Si vous fréquentez ce blog depuis quelque temps déjà, vous n’ignorez pas le litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire.
La société Teisseire fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0 % de sucre », depuis le début de l’année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.La société Routin lui a notifié le 7 mai 2008 la demande de brevet français FR 2 898 466 déposée portant sur « une boisson aromatisée concentrée sans sucre ». Un brevet a été délivré le 1er août 2008.
La société Routin a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Teisseire le 21 mai 2008 et auprès d’un distributeur de Teisseire le 22 mai 2008. Par acte d’huissier signifié le 3 juin 2008, la société Routin a assigné la société Teisseire en contrefaçon de sa demande de brevet ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fabrication et de la commercialisation de la boisson aromatisée concentrée dénommée « Teisseire 0% de sucre ».
La société Teisseire a, à titre reconventionnel, demandé l’annulation du brevet de la société Routin.
Le 1er septembre 2009, soit deux semaines avant la clôture de l’instruction, la société Routin a déposé une requête en limitation de son brevet auprès de l’INPI. Par notification du 9 mars 2010, l’INPI a fait savoir à la société Routin que sa requête en limitation n’était pas conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI et ne pouvait pas être acceptée, la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeur d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée ne pouvant constituer une limitation de cette revendication. L’INPI a donc demandé à la société Routin de régulariser sa requête ou de faire de nouvelles observations.
La société Routin a répondu à la notification de l’INPI le 30 mars 2010 en modifiant une nouvelle fois la revendication 1 de son brevet, tout en maintenant la suppression des valeurs d’index glycémique et insulinémique.
Par notification du 9 avril 2010, l’INPI a déclaré que la requête en limitation était à présent conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI. La décision de l’INPI a été publiée au BOPI du 21 mai 2010.
Le 3 juin 2010, la société Teisseire a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise-en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris.
Pour plus de détails, voir ici.
Par arrêt du 30 mars 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de la société Teisseire, faute d’intérêt à agir (voir ici).
L’affaire a été rétablie à la demande de la société Routin par conclusions du 27 mai 2011.
La société Teisseire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel le 13 juillet 2011 en faisant principalement valoir qu’une décision qui autorise la modification d’un brevet qu’on lui oppose dans le cadre d’une procédure en contrefaçon lui fait manifestement grief et qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation d’une telle décision.
Par conclusions du 13 septembre 2011, la société Teisseire a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Le tribunal a fait droit à cette demande :
***
Vu l’article 378 CPC,
II convient de relever que la décision de la Cour de cassation, si elle casse l’arrêt de la cour d’appel aura une influence sur le présent litige dans la mesure où la cour d’appel de renvoi pourra infirmer la décision du directeur de l’INPI, et partant la limitation du brevet, si bien qu’à ce jour le tribunal ne sait pas sur quelle version du brevet, limité ou non, il devra statuer.
Il existe donc un intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont le tribunal est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, d’autant que celle-ci ne s’est jamais prononcée sur la question de droit qui lui est posée, et le cas échéant, de la cour d’appel de renvoi.
Il convient d’évaluer le trouble causé à la partie titulaire du brevet français en raison du sursis, de sorte qu’il lui cause proportionnellement le moins de préjudice possible.
Si le prononcé d’un sursis aura pour conséquence de retarder l’issue du procès, et si le tribunal faisait droit aux demandes de la société Routin à l’arrêt des faits argués de contrefaçon et l’indemnisation du titulaire du brevet, force est de constater que la demande de sursis est liée à la procédure de limitation du brevet que la société Routin a engagée afin de faire prospérer ses demandes dans le cadre de la présente instance; ce qui ne peut être imputé à la société Teisseire. D’ores et déjà, la durée du litige a été allongée de ce fait. En tout état de cause, la période résultant du sursis à statuer sera couverte par l’indemnisation, si le tribunal estime que la société Teisseire s’est rendue coupable de contrefaçon.
Le tribunal n’a aucun intérêt à statuer sur un brevet limité, alors que cette limitation est encore susceptible d’être remise en cause, pas plus qu’il n’y a d’intérêt à ce que les parties continuent à échanger leurs arguments sur la base d’un tel brevet.
Une bonne administration de la justice commande donc qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ou de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 CPC,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société Routin jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision de la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, ou de la cour d’appel de renvoi,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la décision de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi,
Réserve les dépens.
***
TGI de Paris, 16 décembre 2011
Routin c. Teisseire France
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

















