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mardi 10 avril 2012

Attendons, encore et toujours

Si vous fréquentez ce blog depuis quelque temps déjà, vous n’ignorez pas le litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire.

La société Teisseire fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0 % de sucre », depuis le début de l’année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.

La société Routin lui a notifié le 7 mai 2008 la demande de brevet français FR 2 898 466 déposée portant sur « une boisson aromatisée concentrée sans sucre ». Un brevet a été délivré le 1er août 2008.

La société Routin a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Teisseire le 21 mai 2008 et auprès d’un distributeur de Teisseire le 22 mai 2008. Par acte d’huissier signifié le 3 juin 2008, la société Routin a assigné la société Teisseire en contrefaçon de sa demande de brevet ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fabrication et de la commercialisation de la boisson aromatisée concentrée dénommée « Teisseire 0% de sucre ».

La société Teisseire a, à titre reconventionnel, demandé l’annulation du brevet de la société Routin.

Le 1er septembre 2009, soit deux semaines avant la clôture de l’instruction, la société Routin a déposé une requête en limitation de son brevet auprès de l’INPI. Par notification du 9 mars 2010, l’INPI a fait savoir à la société Routin que sa requête en limitation n’était pas conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI et ne pouvait pas être acceptée, la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeur d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée ne pouvant constituer une limitation de cette revendication. L’INPI a donc demandé à la société Routin de régulariser sa requête ou de faire de nouvelles observations.

La société Routin a répondu à la notification de l’INPI le 30 mars 2010 en modifiant une nouvelle fois la revendication 1 de son brevet, tout en maintenant la suppression des valeurs d’index glycémique et insulinémique.

Par notification du 9 avril 2010, l’INPI a déclaré que la requête en limitation était à présent conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI. La décision de l’INPI a été publiée au BOPI du 21 mai 2010.

Le 3 juin 2010, la société Teisseire a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise-en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris.

Pour plus de détails, voir ici.

Par arrêt du 30 mars 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de la société Teisseire, faute d’intérêt à agir (voir ici).

L’affaire a été rétablie à la demande de la société Routin par conclusions du 27 mai 2011.

La société Teisseire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel le 13 juillet 2011 en faisant principalement valoir qu’une décision qui autorise la modification d’un brevet qu’on lui oppose dans le cadre d’une procédure en contrefaçon lui fait manifestement grief et qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation d’une telle décision.

Par conclusions du 13 septembre 2011, la société Teisseire a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

Vu l’article 378 CPC,

II convient de relever que la décision de la Cour de cassation, si elle casse l’arrêt de la cour d’appel aura une influence sur le présent litige dans la mesure où la cour d’appel de renvoi pourra infirmer la décision du directeur de l’INPI, et partant la limitation du brevet, si bien qu’à ce jour le tribunal ne sait pas sur quelle version du brevet, limité ou non, il devra statuer.

Il existe donc un intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont le tribunal est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, d’autant que celle-ci ne s’est jamais prononcée sur la question de droit qui lui est posée, et le cas échéant, de la cour d’appel de renvoi.

Il convient d’évaluer le trouble causé à la partie titulaire du brevet français en raison du sursis, de sorte qu’il lui cause proportionnellement le moins de préjudice possible.

Si le prononcé d’un sursis aura pour conséquence de retarder l’issue du procès, et si le tribunal faisait droit aux demandes de la société Routin à l’arrêt des faits argués de contrefaçon et l’indemnisation du titulaire du brevet, force est de constater que la demande de sursis est liée à la procédure de limitation du brevet que la société Routin a engagée afin de faire prospérer ses demandes dans le cadre de la présente instance; ce qui ne peut être imputé à la société Teisseire. D’ores et déjà, la durée du litige a été allongée de ce fait. En tout état de cause, la période résultant du sursis à statuer sera couverte par l’indemnisation, si le tribunal estime que la société Teisseire s’est rendue coupable de contrefaçon.

Le tribunal n’a aucun intérêt à statuer sur un brevet limité, alors que cette limitation est encore susceptible d’être remise en cause, pas plus qu’il n’y a d’intérêt à ce que les parties continuent à échanger leurs arguments sur la base d’un tel brevet.

Une bonne administration de la justice commande donc qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ou de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.

Dans l’attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 CPC,

Sursoit à statuer sur les demandes de la société Routin jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision de la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, ou de la cour d’appel de renvoi,

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure,

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la décision de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi,

Réserve les dépens.

***

TGI de Paris, 16 décembre 2011
Routin c. Teisseire France

lundi 16 janvier 2012

La guerre des communications

Les lecteurs fidèles de ce blog (ayant lu ceci et/ou cela) savent que la société Time Sport International (ci-après « TSI ») possède le brevet européen EP 0 682 885 concernant un dispositif de fixation occipitale d’un casque et s’en prévaut régulièrement - et jusque là avec succès - devant les tribunaux français.
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
Le 11 mars 2010, la société TSI a fait dresser des procès-verbaux de saisie-contrefaçon par Maître F., huissier de justice à Poitiers. Ces saisies-contrefaçon ont eu lieu dans les locaux du magasin Futurosport (exerçant sous l’enseigne « Intersport ») et dans un autre magasin.

Par assignations délivrées les 1er et 2 avril 2010, la société TSI a fait assigner la société Futurosport et la société Uvex Sports (ci-après « Uvex ») en contrefaçon de la revendication n° 1 de son brevet. 

Uvex Supersonic RS Team Lapierre,
l’un des casques argués de contrefaçon

Par actes en date du 18 octobre 2010, la société Uvex a formé une inscription de faux à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

Par conclusions d’incident formé le 18 octobre 2010, la société Uvex a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des procédures d’inscription de faux et de condamner la société TSI aux dépens. Elle a demandé en outre au juge de la mise en état, au visa de l’article 138 CPC, d’enjoindre à la société TSI, de communiquer, sous astreinte, les justificatifs concernant la première commercialisation des casques « Extreme Folium ».

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société Uvex a fait valoir, entre autres, que la revendication dans sa rédaction définitive aurait été intégralement divulguée par le casque « Extreme Folium » fabriqué et commercialisé par la société TSI au début de l’année 1995, ce qui justifiait la demande du défendeur de voir enjoindre à la demanderesse de justifier de la date de première commercialisation de ce casque pour vérifier si cette commercialisation n’était pas antérieure au dépôt du brevet français.

Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de communication formulée par la société TSI relative à l’importance des ventes et du chiffre d’affaires réalisés par la défenderesse eu égard à la contestation sérieuse portant au fond sur la validité du brevet et sur la réalité de la contrefaçon alléguée, compte tenu de la procédure d’inscription de faux contre les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressées le 11 mars 2010.

NB : La société TSI a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire.

Que dit le juge de la mise en état ?

***

Sur la demande de sursis à statuer

II est constant que la demande de sursis à statuer formée en application de l’article 378 CPC nécessite une appréciation des faits de l’espèce au regard d’une bonne administration de la justice, ce qui relève de la compétence du tribunal saisi au fond. Il convient dès lors de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal pour statuer sur cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des inscriptions de faux régularisées par la société Uvex contre les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par Maître F. le 11 mars 2010.

Sur la demande de communication forcée de la société Uvex

Au préalable, il convient de constater l’abandon de toute demande de communication des casques de la société Uvex à rencontre de la société TSI, cette communication ayant été effectuée.

La société Uvex se prévaut des dispositions de l’article 138 CPC pour solliciter la communication forcée par la demanderesse en contrefaçon, de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium » au motif que celui-ci réunirait l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 du brevet EP n°0682885 dont se prévaut la société TSI.

Cependant, l’article 9 CPC dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

II n’est ni allégué ni établi à la lecture des écritures au fond des parties que la société TSI se prévaut de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium ». Il ressort au contraire des écritures de la société Uvex que celle-ci soulève une divulgation de ce casque, reproduisant les caractéristiques de la revendication dont la contrefaçon est alléguée, antérieurement au brevet européen et s’interroge sur la possible divulgation antérieurement au brevet français revendiqué à titre d’antériorité.

Or, les parties ont l’obligation de rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent au soutien de leurs prétentions et la charge de la preuve de la divulgation du casque « Extreme Folium » incombe dès lors à la société Uvex. La procédure de production forcée de pièces, prévues par les articles 142 et 138 combinés du CPC, ne peut être sollicitée pour renverser la charge de la preuve dans le procès civil, alors même que la société Uvex ne soutient ni n’établit une quelconque impossibilité de rapporter cette preuve.

En toute hypothèse, la société Uvex sollicite un justificatif de première commercialisation sans identifier aucune pièce précise, alors que les faits remontent à plus de 16 ans et qu’il n’appartient pas au juge de déterminer quelle pièce peut être pertinente pour appuyer un moyen soulevé par l’une des parties en litige et en ordonner la production forcée.

Au regard de l’ensemble de ces arguments, il convient dès lors de débouter la société Uvex de sa demande de production forcée de pièces.

Sur la demande de communication de pièces de la société TSI

En vertu de l’article L 615-5-2 CPI,
« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ».
Il résulte de ce texte spécial, qui prime sur les textes généraux de procédure civile, que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations portant notamment sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, même avant toute décision au fond sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon, mais ce pouvoir est néanmoins laissé à son appréciation, qui doit tenir compte des faits de l’espèce, de la nature de l’éventuelle contestation de la contrefaçon alléguée et de la proportionnalité des documents réclamés par rapport aux éléments versés au débat.

En l’espèce, la société TSI sollicite de la société Uvex et de la société Futurosport l’état détaillé et certifié par leur commissaire aux comptes des ventes et des achats des casques Uvex Shimano et Uvex Supersonic RS Lapierre visés par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon à compter du 1er avril 2007.

Pour s’opposer à cette communication, la société Uvex excipe de l’existence d’une contestation sur la validité du brevet en raison des différences existant entre la revendication n°1 du brevet français et celle du brevet européen et soutient que la nullité du brevet européen est encourue en raison de la divulgation antérieure du casque « Extreme Folium ».

Cependant, l’examen des moyens et des pièces produites devant le juge de la mise en état, dont notamment deux arrêts rendus les 24 mars 2011 et 6 décembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux ayant reconnu la validité de la revendication litigieuse ne confèrent, à ce stade de la procédure, aucune évidence aux contestations ainsi formées, que seul le tribunal statuant au fond est compétent pour apprécier.

En outre, la société Uvex excipe des inscriptions de faux inscrites à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon mais il appartiendra également au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé de cette procédure et sur la force probante des autres éléments produits au soutien de la demande de contrefaçon.

Toutefois, le droit à l’information défini à l’article précité est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.

En effet, conformément à l’article 9 CPC, il appartient à la société TSI d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier tant le principe que le quantum de son préjudice, l’article visé ne pouvant servir à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent.

Toutes demandes relatives aux documents permettant de mesurer l’ampleur du préjudice subi par la demanderesse principale doivent donc être rejetées en ce qu’elles tendent à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, étant relevé que celle-ci a pu procéder à la recherche de ces éléments de preuves dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l’encontre de la société Futurosport, qui a d’ailleurs communiqué les éléments tels que sollicités par l’huissier. …

PAR CES MOTIFS, …

Déboutons la société Uvex de sa demande de communications de pièces ;

Déboutons la société TSI de ses demandes de communication de pièces; …

***

TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 3 juin 2011
Time Sport International et al c. Uvex Sports et al

jeudi 5 janvier 2012

Sursis, secrets, saisies

Dans un billet récent, nous avons évoqué un litige dans le monde des fabricants d’armes à feu. On n’en est pas encore à la reddition des armes, comme le montre le présent arrêt.

Pour rappel, Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
  • la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
  • la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
  • d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.

Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.

Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.

Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description. Nous avons vu, dans le billet mentionné plus haut, que le tribunal a fait droit à la société Sig Sauer par jugement rendu le 10 mai 2011. Un appel a été interjeté.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a, par ordonnance du 7 septembre 2010, rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.

Monsieur L. a interjeté appel contre cette ordonnance.

Il a prié la Cour,
in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris qui sera rendu sur l’appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011, à défaut, d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l’intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s’il dispose d’une mémoire supérieure à 1 Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur.

La société Rivolier a notamment fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux.

***

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l’objet d’une procédure en annulation, il n’en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l’annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l’encontre de Messieurs L. et R., qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d’observer qu’elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose Monsieur L. seul à la société Rivolier ;

Que la nature de la demande formée par Monsieur L. qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni Monsieur R. ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;

Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;

Sur le fond du référé

Considérant qu’en application de l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;

Considérant que Monsieur L. estime être victime d’une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l’État ;

Qu’il entend faire vérifier par l’expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l’intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu’ils ne sont pas appelés dans la cause ;

Considérant que la mesure d’instruction s’apparente ainsi à une saisie-contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;

Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d’avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l’article L 615-5 CPI qui précise, contrairement à l’expertise générale « in futurum », les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;

Considérant que, par ailleurs, le brevet dont Monsieur L. sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le TGI de Paris qui, certes, frappé d’appel, et donc non exécutoire, n’en est pas moins non dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;
NB : Il ne faut pas confondre « l’autorité de la chose jugée » et « la force de chose jugée ». L’autorité de la chose jugée est ce qui empêche d’autres procès sur ce qui a été jugé ; elle interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Autrement dit, un jugement a « dès son prononcé l’autorité de la chose jugée ... de sorte qu’une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable ». (Cour de cassation, chambre civile, 4 juin 2009)

En revanche, une décision de justice a « force de chose jugée » lorsque elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (et notamment d’appel), ou ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.

En l’espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2011 a l’autorité de la chose jugée. Comme Monsieur L. a interjeté appel, la cause reste pendante devant la Cour d’appel. En attendant que la juridiction du second degré ait statué, la décision n’est pas encore « passée en force de chose jugée » (et, par conséquent, elle n’est pas encore exécutoire).
Qu’ ainsi en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée et l’ordonnance dont appel confirmée ; …

***

Un point intéressant de cette affaire réside dans le fait que la société Rivolier semble avoir invoqué le secret-défense pour s’opposer à la mesure d’instruction. Il est certain que l’exécution d’une saisie-contrefaçon sera plus délicate lorsque le saisi peut brandir le secret-défense. A ce propos, il convient de rappeler les alinéas 2 à 4 de l’article L 615-10 CPI :

« Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.

Le président du TGI peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. »
A notre connaissance, il n’y a pas eu beaucoup de décisions touchant à ce problème. Dans une affaire qui remonte à 2004, le TGI de Grasse avait rétracté une ordonnance de saisie sur la demande de la société Soditech qui bénéficiait d’une habilitation « Confidentiel Défense ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 novembre 2004, avait mis à néant l’ordonnance de rétractation et dit 
« ... qu’en l’état du Confidentiel Défense dont bénéficiait la seule société Soditech, l’huissier devait surseoir à ses opérations dans les conditions de l’article L 615-10 CPI pour la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de cette seule société ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés à l’origine de la saisie et a dit (voir PIBD 832, III-419) :
« … Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au « confidentiel défense » et qu’à l’occasion des opérations de saisie, des documents, informations contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant, l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du TGI ayant ordonné la saisie, s’il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants ; que ainsi qu’observé par le mémoire en défense, l’article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ; que le moyen n’est donc pas fondé ; … »
Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2011
Jean-Claude L. c. Rivolier

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 8 décembre 2011

Un retrait se retire

La société norvégienne Norsk Hydro (ci-après « NH ») est titulaire du brevet français FR 2 893 072 concernant une « fermeture pour bâtiment ou analogue ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Fermeture pour bâtiment ou analogue, comportant : un cadre (1) formé de montants (2,3,4, ...) verticaux et horizontaux définissant un plan principal (Pp), au moins l’un des dits montants étant constitué d’un profilé (10) d’une section transversale sensiblement en forme de « U », les deux branches latérales (11, 12) et le fond (13) du profilé en U définissant un espace (14) ouvert vers l’intérieur (15) du cadre, ledit profile (10) étant en outre agencé de façon que les deux branches latérales (11,12) soient sensiblement situées respectivement dans deux plans (P1,P2) non confondus parallèles au plan principal (Pp), et deux châssis d’obturation (20,21) montés en coopération avec le cadre (1) de façon qu’ils soient situés à l’intérieur (15) du dit cadre respectivement dans les deux dits plans (P1,P2), ces deux châssis d’obturation (20,21) étant en outre agencés de façon que, pour une première position relative des deux châssis par rapport au cadre, ce dernier soit obturé et que, pour une seconde position relative des deux châssis par rapport au cadre, ce dernier soit au moins partiellement ouvert, caractérisé par le fait qu’elle comporte en outre des moyens (30) incluant au moins un matériau isolant, pour obturer au moins partiellement ledit espace ouvert (14) vers l’intérieur (15) du cadre défini par les deux branches latérales (11,12) et le fond (13) du profilé en U définissant les montants verticaux (2,3) du cadre (1).

La société NH a également déposé une demande de brevet européenne équivalente, qui revendique la priorité de la demande de brevet française ; elle a été publiée sous le numéro EP 1 783 312.

La société française Hydro Building Systems (« HBS ») est titulaire d’une licence exclusive des deux titres.

Le 26 octobre 2009, la société NH a demandé à l’OEB le retrait de la désignation de la France.


Apparemment, l’honneur s’est transformé en erreur, car, dès le 29 octobre, la société NF a fait machine arrière :


Dans une lettre du 11 janvier 2010, le mandataire de la société NF explique les circonstances de son erreur :


Le salon Batimat 2009, qui semble avoir été à l’origine de la surcharge du mandataire, a également permis à la société NF de découvrir que la société Profils Systèmes (ci-après « PS ») offrait à la vente un produit dénommé « Satin Road » reproduisant selon elle certaines revendications de ses titres.

Coulissant Satin Road® de la société Profils Systèmes

Sur autorisation du Président du TGI de Paris en date du 30 octobre 2009, la société NF a fait procéder à une saisie-contrefaçon au stand de la société PS au salon Batimat.

Par acte en date du 1er décembre 2009, les sociétés NH et HBS ont fait assigner la société PS en contrefaçon du brevet français et de la demande de brevet européen.

Le 26 mars 2010, des observations de tiers au sens de l’article 115 de la CBE ont été déposées à l’OEB. Suite à ces observations, la division d’examen a procédé à une notification selon l’article 94(3) de la CBE le 19 avril 2010. En réponse à cette notification, la société NF a limité ses revendications le 5 octobre 2010.

Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2010, la société PS a demandé au juge français de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB sur la rectification d’erreur. La société NH a également demande un sursis, mais dans l’attente de la délivrance du brevet européen.

Le 12 janvier 2011, l’OEB a envoyé une notification selon la règle 71(3) de la CBE.

La clôture a été prononcée le 28 mars 2011.

Voici le jugement en date du 27 mai 2011 :

***

Vu les articles 378 et suivants du CPC.
Vu l’article L 614-15 du CPI.

L’action en contrefaçon de la demanderesse est fondée sur un brevet français n° 05 11228 et une demande de brevet européen déposée le 31 octobre 2006 sous le n° 06352022.5 sous priorité de la demande de brevet français précitée.

II résulte des pièces produites que suite au courrier du 26 octobre 2009 de la société NH, l’OEB a procédé au retrait de la désignation de la France de sa demande de brevet européen n°06352022.5 et que ce retrait fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle par courriers en date des 29 octobre 2009 et 11 janvier 2010.

Il en résulte que soit l’OEB fait droit à la requête en rectification et dans ce cas, le tribunal serait dans l’obligation de surseoir à statuer par application des dispositions de l’article L 614-15 alinéa 1 du CPI, soit il n’y fait pas droit et les demandes en contrefaçon qu’elle forme sur le fondement de la demande de brevet européen n° EP 06352022.5 n’auraient pas lieu d’être et devraient être rejetées.

Dans la mesure où dans au moins un des cas, le tribunal serait dans l’obligation de surseoir à statuer, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir dès à présent et ce jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire effets aux termes de l’article L 614-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel en dehors des cas prévus à l’article 380 du code de procédure civile,
- Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire effets aux termes de l’article L 614-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
- Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle sera ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente. …

***

Post-scriptum : Le 16 septembre 2011, le mandataire de la société NF a relancé l’OEB.

Le 30 septembre 2011, l’OEB a – à notre grande surprise – accepté la demande en rectification :


La publication de la mention de la délivrance du titre est prévue pour le 4 janvier 2012.

TGI de Paris, 27 mai 2011
Norsk Hydro et Hydro Building Systems c. Profils Systèmes

lundi 5 décembre 2011

Le juge n’est pas emballé

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois d’avril, le 29 décembre 2006, Monsieur L., qui avait été employé de la société Meadwestvaco Europe Engineering (ci-après « Meadwestvaco ») jusqu’en 2002, a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 910 879. Cette demande, qui couvre un dispositif d’emballage dit « concept caroussel », a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2008/099070.

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif pour le suremballage d’au moins un objet (6), à l’aide d’une découpe (3) de matériau approprié tel que du carton, pour former un lot, caractérisé en ce qu’il comprend un carrousel (1) comportant au moins un réceptacle (2), et au moins trois postes de travail repartis autour dudit carrousel (1), lesdits trois postes étant constitués d’un poste de travail comportant des moyens de distribution (4) d’au moins une découpe (3) de matériau vers le au moins un réceptacle (2), d’un poste de travail comportant des moyens de chargement (5) dudit au moins un objet (6) dans ledit réceptacle (2) et d’un poste de travail comportant des moyens de déchargement (7) du au moins un lot formé, des moyens de pliage et/ou de fermeture de la découpe pour former le suremballage étant également prévus.

Le 12 novembre 2007, Messieurs Patrice B., Jean-Jacques D., Pascal P. et Philippe E., tous salariés de la société Meadwestvaco, ont présenté leurs démissions par lettres datées du même jour et rédigées sur le même modèle.

Ils ont constitué entre eux la société Automation Robotic Packaging (ci-après « ARP »). Leur société s’est vu céder à titre gratuit, le 5 mai 2009, les demandes déposées par Monsieur L.

La société Meadwestvaco indique qu’elle avait développé le « concept carrousel » depuis février 2006 mais qu’elle n’avait pas encore procédé au dépôt d’une demande de brevet au moment où Monsieur L. a déposé la sienne.

La société Meadwestvaco a fait diligenter des constats d’huissier le 17 septembre 2009 au siège social de la société ARP et aux domiciles respectifs de ses associés et de Monsieur L.

Par acte du même jour, elle a fait assigner la société ARP, ses quatre associés ainsi que Monsieur L. en revendication de brevet, soustraction frauduleuse d’invention, contrefaçon et concurrence déloyale.

Par jugement du 28 janvier 2011, le TGI Paris a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux de constat.

Les défendeurs ont formé appel de cette décision.

Ils ont également demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris quant à la validité des opérations de constat.

La société Meadwestvaco s’est opposée à la demande de sursis.

Que dit le tribunal ?

***

… Vu l’article 378 CPC.

Il convient de relever que la prochaine phase procédurale porte sur l’examen d’une demande d’expertise aux fins de trier les documents et données saisis, placés actuellement sous scellés entre les mains d’huissiers de justice, afin de déterminer ceux qui doivent être produits aux débats dans le cadre du présent litige.

Une telle expertise, à supposer qu’elle soit ordonnée, ne serait conduite, ainsi que le demande la société Meadwestvaco, qu’en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, tous soumis selon leurs règles déontologiques au secret professionnel.

Dès lors, et alors même qu’en vue de préserver la vie privée et le secret des affaires, le juge peut déterminer des règles de confidentialité encore plus strictes, au stade de cette expertise, il n’existe aucun risque portant sur le fait que la société Meadwestvaco puisse avoir entre ses mains des pièces ou données essentielles.

Par ailleurs, si les parties sont diligentes, il semble probable que la Cour d’appel statue sur le recours formé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal le 21 janvier 2011 avant la fin de l’expertise, si bien que la question de la validité des constats sera tranchée avant que les documents et données retenus par l’expert soient produits à la société Meadwestvaco.

En conséquence, et alors que la présente procédure est déjà pendante depuis presque deux ans, il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer afin que l’instance puisse avancer au fond, en l’absence de risque d’atteinte à la vie privée et au secret des affaires avéré à ce stade. …

***

TGI Paris, 10 juin 2011
Meadwestvaco Europe Engineering c. Automation Robotic Packaging et al

vendredi 4 novembre 2011

C’est bien la même !

La société Araxxe est titulaire du brevet français FR 2 908 572 concernant un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d’information ».

Les revendications 1 et 8 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé pour générer des opérations de communication planifiées sur un ou plusieurs réseaux de communication à partir d’un système d’information et vérifier leur bonne facturation, comprenant :
  • une allocation de ressources au sein dudit système d’information pour une campagne d’appels sur une durée prédéterminée,
  • une gestion en temps partagé d’équipements de communication,
  • une exécution d’opérations de communication ou transactions, en réponse à des ordres d’exécution reçus d’un site de planification des appels,
  • une collecte des données de facturation produite par l’opérateur, et
  • une corrélation automatique des données permettant une identification d’anomalie,
caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre simultanément pour une pluralité d’opérateurs de communication, avec un partage des ressources allouées, chaque opérateur de communication pouvant émettre des ordres d’exécutions d’opérations de communication ou de transaction.
8. Application du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans un but de détection d’opérations de dérivation de trafic par des tierces parties, mettant en œuvre une comparaison des identifiants d’appelant attendus théoriquement à ceux réellement constatés par le robot de réception d’appel.
La demande de brevet française a été étendue par la voie PCT. Pendant la phase internationale, la société Araxxe a modifié les revendications comme suit :


La demande PCT est entrée en phase européenne sous la référence EP 2 087 720. Actuellement, l’examen est en cours. On notera qu’il y a eu une observation de tiers au sens de l’article 115 de la CBE.

La société Araxxe a découvert que la société Meucci Solutions (ci-après « Meucci ») exploitait sur le territoire français un procédé dont elle estime qu’il contrefait partiellement son brevet français.

Le 24 novembre 2009, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Data Center où l’huissier instrumentaire a constaté la présence d’un robot portant la marque Meucci, que la société Araxxe estime contrefaisant.

Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2009, la société Araxxe a fait assigner la société Meucci en contrefaçon de la revendication n°8 dépendante de la revendication n°1 de son brevet français et en indemnisation devant ce tribunal.

Dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2011, la société Araxxe a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon dans l’attente de l’issue de la procédure de demande de brevet européen, en application de l’article L 614-15 CPI.

Curieusement, la société Meucci a demandé au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer qu’elle juge mal fondée. Son argument est assez intéressant : elle a fait valoir que le brevet français protégeait une invention spécifique, différente de celle qui était couverte par la demande de brevet européen, du fait des modifications substantielles apportées aux revendications qui ont modifié la portée du brevet.

Le tribunal ne l’entend pas de cette oreille :

***

L’article L 614-15, alinéa 1er, CPI dispose :
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de brevet européen EP 2087720 désignant la France a été déposée sous priorité du brevet français du 9 novembre 2006, que, comme ce dernier, il porte sur un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d information et mise en œuvre de ce procédé dans un processus de vérification de facturation » et que les figures illustrant l’invention sont identiques.

Pour s’opposer au sursis à statuer, la société Meucci prétend que la rédaction des revendications a été modifiée, particulièrement les revendications 1 et 8. Cependant, les modifications apportées à la demande de brevet européen font suite à l’opinion écrite émise par l’OEB le 3 septembre 2008 et la nouvelle revendication n°1 constitue principalement une combinaison des revendications n°1 et 8 du brevet français avec des aménagements, qui ne suffisent pas à créer une nouvelle invention.

En toute hypothèse, l’invention des deux brevets, français et européen, est bien la même et le tribunal doit en conséquence ordonner le sursis à statuer de la demande en contrefaçon par application de l’article précité, qui constitue un cas de sursis obligatoire.

Dès lors qu’il est sursis à statuer sur la demande principale en contrefaçon du brevet français, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet français, dès lors que le brevet européen, s’il est délivré, a vocation à se substituer au brevet français et qu’en l’espèce, la rédaction des revendications dont la validité est discutée, n’est pas identique dans les deux documents. …

***

TGI Paris, 13 mai 2011
Araxxe c. Meucci Solutions

jeudi 13 octobre 2011

Mieux vaut attendre

C’est classique de voir un prétendu contrefacteur se défendre en invoquant la nullité de saisies-contrefaçon et/ou du titre qui lui est opposé. C’est moins courant de voir une demande reconventionnelle en contrefaçon, comme dans le cas présent. Vu que cette « défense » est basée sur une demande de brevet, la Cour conclut qu’il convient de surseoir à statuer.

La société Quest Technologies (ci-après « Quest ») est titulaire du brevet européen EP 1 216 317 bénéficiant d’une priorité américaine de 1999. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Cordon (10) destiné à être passé à travers une ouverture (17), le cordon comprenant : une âme élastique (12) et une gaine souple (14) ayant un composant de tige allongé et au moins un composant extensible vers l’extérieur, la partie de tige ayant un premier diamètre (D1), dont la dimension est suffisante pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, le composant extensible, lorsque l’âme se trouve sous une tension axiale donnée, ayant un deuxième diamètre (D2) qui est suffisamment petit pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, et le composant extensible ayant une mémoire élastique qui est suffisante pour permettre son extension vers l’extérieur, en réponse à la tension axiale inférieure à ladite tension donnée, jusqu’à un troisième diamètre (D3) qui est suffisant pour résister au mouvement du cordon à travers l’ouverture.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

La société Quest commercialise des lacets de ce type sous la marque « Xtenex ». La société Distrisud bénéficie d’une licence d’exploitation exclusive pour la France et, à ce titre, est intervenue volontairement à l’instance.


Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de janvier, Monsieur Sylvain C., le dirigeant de la société « Free Lace Technology », était titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 (déposé en 2005) et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 de la demande européenne telle que déposée était rédigée comme suit :
1 - Lacet (1) extensible et autobloquant, comportant une enveloppe souple (2) non élastique enrobant une âme élastique, caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de fils élastiques (3) en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe (2) comporte des fausses boules (12), lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action de traction pour maintenir le serrage de ladite chaussure (4) par ledit lacet (1), ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

Ayant constaté l’offre en vente sur le marché français de ces lacets qui, selon elle, reproduisent les revendications de son brevet européen, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Dans son jugement du 14 mai 2009, le tribunal a refusé de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’opposition contre le brevet Quest :
« … Selon les défendeurs, l’audience devant l’OEB concernant la procédure d’opposition en cours contre le brevet européen en cause est prévue le 14 mai 2009, date qui est proche, et le refus de surseoir à statuer revient à prendre des décisions sur des inconnues. Toutefois, il apparaît de l’opinion préliminaire de la division d’opposition de l’OEB en date du 11 février 2009 qu’aucun des documents cités n’entache la validité du brevet attaqué et que le rejet de l’opposition doit être envisagé. En conséquence, le sursis à statuer n’apparaît pas opportun, la procédure d’opposition initiée par Free Lace Technology semblant vouée à l’échec. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande. … »
Le tribunal a jugé valables les revendications du brevet Quest et constaté que les lacets Free Lace reproduisaient ces revendications.

De manière un peu ... surprenante, le tribunal a annulé deux revendications de la demande de brevet européenne de Monsieur C. :
« … Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur C. oppose aux sociétés Quest et Distrisud les revendications 9 et 10 de sa demande de brevet européen au titre de la contrefaçon. Cette demande de brevet européen a été déposée par Monsieur C. le 30 novembre 2006 sous priorité d’un brevet français en date du 6 décembre 2005.

La demande de brevet européen concerne un cordon de liaison extensible et autobloquant notamment pour la réalisation de lacets de chaussures.

Les revendications 9 et 10 se lisent comme suit :

9 - Utilisation d’un lacet (1) selon l’une des revendications 1 à 8 pour le laçage d’une chaussure (4) caractérisée en ce que :
- on insère dans un premier temps un pied dans la chaussure (4) dépourvue dudit lacet (1), ladite chaussure comportant des moyens de laçage (42) tels que des oeillets ou crochets, puis,
- on fait passer le lacet (1) dans lesdits moyens de laçages (42) de la chaussure (4) en exerçant départ et d’autres desdites fausses boules du lacet une action de traction apte à étirer lesdites fausses boules et permettre leur passage dans ou autour desdits moyens de laçages (42),
- on ajuste le serrage de ladite chaussure (4) sur le pied par ledit lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

10 - Utilisation d’un lacet (1) selon la revendication 9, selon laquelle on maintient la position du lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

Selon la société Quest et la société Distrisud ces revendications constituent le mode d’emploi vulgarisé de l’invention couverte par le brevet dont la société Quest est titulaire et, se fondant sur la notification de l’OEB, sollicite la nullité de la demande de brevet européen.

Il convient en effet de constater tout comme l’examinateur de l’OEB dans sa notification en date du 3 mars 2009 que l’utilisation du lacet de la revendication 9 est décrite complètement dans le document WO 00/61844 qui n’est autre que la demande de brevet PCT dont est issue le brevet européen numéro EP 1 216 317 dont la société demanderesse Quest est titulaire et largement détaillée ci-dessus.

De même, la revendication 10 concerne de légères modifications de construction révélées au moins partiellement dans le brevet européen numéro EP 1 216 317 et fait partie de la pratique courante de la personne du métier et les avantages qui en résultent sont aisément prévisibles.

II convient donc d’annuler les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen numéro EP 1 795 085 pour défaut d’activité inventive.

Les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen ayant été annulées, les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces revendications sont rejetées. … »
Enfin, le tribunal s’est prononcé sur la concurrence déloyale :
« … Selon les demandeurs, Monsieur C. a adressé par l’intermédiaire de son Conseil aux revendeurs de lacets Xtenex des lettres de mise en garde et de menace d’action en contrefaçon sur la base du brevet français dont il est titulaire, démarche qui aurait pour but, selon elles, de paralyser la commercialisation en France des lacets en cause.
Toutefois, le courrier adressé par le Conseil des défendeurs à la société Intersport sise à Strasbourg le 17 septembre 2008 versé aux débats n’est autre qu’une lettre de mise en demeure basée sur un titre de propriété industrielle délivré, en l’espèce, un brevet français dont la validité n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure et ne saurait être qualifié d’agissement contraire aux usages commerciaux et donc constitutif d’acte de concurrence déloyale.

Les sociétés Quest et Distrisud seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la société AHT Sud et Monsieur C. et notamment des courriers électroniques de distributeurs de lacets Free Lace que Monsieur L. de la société Distrisud a adressé divers courriers électroniques pour informer les distributeurs de lacets Free Lace de la présente procédure et présentant ces lacets comme des contrefaçons. Il appert également que ces distributeurs en France des lacets Free Lace s’interrogent sur la poursuite de leur commercialisation ou sollicitent la reprise de la marchandise. Ces démarches de la société Distrisud, alors que la présente instance était toujours pendante devant le Tribunal de céans et que la contrefaçon de brevet n’était pas caractérisée, vont au-delà de l’exercice normal de droits de propriété intellectuelle et visent à désorganiser les circuits de distribution de la société AHT Sud et de Monsieur C., anciens partenaires commerciaux de Monsieur L. et constituent des actes de concurrence déloyale. … »
Les sociétés Quest, Distrisud et Monsieur C. ont interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 6 avril 2011, la Cour d’appel de Paris vient de surseoir à statuer :

***

… Considérant que les parties s’accordent pour demander à la cour de surseoir à statuer sur l’entier litige jusqu’à la publication de la mention de la délivrance de la demande de brevet européen n° 1 795 085 au Bulletin Européen des brevets ; que cette demande est justifiée par application des dispositions de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI selon lesquelles
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet » ;
PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer jusqu’au jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet objet de la demande de brevet européen n° 1 795 085 ,
PRONONCE la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour et
DIT qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente ; …

***

NB : Un brevet européen a été délivré en juin 2011. Les revendications 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication de lacet extensible et autobloquant (1) comprenant une âme élastique enrobée dans une enveloppe souple (2) présentant des portions filiformes (11) et des fausses boules (12) apte à s’allonger, caractérisé en ce que les fausses boules autobloquantes (12) de l’enveloppe sont formées lors du tressage de l’enveloppe autour de l’âme élastique du lacet par des ralentissements alternés de la vitesse de tressage de l’enveloppe (2), ralentissement générant des amas ponctuels de fils tressés formant les fausse boules.


4. Lacet (1) extensible et autobloquant, obtenu par le procédé suivant l’une des revendications 1 et 2, ou 3, caractérisé en ce que ladite enveloppe (2) étant non élastique comporte lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action traction pour maintenir le serrage de ladite chausse (4) par ledit lacet (1), les micro élastiques (3) de ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.
Les hostilités peuvent donc reprendre.

A suivre …

Cour d’appel de Paris, 6 avril 2011
Quest Technologies et al c. AHT Sud et al

L’arrêt et le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

vendredi 22 juillet 2011

Questions en attente de réponse

La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet européen EP 0 503 785 désignant la France et concernant des dérivés de 1-biphénylimidazole.

Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées comme suit:
1. Composé de formule (1) :
dans laquelle : R1 représente un groupe alkyle ayant de 2 à 5 atomes de carbone ou un groupe alcényle ayant de 3 à 5 atomes de carbone ;
R2 et R3 sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone ;
R4 représente : un atome d’hydrogène, un groupe méthyle ou éthyle, un groupe alcanoyle ayant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcénoyle ayant de 3 à 5 atomes de carbone, un groupe benzoyle, ou un groupe alcoxycarbonyle ayant de 2 à 5 atomes de carbone ;
R5 représente un groupe de formule –COOR5a ou un groupe de formule –CONR8R9, où R5a représente : un atome d’hydrogène, un groupe alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone, un groupe benzyle, un groupe alcanoyloxyalkyle dans lequel le fragment alcanoyle a de 1 à 5 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe cycloalcanoyloxyalkyle dans lequel le fragment cycloalcanoyle a 6 ou 7 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe alcoxycarbonyloxyalkyle dans lequel le fragment alcoxy a de 1 à 4 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe cycloalcoxy-carbonyloxyalkyle dans lequel le fragment cycloalcoxy a 5 ou 6 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe [5-(phényl-, méthyl- ou éthyl-)-2-oxo-l,3-dioxolén-4-yl]méthyle, ou un groupe phtalidyle ;
R8 et R9 sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d’hydrogène, un groupe méthyle, un groupe éthyle, ou un groupe méthyle ou éthyle substitué qui est substitué par au moins un substituant choisi parmi les groupes carboxy, les groupes méthoxycarbonyle et les groupes éthoxycarbonyle ; ou bien R8 et R9 représentent ensemble un groupe alkylène non substitué qui a 4 ou 5 atomes de carbone ou un groupe alkylène substitué qui a 4 ou 5 atomes de carbone et qui est substitué par au moins un substituant choisi parmi les groupes carboxy, les groupes méthoxycarbonyle et les groupes éthoxycarbonyle ;
R6 représente un atome d’hydrogène, ou représente un groupe méthyle, un groupe éthyle, un groupe méthoxy, un groupe éthoxy, un atome de fluor ou un atome de chlore sur la position 6 du cycle benzène ;
R7 représente un groupe carboxy ou un groupe tétrazold-yle en position 2 ou 3 du cycle benzène ; et
le cycle benzène qui porte les substituants représentés par R6 ou R7 est en position 4 du groupe benzyle auquel il est rattaché ;
et ses sels et esters acceptables en pharmacie.
5. Composition pharmaceutique pour le traitement ou la prophylaxie de l’hypertension, qui comprend un agent antihypertenseur en mélange avec un véhicule ou diluant acceptable en pharmacie, dans laquelle l’agent antihypertenseur est au moins un composé de formule (1) ou un de ses sels ou esters acceptables en pharmacie, tel que revendiqué dans l’une quelconque des revendications 1 à 4.
La société Sankyo a demandé un CCP sur la base de ce brevet et une AMM octroyée en France le 8 février 2006 pour une spécialité pharmaceutique ayant pour principes actifs l’Olmesartan Medoxomil et l’hydrochlorothiazide.

Par décision du 3 décembre 2008, le directeur général de l’INPI a rejeté cette demande.

Le 3 mars 2009, la société Sankyo a formé un recours.

Par arrêt du 6 novembre 2009 (voir PIBD 911 III-79), la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours :
« … Considérant qu’il n’est pas contesté que seul l’Olmesartan Medoxomil est compris dans la famille de dérivés de type 1-biphényllimidazole, l’hydrochlorothiazide ayant une structure moléculaire qui l’en exclut ; que de plus la spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet de l’AMM n°CIS 66838901 et mise sur le marché sous le nom de Colmetec est présentée comme une association de deux molécules, un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (l’Olmesartan Medoxomil) et un diurétique (l’hydrochlorothiazide) ; que l’association de l’Olmesartan Medoxomil et de l’hydrochlorothiazide n’est pas protégée par le brevet de base n’y étant pas revendiquée.

Considérant que les développements de la requérante sur les décisions étrangères de délivrance de CCP sont inopérants s’agissant de litiges distincts ; que de même est-il inopérant de soutenir que la composition dont s’agit reproduit les caractéristiques de la revendication 5 dès lors que la question qui est posée est de savoir si cette composition est protégée par le brevet et non pas si elle le contrefait.

Considérant, en dernier lieu, que l’Olmesartan Medoxomil, seul couvert par le brevet, a déjà fait l’objet d’une AMM n°NL 28292 du 6 août 2003 et d’un CCP n°03C0037 délivré le 11 février 2005 sur la base du même brevet ; qu’il suit que le recours formé par la société Sankyo doit être rejeté. … »
La société Sankyo a formé un pourvoi en cassation.

Chose relativement rare, la Cour régulatrice a décidé de surseoir à statuer :

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... Attendu que la société Sankyo fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours en annulation de la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté sa demande n° 06C0019, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au sens des articles 1 c) et 3 a) du règlement CEE n°1768/92 du 18 juin 1992, le produit « protégé par un brevet de base » est le produit qui entre dans le champ de la protection du brevet ; qu’une association de deux principes actifs est « protégée par le brevet » au sens de ces articles dès lors qu’elle est couverte d’une manière ou d’une autre par le brevet ; qu’en exigeant que la composition de principes actifs pour laquelle le CCP est demandé soit « revendiquée en tant que telle » dans le brevet, cependant qu’il lui appartenait seulement de rechercher, notamment au regard de la description du brevet, si cette composition ayant pour objet un médicament destiné au « traitement de l’hypertension artérielle essentielle» entrait dans le champ du brevet n° 0 503 785, qui vise précisément à protéger une série de composés « aux activités hypotensives intéressantes et qui peuvent être utilisés dans le traitement et la prophylaxie de l’hypertension », la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 du règlement CEE n°1768/92 précité ;

2°/ qu’au sens des articles 1 à 4 du règlement CEE n°1768/92 du 18 juin 1992, le CCP est accordé pour un « médicament », c’est-à-dire pour « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal » ; qu’en retenant que l’olmésartan médoxomil avait déjà fait l’objet d’une AMM n°NL 28292 du 6 août 2003 et d’un CCP n° 03C0037 délivré le 11 février 2005 sur la base du brevet n°0 503 785, cependant que le médicament visé par cette AMM et ce CCP n’avait pour principe actif que l’olmésartan médoxomil et était couvert par les revendications 1 à 4 du brevet, tandis que le médicament objet de l’AMM n°CIS 66838901 avait pour principe actif une composition d’olmésartan médoxomil et d’hydrochlorothiazide et était couvert par la revendication 5 du brevet, de sorte qu’il ne s’agissait pas du même « médicament », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1 à 4 du règlement précité ;

Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2010, le tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles, saisi d’un recours contre la décision de l’Office de la propriété industrielle du Royaume-Uni ayant rejeté une demande de CCP présentée par la société Sankyo équivalente à celle déposée en France sous le n° 06C0019 et également fondée sur le brevet européen n° 0 503 785 a, sur le fondement de l’article 267 du TFUE, demandé à la CJUE de se prononcer sur les quatre questions suivantes (JO de l’Union européenne du 26 février 2011, affaire C6/11) :

1°/ le règlement n° 469/2009 (le règlement CCP) (1) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi ?

2°/ dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents ?

3°/ la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit « protégé par un brevet de base » au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, est-elle remplie, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, si le produit contrefait le brevet de base au titre du droit national ?

4°/ le fait de remplir la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit « protégé par un brevet de base » au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, dépend-il, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, de la question de savoir si le brevet de base contient une ou plusieurs revendications qui mentionnent spécifiquement une composition 1) d’une classe de composants qui inclut l’un des principes actifs dudit produit et 2) une classe d’autres principes actifs qui peut n’être pas spécifiée mais qui inclut l’autre principe actif dudit produit; ou suffit-il que le brevet de base contiennent une ou plusieurs revendications qui 1) portent sur une classe de composants qui incluent l’un des principes actifs dudit produit et qui 2) utilisent un langage qui, en droit national, étend la portée de la protection pour inclure la présence d’autres principes actifs non spécifiés incluant l’autre principe actif dudit produit ?

Attendu, en outre, que le même tribunal a, par décision du 24 juin 2010, demandé à la CJUE de se prononcer sur six questions préjudicielles portant sur les articles 3a) et 3b) du règlement n° 1768/92 et notamment sur la question de savoir si l’article 3(b), permet l’octroi d’un CCP pour un principe actif unique ou une combinaison de principes actifs lorsque :

« a) un brevet de base en vigueur protège le principe actif unique ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3(a) du règlement sur les CCP et que

b) un médicament contenant le principe actif unique, ou la combinaison de principes actifs, et un ou plusieurs autres principes actifs, est l’objet d’une autorisation valide accordée selon la directive 2001/83/CE ou 2001/82/CE qui est la première autorisation plaçant le principe actif unique ou la combinaison de principes actifs sur le marché ? »

Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour contribuer à assurer une harmonisation communautaire d’interprétation des articles 1 à 4 du règlement CEE n° 1768/92 applicables en l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur le présent pourvoi jusqu’à décision de la CJUE sur les questions préjudicielles posées par ordonnances du 5 novembre 2010 et du 24 juin 2010 du tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles et référencées sous les numéros C-6/11 et C- 322/10 ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer jusqu’à décision de la CJUE sur les questions préjudicielles posées par ordonnance du 5 novembre 2010 (affaire C- 6/11) et 24 juin 2010 (affaire C- 322/10) du tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles ; …

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Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011
Daiichi Sankyo c. INPI

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