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vendredi 10 février 2012

Les meilleurs efforts

Denis T. est titulaire du brevet français FR 2 833 067 portant sur un « dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, notamment pour fixer au mur des accessoires de salle de bains ».

La demande de brevet française a été étendue par le moyen d’une demande internationale (WO 03/047407) qui a donné lieu au brevet européen EP 1 460 922 désignant, entre autres, la France.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, qui est essentiellement constitué par une plaque support principale (1) formant :
  • Une partie dite haute (2) qui est munie de moyens de fixation par dépression sur une paroi lisse comportant une ventouse (5) disposée sur une face interne de ladite plaque venant en regard de ladite paroi, et un mécanisme (6) de commande de ladite ventouse accessible sur une face externe de ladite plaque opposée à ladite face interne,
  • Caractérisé en ce que la plaque forme également une partie dite basse (3) à laquelle est associée une cale (9) de réception d’une platine support propre audit article se fixant sur ladite face externe de la plaque et qui comporte, sur la face interne de ladite plaque, des patins (11, 12) d’appui non glissant sur ladite paroi lisse.

 Monsieur T. a crée la dénomination « Easyfixe » pour désigner un système de fixation sur des parois au moyen d’un système de dépression d’air.

Dispositif Easyfixe
En 2003, Monsieur T. a été médaillé d’argent et de bronze du concours Lépine.

Le 1er avril 2005, il a concédé une licence exclusive d’exploitation, portant sur ses brevets et son savoir-faire « relatif à un système de fixation sur des parois de différentes matières au moyen d’un système de dépression d’air, fabriqué et commercialisé aujourd’hui sous l’appellation Easyfixe, marque non déposée à ce jour », à la société GPI-Groupe Gergonne (ci-après « GPI »).

La société GPI a versé une somme de 12.000 € à Monsieur T. à titre de redevance de licence lors de la signature du contrat et s’est engagée à lui verser 0,15 euros par produit Easyfixe vendu.

Par ailleurs, le 1er avril 2005, la société GPI a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SFOMI au terme de laquelle cette dernière s’engageait à lui fournir l’ensemble des éléments permettant la réalisation de la platine Easyfixe au prix unitaire de 0.90 € pour les 450.000 premières pièces.

Le 8 juin 2005 la société GPI a déposé la marque verbale française Easyfixe.

Le 4 avril 2006, la société GPI a informé Monsieur T. qu’elle se dégageait de l’obligation de contribuer aux frais de protection du brevet et n’envisageait pas de commercialiser les produits Easyfixe ailleurs qu’en France.

Le 7 mars 2007, Monsieur T. a mis en demeure la société GPI de remédier aux manquements contractuels sous trente jours, à savoir de lui fournir un état détaillé trimestriel indiquant les quantités et produits, lui verser la redevance trimestrielle et d’exploiter.

Il lui a notifié une résiliation de plein droit du contrat de licence de brevets le 16 avril 2007.

Le 18 juillet 2007, la société GPI a indiqué avoir vendu 72 produits au 2ème trimestre et le 6 décembre 2007, 36 produits au troisième trimestre.

Par courrier du 4 avril 2007, la société GPI a indiqué que suite à la détection par l’acheteur de Bricorama d’un « problème de qualité » sur le produits testés par cette société.

Monsieur T. a mis en demeure le 3 avril 2008 la société GPI de cesser la commercialisation de dispositifs de fixation de ventouses reprenant la caractéristique du brevet français n° 01 15948.

Il a fait effectuer un constat d’achat dans le magasin BHV à Paris, puis il a fait assigner la société GPI devant le TGI de Paris.

Il a demandé au tribunal de condamner la société GPI de lui payer :
  • 100 k€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l’appropriation de la marque Easyfixe et de sa non restitution,
  • 470 k€ du fait des manquements contractuels
  • 350 k€ en raison du non maintien des brevets …
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté Monsieur T. de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur T. a interjeté appel, en augmentant encore ses prétentions.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 janvier 2012 :

***

1. Sur la revendication de la marque « Easyfixe »

Considérant que l’article L 712-6 CPI dispose :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit de marque peut revendiquer sa propriété en justice » ;
Considérant que la société GPI a déposé la marque « Easyfixe » le 8 juin 2005 ; que Monsieur T. reprend devant la cour sa demande de revendication de cette marque telle qu’il l’avait soutenue en première instance ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que le dépôt de la marque, effectué deux mois après la signature du contrat de licence, était nécessaire à la licenciée pour en assurer la protection dans le cadre de l’exploitation commerciale envisagée ; que Monsieur T, qui expose qu’il avait commencé à exploité le produit sous le nom commercial « Easyfixe » notamment dans les salons depuis 2003, n’explique pas en quoi le dépôt de la marque l’aurait privé de la possibilité de poursuivre lui-même cette commercialisation qu’il venait précisément de concéder à titre exclusif à la société GPI ; qu’il ne donne aucun indice de nature à établir que la société GPI aurait été animée d’une intention de lui nuire à la date du dépôt ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de revendication de marque de Monsieur T. ;

2. Sur l’exécution du contrat de licence

Considérant que Monsieur T. reproche pour l’essentiel à la société GPI de n’avoir pas assuré une exploitation commerciale du produit dans des conditions conformes aux prévisions du contrat ;

Considérant que l’article 5.2 du contrat du 1er avril 2005 dispose :
« La Licenciée déploiera les meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets sous licence » ;
Considérant que le contrat ne fixe aucun objectif en termes de quantité d’articles à vendre ou de chiffre d’affaires ou de bénéfice à réaliser ; que le tribunal a retenu à juste titre que l’obligation contractuelle contenue dans la clause ci-dessus reproduite contient une obligation de moyens, et non de résultat comme le soutient à tort Monsieur T. ;

Considérant que, pour justifier qu’elle a exécuté cette obligation, la société GPI fait valoir qu’elle a loyalement engagé les diligences et les dépenses nécessaires à la commercialisation des produits, exposant avoir :
  • établi les fiches techniques des produits,
  • approvisionné un stock auprès d’un fabricant,
  • payé les outillages,
  • acheté un stock d’accessoires destinés à permettre une bonne présentation des produits, - diffusé des échantillons gratuits à tous les acheteurs,
  • constitué un présentoir accompagné d’un moniteur vidéo et élaboré un film de présentation,
  • présenté les produits à la clientèle ;
Mais considérant que les opérations ainsi décrites, qui constituent les préliminaires indispensables pour pouvoir commencer une action commerciale, savoir constituer un stock des produits à vendre et se procurer un minimum de matériel destiné à le présenter, si elles confirment sans doute que la société GPI a bien eu l’intention initiale d’exploiter le produit, ne constituent pas des actes d’exploitation, encore moins des efforts pour l’assurer ;

Considérant que la société GPI ne démontre pas qu’elle aurait consacré des efforts pour démarcher avec conviction des distributeurs potentiels diversifiés ;

Que, tandis que l’article 1, alinéa 2, du contrat « Objet - Territoire », précisait :
« Cette licence est une licence de commercialisation concernant la diffusion des produits auprès des GSA, GSB, GSS (jardineries etc..) PC et Télé-achat »,
la société GPI ne fait état que d’une seule tentative malheureuse auprès de la société Bricorama, et ne mentionne aucune action en direction de grandes surfaces alimentaires, d’autres grandes surfaces de bricolage, de grandes surfaces spécialisées ou de la vente par correspondance ; qu’elle ne peut donc raisonnablement soutenir avoir déployé ses « meilleurs efforts pour assurer l’exploitation » au sens de son obligation contractuelle ;

Considérant, par ailleurs, que la société GPI tente vainement de reporter l’échec de son unique tentative de commercialisation auprès de la société Bricorama par la mauvaise qualité du produit ; qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, de tests effectués par son propre laboratoire d’essai, dans la mesure où il est de principe que nul ne peut être admis à se constituer de preuve pour soi-même ; qu’il en est de même de l’attestation de Monsieur A., responsable centrales d’achats des sociétés Erels et GPI, selon laquelle l’acheteur « sanitaire » de Bricorama l’aurait informé que son assistante avait constaté que la ventouse ne tenait pas, ce document, émanant d’un préposé de la société GPI, ne pouvant être retenu comme une preuve suffisante d’un essai réalisé avec un minimum de sérieux ;

Considérant que Monsieur T. verse pour sa part au débat un rapport d’expert et un constat d’huissier qui tendent à prouver l’efficacité mécanique de son dispositif, sinon son aptitude à permettre une performance commerciale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle ;

Considérant que Monsieur T. demande, à hauteur de 500.000 €, la réparation de son préjudice résultant, sans distinction, de l’absence d’exploitation pendant deux ans des produits couverts par la technologie brevetée et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que Monsieur T. ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier l’économie de sa demande, sauf à indiquer que le contrat prévoyait le versement à son profit d’une redevance de 0,15 € par produit vendu ;

Considérant qu’il résulte d’un document précontractuel du 22 décembre 2004 qu’il avait été envisagé de mettre fin au contrat si les ventes ne dépassaient pas 20.000 pièces pour la première année ; que ce chiffre, même s’il n’a pas été retenu dans le contrat final, peut être regardé comme un indice de ce qui pouvait être attendu comme un résultat minimum ;

Considérant, dans ces conditions, que la cour dispose d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier le préjudice subi par Monsieur T. du fait de l’absence d’exploitation pendant deux ans à 20.000 € ; que cette somme répare complètement le préjudice de Monsieur T. sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, à titre de complément, la publication de la décision réclamée par Monsieur T, qui n’est pas justifiée par les circonstances de la cause ;

3. Sur la concurrence déloyale

Considérant que Monsieur T. reproche à la société GPI d’avoir mis à profit le contrat de licence exclusive du 1er avril 2005 pour s’emparer de son savoir-faire pour lancer la commercialisation d’une gamme de produits concurrents des siens et reproduisant leur caractéristique qui consiste à associer à une ventouse un pied d’appui permettant une meilleure adhérence à la paroi ;

Mais considérant que, hormis un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de Monsieur T. qui le verse au débat, qui mentionne,
« dans le crochet « étoile de mer » GPI, nous remarquons que le crochet est fixé au mur par une ventouse et le crochet est en appui en partie basse sur une zone surfacique une fois la charge accrochée. Néanmoins cette ligne d’appui est l’équivalent des deux points d’appui caractérisés dans le brevet T., il y a des similitudes évidentes dans cette réalisation »,
l’appelant ne produit au débat aucun crochet GPI supposé démontrer les actes de concurrence déloyale invoqués ;


Que la société GPI, qui conteste cette appréciation de l’expert de Monsieur T., soutient au contraire que les produits incriminés ne comportent pas de crochet prenant appui sur la paroi, ce qu’elle illustre par ses pièces 19 et 23 contenant les photographies de ces produits, lesquels ont en outre été présentés à l’audience et examinés par la cour dans le cadre du débat contradictoire, ce qui a permis de constater que le moyen de Monsieur T. manque en fait, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement qui sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

4. Sur le sort du stock

Considérant que l’article 10.3 du contrat de licence du 1er avril 2005 prévoit que
« Au terme des présentes, après un inventaire contradictoire réalisé par un tiers choisi par les parties d’un commun accord, la licenciée pourra vendre les produits alors en stock jusqu’à épuisement des stocks » ;
que cette clause, au contraire de ce que soutient Monsieur T, ne distingue pas selon la nature de la circonstance par laquelle prend fin le contrat, l’autorisation de vendre n’étant pas expressément écartée en cas de résiliation du contrat pour faute ;

Considérant que Monsieur T. n’apporte pas la preuve du mauvais emballage et montage des produits qu’il invoque pour s’opposer à cette vente et demander la destruction des produits restant en stock ; que rien ne démontre que sa pièce 25, qui consiste en un courrier électronique du 4 septembre 2006 dénonçant le conditionnement défectueux de certains produits concerne précisément ceux qui restent invendus ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la société GPI à procéder à la vente de son stock de produits Easyfixe ; que les parties sont toutefois invitées à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elle d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet ;

PAR CES MOTIFS, 

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur T. de sa demande de réparation du préjudice résultant de l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle d’exploiter et statué sur les dépens, 

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE la société GPI à payer à Monsieur T. 20.000 € à titre de dommages-intérêts, 

Y AJOUTANT, INVITE les parties à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elles d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles pour la vente du stock résiduel, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet, 

CONDAMNE la société GPI aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur T. 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …

***

Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2012
Denis T. c. GPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 7 février 2012

Mieux vaut lire avant d’agir

La Société Financière et Commerciale du Chablais (ci-après « CFCC ») est titulaire des brevets français suivants :
  • FR 2 727 195 et FR 2 733 822, concernant chacun un module de distribution pour installation de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs, et
 

















  • FR 2 739 177, concernant une bouteille d’homogénéisation pour installation de chauffage avec plancher chauffant

  • FR 2 743 868, concernant un module de distribution d’eau pour circuit de chauffage 


Elle a concédé une licence exclusive à la Société Industrielle Auer (ci-après « Auer »).

Les relations entre le concédant et le concessionnaire s’étant dégradées, la SFCC a agi en paiement de redevances contre la société Auer.

Par jugement du 25 mars 2010, le TGI de Lyon l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer 4000 € en application de l’article 700 CPC.

La SFCC a interjeté appel. Sans grand succès :

***

1 - La société Auer, spécialisée dans la production d’appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire, après avoir acquis les actifs de la société Production Gianola dont le président directeur général était Jacques L., le 27 septembre 1996 et après avoir acquis les marques Onix et Thorix, le 27 avril 1997, concluait, aussi, le 14 novembre 1996, un contrat de licence de brevet avec la société Financière et Commerciale du Chablais (en abrégé SFCC) qui était titulaire des brevets, notamment nécessaires pour la production des technologies Onix et Thorix.

2 - Le contrat de licence accorde une licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets visés dans le contrat et la licence porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels.

3 - La SFCC soutient que la licence doit être interprétée, non pas, comme les premiers juges l’ont retenu et comme le plaide la société Auer, mais en ce sens que la redevance de 3 % doit être calculée sur le prix net, facturé hors taxes, des matériels qui mettent en cause le produit et qui sont la production de la société Auer.

4 - Mais le contrat de licence donne, avec précision et sans ambiguïté, la définition des « matériels » en retenant que la licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets et qu’elle porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels. Et la clause fixant la redevance à trois pour cent du prêt net des « matériels » facturés hors taxes sur toutes les livraisons quel qu’en soit le lieu de livraison, fait expressément [référence] aux matériels, écrits en lettres majuscules, tels que définis en page deux du contrat.

5 - La Cour qui observe que la clause de rémunération ne fait pas de référence au « produit » retient que la loi des parties au contrat n’est pas celle soutenue par la société SFCC mais bien celle proposée par la société Auer et admise par les premiers juges. Et l’argumentation de la société SFCC tenant à la notion de produits n’a pas de pertinence quant aux clauses claires du contrat de licence qui définit la notion de « Matériels ».

6 - Il ne peut donc être admis que cette société a droit à une rémunération, comme elle le sollicite, à tort, sur toutes les facturations des productions de la société Auer qui mettent en œuvre les matériels, objet du brevet et incorporés lors de la fabrication.

7 - Concernant la technologie Thorix, la société Auer démontre, par son argumentation contenue dans ses conclusions et non contredites, en fait et par les documents qui ont été échangés entre les parties, d’une part que le produit qu’elle commercialise, pour simplifier et rationaliser les installations des pavillons équipés, notamment d’un plancher chauffant ne met en œuvre que le brevet numéro [FR 2 739 177] de la société SFCC et qu’elle n’utilise pas les revendications des brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822], dans sa fabrication du Thorix.

8 - Il est, en effet, prouvé et reconnu que cette fabrication intègre une bouteille Onix d’homogénéisation verticale, relevant de la mise en œuvre du brevet [FR 2 739 177] et que la technologie des deux autres brevets n’est pas utilisée dans la mise au point faite par la société Auer qui a reconstruit le produit à commercialiser.

9 - La cour note que la SFCC déclare dans une lettre du 21 juillet 1999 que les seules revendications du brevet numéro [FR 2 739 177] sont mises en œuvre.

10 - Il s’ensuit que la confirmation du jugement attaqué s’impose d’autant que la motivation des premiers juges est pertinente et adoptée par la cour quant au mal fondé de la demande de redevance sur les brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822].

11 - Concernant le module M.D.C., les éléments de fait apportés au débat par la SFCC ne démontrent pas que la société Auer ait appliqué, avec déloyauté, le contrat de licence et n’ait pas réglé les redevances dues pour le brevet [FR 2 743 868]. Comme le rappelle, à juste titre, la société Auer dans ses conclusions du 12 avril 2011, la mise en œuvre du brevet [FR 2 743 868], intégrée dans le module de distribution d’étage, fabrication de la société Auer, a toujours fait l’objet d’une redevance qui a été réglée conformément au contrat de licence qui a donc été exécuté loyalement et de manière claire et acceptée par la SFCC pendant six ans, sans réserves ou protestation jusqu’à une lettre des 02 juillet 2004.

12 - La lecture des factures émises par la SFCC d’avril 1998 à avril 2005 montre que le mode de calcul, proposé avec clarté par la société Auer, le 17 avril 1998, avait été accepté, sans réserve.

13 - L’argumentation de la SFCC quant aux redevances du brevet [FR 2 743 868] n’a pas de pertinence en ce qu’elle ne s’appuie pas sur une lecture conforme du contrat de licence et qu’elle ne repose pas sur les faits précis, concordants et vérifiables par la cour.

14 - Il ne peut y avoir que confirmation de la décision attaquée sur ce point.

15 - Quant à l’application de l’article L 615.12 CPI à l’espèce, la SFCC ne démontre pas des faits de nature à caractériser la faute délictuelle qu’aurait commise la société Auer qui a exécuté le contrat de licence avec loyauté et sans fraude aux droits de la SFCC, observation faite que la pastille figurant dans son catalogue, avec les termes : « Technologie protégée Auer Brevet exclusif » ne caractérise pas une appropriation frauduleuse des droits d’autrui, spécialement ceux de la société SFCC.


16 - En définitive, la SFCC n’apporte pas au débat la preuve que la société Auer ait mal exécuté le contrat de licence exclusive, avec fraude, avec déloyauté et avec la volonté de s’approprier les droits issus des brevets en cause. L’argumentation contenue en appel dans les conclusions du 10 janvier 2011 ne porte sur aucun fait pertinent permettant d’y faire droit. Toutes les demandes sont donc mal fondées à l’égard de la société Auer.

17 - Celle-ci a été contrainte en appel après une première instance de faire valoir ses droits et de se défendre d’une argumentation qui lui porte préjudice en ce qu’elle l’accusait de déloyauté et de mauvais payeur. L’action de la SFCC en appel a un caractère abusif en ce que cette voie de recours a été exercée avec légèreté et caractère blâmable dans l’intention de nuire. Elle génère un dommage certain que la cour évalue, eu égard aux éléments de la cause, et par application de l’article 32.1 du code de procédure civile à la somme de 10.000 €. L’équité commande d’allouer en outre à la société Auer la somme de 10.000 € en appel et en vertu de l’article 700 CPC.

La société Auer qui perd, supporte les dépens. …

***

Cour d’appel de Lyon, 8 décembre 2011
Société Financière et Commerciale du Chablais c. SAS Industrielle Auer

mercredi 7 septembre 2011

Brevet et action paulienne

Le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo définit l’action paulienne comme suit :
« L’« action paulienne » est une voie de droit qui permet à un créancier d’attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice, dans le but d’empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. … »
Le présent arrêt de la Cour de cassation nous fait découvrir une telle action dans le contexte d’une licence de brevet.

La société Thevenet-Clerjounie (ci-après « Thevenet ») est spécialisée dans l’étanchéité des circuits de fluides cryogéniques et plus particulièrement dans les jonctions bimétalliques. Pour ce faire, elle mettait en oeuvre le brevet FR 2 384 563 du CEA, déposé en 1977.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé d’assemblage de deux pièces, notamment de pièces tubulaires, la première pièce étant réalisée en un métal dur, la deuxième pièce étant réalisée en un métal malléable, les deux pièces présentant un axe commun d’assemblage, caractérisé en ce que dans une première étape, on usine l’extrémité de ladite première pièce de la façon suivante : on réduit le diamètre extérieur de l’extrémité de ladite première pièce sur une longueur donnée dite longueur d’assemblage, on usine ladite extrémité dans la région de raccordement entre la partie courante de la première pièce et la longueur d’assemblage, de telle façon que le profil de raccordement soit une surface de révolution autour dudit axe d’assemblage et formant une gorge, ladite surface étant définie par une première portion de surface conique dont le sommet est tourné vers ladite première pièce et dont l’angle au sommet est égal à α, une deuxième portion de surface conique dont le sommet est tourné vers la première pièce et dont l’angle au sommet est égal à β, les deux portions de surface conique étant raccordées par un congé, en ce que dans une deuxième étape, on porte les deux pièces à une température donnée correspondant à la température de forgeage- du métal dont est faite la deuxième pièce, et on soumet les deux pièces à l’action d’une presse pour obtenir la pénétration du bord de la deuxième pièce dans ladite gorge ménagée dans ladite première pièce.

L’ancien PDG de la société Tevenet, Monsieur Armand P., a continué après son départ à la retraite à avoir une activité au sein de cette société. Le 20 décembre 1991, il a déposé la demande de brevet FR 2 670 541 concernant l’assemblage de deux pièces, notamment tubulaires.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Assemblage de deux pièces (A,B), notamment tubulaires, la première (A) étant réalisée en métal dure et la seconde (B) en métal malléable, les deux pièces présentant un axe géométrique commun d’assemblage, du genre dans lequel l’extrémité de la première pièce (A) qui comporte un diamètre réduit (Øe’) sur la longueur d’assemblage (C) des deux pièces (A,B) se termine par un bord à deux surfaces coniques (C1,C2) tandis que la liaison avec le reste de la pièce (A) est constituée de deux faces coniques (S1,S2) reliées par une gorge (T) en portion de tore, caractérisé en ce que la jonction des deux surfaces (C1,C2) affecte la forme d’un congé (R) et en ce que la face conique externe (S2) se prolonge par une portée cylindrique (S3) dont le diamètre est compris entre celui (Øe’) de l’extrémité de raccordement et celui extérieur (Øe) et qui se raccorde avec la partie courante au moyen d’un chanfrein (S4) dont le sommet du cône est orienté vers la seconde pièce (B).

Par contrat du 27 février 1992, Monsieur P. a concédé à la société Thevenet jusqu’au 20 décembre 2011 la licence exclusive d’exploitation de ce brevet moyennant paiement d’une redevance dégressive, calculée selon le chiffre d’affaires annuel en fonction du nombre d’articles fabriqués.

Le 13 octobre 1992, Monsieur P. et son épouse ont créé la Société d’Application des Méthodes P. (ci-après « SAMP ») à laquelle il était apporté en nature de jouissance le brevet français.

En 1999, la société Thevenet, considérant qu’elle avait payé un excédent de redevances en exécution de la concession de licence car tous les assemblages n’avaient pas été réalisés selon le brevet français, a suspendu les paiements et a saisi le président du TGI de Lyon statuant en référé afin de voir désigner un expert chargé de décrire les brevets en cause et de déterminer les ventes effectuées selon le premier ou le second brevet. L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2004 (!).

Le 27 janvier de la même année, la société SAMP avait été déclarée en liquidation judiciaire.

En juillet 2005 la société Thevenet a fait assigner devant le TGI de Lyon Monsieur P. et la société SAMP pour que soit prononcée la nullité du brevet français pour défaut d’activité inventive, constaté que ce brevet est un brevet de perfectionnement et que Monsieur P. n’a pas été autorisé par le CEA avant de l’exploiter, déclaré sans objet le contrat de licence et dit l’apport en jouissance inopposable à la société Thevenet comme étant fait en fraude de ses droits.

La société Thevenet a sollicité la condamnation de Monsieur P. à lui restituer la somme de 124 k€ de redevances et à lui verser la somme de 20 k€ de dommages intérêts.

De son côté, Monsieur P. a fait assigner la société Thevenet pour que soit prononcée la résiliation du contrat de licence et que cette société soit condamnée à lui payer l’arriéré de redevances à compter de l’année 2004.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Thevenet.

Monsieur P. a relevé appel de ce jugement.

La société Thevenet a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 7 janvier 2009.

Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour d’appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité du brevet et, par conséquent, celle du contrat de licence.

La Cour en vient alors à l’action paulienne :
« … Attendu que la société demanderesse reprochait à Monsieur P. d’avoir en fraude de ses droits constitué la société SAMP pour faire échec à une réclamation de remboursement de redevances ;

Attendu cependant que même si l’activité de cette société était essentiellement d’exploiter le brevet FR 91.16-204 qui lui était apporté en jouissance sans transfert de propriété, et qu’il était prévu la possibilité pour Monsieur P. de reprendre ses droits en cas de liquidation ou de dissolution de la société, cette société à responsabilité limitée composée de deux associés avait aussi un capital social en numéraire de 49.500 francs ; que l’exploitation du brevet était destinée à lui apporter un actif ;

Attendu que lors de la constitution de la société SAMP en 1992, la société Thevenet n’avait pas de créance certaine ni même de principe certain de créance contre Monsieur P. à laquelle celui-ci aurait voulu se soustraire en transférant la dette à une personne morale ;

Que selon le courrier du 16 octobre 2000 adressé par la société Thevenet à la société SAMP le paiement de redevances indues comme correspondant non pas à des enseignements du brevet 91.16-204 objet du contrat de licence mais du brevet CEA de 1977 a été découverte au cours d’un audit interne de 2000, de sorte que contrairement à ce que prétendent les intimés, Monsieur P. ne pouvait savoir en 1992 que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution à laquelle il tentait déjà d’échapper ;

Que l’insertion dans le contrat de licence d’une clause de non restitution des redevances en cas d’action en nullité du brevet ne traduit pas une connaissance par Monsieur P. de la fragilité du dit brevet ;

Attendu que la précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP en 2004 qui est également reprochée à Monsieur P. est sans incidence sur le caractère prétendument frauduleux de l’apport en jouissance du contrat de licence à la société SAMP, l’intention frauduleuse devant être appréciée la formation de l’acte litigieux ;

Attendu que les conditions de la fraude paulienne n’étant pas réunies, la société Thevenet ne peut valablement prétendre que cet apport en jouissance du contrat de licence lui est inopposable ; … »
La Cour a condamné la société SAMP à restituer la somme de 59 k€ qu’elle avait perçue en trop, et la société Thevenet à payer 22 k€ à Monsieur P. qui avait retrouvé la jouissance de son brevet à compter du 27 janvier 2004.

La société Thevenet s’est pourvue en cassation.

Dans son premier moyen, elle critique l’appréciation de la brevetabilité par la Cour d’appel. La Cour régulatrice ne s’attarde pas sur ce moyen dont elle estime qu’il « ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».

Dans son second moyen, la société Thevenet fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne.

Par arrêt du 12 juillet 2011, la Cour régulatrice a rejeté ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Thevenet … [fait] grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne engagée par la société Thevenet et dit que l’acte d’apport en jouissance du brevet n° 9116204 lui était opposable, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide ; qu’en l’espèce, comme le soutenait l’exposante dans ses conclusions d’appel, le principe de sa créance en restitution des redevances indues était né dès la conclusion avec M. P., le 27 février 1992, du contrat de licence exclusive du brevet P. stipulant en son article VI le paiement au concédant d’une redevance pour chaque jonction bimétallique relative à ce brevet qu’elle aurait fabriquée, fait fabriquer, vendu ou fait vendre son brevet, de sorte qu’il était antérieur à la constitution de la société SAMP le 13 octobre 1992, ainsi qu’à l’acte d’apport en nature de jouissance du brevet P. à cette société en date du 7 octobre 1992 ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

2°/ que si, en principe, l’acte critiqué par l’action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, faisant siens les motifs du jugement, dont elle demandait la confirmation, l’exposante soutenait qu’en créant en octobre 1992, la société SAMP, coquille vide ayant pour seul objet l’exploitation du brevet P., apporté en apport de jouissance, dont M. P. avait pourtant consenti la licence d’exploitation exclusive à la société Thevenet le 27 février 1992, tout en conservant la propriété de ce brevet et en se réservant la faculté de le reprendre au cas où la société SAMP se trouverait exposée à l’action d’un créancier, et en particulier en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société, M. P. s’était organisé à l’avance pour priver la licenciée de toute créance de remboursement d’un trop-perçu de redevances, ce qui avait été révélé par sa précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP dès le dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire concluant précisément à l’existence d’un trop-perçu de redevances au préjudice de la société Thevenet ce qui avait provoqué sa liquidation judiciaire et la reprise de son brevet par M. P. ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n’étaient pas propre à établir l’existence d’une fraude organisée à l’avance en vue de porter préjudice à l’exposante, bénéficiaire de la licence exclusive d’exploitation du brevet litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du code civil ;

3°/ que la fraude peut être prouvée par tous moyens, spécialement par présomptions, lesquelles peuvent être tirées de faits postérieurs à l’acte incriminé ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les éléments de preuve postérieurs à la date de constitution de la société SAMP, le 13 octobre 1992, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

4°/ que la condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que dès lors, en se fondant sur l’affirmation qu’en 1992, M. P. ne pouvait pas savoir que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution révélée par un audit interne en 2000, la cour d’appel a soumis le succès de l’action paulienne à la condition supplémentaire de la connaissance par le débiteur antérieurement à l’acte frauduleux des poursuites exercées par le créancier, violant ainsi, à nouveau, l’article 1167 du code civil.

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de licence du 27 février 1992 n’ayant fait naître, dès sa conclusion, aucun principe de créance de restitution de redevances indues, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que la société Thevenet ne pouvait se prévaloir d’aucun principe certain de créance à la date de l’acte argué de fraude ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que le paiement de redevances indues, découvert au cours de l’année 2000, ne correspondait pas à des enseignements du brevet déposé par M. P. de sorte que celui-ci ne pouvait savoir, à la date de l’acte incriminé, que la validité de ce brevet serait ultérieurement critiquée par la société Thevenet et que celle-ci ferait valoir une créance de restitution ; qu’il relève encore que la rapidité avec laquelle il avait été procédé en 2004 à la déclaration de cessation des paiements de la société SAMP était sans incidence, dès lors que la conscience du préjudice causé au créancier doit exister au moment de l’acte contesté ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la société Thevenet ne rapportait pas la preuve que M. P. aurait organisé à l’avance une fraude en vue de porter préjudice à un créancier futur, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011
Thevenet-Clerjounie c. Armand P. et SAMP

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt critiqué de la Cour de Lyon est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 26 avril 2011

Mandat passif

Le CNRS et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (ci-après « UJF ») sont co-proprietaires du brevet français FR 2 876 460 et de la demande de brevet EP 1 800 175 (qui a été délivrée depuis la date du jugement présent) qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent des miroirs déformables.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure sur laquelle est fixée une pluralité d’aimants permanents, ledit dispositif comprenant en outre un boîtier (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face inférieure (7) est recouverte d’une couche continue d’un matériau souple.

La revendication 1 du brevet européen quant à elle est rédigée de la manière suivante (les différences par rapport à la revendication 1 du brevet français sont soulignées) :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure (7) pourvue d’une pluralité d’aimants permanents (4), ledit dispositif comprenant en outre un support (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face intérieure (7) est recouverte d’une couche continue de colle faite d’un matériau souple sur laquelle la pluralité d’aimants permanents (4) est fixées et tel que celle couche uniforme souple absorbe et répartit les contraintes, engendrées par le collage des aimants.
Le CNRS et l’UJF ont concédé deux licences exclusives d’exploitation, l’une portant sur tous les domaines sauf l’astronomie, concédée à la société Imagine Eyes, l’autre à la société Alpao, pour le domaine de l’astronomie.

Ayant découvert que la société Alpao faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, la société Imagine Eyes a demandé au CNRS d’intervenir. La société Alpao ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, le CNRS a autorisé la société Imagine Eyes à faire effectuer une saisie-contrefaçon.

Par acte du 30 mars 2010, la société Imagine Eyes a fait assigner la société Alpao en communication de pièces, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’action :

***

Aux termes de l’article L 615-2 CPI,
l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
En l’espèce, il ressort de l’article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n° L05056 conclue les 11 avril, 4 et 1 7 mai 2005 entre le CNRS, l’UJF et la société Imagine Eyes, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au RNB, que
« en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concédé en licence), Imagine Eyes ne peut agir seul en contrefaçon à l’encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si Imagine Eyes souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s’ils le souhaitaient et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à Imagine Eyes pour agir au nom des ETABLISSEMENTS ».
Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au RNB, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l’article précité et il s’ensuit que la société Imagine Eyes ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.

La société Imagine Eyes demande au tribunal d’écarter l’application de cette clause contractuelle au motif qu’elle est contraire à l’ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l’action de la licencié à la délivrance d’un mandat pour agir aux noms des brevetés.

Cependant, le tribunal relève que l’assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société Alpao et sur l’indemnisation des préjudices propres de la société Imagine Eyes, qui ne peut prétendre en l’espèce plaider pour le compte des brevetés.

En outre, le CNRS et l’UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d’une telle clause, dès lors qu’elle est conforme à l’article L 615-2 CPI, ni d’interpréter le contrat, lequel soumet l’action de la licenciée à la délivrance d’un mandat des brevetés.

Or, la société Imagine Eyes verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare
« ne pas s’opposer à la poursuite de l’action menée devant le TGI de Paris par la société Imagine Eyes en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l’encontre de la société Alpao ... le CNRS s’en remet à justice pour déterminer si la société Alpao a commis ou non les actes qui lui sont reprochés ».

Il s’induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l’action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s’en est remis à justice pour déterminer l’existence d’actes de contrefaçon qu’auraient commis son autre licenciée, la société Alpao.

En toute hypothèse, l’existence et l’étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société Imagine Eyes concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société Alpao, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s’en prévaloir, la clause n’étant stipulée qu’en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Imagine Eyes, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Alpao.

***

C’est une situation intéressante : le texte de loi (L 615-2 CPI) ne s’applique pas, car les parties se sont mises d’accord que l’action du licencié nécessitait un mandat du breveté. Or le breveté n’a exprimé que son non-opposition, ce qui peut paraître insuffisant pour constituer un mandat de sa part. Peut-être le fait de « s’en remet[tre] à la justice » va plus loin en ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un contrat entre le breveté et son licencié, et le prétendu contrefacteur ne saurait s’en prévaloir, et ce bien que la loi des parties se substitue ici à l’article de la loi.

TGI de Paris, 28 janvier 2011
Imagine Eyes c. Alpao

mardi 5 avril 2011

Concurrents sans l’être

Monsieur Edmond M. est un inventeur prolifique et titulaire de plusieurs brevets.

En 1987, il a déposé une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 625 297, concernant un dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air, notamment pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment.

Cette demande de brevet a ultérieurement été cédée à la société Spirec, qui a déposée une demande de brevet européenne EP 0 323 356 correspondante. Un brevet a été délivré en 1991.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de chauffage ou de refroidissement d’un flux d’air pour le chauffage ou refroidissement des pièces d’un bâtiment, comprenant un caisson central répartiteur (1,9,14). présentant un orifice d’entrée d’air frais ou recyclé dans rune de ses parois et plusieurs orifices de sortie d’air conditionné dans au moins une autre paroi, des moyens (3, 11) pour créer, à l’intérieur de ce caisson (1,9,14), une surpression de l’air, plusieurs batteries de conditionnement d’air (2) fixées, sur le caisson central (1,9,14), sur la ou les parois de ce caisson central qui sont percées des orifices de sortie d’air conditionné du caisson, respectivement autour de ces orifices de sortie, chacune de ces batteries de conditionnement d’air (2) comportant une gaine externe (4) ouverte à ses deux extrémités, fixée, à une première extrémité, sur le caisson (1,9,14) autour de L’orifice de sortie d’air conditionné percé dans la paroi (1a;9a,9b) de ce caisson, l’autre extrémité de la gaine (4) étant reliée, par une gaine appropriée, à une pièce à chauffer ou refroidir, chaque gaine (4) contenant des moyens (5) de chauffage et/ou de refroidissement individuels de L’air, caractérisé en ce que chaque batterie de conditionnement d’air (2) contient un échangeur de chaleur (5), du type à circulation d’un thermofluide, disposé coaxialement à l’intérieur de la gaine (4), traversé axialement par L’air sous pression sortant du caisson (1,9,14), et des moyens pour faire s’écouler à travers chaque échangeur de chaleur (5) un fluide de chauffage ou refroidissement, avec un débit variable fonction de la température désirée dans la pièce à laquelle est associée la batterie de conditionnement d’air (2), ces moyens comprenant un dispositif de régulation pourvu d’une vanne (6) modifiant le débit du thermofluide, telle qu’eau chaude ou eau froide, suivant les ordres d’une sonde d’ambiance réglable, qui est logée dans la pièce à chauffer ou refroidir respective, et en ce que les échangeurs de chaleur (5) des diverses batteries de conditionnement d’air sont alimentées en parallèle entre une canalisation (7) d’arrivée du thermofluide et une canalisation (8) de sortie du thermofluide.

En 1989, Monsieur M. a déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 656 071, concernant un dispositif de régulation en température d’un local.

La revendication 1 de cette demande - qui semble ne pas avoir été délivrée - est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local (9), comportant des moyens d’alimentation en air aptes à souffler dans une gaine 5 d’alimentation (1) un flux d’air (qc) à une pression supérieure à celle du local (9) et à une température donnée (Tc), cette gaine (1) étant raccordée à une bouche de soufflage (5) débouchant dans ledit local (9) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de prélèvement d’un premier flux 10 d’air (ql), des moyens assurant le mélange de celui-ci avec un second flux d’air (qc) provenant des moyens d’alimentation en air, et des moyens de soufflage de l’air ainsi mélangé dans le local (9).

La société Spirec a embauché Monsieur M. en CDI en 1990.

En 1991, Monsieur M. a déposé, en son nom, une demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 674 943, concernant un dispositif de régulation en température d’un local. La société Spirec a ensuite procédé à un dépôt international revendiquant la priorité de la demande française. Cette demande internationale a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen EP 0 531 508.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local au moyen d’un flux d’air (qs) à faible vitesse pulsé dans celui-ci, comportant une bouche d’aspiration (11,72) et une bouche de soufflage (574) disposées dans ledit local (9), la bouche d’aspiration (11,72) et la bouche de soufflage (574) débouchant dans une même canalisation (4) en communication avec une conduite d’alimentation en air sous pression (l), par des orifices d’aspiration et de soufflage, dans lequel ladite conduite d’alimentation en air sous pression débouche à une extrémité de ladite canalisation (4), par au moins un élément (2) convergent d’amont en aval, les bouches d’aspiration (11,72) et de soufflage (574) étant respectivement réunies aux orifices d’aspiration et de soufflage par des gaines d’aspiration (13) et de soufflage (6), caractérisé en ce que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration (13) et la canalisation (4) est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie (3) de l’élément convergent (2), de façon à créer, dans ladite canalisation (4), entre les orifices d’aspiration et de soufflage, deux veines d’air coaxiales, à savoir une veine centrale (15) dans laquelle l’air se déplace à grande vitesse, et une veine d’air périphérique (17), entourant la veine d’air centrale, dans laquelle l’air se déplace à faible vitesse.

La partie française du brevet européen s’est substituée au brevet français et a fait l’objet d’une licence exclusive concédée par Monsieur M. à la société Spirec en 1996. Son objet sera désignée par « M1 ». Le contrat de licence comporte une clause de non-concurrence.

Quelques mois plus tard, Monsieur M. a pris sa retraite.

La société Spirec a exploité cette invention par la commercialisation des produits « Spilotair » et « Varilair ».

Dispositif Spilotair
Dispositif Varilair

Bien que retraité, Monsieur M. a poursuivi ses recherches et a trouvé un nouveau système fonctionnant selon des principes différents de ceux utilisés par l’industrie de la climatisation.

En 1997, il a déposée une demande de brevet française FR 2 764 006, suivie par une demande internationale, qui a donndé lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 986 723.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil (100) permettant d’obtenir un jet de fluide de préférence à portée sensiblement constante comprenant un conduit (110) de confinement d’un fluide compressible (12), en particulier de l’air, ouvert aux deux extrémités respectivement amont (112) et aval (114), pourvu à son extrémité aval (114) d’au moins un dispositif (10) de compression de ce fluide comprenant une enveloppe (20) déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale, caractérisé en ce qu’il comprend, à son extrémité amont, au moins un organe (120) prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe (20) depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale à une pression maximale pour l’ouverture minimale grâce à une modification de la valeur de pression du fluide à la sortie de l’appareil, fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

Monsieur M. a proposé cette invention (ci-après désignée par « M2 ») à son licencié et ancien employeur, la société Spirec. Après dix mois de négociations, Spirec a finalement refusé de prendre une licence.

Monsieur M. a ensuite proposé son invention à la société Delta Air Plus, puis à la société ACTC, qui a pris une licence.

Les produits « Jet’Clim » et « Jet-Air » mettent en œuvre l’invention M2.

Dispositif Jet’Clim



En 2008, la société Spirec a fait assigner Monsieur M. en réparation du préjudice généré par ses manquements contractuels, au motif que l’invention M2 concurrençait l’invention M1.

Voici le verdict du TGI de Paris :

***

A titre liminaire, il convient de constater que la société Spirec limite sa demande à une indemnisation pour manquement aux obligations du contrat de licence du premier brevet M1 et notamment de la clause de non concurrence et que M. Edmond M. prétend quant à lui qu’il exploite par voie de licence un deuxième brevet M2 dont la société Spirec ne conteste ni la validité ni le fait que ces deux brevets sont indépendants et que la clause 8 du contrat de 1996 qui prévoit explicitement le sort des brevets de perfectionnement du brevet M1 pour lesquels chaque partie était libre de les breveter mais devait donner une licence gratuite non exclusive à l’autre partie, n’est pas applicable.

Dans le document intitulé « point des discussions entre Edmond M. et la société Spirec » qui a été signé par les parties le 8 avril 1998, il est indiqué très clairement que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

Il n’est pas davantage contesté que M. Edmond M. a proposé à la société Spirec de prendre licence du brevet contre paiement, brevet dont elle dit que son exploitation est une contravention à la clause de non concurrence du contrat de licence de 1996.

La société Spirec n’invoque que la clause de non-concurrence contenue à l’article 9 du contrat de licence et qui stipule :
« Le concédant s’interdit d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention ».
Seule peut être reprochée à M. Edmond M. la commercialisation de produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1 et non la commercialisation d’autres climatiseurs ne reproduisant pas cet avantage. Ainsi il convient de comparer les caractéristiques techniques des produits Spilotair, Silenc’air et Varilair mettant en œuvre le premier brevet et celles des produits Jet’Clim mettant en œuvre le second brevet pour comprendre s’ils sont concurrents dans le sens où ils mettraient en œuvre la même invention puisqu’il est admis que le brevet M2 n’est pas un perfectionnement du brevet M1.

La société Spirec commercialise des Spilotair, des Silenc’air et des Varilair.

Il est ainsi indiqué dans le catalogue Spirec qu’une installation Spilotair est toujours composée : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire d’une distribution d’eau de terminaux Spilotair équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs. La société Spirec prétend encore qu’elle commercialise d’autres produits que le Spilotair qui sont réalisés conformément aux caractéristiques du brevet M1 mais pour lesquels elle n’a pas versé de redevances à M. Edmond M., à savoir le Silenc’air et le Varilair.

Une installation Silenc’air telle que décrite dans le même catalogue est composée de : d’une centrale équipée d’une batterie d’eau chaude, d’une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf et d’un ventilateur à vitesse variable et pression constante, d’une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries d’eau chaude et froide de la centrale d’une production d’eau froide d’une production d’eau chaude d’une distribution d’air prétraité par la CTA appelé air primaire de terminaux Silenc’air équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs.

Les deux installations Spilotair et Silenc’air mettent en œuvre des systèmes à débit d’air constant et à température variable à la différence d’une installation Varilair qui est à débit d’air variable et à température constante car il n’y a pas de batterie terminale.

Les produits commercialisés sous licence du brevet M2 sont dénommés Jet’Clim ou Jet-Air. Ce sont également des terminaux de climatisation qui équipent des installations à débit d’air variable sans présence de batteries d’eau chaude ou d’eau froide. Ils mettent en œuvre le brevet M2 et il est indiqué dans la brochure relative au Jet-Air que
« l’air débouche sur une base conique déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit … A la sortie de la buse déformable, l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée. »
Si le secteur économique dans lequel les inventions sont mises en œuvre est le même, à savoir des appareils permettant la régulation en température d’un local, en d’autres termes des climatiseurs, le domaine technique des deux appareils peut être différent.

En effet, la société Spirec met régulièrement au débat la pièce 39 qui est un extrait du site Internet Batiproduits, base de données des produits de la construction, dans le but d’établir que pour les professionnels du bâtiment, le Spilotair, le Varilair et le Jet’Clim sont classés dans la même catégorie de produits. Si cette capture d’écran montre que ces trois produits sont classés dans la même famille des systèmes de climatisation centralisée à déplacement d’air et qu’ils sont concurrents pour pouvoir être proposés comme solutions à un problème de climatisation, elle n’établit aucunement que ces produits mettent en œuvre la même invention.

En effet, dans le brevet M1 est enseigné un dispositif de régulation de température d’un local à l’aide d’un flux d’air à une température donnée puisé dans celui-ci. Le flux d’air extérieur est mélangé dans une conduite à de l’air induit provenant du local avant d’être puisé dans le local. L’entraînement de l’air est obtenu par induction grâce à l’effet Venturi. Ce type de dispositif est connu depuis longtemps puisque l’art antérieur vise un brevet US de 1951 et le brevet M. de 1989 ; la partie innovante du brevet M1 est le fait que la partie plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Il remédie aux nuisances de bruit provoquées par la circulation de l’air dans les gaines et aux problèmes d’écart de température existant entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local.

Ainsi M1 est un brevet de perfectionnement très limité qui ne vise qu’une position spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Dans le brevet M2, la revendication 1 couvre un dispositif de compression d’un fluide compressible comprenant la combinaison : a) comportant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et b)comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.

La structure des deux installations mettant en œuvre les dispositifs est totalement différente d’une part car dans le dispositif M2, il n’existe pas de débit constant et d’autre part car il n’est pas utilisé de l’eau froide ou de l’eau chaude pour refroidir ou chauffer l’air directement dans la pièce à la différence du dispositif M1. Mais surtout, la société Spirec reproche à M. Edmond M. de mettre en œuvre dans le dispositif Jet’Clim ou Jet-Air une dépression de l’effet Venturi en périphérie du flux primaire.

Or, si les deux systèmes proposent une circulation de l’air par mise en œuvre de l’effet Venturi qui est un phénomène bien connu et enseigné en physique, le dispositif breveté par M2 divulgue une caractéristique très particulière qui est l’emploi d’une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale et comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale et une pression maximale pour l’ouverture minimale.

Cette caractéristique n’étant pas une amélioration du brevet M1, elle est donc sans effet sur la particularité revendiquée du brevet M1 et sur le positionnement spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

Les dispositifs de climatisation utilisant des batteries terminales à refroidissement par eau froide ou par eau chaude et qui délivrent un débit d’air constant souvent puisé font partie d’un domaine technique différent du domaine technique des dispositifs à climatisation tout air qui fonctionnent avec un débit d’air variable en aval et sont dénommés DAV.

La position particulière du bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce immédiatement à la sortie de l’élément convergent qui est l’invention protégée par le brevet M1 est une caractéristique parfaitement indifférente pour le dispositif du brevet M2.

En conséquence, les produits Jet’Clim qui mettent en œuvre le brevet M2 ne sont pas de ce seul fait directement concurrents des produits Spilotair et Silenc’air de la société Spirec.

Néanmoins, il convient encore de comparer les caractéristiques techniques des produits Jet’Clim et Jet-Air au regard du produit Varilair de la société Spirec qui est un terminal pour installation DAV sans batteries terminales.

La société Spirec prétend que le fonctionnement du Jet’Clim met en œuvre l’effet Venturi en périphérie du flux primaire et que le dispositif de compression du fluide seul comprenant une enveloppe déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale ou l’ensemble formé par la succession du conduit de confinement comportant une surface interne de diamètre progressivement décroissant d’amont en aval et du dispositif de compression de fluide constitue un élément convergent et qu’ainsi la caractéristique « originale » du brevet M1 est reproduite. Or cette simple affirmation n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’un élément convergent et encore moins de la position spécifique du bord amont de la saine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent. Et aucune pièce ni expertise n’est versée au débat pour étayer cette affirmation.

Ainsi la société Spirec ne démontre pas que la mise en place d’un cône déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d’air primaire sans générer de bruit et à la sortie duquel l’air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l’air mélangé ou taux d’induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée ainsi que cela est réalisé sur les terminaux commercialisés selon le brevet M2 constitue la reprise de la caractéristique du brevet M1 qui divulgue seulement une position spécifique du bord amont de la Raine d’aspiration immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent.

De plus, M. Edmond M. prétend que ce dispositif a été commercialisé postérieurement aux négociations qu’il a menées avec la société demanderesse et après le dépôt du brevet M2. La société Spirec ne verse au débat que son catalogue 2007 et des factures de 2005 avec le Centre Hospitalier de Meaux et de 2007 avec le Centre Hospitalier de Saint Dizier. Il apparaît donc que le Varilair a été commercialisé par la société Spirec bien après le dépôt du brevet M2 de sorte qu’il ne peut antérioriser cette invention dont il a été sans cesse affirmé qu’elle n’était pas une évolution du M1.

La société Spirec sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale faute pour elle de démontrer que M. Edmond M. aurait commis une faute au regard de l’article 9 du contrat de licence en commercialisant ou en faisant commercialiser des produits reprenant les avantages de l’invention concédée par le brevet M1.

[…] Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros à M. Edmond M. sur le fondement de l’article 700 CPC.

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Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure où il donne une interprétation relativement étroite d’une clause de non-concurrence. Il y avait de bons arguments pour dire que l’exploitation de l’invention M2 concurrençait celle de l’invention M1, mais la notion de concurrence que retient le tribunal semble restreinte à une technologie particulière et n’englobe pas tout produit qui, malgré l’utilisation d’une technologie autre, pourrait se trouver en concurrence avec le produit licencié. Avis aux rédacteurs de clauses de non-concurrence …

TGI Paris, 30 novembre 2010
Spirec c. Edmond M.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.