La société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.
Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.
Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.
De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.
Le jugement est assez riche pour alimenter plusieurs billets. Dans la partie qui nous intéresse aujourd’hui, le tribunal se penche sur la validité des procès-verbaux (PV) de constat et des opérations de saisie-contrefaçon. Malgré un feu nourri de reproches de toute sorte, les constats et saisies résistent aux critiques.
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I – Sur la validité des PV de constat
Attendu […] que la société Vorwerk a fait dresser le 21 juillet 2009 par le ministère de Maître Alain D., Huissier de Justice associé à Lyon (69), un PV de constat aux termes duquel ce dernier, déclarant agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »,
a décrit les quatre colis que celle-ci avait fait commander par des personnes de sa connaissance auprès des sociétés Cuisin’store et Pacoclean, ainsi que leur contenu ;
Qu’elle a en outre fait établir, pour les besoins de sa démonstration, le 6 septembre 2010 un nouveau PV de constat par le même huissier instrumentaire, lequel a de nouveau indiqué agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
et a procédé à la mise sous scellés de chacun des éléments constituant ou accompagnant le robot Mycook initialement placé sous scellé n° 1 ;
Attendu que pour contester la validité desdits PV de constat, les sociétés [défenderesses] font en premier lieu valoir que les actes dont s’agit ne mentionnent pas l’organe représentant la société requérante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 648, §2 b) CPC, aux termes desquelles
« tout acte d’huissier indique (...) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ;
Qu’elles estiment qu’une telle irrégularité – selon elles insusceptible de régularisation au sens de l’article 115 CPC compte tenu de la forclusion depuis intervenue – est de nature à leur causer grief dès lors qu’elles ne peuvent s’assurer qu’à la date des actes en cause, la société Vorwerk était dûment représentée par un organe ayant le pouvoir de présenter en son nom de tels actes et qu’elles ont ainsi été privées de la possibilité d’invoquer une irrégularité de fond tirée de la violation de l’article 117 du même Code ;
Qu’il est en effet constant que les PV de constat en date des 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010 mentionnent uniquement la dénomination de la requérante, sa forme et son siège social, sans toutefois préciser son organe de représentation, la formule « représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège » ne pouvant contrairement à ce qui est prétendu en demande être à cet égard considérée comme suffisante ;
Qu’ils ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 648, §2, b) CPC, prescrites à peine de nullité, à charge cependant pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du même Code ;
Or attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient prétendre que l’inobservation de ces dispositions leur aurait causé un quelconque préjudice dès lors que la société Taurus avait parfaitement connaissance, au jour de l’établissement des constats en cause, de l’identité de l’organe de représentation de la société Vorwerk. puisque, dans le cadre de l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 15 octobre 2008 et dont elle s’est désistée par conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la société Vorwerk a versé aux débats, à l’appui de ses écritures en date du 3 décembre 2008, un extrait du registre du commerce de Wuppertal (Allemagne), et sa traduction, mentionnant l’identité des gérants habilités à représenter la société ;
Que de la même manière, les sociétés [défenderesses] attraites en la cause par actes en date des 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, ont pu à cette date prendre connaissance de l’extrait du registre du commerce dont s’agit, visé dans l’assignation délivrée à chacune d’entre elles, et disposaient ainsi des éléments nécessaires pour leur permettre, le cas échéant, de discuter la capacité ou le pouvoir de l’organe représentant la société demanderesse lors de l’établissement des PV de constat litigieux ;
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Attendu que les sociétés [défenderesses] soutiennent en second lieu que les PV de constat dressés les 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010, qui selon elles contiennent une description des robots incriminés effectuée par l’huissier de manière non contradictoire et manifestement suggérée par le breveté, constituent des « saisies-contrefaçon déguisées » et doivent donc, eu égard à ce détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense, être annulés ou « à tout le moins » leur être déclarés inopposables ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des PV en cause que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon et s’est contenté de décrire, s’agissant du constat en date du 21 juillet 2009, les colis qui lui ont été présentés ainsi que leur contenu, et, s’agissant du constat en date du 6 septembre 2010, l’ouverture du colis placé sous scellé n°1 et son démontage par un tiers, le tout en employant une terminologie usuelle et ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, l’utilisation dans ce dernier constat du terme « couvercle intermédiaire annulaire », qui selon la défenderesse révélerait le « manque de neutralité » de l’officier ministériel, n’étant pas à elle seule suffisante à remettre en cause la régularité de ses opérations, ce d’autant qu’il précise se référer « à la terminologie employée par mes soins dans la rédaction de mon PV de constat du 21 juillet 2009 » ;
Que ce moyen de nullité devra en conséquence pareillement être rejeté.
II – Sur ta validité des opérations de saisie-contrefaçon
Attendu […] que la société Vorwerk, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 17 septembre 2009 rendue par le Président de la 3eme chambre du TGI de Paris et par ordonnance en date du 28 septembre 2009 rendue par le Président du TGI de LYON, a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pacoclean situés à Romagnieu (38) ;
Qu’elle a en outre, après y avoir pareillement été autorisée par ordonnance en date du 25 septembre 2009 rendue par le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris tant en cette qualité qu’en qualité de délégataire du Président de ce Tribunal, fait procéder le 8 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Cuisin’store situé à Buc (78) et au sein de son établissement situé à Vélizy-Villacoublay (78) ;
Que les sociétés [défenderesses] entendent voir prononcer, pour divers motifs qui seront ci-après successivement examinés, la nullité des requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et des ordonnances les ayant autorisées, ainsi que celle des PV de saisie-contrefaçon dressés en vertu de ces ordonnances.
1) Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon
Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées les 17, 25 et 28 septembre 2009 par
« la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH, dont le siège est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
devant les juridictions parisienne et lyonnaise contreviennent aux dispositions de l’article 58 CPC, aux termes desquelles la requête contient à peine de nullité
« (...) pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement » ;
Que cependant une telle argumentation, qui a trait aux conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, relevait de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 CPC et ne saurait donc prospérer devant le Tribunal.
2) Sur la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon
Attendu que les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du TGI de Lyon – du fait de l’instance au fond déjà pendante devant le TGI de PARIS et conformément à l’article 812, alinéa 3 CPC -, ni le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris – seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l’instance en cours -, n’étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ;
Qu’un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ;
Qu’il ne saurait donc pas plus être accueilli.
3) Sur la nullité des PV de saisie-contrefaçon
Attendu que les sociétés [défenderesses] font enfin valoir, « à titre subsidiaire », que les opérations de saisie-contrefaçon en date du 8 octobre 2009 ont été menées dans des conditions irrégulières ;
Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Cuisin’store, que les défenderesses font d’abord grief à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les termes clairs de l’ordonnance présidentielle en saisissant des informations commerciales et comptables sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, telles que des factures sur lesquelles figurent non seulement le robot objet de la cause, mais également de nombreux autres produits, ou encore un bon de commande portant sur, outre la référence litigieuse, soixante-quinze autres produits ;
Qu’elles soutiennent que l’huissier a ainsi manqué « de la prudence la plus élémentaire en ne biffant pas les informations non relatives à la contrefaçon ou encore en ne se contentant pas de consigner les renseignements figurant sur ces factures qui concernent uniquement les robots Mycook et/ou Mycook pro » et affirment qu’il en résulte pour elles un grave préjudice, la demanderesse ayant eu accès à des informations confidentielles sur les prix pratiqués et les marges réalisées pour des produits qui ne sont pas argués de contrefaçon ;
Que l’ordonnance autorisant la saisie rendue le 25 septembre 2009 prévoit en effet que seuls les documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » peuvent être saisis ;
Que toutefois, il apparaît que l’ensemble des factures saisies – en ce compris, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la facture n°902413 du 10 juin 2009 qui comporte deux pages – de même que le bon de commande en date du 17 février 2009 porte notamment sur les robots ménagers incriminés dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a donc à cet égard parfaitement exécuté les termes de sa mission ;
Qu’il appartenait le cas échéant au tiers saisi, s’il estimait que des informations de nature confidentielle étaient contenues dans ces pièces comptables, d’exiger que ce dernier retire de ces documents les éléments étrangers à la cause ou encore de saisir « sans délai », conformément à l’article R 615-4 CPI, le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu’il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » ;
Que les sociétés [défenderesses] reprochent encore à l’huissier d’avoir contrevenu à l’ordonnance autorisant la saisie, laquelle subordonnait le prélèvement des documents à l’obligation par ce dernier d’annexer un des exemplaires saisis à son PV et de déposer au greffe du tribunal l’autre exemplaire saisi, ce en omettant de déposer au greffe les annexes 1 à 10 ainsi que le catalogue Lacor 08 pourtant saisis ;
Qu’elles relèvent en outre que le catalogue général 2009 Cusin’store ainsi que le catalogue Lacor 08 ne comportent pas le tampon de l’huissier contrairement à ce qui est indiqué dans son PV de dépôt de scellés en date du 30 octobre 2009 ;
Que l’ordonnance présidentielle en date du 25 septembre 2009 dispose expressément que l’huissier pourra procéder « au prélèvement ou à la photographie, photocopie ou copie en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au PV de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre être déposé au greffe du tribunal » des documents ensuite énumérés ;
Or attendu qu’il résulte du PV de saisie-contrefaçon, et plus particulièrement des énonciations de sa page 22, ainsi que du PV de dépôt de scellés dressé le 30 octobre 2009, que l’huissier instrumentaire a en vertu de cette ordonnance procédé à la numérisation des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, lequel a ensuite été restitué au tiers saisi, puis a déposé auprès du greffe du TGI de Paris, outre le catalogue général C et le mode d’emploi du robot ménager « Taurus Mycook 1.8 », une copie de son PV ;
Qu’il a donc remis au greffe un exemplaire des copies numérisées des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, se conformant ainsi aux termes de l’ordonnance ;
Que l’absence de tampon de l’huissier sur le catalogue général 2009 C ainsi que sur le catalogue Lacor 08 est quant à elle sans incidence sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, ces pièces étant expressément visées dans le corps du PV en date du 8 octobre 2009 et y étant de surcroît annexées, les défenderesses ne pouvant donc soutenir ne « pas savoir s’il s’agit de documents saisis par l’Huissier » ;
Que ces moyens de nullité seront donc rejetés ;
Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Pacoclean, que les sociétés [défenderesses] considèrent de la même manière que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté la mission qui lui était confiée par l’ordonnance autorisant la saisie – rédigée dans les mêmes termes que celle précédemment examinée -, d’une part en saisissant des documents comportant des informations relatives à de nombreux produits qui ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente instance, et d’autre part en s’appropriant deux fiches de garantie et un CD-Rom alors que les effets de l’ordonnance étaient épuisés ;
Que cependant, il apparaît que l’ensemble des pièces comptables saisies dans le cadre de ces opérations portent, au moins partiellement, sur la référence litigieuse, l’huissier s’étant donc conformé aux exigences des ordonnances en date des 17 et 28 septembre 2009 limitant la saisie aux documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » ;
Qu’ainsi qu’il a été dit, il appartenait le cas échéant au tiers saisi de signaler à ce dernier la nature confidentielle de certains éléments afin que celui-ci procède à leur biffage, ou encore de saisir le juge ayant autorisé la saisie en application de l’article R 615-4 CPI ;
Que par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ressort des énonciations du PV de dénonciation de pièces dressé le 12 octobre 2009 par Maître L. P, Huissier de Justice à Morestel (38), que les deux fiches de garanties portant les numéros 923013 et 923029 ainsi que le CD rom « ont été trouvés a posteriori dans les notices, en langue espagnole, remises lors des opérations » et que ces documents, bien qu’identifiés après la saisie, ont donc bien été appréhendés alors que l’ordonnance produisait tous ses effets ;
Que la nullité ne saurait donc être encourue de ce chef ;
Attendu enfin que les sociétés défenderesses rappellent qu’au cours de chacune des deux saisies-contrefaçon, l’huissier instrumentaire a été assisté par deux hommes de l’art pour l’aider dans sa description des produits argués de contrefaçon et soutiennent que leurs explications ont été occultées, afin selon elles de « bénéficier artificiellement de la force probante supérieure attachée aux constatations des Huissiers » ;
Que cependant, s’il est en effet constant que les huissiers ont été assistés lors de leurs opérations par deux conseils en propriété industrielle, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’ils ont eux-mêmes procédé à la description des robots incriminés, les termes employés ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières et correspondant de surcroît pour nombre d’entre eux à ceux utilisés dans les notices techniques saisies dans le cadre de ces mêmes opérations ;
Que ce moyen de nullité sera dans ces conditions également écarté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Cuisin’store et de la société Pacoclean ont été régulièrement menées et que le PV dressé le 8 octobre 2009 par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), ainsi que le PV dressé le même jour par Maître P., Huissier de Justice associé à Morestel (38), n’encourent donc pas la nullité.
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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al