jeudi 31 mars 2011

Un contrefacteur balayé

La société Valeo Systèmes d’Essuyage (ci-après « Valeo ») est titulaire d’un brevet européen n° 1 621 427 concernant un connecteur d’essuie-glace de véhicule automobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Connecteur d’essuie-glace destiné à assurer la connexion et l’articulation entre un bras d’essuie-glace (22) et un composant (40) d’un balai d’essuyage (24), ledit connecteur (42) étant engageable longitudinalement d’arrière en avant à l’intérieur de l’extrémité avant (32) du bras (22) qui est recourbée longitudinalement vers l’arrière en forme de U, et comportant au moins un élément déformable élastiquement de blocage (60) du connecteur (42) en position engagée du connecteur à l’intérieur de l’extrémité avant (32) du bras (22), et deux flancs (48) longitudinaux et verticaux prévus pour être reçus entre deux ailes (44) latérales du composant (40) du balai, caractérisé en ce que le connecteur (42) est verrouillé en position engagée dans le bras (22) par un fermoir (74) de sécurité monté mobile entre une position fermée dans laquelle le fermoir (74) s’étend en regard de l’élément de blocage (60) pour empêcher sa déformation élastique et verrouiller le connecteur (42), et une position ouverte permettant le désengagement du connecteur (42) hors du bras (22).
Elle est également titulaire d’un modèle français n° 99 6229 concernant un adaptateur pour le montage d’un balai sur un bras d’essuie-glace.


La société Valeo a fait pratiquer, le 19 octobre 2007, une saisie-contrefaçon sur le stand de la société chinoise Drive Craft au salon Equip’auto, puis elle a fait assigner cette société en contrefaçon de ses titres et en concurrence déloyale.

Le TGI de Paris, par jugement du 26 septembre 2008, a débouté la société Valeo de ses demandes, la contrefaçon n’étant pas démontrée. Valeo a donc relevé appel.

La Cour de Paris trouve que les revendications sont reproduites et que la contrefaçon est établie. La société Drive Craft étant défaillante, l’arrêt est assez bref. La partie qui a retenu notre attention concerne les mesures réparatrices :

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Considérant qu’un seul exemplaire du produit incriminé a pu être saisi et l’huissier instrumentaire indique que la personne présente sur le stand a précisé qu’il s’agissait d’un échantillon unique que la société Drive Craft ne vendait pas encore ; que ce produit était cependant présenté sur une brochure ; que les sociétés Valeo ne justifient d’aucun élément chiffré, étant relevé qu’aucun paiement n’a été demandé à l’huissier ayant procédé à la saisie réelle ; qu’il ne saurait y avoir lieu à expertise pour pallier la carence des appelantes quant à l’évaluation de leur dommage ;

Qu’il a néanmoins été porté atteinte au droit de propriété industrielle et au droit de modèle de la société Valeo Systèmes d’essuyage, et un trouble à la commercialisation de la société Valeo Service à raison de l’importation en France d’une copie servile présentée avec une brochure auprès de professionnels ; que les préjudices ainsi subis seront justement réparés respectivement par l’allocation d’une somme de 30.000 euros et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il convient en outre de faire droit, dans les limites et conditions prévues au présent dispositif, aux demandes d’interdiction et de publication ; qu’en revanche une mesure de confiscation ne s’avère pas justifiée en l’état ; ...

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A notre avis, la société Valeo, qui ne s’est point fatiguée dans la démonstration de son préjudice, ne s’en tire pas mal avec les sommes allouées. En revanche, il sera sans doute moins facile de recouvrir ces sommes. C’est peut-être pour cela aussi que la Cour se montre généreuse.

Cour d’appel de Paris, 16 février 2011
Valeo Systèmes d’essuyage et al c. Drive Craft and Technology

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Une autre instance concernant le même brevet européen a été rapportée dans un billet antérieur.

mercredi 30 mars 2011

Une antériorité composite

La société Clôtures Michel Willoquaux (ci-après « Willoquaux ») est titulaire du brevet français FR 2 831 584 (date de dépôt : 29 octobre 2001) concernant un poteau de clôture.

Malgré un rapport de recherche défavorable, la société Willoquaux a obtenu la délivrance du brevet sur la base des revendications telles que déposées.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Poteau de clôture destiné à recevoir un panneau en treillis formé de fils horizontaux et verticaux présentant, localement, des nervures horizontales de largeur déterminée, ce poteau comprenant au long de son axe des lames recourbées pour former chacune un crochet, les crochets étant espacés les uns des autres suivant un pas multiple ou sous-multiple du pas des fils horizontaux du panneau précité, ce poteau étant caractérisé en ce qu’au moins certaines des lames recourbées ont au moins localement une largeur (1) au plus égale à la largeur (L) de la nervure (5) du panneau destiné à s’accrocher sur le poteau.

Estimant que la société Grillages Vermigli (ci-après « Vermigli »), en proposant à la vente des poteaux de clôture, commettait des actes de contrefaçon de son brevet, la société Willoquaux a fait effectuer un constat d’huissier et une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Vermigli, puis l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lille.

Par jugement du 2 juillet 2009, le TGI de Lille a fait droit à la société Willoquaux.

La société Vermigli a relevé appel de ce jugement.

La Cour de Douai, dans son arrêt du 18 janvier 2011, a invalidé le jugement et annulé les revendications prétendument contrefaites du brevet.

La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’état de la technique opposable au brevet :

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Le brevet Willoquaux précise en préambule que deux modes d’assemblage des panneaux étaient antérieurement connus :

• assemblage nécessitant l’emploi de brides ou de clips,
• assemblage à l’aide de crochets régulièrement espacés sur le poteau, évitant l’emploi des brides ou clips.

La difficulté provient de [la fixation] de panneaux nervurés sur les poteaux, ce qui est compatible avec l’assemblage de type clips ou brides, mais n’était pas compatible – dans l’art antérieur – avec l’assemblage du type crochet sauf à sectionner le dernier fil vertical au niveau de la nervure, ce qui affaiblissait le poteau.

Le brevet Willoquaux désigne, quant à l’art antérieur un poteau Dirickx (brevet FR 2 676 488 A publié le 20 novembre 1992) comprenant : 
« au long de son axe, régulièrement réparties, des lames recourbées formant chacune un crochet, les crochets étant espacés les uns des autres suivant un pas multiple ou sous-multiple de celui du pas des fils horizontaux du panneau devant s’y accrocher. .... la largeur de chaque lame est approximativement égale à la distance entre deux fils horizontaux consécutifs du panneau. » 
 La société Vermigli revendique pour sa part l’inclusion dans l’art antérieur d’un poteau « système BEKAFOR » déposé par la société Beckaert le 22 mai 2000 et publié le 31 mai 2001 par l’OMPI sous le numéro DM 055639.


La société Willoquaux soutient que le contenu de l’extrait du registre OMPI ne constitue pas une antériorité dès lors que l’accrochage du panneau n’est pas décrit, rien ne permettant d’affirmer que le poteau photographié est le même que celui apparaissant sur la pièce 33-1 (extrait catalogue Bekafor) qui ne comprend pas de date.

Contrairement à ce que soutient la société Willoquaux, les photographies du poteau Beckaert sous différents angles, telles que publiées sur l’extrait du registre OMPI, permettent d’en appréhendWnt les détails techniques et de constater que ce poteau est le même que celui représenté en pièce 33-1 (1) et que l’échantillon numéro 44 produit aux débats.

Le poteau Beckaert, objet de l’extrait du registre OMPI (pièce numéro 38), ser[a donc pri]s en compte, au titre des antériorités, dans l’appréciation de l’inventivité du brevet Willoquaux.

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Comme quoi, un dessin et modèle bien photographié peut avoir des effets inattendus ...

Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2011
Grillages Vermigli c. Clôtures Michel Willoquaux

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 29 mars 2011

Ça travaille du chapeau

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Ayant trouvé le brevet EP 0 757 530 valable, le tribunal examine s’il a été contrefait.

Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).



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Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Attendu en l’espèce que la société Vorwerk considère que les robots Mycook et MycookPro – lesquels ne diffèrent l’un de l’autre, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009, que par la présence d’une fonction balance dans le premier et par la puissance de leur moteur – reproduisent de manière littérale, ou, subsidiairement, par équivalence, les enseignements de la revendication principale n°1 du brevet européen n° 0 757 530, ainsi que des revendications dépendantes n° 3,4, 5 et 6 ;


Qu’elle fait plus particulièrement valoir, s’agissant de la première revendication, qu’il ressort des différentes notices saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon que les robots incriminés comportent un récipient à agitation susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, un entraînement pour l’agitateur que contient ce récipient, et un chapeau réalisé en deux parties assemblées par quatre rivets et constituées selon elle du chapeau proprement dit réalisé en métal et d’une partie inférieure annulaire, en matière synthétique, laquelle assurerait l’assemblage par emboîtement du chapeau sur le récipient ;

Qu’elle ajoute que ce chapeau présente un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, une telle structure permettant que la condensation produite retourne dans le récipient à agitation ;

Qu’elle en déduit que les caractéristiques essentielles de l’invention – à savoir l’agencement d’un récipient pour la cuisson d’aliments à l’étuvée au-dessus du récipient à agitation, grâce au couvercle annulaire intermédiaire, la circulation de la vapeur produite pendant la cuisson du récipient à agitation vers le chapeau par les ouvertures traversantes du fond d’appui, et la réintroduction par ces mêmes ouvertures de la condensation ou de l’humidité produites dans le récipient à agitation – sont reproduites littéralement, le fait que le couvercle à insérer soit dans les robots litigieux solidaire du chapeau n’en constituant qu’une variante d’exécution dès lors que la revendication n° 1 du brevet ne mentionne nullement que le couvercle à insérer et le chapeau doivent être deux pièces séparées ;

Qu’elle soutient à titre subsidiaire que la contrefaçon par équivalence est à tout le moins constituée, la fonction attachée au couvercle à insérer, qui est de constituer un élément d’union pour assurer l’emboîtement de l’élément rapporté au chapeau sur le récipient à agitation, étant remplie de la même façon, en vue du même résultat, que le couvercle soit une pièce indépendante ou qu’il soit solidarisé à la base du chapeau ;

Que les sociétés [défenderesses] estiment au contraire d’une part que le robot Mycook Pro ne comporte aucun élément rapporté, et que d’autre part, à la différence du dispositif breveté, l’élément rapporté du robot Mycook coopère directement avec l’embouchure du récipient à agitation formant ainsi avec ce dernier un ensemble solidaire, l’huissier ayant d’ailleurs constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon l’impossibilité d’accoupler l’élément rapporté – ou chapeau – et le récipient à agitation en présence du couvercle du récipient à agitation ;

Qu’elles affirment que le robot Mycook, qui ne comporte pas de couvercle à insérer, mettrait en réalité en œuvre la technique d’empilement comprise dans le domaine public, et notamment divulguée par le brevet GB 1 558 334 ci-dessus évoqué, ce qu’aurait d’ailleurs retenu la Cour d’Appel de Barcelone dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010 ;


Que la contrefaçon par reproduction littérale ne saurait selon elles dans ces conditions être retenue, pas plus que la contrefaçon par équivalence dans la mesure où la « couronne en plastique » du robot incriminé n’assure pas la fonction de couvercle du récipient à agitation remplie par le couvercle à insérer revendiqué, pas plus que celle consistant à permettre un recyclage du condensât ;

Qu’en effet, il ne peut être considéré, sans en modifier la portée, que la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 couvrirait indifféremment un couvercle à insérer constitué d’une pièce séparée venant s’emboîter sur le chapeau et un couvercle annulaire solidaire du chapeau et fixé à celui-ci par des rivets, dès lors d’une part que le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante et que, d’autre part et surtout, il résulte de la partie descriptive et des figures du brevet que le couvercle à insérer est distinct de l’élément rapporté ;

Que la contrefaçon par reproduction littérale n’est en conséquence pas constituée, les robots Mycook et MycookPro, lorsqu’ils sont utilisés en vue de cuire à l’étuvée des produits alimentaires, ne nécessitant pas la mise en place d’un couvercle à insérer sur lequel est posé le chapeau, l’élément rapporté – qui constitue un accessoire optionnel, dénommé « bol cuisson vapeur », dans le robot Mycook Pro – étant au contraire, dans cette configuration, installé à la place du couvercle du récipient à agitation ;

Que toutefois il est constant que l’élément rapporté – ou chapeau – en cause comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les défenderesses désignent comme une "couronne en plastique" et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ;

Qu’il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ;

Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; …

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

lundi 28 mars 2011

Priorität quésaco ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Le brevet EP 0 757 530 concerne un robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Les sociétés défenderesses invoquent la nullité des brevets qui leur sont opposés. Dans l’extrait suivant, le tribunal examine la validité de la revendication de priorité du brevet EP 0 757 530.

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… Attendu que les sociétés défenderesses considèrent liminairement que la société Vorwerk ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414823 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n° 0 757 530, faute pour cette dernière d’ avoir versé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 823.2, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen - soit le 28 avril 1995 - et non à la date de la priorité revendiquée ;

Que contrairement à ce qui est prétendu en demande, une telle argumentation est recevable quand bien même aucun document de l’art antérieur publié dans la période intermédiaire, à savoir entre le 28 avril 1994 et le 28 avril 1995, et de nature à affecter la nouveauté ou l’activité inventive du brevet dont s’agit n’est invoqué, mais paraît cependant de ce fait dépourvue de toute portée ;

Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que l’article 87 § 1 de la CBE dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à a Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande » ;

Or attendu qu’en versant aux débats la demande de brevet n°4414823 déposée le 28 avril 1994 auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale WO 95/29615 visant ladite demande à titre de priorité, et également produite, la société Vorwerk justifie avoir pu légitimement revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité DE 4414823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’OEB, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 27, 28 et 42 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ;

Que la validité du brevet EP 0 757 530 doit en conséquence être appréciée - sans qu’ainsi qu’il a été dit cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige - à la date de la priorité revendiquée, soit au 28 avril 1994 ; …

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TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

vendredi 25 mars 2011

Feu nourri

La société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

Elle exploite ces brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.


Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

De même en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Le jugement est assez riche pour alimenter plusieurs billets. Dans la partie qui nous intéresse aujourd’hui, le tribunal se penche sur la validité des procès-verbaux (PV) de constat et des opérations de saisie-contrefaçon. Malgré un feu nourri de reproches de toute sorte, les constats et saisies résistent aux critiques.

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I – Sur la validité des PV de constat

Attendu […] que la société Vorwerk a fait dresser le 21 juillet 2009 par le ministère de Maître Alain D., Huissier de Justice associé à Lyon (69), un PV de constat aux termes duquel ce dernier, déclarant agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »,
a décrit les quatre colis que celle-ci avait fait commander par des personnes de sa connaissance auprès des sociétés Cuisin’store et Pacoclean, ainsi que leur contenu ;

Qu’elle a en outre fait établir, pour les besoins de sa démonstration, le 6 septembre 2010 un nouveau PV de constat par le même huissier instrumentaire, lequel a de nouveau indiqué agir
« à la demande de la société Vorwerk & Co. Interholding GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
et a procédé à la mise sous scellés de chacun des éléments constituant ou accompagnant le robot Mycook initialement placé sous scellé n° 1 ;

Attendu que pour contester la validité desdits PV de constat, les sociétés [défenderesses] font en premier lieu valoir que les actes dont s’agit ne mentionnent pas l’organe représentant la société requérante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 648, §2 b) CPC, aux termes desquelles
« tout acte d’huissier indique (...) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ;
Qu’elles estiment qu’une telle irrégularité – selon elles insusceptible de régularisation au sens de l’article 115 CPC compte tenu de la forclusion depuis intervenue – est de nature à leur causer grief dès lors qu’elles ne peuvent s’assurer qu’à la date des actes en cause, la société Vorwerk était dûment représentée par un organe ayant le pouvoir de présenter en son nom de tels actes et qu’elles ont ainsi été privées de la possibilité d’invoquer une irrégularité de fond tirée de la violation de l’article 117 du même Code ;

Qu’il est en effet constant que les PV de constat en date des 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010 mentionnent uniquement la dénomination de la requérante, sa forme et son siège social, sans toutefois préciser son organe de représentation, la formule « représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège » ne pouvant contrairement à ce qui est prétendu en demande être à cet égard considérée comme suffisante ;

Qu’ils ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 648, §2, b) CPC, prescrites à peine de nullité, à charge cependant pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du même Code ;

Or attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient prétendre que l’inobservation de ces dispositions leur aurait causé un quelconque préjudice dès lors que la société Taurus avait parfaitement connaissance, au jour de l’établissement des constats en cause, de l’identité de l’organe de représentation de la société Vorwerk. puisque, dans le cadre de l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 15 octobre 2008 et dont elle s’est désistée par conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la société Vorwerk a versé aux débats, à l’appui de ses écritures en date du 3 décembre 2008, un extrait du registre du commerce de Wuppertal (Allemagne), et sa traduction, mentionnant l’identité des gérants habilités à représenter la société ;

Que de la même manière, les sociétés [défenderesses] attraites en la cause par actes en date des 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, ont pu à cette date prendre connaissance de l’extrait du registre du commerce dont s’agit, visé dans l’assignation délivrée à chacune d’entre elles, et disposaient ainsi des éléments nécessaires pour leur permettre, le cas échéant, de discuter la capacité ou le pouvoir de l’organe représentant la société demanderesse lors de l’établissement des PV de constat litigieux ;

Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Attendu que les sociétés [défenderesses] soutiennent en second lieu que les PV de constat dressés les 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010, qui selon elles contiennent une description des robots incriminés effectuée par l’huissier de manière non contradictoire et manifestement suggérée par le breveté, constituent des « saisies-contrefaçon déguisées » et doivent donc, eu égard à ce détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense, être annulés ou « à tout le moins » leur être déclarés inopposables ;

Mais attendu qu’il ressort de l’examen des PV en cause que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon et s’est contenté de décrire, s’agissant du constat en date du 21 juillet 2009, les colis qui lui ont été présentés ainsi que leur contenu, et, s’agissant du constat en date du 6 septembre 2010, l’ouverture du colis placé sous scellé n°1 et son démontage par un tiers, le tout en employant une terminologie usuelle et ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, l’utilisation dans ce dernier constat du terme « couvercle intermédiaire annulaire », qui selon la défenderesse révélerait le « manque de neutralité » de l’officier ministériel, n’étant pas à elle seule suffisante à remettre en cause la régularité de ses opérations, ce d’autant qu’il précise se référer « à la terminologie employée par mes soins dans la rédaction de mon PV de constat du 21 juillet 2009 » ;

Que ce moyen de nullité devra en conséquence pareillement être rejeté.

II – Sur ta validité des opérations de saisie-contrefaçon

Attendu […] que la société Vorwerk, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 17 septembre 2009 rendue par le Président de la 3eme chambre du TGI de Paris et par ordonnance en date du 28 septembre 2009 rendue par le Président du TGI de LYON, a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pacoclean situés à Romagnieu (38) ;

Qu’elle a en outre, après y avoir pareillement été autorisée par ordonnance en date du 25 septembre 2009 rendue par le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris tant en cette qualité qu’en qualité de délégataire du Président de ce Tribunal, fait procéder le 8 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Cuisin’store situé à Buc (78) et au sein de son établissement situé à Vélizy-Villacoublay (78) ;

Que les sociétés [défenderesses] entendent voir prononcer, pour divers motifs qui seront ci-après successivement examinés, la nullité des requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et des ordonnances les ayant autorisées, ainsi que celle des PV de saisie-contrefaçon dressés en vertu de ces ordonnances.

1) Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées les 17, 25 et 28 septembre 2009 par
« la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH, dont le siège est Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège »
devant les juridictions parisienne et lyonnaise contreviennent aux dispositions de l’article 58 CPC, aux termes desquelles la requête contient à peine de nullité
« (...) pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement » ;
Que cependant une telle argumentation, qui a trait aux conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, relevait de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 CPC et ne saurait donc prospérer devant le Tribunal.

2) Sur la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du TGI de Lyon – du fait de l’instance au fond déjà pendante devant le TGI de PARIS et conformément à l’article 812, alinéa 3 CPC -, ni le Président de la 3ème chambre du TGI de Paris – seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l’instance en cours -, n’étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ;

Qu’un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ;

Qu’il ne saurait donc pas plus être accueilli.

3) Sur la nullité des PV de saisie-contrefaçon

Attendu que les sociétés [défenderesses] font enfin valoir, « à titre subsidiaire », que les opérations de saisie-contrefaçon en date du 8 octobre 2009 ont été menées dans des conditions irrégulières ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Cuisin’store, que les défenderesses font d’abord grief à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les termes clairs de l’ordonnance présidentielle en saisissant des informations commerciales et comptables sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, telles que des factures sur lesquelles figurent non seulement le robot objet de la cause, mais également de nombreux autres produits, ou encore un bon de commande portant sur, outre la référence litigieuse, soixante-quinze autres produits ;

Qu’elles soutiennent que l’huissier a ainsi manqué « de la prudence la plus élémentaire en ne biffant pas les informations non relatives à la contrefaçon ou encore en ne se contentant pas de consigner les renseignements figurant sur ces factures qui concernent uniquement les robots Mycook et/ou Mycook pro » et affirment qu’il en résulte pour elles un grave préjudice, la demanderesse ayant eu accès à des informations confidentielles sur les prix pratiqués et les marges réalisées pour des produits qui ne sont pas argués de contrefaçon ;

Que l’ordonnance autorisant la saisie rendue le 25 septembre 2009 prévoit en effet que seuls les documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » peuvent être saisis ;

Que toutefois, il apparaît que l’ensemble des factures saisies – en ce compris, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la facture n°902413 du 10 juin 2009 qui comporte deux pages – de même que le bon de commande en date du 17 février 2009 porte notamment sur les robots ménagers incriminés dans le cadre de la présente instance ;

Qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a donc à cet égard parfaitement exécuté les termes de sa mission ;

Qu’il appartenait le cas échéant au tiers saisi, s’il estimait que des informations de nature confidentielle étaient contenues dans ces pièces comptables, d’exiger que ce dernier retire de ces documents les éléments étrangers à la cause ou encore de saisir « sans délai », conformément à l’article R 615-4 CPI, le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu’il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » ;

Que les sociétés [défenderesses] reprochent encore à l’huissier d’avoir contrevenu à l’ordonnance autorisant la saisie, laquelle subordonnait le prélèvement des documents à l’obligation par ce dernier d’annexer un des exemplaires saisis à son PV et de déposer au greffe du tribunal l’autre exemplaire saisi, ce en omettant de déposer au greffe les annexes 1 à 10 ainsi que le catalogue Lacor 08 pourtant saisis ;

Qu’elles relèvent en outre que le catalogue général 2009 Cusin’store ainsi que le catalogue Lacor 08 ne comportent pas le tampon de l’huissier contrairement à ce qui est indiqué dans son PV de dépôt de scellés en date du 30 octobre 2009 ;

Que l’ordonnance présidentielle en date du 25 septembre 2009 dispose expressément que l’huissier pourra procéder « au prélèvement ou à la photographie, photocopie ou copie en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au PV de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre être déposé au greffe du tribunal » des documents ensuite énumérés ;

Or attendu qu’il résulte du PV de saisie-contrefaçon, et plus particulièrement des énonciations de sa page 22, ainsi que du PV de dépôt de scellés dressé le 30 octobre 2009, que l’huissier instrumentaire a en vertu de cette ordonnance procédé à la numérisation des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, lequel a ensuite été restitué au tiers saisi, puis a déposé auprès du greffe du TGI de Paris, outre le catalogue général C et le mode d’emploi du robot ménager « Taurus Mycook 1.8 », une copie de son PV ;

Qu’il a donc remis au greffe un exemplaire des copies numérisées des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue Lacor 08, se conformant ainsi aux termes de l’ordonnance ;

Que l’absence de tampon de l’huissier sur le catalogue général 2009 C ainsi que sur le catalogue Lacor 08 est quant à elle sans incidence sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, ces pièces étant expressément visées dans le corps du PV en date du 8 octobre 2009 et y étant de surcroît annexées, les défenderesses ne pouvant donc soutenir ne « pas savoir s’il s’agit de documents saisis par l’Huissier » ;

Que ces moyens de nullité seront donc rejetés ;

Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société Pacoclean, que les sociétés [défenderesses] considèrent de la même manière que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté la mission qui lui était confiée par l’ordonnance autorisant la saisie – rédigée dans les mêmes termes que celle précédemment examinée -, d’une part en saisissant des documents comportant des informations relatives à de nombreux produits qui ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente instance, et d’autre part en s’appropriant deux fiches de garantie et un CD-Rom alors que les effets de l’ordonnance étaient épuisés ;

Que cependant, il apparaît que l’ensemble des pièces comptables saisies dans le cadre de ces opérations portent, au moins partiellement, sur la référence litigieuse, l’huissier s’étant donc conformé aux exigences des ordonnances en date des 17 et 28 septembre 2009 limitant la saisie aux documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » ;

Qu’ainsi qu’il a été dit, il appartenait le cas échéant au tiers saisi de signaler à ce dernier la nature confidentielle de certains éléments afin que celui-ci procède à leur biffage, ou encore de saisir le juge ayant autorisé la saisie en application de l’article R 615-4 CPI ;

Que par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ressort des énonciations du PV de dénonciation de pièces dressé le 12 octobre 2009 par Maître L. P, Huissier de Justice à Morestel (38), que les deux fiches de garanties portant les numéros 923013 et 923029 ainsi que le CD rom « ont été trouvés a posteriori dans les notices, en langue espagnole, remises lors des opérations » et que ces documents, bien qu’identifiés après la saisie, ont donc bien été appréhendés alors que l’ordonnance produisait tous ses effets ;

Que la nullité ne saurait donc être encourue de ce chef ;

Attendu enfin que les sociétés défenderesses rappellent qu’au cours de chacune des deux saisies-contrefaçon, l’huissier instrumentaire a été assisté par deux hommes de l’art pour l’aider dans sa description des produits argués de contrefaçon et soutiennent que leurs explications ont été occultées, afin selon elles de « bénéficier artificiellement de la force probante supérieure attachée aux constatations des Huissiers » ;

Que cependant, s’il est en effet constant que les huissiers ont été assistés lors de leurs opérations par deux conseils en propriété industrielle, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’ils ont eux-mêmes procédé à la description des robots incriminés, les termes employés ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières et correspondant de surcroît pour nombre d’entre eux à ceux utilisés dans les notices techniques saisies dans le cadre de ces mêmes opérations ;

Que ce moyen de nullité sera dans ces conditions également écarté ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Cuisin’store et de la société Pacoclean ont été régulièrement menées et que le PV dressé le 8 octobre 2009 par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), ainsi que le PV dressé le même jour par Maître P., Huissier de Justice associé à Morestel (38), n’encourent donc pas la nullité.

***

TGI de Paris, 14 janvier 2011
Vorwerk & Co. Interholding GmbH c. Electrodomesticos Taurus SL et al

jeudi 24 mars 2011

Publication et saisie

Monsieur Gilles V. est titulaire d’une demande de brevet français FR 2 841 361 et d’un brevet européen EP 1 375 726 qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent un support pour piquage manuel, permettant d’enfiler et de faire coulisser un fil afin de réaliser des dessins sur le support.


La demande de brevet française a été déposée le 20 juin 2002 et publiée le 26 décembre 2003. A en croire la base « statut des brevets » de l’INPI, il s’agit d’une simple demande de brevet n’ayant pas donné lieu à une délivrance. Il semblerait que le déposant n’a jamais répondu au rapport de recherche faisant état de deux documents « Y ».

La demande européenne quant à elle a été déposée le 28 mai 2003 et publiée (sans rapport de recherche) le 2 janvier 2004. Le rapport de recherche a été publié le 3 mars 2004. La délivrance du titre est intervenue le 5 mars 2008. Aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet européen a une portée plus étroite que celle de la demande telle que déposée ; elle est rédigée comme suit :
Support de piquage caractérisé en ce qu’il est constitué de 3 plaques solidarisées par des moyens de fixation dont une plaque centrale (7) comportant des incisions (8) sans enlèvement de matière, une plaque de dessus (1) et une plaque de dessous (2) percées de trous (3) situés vis à vis des incisions (8), la plaque centrale (7) étant constituée d’un matériau souple et dense permettant l’ouverture et la fermeture des incisions (8) sans déformation du support les incisions (8) étant en forme de croix sans enlèvement de matière.

Par contrat de licence daté du 22 mars 2004, Monsieur V. a concédé les droits de fabrication et d’exploitation du brevet à la société Pikfil Edition (ci-après « Pikfil »).

Monsieur V. et la société Pikfil reprochent à la société Comptoir de l’enseignement (ci-après « Comptoir ») et à son fournisseur de diffuser un produit similaire, accompagné d’une notice Pikfil. Après une saisie-contrefaçon, effectuée le 5 octobre 2006, ils les ont donc fait assigner devant le TGI de Toulouse en contrefaçon de la marque « Pikfil » et du brevet européen. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 12 juillet 2007, le TGI de Toulouse a débouté toutes les parties de leurs demandes.

Monsieur V. et la société Pikfil ont relevé appel de cette décision.

En appel, Monsieur V. se prévaut également de son « brevet » français.

***

… Selon l’article L 615-5 CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

Il résulte des pièces versées en procédure que le contrat de licence signé entre M. Gilles V. et la société Pikfil le 22 juin 2004 ne concerne que le brevet français alors que la requête présentée au président du TGI de Toulouse, conjointement par les deux parties au contrat, aux fins de saisie-contrefaçon, ne vise que le brevet européen, la demande de brevet étant jointe en annexe, et que l’acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2008 ne se fonde que sur le brevet européen.

Dès lors comme le soutient la société Comptoir, est irrecevable l’action en contrefaçon intentée par le licencié exclusif d’un brevet français sur la base d’un brevet européen concernant une même invention alors que le contrat de licence ne comprend aucune disposition concédant le brevet européen et qu’il n’y a pas d’inscription au registre européen des brevets (REB) d’une licence à son profit.

D’autre part, en ce qui concerne la date d’opposabilité du brevet européen, l’article L 614-9 CPI dispose que les droits notamment d’agir en contrefaçon ou en réparation de toute atteinte au brevet peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen a été publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la convention de Munich.

Selon l’article 93 de la Convention de Munich, toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.

Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du REB que la publication de la demande sans rapport de recherche a eu lieu le 2 janvier 2004, que la publication du rapport de recherche a eu lieu le 3 mars 2004, que la publication du fascicule de brevet a eu lieu le 5 mars 2008, le délai d’opposition expirant neuf mois plus tard.

Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi le 5 octobre 2006, soit antérieurement à la publication complète de la demande de brevet européen. Dans leurs écritures, les appelants soutiennent d’ailleurs que le brevet européen n’a pu devenir irrévocable que le 7 février 2008, date alléguée de sa délivrance. Seule l’action sur le brevet français aurait pu permettre de faire utilement constater des actes de contrefaçon, sous la réserve de la contestation de la validité dudit brevet.

Or, selon l’article L 614-15 CPI, si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. Dès lors, en cause d’appel, le fondement de l’action ne peut être modifié.

En conséquence, la société Pikfil est irrecevable à agir et M. Gilles V, ne prouvant pas des actes de contrefaçon postérieurement à la publication du brevet européen, doit être débouté des ses demandes.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité du brevet français qui n’a pas servi de fondement à l’action intentée par les appelants et qui est demandée à titre subsidiaire par la société Comptoir ainsi que sur l’éventuelle nullité du brevet européen demandée à titre subsidiaire …

***

En ce qui concerne la recevabilité de la société Pikfit, les appelantes font ici les frais d’une certaine légèreté concernant la rédaction du contrat de licence et de sa publication : vu que le brevet européen désignant la France a vocation à se substituer au brevet français, il aurait été judicieux de concéder des licences à la fois pour le brevet français et pour la partie française du brevet européen.

Sur un autre plan, on a l’impression que la Cour s’est emmêlé les pinceaux en parlant de la publication selon l’article 93 de la CBE. Cet article concerne la publication de la demande de brevet ; en l’espèce elle a eu lieu bien avant la date de la saisie-contrefaçon. Par cette publication, la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection de son invention (article 67 de la CBE ; articles L 614-9 et L 615-4 CPI). Refuser au titulaire de faire valoir les résultats de la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci a eu lieu avant la délivrance du titre, c’est ajouter à la loi.

Cour d’appel de Toulouse, 16 février 2011
Gilles V. et Pikfil Edition c. Comptoir de l’enseignement et al

mercredi 23 mars 2011

Borne ou Borné ?

La Société Générale Export Industries (ci-après « SOGEXI ») est titulaire du brevet français n° FR 2 621 744 concernant des boîtiers de connexion pour éclairage public.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne de connexion isolée électriquement permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes caractérisée par le fait que les dits câbles (8) entrant tous sur le même petit côté de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2); les dits logements de câble étant positionnés les uns au dessus des autres, verticalement.

Un brevet européen EP 0 311 537 a été déposé par l’inventeur. Il a été délivré, sur la base d’une revendication fortement limitée, mais il a fait l’objet d’une opposition par la société Depagne et a été révoqué par la division d’opposition de l’OEB, car celle-ci avait trouvé que la cession de la demande prioritaire n’était pas prouvée, ce qui privait le brevet de nouveauté par rapport à un catalogue de la société SOGEXI :


Un recours (T 240/96) a été formé, puis retiré, pour des raisons que nous ignorons. La révocation est donc devenue définitive en 1997.

Quelques années plus tard, le 30 décembre 2003, suite à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JCL 2000, la société SOGEXI a assignée celle-ci en contrefaçon du brevet français devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 26 juin 2008 (!), le tribunal a reconnu la société JCL coupable d’actes de contrefaçon.

La société JCL 2000 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui concerne la validité du brevet. Cet examen est surprenant par sa … concision.

***

Ainsi que l’a jugé le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, l’invention consiste à raccorder des câbles électriques rigides dans un espace réduit sans les couder dans un même plan vertical et à faciliter les opérations de connexion. Pour ce faire, chacun des câbles de section différente est connecté à la borne par un même côté en étant logés en escalier dans des conduits de profondeur différente et traversés par une vis destinée à bloquer chaque câble par serrage.

Le brevet français Madec délivré le 17 juillet 1961 ne répond pas à cette finalité puisque sa borne fait entrer deux câbles conducteurs de chaque côté et non sur un même côté.


Le brevet américain Linn délivré le 3 avril 1973 permet la connexion d’un gros câble à des petits câbles entrant par le côté opposé de la borne mais interdit toute dérivation. La borne ne peut être ainsi utilisée qu’en extrémité finale, d’un gros conducteur alimentant plusieurs conducteurs secondaires de diamètres inférieurs.


Le brevet américain Kelly délivré le 31 juillet 1962 procède du même principe soit l’entrée de câbles par des côtés opposés. En outre, la borne de forme cylindrique ne facilite pas un raccordeme[nt dan]s un espace restreint et ne peut être utilisée qu’isolément dans un même boîtier.


Si le certificat d’utilité Sabir publié le 7 novembre 1975 permet la dérivation et la distribution au moyen d’une vis pointeau traversant la […] réceptrice des câbles et présente ainsi des similitudes avec le brevet SOGEXI, il constitue avant tout une pièce isolante interdisant la connexion de câbles entre eux sauf à adjoindre horizontalement un dispositif similaire.

Aucun de ces brevets ne constitue ainsi une antériorité à la connexion du brevet SOGEXI par un seul petit côté de la borne, chaque câble ayant un logement indépendant et étant positionné verticalement les uns au dessus des autres.

L’activité inventive au sens de l’article L 611-14 CPI est réelle et conduit à déclarer valables les revendications 1 à 5 du brevet litigieux dans les termes du jugement.

***

Même si, en France, l’examen de l’activité inventive relève la plupart du temps de l’improvisation intuitive, il est rare de voir un arrêt qui, comme ici, se contente d’affirmations aussi péremptoires. Plus de sept ans de procédures pour accoucher d’un verdict aussi bâclé, ça laisse songeur …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2010
JCL 2000 c. SOGEXI

mardi 22 mars 2011

Et moi, pendant c’temps-là, …

L 615-4, dernier alinéa, CPI prévoit que
Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
Cela ne veut pas dire que tout s’arrête pour autant, comme le montre la présente ordonnance du TGI de Paris.

La société Magellan 2 est titulaire d’une demande de brevet européen n° EP 1 776 836 (publiée comme WO 2006/021667) concernant un procédé pour l’installation d’un équipement mixte sur un équipement de mobilier urbain.

La société Anymax, licenciée exclusive, exploite l’objet de la demande de brevet.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
Procédé pour l’installation d’un équipement mixte (par exemple mais non exclusivement: caméra de vidéosurveillance et/ou borne de télécommunications sans-fil et/ou radar) sur un équipement de mobilier urbain, notamment un équipement d’éclairage urbain caractérisé en ce que le dit mobilier urbain reçoit une alimentation électrique non permanente, et en ce que l’on relie les circuits électroniques dudit équipement mixte à un circuit d’alimentation comportant un système de stockage d’énergie rechargeable et un chargeur relié au circuit d’alimentation électrique dudit mobilier urbain, et en ce que l’on équipe ledit équipement mixte d’un circuit de transmission sans fil en tant que liaison de retour.
La société Slat propose le système de vidéosurveillance urbaine EPVIDEO.


Estimant que la société Slat, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant en France ce produit, commet des actes de contrefaçon de la demande de brevet susmentionnée, les sociétés Magellan 2 et Anymax l’ont mise en demeure de cesser ces actes, puis l’ont fait assigner en contrefaçon.

***

Aux termes de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

En l’espèce, le brevet européen n° EP 1.776.836 n’a pas encore été délivré par l’OEB.

En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax jusqu’à la délivrance du brevet européen en cause.

Aux termes de l’article 379 CPC, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge.

En l’espèce, le sursis à statuer ordonné sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax ne dessaisit pas le juge de la mise en état qui reste seul compétent, en vertu de l’article 771 CPC, pour ordonner toute mesure d’instruction.

Le fait qu’une partie défenderesse à une action en contrefaçon ne puisse solliciter la nullité d’une demande de brevet européen pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, ne saurait lui dénier la possibilité de demander une mesure d’instruction ou conservatoire, d’autant que le titulaire d’une demande de brevet européen, sous certaines conditions, peut demander à faire réaliser une saisie-contrefaçon en application des dispositions de l’article L 615-5 CPC (sic).

En application de l’article 256 CPC, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, dans une attestation établie le 12 décembre 2008, Monsieur Patrick C, chef de poste et responsable de la police municipale de Cabriès, a certifié que
« le 26 novembre 2003, au centre commercial et à l’église de Calas de ladite commune, un système de vidéo surveillance a été installé et est en fonctionnement depuis cette date, et que ce système de vidéo surveillance présente les caractéristiques suivantes :
  • la caméra de vidéo surveillance communique via un système de transmission radio,
  • la caméra de vidéo surveillance et le système de transmission radio sont alimentés par un système constitué d’une batterie et d’un chargeur relié à l’alimentation électrique non-permanente issue de mobilier urbain (réseau d’éclairage public) ».
Au vu du contenu de la revendication n° 1 invoquée par les sociétés Magellan 2 et Anymax à l’appui de leur demande en contrefaçon, la société Slat qui ne peut seule établir les caractéristiques du dispositif installé dans la commune de Cabriès, est bien fondée à obtenir la désignation d’un consultant dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, afin de décrire ledit dispositif et éviter un éventuel dépérissement des preuves pendant la procédure de délivrance du brevet européen.

***

Le sursis à statuer n’empêche donc pas la société défenderesse de faire désigner un consultant afin de faire décrire un art antérieur qui pourrait mettre en cause la validité de la demande de brevet qui lui est opposée.

TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 16 novembre 2010
Magellan 2 et Anymax c. Slat

lundi 21 mars 2011

Etat de trace

Comme déjà signalé dans le billet précédent, la société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Solution aqueuse borée fortement concentrée, caractérisée en ce qu’elle comprend :
  • une quantité théorique exprimée de trioxyde de bore (B2O3), comprise entre 5 et 40% ;
  • un borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges ;
carbonate de sodium
  • un composé aminoboré formé entre un produit boré et un composé alcanolamine choisi parmi les produits suivants : éthanolamine, diéthanolamine, et leurs mélanges ;
  • un antiferment choisi parmi les produits suivants : ammonium quaternaire, une préparation d’isothiazolinone chloré et non chloré et/ou leurs mélanges ; 
  • et éventuellement un additif possédant des propriétés séquestrantes ou complexantes à l’égard d’ions de métaux lourds ou alcalinoterreux choisis parmi les produits suivants : un acide polycarboxylique ou le sel tétrasodique de l’acide éthylène diamine tétracétique, et leurs mélanges.
Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient aussi un passage intéressant concernant la matérialité de la contrefaçon. La Cour interprète la revendication – qui ne précise pas la quantité de borate – à la lumière de la description pour conclure que la présence d’une quantité significative est requise, puis exclut que la présence de traces de borate dans le produit prétendument contrefaisant (due aux impuretés de l’eau de ville) puisse reproduire cette caractéristique.

***

… la cour retient … que la caractéristique principale du brevet ... tient à l’adjonction à la préparation du bore liquide (acide borique dissous dans de l’eau) d’une certaine quantité de carbonate de sodium qui permet, pour pallier les inconvénients en termes de coût et de sécurité, de minimiser l’adjonction soit d’hydroxyde de sodium (ou soude caustique, produit dangereux d’emploi) soit de monoéthanolamine (ou MEA, produit cher) telle que l’enseignait l’art antérieur, tout en préservant la solubilisation et la stabilisation du bore.

Plusieurs éléments du brevet (dans la partie description ou dans les revendications) révèlent que le carbonate de sodium à ajouter doit présenter une quantité significative : ainsi …, le produit soluté boré concentré recherché comporte 2,7 % de carbonate de sodium granulé et son procédé de fabrication prévoit l’incorporation à 16 g d’eau préchauffée de 2,7g de carbonate de sodium ; de même …, la description de l’invention fait état dans la composition obtenue d’un « borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges », ce qui est repris à l’identique dans la revendication 1 ; une autre présentation du soluté boré concentré … de même que la revendication 4 … font état dans la composition de « carbonate de sodium poudre: 1 - 3 % en poids ».

La société SDP convainc utilement à ses conclusions … de ce que la solution borée concentrée n’est fabriquée selon les enseignements du brevet 00 15067 qu’avec du carbonate de sodium en poudre ou granulé, et en quantité significative par rapport à l’acide borique ainsi qu’à l’eau employée.

L’affirmation par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre … comme quoi :
« Il résulte de la revendication 1 qu’il n’y a pas de quantité minimale et maximale d’obtention du pentaborate de sodium ni d’une quantité minimale ou maximale de carbonate et/ou bicarbonate de sodium utile pour réaliser l’invention »
de même que :
« la quantité de carbonate et/ou bicarbonate utilisée dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » ne peut être suivie dès lors, précisément, que l’invention enseignée par le brevet 00 15067 requiert du carbonate de sodium (ainsi la proportion de 0 % est-elle impossible), s’agissant d’un élément qui doit selon le brevet être ajouté.
Il s’en déduit que la contrefaçon dont se plaignent les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre n’est susceptible d’être caractérisée que si les produits (dont UNIBORE 1 et UNIBORE 2 et leurs dérivés) de la société SDP sont fabriqués à l’aide de carbonate de sodium.

… Dans le cadre de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SDP, il n’a été trouvé aucun stock de carbonate de sodium ; de même, aucune facture correspondant à un tel composant n’a été retrouvée.

Au contraire, l’huissier de justice a constaté la présence d’un important stock de soude caustique, ce qui renforce la thèse de la société SDP qui soutient qu’elle fabrique (du moins son produit boré UNIBORE 1) à l’aide de soude caustique en quantité importante.

D’autre part, en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Lille rendue le 30 mai 2007, le conseil de la société SDP a proposé au conseil des sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre, selon lettre officielle du 14 juin 2007, l’organisation d’une préparation contradictoire de produits SDP argués de contrefaçon ; aucune réponse n’y ayant été apportée, la société SDP a fait procéder, devant huissier de justice (constat du 13 décembre 2007), à la fabrication d’UNIBORE 1 et d’UNIBORE 2, en respectant le processus de fabrication décrit dans les documents ‘fiche suiveuse de fabrication’.

Ce constat démontre que les deux produits ont été fabriqués sans carbonate de sodium ajouté, soit le produit UNIBORE 1 à l’aide d’une grande quantité de soude caustique et de MEA [?], produits connus dans l’art antérieur, dont le brevet 00 15067 vise précisément à minimiser l’emploi, soit le produit UNIBORE 2 à l’aide d’une plus [grande ?] quantité de MEA.

Ces deux processus tels que décrits dans les fiches suiveuses ont été examinés, dupliqués et discutés dans une consultation donnée par le professeur de chimie Monsieur Claude M. en date du 21 février 2008, qui d[éclare] qu’ils procèdent de l’art antérieur connu et qu’ils n’utilisent pas les enseignements du brevet 00 15067 ; M. M. ajoute que les fiches de fabrication remises par la société SDP sont suffisamment détaillées pour leur emploi.

Ces éléments combinés (saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005, fabrication contrôlée du 13 décembre 2007, évaluation du professeur M.) convainquent de ce que, de fait, la société SDP fabrique ses produits UNIBORE 1 ou UNIBORE 2 (et leurs dérivés) sans adjonction de carbonate de sodium ou de bicarbonate de sodium ou de carbonate de potassium.

Ainsi elle ne contrefait aucune des revendications du brevet ..., les dites revendications correspondant à la revendication 1 qui enseigne l’ajout de carbonate de sodium et les autres revendications qui en sont dépendantes.

… Le fait que la société SDP a utilisé de l’eau de ville comportant du carbonate de sodium (dont il n’a pas été trouvé trace, ou quasiment, dans le produit fini) au lieu d’eau déminéralisée pour fabriquer ses produits ne peut constituer à soi seul la contrefaçon prétendue. En effet, le carbonate de sodium qui se trouve dans l’eau de ville représente une part infime, marginale, de cette eau en sorte que ce composant ne peut intervenir que de façon résiduelle dans le processus chimique, ce qui ne correspond pas à l’ajout significatif de carbonate de sodium en granulé ou en poudre enseigné par le brevet. Sur ce point, les analyses que la société Innov’chimie a fait pratiquer par le Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme sont sans portée utile dans le cadre du présent procès : l’analyse n° 746558, antérieure à la saisie-contrefaçon, ne dit rien de la méthode de prélèvement de l’échantillon … ; l’analyse 769183 ne révèle en toute hypothèse, dans l’échantillon d’eau de ville saisie chez SDP, qu’une quantité marginale de carbonate ou bicarbonate de sodium.

Aucun autre élément du brevet ne vient protéger (sic) le fait que la seule utilisation de l’eau de ville et du carbonate de sodium y figurant en quantité marginale serait suffisante pour dépasser l’état de l’art antérieur.

L’ordonnance de référé prise le 17 mai 2005 au TGI de Lyon invoquée dans le présent procès par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre porte sur d’autres produits que ceux de la société SDP (auraient-ils été eux-mêmes fabriqués avec de l’eau de ville) et n’a aucune autorité de chose jugée.

… En l’état des considérations ci-dessus développées, l’action en contrefaçon engagée par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre contre la société SDP ne peut prospérer.

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Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010
Innov’chimie International et al c. SDP