Denis T. est titulaire du brevet français FR 2 833 067 portant sur un « dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, notamment pour fixer au mur des accessoires de salle de bains ».
La demande de brevet française a été étendue par le moyen d’une demande internationale (WO 03/047407) qui a donné lieu au brevet européen EP 1 460 922 désignant, entre autres, la France.
La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Dispositif adaptateur pour le montage d’articles sur des parois lisses, qui est essentiellement constitué par une plaque support principale (1) formant :
- Une partie dite haute (2) qui est munie de moyens de fixation par dépression sur une paroi lisse comportant une ventouse (5) disposée sur une face interne de ladite plaque venant en regard de ladite paroi, et un mécanisme (6) de commande de ladite ventouse accessible sur une face externe de ladite plaque opposée à ladite face interne,
- Caractérisé en ce que la plaque forme également une partie dite basse (3) à laquelle est associée une cale (9) de réception d’une platine support propre audit article se fixant sur ladite face externe de la plaque et qui comporte, sur la face interne de ladite plaque, des patins (11, 12) d’appui non glissant sur ladite paroi lisse.
Monsieur T. a crée la dénomination « Easyfixe » pour désigner un système de fixation sur des parois au moyen d’un système de dépression d’air.
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| Dispositif Easyfixe |
En 2003, Monsieur T. a été médaillé d’argent et de bronze du concours Lépine.
Le 1er avril 2005, il a concédé une licence exclusive d’exploitation, portant sur ses brevets et son savoir-faire « relatif à un système de fixation sur des parois de différentes matières au moyen d’un système de dépression d’air, fabriqué et commercialisé aujourd’hui sous l’appellation Easyfixe, marque non déposée à ce jour », à la société GPI-Groupe Gergonne (ci-après « GPI »).
La société GPI a versé une somme de 12.000 € à Monsieur T. à titre de redevance de licence lors de la signature du contrat et s’est engagée à lui verser 0,15 euros par produit Easyfixe vendu.
Par ailleurs, le 1er avril 2005, la société GPI a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SFOMI au terme de laquelle cette dernière s’engageait à lui fournir l’ensemble des éléments permettant la réalisation de la platine Easyfixe au prix unitaire de 0.90 € pour les 450.000 premières pièces.
Le 8 juin 2005 la société GPI a déposé la marque verbale française Easyfixe.
Le 4 avril 2006, la société GPI a informé Monsieur T. qu’elle se dégageait de l’obligation de contribuer aux frais de protection du brevet et n’envisageait pas de commercialiser les produits Easyfixe ailleurs qu’en France.
Le 7 mars 2007, Monsieur T. a mis en demeure la société GPI de remédier aux manquements contractuels sous trente jours, à savoir de lui fournir un état détaillé trimestriel indiquant les quantités et produits, lui verser la redevance trimestrielle et d’exploiter.
Il lui a notifié une résiliation de plein droit du contrat de licence de brevets le 16 avril 2007.
Le 18 juillet 2007, la société GPI a indiqué avoir vendu 72 produits au 2ème trimestre et le 6 décembre 2007, 36 produits au troisième trimestre.
Par courrier du 4 avril 2007, la société GPI a indiqué que suite à la détection par l’acheteur de Bricorama d’un « problème de qualité » sur le produits testés par cette société.
Monsieur T. a mis en demeure le 3 avril 2008 la société GPI de cesser la commercialisation de dispositifs de fixation de ventouses reprenant la caractéristique du brevet français n° 01 15948.
Il a fait effectuer un constat d’achat dans le magasin BHV à Paris, puis il a fait assigner la société GPI devant le TGI de Paris.
Il a demandé au tribunal de condamner la société GPI de lui payer :
- 100 k€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l’appropriation de la marque Easyfixe et de sa non restitution,
- 470 k€ du fait des manquements contractuels
- 350 k€ en raison du non maintien des brevets …
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté Monsieur T. de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur T. a interjeté appel, en augmentant encore ses prétentions.
Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 janvier 2012 :
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1. Sur la revendication de la marque « Easyfixe »
Considérant que l’article L 712-6 CPI dispose :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit de marque peut revendiquer sa propriété en justice » ;
Considérant que la société GPI a déposé la marque « Easyfixe » le 8 juin 2005 ; que Monsieur T. reprend devant la cour sa demande de revendication de cette marque telle qu’il l’avait soutenue en première instance ;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que le dépôt de la marque, effectué deux mois après la signature du contrat de licence, était nécessaire à la licenciée pour en assurer la protection dans le cadre de l’exploitation commerciale envisagée ; que Monsieur T, qui expose qu’il avait commencé à exploité le produit sous le nom commercial « Easyfixe » notamment dans les salons depuis 2003, n’explique pas en quoi le dépôt de la marque l’aurait privé de la possibilité de poursuivre lui-même cette commercialisation qu’il venait précisément de concéder à titre exclusif à la société GPI ; qu’il ne donne aucun indice de nature à établir que la société GPI aurait été animée d’une intention de lui nuire à la date du dépôt ;
Considérant qu’il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de revendication de marque de Monsieur T. ;
2. Sur l’exécution du contrat de licence
Considérant que Monsieur T. reproche pour l’essentiel à la société GPI de n’avoir pas assuré une exploitation commerciale du produit dans des conditions conformes aux prévisions du contrat ;
Considérant que l’article 5.2 du contrat du 1er avril 2005 dispose :
« La Licenciée déploiera les meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets sous licence » ;
Considérant que le contrat ne fixe aucun objectif en termes de quantité d’articles à vendre ou de chiffre d’affaires ou de bénéfice à réaliser ; que le tribunal a retenu à juste titre que l’obligation contractuelle contenue dans la clause ci-dessus reproduite contient une obligation de moyens, et non de résultat comme le soutient à tort Monsieur T. ;
Considérant que, pour justifier qu’elle a exécuté cette obligation, la société GPI fait valoir qu’elle a loyalement engagé les diligences et les dépenses nécessaires à la commercialisation des produits, exposant avoir :
- établi les fiches techniques des produits,
- approvisionné un stock auprès d’un fabricant,
- payé les outillages,
- acheté un stock d’accessoires destinés à permettre une bonne présentation des produits, - diffusé des échantillons gratuits à tous les acheteurs,
- constitué un présentoir accompagné d’un moniteur vidéo et élaboré un film de présentation,
- présenté les produits à la clientèle ;
Mais considérant que les opérations ainsi décrites, qui constituent les préliminaires indispensables pour pouvoir commencer une action commerciale, savoir constituer un stock des produits à vendre et se procurer un minimum de matériel destiné à le présenter, si elles confirment sans doute que la société GPI a bien eu l’intention initiale d’exploiter le produit, ne constituent pas des actes d’exploitation, encore moins des efforts pour l’assurer ;
Considérant que la société GPI ne démontre pas qu’elle aurait consacré des efforts pour démarcher avec conviction des distributeurs potentiels diversifiés ;
Que, tandis que l’article 1, alinéa 2, du contrat « Objet - Territoire », précisait :
« Cette licence est une licence de commercialisation concernant la diffusion des produits auprès des GSA, GSB, GSS (jardineries etc..) PC et Télé-achat »,
la société GPI ne fait état que d’une seule tentative malheureuse auprès de la société Bricorama, et ne mentionne aucune action en direction de grandes surfaces alimentaires, d’autres grandes surfaces de bricolage, de grandes surfaces spécialisées ou de la vente par correspondance ; qu’elle ne peut donc raisonnablement soutenir avoir déployé ses « meilleurs efforts pour assurer l’exploitation » au sens de son obligation contractuelle ;
Considérant, par ailleurs, que la société GPI tente vainement de reporter l’échec de son unique tentative de commercialisation auprès de la société Bricorama par la mauvaise qualité du produit ; qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, de tests effectués par son propre laboratoire d’essai, dans la mesure où il est de principe que nul ne peut être admis à se constituer de preuve pour soi-même ; qu’il en est de même de l’attestation de Monsieur A., responsable centrales d’achats des sociétés Erels et GPI, selon laquelle l’acheteur « sanitaire » de Bricorama l’aurait informé que son assistante avait constaté que la ventouse ne tenait pas, ce document, émanant d’un préposé de la société GPI, ne pouvant être retenu comme une preuve suffisante d’un essai réalisé avec un minimum de sérieux ;
Considérant que Monsieur T. verse pour sa part au débat un rapport d’expert et un constat d’huissier qui tendent à prouver l’efficacité mécanique de son dispositif, sinon son aptitude à permettre une performance commerciale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle ;
Considérant que Monsieur T. demande, à hauteur de 500.000 €, la réparation de son préjudice résultant, sans distinction, de l’absence d’exploitation pendant deux ans des produits couverts par la technologie brevetée et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant que Monsieur T. ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier l’économie de sa demande, sauf à indiquer que le contrat prévoyait le versement à son profit d’une redevance de 0,15 € par produit vendu ;
Considérant qu’il résulte d’un document précontractuel du 22 décembre 2004 qu’il avait été envisagé de mettre fin au contrat si les ventes ne dépassaient pas 20.000 pièces pour la première année ; que ce chiffre, même s’il n’a pas été retenu dans le contrat final, peut être regardé comme un indice de ce qui pouvait être attendu comme un résultat minimum ;
Considérant, dans ces conditions, que la cour dispose d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier le préjudice subi par Monsieur T. du fait de l’absence d’exploitation pendant deux ans à 20.000 € ; que cette somme répare complètement le préjudice de Monsieur T. sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, à titre de complément, la publication de la décision réclamée par Monsieur T, qui n’est pas justifiée par les circonstances de la cause ;
3. Sur la concurrence déloyale
Considérant que Monsieur T. reproche à la société GPI d’avoir mis à profit le contrat de licence exclusive du 1er avril 2005 pour s’emparer de son savoir-faire pour lancer la commercialisation d’une gamme de produits concurrents des siens et reproduisant leur caractéristique qui consiste à associer à une ventouse un pied d’appui permettant une meilleure adhérence à la paroi ;
Mais considérant que, hormis un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de Monsieur T. qui le verse au débat, qui mentionne,
« dans le crochet « étoile de mer » GPI, nous remarquons que le crochet est fixé au mur par une ventouse et le crochet est en appui en partie basse sur une zone surfacique une fois la charge accrochée. Néanmoins cette ligne d’appui est l’équivalent des deux points d’appui caractérisés dans le brevet T., il y a des similitudes évidentes dans cette réalisation »,
l’appelant ne produit au débat aucun crochet GPI supposé démontrer les actes de concurrence déloyale invoqués ;
Que la société GPI, qui conteste cette appréciation de l’expert de Monsieur T., soutient au contraire que les produits incriminés ne comportent pas de crochet prenant appui sur la paroi, ce qu’elle illustre par ses pièces 19 et 23 contenant les photographies de ces produits, lesquels ont en outre été présentés à l’audience et examinés par la cour dans le cadre du débat contradictoire, ce qui a permis de constater que le moyen de Monsieur T. manque en fait, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement qui sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur T. de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
4. Sur le sort du stock
Considérant que l’article 10.3 du contrat de licence du 1er avril 2005 prévoit que
« Au terme des présentes, après un inventaire contradictoire réalisé par un tiers choisi par les parties d’un commun accord, la licenciée pourra vendre les produits alors en stock jusqu’à épuisement des stocks » ;
que cette clause, au contraire de ce que soutient Monsieur T, ne distingue pas selon la nature de la circonstance par laquelle prend fin le contrat, l’autorisation de vendre n’étant pas expressément écartée en cas de résiliation du contrat pour faute ;
Considérant que Monsieur T. n’apporte pas la preuve du mauvais emballage et montage des produits qu’il invoque pour s’opposer à cette vente et demander la destruction des produits restant en stock ; que rien ne démontre que sa pièce 25, qui consiste en un courrier électronique du 4 septembre 2006 dénonçant le conditionnement défectueux de certains produits concerne précisément ceux qui restent invendus ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la société GPI à procéder à la vente de son stock de produits Easyfixe ; que les parties sont toutefois invitées à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elle d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur T. de sa demande de réparation du préjudice résultant de l’inexécution par la société GPI de son obligation contractuelle d’exploiter et statué sur les dépens,
Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE la société GPI à payer à Monsieur T. 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Y AJOUTANT, INVITE les parties à se rapprocher aux fins de désignation d’accord entre elles d’un tiers chargé de l’inventaire préalable prévu par les dispositions contractuelles pour la vente du stock résiduel, sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à peine d’irrecevabilité, d’une éventuelle difficulté à ce sujet,
CONDAMNE la société GPI aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur T. 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …
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Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2012
Denis T. c. GPI
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


















