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mercredi 4 janvier 2012

Le monde fermé des pipelines

Il y a un peu plus d’un an, nous avons rapporté un arrêt rendu par la Cour de Paris dans le litige opposant les sociétés ITP et Technip France (voir ici et ici).

Pour rappel, la société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.

Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.
Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.

Dans son arrêt du 22 septembre 2010 (voir PIBD 928 III-723), la Cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement de première instance. Dans son raisonnement, le choix de l’homme du métier s’est révélé déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.
La Cour a notamment dit :

« Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;  
Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines. …

Considérant que, pour des motifs analogues, l’homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu’un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le Tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour fait siens, que les documents présentant les produits Microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d’un ingénieur en pipelines ; … »
La société Technip France s’est alors pourvue en cassation. Mais la Cour régulatrice est restée insensible à ses arguments :

***

… Attendu que la société Technip France fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’en l’espèce, la description du brevet français n° 96 04812 intitulé, de manière générale, « tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique », indique que l’invention concerne « la conception et la réalisation de tuyaux à double enveloppe tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse » et qu’elle apporte perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » ; que la revendication 1 de ce brevet, définissant le moyen général de l’invention, couvre un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer » ; qu’en définissant l’homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, quand le brevet français n° 96 04812 ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu’à titre d’exemple non limitatif d’application de l’invention, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

2°/ qu’en retenant, sur la base d’une lecture erronée de la description, que l’homme du métier serait le technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins ou présentant les mêmes qualités que les gazoducs et oléoducs sous-marins, quand il résultait, au contraire, du texte même de la description que le brevet français n° 96 04812 ne mentionnait les canalisations sous-marines de produits pétroliers sous-marins qu’à titre d’exemple d’application possible de l’invention, et visait, de manière générale, des canalisations, sans exiger que celles-ci présentent des caractéristiques analogues à celles des gazoducs et oléoducs sous-marins, ni se limiter à ce type de canalisations, la cour d’appel a méconnu la portée du brevet français n° 96 04812, et a violé les articles L 611-14 et L 613-2 CPI ;

3°/ qu’’en relevant que la définition de l’homme du métier soutenue par la société Technip France serait contradictoire avec la qualité des témoins, qu’elle a fait intervenir lors de la procédure écossaise, qui avaient tous une grande expérience dans l’ingénierie des pipelines, quand une telle circonstance, dans le cadre d’un litige étranger où il était précisément reproché à la société Technip France d’avoir contrefait les droits de brevet de la société ITP en réalisant des pipelines, ne pouvait valoir reconnaissance de ce que l’homme du métier ne serait pas le technicien de l’isolation des canalisations, et ne pouvait induire la société ITP en erreur sur les intentions de la société Technip France, qui contestait déjà, devant le tribunal d’Edimbourg, l’activité inventive du dispositif breveté par la société ITP, et ne pouvait davantage valoir renonciation à se prévaloir de cette définition de l’homme du métier, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 611-14 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d’isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d’assemblage et d’immersion ainsi qu’à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l’invention ne pouvait s’étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que l’homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011
Technip France c. ITP

Disponible sur Legifrance.

vendredi 26 novembre 2010

Généraliste, mais pas trop

La société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.

Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.

Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.

La Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui touche au choix de l’homme du métier. Ce choix va se révéler déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.

***

Considérant que, au sens [de L 611-14], l’homme du métier possède les connaissances normales dans le domaine technique auquel se rattache l’invention ;

Considérant que la société Technip, s’attachant à la lettre de la revendication 1 du brevet ITP selon laquelle l’invention concerne un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer », estime que I’homme du métier n’est pas, en l’espèce, un spécialiste des pipelines offshore, mais un technicien de l’isolation des canalisations en général ;

Mais considérant que, selon la description du brevet, si l’invention a pour objet d’apporter un perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » […] et se propose de répondre au « souci notamment de diminuer les coûts et d’améliorer la qualité et la durabilité de l’isolation » […], les tuyaux visés n’appartiennent pas pour autant à la catégorie générique de canalisations pourvues d’une isolation thermique, mais sont « tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations à poser au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et1 ou gazeuse » […] ; qu’il en résulte que, si en effet le domaine de l’invention ne se réduit pas aux seuls gazoducs ou oléoducs sous-marins, il ne s’étend pas pour autant au-delà de l’ensemble des tuyaux qui doivent, quelle que soit leur utilisation, répondre aux mêmes exigences que celles décrites, soit, outre une bonne isolation thermique […], la capacité de parcourir des distances considérables qui peuvent se chiffrer en dizaines de kilomètres […], la possibilité d’être utilisés pendant de longues années […], la résistance aux opérations de transport, d’assemblage et d’immersion […], et une bonne étanchéité […] ;

Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;

Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines.

***

Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2010
Technip France c. ITP et al

Source : PIBD 928 III-723

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également fait l’objet d’une publication au PIBD n° 901 III-1259 ainsi que d’un commentaire de Privat Vigand paru dans le numéro de janvier 2010 de la Revue Orange, page 33.

vendredi 24 septembre 2010

Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul

Il y a quelque temps, nous avons rapporté une décision du TGI de Paris où celui-ci s’est penché sur le problème de savoir si un nouveau degré de pureté est à même de conférer la nouveauté à un produit pharmaceutique. Nous avons vu que le tribunal s’est aligné sur la position des chambres de recours de l’OEB. La même décision contient une discussion de l’activité inventive de la revendication principale. Cette discussion est elle aussi influencée par la jurisprudence européenne, car elle met en œuvre l’approche dite « problème-solution », développée à Munich. Mais ce qui a retenu avant tout notre attention, c’est le choix de la personne du métier :

***

... Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier, qui est en l’espèce un organicien spécialisé dans la synthèse de molécules organiques à visées thérapeutiques, informé de la structure et de l’activité des substances actives pharmaceutiques encore en développement ainsi que déjà utilisées, et de la préparation d’agents contenant de telles substances actives, et qui est intégré dans une équipe de spécialistes, qui est impliquée et informée de la découverte de nouvelles substances actives et de leur développement, cette équipe comprenant également compte tenu de l’objet, des pharmacologues et des médecins et vétérinaires impliqués en recherches cliniques ainsi que des chimistes et analystes, cherchait à résoudre le problème posé à savoir : préparer un antidiabétique approprié pour un traitement à long terme en utilisant une substance active appropriée, lequel agent antidiabétique possède des propriétés pharmacologiques avantageuses par rapport à l’état de la technique. ...

***

L’homme du métier est, nous dit-on, « intégré dans une équipe de spécialistes ». Est-on en train d’invoquer, par ce biais, un homme du métier pluridisciplinaire ? Ce n’est certainement pas exclu, car à quoi bon préciser que l’homme du métier est intégré dans une équipe si cette intégration ne lui ouvre pas de nouveaux horizons et lui donne accès à de nouveaux domaines de l’art antérieur ?

C’est quelque chose qu’on a pu voir dans les décisions des chambres de recours de l’OEB. Les Directives relatives à l’examen pratiqué devant l’OEB précisent, dans leur paragraphe C IV 11.3 :
« … les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne (T 164/92 et T 986/96). … »
Autrefois, les Directives élaboraient davantage (voir, par exemple, le paragraphe C IV 9.3 de leur version de juin 2005) :
« Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes. »
Les Chambres de recours de l’OEB ont admis un homme de métier pluripersonnel, entre autres, dans le domaines de la tribologie (T 460/87), des lasers (T 926/93), des diagnostiques médicaux (T 1038/00), de la programmation (T 172/03) et, bien sûr, de la biotechnologie (T 223/92)

Plus récemment encore, les Chambres de recours ont admis un homme de métier sous forme d’équipe lorsqu’il s’agit de concevoir des rasoirs (T 1160/07) ou des installations de production de béton (T 1521/08)

Parfois, les Chambres sont allées un peu loin. Ainsi, elles ont pu décider qu’ « en vue de l’objet du brevet (des huiles ou graisses comestibles), l’homme du métier doit être considéré comme étant une équipe comportant un jury composé de dégustateurs entraînés » (T 295/88). Ailleurs, elles ont constaté que « dans ce cas, l’homme du métier devrait être considéré comme étant une équipe de trois, comportant un chercheur ayant un doctorat et plusieurs années d’expérience dans la technologie génique ou dans la biotechnologie, assisté par deux techniciens de laboratoire connaissant parfaitement les techniques pertinentes » (T 412/92).

Faut-il approuver l’adoption d’un homme du métier formé d’une équipe ? A notre avis, il s’agit d’une tentative – risquée – d’adaptation de l’approche « problème-solution » aux réalités du terrain. Dans certaines domaines particulièrement complexes, la recherche ne peut se faire qu’en équipe et l’adoption d’un homme du métier unique, cantonné dans son domaine de compétence, conduirait à abaisser le seuil de la brevetabilité, car une personne unique, avec les connaissances qui sont les siennes, ne saurait parvenir à l’objet revendiqué.

Ayant dit cela, il ne faut certainement pas approuver la généralisation de l’homme du métier sous forme d’équipe à tous les domaines, car cette approche mettrait la barre très haute pour la brevetabilité. Rares sont les inventions qui ne correspondent pas à des combinaisons d’éléments existants dans des domaines distincts ; si l’homme du métier a accès, de par les connaissances des personnes le composant, à des domaines très variés, le domaine du brevetable se rétrécit comme une peau de chagrin.

C’est donc une affaire d’équilibre et de bon sens, et nous pensons qu’il serait sage d’invoquer cet homme du métier avec la plus grande parcimonie.

Signalons enfin qu’il ne s’agit pas de la première apparition de cet homme du métier devant les juridictions françaises. En 2009 déjà, on pouvait lire, dans un jugement du TGI de Paris (Abbott c. Evysio Medical Devices, 14 janvier 2009)
… Toutefois, les sociétés Abbott s’abstiennent de dire quel raisonnement suivra l’homme du métier, qui doit être défini comme une équipe composée d’un cardiologue interventionnel et un ingénieur concepteur, à partir de l’art antérieur soit le brevet Brun pour parvenir à l’invention protégée par le brevet ...

TGI Paris (3e ch.), 7 mai 2010
Hexal et Sandoz c. Boehringer Ingelheim Pharma

Source : PIBD 924 III-563
Disponible également sur la Base Jurisprudence de l’INPI

lundi 13 septembre 2010

L’homme du métier n’a qu’un métier

Les sociétés Normalu et Newmat ont l’habitude de se combattre devant les tribunaux. L’épisode le plus récent de cette longue saga contentieuse se passe devant la Cour de Paris, suite au renvoi par la Cour de cassation en février 2008.

L’affaire concerne le brevet FR 2 786 515 de Newmat, dont la revendication 1 est rédigée comme suit:

1. Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :
  • une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
  • reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une Ièvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à I’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.

Dans son arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris avait annulé les revendications litigieuses du brevet français de Newmat et écarté le grief de contrefaçon. Elle avait notamment dit que « le document Peillex, dont l’antériorité n’est pas contestée, ne s’applique pas directement à des plafonds tendus ; néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d’assurer une étanchéité, ce qui signifie que par là même, ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d’interstice entre les autres éléments, l’homme du métier, c’est à dire celui des faux plafonds ne pouvait pas ignorer les différentes structures existant prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds. Dès lors l’argumentation selon laquelle, il n’est pas possible de se référer à l’enseignement du document Peillex n’est pas fondée. »

La Cour régulatrice, dans son arrêt du 26 février 2008, n’a pas approuvé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris : « … en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité, la cour d’appel a violé [l’article L 611-14 CPI]. » Elle a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Voici ce que dit la Cour de renvoi :

***

… Considérant que le document Peillex se rapporte à un dispositif de congé d’angle, commercialisé depuis 1988, destiné à assurer l’étanchéité entre les murs et plafonds des chambres froides, salles blanches, laboratoires et locaux agroalimentaires et constitué de deux éléments un rigide et un souple ;

Qu’un tel dispositif, selon la société Normalu et Thierry Haguenier, ne peut être ignoré de l’homme du métier qui est celui du bâtiment et qui, à ce titre, est confronté à des préoccupations esthétiques mais aussi à des problèmes d’étanchéité ;

Mais considérant que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, en l’espèce l’accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;

Qu’il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’homme du métier est celui du bâtiment, dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l’activité économique auquel participent l’ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;

Qu’il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que le congé d’angle du document Peillex, dont il est constant qu’il a pour fonction d’assurer, essentiellement au regard des normes d’hygiène, l’étanchéité des parois d’un local technique ou sanitaire, ne saurait être regardé, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de sa structure et de son agencement, comme constituant une référence à la disposition de l’homme du métier, spécialiste des plafonds tendus ni, par voie de conséquence, une antériorité pertinente pour ruiner l’activité inventive du brevet ; …

Qu’il s’infère de ces éléments que l’invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et implique une activité inventive ;

Que, par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ; …

***

On assiste ici à un certain cloisonnement de la notion de l’homme du métier, qui n’est pas en phase avec ce que l’on voit dans les décisions des Chambres de recours de l’OEB. Privat Vigand avait d’ailleurs critiqué l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 dans la Revue Orange du mois de décembre 2008, p. 29 :
« Cette position n’est pas celle du droit européen. … La position moyenne [c’est-à-dire entre l’approche de la Cour de cassation et celle de Maître Mathély] nous semble la plus juste et au moment où de nombreuses juridictions étrangères s’efforcent de s’aligner sur la jurisprudence européenne, il est regrettable que la Cour suprême française impose ses positions divergentes avec une motivation pour le moins discutable. »
Ceci étant dit, la jurisprudence française est loin d’être monolithique à ce sujet. Ainsi, la Cour de Paris a pu dire, dans un arrêt du 22 février 2008 (Thermohauser Erwin Busch et al c. Matfer Bourgeat) :
« L’homme du métier qui est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause (problème de fixation d’un outil sur un manche) ne se réduit pas seulement à celui du domaine de l’objet du brevet, soit en l’espèce celui des fouets de cuisine, mais concerne celui qui a des connaissances de manière plus générale dans le domaine des petits outils à main comportant la fixation sur un manche d’une partie active de l’outil soumis à divers efforts, tels des couteaux (ce qui est du domaine culinaire), et de manière plus large des tournevis. »
Et on voit de plus en plus souvent des décisions qui font référence à des équipes pluridisciplinaires, surtout dans les biotechnologies et dans le domaine médical, ce qui permet de contourner le couperet proposé par la Cour de cassation. On y reviendra dans un billet ultérieur.

Cour d’appel de Paris, 19 mai 2010
Normalu et Thierry Haguenier c. Newmat

Source: PIBD 922 III-477
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.