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mardi 31 mai 2011

Détournement de betteraves

Monsieur Etienne J. a été PDG de la société Etablissements Jean Moreau (ci-après « Moreau »), spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, de 1989 à 2007. Il a été à l’origine du dépôt de 26 demandes de brevet au nom de la société Moreau et est cité comme inventeur sur 24 d’entre elles.

Dispositif pour effeuiller des végétaux, tels que les betteraves, inventé par Etienne J. 
et ayant donné lieu à la délivrance d’un brevet européen (EP 1304025)

En 2007, la société Exel Industries (ci-après « Exel ») a fait une offre de reprise de la société Moreau. Dans ce cadre, elle a conclu une convention avec Monsieur J. aux termes de laquelle elle s’engageait à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau appartenant à Monsieur J. ou à sa famille ainsi que tous les droits détenus par eux, moyennant le prix total de 150 k€.

Monsieur J. s’engageait à régulariser les actes de cession de ces droits devant l’INPI.

La société Moreau a été cédée à la société Exel.

Par acte du 22 juillet 2009, Monsieur J. a fait assigner la société Exel devant le TGI de Reims afin de la voir condamner au paiement de la somme de 150 k€ au titre des droits d’inventeur qu’il détiendrait sur 24 des 26 brevets déposés par la société Moreau.

Par jugement du 24 août 2010, le tribunal a dit que le litige relevait de la compétence du TGI de Paris et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.

Monsieur J. a formé contredit contre ce jugement le 8 septembre 2010.

Dans un arrêt du 17 janvier 2011, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement de première instance :

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… Attendu qu’aux termes de l’article 2 de cet accord, la société Exel s’engageait, de manière irrévocable et même si son offre de reprise n’était pas retenue [par] le tribunal de commerce, à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau (ou l’équivalent) appartenant à Monsieur J. ou à sa famille et tous les droits d’auteur et/ou d’inventeur que lui ou sa famille [pouv]aient détenir sur ces différents titres de propriété industrielle ou autres, moyennant le prix de 150.000 € ; que, de son côté, Monsieur J. s’engageait irrévocablement à régulariser les actes correspondants avec la société Exel, à première demande de sa part, et, en contrepartie, cette dernière s’engageait à lui en verser le prix à l’inscription à l’INPI des actes de cession nécessaires ;

Attendu que société Exel rappelle que seul le titulaire d’un brevet d’invention dispose de droits pécuniaires sur celui-ci, même s’il n’en est pas l’inventeur lequel ne peut se prévaloir que d’un droit moral qui n’est pas cessible séparément ; qu’elle fait valoir qu’aucun brev[et n’]est à son nom ni à celui d’un membre de sa famille et que tous les brevets ont été enregistrés au nom de la société Moreau de sorte que Monsieur J. est dans l’impossibilité de régulariser les actes de cession des brevets et d’inscrire ces actes à l’INPI, ce qui conditionnait le paiement de la somme de 150.000 € ; que la société Exel fait également observer que les brevets appartenant à la société Moreau ont été cédés, en pleine propriété, libres de tout engagement, à la société Exel dans le cadre du plan de cession ; qu’elle en conclut que le paiement de la somme de 150.000 € est subordonné à la reconnaissance d’un droit patrimonial dont la détermination relève du contentieux spécifique des brevets ;

Attendu [qu’il] résulte de ce qui précède que le litige ne porte pas seulement sur la violation reprochée à la société Exel des obligations contractuelles qu’elle avait souscrites au profit de Monsieur J. dans le cadre de l[a convention] du 29 juin 2007 dès lors que la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépend de l’étendue des droits invoqués par Monsieur J. sur les brevets visés dans cette convention ; que cette question mettant en cause les règles spécifiques du droit des brevets, c’est à juste titre que le TGI de Reims a décliné sa compétence en application des articles L 615-17 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire au profit du TGI de Paris ;

Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses d[ispos]itions ; …

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C’est un cas intéressant de méprise sur les droits qu’une demande de brevet confère à son inventeur qui n’est pas déposant. Ces droits consistent – exclusivement – en un droit moral de reconnaissance comme inventeur (L 611-9 CPI), et éventuellement en un droit à une rémunération supplémentaire (lorsqu’il s’agit d’une invention de mission au sens de L 611-7 CPI) ou au paiement d’un (juste) prix (lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable au sens de L 611-7 CPI, ou tout simplement en cas de cession de l’invention par l’inventeur). Comme le souligne la défenderesse, le droit moral de l’inventeur n’est pas cessible séparément.

A notre avis, l’issue du litige, désormais devant le TGI de Paris, ne fait donc aucun doute.

Cour d’appel de Reims, 17 janvier 2011
Etienne J. c. Exel Industries

jeudi 20 janvier 2011

Tout baigne …

Le présent arrêt se penche sur un cas d’invention hors mission et cherche à déterminer s’il s’agit d’une invention attribuable ou non.

Monsieur Patrice L. a été embauché comme technicien de création par la société Finaxo Environnement (ci-après « Finaxo »).

En 2004, Monsieur L. a déposé une demande de brevet FR 2 876 567 concernant un plan d’eau artificiel électrique personnel d’été.

La revendication 1 du brevet délivré est rédigée comme suit :
Plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels, pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien être de l’individu, il est composé d’un caisson (1) étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage (3) pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs (4), des margelles (2) antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments (1)(3)(4) sur tous les sols, une bâche (7) recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité.

En 2006, Monsieur L. a créé la société Moovi Concept afin de commercialiser son invention sous le nom de Moovipool.

En novembre 2006, Monsieur L. a informé la société Finaxo du dépôt, en précisant que l’invention avait été réalisée par ses propres moyens en dehors de son activité salariée et de ses heures de travail. Il revendiquait le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié.

La société Finaxo s’est prévalue d’une invention hors mission attribuable à l’entreprise dès lors qu’elle entrait dans son domaine d’activité et qu’elle n’avait pu être réalisée que grâce à la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise, notamment la transformation des matières composite et plastique.

Le 20 décembre 2006, la société Finaxo a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur L., qui a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007 motif pris du dépôt du brevet sur une invention ayant un rapport direct avec le département dont il avait la charge et de l’absence d’information de l’employeur sur l’exercice d’une activité personnelle.

Par jugement du 17 juin 2008, le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Par acte du 22 mars 2007, la société Finaxo a fait assigner Monsieur L. devant le TGI de Châlons-en-Champagne afin de voir classer l’invention dans la catégorie des inventions hors mission attribuables à l’employeur et de lui voir attribuer la propriété du brevet.

Par jugement prononcé le 10 juin 2009, le TGI de Châlons-en-Champagne a débouté la société Finaxo de toutes ses prétentions.

La société Finaxo a relevé appel de ce jugement.

***

… Attendu qu’en application du premier paragraphe de l’article L 611-7 CPI, appartiennent au salarié les inventions faites en dehors de l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Que, toutefois, le deuxième paragraphe de cet article dispose que, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions fixées par décret, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié ;

Que, dans ce cas, le salarié doit obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par une commission de conciliation ou par le TGI ;

Attendu qu’en application de l’article R 611-1 CPI, le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’employeur ;

Que cette déclaration doit contenir, conformément à l’article R 611-2, les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article L 611-7 ;

Que l’article R 611-6 accorde à l’employeur un délai de deux mois pour donner son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ; que ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration ou de la date à laquelle celle-ci a été complétée en cas de demande justifiée de renseignements complémentaires ; que l’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié ;

Qu’enfin, l’employeur dispose, en application de l’article R 611-7, d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration ou de la date à laquelle celle-ci a été complétée en cas de demande justifiée de renseignements complémentaires pour revendiquer le droit d’attribution, et ce, par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver ; Attendu que la société Finaxo se prévaut, tout d’abord, d’une violation délibérée par Monsieur L. des dispositions des articles R 611-1 et R 611-2 CPI en faisant valoir qu’il a déposé un brevet le 19 octobre 2004 sans en informer son employeur, qu’il a sciemment tenté de cacher la découverte de cette invention et le dépôt du brevet et qu’il voulait volontairement faire obstacle à la possibilité pour l’employeur d’en contester le classement et de lui laisser la possibilité d’en revendiquer l’attribution ; qu’elle estime que l’information donnée plus de deux ans après le dépôt du brevet caractérise l’intention malveillante de Monsieur L. qui ne peut pas se prévaloir utilement d’une méconnaissance du code de la propriété intellectuelle alors qu’il a su déposer un brevet ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur L, qui a déposé en son nom le 19 octobre 2004 un brevet d’invention n° 0411040 relatif à un « plan d’eau artificiel électrique personnel d’été », n’a informé son employeur, au visa de l’article R 611-1 CPI, du dépôt de ce brevet que le 30 novembre 2006 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans laquelle il a revendiqué le classement de l’invention comme invention libre attribuée au salarié ;

Que s’il est constant que l’invention n’a pas été portée immédiatement à la connaissance de l’employeur, il convient de relever que l’article R 611-1 CPI n’assortit d’aucune sanction le non-respect par le salarié de la formalité qu’il édicte ;

Qu’il s’ensuit que l’information tardive a pour seul effet de retarder le point de départ des délais fixés par les articles R 611-6 et R 611-7 CPI, outre la possibilité pour l’employeur de poursuivre la réparation du préjudice qui résulterait du non-respect par le salarié des prescriptions de l’article R 611-1 ; qu’aucune demande n’est formée en ce sens par la société Finaxo ;

Attendu que cette dernière sollicite le classement de l’invention réalisée par Monsieur L. dans la catégorie prévue par le deuxième paragraphe de l’article L 611-7 CPI, à savoir une invention hors mission attribuable à l’employeur ;

Attendu qu’une invention hors mission est attribuable à l’employeur quand elle est réalisée soit dans le cours de l’exécution des fonctions soit dans le domaine des activités de l’entreprise soit par la connaissance de l’utilisation des techniques ou des marques spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande tendant à l’attribution de la propriété des droits attachés au brevet, la société Finaxo soutient, tout d’abord, que l’invention a été réalisée dans le domaine des activités de l’entreprise ;

Qu’elle fait grief au tribunal d’avoir considéré, reprenant en cela l’argumentation de Monsieur L. et s’appuyant sur les indications fournies par les sites Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de Reims-Epernay et de la société Boursorama, qu’elle exerçait pour l’essentiel son activité dans la conception et la réalisation de matériels destinés au traitement et à la ‘potabilisation’ des eaux et non dans le domaine des loisirs et des spas ;

Que la société appelante fait valoir qu’elle maîtrise un savoir-faire et des techniques qui peuvent être mis en œuvre dans tous les domaines possibles, bien au-delà de l’industrie lourde et expose, à cette fin, qu’elle a déposé en avril 2002 un brevet portant sur la réalisation d’une maison écologique flottante et qu’elle a également exercé une activité dans le domaine des loisirs de plein air dans la mesure où elle a développé, avec le parc Astérix, des figurines pour les manèges et où elle s’était lancée dans la fabrication des pédalos ;

Qu’elle précise que c’est après le 30 octobre 2006 qu’elle s’est recentrée sur son activité actuelle, soit, après le dépôt du brevet ;

Mais attendu que l’invention est décrite dans le brevet comme étant un plan d’eau artificiel électrique personnel ou professionnel sans fondation pour l’été et le plein air, pour une activité de loisir passif, de relaxation, de détente et le bien-être ; que l’invention est exécutée par le moulage d’un caisson étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage pour qu’une personne allongée soit immergée jusqu’aux épaules, de deux accoudoirs améliorant la position allongée et de margelles antidérapantes se posant sur tous les sols et permettant d’assurer la stabilité de l’ensemble ; que le moulage de ces éléments est en résine polyester ou en matière plastique ou en ABS ; que dans le caisson est encastré un kit de filtration accessible par une porte vissée et composé d’un filtre et d’une pompe alimentés en énergie électrique et destinés au traitement de l’eau ; qu’une bâche de sécurité ouvre l’ensemble ;

Attendu que le domaine d’activité de l’entreprise devant être pris en compte est celui qui est le sien pendant la période au cours de laquelle l’invention est réalisée ;

Qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l’invention litigieuse serait intervenue dans le domaine d’activité exercée par la société Finaxo ; que les extraits du site Internet de cette dernière jusqu’au 26 novembre 2006 (pièce n°33) montrent que cette entreprise intervenait dans l’industrie des métaux et des plastiques et qu’elle disposait des six départements suivants : bureau d’études, machines spéciales, thermoformage, matériaux composites, mécanique de précision et chaudronnerie ; que le département ‘matériaux composites’, qui est le seul susceptible d’avoir un rapport avec l’invention litigieuse, était doté d’une machine à projeter, d’une machine à injecter et d’une cabine de peinture et avait pour activité l’étude, la création, le ‘prototypage’ et l’exécution, en série ou à l’unité, de produits réalisés en matériaux composites et en polyester ; que son domaine d’intervention était en fait très varié dans la mesure où figure sur une page du site la photographie de deux objets qui ne sont pas identifiés mais qui semblent être, pour l’un, une fenêtre et, pour l’autre, une cuve ou une baignoire ; qu’une autre page du site présente la photographie de la coque d’un siège ; que la société Finaxo se prévaut également de deux plaquettes de présentation versées aux débats sous les numéros 34 et 35 ; que la première de ces pièces est un document afférent à l’activité du département ‘matériaux composites - polyester’ et décrit, dans quatre langues, l’activité de ce service, à savoir ‘prototypage-séries ; exécution de tous plans à la demande ; mise en forme de vos idées de création ; nos deux sculpteurs créateurs vous attendent’ ; que ce document supporte les photographies des trois objets figurant sur le site Internet, ainsi que celles de chevaux de manège et d’une automobile de type buggy ; que la pièce n° 35, intitulée ‘stratifiés polyesters par moulage (contact, injection et sous-vide)’, présente la photographie d’un manège réalisé en stratifié polyester, d’une fontaine décorative et d’un présentoir de fruits et légumes ; que, si ces documents démontrent que la société Finaxo avait notamment pour activité l’étude et la fabrication d’objets les plus divers en polyester, ils n’établissent pas qu’elle exerçait une activité dans le domaine des loisirs de plein air ; que c’est dans ce contexte qu’a été déposé en avril 2002 un brevet de ‘maison écologique flottante’ lequel n’a pas eu de suite, comme l’a justement relevé le premier juge qui concluait pertinemment que l’entreprise ne s’intéressait pas au secteur du loisir ; qu’il convient également de relever que la société Finaxo ne verse pas aux débats les éléments comptables et commerciaux qui permettraient de déterminer précisément si, comme elle le soutient, elle exerçait bien une activité dans le domaine litigieux ; qu’en outre, le département polyester a été fermé en février 2004 et les salariés de ce département ont fait l’objet d’un licenciement en avril 2004 ; qu’il s’ensuit qu’en octobre 2004, la société Finaxo n’avait plus de département polyester et n’exerçait plus l’activité d’étude et de réalisation d’objets en polyester qui a été exposée ci-dessus et qui ne peut pas, en toute hypothèse, être considérée comme une activité exercée dans le domaine des loisirs de plein air ; qu’enfin, il convient de rappeler que la première revendication du brevet définit l’invention litigieuse dans les termes suivants:
« plan d’eau personnel artificiel électrique destiné aux particuliers et aux professionnels pour un loisir passif de décontraction, de relaxation et de bien-être de l’individu ; il est composé d’un caisson étanche rempli d’eau recevant un siège incurvé formant le couchage pour qu’une personne en position allongée soit immergée jusqu’aux épaules, pendant que ses bras reposent sur les accoudoirs ; des margelles antidérapantes augmentent la stabilité de l’ensemble des éléments sur tous sols ; une bâche recouvrant l’ensemble du plan d’eau assurant la sécurité » ;
que l’invention consiste donc en la réalisation d’un spa pouvant être posé sur tous types de sol ; que la société Finaxo n’a jamais exercé la moindre activité dans le domaine des piscines ou des spas ; qu’en ce qui concerne la réalisation de pédalos alléguée par l’appelante, aucune des pièces produites n’établit la réalité de cette affirmation ni la date à laquelle la fabrication aurait eu lieu ;

Attendu que la société Finaxo soutient, par ailleurs, que l’invention a été réalisée par la connaissance et l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques à l’entreprise et de données procurées par elle ; qu’elle fait valoir à cette fin que l’invention s’appuie sur des éléments techniques incluant du polyester et que Monsieur L. a utilisé le savoir-faire de l’entreprise ; qu’elle rappelle que l’entreprise avait étendu son savoir-faire aux moulages de toute nature, notamment en polyester et à la transformation des matières composites et plastiques ; qu’elle fait observer que la spécificité de l’invention réside dans le fait que techniquement le moulage a pu permettre l’individualisation du spa ; qu’elle indique que, à l’époque où Monsieur L. a élaboré l’invention, elle avait un département polyester dont il était responsable alors qu’il avait été formé pour développer ce secteur et trouver de nouvelles inventions susceptibles de dynamiser l’entreprise ; qu’elle se prévaut de l’attestation de M. Francis A., qui avait formé Monsieur L., et de la formation qui avait été dispensée à ce dernier en février 2003 pour l’optimisation de l’utilisation des moyens industriels de mise en œuvre des matériaux composites ; que la société Finaxo fait observer que c’est deux mois après la fermeture du département polyester que Monsieur L. a déposé son brevet ;

Mais attendu que Monsieur L. justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, que l’invention litigieuse n’a pas été réalisée à partir de la connaissance et de l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise ni de données procurées par elle ; qu’en effet, si la quatrième revendication du brevet précise que le plan d’eau artificiel électrique est
« caractérisé par son entretien facile dû aux matériaux employés pour sa fabrication totale en résine polyester/plastique/PVC/ABS/inox »,
Monsieur L. fait justement observer que l’originalité de l’invention ne réside pas dans le choix du matériau, dans la mesure où plusieurs d’entre eux peuvent être utilisés, mais dans la facilité d’entretien ; que le fait que Monsieur L. ait travaillé dans l’atelier polyester de la société Finaxo et qu’il ait été formé à la technique du polyester par M. A. est donc sans incidence dès lors que le spa n’est pas réalisé en polyester, mais en feuilles d’acrylique thermoformées à partir de brevets déposés par la société italienne Siral ; que Monsieur L. n’a pas été contredit quand il a indiqué que la résine de polyester ne pouvait pas être utilisée pour ce type de produit car, dégageant du styrène, elle ne pouvait pas être exposée à la chaleur ; que l’appelante ne peut donc pas exciper de l’utilisation par l’intimé de moyens spécifiques à l’entreprise laquelle ne maîtrisait pas la technique nécessaire à la fabrication du spa ; que, par ailleurs, il est constant et non contesté que la thermoformeuse dont disposait la société Finaxo ne permettait pas la réalisation du spa ; que l’appelante ne peut pas valablement soutenir que, si l’invention avait été portée à sa connaissance, elle aurait acheté une thermoformeuse propre à réaliser la coque du spa alors qu’elle ne maîtrisait pas la technique des feuilles d’acrylique - au demeurant brevetée utilisée pour la réalisation du spa ; que Monsieur L. justifie, par ailleurs, par la production de la documentation technique remise à l’occasion de la formation qu’il a suivie du 26 au 28 février 2003 et par l’attestation de M. François P. que cette formation portait sur l’utilisation d’une machine destinée à la projection du polyester ; qu’enfin, Monsieur L. fait pertinemment observer que la société Finaxo n’indique pas précisément quels seraient les moyens ou techniques spécifiques à l’entreprise qu’il aurait utilisés pour réaliser son invention telle qu’elle est décrite dans le brevet déposé le 19 octobre 2004 ;

Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Finaxo de ses prétentions ;

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A notre avis,  ni le TGI de Châlons-en-Champagne, ni la Cour d’appel de Reims ne sauraient être compétentes pour connaître des actions en matières de brevets d’invention. Mais apparemment, cela n’a gêné ni les parties, ni les juges concernés …

Cour d’appel de Reims, 11 octobre 2010
Finaxo Environnement c. Patrice L.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.