montant du préjudice subi de ce chef par la société Sofibrie ;
Selon nous, on mélange ici les torchons et les serviettes. Faire payer la dévalorisation des investissements en R&D au titre de la fameuse « atteinte au brevet », ça ne rime à rien. Comme nous l’avons dit dans un billet antérieur, l’atteinte au titre cherche à réparer un préjudice d’ordre moral. Or la dévalorisation des investissements de recherche ne relève pas - toujours selon nous - de ce type de préjudice. Elle a sa contrepartie dans l’érosion des prix de vente et devrait être déterminée par ce biais. Mais c’est sans doute plus commode de l’intégrer dans le fourre-tout « atteinte au brevet », qui se chiffre en général au pifomètre.
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur la liquidation de l’astreinte et le manque à gagner consécutif à la contrefaçon, 

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, 

LIQUIDE à 28 000 € l’astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2007 et condamne la société Idass à payer cette somme à la société Sofibrie, 

CONDAMNE la société Idass à payer à la société Sofibrie 309 783 € en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet n° 99 09 159, 

CONDAMNE la société Idass aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Sofibrie 6 000 € par application de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 1 février 2012
Idass c. Sofibrie

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 21 décembre 2011

Coup de pompe - la fin est proche

Les décisions chiffrant le préjudice résultant d’actes de contrefaçon ne sont pas les plus attirantes, mais elles valent souvent la peine d’être lues attentivement. Le dernier arrêt de la Cour de Paris dans l’affaire Waters, déjà évoquée sur ce blog (ici), confirme cette règle.

La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent-DE »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:
a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie ;
b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,
c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,
d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistons
g) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.

En octobre 1997, la société américaine Waters Corporation (ci-après « Waters-US ») a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.

Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet, et, le 28 septembre 2001, elles ont assigné la société française Waters SAS (ci-après « Waters-FR ») en intervention forcée.

Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters-US, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par les sociétés Waters-US et Waters-FR contrefaisait le brevet et a condamné ces sociétés à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.

Les sociétés Waters ont interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.

Les sociétés Waters ont cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.

Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.

Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.

Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.

Waters 2795

Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.

Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.

Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné les sociétés Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent-DE en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné les sociétés Waters à payer une somme totale d’environ 3.9 M€.

Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent-DE de sa demande en concurrence déloyale.

Les sociétés Agilent-DE et HP ont formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (voir PIBD n° 945 III-519).

Le présent arrêt en date du 5 octobre 2011 confirme le jugement du 14 janvier 2009 :

***

Sur la période de réparation

Considérant que la société Agilent-DE, venant aux droits de la société HP pour la période antérieure à la cession du 29 octobre 1999, entend obtenir la réparation de son préjudice à compter du 12 septembre 1997 ;

Qu’elle fait à cet égard valoir que, la société Waters-US ayant cru devoir assigner la société HP en nullité du brevet n° 0 309 596, le 8 octobre 1997 devant le TGI de Paris, elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire du brevet et a formé, au côté de la société HP, une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet par des conclusions du 12 septembre 2000 de sorte que, compte tenu de la prescription, son préjudice de contrefaçon doit être évalué à compter du 12 septembre 1997 ;

Considérant que les sociétés Waters rappellent que les sociétés HP et Agilent ont assigné la société Waters-FR en intervention forcée suivant acte du 28 septembre 2001 aux fins de la voir condamnée solidairement avec la société Waters-US pour contrefaçon du brevet ; qu’elles soutiennent en conséquence que la société Agilent-DE n’est pas recevable, compte tenu de la prescription, à agir à l’encontre de la société Waters-FR pour des faits de contrefaçon antérieurs au 28 septembre 1998 ;

Qu’elles prétendent par ailleurs que la société Waters-US, seule en cause pour la période du 12 septembre 1997 au 28 septembre 1998, n’exploitait pas les dispositifs contrefaisants en France où ils étaient introduits du seul fait de la société Waters-FR et qu’en conséquence, la période à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice ne commence à courir à l’égard des sociétés Waters-US et Waters-FR que le 28 septembre 1998 ;

Or considérant qu’il n’est pas contesté que la société américaine Waters-US a fabriqué les dispositifs contrefaisants et que la société française Waters-FR les a commercialisés en France jusqu’au 29 juillet 2002 date à laquelle ils ont été retirés du marché ;

Qu’il résulte du jugement du 29 mai 2002 que les sociétés Waters-US et Waters-FR ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,10,11 et 12 du brevet en important, en offrant à la vente et en vendant en France des dispositifs 2690 et 2695 et leurs variantes 2690D et 2690XE et les a condamnées in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 150 k€ sur le préjudice subi en conséquence de ces actes de contrefaçon ;

Que, selon l’arrêt confirmatif du 7 avril 2004, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris, a retenu pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Waters-US, qui soutenait qu’elle ne participait pas à l’importation sur le territoire français des dispositifs argués de contrefaçon, qu’il importait peu que les appareils transitent par les Pays-Bas avant d’être livrés en France aux clients de la société Waters-FR, dès lors que la société Waters-US a, en fournissant sa filiale française, participé à l’acte d’importation en France et a conclu que ces faits caractérisaient l’offre en vente et l’importation sur le marché français par la société Waters-US des dispositifs litigieux ;

Qu’il s’ensuit que la société Waters-US n’est pas recevable, ainsi que le font observer à juste titre les sociétés intimées, à soutenir, en contrariété avec la chose jugée, qu’elle n’aurait pas importé en France les produits contrefaisants et partant n’aurait pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Agilent-DE ;

Qu’elle est en conséquence tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à raison des actes de contrefaçon commis postérieurement au 12 septembre 1997 ;

Considérant que la demande en contrefaçon formée le 12 septembre 2000 à l’encontre de la société Waters-US n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription à l’égard de la société Waters-FR qui n’a été assignée que le 28 septembre 2001 ;

Que cette dernière sera tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à compter du 28 septembre 1998 ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Une image vaut mille mots …

Considérant que les sociétés Waters-US et Waters-FR, invoquant les dispositions de l’article L 613-9 CPI, soutiennent nouvellement en cause d’appel que la société Agilent-DE ne saurait prétendre à l’indemnisation de son préjudice pour la période du 29 octobre 1999 (date de la cession du brevet à partir de laquelle la société HP n’est plus titulaire du brevet) au 21 août 2000 (date de la transcription de la cession à partir de laquelle les droits de la société cessionnaire sont opposables aux tiers) ;

Qu’elles soutiennent en conséquence que seules deux périodes pourront être retenues pour l’évaluation du préjudice :
  • celle allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999,
  • celle allant du 21 août 2000 au 29 juillet 2002 ;
Mais considérant qu’il a été précédemment retenu que la société Waters-US sera tenue de réparer le préjudice de contrefaçon à compter du 12 septembre 1997 et non à compter du 28 septembre 1998 ainsi qu’elle le demandait ;

Considérant, pour le surplus, que la règle de l’opposabilité prévue à l’article précité ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en toute impunité tant que la transcription de la cession n’est pas effectuée ; qu’en toute hypothèse, les sociétés Waters ne sont pas fondées à se prévaloir de l’application de cette règle pour se soustraire à la réparation du préjudice pour la période du 29 octobre 1999 au 21 août 2000 alors même qu’elles ne contestent pas devoir réparation du préjudice pour la période antérieure, allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999 ; qu’enfin, il est constant que la société cessionnaire Agilent-DE vient aux droits de la société cédante HP pour la période antérieure à la cession ;

Qu’il s’ensuit que la demande des sociétés Waters est dénuée de pertinence ;

Sur la masse contrefaisante

Considérant que selon les conclusions non contestées de l’expert G., la masse contrefaisante constituée par les appareils 2690, 2690D, 2690XE et 2695 est de :
  • 116 unités représentant un chiffre d’affaires de 2.539.740 € pour la période du 19 septembre 1997 au 27 septembre 1998,
  • 642 unités représentant un chiffre d’affaires de 14.826.453 € pour la période du 28 septembre 1998 au 29 juillet 2002, soit un total de 758 appareils pour un chiffre d’affaires global de 17.366.193 € ;
Que, selon l’expert G., qui n’est pas davantage critiqué sur ce point, la masse contrefaisante constituée par les appareils 2790 et 2795 est, pour les années 1998 à 2002, de 51 appareils, dont 1 vendu en 1998, représentant un chiffre d’affaires de 506.313 € ;

Qu’il suit de ces éléments d’information et des motifs ci-avant retenus, que la société Waters-US sera tenue d’indemniser seule le préjudice résultant de l’importation et de l’offre en vente en France entre le 12 septembre 1997 et le 28 septembre 1998 de 117 dispositifs contrefaisants et que les sociétés Waters-US et Waters-FR seront tenues in solidum à réparer le préjudice résultant de l’importation, de l’offre en vente et de la vente en France, entre le 28 septembre 1998 et le 29 juillet 2002, de 692 dispositifs contrefaisants ;

Sur le mode d’évaluation du préjudice

Considérant que les parties maintiennent à cet égard leurs positions respectives telles que développées dans le jugement entrepris auquel il est référé, la société Agilent-DE concluant essentiellement à l’évaluation du préjudice sur la base de ses gains manqués, les sociétés Waters soutenant au contraire que cette évaluation doit être effectuée sur la base d’une redevance indemnitaire dès lors que la société Agilent-DE n’exploite pas directement son brevet en France ;

Considérant ceci étant, que les parties s’accordent sur le principe en vertu duquel le préjudice de contrefaçon doit être apprécié en termes de profits perdus sur les ventes manquées lorsque le breveté exploite l’invention et se trouvait dès lors en mesure de réaliser les ventes du contrefacteur et qu’il doit être en revanche calculé en termes de redevances manquées quand le breveté n’exploite pas lui-même l’invention protégée ;

Qu’il n’en demeure pas moins ainsi que le rappellent les sociétés intimées, que l’indemnisation du préjudice doit tendre à rétablir le breveté dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de contrefaçon et qu’en l’espèce, le fait que le breveté fabrique à l’étranger les dispositifs mettant en œuvre l’invention ne doit pas faire obstacle à ce que son préjudice soit évalué sur la base des gains manqués dès lors qu’il démontre que les produits dont la vente a été perdue pour ses distributeurs en France auraient été achetés auprès de lui ;

Et considérant, que s’il est constant que la société Agilent-DE fabrique en Allemagne les appareils munis du dispositif breveté qui sont ensuite vendus en France par la société Agilent Technologies France (ci-après « Agilent-FR »), il est établi, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2004, au vu des factures produites aux débats, que la société Agilent, au moins depuis le début de l’année 2001, vendait directement les produits brevetés qu’elle fabriquait en Allemagne à sa filiale française la société Agilent-FR, circonstance dont la cour d’appel a déduit que la société Agilent était fondée à voir son préjudice réparé sur la base des gains manqués en France ;

Considérant que si des éléments de la procédure, mis en avant par les sociétés Waters, font apparaître la présence entre la société Agilent et la société Agilent-FR, d’une société Agilent Technologies Europe BV (ci-après « Agilent-EU »), située en Suisse, l’examen de ces éléments établit que cette dernière ne génère aucune clientèle et ne joue aucun rôle dans la commercialisation des produits qui sont directement livrés par la société allemande à la société française et qu’elle se borne à assurer la facturation des ventes réalisées entre ces deux sociétés ;

Qu’en conséquence, la société Agilent-EU ne saurait être regardée comme exploitant le brevet en France où les produits brevetés sont vendus par la société Agilent-FR après que celle-ci se soit fournie auprès de la société Agilent-DE qui les fabrique ;

Que cette dernière est dès lors fondée, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, à prétendre à la réparation de son préjudice sur la base des bénéfices manqués puisqu’elle subit directement les conséquences des ventes manquées en France par sa filiale française Agilent-FR ;

Sur la marge sur coûts directs de la société Agilent

Considérant que les sociétés Waters font à cet égard observer que les intimées ne versent aux débats aucun élément suffisamment précis, daté et incontestable pour justifier des marges sur coûts directs réalisées pour les années considérées ;

Mais considérant que l’expert G. a conclu, au terme d’une analyse circonstanciée des données comptables fournies par la société Agilent, tenant compte des critiques nombreuses et partiellement justifiées de l’expert financier des sociétés Waters, que les produits brevetés généraient, selon les années, une marge nette variant entre 5 796 € et 8 678 € et que, eu égard aux produits accessoires vendus, soit dans le même temps que l’appareil, soit pendant la durée de vie de l’appareil, de l’ordre de 7 ans, que les marges de 8 903 € pour l’année 2000, 12 347 € pour l’année 2001 et 9 904 € pour l’année 2002 pouvaient être raisonnablement retenues ;

Qu’il convient toutefois de prendre en considération les observations des sociétés Waters selon lesquelles les produits accessoires ne sont pas nécessairement achetés, pendant la durée de vie de l’appareil, auprès du fabricant, le marché des pièces détachées faisant l’objet d’un marché distinct à telle enseigne que la société Agilent-DE vend des kits de maintenance des appareils Waters et qu’en conséquence, l’acheteur d’un appareil contrefaisant auprès des sociétés Waters a pu se pourvoir ensuite en pièces de rechange auprès d’Agilent-DE ;

Que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a conclu, à l’aune de cet élément, que la perte de bénéfices pour les pièces détachées ne doit pas être appréciée au regard du nombre d’appareils que la société Agilent aurait pu commercialiser en l’absence de contrefaçon et doit faire l’objet d’un calcul distinct avec un taux de report distinct ;

Qu’en conséquence d’une telle conclusion c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu au vu des informations recueillies par l’expert, que, s’agissant des années 1999, 2000 et 2001, la marge sur coûts directs unitaires est, respectivement, de 7 876 €, 12 202 € et 9 828 € pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment, et que, pour les pièces de rechange vendus sur la durée de vie des appareils, les marges sont de 217 €, 145 €, 76 € ;

Considérant que les sociétés intimées admettent ne pas être en mesure, pour la période antérieure à octobre 1999, de communiquer les coûts de revient des produits brevetés, à l’époque supportés par la société HP titulaire du brevet, circonstance qui a conduit l’expert G. à écarter, pour la période concernée, le calcul du préjudice sur la base de la marge sur coûts directs et à retenir le système de la redevance indemnitaire ;

Que la cour, observant à l’instar du tribunal que l’application de la redevance indemnitaire est en l’espèce plus rigoureuse que la minoration de la marge sur coûts directs proposée par la société Agilent pour pallier l’incertitude engendrée par l’insuffisance des données, suivra l’expert G. en ce qu’il a calculé le préjudice subi antérieurement à la cession d’octobre 1999 sur la base de la redevance indemnitaire ;

Sur le taux de report

Considérant que les experts ont procédé à juste titre, pour déterminer le taux de report, à une analyse des spécificités du marché de la chromatographie haut de gamme et ont exactement constaté que les sociétés Agilent-DE et Waters se partageaient le marché à peu près à parts égales ;

Que le tribunal a toutefois pertinemment observé que même si les sociétés opposées se partagent le marché de la chromatographie haut de gamme, de nombreux éléments interviennent dans le choix d’un appareil relevant de cette catégorie et notamment la fidélité à un fabricant, de sorte que, le taux de report de 100 % proposé par les sociétés intimées ne saurait être retenu ;

Que le tribunal a, au vu de ces éléments, raisonnablement fixé à 50 %, ainsi que le proposait l’expert G., (l’expert G. ayant proposé quant à lui un taux de 33 %), le taux de report pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment étant à cet égard observé que les rapports de MM. J. et D. produits par les sociétés Waters pour prétendre à une minoration de ce taux compte tenu de la portée limitée du brevet, s’ils étaient susceptibles d’être pertinents dans la phase antérieure du litige où il importait de rechercher si les faits de contrefaçon étaient avérés, ne le sont plus dès lors que la validité du brevet revendiqué a été définitivement admise et les actes de contrefaçon définitivement caractérisés ;

Considérant que c’est encore à juste titre que le tribunal, tenant compte des particularités précédemment évoquées du marché des pièces de rechange, a retenu, pour ce qui les concerne, un taux de report de 20 % ;

Sur la redevance indemnitaire

Considérant qu’il y a lieu de recourir à cette redevance ainsi qu’il résulte de ce qui est dit ci-avant, pour évaluer le préjudice subi au cours de la période du 12 septembre 1997 au 29 octobre 1999, ainsi que pour évaluer le préjudice résultant de la part des ventes des appareils contrefaisants qui ne se serait pas reportée sur la société Agilent ;

Considérant que, pour le calcul de cette redevance, la cour fait siennes les observations du tribunal au terme desquelles les sociétés Waters qui ont très largement mis en avant dans la publicité des appareils contrefaisants la conception très novatrice qu’ils mettaient en œuvre et les performances qu’ils assuraient en matière de mesure chromatographique, ne sauraient sérieusement prétendre aujourd’hui au caractère limité et accessoire de l’invention ;

Que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu’il doit être tenu compte de l’avantage commercial important qui résultait de la mise en œuvre du dispositif breveté et du fait que les sociétés Waters auraient nécessairement perdu des parts de marché si la société Agilent-DE avait seule mis en œuvre le dispositif protégé et conclu au regard de ces éléments que le taux de redevance de 12 % proposé par l’expert G. correspond à une juste appréciation du préjudice subi ;

Considérant que la cour fait siens en conséquence de l’ensemble des éléments précédemment retenus, les calculs opérés par le tribunal qui aboutissent :
  • au titre de la redevance due pour l’ensemble des appareils contrefaisants vendus en 1997, 1998, 1999 et pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 1 653 048 €,
  • au titre de la marge sur coûts nets unitaires pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 2 250 700 €,
  • au titre de la marge sur coût net unitaire pour les produits accessoires sur la durée de vie des appareils en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 7 233 €,
Soit une somme totale globale de 3 910 981 € qui sera actualisée sur la base de l’indice de la production industrielle dans les termes du jugement ;

Sur l’effet tremplin

Considérant que « l’effet tremplin » a vocation à tenir compte dans la réparation du préjudice global subi des suites des actes de contrefaçon, la circonstance selon laquelle les sociétés Waters n’auraient pas vendu autant de produits modifiés, commercialisés à compter du 29 juillet 2002, si elle n’avait pas vendu auparavant les produits contrefaisants ;

Considérant que le tribunal relève à juste titre à cet égard que la société Agilent-DE aurait vu en toute hypothèse sa part de marché s’accroître, compte tenu de l’avancée technique mise en œuvre par ses appareils, si les sociétés Waters ne s’étaient pas livrées à des actes de contrefaçon, et qu’en conséquence, la stabilité des parts de marché constatée en 2002 et 2003, mise en avant par les sociétés Waters, n’est pas de nature à exclure « l’effet tremplin » ;

Que par ailleurs, la fidélité précédemment évoquée de la clientèle à son fournisseur en matière d’appareils chromatographiques est une circonstance qui vient accréditer l’existence de « l’effet tremplin » dont les sociétés Waters ont pu bénéficier postérieurement au 29 juillet 2002 lorsqu’elles ont remplacé les produits contrefaisants par des produits modifiés, commercialisés sous les mêmes références que ceux précédemment retirés du marché ;

Considérant que la cour suivra le tribunal en ce qu’il a, par une juste appréciation des éléments de la cause, fixé à 100 k€ le préjudice résultant de « l’effet tremplin » et estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’actualisation de cette somme ;

Sur le préjudice financier

Considérant que la cour observe que la société Agilent ne justifie pas davantage devant la cour que devant les premiers juges d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des sommes compensatrices telles que précédemment retenues ;

Que la demande au titre du préjudice financier prétendument subi sera en conséquence rejetée ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que le jugement entrepris est en définitive confirmé en toutes ses dispositions ; …

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Waters-US et Waters-FR aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC et à verser à la société Agilent une indemnité complémentaire de 150 k€ au titre des frais irrépétibles.

***

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. Mentionnons seulement les points les plus saillants :
  • La lecture de L 613-9 CPI adoptée par la Cour paraît quelque peu surprenante : malgré le défaut d’inscription au RNB, la société cessionnaire Agilent est autorisée à opposer ses droits au contrefacteur même pour la période précédant l’inscription.
  • Malgré le fait que la filiale française d’Agilent ne faisait que distribuer les produits brevetés, on tient compte des pertes directes subies par Agilent-DE ; la Cour ne se contente pas de lui octroyer une redevance indemnitaire.
  • La Cour discute « l’effet tremplin » et en donne une évaluation.
  • La société Agilent se voit attribuer plus de 4 M€ en réparation de son préjudice.

Gageons que nous aurons droit à un pourvoi en cassation ...


Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2011
Waters c. Hewlett-Packard et Agilent Technologies


Ceux qui, comme votre serviteur, ont un faible pour les grosses (plutôt que pour les documents épurés de l’INPI), peuvent télécharger la grosse sur le Kluwer Patent Blog (ici). On y trouve aussi un article fort intéressant de Nicolas Bouche du Cabinet Véron.

vendredi 25 février 2011

Parole de biker

Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit (les parties soulignées ont été ajoutées en réponse au rapport de recherche) :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).


Monsieur L. et la société Lapierre sont également co-proprietaires d’une demande de brevet française FR 2 821 603 et d’un brevet européen EP 1 363 831, concernant eux aussi des suspensions.

S’étant aperçus que différentes sociétés commercialisaient des VTT susceptibles de reproduire les revendications de leurs brevets, Monsieur L. et la société Lapierre ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis ont assigné, entre autres, les sociétés José Alvarez en contrefaçon de leur brevet français. Selon les demanderesses, la commercialisation de vélocipèdes de marque Vitus (modèles Jetro 47 (grand modèle) K-Oss et Furay) équipés d’un système de suspension arrière constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet FR 2 774 966.

Le TGI Paris, par jugement du 7 février 2007, a conclu à l’absence de contrefaçon et a débouté Monsieur L. et la société Lapierre de leurs demandes.

Monsieur L. et la société Lapierre ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait rejeté les demandes de Monsieur L. et de la société Lapierre. Puis elle se penche sur le préjudice des sociétés Alvarez né de l’arrêt de commercialisation des modèles argués de contrefaçon :
« … Considérant que la décision entreprise a alloué à la société Alvarez la somme de 100 k€ en réparation de l’arrêt de la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ; que les appelants font valoir que cette réparation ne repose sur aucun fondement invoqué et qu’elle est injustifiée si l’on se réfère aux déclarations données par Monsieur T « concepteur » de la gamme Vitus.

Considérant qu’en cause d’appel Maître D. es qualité fait valoir que son préjudice résulte des frais qu’elle a engagés en pure perte puisque la sagesse lui commandait d’arrêter la commercialisation de ces vélos (coûts des moules : 18 954,63 euros, frais de déplacement de Monsieur T pour la mise en place des produits : 54 275,40 euros) auxquels elle ajoute une perte de marge de 170 231 euros, soit un total de 243 461,03 euros ;

Considérant cependant que les déclarations de Monsieur T. (interview dans le magazine Byke avril 2006) permettent, contrairement à l’analyse des appelants, d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux. Que Monsieur T déclarait en effet :
« On ‘a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c ‘était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès ».
Considérant que les appelants ne contestent pas que cette décision d’arrêt était commandée par la procédure qu’ils ont engagée ; que dès lors l’intimée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ; que celui-ci ne peut cependant être réparé par les sommes qu’elle réclame puisque rien n’établit par les pièces qu’elle produit que les marges qu’elle devait dégager auraient pu s’élever à la somme de 170.231 euros, ce chiffre étant une simple extrapolation reposant sur aucune analyse précise ; qu’il en est de même s’agissant des frais de déplacements de Monsieur T. ou des frais de confection des moules dont l’imputation précise fait défaut ;

Considérant qu’il est toutefois indéniable qu’elle a subi une perte de chiffres d’affaires et de marge sur les modèles en cause jusqu’au moment où elle a été en mesure de commercialiser les nouveaux modèles ;

Qu’ au vu des éléments qu’elle produit, il convient d’infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 80 k€ le montant de la réparation due à ce titre ; … »

Monsieur L. et la société Lapierre se sont pourvus en cassation, et la Chambre commerciale, dans son arrêt du 8 février 2011, leur donne raison :

***

… Attendu que pour condamner la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. ès qualités la somme de 80 000 euros à titre de dommage-intérêts, l’arrêt, après avoir retenu que les vélocipèdes incriminés ne constituaient pas une contrefaçon des revendications du brevet de M. L., se borne à retenir que les déclarations faites par le « concepteur » de la gamme des vélocipèdes litigieux, M. T., lors d’un entretien dans le magazine « byke » d’avril 2006, permettent d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux et qu’en conséquence la société José Alvarez est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l’existence d’une faute pouvant être mise à la charge de la société Cycles Lapierre et de M. L., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société José Alvarez, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

***

Cour de cassation, 8 février 2011
Philippe L. et Cycles Lapierre c. José Alvarez et al

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

lundi 21 février 2011

Les rhubarbes de la colère

Rheum palmatum L. (rhubarbe de Chine),
une des plantes contenant de la diacéréine
Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La société Medidom a concédé une licence d’exploitation à la société Negma. Celle-ci a engagé à l’encontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du même brevet européen et elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran. Cette ordonnance a ultérieurement été annulée par la Cour d’appel de Colmar.

La société italienne Synteco a agi en nullité du brevet. La société Mylan, qui se trouve en concurrence directe avec la société Laboratoires Negma, est intervenue volontairement. Elle expose qu’elle a obtenu une AMM en septembre 2008 pour commercialiser une spécialité générique correspondant au brevet en cause et qu’elle a intérêt à solliciter la nullité de ce brevet qui est de nature à lui interdire la mise sur le marché de sa spécialité.

Nous avons vu que le TGI de Paris a annulé les revendications 1 à 13 du brevet. La revendication 14 avait déjà été annulée par la Cour de Paris dans une autre affaire.

Le jugement contient également un passage intéressant concernant les dommages et intérêts.

***

Sur la recevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts de la société Synteco

Aux termes de l’article 70 CPC,
« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La société Synteco soutient que l’interdiction provisoire prononcée par le Président du TGI de Strasbourg par ordonnance du 10 mars 2009 lui a causé un préjudice indemnisable en raison de sa qualité de fournisseur des sociétés Biogaran et Mylan en diacéréine.

La société Negma fait valoir que cette demande additionnelle trouve sa source dans une procédure qui relève d’un litige distinct de celui qui est soumis au tribunal de céans et qu’elle est donc irrecevable, par application de l’article 70 précité.

Il convient de rappeler que la société Negma a engagé à rencontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du brevet européen EP 0 520 414 et qu’elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran.

Durant la période comprise entre la décision d’interdiction provisoire du 10 mars 2009 et l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Colmar qui infirme l’ordonnance précitée, la société Synteco expose qu’elle a été dans l’impossibilité de vendre de la diacéréine à ses deux clients français, les sociétés Biogaran et Mylan, puisque la société Negma a fait exécuter l’ordonnance de référé. Elle précise qu’elle est devenue partie à la procédure diligentée par la société Negma à l’encontre de la société Biogaran à la suite de son intervention volontaire devant la Cour d’appel de Colmar, qui l’a jugée recevable.

Dans ce contexte, dès lors que le présent litige oppose à nouveau les sociétés Synteco et Negma et qu’il concerne le même brevet, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire de la société Synteco se rattache à sa demande originaire en nullité du brevet par un lien suffisant et de la déclarer recevable. 


Sur le préjudice de la société Synteco

La société Synteco soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s’approvisionner en diacéréine auprès d’elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu’à l’infirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010.

Elle ajoute qu’elle a été directement affectée par l’exécution par la société Negma de l’ordonnance du 10 mars 2009, et ce d’autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action
« afin d’empêcher l’importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ».
Cependant, il est acquis, d’une part, que la société Synteco n’était pas partie au litige qui a conduit à l’intervention de l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l’exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable.

D’autre part, force est de constater que la société Negma disposait d’un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen n° 0 520 414 et qu’elle n’a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l’année 2009, la revendication 14 de ce brevet n’ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Negma.


Sur le préjudice de la société Mylan

La société Mylan reproche aux défenderesses de lui avoir opposé un brevet « qu’elles savaient nul » pour l’empêcher de commercialiser sa spécialité générique Diacéréine Mylan 50mg pour laquelle elle a obtenu une AMM le 4 septembre 2008.

Elle fait notamment grief à la société Negma de lui avoir adressé des courriers de menace, d’avoir écrit à l’AFSSAPS et au CEPS et d’avoir saisi le Conseil d’Etat en référé, puis au fond, afin de voir annuler la décision prise par l’AFSSAPS d’autoriser la mise sur le marché du produit générique Mylan. Ces agissements auraient conduit la société Mylan à renoncer à commercialiser sa propre spécialité générique jusqu’à l’obtention d’une décision d’annulation du brevet.

Cependant, la société Mylan ne démontre pas la faute qu’auraient commise les sociétés Medidom et Negma en défendant le brevet EP 520 414, dont la première était titulaire et la seconde le licencié exclusif pour la France, avant l’annulation de la revendication 14 du brevet litigieux par jugement de ce tribunal du 31 mars 2010.

Par conséquent, la société Mylan sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice.

L’équité commande l’allocation à la société Synteco de la somme de 30 k€ et à la société Mylan celle de 15 k€ en application de l’article 700 CPC.

Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire du jugement.

***

TGI Paris, 12 novembre 2010
Synteco et Mylan c. Medidom et Laboratoires Negma

vendredi 24 décembre 2010

Ça casse et ça passe

Encore une belle saga judiciaire, avec pas moins de trois arrêts de la Cour de cassation.

La société Kaufler est proprietaire du brevet FR 2 729 544 concernant une unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons.

Ayant appris que la société Armor Inox fabriquait et commercialisait un dispositif multi-moules reproduisant, selon elle, les revendications 1, 2 et 4 de son brevet, elle l’a assignée en contrefaçon.

Les revendications concernées sont rédigées comme suit :
1. Unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons, qui comprend un ensemble de moules en forme de goulottes (3) disposées horizontalement, côte-à-côte et parallèlement les unes aux autres, leur fond (30) étant dirigé vers le bas et leur ouverture vers le haut, à chaque goulotte (3) étant associé un élément de couvercle (4) qui s’étend en-dessous de son fond, cet ensemble de moules étant fixé à des moyens de support (2) qui autorisent l’empilage des unités (l), les éléments de couvercle (4) venant alors s’engager dans les ouvertures de goulotte des unités (1’) sous-jacentes, caractérisée par le fait que chacun desdits éléments de couvercle (4) est mobile individuellement en direction verticale, sur une course limitée, par rapport à la goulotte (3) à laquelle il est associé, un système élastique (7) tel qu’un jeu de ressorts (70), tendant constamment à l’écarter du fond de la goulotte (30) pour le repousser vers le bas.

2 . Unité de moulage selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le système élastique (7) comporte des moyens (710 - 51) formant butée, aptes à limiter la course élastique de l’élément de couvercle (4) dans le sens de son rapprochement du fond de goulotte (30).

4. Unité de moulage selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que le système élastique (7) consiste en un jeu de ressorts de compression (70) intercalés entre deux pièces d’appui (5,6) solidaires, l’une (5) de la goulotte, et l’autre (6) de 1’ élément de couvercle (4).
Le 28 janvier 2002, le TGI de Rennes a annulé le brevet pour extension indue (article L 613-25 c) CPI). Cette annulation a été confirmée par la Cour de Rennes (arrêt du 21 janvier 2003), au motif que l’objet du brevet n’impliquait pas d’activité inventive. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2005.
« … Vu les articles L 611-10 et L 611-14 CPI ;

Attendu que pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l’arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l’ensemble constitué , soit le principe d’unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, « étaient déjà séparément compris dans l’état antérieur de la technique », et retient que dès lors, « la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d’unités de moulage de produits alimentaires, n’excédait pas la compétence de l’homme du métier et ne révélait pas une activité inventive » ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l’absence d’activité inventive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; … »

Par arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de Paris a condamné la société Armor Inox pour contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet et a ordonné une mesure d’expertise. Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2007.

Après le dépôt du rapport d’expertise, le Cour de Paris, par arrêt rendu le 14 mai 2008, a condamné la société Armor Inox à payer 1.1 M€ à la société Kaufler. La société Armor Inox a formé un nouveau pourvoi, cette fois-ci avec succès. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour régulatrice a cassé et annulé l’arrêt du 14 mai 2008.
« Vu l’article 455 CPC ;

Attendu que pour condamner la société Armor en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l’arrêt retient qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications que la cour d’appel a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte, que l’expert a justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisaient valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; … »
Comme nous l’avons rapporté dans un billet précédent, la Cour de cassation semble reconnaître ici la recevabilité d’une « défense Gillette » (voir l’article de P. Vigand dans la Revue Orange du mois de mars 2010, p.31s.).

Le présent arrêt est l’arrêt de renvoi.

Nous nous intéressons surtout au passage concernant l’évaluation du préjudice. Nous avons inséré quelques observations – pour mieux les distinguer du texte même de l’arrêt, elles sont en couleur bleue et en italiques.

***

Considérant que selon les conclusions du rapport d’expertise :
- la période en cause s’étend du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006,
- le territoire en cause est la France,
- la fabrication par la société Armor Inox de « Multimoules avec ressorts » contrefaisant les revendications 1, 2 et 4 du brevet, dans le territoire et pendant la période considérée, porte sur 1 408 unités,
- la masse contrefaisante réalisée par ladite société, dans le territoire et pendant la période considérée, est de 1 634 717 €,
- le préjudice total subi par la société Kaufler semble devoir être apprécié, évalué au 30 juin 2007 toutes causes confondues, à la somme de 1 100 000 €.

Considérant que la société Kaufler estime son préjudice à la somme de 1 583 885 € dont elle réclame à titre principal l’indemnisation, demandant notamment la prise en compte, comme prix de vente d’un article, de son dernier prix connu afin de compenser l’érosion monétaire et d’indemniser le retard l’ayant placée dans l’impossibilité de faire fructifier ses bénéfices en les investissant ou en les plaçant ;

Que, de son côté, la société Armor Inox critique la détermination de la masse contrefaisante proposée par l’expert, laquelle doit, selon elle, être estimée à 271 unités eu égard à l’interprétation du brevet résultant des arrêts de 2006, 2007 et 2009 et au caractère contrefaisant du perfectionnement Kaufler résultant du brevet justifiant qu’il soit tenu compte de ces emprunts.

Considérant que la société Armor Inox, qui est spécialisée dans la fabrication d’équipements industriels pour la cuisson de produits alimentaires, fabrique notamment des équipements dits « Multimoules » pour la cuisson des jambons, composés d’une structure de base à laquelle elle apporte des variations sur mesure à la demande de ses clients ; qu’en l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour a définitivement jugé que le modèle de multi-moules fabriqué pour la société SBS, ayant fait l’objet des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 24 novembre 1999, constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 invoqué par la société Kaufler ; qu’il est constant qu’au cours de la période considérée allant du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006, l’intimée a fabriqué et vendu, à partir de l’année 1998, 271 unités de ce modèle, lesquelles sont dépourvues de socle, et qu’elle a, au cours de la même période, fabriqué et vendu 1 137 autres unités de moulage munis d’un socle.

Nous sommes arrivés au cœur du problème. La société Armor Inox fait valoir que seules les moules sans socle tombent dans le domaine couvert par les revendications. Les moules avec socle correspondent, selon elle, aux moules de l’antériorité Onno (qui correspond à un usage antérieur) et ne sauraient donc être contrefaisantes.

Considérant que la société Armor Inox prétend que seuls sont à prendre en compte les ensembles de moules qui ont été modifiés en ce sens que les couvercles présentent en coupe une forme de « M » inversé et non plus une forme de « C » afin d’éviter l’utilisation d’un socle pour la manutention d’une pile d’unités de moulage, soit les 271 ensembles de moules ainsi agencés à la demande expresse de sa cliente, la société SBS ; qu’elle soutient que l’invention brevetée par la société Kaufler en 1995 constitue un perfectionnement de plusieurs inventions précédemment brevetées par elle-même et dont la reproduction ne peut donc lui être reprochée, que la masse contrefaisante doit être réduite à l’appréciation des seuls apports considérés comme nouveaux et inventifs et que, pour être en accord avec l’interprétation désormais fixée par les arrêts de la Cour de cassation concernant l’activité inventive, qui condamnent une interprétation littérale des revendications du brevet et la restreignent,

C’est la défense Gillette, sans aucun doute.

il est nécessaire d’écarter de la masse contrefaisante les unités de moulage dont la manutention au sol, lorsqu’elles sont empilées, nécessitent un socle ; qu’elle fait valoir enfin, d’une part, que l’argument de l’appelante selon lequel les multimoules munis de ressorts, livrés aux autres clients que la société SBS, sont également contrefaisants car ils ne sont pas semblables à l’antériorité Onno repose sur une confusion et, d’autre part, qu’en soutenant que la présence ou non d’un socle est indifférente à la qualification de la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet, cette pièce étant un simple ajout, la société Kaufler « commet un véritable estoppel ».

Il semblerait que la société Kaufler ne met pas en doute la défense Gillette en tant que telle, mais son applicabilité : selon elle, les moules en question ne sont pas analogues aux moules de l’art antérieur.

On peut se demander si la référence à un « estoppel » est très judicieuse, vu que ce terme issu du droit anglo-saxon provoque parfois des réactions épidermiques en France. Mais au-delà du terme, ce que la société Armor Inox semble plaider, c’est que l’argument de la société Kaufler – que l’ajout d’un socle ne fait pas sortir les moules d’Armor Inox du domaine couvert par le brevet Kaufler - contredit ce qu’elle a pu affirmer pour obtenir la délivrance du titre, à savoir que son brevet est à la fois nouveau et inventif par rapport à l’antériorité Onno (qui elle, comporte un socle). Cet argument serait pertinent si la société Kaufler avait limité ses revendications en précisant que le moule revendiqué ne comporte pas de socle. Or ce n’est pas le cas :

Considérant que, pour casser l’arrêt rendu le 14 mai 2008, la Cour de cassation relève qu’en retenant qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications qu’elle a jugées contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte que l’expert avait justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisait valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la quatrième chambre, section B, de cette cour a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Considérant, ceci exposé, que, pour la clarté de la discussion, doivent être rappelées les revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 , objets du litige : [nous les avons déjà citées plus haut]

Considérant qu’aux termes de l’arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour, après avoir écarté le moyen de nullité du brevet tiré du défaut de nouveauté opposé sur la base du prototype de multimoules conçu et fabriqué pour la société Onno, retient, s’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive, qu’il ne suffit pas de juxtaposer les moyens enseignés par les brevets antérieurs de la société Armor Inox, n° 0 292 417, publié le 23 novembre 1998,
et n° 90 14019, publié le 15 mai 1992, pour parvenir au dispositif revendiqué par la société Kaufler ; qu’ayant décrit l’invention brevetée par cette dernière, la cour relève que « la connaissance de l’antériorité Onno ne pouvait inciter l’homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, tels que réalisés, pour équiper des unités de moulage jusqu’à lors pourvues de couvercles fixes, divulguées par les deux brevets précités, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire », ajoutant que « le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercle élastiques permettant après l’empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d’exécution à la portée de l’homme du métier » ;

La Cour réaffirme donc que le brevet Kaufler est valable, compte tenu des antériorités constituées par les brevets EP et FR d’Armor Inox ainsi que par l’antériorité Onno dont nous ne connaissons malheureusement pas la nature exacte.

Que, par arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision précitée en retenant que la cour d’appel « n’a pas conféré à la protection une portée excédant la définition résultant de la partie caractérisante de la revendication litigieuse, mais seulement estimé, d’un côté, que l’art antérieur n’enseignait pas l’emploi de couvercles élastiques dans le cas d’unités de moulage pourvues d’un socle, qu’il aurait en ce cas fallu supprimer, et, d’un autre côté, que l’usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, ce dont elle a souverainement déduit l’existence d’une activité inventive ».

Considérant que la société Armor Inox n’est pas recevable à revenir sur ce qui a été définitivement jugé concernant la validité du brevet et sur le fait que l’exception de possession personnelle sur l’invention qu’elle avait opposée a été rejetée par l’arrêt susvisé du 20 septembre 2006 ;

Autrement dit, la validité du brevet Armor Inox a force de chose jugée : Armor Inox ne saurait revenir sur ce verdict.

Que, contrairement à ce qu’elle prétend, il ne peut être déduit de ces décisions que le brevet invoqué par la société Kaufler constitue un perfectionnement de ses propres brevets et comme tel que ce perfectionnement serait contrefaisant, observation faite qu’en dépit de la maladresse d’expression figurant dans le dispositif de ses écritures, en demandant à la cour de juger que « les matériels fabriqués conformément au Brevet contrefont les brevets d’Armor Inox dont il constitue un perfectionnement », l’intimée ne formule aucune prétention au titre de la contrefaçon de ses brevets mais oppose seulement un moyen tiré des limites de la portée de l’invention qui est revendiquée par son adversaire - sollicitant l’exclusion des emprunts faits à ses brevets de l’appréciation du préjudice -, qu’elle est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel ;

Armor Inox semble avoir choisi de se défendre par une attaque, en faisant valoir que le brevet Kaufler dépend de ses propres brevets. Mais c’est une défense désespérée, car même s’il en était ainsi, le brevet Kaufler confère à la société Kaufler le droit d’interdire la reproduction de l’objet valablement revendiqué. On ne voit pas très bien comment une éventuelle dépendance permettrait « l’exclusion des emprunts faits » aux brevets Armor Inox de l’appréciation du préjudice. Ou bien les revendications du brevet Kaufler sont valables, et donc opposables à Armor Inox, ou elles sont nulles. Mis à part une interprétation étroite de certains termes des revendications du brevet Kaufler - imposée par la doctrine Gilette, si elle pouvait trouver application - il ne semble pas y avoir d’autre voie permettant de limiter tant soit peu la portée du brevet.

Qu’il ne peut pas davantage être déduit de la nécessaire suppression du socle équipant la structure de base du modèle Onno pour parvenir à l’invention revendiquée que la présence d’un socle est incompatible avec la mise en place du dispositif breveté, rien dans cette invention, y compris au regard de l’objectif visé, tendant à faciliter la manutention des unités de moulage, ne conduisant à exclure un tel élément dont la fonction sera, sinon de tenter de pallier les défectuosités des couvercles mis en place par la société Armor Inox qui étaient en tôle trop fine comme le prétend l’appelante, en tout cas autre que celle de permettre la manipulation de l’unité de moulage comme dans l’ensemble conçu pour la société Onno ;

L’argument d’Armor Inox semble un peu court. Ce n’est pas parce que l’antériorité Onno comporte un socle, et que l’invention brevetée semble ne pas en avoir besoin, qu’on échappe nécessairement à la contrefaçon en prévoyant un socle.

Imaginons la situation suivante :

Le brevet EP Armor Inox divulgue un objet A+B+C+D et son brevet FR divulgue un objet A+B+E+F.

L’antériorité Onno correspondrait à un objet A+B+C+D+E+F+G+H+..., la caractéristique G désignant la présence d’un socle.

Le brevet Kaufler quant à lui revendiquerait l’objet A+B+C+E+J+K. Supposons que ce sont les caractéristiques J+K qui lui confèrent la brevetabilité par rapport aux antériorités opposables.

A priori Kaufler peut mettre en œuvre son invention, sans contrefaire les brevets Armor Inox, car elle ne comporte pas les caractéristiques D et F.

Si Armor Inox se contente de reproduire l’antériorité Onno, ou quelque chose qui en découle sans activité inventive, la défense Gillette opère ; elle ne risque pas de contrefaire le brevet Kaufler. En revanche, si elle y ajoute les caractéristiques J et K, qui, elles, ne découlent pas de manière évidente de l’état de la technique, elle contrefait le brevet Kaufler, peu important si elle prévoit un socle (caractéristique G), car le brevet Kaufler n’exclut pas la présence d’un tel socle. Et en l’espèce, il n’est plus possible d’affirmer que J et K découlent de manière évidente de l’état de la technique, car cela contredirait le verdict de validité du brevet Kaufler, qui a force de chose jugée.

Qu’il s’ensuit qu’en affirmant que le fait d’ajouter un socle au dessous du premier multi-moules de la pile ne fait pas disparaître la contrefaçon, c’est-à-dire la reproduction des revendications 1, 2 et 4 de son brevet car perfectionner ou ajouter c’est contrefaire, après avoir soutenu que l’antériorité tirée du modèle Onno ne pouvait conduire à l’annulation des revendications de son brevet, la société Kaufler ne s’est pas contredite au détriment de l’intimée et n’a pas adopté un comportement procédural déloyal à l’égard de celle-ci qui invoque, dès lors, à tort le principe de l’« estoppel ».

Considérant enfin que, comme le relève l’appelante, il ressort des plans de la société Armor Inox versés au dossier que les 1 137 unités de moulage dit « multimoules avec ressorts » qu’elle a fabriquées et vendues durant la période retenue ne présentent pas une structure analogue au modèle Onno mais reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet invoqué ; que, d’ailleurs, l’expert n’a écarté aucun des modèles au motif qu’il ne reproduirait pas les revendications opposées ;

Que la forme en « C » ou en « M » inversé des couvercles est indifférente au regard de l’appréciation de la contrefaçon, les revendications du brevet ne donnant pas de précision sur ce point ; qu’en outre, rien n’établit que les couvercles en forme de « C » sont sujets à la déformation ce qui rendrait l’ajout d’un socle spécial nécessaire pour les opérations de manutention, étant rappelé que la présence d’un socle n’est pas de nature à faire échapper lesdites unités à toute contrefaçon ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que les multi-moules à ressorts dont s’agit peuvent être manipulés au sol, par transpalette et sans l’usage d’un socle, contrairement au modèle Onno dont il est constant que, du fait même de sa conception, la présence d’un socle est indispensable pour en permettre la manutention.

Nous voilà de retour à la case départ : la cassation de l’arrêt n’a pas eu de répercussions sur l’évaluation du préjudice - les conclusions de l’expert sont approuvées sans réserve.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à juste titre que l’expert a pris en compte le nombre de 1 408 multi-moules pour apprécier la masse contrefaisante.

Considérant que l’expert, après avoir rappelé que les éléments du préjudice patrimonial sont le gain manqué et la perte subie, a exactement, pour déterminer la marge brute sur coût direct réalisée par la vente des produits, retranché, du prix de vente unitaire facturé, le coût d’achat des matières premières, le coût de la sous-traitance, le coût de production, faisant ressortir pour la période considérée une marge brute ventilée par année, comprise entre 50,44 % et 64,14 %, soit une masse contrefaisante de 1 634 717 € et un gain manqué de 952 214 €, réévalué au 30 juin 2007, selon indice INSEE, à la somme de 1 037 000 € ;

Que c’est en outre à juste titre qu’il a exclu de la masse contrefaisante, au titre du préjudice induit, les ventes des multi-moules ordinaires et des équipements accessoires qui sont libres de droit et ne sont pas spécifiques ;

Qu’enfin, après avoir relevé que l’examen du tableau de la marge sur coûts directs montrait que la marque n’était pas très affectée par cette concurrence illicite, ni le produit particulièrement banalisé, l’expert a, par des conclusions qui n’appellent pas d’observation, estimé la perte subie liée à la baisse des prix à 13 000 € et proposé de fixer à 50 000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de la société Kaufler causé par l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son brevet ;

Que, par ailleurs, les frais irrépétibles engagés par l’appelante lors des opérations d’expertise seront pris en compte dans le montant de l’indemnité de procédure ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires à ce titre.

Considérant qu’il convient, par conséquent, de condamner la société Armor Inox à payer à la société Kaufler la somme globale de 1 100 000 €, sauf à déduire la somme de 100 000 € versée à titre de provision ; que les intérêts qui ne peuvent courir à compter d’un arrêt cassé, seront dus au taux légal à compter du présent arrêt fixant le montant de l’indemnité.

***

En définitive, le détour par la Cour de cassation n’a fait que retarder la fixation définitive du préjudice. On n’en est pas mécontent pour autant, car l’arrêt de cassation a permis d’affirmer la validité de la défense Gillette en droit français.

Cour de Paris, 10 septembre 2010
Kaufler et al c. Armor Inox

Tous les jugements et arrêts cités sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L'arrêt présent a également été publié au PIBD n° 930 III-811.