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vendredi 13 avril 2012

Tous les chemins mènent (toujours) à Londres

Pour des raisons qui échappent à votre serviteur, certains brevetés n’arrivent pas à se faire à l’idée qu’il ne faut plus déposer des traductions de leurs brevets européens - fraîchement délivrés ou modifiés en opposition - devant l’INPI. En témoigne encore un récent arrêt de la Cour de Paris, confirmant des décisions qui ont beaucoup fait jaser en 2010 (voir ici).

La société japonaise Kabushiki Kaisha Kubota (ci-après « Kubota ») est titulaire du brevet européen EP 1 402 767 concernant un « véhicule de travail autopropulsé ».

Le brevet a été délivré le 29 août 2007 et une traduction en français a été déposée à l’INPI.

Par la suite, le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Linde et a été maintenu sous une forme modifiée par une division d’opposition de l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 telle que modifiée est rédigée comme suit (les modifications sont mises en évidence):
Véhicule de travail autopropulsé, comprenant :
  • un moteur (7) ;
  • une unité de roues avant (1A, 1B) ;
  • une unité de roues arrière (2A, 2B) comprenant une roue arrière gauche et une roue arrière droite ;
  • une carrosserie de véhicule supportée par l’unité de roues avant (1A, 1B) et l’unité de roues arrière (2A, 2B) par rapport au sol ;
  • un appareil de transmission d’entraînement (20) pour transmettre l’entraînement du moteur (7) à l’unité de roues arrière (2A, 2B), dans lequel l’appareil de transmission d’entraînement (20) comprend un premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière gauche (2A) et un second mécanisme de transmission d’entraînement (20B) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière droite (2B), le premier mécanisme de transmission (20A) étant agencé dusur un côté gauche de la carrosserie dude véhicule, le second mécanisme de transmission (20B) étant agencé dusur un côté droit de la carrosserie dude véhicule ;
  • une première unité de transmission prévue pour le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) ;
  • une seconde unité de transmission prévue pour le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), lales première et seconde unités de transmission (20A, 20B) pouvantsont construites sous forme de premier et second dispositifs de changement de vitesse, respectivement, qui fonctionnent indépendamment contrôler la vitesse par rapport à la première unité de transmissionl’un de l’autre ;
caractérisé par : un ensemble de frein (10) pour agir sur un arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission et un arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission, l’ensemble de frein (10) étant agencé entre le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) et le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), l’ensemble de frein (10) comprenant un premier élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A), un second élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B), et une unité de commande (13) pour déplacer les premier et second éléments de freinage dans les positions de freinage en même temps.

Le texte du brevet a été maintenu sous une forme modifiée et publié dans le Bulletin européen le 23 février 2011.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société Kubota Corporation a adressé le 13 mai 2011, à l’INPI, la traduction française du brevet modifié après opposition.

L’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65 paragraphe 1 de la Convention sur la délivrance du brevet européen ».

La société Kubota a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 16 mars 2012, la Cour de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant qu’au soutien de son recours, la société Kubota Corporation fait valoir que l’exigence de traduction subsiste en cas de publication d’une version modifiée d’un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000 dit « accord de Londres » sur l’application de cet article 65 ;

Que le refus du directeur général de l’INPI de recevoir la nouvelle traduction ne s’appuie sur aucun texte et lui fait courir le risque de voir priver d’effet son titre de propriété industrielle, et ce en application des articles 65 de la CBE et L 614-7 du CPI, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007;

Que, selon elle, l’obligation de traduction, notamment de la revendication modifiée, constitue une condition d’attribution du droit, qui touche à son existence même, non seulement pour acquérir des droits mais aussi pour pouvoir les exercer à l’encontre des tiers ; qu’elle n’est donc pas de nature procédurale comme le prétend l’INPI ;

Que le directeur général de l’INPI, dont le refus de recevoir la traduction en langue française du brevet sous sa forme modifiée s’appuie sur les modifications introduites par la loi du 29 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er mai 2008, fait valoir que ces dispositions doivent s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction, applicable immédiatement, y compris aux brevets délivrés antérieurement, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 en énonçant que les textes invoqués
« s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement » ;
Considérant, ceci exposé, que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE sur la délivrance de brevets européens dans sa rédaction du 5 octobre 1973, tout État contractant pouvait exiger du titulaire d’un brevet non rédigé dans l’une des langues officielles de cet État, qu’il fournisse une traduction de son brevet, y compris tel que maintenu sous une forme modifiée ;

Que cet article, modifié par l’acte portant révision du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’OEB n’est pas rédigé dans une des langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel que modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 du CPI lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1977, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte (...). Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » [soulignement ajouté par la Cour] ;
Que, cependant, les dispositions sus énoncées de l’article 65, paragraphe 1, de la CBE, si elles offrent aux États la possibilité d’imposer au titulaire du brevet de fournir une traduction, comportent implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ;

Que l’accord de Londres du 17 octobre 2000, dont la ratification a été autorisée par la loi n°2007-1477 du 17 octobre 2007 et qui est entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose en son article 1er, paragraphe 1, que
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la CBE » [soulignement ajouté par la Cour]
et ajoute, dans le paragraphe 4 du même article, que
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction (...) » ;
Qu’il s’ensuit que si cet accord, en ce qu’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, s’applique, en vertu de son article 9, aux brevets européens pour lesquels la mention de sa délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après son entrée en vigueur, cette disposition n’est pas exclusive d’une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée avant cette date d’entrée en vigueur de l’accord le 1er mai 2008, notamment à ceux qui, relevant encore d’une procédure d’opposition, de recours ou de limitation, ont été maintenus à cette date ou à une date ultérieure, sous une forme modifiée et ont, par conséquent, fait l’objet d’une publication de la mention correspondante dans ledit bulletin postérieurement au 1er mai 2008 ;

Considérant, dans ces conditions, que l’article L 614-7 alinéa 1 du CPI, qui, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose que
« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction en langue française, y compris s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure au 1er mai 2008 ; 

Que ces dispositions nouvelles, qui reconnaissent la validité et la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, font par conséquent du dépôt de cette dernière, non pas une condition substantielle d’acquisition des droits, comme le prétend la société requérante, mais l’accomplissement d’une formalité de nature procédurale, ce dont il résulte que la renonciation à l’exigence de traduction est d’application immédiate ; 

Que ces dispositions nouvelles ne méconnaissent donc pas le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil ; 

Qu’elles ne sont pas davantage contraires aux différentes dispositions du CPI visées par la requérante dans ses écritures sur l’opposabilité des droits, étant rappelé qu’en cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français, conformément à l’article L 614-7, alinéa 2, du code précité dans sa rédaction issue du même article 10 de la loi du 29 octobre 2007 intégrant l’article 2 de l’accord de Londres ; 

Que leur application immédiate ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 du dit code et maintenu dans la rédaction de ce texte également issue de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère une protection moins étendue au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ; 

Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L 614-7 du CPI issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ; 

Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ; ...

***

Cour d’appel de Paris, 16 mars 2012
Kabushiki Kaisha Kubota c. INPI

lundi 7 novembre 2011

Rolls-Royce en perd son français

Nous avons vu, dans un billet antérieur, que la Cour de Paris avait donné raison à l’INPI qui refusait, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, de recevoir des traductions pour les brevets européens maintenus sous forme modifiée dans des procédures oppositions initiées avant l’entrée en vigueur du Protocole. Cela n’a pas empêche les brevetés de continuer à former des recours contre des décisions analogues de l’INPI. Un tout récent arrêt de la Cour de cassation devrait calmer ces ardeurs.

La société Rolls-Royce est titulaire du brevet européen EP 0 801 230 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Aube de soufflante recourbée (2) pour un turbomoteur à gaz à soufflante canalisée comprenant une emplanture (4), une extrémité (14), un bord d’attaque (10), un bord de fuite (12), une surface de pression et une surface d’aspiration, le bord d’attaque (10) étant incliné par rapport à un sens axial d’écoulement de l’air d’un angle de courbature variant en fonction de l’envergure, le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure avant entre l’emplanture (4) et un premier rayon intermédiaire (S5), le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure arrière entre le premier rayon intermédiaire (S5) et un second rayon intermédiaire (S10), caractérisé en ce que le bord d’attaque (10) comporte un angle de courbure avant entre le second rayon intermédiaire (S10) et l’extrémité (14).

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société américaine United Technologies. La division d’opposition a maintenu le brevet sous forme modifiée. Les deux parties ont chacune formé un recours mais ont finalement retiré ces recours, ce qui a eu pour effet de rendre la décision de la division d’opposition définitive.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société́ Rolls-Royce a adressé le 20 août 2009 au directeur général de l’INPI, la traduction du brevet modifié après opposition.

Celui-ci a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE ».

La société Rolls-Royce a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 14 avril 2010, la Cour de Paris a rejeté ce recours :
« … Considérant que l’article 65, paragraphe 1, de la CBE dispose :
« Tout état contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet état ou de maintenir pour ledit état un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’état considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété́ industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé́ par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé́ en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »
Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux états la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :
« Tout état partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la CBE »,
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;

Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose :
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des états parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;
Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :
«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n°2007 -1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ; … »
La société Rolls Royce s’est pourvue en cassation.

Par arrêt du 2 novembre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

***

... Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-7 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d’un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l’INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 de la loi précitée, l’article L 614-7 dispose que le texte d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la traduction à l’INPI ; qu’aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000, dit « accord de Londres » ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu’aux termes de l’article 9 dudit accord : « Celui-ci s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné » ; qu’en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l’article L 614-7 qu’« à compter de l’entrée en vigueur de l’accord » de Londres, l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n’a pas entendu renoncer à l’exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu’en retenant au contraire que c’était à bon droit que le directeur général de l’INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d’un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d’appel a violé ensemble l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l’article 9 de l’accord du 17 octobre 2000 « sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens » dit « accord de Londres » et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que les dispositions de l’article 1, alinéa 1er, de l’accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008 , date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011
Rolls Royce c. INPI


Je dois la connaissance de cet arrêt au blog de Pierre Breesé.

lundi 28 mars 2011

Priorität quésaco ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Le brevet EP 0 757 530 concerne un robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Les sociétés défenderesses invoquent la nullité des brevets qui leur sont opposés. Dans l’extrait suivant, le tribunal examine la validité de la revendication de priorité du brevet EP 0 757 530.

***

… Attendu que les sociétés défenderesses considèrent liminairement que la société Vorwerk ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414823 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n° 0 757 530, faute pour cette dernière d’ avoir versé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 823.2, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen - soit le 28 avril 1995 - et non à la date de la priorité revendiquée ;

Que contrairement à ce qui est prétendu en demande, une telle argumentation est recevable quand bien même aucun document de l’art antérieur publié dans la période intermédiaire, à savoir entre le 28 avril 1994 et le 28 avril 1995, et de nature à affecter la nouveauté ou l’activité inventive du brevet dont s’agit n’est invoqué, mais paraît cependant de ce fait dépourvue de toute portée ;

Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que l’article 87 § 1 de la CBE dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à a Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande » ;

Or attendu qu’en versant aux débats la demande de brevet n°4414823 déposée le 28 avril 1994 auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale WO 95/29615 visant ladite demande à titre de priorité, et également produite, la société Vorwerk justifie avoir pu légitimement revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité DE 4414823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’OEB, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 27, 28 et 42 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ;

Que la validité du brevet EP 0 757 530 doit en conséquence être appréciée - sans qu’ainsi qu’il a été dit cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige - à la date de la priorité revendiquée, soit au 28 avril 1994 ; …

***

TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

mardi 9 novembre 2010

Cultiver le sophisme

La société Novartis est titulaire du brevet européen n° EP 0 819 258 concernant des lentilles de contact pouvant être portées pendant une longue durée.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l’oeil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l’oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant:
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section I de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section I de la description,
où ladite lentille permet la pénétration de l’oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et
où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l’eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l’oeil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l’oxygène comme défini à la section I de la description d’au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ 0,2 x 10^(-6)cm²/sec, ou (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ 1,5 x 10^(-6) mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2.de la description.

Estimant que les lentilles de contact « Acuvue Oasys with hydraclear plus » commercialisées par la société Johnson&Johnson Vision Care (ci-après « Johnson ») reproduisent l’objet de la revendication 1 de son brevet, elle a fait assigner cette société en contrefaçon de son brevet.


Dans son jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a débouté la société Johnson de sa demande en nullité et a conclu à la contrefaçon de la partie française du brevet européen.

La société Johnson a relevé appel.

Une copie de la grosse ainsi qu’un résumé de l’issue des procédures dans un grand nombre de pays sont disponibles sur le blog EPLaw Patent Blog.

Deux points de l’arrêt ont retenu notre attention : la contestation de la traduction de la revendication 1 et un argument concernant une éventuelle insuffisance de description de cette revendication. Le billet de ce jour sera consacré à la question de la validité de la traduction, déposée sous le régime d’avant la ratification du Protocole de Londres.

S’il est vrai que ces traductions ne sont plus d’actualité, il n’en demeure pas moins qu’en cas de litige, il faudra fournir une traduction du brevet (L 614-7, alinéa 2, CPI). Les décisions où le juge français se prononce sur la qualité d’une traduction ne sont pas légion, à notre connaissance. En cela il n’est pas sans intérêt de voir comment la Cour reçoit le moyen de la société Novartis.

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… Considérant qu’il n’est pas contesté que sont applicables en l’espèce les dispositions de l’article L 614-7 CPI dans leur version antérieure à la loi du 29 octobre 2007, lesquelles faisaient obligation au titulaire d’un brevet européen non rédigé en français, sauf a priver celui-ci d’effet en France, d’en déposer une traduction a l’INPI ;

Considérant que les sociétés Johnson persistent à soutenir que la société Novartis n’aurait pas satisfait à cette obligation dès lors que la traduction déposée ne serait pas fidèle au texte original en anglais en ce que celui-ci, s’agissant de la caractéristique F de la revendication 1, qui indique :
« said polymeric material being formed from polymerizable materials comprising:
(a) at least one oxyperm polymerizable material, as defined in section I of the specification, (F1), and
(b) at least one ionoperm polymerizable material, as defined in section I. of the specification (F2) »

NB: Curieusement, ce n’est pas le texte exact tel que publié par l’OEB ; celui-ci a « description » au lieu de « specification » et ne comporte pas les références (F1) et (F2).

ne serait pas exactement traduit par :
« ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant :
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section 1 de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section 1 de la description, »

Mais considérant que, selon la version anglaise de la description, les termes « oxyperm polymerizable materials » et « ionopertnpolymerizable materials » sont définis respectivement comme « capable of polymerizing to form a polymer having a high oxygen permeability » et « capable of polymerizing to form apolymer having a high ionpermeability » ; que les appelantes persistent à cultiver le sophisme en soutenant que la traduction de oxyperm par « perméable à l’oxygène » et de ionoperm par « perméable aux ions » serait équivalente à une absence de traduction de nature à priver le brevet d’effet en France ;

Considérant que c’est au contraire par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, loin de reconnaître une erreur de traduction comme l’insinuent les appelantes, a, tout au contraire, exactement retenu que cette traduction, en remplaçant des néologismes par une périphrase ayant exactement le même sens, n’était pas de nature à modifier la portée du brevet ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’inopposabilité en France du brevet faute de traduction ; …

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Il nous semble qu’il faut approuver le rejet de ce moyen car le raisonnement des appelantes méconnaît la difficulté de la traduction d’une langue à l’autre. Le traducteur a choisi une traduction dite « à équivalence dynamique », en privilégiant le sens, au lieu de créer des néologismes français pour rendre les néologismes anglais « oxyperm » et « ionoperm ». Gageons que s’il avait traduit par des néologismes, on aurait trouvé moyen de le critiquer pour cela.

Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010
Johnson & Johnson Vision Care Inc. et al c. Novartis AG

vendredi 3 septembre 2010

Vade retro, interpres !

« Retire-toi, traducteur ! »

Le présent arrêt témoigne de certaines difficultés de transition vers le régime établi par le Protocole de Londres. Il (ou l’un de ses 23 frêres jumeaux, nés le même jour) a été amplement commentée sur les blogs, comme par exemple ici, ici et ici. L’analyse la plus approfondie se trouve peut-être chez Maître Fowdar. Qu’ajouter à tout cela ? Si j’en parle aussi, c’est uniquement parce qu’il me semble difficile de passer cet arrêt sous silence.

La société Unilever est le titulaire du brevet EP 1 383 471. La mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen du 5 octobre 2005 et une première traduction en français a été déposée à l’INPI le 12 décembre 2005. Suite à une opposition, le brevet a été maintenu sous forme modifiée. En application de l’ancien article L 614-7 CPI, Unilever a adressé la traduction modifié du brevet à l’INPI. Or l’Institut, par la décision attaquée, a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance du brevet européen ». Unilever a formé un recours contre cette décision.

Considérant que l’article 65, paragraphe 1, [CBE] dispose : 
« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans rune de ces langues officielles » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait : 
« Lorsque le texte, dans lequel [l’OEB] délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédige en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »
Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, [CBE], s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er : 
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de [l’OEB] renonce aux exigences en matière de traduction prévues a l’article 5, paragraphe 1 de la [CBE] », 
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;

Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose : 
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;
Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose : 
« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant [l’OEB] est le texte qui fait foi » 
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010
Unilever NV c. Directeur général de l’INPI

Source : PIBD 919 III-333
Cet arrêt et 23 arrêts similaires sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

Comme je l’ai signalé plus haut, Maître Fowdar a fait quelques commentaires très intéressants sur la question dans un article publié sur son blog. Il rapporte aussi qu’un pourvoi en cassation a été formé.